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Document 32016R1824
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1824 of 14 July 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 3/2014, Delegated Regulation (EU) No 44/2014 and Delegated Regulation (EU) No 134/2014 with regard, respectively, to vehicle functional safety requirements, to vehicle construction and general requirements and to environmental and propulsion unit performance requirements (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2016/1824 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant les règlements délégués (UE) n° 3/2014, (UE) n° 44/2014 et (UE) n° 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement délégué (UE) 2016/1824 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant les règlements délégués (UE) n° 3/2014, (UE) n° 44/2014 et (UE) n° 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/4381
JO L 279 du 15.10.2016, p. 1–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/10/2016
15.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1824 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2016
modifiant les règlements délégués (UE) no 3/2014, (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 2, son article 21, paragraphe 5, son article 22, paragraphe 5, son article 23, paragraphe 12, son article 24, paragraphe 3, son article 25, paragraphe 8, et son article 54, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a répertorié les problèmes rencontrés et signalés par les autorités compétentes en matière de réception et les parties prenantes dans le règlement (UE) no 168/2013, ainsi que dans les règlements délégués de la Commission (UE) no 3/2014 (2), (UE) no 44/2014 (3) et (UE) no 134/2014 (4) complétant le règlement (UE) no 168/2013; afin d'assurer l'application correcte de ces règlements, certains des problèmes identifiés devraient être résolus par voie de modifications. |
(2) |
Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du système de réception UE par type des véhicules de catégorie L, il est nécessaire d'améliorer constamment les prescriptions techniques et les procédures d'essai figurant dans ces actes délégués et de les adapter au progrès technique. Il est également nécessaire d'améliorer la clarté de ces actes délégués. |
(3) |
Les modifications suivantes apportées au règlement délégué (UE) no 3/2014 en ce qui concerne les prescriptions techniques et les procédures d'essai dans le domaine de la sécurité fonctionnelle des véhicules devraient être incluses dans les annexes de ce règlement délégué afin d'en améliorer la cohérence et la clarté: la liste figurant dans l'annexe I du règlement délégué (UE) no 3/2014 contenant les règlements applicables de la CEE-ONU devrait être actualisée et l'annexe XV sur le montage des pneumatiques devrait être clarifiée davantage par l'ajout de dispositions relatives à la déclaration du constructeur en ce qui concerne l'admissibilité de la «catégorie d'utilisation» avec les contrôles effectués en conséquence. D'autres clarifications devraient être ajoutées à l'annexe XVII du règlement délégué (UE) no 3/2014 concernant les aménagements intérieurs, à son annexe XVIII concernant la limitation de la puissance maximale et à son annexe XIX concernant les prescriptions relatives à l'intégrité structurelle, en particulier celles applicables aux vélos à moteur dans le cadre du règlement (UE) no 168/2013. |
(4) |
Par souci d'exhaustivité et de précision, il convient que la liste des règlements de la CEE-ONU qui sont d'application obligatoire figurant dans l'annexe I du règlement délégué (UE) no 3/2014 comprenne les règlements nos 1, 3, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 28, 37, 38, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 57, 60, 72, 74, 75, 78, 81, 82, 87, 90, 98, 99, 112 et 113 de la CEE-ONU. |
(5) |
