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Document 32017R1954

    Règlement (UE) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

    JO L 286 du 1.11.2017, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1954/oj

    1.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 286/9


    RÈGLEMENT (UE) 2017/1954 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 25 octobre 2017

    modifiant le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (2) établit un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

    (2)

    Le modèle uniforme actuel de titre de séjour, qui est utilisé depuis 20 ans, est considéré comme compromis en raison d'incidents graves de contrefaçon et de fraude.

    (3)

    Il convient d'établir, par conséquent, pour les titres de séjour des ressortissants de pays tiers, un nouveau modèle commun intégrant des éléments de sécurité plus modernes afin de rendre ces titres plus sûrs et de prévenir les falsifications.

    (4)

    Les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité établi selon le modèle uniforme et délivré par l'un des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité ont le droit de circuler librement au sein de l'espace Schengen pendant une période ne dépassant pas 90 jours, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (3) (code frontières Schengen).

    (5)

    La législation de l'Union en matière d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers prévoit des régimes accordant des droits additionnels en matière de mobilité, associés à des conditions spécifiques pour l'entrée et le séjour dans les États membres qui sont liés par cet acquis. Les titres de séjour délivrés conformément à cette législation utilisent le modèle uniforme établi par le règlement (CE) no 1030/2002. Dès lors, afin de permettre aux autorités compétentes d'identifier les ressortissants de pays tiers susceptibles de bénéficier de ces droits spécifiques en matière de mobilité, il est important que ces titres de séjour indiquent clairement les mentions pertinentes telles que «chercheur», «étudiant» ou «personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe» («ICT») conformément à la législation de l'Union en la matière.

    (6)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne.

    (7)

    Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.

    (8)

    Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.

    (9)

    En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5).

    (10)

    En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7).

    (11)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (9).

    (12)

    Pour permettre aux États membres d'écouler des stocks existants de titres de séjour, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les États membres peuvent continuer d'utiliser les anciens titres de séjour.

    (13)

    Le règlement (CE) no 1030/2002 devrait donc être modifié en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CE) no 1030/2002 est remplacée par les images et le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Les titres de séjour conformes aux spécifications figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1030/2002, qui sont applicables jusqu'à la date visée à l'article 3, deuxième alinéa, du présent règlement, peuvent être délivrés jusqu'à six mois après cette date.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Les États membres appliquent le présent règlement au plus tard quinze mois après l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1030/2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2017.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    Le président

    M. MAASIKAS


    (1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2017.

    (2)  Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

    (4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    (5)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

    (6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    (7)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

    (8)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

    (9)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


    ANNEXE

    «

    ANNEXE

    RECTO ET VERSO DE LA CARTE

    Image

    Image

    a)   Description

    Le titre de séjour, qui comporte les données biométriques, est établi sous la forme d'un document séparé de format ID — 1. Il s'inspire des spécifications du document de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine (document 9303, septième édition, 2015). Il comprend ce qui suit (1):

     

    Recto de la carte:

    1.

    Le code à trois lettres de l'État membre de délivrance tel qu'il est défini dans le document 9303 de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine, intégré dans l'impression de fond.

    2.

    Le symbole de l'OACI désignant les documents de voyage lisibles à la machine et comportant une puce sans contact (e-MRTD), en couleurs optiquement variables. Selon l'angle d'observation, il apparaît en différentes couleurs.

    3.1.

    Le titre du document («Titre de séjour») apparaît dans la ou les langues de l'État membre de délivrance.

    3.2.

    Répétition du titre du document visé au champ 3.1 dans au moins une autre (deux au maximum) langue(s) officielle(s) des institutions de l'Union, afin de faciliter la reconnaissance de la carte en tant que titre de séjour de ressortissant de pays tiers.

    4.1.

    Numéro du document.

    4.2.

    Répétition du numéro du document (assorti de dispositifs de sécurité spéciaux).

    5.

    Code d'accès à la carte (CAN).

    Les titres des rubriques 6 à 12 apparaissent dans la ou les langues de l'État membre de délivrance. L'État membre de délivrance peut ajouter sur la même ligne une autre langue officielle des institutions de l'Union, à condition qu'il n'y ait pas plus de deux langues au total.

    6.

    Nom: ici sont inscrits, dans l'ordre, le ou les noms et le ou les prénoms (2).

    7.

    Sexe.

    8.

    Nationalité.

    9.

    Date de naissance.

    10.

    Catégorie de titre: ici est indiquée la catégorie précise du titre de séjour délivré par l'État membre au ressortissant d'un pays tiers. Le titre de séjour d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne qui n'a pas exercé son droit à la libre circulation doit comporter la mention «membre de la famille». Dans le cas de bénéficiaires de ce droit en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres peuvent introduire «bénéficiaire en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE».

    11.

    Date d'expiration du document (4).

    12.

    Observations: les États membres peuvent ajouter des précisions et des observations à usage national requises au regard de leurs dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des observations concernant une autorisation de travailler ou la validité illimitée de l'autorisation de séjour (5).

    13.

    Une photographie d'identité est intégrée de manière sécurisée dans le corps de la carte et sécurisée par une image diffractive optiquement variable (DOVID).

    14.

    Signature du titulaire.

