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Document 32016R1719

    Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2016/5946

    JO L 259 du 27.9.2016, p. 42–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1719/oj

    27.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 259/42


    RÈGLEMENT (UE) 2016/1719 DE LA COMMISSION

    du 26 septembre 2016

    établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, point b), et paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'achèvement rapide d'un marché intérieur de l'énergie pleinement fonctionnel et interconnecté est crucial pour réaliser les objectifs de maintien de la sécurité de l'approvisionnement énergétique, de renforcement de la concurrence et de garantie de prix abordables pour le consommateur. Un marché intérieur de l'électricité fonctionnel devrait donner aux producteurs les incitations appropriées à l'investissement dans de nouvelles capacités de production d'électricité, y compris à partir de sources renouvelables, en accordant une attention particulière aux États membres et régions les plus isolés sur le marché énergétique de l'Union. Un marché fonctionnel devrait également offrir aux consommateurs des mesures adéquates pour promouvoir une utilisation plus efficace de l'énergie, ce qui présuppose un approvisionnement énergétique sûr.

    (2)

    La sécurité de l'approvisionnement énergétique est un élément essentiel de la sécurité publique et elle est, de ce fait, intrinsèquement liée au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et à l'intégration des marchés de l'électricité isolés des États membres. L'électricité ne peut être fournie aux consommateurs de l'Union qu'au moyen du réseau. Des marchés de l'électricité opérationnels et, en particulier, les réseaux et les autres actifs associés à la fourniture d'électricité, sont essentiels pour la sécurité publique, la compétitivité et le bien-être des citoyens de l'Union.

    (3)

    Le règlement (CE) no 714/2009 fixe des conditions non discriminatoires d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, et notamment des règles concernant l'allocation de la capacité et la gestion de la congestion pour les interconnexions et les réseaux de transport ayant une incidence sur les flux transfrontaliers d'électricité. Afin de mettre progressivement en place un marché de l'électricité véritablement intégré, il convient de développer, à l'intention des producteurs, des consommateurs et des distributeurs d'électricité, des possibilités de couverture efficace des risques de prix dans leurs domaines d'activité respectifs, notamment en harmonisant les règles actuelles en matière d'enchères sur l'allocation de capacité à long terme.

    (4)

    Le calcul de la capacité à long terme, pour les échéances de marché à un an et à un mois, devrait être coordonné par les gestionnaires de réseau de transport (ci-après les «GRT»), au moins au niveau régional, afin de garantir la fiabilité du calcul et la mise à disposition du marché de la capacité optimale. À cet effet, les GRT devraient établir un modèle de réseau commun regroupant toutes les données nécessaires pour le calcul de la capacité à long terme et tenant compte des incertitudes inhérentes aux échéances de long terme. Il convient d'appliquer l'approche fondée sur la capacité de transport nette (ci-après «NTC») coordonnée au calcul et à l'allocation des capacités transfrontalières à long terme. L'approche fondée sur les flux pourrait être appliquée lorsque les capacités d'échange entre zones de dépôt des offres sont fortement interdépendantes et que l'approche est justifiée du point de vue de l'efficacité économique.

    (5)

    L'harmonisation des règles d'allocation de la capacité d'échange entre zones à long terme requiert l'établissement et l'exploitation d'une plateforme d'allocation unique à l'échelon européen. Cette plateforme centrale devrait être développée par tous les GRT afin de faciliter l'allocation des droits de transport à long terme pour les acteurs du marché, et elle devrait permettre le transfert des droits de transport à long terme entre deux acteurs du marché éligibles.

    (6)

    Afin de permettre l'allocation transparente et non discriminatoire des droits de transport à long terme, la plateforme d'allocation unique devrait publier, avant l'ouverture de l'enchère, toutes les informations pertinentes au sujet de celle-ci. Les règles en matière de nomination devraient contenir des informations détaillées sur la procédure de nomination pour les droits de transport physique, notamment les exigences, les horaires, les fermetures des guichets et l'éligibilité pour l'échange entre acteurs du marché.

    (7)

    Les détenteurs de droits de transport à long terme devraient avoir la possibilité de restituer ces droits aux GRT en vue de leur réallocation dans le cadre d'une nouvelle allocation de capacité à terme. Pour cette restitution de droits de transport à long terme, les détenteurs peuvent recevoir un paiement. En outre, les acteurs du marché devraient avoir la faculté de transférer ou d'acquérir les droits de transport à long terme déjà alloués. Les acteurs du marché devraient informer les GRT de ces transferts ou acquisitions ainsi qu'au sujet des contreparties, notamment les acteurs du marché participant et les GRT respectifs.

    (8)

    Il importe que les charges administratives et les coûts associés à la participation à la plateforme d'allocation unique soient maintenus dans des limites raisonnables, notamment eu égard à l'harmonisation du cadre contractuel avec les acteurs du marché.

    (9)

    Actuellement, de multiples règles d'allocation sont en vigueur dans l'Union et régissent les dispositions contractuelles relatives aux droits de transport à long terme. Les GRT devraient élaborer des règles d'allocation harmonisées concernant les droits de transport physiques, les droits de transport financiers — options (ci-après les «FTR — options») et les droits de transport financiers — obligations (ci-après les «FTR — obligations») au niveau de l'Union.

    (10)

    Les règles d'allocation harmonisées susmentionnées devraient contenir au moins la description du processus/de la procédure d'allocation des droits de transport à long terme, notamment les exigences minimales concernant la participation, les questions financières, le type de produits offert dans des enchères explicites, les règles en matière de nomination, de réduction et d'indemnisation, ainsi que les règles applicables aux acteurs du marché qui transfèrent leurs droits de transport à long terme, le principe use-it-or-sell-it (mécanisme de revente automatique), enfin les règles concernant les cas de force majeure et la responsabilité juridique. Les règles d'allocation harmonisées devraient également indiquer dans leurs grandes lignes les obligations contractuelles incombant aux acteurs du marché.

    (11)

    Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (2) fixe une heure limite de fermeté journalière associée à un régime de compensation pour les droits de transport à long terme réduits après cette heure limite. De même, les droits de transport à long terme réduits avant l'heure limite de fermeté journalière devraient faire l'objet d'un remboursement ou d'une indemnisation par les GRT en faveur des détenteurs desdits droits.

    (12)

    Des plafonds peuvent être fixés pour les indemnités à verser aux détenteurs de droits de transport à long terme en cas de réduction de ces droits avant l'heure limite de fermeté journalière, en tenant compte de la liquidité des marchés en cause et de la possibilité, pour les acteurs du marché, d'ajuster leurs positions.

    (13)

    En conformité avec l'article 8 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), l'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après l'«Agence») devrait statuer sur les modalités et conditions d'accès ou sur les méthodologies lorsque les autorités de régulation nationales compétentes ne parviennent pas à un accord sur ces questions réglementaires.

    (14)

    Le présent règlement a été élaboré en étroite coopération avec l'Agence, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité (l'«ENTSO pour l'électricité») et les parties intéressées, afin d'adopter des règles efficaces, équilibrées et proportionnées de manière transparente et participative. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009, la Commission consultera l'Agence, l'ENTSO pour l'électricité et les autres parties intéressées avant toute proposition de modification du présent règlement.

    (15)

    Le présent règlement complète l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 conformément aux principes énoncés à l'article 16 de ce dernier.

    (16)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1.   Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant l'allocation de la capacité d'échange entre zones sur les marchés à terme, l'établissement d'une méthodologie commune pour déterminer la capacité d'échange entre zones à long terme, la mise en place d'une plateforme d'allocation unique à l'échelon européen offrant des droits de transport à long terme, et enfin la possibilité de restituer des droits de transport à long terme en vue d'une allocation de capacité à terme ultérieure ou de transférer ces droits entre acteurs du marché.

    2.   Le présent règlement s'applique à tous les réseaux de transport et interconnexions de l'Union, à l'exception des réseaux de transport insulaires non reliés à d'autres réseaux de transport par des interconnexions.

    3.   Lorsqu'il existe plusieurs GRT dans un État membre, le présent règlement s'applique à tous ces GRT. Lorsqu'un GRT n'exerce pas de fonction correspondant à une ou plusieurs obligations découlant du présent règlement, l'État membre concerné peut prévoir que la responsabilité du respect de ces obligations incombe à un ou plusieurs autres GRT spécifiquement désignés.

    4.   La plateforme d'allocation unique peut être ouverte aux opérateurs de marché et aux GRT actifs en Suisse, à la condition que le droit national suisse se conforme aux principales dispositions de la législation de l'Union relative au marché de l'électricité et qu'il existe un accord intergouvernemental sur la coopération dans le domaine de l'électricité entre l'Union et la Suisse.

    5.   Sous réserve que les conditions prévues au paragraphe 4 ci-dessus soient remplies, la participation de la Suisse à la plateforme d'allocation unique est décidée par la Commission sur la base d'un avis rendu par l'Agence. Les droits et les responsabilités des GRT suisses qui participent à la plateforme d'allocation unique sont en cohérence avec les droits et responsabilités des GRT opérant dans l'Union, afin de permettre le bon fonctionnement de l'allocation des droits de transport à long terme mise en œuvre au niveau de l'Union, et de garantir que des règles équitables s'appliquent à toutes les parties intéressées.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 714/2009, de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1222, de l'article 2 du règlement (UE) no 543/2013 de la Commission (4), ainsi que de l'article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (5) s'appliquent.