Les modifications suivantes devraient être apportées au règlement délégué (UE) no 44/2014 afin d'en améliorer la cohérence et la précision: l'annexe I du règlement délégué (UE) no 44/2014 contient une liste de règlements de la CEE-ONU applicables qui devrait être actualisée; l'annexe II du règlement (UE) no 44/2014 devrait être complétée en ce qui concerne les prescriptions relatives au marquage des pièces, équipements et composants pour les besoins de l'identification et de la prévention des manipulations; l'annexe III de ce règlement délégué devrait être modifiée pour apporter des éclaircissements sur les prescriptions concernant la conversion de véhicules des sous-catégories L3e/L4e-A2 en motocycles A3 et vice-versa; certaines modifications devraient être apportées dans l'annexe XI du règlement délégué (UE) no 44/2014 sur les masses et dimensions, notamment en ce qui concerne la définition de la garde au sol des sous-catégories L3e-AxE (motocycle enduro) et L3e-AxT (motocycle trial); l'annexe XII du règlement délégué (UE) no 44/2014 devrait être modifiée en ce qui concerne l'interface de connexion normalisée du système de diagnostic embarqué; certains éclaircissements devraient être apportés dans l'annexe XVI du même règlement délégué concernant les béquilles de ces sous-catégories de motocycles. |
(6) |
Le système de diagnostic embarqué (OBD) est essentiel pour une réparation et un entretien effectifs et efficaces des véhicules. Un diagnostic précis permet au réparateur de déterminer rapidement la plus petite entité remplaçable à réparer ou à remplacer. Pour tenir compte des évolutions techniques rapides dans le domaine des systèmes de contrôle de la propulsion, il convient de réexaminer, en 2017, la liste des dispositifs dont les défauts de fonctionnement du circuit électrique doivent être surveillés. Pour le 31 décembre 2018, il devrait être établi si des dispositifs et des défauts de fonctionnement supplémentaires devraient être ajoutés à la liste figurant dans l'appendice 2 de l'annexe XII du règlement délégué (UE) no 44/2014, afin de laisser aux États membres, aux constructeurs de véhicules, à leurs fournisseurs et au secteur de la réparation suffisamment de temps pour s'adapter avant l'entrée en vigueur de la phase II du système OBD. L'identificateur de paramètre (PID) $1C relatif au système de diagnostic embarqué applicable peut être programmé sur $00 ou $FF tant que sa valeur n'a pas été normalisée pour les véhicules de catégorie L. Par souci de cohérence et d'exhaustivité, à partir de la date de publication de la norme révisée ISO 15031-5:20xx contenant une telle valeur normalisée propre aux véhicules de catégorie L, cette valeur normalisée devrait être programmée comme réponse à la demande PID $1C d'un outil d'analyse générique. |
(7) |
Par souci d'exhaustivité et de cohérence, certaines équations devraient être adaptées dans les annexes II et V du règlement délégué (UE) no 134/2014; dans l'annexe VI du même règlement délégué concernant la durabilité des dispositifs antipollution, les critères de classification du cycle d'accumulation de distance SRC-LeCV devraient être adaptés au progrès technique; enfin, l'annexe IX du règlement délégué (UE) no 134/2014 devrait être modifiée pour tenir compte de certaines des dispositions contre la manipulation énoncées dans les règlements nos 9, 41, 63 et 92 de la CEE-ONU dans le domaine de la réception du niveau sonore, en particulier pour les systèmes multimodes de réduction des émissions sonores. |
(8) |
L'une des mesures visant à réduire les émissions excessives d'hydrocarbures des véhicules de catégorie L consiste à limiter leurs émissions par évaporation aux masses indiquées à l'annexe VI (section C) du règlement (UE) no 168/2013. À cet effet, un essai de type IV doit être mené lors de la réception par type pour mesurer les émissions par évaporation d'un véhicule. L'une des prescriptions de l'essai de type IV relatif à la détermination des émissions par évaporation en enceinte fermée (essai SHED) est de monter une cartouche de carbone vieillie de manière accélérée ou d'appliquer un facteur de détérioration supplémentaire lorsque l'on monte une cartouche de carbone rodée. Dans le cadre de l'étude d'incidence environnementale visée à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 168/2013, le rapport coût/efficacité de ce facteur de détérioration en tant que solution alternative au montage d'une cartouche de carbone vieillie de manière accélérée et représentative sera examiné pour déterminer s'il convient de maintenir ce facteur. S'il ressort de l'étude que cette méthode n'est pas rentable, une proposition sera présentée en temps utile pour supprimer cette possibilité et devrait être applicable au-delà de la phase Euro 5. |
(9) |
