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Document 32018R1300

    Règlement d'exécution (UE) 2018/1300 de la Commission du 27 septembre 2018 modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 en ce qui concerne les certificats d'importation de produits laitiers originaires de Norvège et dérogeant audit règlement

    C/2018/6314

    JO L 244 du 28.9.2018, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1300/oj

    28.9.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 244/6


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1300 DE LA COMMISSION

    du 27 septembre 2018

    modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne les certificats d'importation de produits laitiers originaires de Norvège et dérogeant audit règlement

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,

    Considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe IV de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles («l'accord»), sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen, approuvé par la décision (UE) 2018/760 du Conseil (2), prévoit l'introduction de nouveaux contingents pour les produits laitiers.

    (2)

    L'accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation. Le dernier instrument d'approbation a été notifié par la Norvège le 16 juillet 2018. Les nouvelles quantités de contingents tarifaires s'appliqueront par conséquent à compter du 1er octobre 2018.

    (3)

    L'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (3) prévoit que les demandes de certificats déposées du 1er au 10 juin peuvent être utilisées pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre suivant. Il convient par conséquent de prévoir une nouvelle période pendant laquelle les demandes peuvent être déposées et les certificats d'importation délivrés pour les nouveaux contingents ouverts par l'accord. En outre, en 2018, la durée de validité de ces certificats devrait courir à partir de la date de leur délivrance.

    (4)

    Le titre 2, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit que le demandeur d'un certificat d'importation doit être agréé préalablement par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi. Les demandes correspondantes doivent être introduites avant le 1er avril de chaque année. Il est nécessaire d'instituer une procédure ad hoc permettant aux demandeurs qui n'ont pas encore été agréés de solliciter l'agrément aux fins de l'ouverture des nouveaux contingents à l'importation le 1er octobre 2018. Il y a lieu de prévoir des dérogations correspondantes aux articles 8, 9 et 10, du règlement (CE) no 2535/2001.

    (5)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 et de déroger audit règlement en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (CE) no 2535/2001

    Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

    a)

    à l'article 5, le point h) est remplacé par le texte suivant:

    «h)

    les contingents prévus à l'annexe V de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil (*1), et les contingents prévus à l'annexe IV de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision (UE) 2018/760 du Conseil (*2) (ci-après «les accords avec la Norvège»);

    b)

    à l'article 19, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

    «g)

    les dispositions visées au point 9 des accords avec la Norvège;»;

    c)

    à l'annexe I, le point I.H est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Dérogation au règlement (CE) no 2535/2001

    1.   Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2535/2001, pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4228 et 09.4229 figurant au point I.H de l'annexe I dudit règlement, une période d'attribution supplémentaire est ouverte en 2018, sous réserve des dispositions suivantes:

    a)

    les demandes de certificats d'importation sont déposées du 1er au 8 octobre 2018;

    b)

    les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 octobre 2018, les quantités totales, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent toutes les demandes, exprimées en kilogrammes et ventilées par numéro d'ordre;

    c)

    les certificats d'importation sont délivrés à partir du 23 octobre 2018 jusqu'au 31 octobre 2018.

    2.   Par dérogation à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2535/2001, les certificats d'importation délivrés en octobre 2018 pour les contingents visés au paragraphe 1 du présent article sont valables à partir de la date de leur délivrance jusqu'au 31 décembre 2018.

    3.   Par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) no 2535/2001, pour les importations effectuées au cours des périodes allant du 1er octobre au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 30 juin 2019 dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 du présent article, le demandeur d'un certificat d'importation qui n'a pas encore été agréé en vertu des articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) no 2535/2001 introduit, entre le 1er et le 8 octobre 2018, auprès des autorités compétentes de l'État membre où il est établi et où il est inscrit sur un registre national de TVA, une demande d'agrément accompagnée de la preuve qu'au cours des deux années 2017 et 2018, il a importé dans l'Union ou exporté à partir de l'Union des produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée pour un minimum de vingt-cinq tonnes.

    4.   Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 2535/2001, avant le 12 octobre 2018, les autorités compétentes des États membres informent les demandeurs du résultat de la procédure d'agrément visée au paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, du numéro d'agrément. L'agrément est valable jusqu'au 30 juin 2019 et est considéré comme valable à partir du 1er octobre 2018 aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article.

    5.   Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2535/2001, avant le 19 octobre 2018, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission la liste des importateurs agréés conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Cette communication contient le numéro d'agrément, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des importateurs agréés. La Commission transmet ces listes aux autorités compétentes des autres États membres.

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er octobre 2018.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Décision (UE) 2018/760 du Conseil du 14 mai 2018 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 129 du 25.5.2018, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

    (*1)  Décision 2011/818/UE du Conseil du 8 novembre 2011 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (JO L 327 du 9.12.2011, p. 1).

    (*2)  Décision (UE) 2018/760 du Conseil du 14 mai 2018 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 129 du 25.5.2018, p. 1).»;


    ANNEXE

    «I.H

    CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS AVEC LA NORVÈGE

    Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre — Quantité en tonnes

    Droit applicable: exonération

    Numéro d'ordre du contingent

    09.4228

    09.4229

    09.4179

    Description  (*1)

    Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

    Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de protéines [teneur en azote × 6,38] ≤ 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %

    Fromages et caillebotte

    Code de la nomenclature combinée

    0404 10

    0404 10 02

    0406

    Quantité pour octobre à décembre 2018

    313

    788

    Sans objet

    Quantité annuelle pour 2019 et les années suivantes

    1 250

    3 150

    7 200

    Quantité pour janvier à juin

    625

    1 575

    3 600

    Quantité pour juillet à décembre

    625

    1 575

    3 600


    (*1)  Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC.»


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