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Document 32018Q0925(02)

    Modifications du règlement de procédure du Tribunal

    JO L 240 du 25.9.2018, p. 68–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2018/925(2)/oj

    25.9.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 240/68


    MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

    LE TRIBUNAL,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 254, cinquième alinéa,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

    vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment son article 63,

    considérant le succès rencontré par l'application informatique «e-Curia» et les bénéfices qu'elle présente en termes d'immédiateté des échanges dématérialisés entre les représentants des parties devant le Tribunal et le greffe de cette juridiction,

    considérant qu'il convient de modifier le règlement de procédure du Tribunal afin de rendre l'utilisation d'e-Curia obligatoire pour le dépôt des actes de procédure et les significations effectuées par le greffe de la juridiction dans le cadre des procédures devant le Tribunal,

    considérant qu'il convient d'insérer dans le règlement de procédure une base juridique pour préciser les démarches à suivre lorsqu'il est techniquement impossible d'utiliser e-Curia,

    avec l'accord de la Cour de justice,

    avec l'approbation du Conseil donnée le 26 juin 2018,

    ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

    Article premier

    Le règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 (1) est modifié comme suit:

    1)

    À l'article premier, paragraphe 2, le point à la fin du sous j) est remplacé par un point-virgule et le texte d'un point k) est ajouté:

    «k)

    le terme “e-Curia” désigne l'application informatique de la Cour de justice de l'Union européenne permettant le dépôt et la signification d'actes de procédure par la voie électronique.»

    2)

    À l'article 36, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Mention de l'inscription au registre est faite par le greffier sur les actes de procédure versés au dossier de l'affaire et, à la demande des parties, sur les copies qu'elles présentent à cet effet.»

    3)

    À l'article 42, paragraphe 1, la référence aux «articles 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 25, 28, 31 à 33, 41, 74 et 224» est remplacée par une référence aux «articles 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 25, 28, 31 à 33, 41, 56 bis et 224».

    4)

    Après l'article 56, une nouvelle section comportant un nouvel article 56 bis est insérée:

    «Section 2  bis

    De la communication par e-Curia avec les représentants des parties

    Article 56 bis

    e-Curia

    1.   Sans préjudice des cas visés à l'article 57, paragraphe 2, à l'article 72, paragraphe 4, à l'article 80, paragraphe 1, à l'article 105, paragraphes 1 et 2, à l'article 147, paragraphe 6, à l'article 148, paragraphe 9, et à l'article 178, paragraphes 2 et 3, tout acte de procédure est déposé et signifié par e-Curia.

    2.   Les conditions de dépôt et de signification d'un acte de procédure par e-Curia sont précisées dans une décision arrêtée par le Tribunal. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    3.   L'utilisation d'e-Curia suppose l'ouverture d'un compte d'accès dans les conditions énoncées dans la décision visée au paragraphe 2.

    4.   Si un acte de procédure est déposé par e-Curia avant que les pièces justificatives requises pour valider le compte d'accès aient été produites, ces pièces doivent parvenir en format papier au greffe du Tribunal dans un délai de dix jours à compter du dépôt de l'acte. Ce délai ne peut pas être prorogé et l'article 60 n'est pas applicable. À défaut de réception des pièces justificatives dans le délai imparti, le Tribunal déclare irrecevable l'acte de procédure déposé par e-Curia.

    5.   Lorsque l'utilisation d'e-Curia s'avère techniquement impossible et sans préjudice de l'application de l'article 45, second alinéa, du statut, un acte de procédure peut être déposé ou signifié par tout moyen approprié disponible. Les démarches à accomplir dans un tel cas sont précisées dans la décision visée au paragraphe 2.»

    5)

    L'article 57 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Sans préjudice de l'article 80, paragraphe 1, de l'article 148, paragraphe 9, et de l'article 178, paragraphes 2 et 3, les significations prévues par le statut et par le présent règlement sont faites par les soins du greffier par e-Curia.»

    b)

    au paragraphe 2, le membre de phrase «Si, pour des raisons techniques ou à cause de la nature ou du volume de l'acte,» est remplacé par «Si, à cause de la nature de l'acte,» dans la première phrase, et le membre de phrase «le mode visé au paragraphe 4 ou par télécopieur» est remplacé par le mot «e-Curia» dans les deuxième et troisième phrases;

    c)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Sans préjudice de l'article 72, paragraphe 4, les copies de l'original à signifier en application du paragraphe 2 sont dressées et certifiées conformes par le greffier.»

    d)

    le paragraphe 4 est supprimé.

    6)

    L'article 68 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les actes de procédure versés aux dossiers des affaires jointes sont signifiés par e-Curia aux parties qui en font la demande. Le président peut cependant, à la demande d'une partie, exclure de cette signification, par voie d'ordonnance, certaines données du dossier de l'affaire dont le caractère confidentiel a été allégué.»

    b)

    le paragraphe 5 est supprimé.

    7)

    L'article 72 est modifié comme suit:

    a)

    le libellé du titre «Règles communes relatives au dépôt des actes de procédure» est remplacé par le texte «Règles relatives au dépôt des actes de procédure par e-Curia»;

    b)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   À l'exception des dépôts visés à l'article 105, paragraphes 1 et 2, et à l'article 147, paragraphe 6, tout acte de procédure est déposé au greffe par e-Curia.»

    c)

    le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 4:

    «4.   Lorsqu'une annexe à un acte de procédure ne peut pas être déposée par e-Curia à cause de sa nature, l'annexe en cause est transmise séparément par la voie postale ou est remise au greffe. Cette annexe est présentée avec un exemplaire pour le Tribunal et autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Ces exemplaires sont certifiés identiques par la partie qui les dépose.»

    d)

    les paragraphes 4 et 5 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 5 et 6.