Une méthode normalisée pour mesurer l'efficacité énergétique des véhicules (consommation de carburant ou d'énergie, émissions de dioxyde de carbone et autonomie électrique) est nécessaire pour garantir qu'aucun obstacle technique n'entrave les échanges commerciaux entre les États membres et que les clients et les utilisateurs reçoivent des informations précises et objectives. Jusqu'à ce qu'une procédure d'essai harmonisée ait été convenue en ce qui concerne les véhicules de catégorie L1e à pédalage, visés dans l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013 et au point 1.1.2 de l'annexe XIX du règlement délégué (UE) no 3/2014, ces véhicules de catégorie L1e devraient être exemptés de l'essai d'autonomie en mode électrique. |
(10) |
Il convient donc que le règlement délégué (UE) no 3/2014, le règlement délégué (UE) no 44/2014 et le règlement délégué (UE) no 134/2014 soient modifiés en conséquence. |
(11) |
Étant donné que le règlement (UE) no 168/2013, le règlement délégué (UE) no 3/2014, le règlement délégué (UE) no 44/2014 et le règlement délégué (UE) no 134/2014 sont déjà applicables et que les modifications à ces actes incluent de nombreuses corrections, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 3/2014 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 3, paragraphe 2, «constructeurs» est remplacé par «fabricants de pièces et d'équipements»; |
2) |
les annexes sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Le règlement délégué (UE) no 44/2014 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 3, paragraphe 2, «constructeurs» est remplacé par «fabricants de pièces et d'équipements»; |
2) |
les annexes sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 3
Le règlement délégué (UE) no 134/2014 est modifié comme suit:
1) |
l'article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
à l'article 3, paragraphe 4, «constructeurs» est remplacé par «fabricants de pièces et d'équipements»; |
3) |
les annexes sont modifiées conformément à l'annexe III du présent règlement. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 52.
(2) Règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 7 du 10.1.2014, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 25 du 28.1.2014, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion et modifiant son annexe V (JO L 53 du 21.2.2014, p. 1).
ANNEXE I
Modifications au règlement délégué (UE) no 3/2014
Les annexes du règlement délégué (UE) no 3/1014 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Liste des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante
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2) |
l'annexe IV est modifiée comme suit:
|
3) |
dans l'annexe VII, le point 1.1.1 de la partie 1 est remplacé par le texte suivant:
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4) |
l'annexe VIII est modifiée comme suit:
|
5) |
l'annexe IX est modifiée comme suit:
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6) |
l'annexe XV est modifiée comme suit:
|
7) |
l'annexe XVI est modifiée comme suit:
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8) |
l'annexe XVII est modifiée comme suit:
|
9) |
l'annexe XVIII est modifiée comme suit:
|
10) |
l'annexe XIX est modifiée comme suit:
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ANNEXE II
Modifications au règlement délégué (UE) no 44/2014
Les annexes du règlement délégué (UE) no 44/1014 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Liste des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante
|
2) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
|
4) |
l'annexe IV est modifiée comme suit:
|
5) |
l'annexe VIII est modifiée comme suit:
|
6) |
l'annexe IX est modifiée comme suit:
|
7) |
dans l'annexe XI, à l'appendice 1, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant: «1.6. Garde au sol
(**) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).»;" |
8) |
l'annexe XII est modifiée comme suit:
|
9) |
dans l'annexe XIII, le point 1.4 suivant est ajouté:
|
10) |
dans l'annexe XIV, le point 1.5.1.5.1 est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
dans l'annexe XVI, le point 2.3.5.1 suivant est inséré:
|
ANNEXE III
Modifications au règlement délégué (UE) no 134/2014
Les annexes du règlement délégué (UE) no 134/2014 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
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2) |
l'annexe V est modifiée comme suit:
|
3) |
l'annexe VI est modifiée comme suit:
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4) |
l'annexe VII est modifiée comme suit:
|
6) |
l'annexe IX est modifiée comme suit:
|
7) |
l'annexe X est modifiée comme suit:
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8) |
l'annexe XI est modifiée comme suit:
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(1) Par exemple: mode sport, économique, urbain, extra-urbain...
