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Document 32017R1954
Regulation (EU) 2017/1954 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Council Regulation (EC) No 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals
Règlement (UE) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
Règlement (UE) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
JO L 286 du 1.11.2017, p. 9–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/9 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1954 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2017
modifiant le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (2) établit un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. |
(2) |
Le modèle uniforme actuel de titre de séjour, qui est utilisé depuis 20 ans, est considéré comme compromis en raison d'incidents graves de contrefaçon et de fraude. |
(3) |
Il convient d'établir, par conséquent, pour les titres de séjour des ressortissants de pays tiers, un nouveau modèle commun intégrant des éléments de sécurité plus modernes afin de rendre ces titres plus sûrs et de prévenir les falsifications. |
(4) |
Les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité établi selon le modèle uniforme et délivré par l'un des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité ont le droit de circuler librement au sein de l'espace Schengen pendant une période ne dépassant pas 90 jours, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (3) (code frontières Schengen). |
(5) |
La législation de l'Union en matière d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers prévoit des régimes accordant des droits additionnels en matière de mobilité, associés à des conditions spécifiques pour l'entrée et le séjour dans les États membres qui sont liés par cet acquis. Les titres de séjour délivrés conformément à cette législation utilisent le modèle uniforme établi par le règlement (CE) no 1030/2002. Dès lors, afin de permettre aux autorités compétentes d'identifier les ressortissants de pays tiers susceptibles de bénéficier de ces droits spécifiques en matière de mobilité, il est important que ces titres de séjour indiquent clairement les mentions pertinentes telles que «chercheur», «étudiant» ou «personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe» («ICT») conformément à la législation de l'Union en la matière. |
(6) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne. |
(7) |
Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application. |
(8) |
Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011. |
(9) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5). |
(10) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7). |
(11) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (9). |
(12) |
Pour permettre aux États membres d'écouler des stocks existants de titres de séjour, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les États membres peuvent continuer d'utiliser les anciens titres de séjour. |
(13) |
Le règlement (CE) no 1030/2002 devrait donc être modifié en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1030/2002 est remplacée par les images et le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les titres de séjour conformes aux spécifications figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1030/2002, qui sont applicables jusqu'à la date visée à l'article 3, deuxième alinéa, du présent règlement, peuvent être délivrés jusqu'à six mois après cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres appliquent le présent règlement au plus tard quinze mois après l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1030/2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2017.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS
(1) Position du Parlement européen du 13 septembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2017.
(2) Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(5) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(6) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(7) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(8) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(9) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
ANNEXE
ANNEXE
RECTO ET VERSO DE LA CARTE
a) Description
Le titre de séjour, qui comporte les données biométriques, est établi sous la forme d'un document séparé de format ID — 1. Il s'inspire des spécifications du document de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine (document 9303, septième édition, 2015). Il comprend ce qui suit (1):
|
Recto de la carte:
Les titres des rubriques 6 à 12 apparaissent dans la ou les langues de l'État membre de délivrance. L'État membre de délivrance peut ajouter sur la même ligne une autre langue officielle des institutions de l'Union, à condition qu'il n'y ait pas plus de deux langues au total.
|
|
Verso de la carte:
Éléments de sécurité nationaux visibles (sans préjudice des spécifications techniques établies en application de l'article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement):
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b) Couleur, procédé d'impression
Les États membres déterminent la couleur et le procédé d'impression conformément au modèle uniforme décrit dans la présente annexe et aux spécifications techniques complémentaires devant être établies en application de l'article 2 du présent règlement.
c) Matériau
La carte est composée exclusivement de polycarbonate ou de polymères synthétiques équivalents (pouvant résister 10 ans au moins).
d) Techniques d'impression
Les techniques d'impression suivantes sont utilisées:
— |
impression de fond en offset hautement sécurisée, |
— |
impression fluorescente sous rayonnement UV, |
— |
impression irisée. |
Le dispositif de sécurité du recto de la carte doit se différencier de celui du verso.
e) Numérotation
Le numéro du document figure en plusieurs endroits du document (à l'exclusion de la zone lisible à la machine).
f) Protection contre la reproduction par photocopies
Une DOVID mise à niveau, offrant une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs à ceux du dispositif utilisé dans l'actuel modèle uniforme de visa, est utilisée au recto du titre de séjour avec une conception et des dispositifs de pointe comprenant un élément diffractif amélioré pour la vérification avancée à la machine.
g) Technique de personnalisation
Pour garantir comme il se doit la protection des données des titres de séjour contre les tentatives de contrefaçon et de falsification, les données personnelles, y compris la photographie, la signature du titulaire et les autres données essentielles, sont intégrées dans le matériau même du document. Cette personnalisation est réalisée à l'aide de la gravure au laser ou d'autres technologies sûres équivalentes.
h) Les États membres peuvent également prévoir des éléments de sécurité nationaux supplémentaires, à condition que ceux-ci soient mentionnés dans la liste établie en application de l'article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement, qu'ils soient conformes à la présentation harmonisée des modèles figurant ci-dessus et qu'ils ne nuisent pas à l'efficacité des éléments de sécurité uniformes.
(1) Les titres à imprimer sont précisés dans les spécifications techniques à adopter en vertu de l'article 6 du présent règlement.
(2) Un seul champ est prévu pour les noms et prénoms. Les noms sont en majuscules; les prénoms en minuscules, mais avec l'initiale en majuscule. Aucun séparateur n'est autorisé entre les noms et les prénoms. Cependant, le signe «,» est autorisé comme séparateur entre les premiers et deuxièmes noms ou prénoms (exemple: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). S'il y a lieu, les premiers et deuxièmes noms peuvent être combinés sur la même ligne, de même que les noms et prénoms, afin de gagner de la place.
(3) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(4) Dans ce champ ne figure qu'une date au format jj/mm/aaaa et non des termes tels que «temporaire» ou «illimité» dès lors que la date d'expiration a trait au document matériel et non au droit de séjour.
(5) Les observations complémentaires peuvent également être introduites dans le champ 16 (Observations) au verso de la carte.
(6) Tout l'espace disponible au verso de la carte (à l'exception de la zone lisible à la machine) est réservé au champ «Observations». Il contient les observations, suivies des champs obligatoires (date de délivrance, lieu de délivrance/autorité de délivrance, lieu de naissance), puis des champs facultatifs dont chaque État membre a besoin.
(7) Les rubriques facultatives doivent être précédées de sous-titres.