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Document 32016R1788
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1788 of 14 July 2016 amending Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the list of requirements for vehicle EU type-approval, and amending and correcting Commission Delegated Regulations (EU) No 1322/2014, (EU) 2015/96, (EU) 2015/68 and (EU) 2015/208 with regard to vehicle construction and general requirements, to environmental and propulsion unit performance requirements, to vehicle braking requirements and to vehicle functional safety requirements (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/4378
JO L 277 du 13.10.2016, p. 1–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1788 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2016
modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 17, paragraphe 5, son article 18, paragraphe 4, son article 19, paragraphe 6, son article 20, paragraphe 8, son article 27, paragraphe 6, son article 28, paragraphe 6, son article 49, paragraphe 3, son article 53, paragraphe 12, son article 60, paragraphe 1, et ses articles 61 et 70,
considérant ce qui suit:
(1) |
Comme l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 167/2013 permet l’utilisation de méthodes virtuelles d’essai en tant qu’alternative aux essais physiques effectués par des services techniques désignés et compte tenu du fait que ces méthodes virtuelles d’essai réduisent considérablement le fardeau imposé aux constructeurs et sont particulièrement faciles à appliquer pour ce qui concerne le contrôle dimensionnel, il convient d’ajouter d’autres prescriptions à la liste des prescriptions pouvant faire l’objet d’essais virtuels figurant dans l’annexe III du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission (2). |
(2) |
Afin d’améliorer la précision, les prescriptions techniques relatives à l’appareillage de mesure du niveau sonore aux oreilles du conducteur énoncées dans l’annexe XIII du règlement délégué (UE) no 1322/2014 devraient être adaptées au progrès technique. |
(3) |
Par souci de cohérence, il est nécessaire de prévoir d’autres conditions pour la réception UE par type, en tant que composant, d’un siège dans l’annexe XIV du règlement délégué (UE) no 1322/2014. |
(4) |
Par souci de clarté et de précision, d’autres prescriptions sur les informations à inclure dans le manuel d’utilisation conformément à l’annexe XXII du règlement délégué (UE) no 1322/2014 devraient être ajoutées, notamment en ce qui concerne les informations sur la manière de fixer latéralement et verticalement l’attelage trois points pour le déplacement sur route, des instructions et des mises en garde spécifiques concernant les dimensions réduites du dispositif de protection d’une prise de force de type 3 et les intervalles de graissage. |
(5) |
En raison de leur conception technique, les véhicules de catégorie T ou C équipés d’un entraînement hydrostatique commandé du pied droit et les véhicules de catégorie C dont la vitesse maximale par construction est inférieure à 15 km/h visés dans l’annexe XXIII du règlement délégué (UE) no 1322/2014 concernant les dispositifs de commande devraient être exemptés de la prescription d’avoir des pédales d’embrayage, de frein et d’accélérateur avec les mêmes fonctions et la même disposition que sur un véhicule à moteur. |
(6) |
Afin d’améliorer la précision, les prescriptions relatives au démarrage en sécurité du moteur figurant dans l’annexe XXIII du règlement délégué (UE) no 1322/2014 devraient être améliorées et adaptées aux particularités de la conception de certains véhicules. |
(7) |
Pour assurer la cohérence avec le règlement délégué (UE) no 1322/2014, les prescriptions concernant les dispositifs de commande reliés à des terminaux virtuels, énoncées dans l’annexe X du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission (3) concernant les prescriptions relatives aux systèmes d’information du conducteur, devraient être déplacées dans l’annexe XXIII du règlement délégué (UE) no 1322/2014 concernant les prescriptions relatives aux dispositifs de commande. |
(8) |
Par souci de cohérence et de simplification, les prescriptions relatives au marquage des conduites souples des circuits hydrauliques énoncées dans l’annexe XXIV du règlement délégué (UE) no 1322/2014 concernant la protection contre les autres risques mécaniques devraient être harmonisées avec la norme ISO 17165-1:2007 actuellement utilisée par les fabricants de conduites. |
(9) |
Par souci de cohérence, il est nécessaire d’inclure dans le champ d’application de l’annexe XXIX du règlement délégué (UE) no 1322/2014 concernant la protection contre les substances dangereuses tout tracteur pourvu d’une cabine, y compris ceux pourvus de cabines de niveau 1, même si elles n’offrent aucune protection. |
(10) |
Afin d’assurer que le sens du terme «cabine» soit compris de la même manière, une définition de «cabine» devrait être introduite dans le règlement délégué (UE) 2015/208. La définition devrait s’appuyer sur la norme internationalement reconnue EN 15695-1:2009. |
(11) |
Le calcul de la vitesse maximale théorique des tracteurs figurant dans l’annexe III du règlement délégué (UE) 2015/208 devrait tenir compte des derniers développements techniques concernant la commande du moteur. |
(12) |