    15.

    DOVID pour la protection de la photo.

     

    Verso de la carte:

    16.

    Observations: les États membres peuvent ajouter des précisions et des observations à usage national requises au regard de leurs dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des observations concernant une autorisation de travailler (6), suivies de deux rubriques obligatoires:

    16.1.

    Date de délivrance, lieu de délivrance/autorité de délivrance: date et lieu de délivrance du titre de séjour. Le cas échéant, le lieu de délivrance peut être remplacé par la mention de l'autorité de délivrance.

    16.2.

    Lieu de naissance.

    Les rubriques 16.1 et 16.2 peuvent être suivies par des rubriques facultatives (7) telles que «Adresse du titulaire».

    16.3.

    Champ facultatif destiné à des informations relatives à la fabrication de la carte, telles que le nom du fabricant, le numéro de version, etc.

    17.

    Zone lisible à la machine. La zone lisible à la machine est conforme aux orientations pertinentes de l'OACI figurant dans le document 9303 de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine.

    18.

    Les États membres font figurer ici leur emblème national pour différencier les titres de séjour et en garantir l'origine nationale.

    19.

    Dans la zone lisible à la machine figure, dans l'impression de fond, un texte imprimé identifiant l'État membre de délivrance. Ce texte n'altère pas les dispositifs techniques de la zone lisible à la machine.

    Éléments de sécurité nationaux visibles (sans préjudice des spécifications techniques établies en application de l'article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement):

    20.

    Une puce à radiofréquences est utilisée comme support de stockage conformément à l'article 4 bis du présent règlement. Les États membres peuvent également intégrer dans le titre de séjour, en vue d'un usage national, un composant avec une double interface ou une puce avec contact séparée. Ces puces avec contact sont placées au verso de la carte, sont conformes aux normes ISO et n'entrent en aucune manière en conflit avec la puce à radiofréquences.

    21.

    Fenêtre transparente facultative.

    22.

    Bord transparent facultatif.

    b)   Couleur, procédé d'impression

    Les États membres déterminent la couleur et le procédé d'impression conformément au modèle uniforme décrit dans la présente annexe et aux spécifications techniques complémentaires devant être établies en application de l'article 2 du présent règlement.

    c)   Matériau

    La carte est composée exclusivement de polycarbonate ou de polymères synthétiques équivalents (pouvant résister 10 ans au moins).

    d)   Techniques d'impression

    Les techniques d'impression suivantes sont utilisées:

    impression de fond en offset hautement sécurisée,

    impression fluorescente sous rayonnement UV,

    impression irisée.

    Le dispositif de sécurité du recto de la carte doit se différencier de celui du verso.

    e)   Numérotation

    Le numéro du document figure en plusieurs endroits du document (à l'exclusion de la zone lisible à la machine).

    f)   Protection contre la reproduction par photocopies

    Une DOVID mise à niveau, offrant une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs à ceux du dispositif utilisé dans l'actuel modèle uniforme de visa, est utilisée au recto du titre de séjour avec une conception et des dispositifs de pointe comprenant un élément diffractif amélioré pour la vérification avancée à la machine.

    g)   Technique de personnalisation

    Pour garantir comme il se doit la protection des données des titres de séjour contre les tentatives de contrefaçon et de falsification, les données personnelles, y compris la photographie, la signature du titulaire et les autres données essentielles, sont intégrées dans le matériau même du document. Cette personnalisation est réalisée à l'aide de la gravure au laser ou d'autres technologies sûres équivalentes.

    h)   Les États membres peuvent également prévoir des éléments de sécurité nationaux supplémentaires, à condition que ceux-ci soient mentionnés dans la liste établie en application de l'article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement, qu'ils soient conformes à la présentation harmonisée des modèles figurant ci-dessus et qu'ils ne nuisent pas à l'efficacité des éléments de sécurité uniformes.

    »

    (1)  Les titres à imprimer sont précisés dans les spécifications techniques à adopter en vertu de l'article 6 du présent règlement.

    (2)  Un seul champ est prévu pour les noms et prénoms. Les noms sont en majuscules; les prénoms en minuscules, mais avec l'initiale en majuscule. Aucun séparateur n'est autorisé entre les noms et les prénoms. Cependant, le signe «,» est autorisé comme séparateur entre les premiers et deuxièmes noms ou prénoms (exemple: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). S'il y a lieu, les premiers et deuxièmes noms peuvent être combinés sur la même ligne, de même que les noms et prénoms, afin de gagner de la place.

    (3)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

    (4)  Dans ce champ ne figure qu'une date au format jj/mm/aaaa et non des termes tels que «temporaire» ou «illimité» dès lors que la date d'expiration a trait au document matériel et non au droit de séjour.

    (5)  Les observations complémentaires peuvent également être introduites dans le champ 16 (Observations) au verso de la carte.

    (6)  Tout l'espace disponible au verso de la carte (à l'exception de la zone lisible à la machine) est réservé au champ «Observations». Il contient les observations, suivies des champs obligatoires (date de délivrance, lieu de délivrance/autorité de délivrance, lieu de naissance), puis des champs facultatifs dont chaque État membre a besoin.

    (7)  Les rubriques facultatives doivent être précédées de sous-titres.


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