(2) Mode hybride surtout électrique: mode hybride pour lequel on constate la consommation d'électricité la plus élevée de tous les modes hybrides sélectionnables au cours d'un essai conforme à la condition A du point 4 de l'annexe 10 du règlement no 101 de la CEE-ONU, à définir sur la base des informations fournies par le constructeur et en accord avec le service technique.
(3) Mode hybride surtout thermique: mode hybride pour lequel on constate la consommation de carburant la plus élevée de tous les modes hybrides sélectionnables au cours d'un essai conforme à la condition B du point 4 de l'annexe 10 du règlement no 101 de la CEE-ONU, à définir sur la base des informations fournies par le constructeur et en accord avec le service technique.»;
(4) S'il est difficile d'utiliser le système d'échappement standard, un système d'échappement dont les caractéristiques donneront une perte de charge équivalente pourra être installé pour l'essai avec l'accord du constructeur. Dans le laboratoire d'essai, le système d'évacuation des gaz d'échappement ne doit pas, moteur en marche, créer dans la cheminée d'évacuation, au point où il est connecté avec le système d'échappement du véhicule, une pression différente de la pression atmosphérique de ± 740 Pa (7,40 mbar), sauf si le constructeur accepte, avant l'essai, une contrepression plus élevée.
(5) Le volet d'admission d'air est le volet de commande du régulateur pneumatique de la pompe d'injection.
(6) Dans le cas d'un ventilateur ou d'une soufflante débrayable, indiquer d'abord la puissance nette du moteur, ventilateur ou soufflante débrayé, puis la puissance nette du moteur, ventilateur ou soufflante embrayé. Dans le cas où le ventilateur fixe, à commande électrique ou mécanique, ne peut être monté sur le banc d'essai, la puissance absorbée par le ventilateur doit être déterminée aux mêmes régimes de rotation que ceux utilisés lors du relevé de la puissance du moteur. Cette puissance doit être déduite de la puissance corrigée, pour l'obtention de la puissance nette.
(7) Le thermostat peut être fixé dans la position de pleine ouverture.
(8) Le radiateur, le ventilateur, la buse du ventilateur, la pompe à eau et le thermostat doivent, autant que possible, occuper, les uns par rapport aux autres, la même position sur le banc d'essai que sur le véhicule. Si le radiateur, le ventilateur, la buse du ventilateur, la pompe à eau ou le thermostat ont, sur le banc d'essai, une position différente de celle qu'ils occupent sur le véhicule, la position sur le banc d'essai doit être décrite et indiquée dans le rapport d'essai. La circulation du liquide de refroidissement doit être engendrée uniquement par la pompe à eau du moteur. Le refroidissement du liquide peut se faire soit par le radiateur du moteur, soit par un circuit extérieur, pourvu que les pertes de charge de ce circuit restent sensiblement égales à celles du système de refroidissement du moteur. Le rideau du radiateur, s'il existe, doit être ouvert.
(9) Débit minimal de la génératrice: la génératrice doit fournir le courant strictement nécessaire à l'alimentation des auxiliaires indispensables au fonctionnement du moteur. Toute charge de la batterie doit être exclue pendant l'essai.
(10) Les dispositifs antipollution peuvent inclure, par exemple, un système EGR de recirculation des gaz d'échappement, un convertisseur catalytique, un réacteur thermique, un système d'apport d'air secondaire et un système de protection contre l'évaporation du carburant.» ;
(1) Si la vitesse cible du véhicule ne peut être atteinte, la mesure doit être effectuée à la vitesse maximale atteinte par le véhicule.
(2) Sélectionner le rapport le plus proche de la vitesse de rotation requise pour le point de fonctionnement.
(11) Les mêmes critères de famille s'appliquent également aux prescriptions fonctionnelles relatives aux systèmes de diagnostic embarqués énoncées dans l'annexe XII du règlement (UE) no 44/2014.
(12) Maximum 30 % acceptables pour l'essai de type VIII
(13) Uniquement pour les véhicules équipés d'un système de stockage de carburant gazeux»;