    En outre, on entend par:

    1)

    «allocation de capacité à terme», l'attribution de la capacité d'échange entre zones à long terme dans le cadre d'une enchère avant l'échéance journalière;

    2)

    «droit de transport à long terme», un droit de transport physique ou un droit de transport financier (ci-après un «FTR») — option ou un FTR — obligation acquis lors de l'allocation de capacité à terme;

    3)

    «règles d'allocation», les règles régissant l'allocation de capacité à terme appliquées par la plateforme d'allocation unique;

    4)

    «plateforme d'allocation unique», la plateforme européenne établie par tous les GRT en vue de l'allocation de capacité à terme;

    5)

    «enchère», le processus par lequel la capacité d'échange entre zones à long terme est offerte et allouée aux acteurs du marché qui soumettent des offres;

    6)

    «use-it-or-sell-it», le principe selon lequel la capacité d'échange entre zones correspondant aux droits de transport physique achetés et non nominés est automatiquement mise à disposition aux fins de l'allocation de capacité journalière, et selon lequel le détenteur de ces droits perçoit une rémunération de la part des GRT;

    7)

    «nomination», la notification de l'utilisation de capacité d'échange entre zones à long terme par un détenteur de droits de transport physique et sa contrepartie, ou un tiers autorisé, aux GRT concernés;

    8)

    «règles de nomination», les règles régissant la notification de l'utilisation de capacités d'échange entre zones à long terme par un détenteur de droits de transport physique et sa contrepartie, ou un tiers autorisé, aux GRT concernés;

    9)

    «différence de prix de marché», l'écart entre les prix horaires journaliers des deux zones de dépôt des offres concernés pour l'unité de temps du marché respective dans une direction donnée;

    10)

    «règles d'indemnisation», les règles selon lesquelles chaque GRT responsable de la frontière entre zones de dépôt des offres où des droits de transport à long terme ont été alloués indemnise les détenteurs de droits de transport en cas de réduction (curtailment) des droits de transport à long terme.

    Article 3

    Objectifs de l'allocation de capacité à terme

    Le présent règlement vise à:

    a)

    promouvoir des échanges efficaces entre zones à long terme avec des possibilités de couverture des risques liés aux échanges entre zones à long terme pour les acteurs du marché;

    b)

    optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones à long terme;

    c)

    fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones à long terme;

    d)

    assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, de l'Agence, des autorités de régulation et des acteurs du marché;

    e)

    respecter la nécessité d'une allocation équitable et ordonnée de la capacité à terme et d'un processus équitable et ordonné de formation des prix;

    f)

    garantir et renforcer la transparence et la fiabilité des informations sur l'allocation de la capacité à terme;

    g)

    contribuer à la gestion et au développement efficace à long terme du réseau de transport d'électricité et du secteur électrique dans l'Union.

    Article 4

    Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies

    1.   Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation aux autorités de régulation compétentes dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Lorsqu'une proposition concernant les modalités et conditions ou les méthodologies en application du présent règlement doit être préparée et faire l'objet d'un accord par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l'ENTSO pour l'électricité, informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l'Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.

    2.   Les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l'article 4, paragraphe 6, statuent à la majorité qualifiée s'ils n'ont pu parvenir à un consensus. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l'article 4, paragraphe 6, correspond à une majorité:

    a)

    de GRT représentant au moins 55 % des États membres concernés; et

    b)

    de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l'Union.

    La minorité de blocage pour les décisions visées à l'article 4, paragraphe 6, inclut des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée atteinte.

    Aux fins des décisions des GRT en application de l'article 4, paragraphe 6, une voix est attribuée par État membre. S'il existe plusieurs GRT sur le territoire d'un État membre, ce dernier répartit les droits de vote entre les GRT.

    3.   Les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l'article 4, paragraphe 7, statuent à la majorité qualifiée s'ils ne peuvent parvenir à un consensus et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres. La majorité qualifiée pour les propositions visées avec l'article 4, paragraphe 7, correspond à une majorité:

    a)

    de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et

    b)

    de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.

    La minorité de blocage pour les décisions visées à l'article 4, paragraphe 7, inclut au moins le plus petit nombre de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée atteinte.

    Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l'article 4, paragraphe 7, en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins, décident par consensus.

    Aux fins des décisions des GRT visées à l'article 4, paragraphe 7, une voix est attribuée par État membre. S'il existe plusieurs GRT sur le territoire d'un État membre, ce dernier répartit les droits de vote entre les GRT.

    4.   Si les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation nationales de proposition concernant des modalités et des conditions ou des méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l'Agence les projets correspondants de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d'un accord. L'Agence informe la Commission et, si celle-ci en fait la demande, analyse, en coopération avec les autorités de régulation compétentes, les raisons de cet échec, qu'elle communique à la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées pour permettre l'adoption, dans un délai de quatre mois à compter de la réception des informations communiquées par l'Agence, des modalités et conditions ou des méthodologies requises.

    5.   Chaque autorité de régulation est responsable de l'approbation des modalités et conditions ou méthodologies visées aux paragraphes 6 et 7.

    6.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies suivantes font l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation:

    a)

    la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation, conformément à l'article 17;

    b)

    la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l'article 18;

    c)

    les exigences concernant la plateforme d'allocation unique, conformément à l'article 49;

    d)

    les règles d'allocation harmonisées, conformément à l'article 51;

    e)

    la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion, conformément à l'article 57;

    f)

    la méthodologie pour le partage des coûts entraînés par l'établissement, le développement et le fonctionnement de la plateforme d'allocation unique, conformément à l'article 59;

    g)

    la méthodologie pour le partage des coûts encourus afin de garantir la fermeté et la rémunération des droits de transport à long terme, conformément à l'article 61.

    7.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes font l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation de la région concernée:

    a)

    la méthodologie pour le calcul de la capacité, conformément à l'article 10;

    b)

    la méthodologie pour la répartition de la capacité d'échange entre zones, conformément à l'article 16;

    c)

    la conception régionale des droits de transport à long terme, conformément à l'article 31;

    d)

    l'établissement des procédures de repli, conformément à l'article 42;

    e)

    les exigences régionales énoncées dans les règles d'allocation harmonisées, conformément à l'article 52, y compris les règles d'indemnisation régionales, conformément à l'article 55.

    8.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies qui sont soumises à l'approbation de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises, au même moment, à l'Agence. À la demande des autorités de régulation compétentes, l'Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.

    9.   Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l'avis de l'Agence. Les autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6 et 7 dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation concernée ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée.

    10.   Lorsque les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 9, ou à leur demande conjointe, l'Agence statue dans un délai de six mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

    11.   Si une ou plusieurs autorités de régulation demandent une modification avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6 et 7, les GRT concernés leur soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande, une proposition de version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies. Les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. Lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application des paragraphes 6 et 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, l'Agence statue sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de six mois, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 s'applique.

    12.   Les GRT responsables de l'élaboration d'une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies ou les autorités de régulation responsables de leur adoption conformément aux paragraphes 6 et 7 peuvent demander des modifications de ces modalités et conditions ou méthodologies.

    Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l'objet d'une consultation conformément à la procédure énoncée à l'article 6 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article.

    13.   Les GRT chargés d'établir les modalités et conditions ou les méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l'internet après leur approbation par les autorités de régulation compétentes ou, lorsque cette approbation n'est pas requise, après leur établissement, sauf lorsque ces informations sont considérées confidentielles en application de l'article 7.

    Article 5

    Participation des parties intéressées

    L'Agence, en étroite coopération avec l'ENTSO pour l'électricité, organise la participation des parties intéressées à l'allocation de la capacité à terme et à d'autres aspects de la mise en œuvre du présent règlement. Cette participation comporte des réunions périodiques avec les parties intéressées afin de cerner les problèmes et de proposer des améliorations, notamment en relation avec le fonctionnement et le développement de l'allocation de capacité à terme, notamment l'harmonisation des règles concernant les enchères. Ces réunions ne remplacent pas les consultations des parties intéressées conformément à l'article 6.

    Article 6

    Consultation

    1.   Les GRT chargés de soumettre des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies ou leurs modifications conformément au présent règlement consultent les parties intéressées, y compris les autorités compétentes de chaque État membre, sur le projet de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, lorsque le présent règlement le prévoit explicitement. La durée de la consultation n'est pas inférieure à un mois.

    2.   Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises par les GRT à l'échelon de l'Union sont publiées et soumises à consultation à l'échelon de l'Union. Les propositions soumises par les GRT à l'échelon régional font l'objet d'une consultation au moins à l'échelon régional. Les parties qui soumettent des propositions à l'échelon bilatéral ou multilatéral consultent au moins les États membres concernés.

    3.   Les entités responsables de la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies examinent dûment les vues exprimées par les parties intéressées lors des consultations menées conformément au paragraphe 1, avant sa soumission aux autorités de régulation pour approbation, si cette dernière est prévue à l'article 4, ou avant la publication, dans tous les autres cas. En tout état de cause, les raisons pour lesquelles les avis exprimés lors de la consultation ont été ou non pris en considération sont exposées de manière claire et convaincante et publiées en temps utile, avant ou en même temps que la publication de la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies.