    8)

    L'article 73 est supprimé.

    9)

    L'article 74 est supprimé.

    10)

    L'article 77 est supprimé.

    11)

    À l'article 80, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La requête est signifiée au défendeur par e-Curia lorsqu'il dispose d'un compte d'accès à e-Curia. À défaut, la requête est signifiée au défendeur par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie certifiée conforme de la requête, ou par remise de cette copie contre reçu.»

    12)

    À l'article 81, paragraphe 2, la référence à l'article 77 est supprimée et le paragraphe 2 est dès lors remplacé par le texte suivant:

    «2.   L'article 78, paragraphes 4 à 6, est applicable au mémoire en défense.»

    13)

    À l'article 143, paragraphe 4, la référence à l'article 77 est supprimée et le paragraphe 4 est dès lors remplacé par le texte suivant:

    «4.   L'article 78, paragraphes 4 à 6, et l'article 139 sont applicables à la demande d'intervention.»

    14)

    L'article 147 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, la phrase «Sans préjudice de l'article 74, ce formulaire doit être signé par le demandeur ou, lorsque celui-ci est représenté, par son avocat.» est supprimée;

    b)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Lorsque le demandeur n'est pas représenté par un avocat, le dépôt de l'original de la demande d'aide juridictionnelle est effectué au greffe en format papier. Cet original de la demande doit porter la signature manuscrite du demandeur.»

    15)

    À l'article 148, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

    «9.   Lorsque le demandeur d'aide juridictionnelle n'est pas représenté par un avocat, les significations lui sont adressées par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie de l'acte à signifier, ou par remise de cette copie contre reçu. Les significations aux autres parties sont effectuées selon le mode prévu à l'article 80, paragraphe 1.»

    16)

    À l'article 156, paragraphe 5, la référence aux «articles 76 à 78» est remplacée par une référence aux «articles 76 et 78».

    17)

    À l'article 166, paragraphe 2, la référence aux «articles 76 à 78» est remplacée par une référence aux «articles 76 et 78».

    18)

    À l'article 167, paragraphe 1, la référence aux «articles 76 à 78» est remplacée par une référence aux «articles 76 et 78».

    19)

    À l'article 168, paragraphe 3, la référence aux «articles 76 à 78» est remplacée par une référence aux «articles 76 et 78».

    20)

    À l'article 169, paragraphe 3, la référence aux «articles 76 à 78» est remplacée par une référence aux «articles 76 et 78».

    21)

    À l'article 170, paragraphe 1, la référence aux «articles 76 à 78» est remplacée par une référence aux «articles 76 et 78».

    22)

    À l'article 173, paragraphe 5, la référence à l'article 77 est supprimée et le paragraphe 5 est dès lors remplacé par le texte suivant:

    «5.   L'article 78, paragraphes 4 à 6, est applicable à l'acte de procédure visé au paragraphe 2.»

    23)

    À l'article 175, paragraphe 4, la référence à l'article 77 est supprimée et le paragraphe 4 est dès lors remplacé par le texte suivant:

    «4.   L'article 78, paragraphes 4 à 6, et l'article 139 sont applicables à la demande de substitution.»

    24)

    L'article 177 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 6 est supprimé;

    b)

    le paragraphe 7 est renuméroté et devient le paragraphe 6.

    25)

    L'article 178 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La requête est signifiée au défendeur par e-Curia lorsqu'il dispose d'un compte d'accès à e-Curia. À défaut, la requête est signifiée au défendeur par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie certifiée conforme de la requête ou par remise de cette copie contre reçu.»

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La signification de la requête à une partie à la procédure devant la chambre de recours est effectuée par e-Curia lorsqu'elle est devenue partie à la procédure devant le Tribunal conformément à l'article 173, paragraphe 2. Si la partie à la procédure devant la chambre de recours est une institution disposant d'un compte d'accès à e-Curia, la signification de la requête est effectuée par e-Curia. À défaut, la requête est signifiée par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par la partie concernée aux fins des notifications à effectuer au cours de la procédure devant la chambre de recours.»

    c)

    au paragraphe 4, la référence à «l'article 177, paragraphe 7,» est remplacée par une référence à «l'article 177, paragraphe 6,».

    26)

    À l'article 180, paragraphe 2, la référence à «L'article 177, paragraphes 4 à 7,» est remplacée par une référence à «L'article 177, paragraphes 4 à 6,».

    27)

    L'article 194 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 5 est supprimé;

    b)

    le paragraphe 6 est renuméroté et devient le paragraphe 5.

    28)

    À l'article 197, paragraphe 2, la référence à «l'article 194, paragraphe 6,» est remplacée par une référence à «l'article 194, paragraphe 5,».

    29)

    À l'article 199, paragraphe 2, la référence à «L'article 194, paragraphes 3 à 6,» est remplacée par une référence à «L'article 194, paragraphes 3 à 5,».

    30)

    À l'article 213, paragraphe 1, la référence aux «articles 51 à 58, 60 à 74, 79, 84, 87, 89, 90, 107 à 122, 124, 125, 129, 131, 142 à 162, 164, 165 et 167 à 170» est remplacée par une référence aux «articles 51 à 58, 60 à 72, 79, 84, 87, 89, 90, 107 à 122, 124, 125, 129, 131, 142 à 162, 164, 165 et 167 à 170».

    Article 2

    Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 44 dudit règlement, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision visée à l'article 56 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure.

    Fait à Luxembourg, le 11 juillet 2018.

    Le greffier

    E. COULON

    Le président

    M. JAEGER


    (1)  JO L 105 du 23.4.2015, p. 1.


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