Les conditions pour satisfaire aux prescriptions ISO énoncées dans l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2015/208 concernant le champ de vision et les essuie-glaces du pare-brise ne comprennent pas expressément de conditions concernant la vision directe et indirecte. Des conditions concernant la vision directe et indirecte devraient être expressément indiquées dans cette annexe pour assurer que les prescriptions ISO soient satisfaites uniformément. |
(13) |
Les installations d’éclairage visées dans l’annexe XII du règlement délégué (UE) 2015/208 devraient satisfaire à certaines prescriptions plus strictes pour les tracteurs rapides, afin d’accroître leur sécurité. |
(14) |
Les dispositifs de commande, qui fournissent au conducteur des informations haptiques, présentent des arêtes faisant saillie. Afin de protéger les occupants du véhicule tout en conservant la possibilité de fournir des informations haptiques, il est nécessaire d’introduire des prescriptions spécifiques pour ces dispositifs dans l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2015/208. |
(15) |
Des prescriptions spécifiques devraient être introduites dans l’annexe XIV du règlement délégué (UE) 2015/208 concernant l’extérieur et les accessoires des véhicules agricoles et forestiers, en raison de la finalité particulière de certaines configurations extérieures. |
(16) |
Les prescriptions concernant le chauffage et la climatisation de la cabine énoncées dans l’annexe XVII du règlement délégué (UE) 2015/208 devraient être compatibles avec les prescriptions de l’annexe XXIX du règlement délégué (UE) no 1322/2014 concernant le niveau de pression et le flux d’air. |
(17) |
Il est nécessaire d’améliorer la visibilité des plaques d’immatriculation visées dans l’annexe XIX du règlement délégué (UE) 2015/208. |
(18) |
Certaines prescriptions relatives aux réservoirs de carburant énoncées dans l’annexe XXV du règlement délégué (UE) 2015/208 devraient être alignées sur les derniers développements techniques exposés dans le règlement no 34 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU). |
(19) |
En raison des dimensions particulières des tracteurs T2, il est nécessaire d’adapter la longueur de la plate-forme spécifiée dans l’annexe XXVIII du règlement délégué (UE) 2015/208. |
(20) |
Les prescriptions relatives aux dispositifs de remorquage énoncées dans l’annexe XXIX du règlement délégué (UE) 2015/208 doivent être adaptées pour tenir compte des derniers développements techniques. |
(21) |
Des définitions supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les chenilles dans l’annexe XXXIII du règlement délégué (UE) 2015/208. Il est également nécessaire d’actualiser un certain nombre des définitions existantes afin de tenir compte des derniers développements techniques. |
(22) |
Des dispositions et des prescriptions supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les liaisons mécaniques dans l’annexe XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 afin d’assurer la cohérence des essais sur le véhicule tracteur (tracteur) et le véhicule tracté (remorque ou engin interchangeable tracté). Un certain nombre de dispositions et de prescriptions en rapport avec les liaisons mécaniques doit être adapté pour éviter d’utiliser les mêmes dispositions dans des contextes différents. |
(23) |
Certaines dispositions et prescriptions relatives au freinage des véhicules agricoles et forestiers énoncées dans l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission (4) devraient être alignées sur les derniers développements techniques concernant la construction et le montage des freins. |
(24) |
Les essais de freinage décrits dans l’annexe II du règlement délégué (UE) 2015/68 devraient être alignés sur les derniers développements techniques en ce qui concerne le comportement au freinage et les performances de freinage ainsi que sur les prescriptions correspondantes du règlement no 13 de la CEE-ONU. |
(25) |
Des définitions supplémentaires en rapport avec les essais de freinage de remplacement sont nécessaires et certaines dispositions et prescriptions concernant les essais de freinage de remplacement figurant dans l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2015/68 devraient être clarifiées de manière à ce qu’elles soient parfaitement alignées sur les prescriptions énoncées dans le règlement no 13 de la CEE-ONU. |
(26) |
Certaines dispositions et prescriptions relatives au freinage des véhicules agricoles et forestiers à entraînement hydrostatique énoncées dans l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2015/68 devraient être alignées sur les derniers développements techniques concernant les performances des freins montés sur ces véhicules. |
(27) |
Les prescriptions de l’annexe XII du règlement délégué (UE) 2015/68 concernant le système de freinage à commande électronique monté sur certains tracteurs devraient être adaptées pour éviter les défaillances, dans toute la mesure du possible, et pour accroître les performances de freinage. |
(28) |
Les définitions concernant les émissions polluantes des moteurs figurant dans le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission (5) devraient être alignées sur les définitions correspondantes utilisées pour les engins mobiles non routiers. Il est également nécessaire d’aligner entièrement les prescriptions pour les engins mobiles non routiers figurant dans ce règlement avec les prescriptions figurant dans la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et avec le règlement no 96 de la CEE-ONU. |