    Article 7

    Obligations en matière de confidentialité

    1.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en application du présent règlement tombe sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 2, 3 et 4.

    2.   L'obligation de secret professionnel s'applique à toute personne soumise aux dispositions du présent règlement.

    3.   Les informations confidentielles reçues par les personnes visées au paragraphe 2 dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à aucune autre personne ou autorité, sans préjudice des cas couverts par le droit national, les autres dispositions du présent règlement ou les autres actes applicables de la législation de l'Union.

    4.   Sans préjudice des cas couverts par le droit national ou celui de l'Union, les autorités de régulation, les organes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement ne peuvent les utiliser qu'aux fins de l'exercice de leurs fonctions en application du présent règlement.

    TITRE II

    EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES

    CHAPITRE 1

    Calcul de la capacité à terme

    Section 1

    Exigences générales

    Article 8

    Régions pour le calcul de la capacité

    Aux fins du présent règlement, les régions pour le calcul de la capacité sont celles établies en application de l'article 15 du règlement (UE) 2015/1222.

    Article 9

    Échéances pour le calcul de la capacité

    Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité veillent à ce que la capacité d'échange entre zones à long terme soit calculée pour chaque allocation de capacité à terme, et au moins pour les échéances annuelle et mensuelle.

    Section 2

    Méthodologie pour le calcul de la capacité

    Article 10

    Méthodologie pour le calcul de la capacité

    1.   Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie commune pour le calcul de la capacité visée à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité soumettent une proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme dans la région concernée. La proposition fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6.

    2.   L'approche utilisée dans la méthodologie commune pour le calcul de la capacité est soit une approche fondée sur la capacité de transport nette (NTC) coordonnée, soit une approche fondée sur les flux («flow-based»).

    3.   La méthodologie pour le calcul de la capacité est compatible et cohérente avec la méthodologie pour le calcul de la capacité établie pour les échéances journalière et infrajournalière en application de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1222.

    4.   L'incertitude associée aux échéances de long terme pour le calcul de la capacité est prise en compte lors de la réalisation:

    a)

    d'une analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios et s'appuyant sur les données d'entrées du calcul de la capacité, sur l'approche appliquée pour le calcul de la capacité visée à l'article 21, paragraphe 1, point b), et la validation de la capacité d'échange entre zones visée à l'article 21, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2015/1222; ou

    b)

    d'une approche statistique fondée sur la capacité historique d'échange entre zones aux échéances journalière et infrajournalière, s'il peut être démontré que cette approche est susceptible:

    i)

    d'améliorer l'efficacité de la méthodologie pour le calcul de la capacité;

    ii)

    de mieux prendre en compte les incertitudes dans le calcul de la capacité d'échange entre zones à long terme par rapport à l'analyse de sûreté en application du paragraphe 4, point a);

    iii)

    d'accroître l'efficacité économique en conservant le même niveau de sûreté du système.

    5.   Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité peuvent appliquer conjointement l'approche fondée sur les flux aux fins du calcul de la capacité pour les échéances de long terme, aux conditions suivantes:

    a)

    l'approche fondée sur les flux permet d'augmenter l'efficacité économique dans la région pour le calcul de la capacité, tout en conservant le même niveau de sûreté du système;

    b)

    la transparence et l'exactitude des résultats fondés sur les flux ont été confirmées dans la région pour le calcul de la capacité;

    c)

    les GRT laissent aux acteurs du marché six mois pour adapter leurs processus.

    6.   Lorsqu'une analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios s'applique à la définition de la méthodologie de calcul de la capacité dans une région pour le calcul de la capacité, les exigences applicables aux données d'entrée pour le calcul de la capacité, à l'approche pour le calcul de la capacité et à la validation de la capacité d'échange entre zones telles que prévues à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1222, à l'exception du point a) iv), le cas échéant, s'appliquent.

    7.   Lors de la définition de la méthodologie pour le calcul de la capacité, les exigences concernant la procédure de repli et l'exigence prévue à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222 sont prises en compte.

    Article 11

    Méthodologie relative à la marge de fiabilité

    La proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité comporte une méthodologie relative à la marge de fiabilité qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 22 du règlement (UE) 2015/1222.

    Article 12

    Méthodologies relatives aux limites de sécurité d'exploitation et aux aléas

    La proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité comporte des méthodologies relatives aux limites de sécurité d'exploitation et aux aléas qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/1222.

    Article 13

    Méthodologie relative aux clés de calcul de la variation de la production

    La proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité comporte une méthodologie relative aux clés de calcul de la variation de la production qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 24 du règlement (UE) 2015/1222.

    Article 14

    Méthodologie relative aux actions correctives

    Si des actions correctives sont prises en compte dans le calcul de la capacité à long terme, chaque GRT veille à ce que ces actions correctives soient techniquement disponibles lors du fonctionnement en temps réel et satisfassent aux exigences énoncées à l'article 25 du règlement (UE) 2015/1222.

    Article 15

    Méthodologie pour la validation de la capacité d'échange entre zones

    La proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité comporte une méthodologie pour la validation de la capacité d'échange entre zones qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 26 du règlement (UE) 2015/1222.

    Article 16

    Méthodologie pour la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme

    1.   Au plus tard lors de la soumission de la méthodologie pour le calcul de la capacité visée à l'article 10, les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité définissent conjointement une proposition de méthodologie de répartition coordonnée de la capacité d'échange entre zones à long terme entre différentes échéances d'allocation de capacité à terme pour leur région. Cette proposition fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6.

    2.   La méthodologie de répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme satisfait aux conditions suivantes:

    a)

    elle répond aux besoins de couverture des risques des acteurs du marché;

    b)

    elle est cohérente avec la méthodologie de calcul de la capacité;

    c)

    elle n'entraîne aucune restriction de la concurrence, en particulier en ce qui concerne l'accès aux droits de transport à long terme.

    Section 3

    Modèle de réseau commun

    Article 17

    Méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation

    1.   Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation aux échéances journalière et infrajournalière visée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthode unique pour la fourniture de données sur la production et la consommation afin de fournir les données sur la production et la consommation requises pour établir le modèle de réseau commun aux échéances de long terme. Cette proposition fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6. La méthodologie tient compte, en la complétant, de la méthodologie pour la fourniture des données concernant la production et la consommation conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1222.

    2.   Aux fins de la définition de la méthodologie pour la fourniture de données, les exigences de l'article 16 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent.

    Article 18

    Méthodologie relative au modèle de réseau commun

    1.   Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie concernant le modèle de réseau commun aux échéances journalière et infrajournalière visée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthodologie pour le modèle de réseau commun aux échéances de long terme. Cette méthodologie fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6.

    2.   La méthodologie relative au modèle de réseau commun tient compte, en la complétant, de la méthodologie définie en application de l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222. La méthodologie permet l'établissement du modèle de réseau commun pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme dans les régions pour le calcul de la capacité où l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios, conformément à l'article 10, est appliquée.

    3.   Aux fins de la définition d'une méthodologie pour le modèle de réseau commun, les exigences de l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent.

    Article 19

    Scénarios

    1.   Tous les GRT des régions pour le calcul de la capacité où une analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios est appliquée conformément à l'article 10 définissent conjointement un ensemble commun de scénarios à utiliser dans le modèle de réseau commun pour chaque échéance de calcul de la capacité à long terme.

    2.   Aux fins de la définition de l'ensemble commun de scénarios, les exigences pertinentes de l'article 18 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent.

    Article 20

    Modèle de réseau individuel

    Aux fins de la définition du modèle de réseau individuel pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme dans les régions pour le calcul de la capacité, lorsque l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios prévue à l'article 10 est appliquée, chaque GRT applique les exigences énoncées à l'article 19 du règlement (UE) 2015/1222.

    Section 4

    Processus de calcul de la capacité

    Article 21

    Dispositions générales

    1.   Le processus de fusion des modèles de réseau individuels établi conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222 s'applique aux fins de la fusion des modèles de réseau individuels en un modèle de réseau commun pour chaque échéance de long terme. Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation aux échéances de long terme visée à l'article 17 et de la méthodologie pour le modèle de réseau commun aux échéances de long terme visée à l'article 18, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité définissent conjointement des règles opérationnelles pour les échéances de long terme du calcul de la capacité qui complètent les règles définies aux fins de la fusion des modèles de réseau individuels conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222.

    2.   Les responsables du calcul régional coordonné de la capacité institués par l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222 calculent les capacités d'échange entre zones à long terme pour leur région de calcul de la capacité. À cette fin, au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme visée à l'article 10, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité définissent conjointement des règles opérationnelles pour les échéances de long terme du calcul de la capacité qui complètent les règles applicables aux activités des responsables du calcul régional coordonné conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222.

    3.   Les exigences pertinentes de l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent aux échéances de long terme du calcul de la capacité.

    Article 22

    Création d'un modèle de réseau commun

    Le processus et les exigences énoncés à l'article 28 du règlement (UE) 2015/1222 concernant la création d'un modèle de réseau commun s'appliquent à la création d'un modèle de réseau commun pour les échéances de long terme du calcul de la capacité dans les régions pour le calcul de la capacité, lorsque l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios prévue à l'article 10 est appliquée.

