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Document 32018D0104

    Décision (UE) 2018/104 du Conseil du 20 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part

    JO L 23 du 26.1.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/104/oj

    Related international agreement

    26.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 23/1


    DÉCISION (UE) 2018/104 DU CONSEIL

    du 20 novembre 2017

    relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 209, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 7, et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 29 septembre 2015, le Conseil a autorisé la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations avec la République d’Arménie concernant un accord-cadre.

    (2)

    Ces négociations ont été menées à bien et l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé le 21 mars 2017.

    (3)

    L’article 385 de l’accord prévoit l’application de l’accord à titre provisoire en tout ou en partie, avant son entrée en vigueur.

    (4)

    Il convient de signer l’accord au nom de l’Union et de l’appliquer en partie à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

    (5)

    La signature de l’accord au nom de l’Union et l’application à titre provisoire de parties de l’accord entre l’Union et la République d’Arménie ne préjugent pas de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres conformément aux traités,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, est autorisée sous réserve de la conclusion dudit accord.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

    Article 3

    Dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord (1), conformément à l’article 385 de l’accord et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les parties suivantes de l’accord sont appliquées à titre provisoire entre l’Union et la République d’Arménie, mais uniquement dans la mesure où elles couvrent des domaines relevant de la compétence de l’Union, y compris des domaines relevant de la compétence de l’Union de définir et de mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune:

    a)

    le titre I;

    b)

    le titre II: les articles 3, 4, 7 et 8;

    c)

    le titre III: l’article 12, l’article 14, paragraphe 1, et l’article 15;

    d)

    le titre V:

    i)

    le chapitre 1, à l’exclusion de l’article 38, paragraphe 3, point a);

    ii)

    le chapitre 2, à l’exclusion de la référence à la sûreté nucléaire à l’article 42, paragraphe 2, points f) et g);

    iii)

    le chapitre 3, à l’exclusion de l’article 46, paragraphe 1, points a), c) et e);

    iv)

    les chapitres 7, 10, 14 et 21;

    e)

    le titre VI, à l’exclusion de l’article 205, paragraphe 2, points b) et c); l’article 203 n’est appliqué à titre provisoire que dans la mesure où il concerne l’investissement direct;

    f)

    le titre VII;

    g)

    le titre VIII, à l’exclusion de l’article 380, paragraphe 1, dans la mesure où les dispositions de ce titre sont limitées aux fins d’assurer l’application provisoire de l’accord; et

    h)

    l’annexe I, l’annexe II, à l’exclusion des références à Euratom relatives aux infrastructures, aux règlements d’exécution et au nucléaire, les annexes III, VI, VIII, IX, X, XI et XII ainsi que le protocole I au titre VII aide financière et dispositions antifraude et en matière de contrôle, chapitre 2: dispositions antifraude et en matière de contrôle, et le protocole II relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

    Article 4

    1.   Aux fins de l’article 240 de l’accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions prises par le sous-comité concernant les indications géographiques est approuvée par la Commission au nom de l’Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord à la suite d’objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l’article 57 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (2).

    2.   Aux fins de l’article 270, paragraphe 2, première phrase, de l’accord, la Commission est autorisée à approuver la position de l’Union concernant les modifications de l’annexe XI de l’accord.

    Aux fins de l’article 270, paragraphe 2, deuxième phrase, de l’accord, la Commission est autorisée à soulever des objections concernant une modification ou une rectification de l’annexe XI proposée par la République d’Arménie.

    Article 5

    L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    M. REPS


    (1)  La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

    (2)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).


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