(29) |
Afin d’améliorer la lisibilité et la clarté des règlements délégués (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208, il est nécessaire de corriger certaines erreurs rédactionnelles, contradictions et références erronées. |
(30) |
L’annexe I du règlement (UE) no 167/2013 concernant les prescriptions pour la réception UE par type de véhicules devrait permettre la définition de prescriptions de sécurité fonctionnelle pour des catégories de véhicules supplémentaires, lorsque cela est nécessaire. |
(31) |
Le règlement (UE) no 167/2013 devrait donc être modifié en conséquence. |
(32) |
Les règlements délégués (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 devraient donc être modifiés et corrigés en conséquence. |
(33) |
Étant donné que le règlement (UE) no 167/2013 et les règlements délégués (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 sont déjà applicables et que les modifications à ces actes incluent de nombreuses corrections, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications au règlement (UE) no 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers
L’annexe I du règlement (UE) no 167/2013 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Modifications au règlement délégué (UE) no 1322/2014
Le règlement délégué (UE) no 1322/2014 est modifié conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Modifications au règlement délégué (UE) 2015/96
Le règlement délégué (UE) 2015/96 est modifié comme suit:
1) |
l’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
l’article 4 est modifié comme suit:
|
3) |
à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En plus des prescriptions visées au premier paragraphe, pour qu’une réception par type alternative soit reconnue comme équivalente à une réception au titre du présent règlement, le constructeur donne accès de façon non discriminatoire aux informations concernant la réparation et l’entretien du véhicule comme prescrit au chapitre XV du règlement (UE) no 167/2013 et à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission (*3). (*3) Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 364 du 18.12.2014, p. 1).»" |
4) |
l’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Mesure du niveau sonore externe 1. Les services techniques mesurent le niveau sonore externe de véhicules agricoles et forestiers en mouvement de catégorie T équipés de roues avec pneumatiques et de ceux de catégorie C équipés de chenilles à bande, aux fins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.1 de l’annexe III. 2. Les conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.2 de l’annexe III sont également observées pour les véhicules agricoles et forestiers à l’arrêt de catégorie T et ceux de catégorie C équipés de chenilles à bande et les résultats sont enregistrés par les services techniques conformément aux dispositions du point 1.3.2.4 de l’annexe III. 3. Les services techniques mesurent le niveau sonore externe de véhicules agricoles et forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaîne, aux fins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d’essai à l’arrêt indiquées au point 1.3.2 de l’annexe III. 4. Les conditions et méthodes d’essai indiquées au point 1.3.3 de l’annexe III sont également observées pour les véhicules agricoles et forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaîne et les résultats sont enregistrés par les services techniques.» |
5) |
l’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Prescriptions concernant les performances de l’unité de propulsion Pour l’évaluation des performances de l’unité de propulsion de véhicules agricoles et forestiers, les mesures de la puissance nette, du couple moteur et de la consommation de carburant spécifique sont effectuées conformément au règlement no 120, série 01 d’amendements, de la CEE-ONU.» |
6) |
à l’article 11, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de la réception par type, les dates indiquées à l’article 9, paragraphe 3, points c) et d), et à l’article 9, paragraphe 4, point a), de la directive 97/68/CE sont repoussées de trois ans pour les véhicules agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2, telles que définies à l’article 4, paragraphes 3, 6 et 9, du règlement (UE) no 167/2013, qui sont équipés de moteurs de catégories L à R.» |
7) |
l’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Procédures de réception UE par type Sans préjudice de l’article 11, si un constructeur en fait la demande, les autorités nationales ne peuvent, pour des raisons relatives aux émissions des véhicules, refuser d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type d’un nouveau type de véhicule ou de moteur, ou interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un nouveau véhicule et la vente ou l’utilisation de nouveaux moteurs, lorsque le véhicule ou les moteurs concernés respectent le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement d’exécution (UE) 2015/504 de la Commission (*4). (*4) Règlement d’exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 85 du 28.3.2015, p. 1).»" |
8) |