    Article 23

    Calcul régional de la capacité d'échange entre zones à long terme

    1.   Lorsque les GRT appliquent l'approche statistique prévue à l'article 10, le processus de calcul de la capacité d'échange entre zones à long terme inclut au moins:

    a)

    une sélection de séries de données historiques sur la capacité d'échange entre zones journalière ou infrajournalière pour une période donnée ou un ensemble de périodes, et présentent les données sous forme d'une courbe de durée;

    b)

    un calcul de la capacité correspondant au niveau de risque pour la série de données sélectionnée;

    c)

    un calcul de la capacité d'échange entre zones à long terme disponible pour l'allocation de capacité à terme, compte tenu d'une marge visant à refléter la différence entre les valeurs historiques de la capacité d'échange entre zones et les valeurs prévues de cette capacité à long terme;

    d)

    des règles communes visant à inclure, pour les échéances de long terme du calcul de la capacité, les informations disponibles sur les indisponibilités programmées, les nouvelles infrastructures et le schéma de production et de consommation.

    2.   Lorsque les GRT appliquent l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios prévue à l'article 10, les exigences de l'article 29 du règlement (UE) 2015/1222, à l'exception de l'article 29, paragraphe 4, le cas échéant, s'appliquent aux échéances de long terme du calcul de la capacité dans les régions pour le calcul de la capacité.

    3.   Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité répartit pour chaque allocation de capacité à terme la capacité d'échange calculée entre zones à long terme, en appliquant la méthodologie de répartition de la capacité d'échange entre zones prévue à l'article 16.

    4.   Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité soumet pour validation, à chaque GRT de la région pour le calcul de la capacité concernée, la capacité d'échange calculée entre zones à long terme et la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme, conformément à l'article 24.

    Article 24

    Validation, mise à disposition et répartition de la capacité d'échange entre zones

    1.   Chaque GRT valide les résultats du calcul de la capacité d'échange entre zones à long terme au niveau de ses frontières entre zones de dépôt des offres ou de ses éléments critiques de réseau pour chaque échéance de calcul de la capacité à long terme, conformément à l'article 15.

    2.   Chaque GRT valide les résultats du calcul pour la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme au niveau de ses frontières entre zones de dépôt des offres ou de ses éléments critiques de réseau, conformément à l'article 16.

    3.   Chaque GRT transmet sa validation de la capacité et sa répartition validée de cette capacité pour chaque allocation de capacité à terme aux responsables du calcul coordonné de la capacité concernés et aux autres GRT des régions pour le calcul de la capacité concernées.

    4.   La répartition validée de la capacité d'échange entre zones à long terme est fournie par chaque responsable du calcul coordonné de la capacité aux fins de l'exécution de l'allocation de la capacité à terme conformément à l'article 29.

    5.   Les GRT, sur demande, communiquent à leurs autorités de régulation un rapport détaillant les modalités d'obtention de la valeur de la capacité d'échange entre zones à long terme pour une échéance spécifique de calcul de la capacité à long terme.

    Article 25

    Réduction coordonnée de la capacité d'échange entre zones

    1.   Les GRT coordonnent les réductions de la capacité d'échange entre zones à long terme déjà allouée si les réductions concernent une échéance à plus de 48 heures avant le début du jour de livraison. En cas de réduction des droits de transport à long terme, y compris des nominations liées à ces droits, dans les 48 heures avant le début du jour de livraison, les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité appliquent le processus de calcul de la capacité journalière et infrajournalière visé à l'article 29 du règlement (UE) 2015/1222.

    2.   Si un GRT a besoin de réduire la capacité d'échange entre zones à long terme déjà allouée, il transmet une demande au responsable du calcul coordonné de la capacité pour que ce dernier lance le calcul coordonné des réductions nécessaires de la capacité d'échange entre zones à long terme pour la région de calcul de la capacité concernée. Le GRT appuie sa demande de toutes les informations pertinentes.

    3.   Le responsable du calcul coordonné de la capacité communique la capacité d'échange entre zones mise à jour aux GRT concernés pour validation.

    4.   Chaque GRT valide la capacité d'échange entre zones mise à jour au niveau de ses frontières entre zones de dépôt des offres ou de ses éléments critiques de réseau conformément à l'article 24.

    5.   Le responsable du calcul coordonné de la capacité communique la capacité d'échange entre zones mise à jour validée aux GRT concernés et à la plateforme d'allocation unique afin d'exécuter la réduction conformément à l'article 53.

    Section 5

    Rapport bisannuel sur le calcul et l'allocation de la capacité

    Article 26

    Rapport bisannuel sur le calcul et l'allocation de la capacité

    1.   Deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO pour l'électricité prépare un rapport sur le calcul et l'allocation de la capacité à long terme et le soumet à l'Agence.

    2.   Par la suite, si l'Agence en fait la demande, tous les deux ans, l'ENTSO pour l'électricité prépare un rapport sur le calcul et l'allocation de la capacité à long terme. En pareil cas, ce rapport est remis à l'Agence avec le rapport bisannuel sur le calcul et l'allocation de la capacité prévu à l'article 31 du règlement (UE) 2015/1222.

    3.   Le rapport sur le calcul et l'allocation de la capacité contient au minimum les éléments suivants, pour chaque zone de dépôt des offres, chaque frontière entre zones de dépôt des offres et chaque région pour le calcul de la capacité:

    a)

    l'approche utilisée pour le calcul de la capacité;

    b)

    les indicateurs statistiques relatifs aux marges de fiabilité;

    c)

    les indicateurs statistiques relatifs à la capacité d'échange entre zones, le cas échéant, pour chaque échéance de calcul de la capacité;

    d)

    les indicateurs de qualité relatifs aux informations utilisées pour le calcul de la capacité;

    e)

    le cas échéant, des propositions de mesures pour améliorer le calcul de la capacité;

    f)

    des recommandations pour la poursuite de la mise au point du calcul de la capacité à terme, notamment la poursuite de l'harmonisation des méthodologies, des processus et des modalités de gouvernance.

    4.   Après consultation de l'Agence, tous les GRT s'accordent sur les indicateurs statistiques et sur les indicateurs de la qualité à inclure dans le rapport. L'Agence peut demander la modification de ces indicateurs avant qu'ils aient fait l'objet d'un accord par les GRT, ou une fois qu'ils ont commencé à être utilisés.

    5.   L'Agence décide de l'opportunité de publier tout ou partie du rapport bisannuel.

    CHAPITRE 2

    Zone de dépôt des offres

    Article 27

    Dispositions générales

    1.   Les zones de dépôt des offres applicables aux échanges journaliers et infrajournaliers s'appliquent au calcul et à l'allocation de la capacité à terme.

    2.   Lorsqu'une zone de dépôt des offres n'existe plus, les détenteurs de droits de transport à long terme sur cette zone ont droit à un remboursement par les GRT concernés, sur la base du prix initial acquitté pour les droits de transport à long terme.

    CHAPITRE 3

    Allocation de capacité à terme

    Section 1

    Dispositions générales

    Article 28

    Principes généraux

    L'allocation de capacité à terme est réalisée de manière à:

    a)

    mettre en œuvre le principe du prix marginal afin d'obtenir des résultats pour chaque zone de dépôt des offres, sens d'utilisation et unité de temps du marché;

    b)

    ne pas allouer plus que la capacité d'échange offerte entre zones à long terme, conformément à l'article 39.

    c)

    pouvoir être reproduite.

    Article 29

    Données d'entrée et résultats

    1.   La plateforme d'allocation unique utilise les données d'entrée suivantes pour déterminer l'allocation de capacité à terme conformément au paragraphe 2:

    a)

    la répartition validée de la capacité d'échange entre zones à long terme soumise par chaque responsable du calcul coordonné de la capacité et les capacités associées aux droits de transport à long terme restitués conformément à l'article 43;

    b)

    les offres soumises par les acteurs du marché.

    2.   Pour chaque allocation de capacité à terme, la plateforme d'allocation unique détermine simultanément au moins les résultats suivants pour chaque frontière entre zones de dépôt des offres, sens d'utilisation et unité de temps du marché:

    a)

    le volume de droits de transport à long terme alloués, exprimé en MW;

    b)

    le prix des droits de transport à long terme, conformément à l'article 40;

    c)

    le statut de l'exécution des offres.

    3.   La plateforme d'allocation unique veille à l'exactitude des résultats d'enchères.

    4.   Chaque GRT veille à la cohérence des résultats d'enchères avec les données d'entrée fournies à la plateforme d'allocation unique conformément au paragraphe 1.

    Section 2

    Options pour la couverture des risques liés aux droits de transport entre zones

    Article 30

    Décision relative aux possibilités de couverture des risques liés aux droits de transport entre zones

    1.   Les GRT à une frontière entre zones de dépôt des offres émettent des droits de transport à long terme, sauf si les autorités de régulation compétentes à cette frontière entre zones de dépôt des offres ont adopté des décisions coordonnées de ne pas émettre de tels droits sur cette frontière. Aux fins de leurs décisions, les autorités de régulation compétentes à cette frontière entre zones de dépôt des offres consultent les autorités de régulation de la région pour le calcul de la capacité concernée et tiennent dûment compte de leur avis.

