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Document 32017R1199

    Règlement (UE) 2017/1199 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles

    JO L 176 du 7.7.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1199/oj

    7.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 176/1


    RÈGLEMENT (UE) 2017/1199 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 4 juillet 2017

    modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) arrête les règles communes et générales applicables aux fonds structurels et d'investissement européens, y compris le Fonds européen de développement régional (FEDER). Afin de fournir une assistance supplémentaire aux États membres victimes de catastrophes naturelles, il convient de prévoir la possibilité d'introduire, dans un programme opérationnel, un axe prioritaire distinct dont le taux de cofinancement peut atteindre 95 %, correspondant aux priorités d'investissement du FEDER figurant dans le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

    (2)

    Les opérations devant être cofinancées au titre de l'axe prioritaire distinct pour les catastrophes naturelles devraient viser la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles qu'elles sont définies par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (5).

    (3)

    Pour les opérations financées au titre de l'axe prioritaire distinct pour les catastrophes naturelles, il est nécessaire d'introduire une dérogation aux règles générales relatives à la date initiale d'éligibilité des dépenses en ce qui concerne les dépenses qui deviennent éligibles à la suite d'une modification d'un programme, afin de garantir que les mesures prises par les autorités des États membres immédiatement après la catastrophe mais avant la modification du programme opérationnel pourront être cofinancées.

    (4)

    Afin que les dépenses engagées et payées puissent être éligibles à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle, même si cette date est antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, la disposition correspondante relative à la date initiale d'éligibilité des dépenses des bénéficiaires devrait avoir un effet rétroactif.

    (5)

    Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1303/2013 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (UE) no 1303/2013

    À l'article 120 du règlement (UE) no 1303/2013, le paragraphe suivant est ajouté:

    «8.   Un axe prioritaire distinct, dont le taux de cofinancement peut atteindre 95 %, peut être établi dans le cadre d'un programme opérationnel pour soutenir des opérations qui remplissent toutes les conditions suivantes:

    a)

    les opérations sont sélectionnées par les autorités de gestion en réponse à des catastrophes naturelles majeures ou régionales, telles qu'elles sont définies à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (*1);

    b)

    les opérations visent la reconstruction en réponse à la catastrophe naturelle; et

    c)

    les opérations sont soutenues au titre d'une priorité d'investissement du FEDER.

    Le montant alloué aux opérations visées au premier alinéa n'excède pas 5 % de la dotation totale du FEDER dans un État membre pour la période de programmation 2014-2020.

    Par dérogation à l'article 65, paragraphe 9, les dépenses liées à des opérations relevant de cet axe prioritaire sont éligibles à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle.

    Lorsque les dépenses liées aux opérations visées au premier alinéa ont été incluses dans une demande de paiement soumise à la Commission avant l'établissement de l'axe prioritaire distinct, l'État membre applique les ajustements nécessaires à la demande de paiement suivante et, le cas échéant, aux comptes suivants présentés à la suite de l'adoption de la modification du programme.

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L'article 1er s'applique à partir du 1er janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2017.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    Le président

    M. MAASIKAS


    (1)  JO C 173 du 31.5.2017, p. 38.

    (2)  Position du Parlement européen du 13 juin 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 juin 2017.

    (3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

    (4)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

    (5)  Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).


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