à l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, concernant les émissions de polluants, les États membres autorisent la mise sur le marché d’un nombre limité de véhicules équipés de moteurs satisfaisant aux prescriptions de l’article 9 de la directive 97/68/CE au titre d’un mécanisme de flexibilité, conformément aux dispositions de l’annexe V du présent règlement, à la demande du constructeur et à condition que l’autorité compétente en matière de réception ait accordé le permis adéquat pour la mise en service.» |
9) |
les annexes I à IV sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 4
Modifications au règlement délégué (UE) 2015/68
Le règlement délégué (UE) 2015/68 est modifié comme suit:
1) |
l’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
les annexes I à V, VII, VIII, IX, XI, XII et XIII sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
Article 5
Modifications au règlement délégué (UE) 2015/208
Le règlement délégué (UE) 2015/208 est modifié comme suit:
1) |
l’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
à l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les méthodes de mesure et les résultats des essais sont communiqués à l’autorité compétente en matière de réception dans le format de rapport d’essais visé à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.» |
3) |
les annexes I, III, V, VII, X, XII à XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXV à XXXI, XXXIII et XXXIV sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement. |
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.
Par la Commission
Le président,
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 364 du 18.12.2014, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 42 du 17.2.2015, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 17 du 23.1.2015, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission du 1er octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers (JO L 16 du 23.1.2015, p. 1).
(6) Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (UE) no 167/2013 est modifiée comme suit:
1) |
à la ligne no 6, dans la cellule correspondant à la colonne «Acte réglementaire», l’abréviation suivante est insérée: «RESFV»; |
2) |
à la ligne no 9, l’entrée correspondant à la catégorie de véhicules T3a est remplacée par «X»; |
3) |
à la ligne no 17, l’entrée correspondant à la catégorie de véhicules T3b est remplacée par «X»; |
4) |
à la ligne no 23, les entrées correspondant aux catégories de véhicules T3a et T3b sont remplacées par «X»; |
5) |
à la ligne no 30, les entrées correspondant aux catégories de véhicules Ca et Cb sont remplacées par «X»; |
6) |
à la ligne no 34, dans la cellule correspondant à la catégorie de véhicules T3b, la lettre suivante est insérée: «X». |
ANNEXE II
Les annexes III, V, VIII, IX, X, XIII à XVIII, XXI à XXIV, XXVI et XXIX du règlement délégué (UE) no 1322/2014 sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe III est modifiée comme suit:
|
2) |
l’annexe V est modifiée comme suit:
|
3) |
dans l’annexe VIII, la figure 4.3.b est remplacée par la figure suivante: «Figure 4.3.b ROPS à deux montants LÉGENDE: |
4) |
dans la section B1 de l’annexe IX, le point 3.1.4.3.3 est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
dans la section B2 de l’annexe X, le point 4.2.1.6 est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
l’annexe XIII est modifiée comme suit:
|
7) |
l’annexe XIV est modifiée comme suit:
|
8) |
l’annexe XV est modifiée comme suit:
|
9) |
dans l'annexe XVI, au point 1, le tableau 1 est modifié comme suit:
|
10) |
dans l’annexe XVII, le point 2.6 est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
dans l’annexe XVIII, le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
dans l’annexe XXI, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
|
13) |
l’annexe XXII est modifiée comme suit:
|
14) |
l’annexe XXIII est modifiée comme suit:
|
15) |
l’annexe XXIV est modifiée comme suit:
|
16) |
l’annexe XXVI est modifiée comme suit:
|
17) |
dans l’annexe XXIX, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Prescriptions concernant la cabine
|
ANNEXE III
Les annexes I à IV du règlement délégué (UE) 2015/96 sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
l’annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
l’annexe III est modifiée comme suit:
|
4) |
l’annexe IV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV Reconnaissance de réceptions par type alternatives Les réceptions par type suivantes et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes sont reconnues équivalentes à une réception au titre du présent règlement:
|
ANNEXE IV
Les annexes I à V, VII, VIII, IX, XI, XII et XIII du règlement délégué (UE) 2015/68 sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
l’annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
l’annexe III est modifiée comme suit:
|
4) |
l’annexe IV est modifiée comme suit:
|
5) |
dans l’annexe V, le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
l’annexe VII est modifiée comme suit:
|
7) |
l’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
8) |
l’annexe IX est modifiée comme suit:
|
9) |
l’annexe XI est modifiée comme suit:
|
10) |
l’annexe XII est modifiée comme suit:
|
11) |
l’annexe XIII est modifiée comme suit:
|
(*2) le cas échéant
(*3) Aucun essai n’est requis si le fabricant peut prouver que la modification apportée n’a pas d’effet sur la rigidité.