    2.   Lorsqu'il n'existe pas de droits de transport à long terme sur une frontière entre zones de dépôt des offres à l'entrée en vigueur du présent règlement, les autorités de régulation compétentes à cette frontière entre zones de dépôt des offres adoptent des décisions coordonnées sur l'introduction de droits de transport à long terme au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

    3.   Les décisions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont fondées sur une évaluation qui détermine si le marché à terme de l'électricité offre des possibilités suffisantes de couverture des risques dans les zones de dépôt des offres concernées. L'évaluation est effectuée d'une manière coordonnée par les autorités de régulation compétentes à la frontière entre zones de dépôt des offres et comporte au moins:

    a)

    une consultation des acteurs du marché sur leurs besoins en matière de couverture des risques liés aux échanges entre zones aux frontières des zones de dépôt des offres concernées;

    b)

    une analyse.

    4.   L'analyse visée au paragraphe 3, point b), examine le fonctionnement des marchés de l'électricité de gros, sur la base de critères transparents comprenant au moins:

    a)

    une étude visant à déterminer si les produits ou combinaisons de produits offerts sur les marchés à terme représentent une couverture contre la volatilité du prix journalier dans la zone de dépôt des offres concernée. Ces produits ou combinaisons de produits sont considérés comme une couverture appropriée contre le risque de changement du prix journalier dans la zone de dépôt des offres concernée lorsqu'il existe une corrélation suffisante entre ce prix et le prix sous-jacent sur la base duquel les produits ou combinaisons de produits sont réglés;

    b)

    une étude visant à déterminer si les produits ou les combinaisons de produits offerts sur les marchés à terme sont efficients. À cet effet, au moins les indicateurs suivants sont évalués:

    i)

    échéance d'échange;

    ii)

    écart entre le cours acheteur et le cours vendeur;

    iii)

    volumes échangés en relation avec la consommation physique;

    iv)

    position ouverte en relation avec la consommation physique.

    5.   Si l'évaluation visée au paragraphe 3 indique que les possibilités de couverture des risques sont insuffisantes dans une ou plusieurs zones de dépôt des offres, les autorités de régulation compétentes demandent aux GRT concernés:

    a)

    d'émettre des droits de transport à long terme; ou

    b)

    de veiller à ce que d'autres produits de couverture des risques liés aux échanges entre zones à long terme soient mis à disposition à l'appui du fonctionnement des marchés de gros de l'électricité.

    6.   Si les autorités de régulation compétentes décident d'émettre une demande telle que visée au paragraphe 5, point b), les GRT concernés établissent les dispositions nécessaires et les soumettent aux autorités de régulation compétentes, pour approbation, au plus tard six mois après la demande de ces dernières. Lesdites dispositions sont mises en œuvre au plus tard six mois après l'approbation par les autorités de régulation compétentes. Les autorités de régulation compétentes peuvent prolonger le délai de mise en œuvre, sur demande des GRT concernés, de six mois au maximum.

    7.   Lorsque les autorités de régulation décident que les GRT relevant de leur compétence n'émettront pas de droits de transport à long terme, ou qu'ils mettront à disposition d'autres produits de couverture des risques liés aux échanges entre zones à long terme, les articles 16, 28, 29, 31 à 57, 59 et 61 ne s'appliquent pas aux GRT exerçant aux frontières entre zones de dépôt des offres.

    8.   Sur demande conjointe des GRT exerçant à une frontière entre zones de dépôt des offres ou de leur propre initiative, et au moins tous les quatre ans, les autorités de régulation compétentes à cette frontière entre zones de dépôt des offres réalisent, en coopération avec l'Agence, une évaluation conformément aux paragraphes 3 à 5.

    Article 31

    Conception régionale des droits de transport à long terme

    1.   La capacité d'échange entre zones à long terme est allouée aux acteurs du marché par la plateforme d'allocation sous forme de droits de transport physiques en application du principe use-it-or-sell-it ou sous forme de FTR — options ou de FTR — obligations.

    2.   Tous les GRT émettant des droits de transport à long terme offrent de la capacité d'échange entre zones à long terme aux acteurs du marché, par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique, au moins aux échéances annuelle et mensuelle. Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité peuvent proposer conjointement d'offrir de la capacité d'échange entre zones à long terme à d'autres échéances.

    3.   Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité dans laquelle sont offerts des droits de transport à long terme élaborent conjointement une proposition de conception régionale des droits de transport à long terme à émettre à chaque frontière entre zones de dépôt des offres au sein de la région pour le calcul de la capacité.

    Au plus tard six mois après les décisions coordonnées des autorités de régulation de la frontière entre zones de dépôt des offres relatives à l'introduction de droits de transport à long terme conformément à l'article 30, paragraphe 2, les GRT de la région pour le calcul de la capacité concernée élaborent conjointement une proposition relative à la conception régionale des droits de transport à long terme à émettre à chaque frontière entre zones de dépôt des offres au sein de la région pour le calcul de la capacité concernée.

    Les autorités de régulation des États membres dans lesquels la conception régionale actuelle des droits de transport à long terme fait partie d'une disposition de redispatching transfrontalier d'un GRT destinée à garantir une exploitation dans les limites de sécurité peuvent décider de maintenir des droits de transport physique à long terme à ses frontières entre zones de dépôt des offres.

    4.   Les propositions visées au paragraphe 3 incluent un calendrier de mise en œuvre et au moins la description des éléments suivants spécifiés dans les règles d'allocation:

    a)

    type de droits de transport à long terme;

    b)

    échéances de l'allocation de capacité à terme;

    c)

    forme du produit (base, pointe, période creuse);

    d)

    frontières concernées entre zones de dépôt des offres.

    5.   Les propositions sont soumises à consultation conformément à l'article 6. Chaque GRT tient dûment compte, pour les droits de transport à long terme dont l'émission est proposée, du résultat de la consultation.

    6.   L'allocation en parallèle de droits de transport physique et de FTR — options à une même frontière entre zones de dépôt des offres n'est pas autorisée. L'allocation en parallèle de droits de transport physique et de FTR — obligations à une même frontière entre zones de dépôt des offres n'est pas autorisée.

    7.   Un réexamen des droits de transport à long terme offerts à une frontière entre zones de dépôt des offres peut être lancé par:

    a)

    toutes les autorités de régulation de la frontière entre les deux zones de dépôts des offres, de leur propre initiative; ou

    b)

    toutes les autorités de régulation de la frontière entre les deux zones de dépôt des offres, sur la base d'une recommandation de l'Agence ou d'une demande conjointe de tous les GRT de ladite frontière.

    8.   Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité sont responsables de la réalisation du réexamen conformément au paragraphe 9.

    9.   Chaque GRT associé au réexamen des droits de transport à long terme:

    a)

    évalue les droits de transport à long terme offerts en tenant compte des caractéristiques visées au paragraphe 4;

    b)

    s'il le juge nécessaire, propose d'autres droits de transport à long terme, compte tenu du résultat de l'évaluation visée au point a);

    c)

    organise une consultation conformément à l'article 6, en ce qui concerne:

    i)

    les résultats de l'évaluation des droits de transport à long terme offerts;

    ii)

    le cas échéant, la proposition portant sur d'autres droits de transport à long terme.

    10.   À la suite de la consultation visée au paragraphe 9, point c), et dans les trois mois à compter de la décision de lancer un réexamen, les GRT de la région pour le calcul de la capacité concernée soumettent conjointement une proposition aux autorités de régulation compétentes en vue de conserver ou de modifier le type de droits de transport à long terme.

    Article 32

    Droits de transport physique

    1.   Chaque détenteur de droits de transport physique est habilité à nominer tout ou partie de ses droits de transport physique en application de l'article 36.

    2.   Lorsque les détenteurs de droits de transport physique n'effectuent pas de nomination dans le délai spécifié dans les règles de nomination, ils peuvent obtenir une rémunération conformément à l'article 35.

    Article 33

    Droits de transport financiers — options

    1.   Les détenteurs de FTR — options ont droit à une rémunération conformément à l'article 35.

    2.   L'exécution des FTR — options est soumise à l'application du couplage journalier par les prix conformément aux articles 38 à 50 du règlement (UE) 2015/1222.

    Article 34

    Droits de transport financiers — obligations

    1.   Les détenteurs de FTR — obligations ont le droit de percevoir ou l'obligation de verser la rémunération financière prévue à l'article 35.

    2.   L'exercice des FTR — obligations est soumis à l'application du couplage journalier par les prix conformément aux articles 38 à 50 du règlement (UE) 2015/1222.

    Article 35

    Principes de la rémunération des droits de transport à long terme

    1.   Les GRT concernés assurant l'allocation des droits de transport à une frontière entre zones de dépôt des offres par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique rémunèrent les détenteurs de droits de transport à long terme en cas de différence de prix positive dans le sens des droits de transport à long terme.

    2.   Les détenteurs de FTR — obligations rémunèrent les GRT concernés par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique qui alloue des droits de transport à une frontière entre zones de dépôt des offres en cas d'écart de prix négatif dans le sens des FTR — obligations.

