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Document 32016R1625

    Règlement (UE) 2016/1625 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 251 du 16.9.2016, p. 77–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1625/oj

    16.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 251/77


    RÈGLEMENT (UE) 2016/1625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 14 septembre 2016

    modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les autorités nationales investies de fonctions de garde-côtes sont responsables d'un large éventail de missions, qui peuvent comprendre la sécurité et la sûreté maritimes, les opérations de recherche et sauvetage maritimes, le contrôle aux frontières maritimes, le contrôle des pêches maritimes, le contrôle douanier maritime, l'application générale de la loi maritime et la protection de l'environnement maritime. L'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence»), l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (3), et l'Agence européenne de contrôle des pêches, instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (4), devraient par conséquent renforcer leur coopération, dans le cadre de leur mandat, tant entre elles qu'avec les autorités nationales investies de fonctions de garde-côtes, afin d'améliorer l'appréciation de la situation maritime et d'étayer une action cohérente et efficace au regard des coûts.

    (2)

    La mise en œuvre du présent règlement n'affecte pas la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, ni les obligations qui incombent aux États membres au titre des conventions internationales telles que la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, et d'autres instruments internationaux applicables dans le domaine maritime.

    (3)

    Afin d'assurer un soutien efficace et effectif aux autorités nationales qui exercent des fonctions de garde-côtes, l'Agence devrait utiliser les technologies de pointe disponibles, telles que les systèmes d'aéronefs télépilotés.

    (4)

    Il convient que le conseil d'administration de l'Agence participe pleinement aux prises de décision sur les questions visées dans le présent règlement, qui peuvent avoir une incidence sur les autres missions et le budget de l'Agence, notamment l'arrangement de travail pour la coopération entre les trois agences.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (5) en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 1406/2002:

    «Article 2 ter

    Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes

    1.   En coopération avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (*), et l'Agence européenne de contrôle des pêches, instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (**), chacune dans le cadre de son mandat, l'Agence apporte son soutien aux autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes au niveau national et au niveau de l'Union et, le cas échéant, au niveau international, en:

    a)

    partageant, fusionnant et analysant les informations disponibles dans les systèmes de signalement des navires et d'autres systèmes d'information hébergés par ces agences ou accessibles par ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données;

    b)

    fournissant des services de surveillance et de communication basés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme;

    c)

    renforçant les capacités par l'élaboration de lignes directrices et de recommandations et par l'établissement de bonnes pratiques ainsi que par la mise en place de formations et d'échanges de personnel;

    d)

    renforçant l'échange d'informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en analysant les défis opérationnels et les risques émergents dans le domaine maritime;

    e)

    partageant les capacités par la planification et la mise en œuvre d'opérations polyvalentes et par le partage des ressources et d'autres moyens, dans la mesure où ces activités sont coordonnées par ces agences et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés.

    2.   Sans préjudice des attributions du conseil d'administration de l'Agence énoncées à l'article 10, paragraphe 2, les modalités de la coopération entre l'Agence, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence européenne de contrôle des pêches concernant les fonctions de garde-côtes sont déterminées dans un arrangement de travail, conformément à leurs mandats respectifs et au règlement financier applicables auxdites agences. Cet arrangement est approuvé par le conseil d'administration de l'Agence, le conseil d'administration de l'Agence européenne de contrôle des pêches et le conseil d'administration de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

    3.   La Commission met à disposition, en étroite coopération avec les États membres, l'Agence, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence européenne de contrôle des pêches, un manuel pratique sur la coopération européenne relative aux fonctions de garde-côtes. Ce manuel contient des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques pour l'échange d'informations. La Commission adopte ce manuel sous la forme d'une recommandation.

    4.   Les tâches énoncées dans le présent article ne portent pas préjudice aux tâches de l'Agence visées à l'article 2 et ne portent pas atteinte aux droits et obligations des États membres, en particulier en ce qui concerne les États du pavillon, les États du port ou les États côtiers.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2016.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    I. KORČOK


    (1)  Avis du 16 mars 2016 (JO C 177 du 18.5.2016, p. 57).

    (2)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 septembre 2016.

    (3)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).

    (4)  Règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).


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