ANNEXE V
Les annexes I, III, V, VII, X, XII à XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXV à XXXI, XXXIII et XXXIV du règlement délégué (UE) 2015/208 sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
dans l’annexe III, le point 2.6 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
l’annexe V est modifiée comme suit:
|
4) |
dans l’annexe VII, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
l’annexe X est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE X Prescriptions relatives aux systèmes d’information du conducteur 1. Définitions Par «terminaux virtuels», on entend les systèmes d’information électroniques embarqués munis d’écrans d’affichage qui fournissent à l’opérateur des informations visuelles sur les performances du véhicule et de ses systèmes et qui permettent à l’opérateur de surveiller et de contrôler diverses fonctions via un écran tactile ou un clavier. 2. Prescriptions
|
6) |
l’annexe XII est modifiée comme suit:
|
7) |
l’annexe XIII est modifiée comme suit:
|
8) |
l’annexe XIV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XIV Prescriptions relatives à l’extérieur du véhicule et aux accessoires 1. Définitions Aux fins de la présente annexe, les définitions du point 1 de l’annexe XII et du point 1 de l’annexe XXXIII s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également:
2. Champ d’application
3. Prescriptions
|
9) |
dans l’annexe XV, la partie 2 est modifiée comme suit:
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10) |
dans l’annexe XVII, les points 1.1 et 1.2 sont remplacés par le texte suivant:
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11) |
l’annexe XIX est modifiée comme suit:
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12) |
l’annexe XX est modifiée comme suit:
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13) |
l’annexe XXII est modifiée comme suit:
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14) |
au point 3 de l’annexe XXV, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le cas échéant, des mesures seront prises pour dissiper les charges. Toutefois, aucun système de dissipation des charges n’est requis pour les réservoirs de carburant conçus pour contenir un carburant dont le point d’éclair est d’au moins 55 °C. Le point d’éclair doit être déterminé conformément à la norme ISO 2719:2002.» |
15) |
dans l’annexe XXVI, le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Généralités Les véhicules de catégorie R visés par le présent règlement doivent être conçus de manière à offrir une protection efficace contre l’encastrement par l’arrière de véhicules des catégories M1 et N1 (*3). Ils doivent satisfaire aux prescriptions des points 2 et 3 de la présente annexe, se faire délivrer une fiche de réception par type, définie dans l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/504, et la marque de réception UE par type, définie au point 5.2 de l’annexe IV de ce règlement, doit être apposée sur leur structure de protection arrière. |
16) |
dans l’annexe XXVII, les points 2.4.1.1 et 2.4.1.2 sont remplacés par le texte suivant:
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17) |
dans l’annexe XXVIII, le point 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Longueur de la plate-forme pour les tracteurs des catégories T4.3 et T2
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18) |
l’annexe XXIX est modifiée comme suit:
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19) |
l’annexe XXX est modifiée comme suit:
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20) |
dans l’annexe XXXI, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
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21) |
l’annexe XXXIII est modifiée comme suit:
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22) |
l’annexe XXXIV est modifiée comme suit:
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(*3) Comme définies dans la partie A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.»