    3.   La rémunération des droits de transport à long terme visée aux paragraphes 1 et 2 est conforme aux principes suivants:

    a)

    lorsque la capacité d'échange entre zones est allouée dans le cadre d'une allocation implicite ou par une autre méthode dans le cas d'une procédure de repli à l'échéance journalière, la rémunération des droits de transport à long terme est égale à la différence de prix de marché;

    b)

    lorsque la capacité d'échange entre zones est allouée dans le cadre d'enchères explicites à l'échéance journalière, la rémunération des droits de transport à long terme est égale au prix d'équilibre de l'enchère journalière.

    4.   Lorsque des contraintes d'allocation sur les interconnexions entre zones de dépôt des offres ont été incluses dans le processus d'allocation de la capacité journalière conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222, elles peuvent être prises en compte dans le calcul de la rémunération des droits de transport à long terme visée au paragraphe 3.

    Section 3

    Procédures de nomination pour les droits de transport physique

    Article 36

    Dispositions générales applicables à la nomination des droits de transport physique

    1.   Lorsque les GRT émettent et appliquent des droits de transport physique aux frontières entre zones de dépôt des offres, ils permettent aux détenteurs de droits de transport physique et/ou à leurs contreparties de nominer leurs programmes d'échange d'électricité. Les détenteurs de droits de transport physique peuvent autoriser des tiers éligibles à nominer leurs programmes d'échange d'électricité en leur nom conformément aux règles de nomination prévues au paragraphe 3.

    2.   Au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT émettant des droits de transport physique sur une frontière entre zones de dépôt des offres soumettent aux autorités de régulation compétentes, pour approbation, une proposition de règles de nomination pour les programmes d'échange d'électricité entre zones de dépôt des offres. La proposition est soumise à consultation conformément à l'article 6. Les règles de nomination contiennent au moins les informations suivantes:

    a)

    la faculté d'un détenteur de droits de transport physique de nominer des programmes d'échange d'électricité;

    b)

    les exigences techniques minimales pour nominer;

    c)

    la description du processus de nomination;

    d)

    les horaires de nomination;

    e)

    le format de nomination et de communication.

    3.   Tous les GRT harmonisent progressivement les règles de nomination à toutes les frontières entre zones de dépôt des offres sur lesquelles des droits de transport physique sont appliqués.

    4.   Les détenteurs de droit de transport physique, leurs contreparties, le cas échéant, ou un tiers autorisé agissant en leur nom nominent tout ou partie de leurs droits de transport physique entre zones de dépôt des offres en conformité avec les règles de nomination.

    5.   Lorsque des contraintes d'allocation sur les interconnexions entre zones de dépôt des offres ont été incluses dans le processus d'allocation de la capacité journalière conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222, elles sont prises en compte dans la proposition de règles de nomination visée au paragraphe 2.

    Section 4

    Processus et fonctionnement

    Article 37

    Modalités et conditions pour la participation à l'allocation de la capacité à terme

    1.   Les acteurs du marché sont inscrits sur la plateforme d'allocation unique et satisfont à toutes les exigences d'éligibilité énoncées dans les règles d'allocation harmonisées avant de pouvoir participer aux enchères ou transférer leurs droits de transport à long terme. Les exigences d'éligibilité satisfont aux principes de non-discrimination et de transparence.

    2.   À la suite d'une demande d'inscription de la part d'un acteur du marché, la plateforme d'allocation unique notifie à ce dernier s'il satisfait à tous les critères d'éligibilité et peut participer aux enchères ou transférer ses droits de transport à partir d'une date spécifiée.

    3.   Les acteurs du marché respectent strictement les règles d'allocation harmonisées. Ils tiennent à jour toutes les informations concernant leur participation et signalent sans délai à la plateforme d'allocation unique toute modification de ces informations.

    4.   La plateforme d'allocation unique est habilitée à suspendre ou retirer le droit d'un acteur du marché à participer aux enchères ou à transférer ses droits de transport à long terme à la suite d'un manquement à ses obligations contractuelles découlant des règles d'allocation harmonisées.

    5.   La suspension ou le retrait du droit de l'acteur du marché à participer aux enchères ou à transférer ses droits de transport à long terme en application des règles d'allocation harmonisées n'exonère pas l'acteur du marché ni la plateforme d'allocation unique de leurs obligations associées aux droits de transport à long terme alloués et acquittés avant la suspension ou le retrait.

    Article 38

    Soumission de données d'entrée à la plateforme d'allocation unique

    Chaque GRT veille à ce que la répartition validée de la capacité d'échange entre zones à long terme soit soumise à la plateforme d'allocation unique avant la publication de la spécification d'enchère conformément à l'article 39.

    Article 39

    Fonctionnement de l'allocation de la capacité à terme

    1.   Au plus tard au moment indiqué dans les règles d'allocation harmonisées pour chaque allocation de capacité à terme, une spécification d'enchère contenant au moins les informations suivantes est définie et publiée sur la plateforme d'allocation unique:

    a)

    date et heure d'ouverture et de fermeture du guichet d'enchère;

    b)

    répartition validée de la capacité d'échange entre zones et type de droits de transport à long terme qui seront mis à l'enchère;

    c)

    format des offres;

    d)

    date et heure de la publication des résultats d'enchère;

    e)

    période au cours de laquelle les résultats d'enchère peuvent être contestés.

    2.   La capacité d'échange entre zones à long terme publiée n'est pas modifiée au cours d'une certaine période antérieure à la fermeture du guichet d'enchère. Les règles d'allocation harmonisées spécifient la durée de cette période.

    3.   Chaque acteur du marché soumet ses offres à la plateforme d'allocation unique avant l'heure de fermeture du guichet d'enchère et conformément aux conditions fixées dans la spécification d'enchère.

    4.   La plateforme d'allocation unique veille à la confidentialité des offres soumises.

    Article 40

    Tarification des droits de transport à long terme

    Le prix des droits de transport à long terme pour chaque frontière entre zones de dépôt des offres, sens d'utilisation et unité de temps du marché est déterminé sur la base du principe du prix marginal et exprimé en euros par mégawatt. Lorsque la demande de capacité d'échange entre zones à long terme pour une frontière entre zones de dépôt des offres, un sens d'utilisation et une unité de temps du marché est inférieure ou égale à la capacité d'échange entre zones à long terme offerte, le prix est égal à zéro.

    Article 41

    Exigences financières et règlement

    1.   La plateforme d'allocation unique prévoit des procédures de facturation ou d'autofacturation pour le règlement des débits ou des crédits résultant de l'allocation, de la restitution ou de la rémunération des droits de transport à long terme. Les règles d'allocation harmonisées spécifient ces procédures.

    2.   Pour pouvoir participer aux enchères, un acteur du marché dispose de garanties financières suffisantes pour assurer ses offres et les droits de transport à long terme qui lui ont été alloués, conformément aux conditions fixées dans les règles d'allocation harmonisées.

    Article 42

    Établissement de procédures de repli

    1.   Pour le cas où l'allocation de capacité à terme ne produit pas de résultats, la procédure de repli consiste à reporter l'allocation de capacité à terme.

    2.   Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité peuvent mettre en œuvre des solutions de repli coordonnées alternatives. En pareil cas, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité élaborent une proposition coordonnée de procédures de repli fiables.

    Article 43

    Restitution de droits de transport à long terme

    1.   Les détenteurs de droits de transport à long terme peuvent restituer leurs droits de transport à long terme aux GRT concernés par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique en vue d'une nouvelle allocation de capacité à terme.

    2.   Les détenteurs de droits de transport à long terme qui souhaitent restituer leurs droits en vue d'une nouvelle allocation de capacité à terme le notifient, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à la plateforme d'allocation unique, comme prévu dans les règles d'allocation harmonisées.

    3.   Les détenteurs de droits de transport à long terme qui restituent leurs droits sont rémunérés, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, par les GRT concernés au travers de la plateforme d'allocation unique. Cette rémunération est égale au prix résultant de l'enchère au cours de laquelle les droits de transport à long terme sont réalloués.

    Article 44

    Transfert de droits de transport à long terme

    1.   Les détenteurs de droits de transport à long terme peuvent transférer tout ou partie de leurs droits à d'autres acteurs du marché, conformément aux règles d'allocation harmonisées.

    2.   Les règles relatives à l'admissibilité et une liste des acteurs du marché inscrits sur la plateforme d'allocation unique et éligible au transfert de droits de transport à long terme sont publiées sur la plateforme d'allocation unique.

    3.   Les détenteurs de droits de transport à long terme notifient le transfert de leurs droits, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à la plateforme d'allocation unique, conformément aux règles d'allocation harmonisées.

    4.   Les acteurs du marché qui acquièrent lesdits droits de transport à long terme confirment à la plateforme d'allocation unique, conformément aux règles d'allocation harmonisées, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la notification envoyée par le précédent détenteur des droits de transport à long terme.

    Article 45

    Communication des résultats

    1.   La plateforme d'allocation unique notifie aux GRT responsables de la frontière entre zones de dépôt des offres à laquelle sont associés les droits de transport à long terme, aux acteurs du marché et aux détenteurs de droits de transport à long terme le résultat de l'allocation de capacité à terme dans le délai prévu par la spécification d'enchère.

