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Document 32019D0078

Décision (UE) 2019/78 du Conseil du 20 décembre 2018 relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Maurice portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

ST/12396/2017/INIT

JO L 18 du 21.1.2019, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/78/oj

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21.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 18/22


DÉCISION (UE) 2019/78 DU CONSEIL

du 20 décembre 2018

relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Maurice portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2009/899/CE (2), le Conseil a conclu l'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (3) (ci-après dénommé «l'accord»). L'accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l'Union européenne et pour les citoyens de la République de Maurice qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois.

(2)

Le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) a introduit des modifications horizontales dans l'acquis de l'Union en matière de visas et de frontières et il a défini le séjour de courte durée comme ayant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

(3)

Il convient d'incorporer cette nouvelle définition à l'accord afin d'harmoniser pleinement le régime de l'Union en matière de séjours de courte durée.

(4)

La Commission a négocié au nom de l'Union un accord avec la République de Maurice qui modifie l'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (ci-après dénommé «l'accord modificatif»).

(5)

Conformément à la décision (UE) 2017/2087 du Conseil (5), l'accord modificatif a été signé.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (6); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (7); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(8)

Il convient d'approuver l'accord modificatif,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République de Maurice portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord modificatif est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 2 de l'accord modificatif (8).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2018.

Par le Conseil

Le président

E. KÖSTINGER


(1)  Approbation donnée le 23 octobre 2018.

(2)  Décision 2009/899/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (JO L 321 du 8.12.2009, p. 41).

(3)  JO L 169 du 30.6.2009, p. 17.

(4)  Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1).

(5)  Décision (UE) 2017/2087 du Conseil du 6 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Maurice portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (JO L 297 du 15.11.2017, p. 9).

(6)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(7)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(8)  La date d'entrée en vigueur de l'accord modificatif sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE

Déclaration de l'Union concernant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/2226 portant création du système d'entrée/de sortie (EES) et les États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité

Le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, est entré en vigueur le 29 décembre 2017.

Dès lors, à compter de la date d'application du règlement (UE) 2017/2226 (1) aux fins de cet accord, les États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité s'entendront des États membres qui mettent en œuvre l'EES aux frontières extérieures. La durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours sera calculée en tenant compte de la période de séjour dans tous les États membres qui mettent en œuvre l'EES aux frontières extérieures.


(1)  La date d'application sera décidée par la Commission conformément à l'article 73 du règlement (UE) 2017/2226.


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