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Document 32018R0519
Commission Regulation (EU) 2018/519 of 28 March 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Interpretation 22 of the International Financial Reporting Interpretations Committee (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2018/519 de la Commission du 28 mars 2018 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'interprétation 22 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement (UE) 2018/519 de la Commission du 28 mars 2018 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'interprétation 22 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2018/1733
JO L 87 du 3.4.2018, p. 3–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803
3.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 87/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/519 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2018
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'interprétation 22 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Le 8 décembre 2016, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié l'interprétation 22 Transactions en monnaies étrangères et contrepartie anticipée de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 22). Cette interprétation précise le traitement comptable applicable aux transactions incluant un encaissement ou un paiement anticipé dans une monnaie étrangère. |
(3) |
La consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a permis de confirmer que l'interprétation IFRIC 22 satisfaisait aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'interprétation IFRIC 22 Transactions en monnaies étrangères et contrepartie anticipée est insérée dans l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
ANNEXE
Interprétation IFRIC 22
Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée
RÉFÉRENCES
— |
Cadre conceptuel de l'information financière |
— |
IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs |
— |
IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères |
CONTEXTE
1. |
Selon le paragraphe 21 d'IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères, l'entité est tenue d'enregistrer une transaction en monnaie étrangère, lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle de l'entité, en appliquant au montant en monnaie étrangère le cours de change au comptant entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère (ci-après le «cours de change») à la date de la transaction. Selon le paragraphe 22 d'IAS 21, la date de la transaction est la date à laquelle la transaction répond pour la première fois aux conditions de comptabilisation prévues dans les normes internationales d'information financière (IFRS). |
2. |
Lorsqu'une entité paie ou reçoit une contrepartie anticipée en monnaie étrangère, elle comptabilise généralement un actif non monétaire ou un passif non monétaire (1) avant de comptabiliser l'actif, la charge ou le produit connexe. L'actif, la charge ou le produit connexe (ou la partie d'actif, de charge ou de produit connexe) est le montant qui est comptabilisé en application des IFRS pertinentes et qui donne lieu à la décomptabilisation de l'actif non monétaire ou du passif non monétaire issu de la contrepartie anticipée. |
3. |
L'IFRS Interpretations Committee (ci-après le «Comité») avait d'abord été saisi de la question de savoir comment déterminer conformément aux paragraphes 21 et 22 d'IAS 21 la date de la transaction aux fins de la comptabilisation des produits des activités ordinaires. La question visait plus précisément le cas où l'entité comptabilise un passif non monétaire issu de la réception d'une contrepartie anticipée avant de comptabiliser les produits des activités ordinaires connexes. En étudiant la question, le Comité a constaté que la réception ou le paiement d'une contrepartie anticipée en monnaie étrangère pouvait se rapporter à d'autres opérations que les produits des activités ordinaires. Il a donc décidé d'apporter des éclaircissements sur la date de la transaction aux fins de la détermination du cours de change à appliquer lors de la comptabilisation initiale de l'actif, de la charge ou du produit connexe lorsqu'une contrepartie anticipée est payée ou reçue en monnaie étrangère. |
CHAMP D'APPLICATION
4. |
La présente interprétation s'applique à une transaction (ou partie de transaction) en monnaie étrangère lorsque l'entité comptabilise un actif non monétaire ou un passif non monétaire issu du paiement ou de la réception d'une contrepartie anticipée avant d'avoir comptabilisé l'actif, la charge ou le produit connexe (ou la partie d'actif, de charge ou de produit connexe). |
5. |
La présente interprétation ne s'applique pas lorsque l'entité comptabilise initialement l'actif, la charge ou le produit connexe:
|
6. |
L'entité n'est pas tenue d'appliquer la présente interprétation aux éléments suivants:
|
QUESTION
7. |
La présente interprétation traite de la manière de déterminer la date de la transaction aux fins de la détermination du cours de change à appliquer lors de la comptabilisation initiale de l'actif, de la charge ou du produit connexe (ou de la partie d'actif, de charge ou de produit connexe) au moment de la décomptabilisation de l'actif non monétaire ou du passif non monétaire issu du paiement ou de la réception d'une contrepartie anticipée en monnaie étrangère. |
CONSENSUS
8. |
Pour l'application des paragraphes 21 et 22 d'IAS 21, la date de la transaction aux fins de la détermination du cours de change à appliquer lors de la comptabilisation initiale de l'actif, de la charge ou du produit connexe (ou de la partie d'actif, de charge ou de produit connexe) est la date de la comptabilisation initiale, par l'entité, de l'actif non monétaire ou du passif non monétaire issu du paiement ou de la réception de la contrepartie anticipée. |
9. |
Si la contrepartie payée ou reçue par anticipation consiste en plusieurs versements, l'entité doit déterminer la date de la transaction pour chacun d'eux. |
(1) Par exemple, selon le paragraphe 106 d'IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, si le client paie la contrepartie, ou si l'entité a un droit à un montant de contrepartie qui est inconditionnel (c'est-à-dire une créance), avant que l'entité ne fournisse un bien ou un service au client, l'entité doit présenter le contrat comme un passif sur contrat au moment où le paiement est effectué ou au moment où le paiement est exigible (selon ce qui se produit en premier).
Annexe A
Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
La présente annexe fait partie intégrante de l'interprétation IFRIC 22 et fait autorité au même titre que les autres parties de l'interprétation IFRIC 22.
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
A1 |
L'entité doit appliquer la présente interprétation pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est permise. Si une entité applique la présente interprétation pour une période antérieure, elle doit l'indiquer. |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A2 |
L'entité doit procéder à l'application initiale de la présente interprétation de l'une ou l'autre des manières suivantes:
|
A3 |
L'entité qui applique le paragraphe A2(b) doit, lors de la première application, appliquer l'interprétation aux actifs, charges et produits dont la comptabilisation initiale a eu lieu à l'ouverture ou après l'ouverture de la période de reporting visée au paragraphe A2(b) i) ou ii) et pour lesquels l'entité avait précédemment comptabilisé des actifs non monétaires ou des passifs non monétaires issus d'une contrepartie anticipée. |
Annexe B
Les modifications contenues dans la présente annexe doivent être appliquées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. L'entité qui applique la présente interprétation pour une période antérieure doit appliquer les modifications en question pour cette même période.
Modification d'IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière
Le paragraphe 39AC est ajouté.
39AC |
La publication d'IFRIC 22 Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée a donné lieu à l'ajout du paragraphe D36 et à la modification du paragraphe D1. L'entité qui applique IFRIC 22 doit appliquer ces modifications. |
À l'annexe D, le paragraphe D1 est modifié. Le paragraphe D36 et l'intertitre qui le précède sont ajoutés.
D1 |
Une entité peut décider d'utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes:
|
Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée
D36 |
Un nouvel adoptant n'est pas tenu d'appliquer IFRIC 22 Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée aux actifs, charges et produits qui entrent dans le champ d'application de cette interprétation et dont la comptabilisation initiale a eu lieu avant la date de transition aux IFRS. |