    2.   La plateforme d'allocation unique informe les acteurs du marché du statut d'exécution et des prix d'équilibre de leurs offres.

    Article 46

    Enclenchement des procédures de repli

    1.   Dans le cas où la plateforme d'allocation unique n'est pas en mesure de mettre à disposition soit la spécification d'enchère conformément à l'article 39, soit tout ou partie des résultats de l'allocation de capacité à terme dans le délai spécifié dans les règles d'allocation harmonisées, les GRT responsables à la frontière entre zones de dépôt des offres mettent en œuvre les procédures de repli établies en application de l'article 42.

    2.   Dès qu'il apparaît que les éléments visés au paragraphe 1 n'ont pas été mis à disposition, la plateforme d'allocation unique le notifie aux GRT responsables à la frontière entre zones de dépôt des offres. La plateforme d'allocation unique notifie aux acteurs du marché qu'il est possible que des procédures de repli soient appliquées.

    Article 47

    Publication des informations relatives au marché

    1.   Les informations suivantes, au minimum, sont publiées sur la plateforme d'allocation unique pour chaque frontière entre zones de dépôt des offres et chaque sens d'utilisation:

    a)

    la spécification d'enchère conformément à l'article 39;

    b)

    un calendrier d'enchère indicatif fixant le type de droits de transport à long terme qui sera offert et les dates auxquelles ces droits de transport à long terme seront offerts aux acteurs du marché;

    c)

    les résultats de l'allocation de capacité à terme conformément à l'article 29;

    d)

    le nombre d'acteurs du marché pour chaque enchère;

    e)

    la liste des acteurs du marché éligibles pour le transfert de droits de transport à long terme;

    f)

    les informations de contact de la plateforme d'allocation unique.

    2.   Les GRT concernés publient, par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique, les informations requises visées au paragraphe 1 conformément au calendrier fixé dans la spécification d'enchère et dans le règlement (UE) no 543/2013.

    3.   La plateforme d'allocation unique veille à ce que l'historique des données sur au moins cinq ans soit publiquement accessible.

    CHAPITRE 4

    Plateforme d'allocation unique

    Article 48

    Établissement

    1.   Tous les GRT veillent à ce que la plateforme d'allocation unique soit opérationnelle et conforme aux exigences fonctionnelles spécifiées à l'article 49 dans les douze mois après l'approbation de la proposition concernant un ensemble commun d'exigences et l'établissement de ladite plateforme. Les autorités de régulation compétentes peuvent prolonger ce délai de six mois au maximum, à la demande des GRT concernés, au motif de retards liés aux procédures de marchés publics.

    2.   Des allocations de capacité à terme sur des interconnexions en courant continu ont lieu sur la plateforme d'allocation unique au plus tard vingt-quatre mois après l'approbation visée au paragraphe 1.

    Article 49

    Exigences fonctionnelles

    1.   Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT soumettent à toutes les autorités de régulation une proposition commune concernant un ensemble d'exigences et la mise en place de la plateforme d'allocation unique. La proposition présente différentes options pour la mise en place et la gouvernance de la plateforme d'allocation unique, y compris sa création par les GRT ou par des tiers agissant en leur nom. La proposition des GRT porte sur les missions générales de la plateforme d'allocation unique prévues à l'article 50 et sur les exigences en matière de recouvrement des coûts conformément à l'article 59.

    2.   Les exigences fonctionnelles applicables à la plateforme d'allocation unique comprennent au moins:

    a)

    les frontières entre zones de dépôt des offres qu'il est prévu de couvrir;

    b)

    la disponibilité technique et la fiabilité des services fournis;

    c)

    les processus opérationnels;

    d)

    les produits à offrir;

    e)

    les échéances d'allocation de capacité à terme;

    f)

    les méthodes et algorithmes d'allocation;

    g)

    les principes du règlement financier et de la gestion des risques pour les produits alloués;

    h)

    un cadre contractuel harmonisé associant les acteurs du marché;

    i)

    les interfaces à utiliser pour les données.

    Article 50

    Missions générales

    Les GRT concernés utilisent la plateforme d'allocation unique au moins aux fins suivantes:

    a)

    l'inscription des acteurs du marché;

    b)

    la fourniture d'un point de contact unique aux acteurs du marché;

    c)

    l'exécution des procédures d'enchères;

    d)

    le règlement financier des droits de transport à long terme alloués avec les acteurs du marché, y compris la gestion des garanties financières;

    e)

    la coopération avec une chambre de compensation, si les règles communes pour la mise en œuvre des FTR — obligations en application de l'article 34 le requièrent;

    f)

    la mise en place d'une procédure de repli en application des articles 42 et 46;

    g)

    la mise en œuvre de la restitution des droits de transport à long terme, en application de l'article 43;

    h)

    la facilitation du transfert des droits de transport à long terme, en application de l'article 44;

    i)

    la publication des informations relatives au marché, en application de l'article 47;

    j)

    la fourniture et l'exploitation des interfaces pour l'échange de données avec les acteurs du marché.

    CHAPITRE 5

    Règles d'allocation harmonisées

    Article 51

    Instauration des règles d'allocation harmonisées

    1.   Dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de règles d'allocation harmonisées pour les droits de transport à long terme en application de l'article 52, paragraphe 2. La proposition est soumise à consultation conformément à l'article 6. Elle inclut des exigences spécifiques régionales et des exigences spécifiques applicables aux frontières entre zones de dépôt des offres, si elles ont été définies par les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité conformément à l'article 52, paragraphe 3.

    2.   Une fois les exigences régionales entrées en vigueur, elles prévalent sur les exigences générales définies dans les règles d'allocation harmonisées. Lorsque les exigences générales des règles d'allocation harmonisées sont modifiées et soumises pour approbation à toutes les autorités de régulation, les exigences régionales sont également soumises pour approbation aux autorités de régulation de la région concernée pour le calcul de la capacité.

    Article 52

    Exigences des règles d'allocation harmonisées

    1.   Les exigences énoncées dans les règles d'allocation harmonisées applicables aux droits de transport à long terme portent sur les droits de transport physique, les FTR — options et les FTR — obligations. Les GRT prennent en considération et tiennent dûment compte des spécificités propres aux différents types de produits.

    2.   Les règles d'allocation harmonisées pour les droits de transport à long terme suivent les principes de non-discrimination et de transparence et contiennent au moins les exigences générales suivantes:

    a)

    les définitions et le champ d'application harmonisés;

    b)

    le cadre contractuel entre la plateforme d'allocation unique et les acteurs du marché, comprenant des dispositions relatives au droit applicable, à la langue applicable, à la confidentialité, au règlement des litiges, à la responsabilité et aux cas de force majeure;

    c)

    les dispositions harmonisées concernant le mécanisme use-it-or-sell-it (revente automatique) dans le cas des droits de transport physique, conformément à l'article 32;

    d)

    la description des types de droits de transport à long terme offerts, y compris les principes régissant la rémunération définis à l'article 35;

    e)

    la description des principes fondant les règles relatives à la nomination visées à l'article 36;

    f)

    les dispositions harmonisées relatives à l'éligibilité et aux habilitations, à la suspension et au renouvellement et aux coûts de participation, fixées à l'article 37;

    g)

    la description du processus d'allocation de capacité à terme, notamment, au minimum, les dispositions concernant la spécification d'enchère, la soumission des offres, la publication des résultats d'enchère, la période de contestation et les procédures de repli en application des articles 37, 38, 39, 42, 43 et 44;

    h)

    les dispositions harmonisées sur les exigences financières et le règlement en application de l'article 41;

    i)

    les dispositions harmonisées sur la restitution des droits de transport à long terme, conformément à l'article 43;

    j)

    les dispositions harmonisées sur la notification du transfert des droits de transport à long terme, conformément à l'article 44;

    k)

    les dispositions relatives à la fermeté et aux règles d'indemnisation en application des articles 53 et 55;

    l)

    les dispositions harmonisées concernant les politiques en matière de réallocation de la capacité nominée dans la direction opposée (netting) et les garanties financières associées aux FTR — obligations, le cas échéant.

    3.   Les règles d'allocation harmonisées peuvent également contenir des exigences spécifiques régionales ou des exigences spécifiques applicables aux frontières entre zones de dépôt des offres, en particulier, mais sans s'y limiter nécessairement, en ce qui concerne:

    a)

    la description des types de droits de transport à long terme offerts à chaque frontière entre zones de dépôt des offres au sein d'une même région pour le calcul de la capacité, conformément à l'article 31;

    b)

    le type de régime de rémunération des droits de transport à long terme à appliquer à chaque frontière entre zones de dépôt des offres au sein d'une même région pour le calcul de la capacité conformément à l'allocation à échéance journalière en application de l'article 35;

    c)

    la mise en œuvre des solutions alternatives de repli coordonnées régionales conformément à l'article 42;

    d)

    les règles d'indemnisation régionales définissant les régimes de fermeté régionaux en application de l'article 55.

    CHAPITRE 6

    Fermeté de la capacité d'échange entre zones allouée

    Article 53

    Dispositions générales relatives à la fermeté

    1.   Tous les GRT ont le droit de réduire les droits de transport à long terme pour garantir une exploitation dans les limites de sécurité avant l'heure limite de fermeté journalière. Lorsque les GRT réduisent les droits de transport à long terme, ils le rapportent aux autorités de régulation concernées et publient en outre les motifs factuels de la réduction.

    2.   Les GRT concernés à la frontière entre zones de dépôt des offres où des droits de transport à long terme ont été réduits indemnisent à hauteur de la différence de prix de marché les détenteurs de droits de transport réduits.

    Article 54

    Définition de plafonds

    1.   Les GRT concernés à une frontière entre zones de dépôt des offres peuvent proposer un plafond pour le total des indemnisations versées à tous les détenteurs de droits de transport à long terme réduits au cours de l'année civile considérée ou du mois civil considéré dans le cas des interconnexions en courant continu.

    2.   Ce plafond n'est pas inférieur au montant total du revenu de congestion perçu par les GRT concernés à la frontière entre zones de dépôt des offres au cours de l'année civile considérée. Pour les interconnexions en courant continu, les GRT peuvent proposer un plafond non inférieur au revenu de congestion total perçu par les GRT concernés à la frontière entre zones de dépôt des offres au cours d'un mois civil.

    3.   Dans le cas de plusieurs interconnexions exploitées par différents GRT sur la même frontière entre zones de dépôt des offres et soumises à différents régimes réglementaires supervisés par des autorités de régulation, le revenu de congestion total utilisé pour le calcul de l'indemnité plafonnée en application du paragraphe 2 peut être dissocié entre chaque interconnexion. Cette division est proposée par les GRT concernés et approuvée par les autorités de régulation compétentes.

    Article 55

    Règles d'indemnisation

    Lorsque les GRT proposent de plafonner l'indemnisation conformément à l'article 54, ils proposent conjointement une série de règles d'indemnisation relatives au plafonnement appliqué.

    Article 56

    Fermeté en cas de force majeure

    1.   En cas de force majeure, les GRT peuvent réduire les droits de transport à long terme. Dans tous les cas, cette réduction est réalisée de manière coordonnée, en relation avec tous les GRT directement concernés.

    2.   Le GRT qui invoque la force majeure publie une notification décrivant la nature de la force majeure et sa durée probable.

    3.   En cas de réduction pour cause de force majeure, les détenteurs concernés de droits de transport à long terme sont indemnisés pour la période de force majeure par le GRT qui a invoqué la force majeure. En pareil cas, l'indemnité est égale au montant initialement versé pour le droit de transport à long terme concerné lors du processus d'allocation de capacité à terme.

    4.   Le GRT qui invoque la force majeure met tout en œuvre pour limiter les conséquences et la durée de la force majeure.

    5.   Lorsqu'un État membre l'a prévu, et sur demande du GRT concerné, l'autorité de régulation nationale évalue si un événement constitue un cas de force majeure.

    CHAPITRE 7

    Répartition du revenu de congestion

    Article 57

    Méthodologie pour la répartition du revenu de congestion

    1.   Dans les six mois après l'approbation de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion visée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthodologie pour la répartition du revenu de congestion tiré de l'allocation de capacité à terme.

    2.   Aux fins de l'élaboration de la méthodologie visée au paragraphe 1, les GRT tiennent compte de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion élaborée conformément à l'article 73 du règlement (UE) 2015/1222.

    3.   Aux fins de la définition de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion tiré de l'allocation de capacité à terme, les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent.

    CHAPITRE 8

    Recouvrement des coûts

    Article 58

    Dispositions générales relatives au recouvrement des coûts

    1.   Les coûts liés aux obligations incombant aux GRT aux termes du présent règlement sont évalués par toutes les autorités de régulation.

    2.   Les coûts considérés comme raisonnables, efficients et proportionnés sont recouvrés en temps utile au moyen des tarifs de réseau ou d'autres mécanismes appropriés, au choix des autorités de régulation compétentes.

    3.   Si les autorités de régulation en font la demande, et dans les trois mois au maximum à compter de celle-ci, les GRT concernés fournissent les informations nécessaires pour faciliter l'évaluation des coûts encourus.

    Article 59

    Coût d'établissement, de développement et de fonctionnement de la plateforme d'allocation unique

    Tous les GRT qui émettent des droits de transport à long terme sur la plateforme d'allocation unique supportent conjointement les coûts liés à l'établissement et au fonctionnement de la plateforme d'allocation unique. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT proposent, pour le partage de ces coûts, une méthodologie raisonnable, efficace et proportionnée, par exemple sur la base de principes analogues à ceux prévus à l'article 80 du règlement (UE) 2015/1222.

    Article 60

    Coûts inhérents à la mise au point et à l'application du processus de calcul coordonné de la capacité

    1.   Chaque GRT supporte individuellement les coûts liés à la fourniture des données d'entrée pour le calcul de la capacité.

    2.   Tous les GRT supportent conjointement les coûts de la réalisation et de la mise en œuvre de la fusion des modèles de réseau individuels.

    3.   Tous les GRT de chaque région de calcul de la capacité supportent les coûts de l'établissement et de l'activité des responsables du calcul coordonné de la capacité.

    Article 61

    Coûts liés à la garantie de la fermeté et à la rémunération des droits de transport à long terme

    1.   Le coût de la garantie de la fermeté inclut les coûts encourus dans le cadre des mécanismes de compensation liés à la garantie de la fermeté de la capacité d'échange entre zones, le coût du redispatching et des échanges de contrepartie, et le coût des déséquilibres entraînés par l'indemnisation des acteurs du marché, et il est à la charge des GRT, dans la mesure du possible, conformément à l'article 16, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 714/2009.

    2.   Aux fins de la fixation ou de l'approbation des tarifs de transport ou d'autres mécanismes appropriés conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/72/CE, et eu égard à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009, les autorités de régulation considèrent les indemnisations comme des coûts éligibles pour autant qu'elles soient raisonnables, efficientes et proportionnées.

    3.   Dans les six mois à compter de l'approbation de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion visée à l'article 57, tous les GRT élaborent conjointement une méthodologie pour le partage des coûts encourus afin de garantir la fermeté et la rémunération des droits de transport à long terme. Cette méthodologie est cohérente avec la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion tiré de l'allocation de capacité à terme visée à l'article 57.

    TITRE III

    DÉLÉGATION DES TÂCHES ET SURVEILLANCE

    Article 62

    Délégation des tâches

    1.   Un GRT peut déléguer tout ou partie d'une mission qui lui est assignée en vertu du présent règlement à une ou plusieurs tierces parties pour autant que celles-ci soient en mesure de s'acquitter de leur fonction respective au moins aussi efficacement que le GRT qui délègue. Le GRT qui délègue reste chargé d'assurer la conformité avec les obligations établies par le présent règlement, y compris celle d'assurer l'accès aux informations nécessaires à l'autorité de régulation aux fins de la surveillance.

    2.   Préalablement à la délégation, la tierce partie concernée aura clairement démontré sa capacité à satisfaire à chacune des obligations du présent règlement au GRT qui délègue.

    3.   Dans le cas où tout ou partie d'une tâche visée dans le présent règlement est déléguée à une tierce partie, le GRT qui délègue veille à ce que soient mis en place, avant l'octroi de la délégation, des accords de confidentialité appropriés, conformément aux obligations qui lui incombent en matière de confidentialité.

    Article 63

    Surveillance

    1.   L'ENTSO pour l'électricité surveille la mise en œuvre de l'allocation de capacité à terme et l'établissement de la plateforme d'allocation unique conformément à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 714/2009. La surveillance porte en particulier sur les points suivants:

    a)

    les progrès dans la mise en œuvre de l'allocation de capacité à terme et les problèmes potentiels y afférents, y compris en ce qui concerne un accès transparent et équitable des acteurs du marché aux droits de transport à long terme;

    b)

    l'efficacité des méthodologies pour la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme conformément à l'article 16;

    c)

    le rapport sur le calcul et l'allocation de la capacité conformément à l'article 26;

    d)

    l'efficacité du fonctionnement de l'allocation de capacité à terme et de la plateforme d'allocation unique.

    2.   Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO pour l'électricité soumet pour avis à l'Agence un plan de surveillance comportant les rapports requis et toutes les mises à jour, conformément au paragraphe 1.

    3.   Dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence, en coopération avec l'ENTSO pour l'électricité, établit une liste des informations pertinentes que doit lui communiquer ce dernier conformément à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009. La liste des informations pertinentes peut faire l'objet de mises à jour. L'ENTSO pour l'électricité conserve dans un format numérique normalisé toutes les informations demandées par l'Agence. Tous les GRT soumettent à l'ENTSO pour l'électricité les informations requises pour la réalisation des tâches en application des paragraphes 1 et 3.

    4.   À la demande conjointe de l'Agence et de l'ENTSO pour l'électricité, les acteurs du marché et les autres organisations concernées par l'allocation de capacité à terme soumettent à l'ENTSO pour l'électricité les informations nécessaires à la surveillance conformément aux paragraphes 1 et 3, à l'exception des informations déjà obtenues par les autorités de régulation, l'Agence ou l'ENTSO pour l'électricité dans l'accomplissement de leurs missions respectives de surveillance de la mise en œuvre.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 64

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

    (2)  Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).

    (3)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).

    (5)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).


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