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Document 32016R1238

Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/2837

JO L 206 du 30.7.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1238/oj

30.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/15


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1238 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphes 1, 2 et 3, son article 19, paragraphe 4, point a), son article 19, paragraphe 5, et son article 223, paragraphe 2, point a),

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, paragraphe 3, points c) et e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et fixe de nouvelles règles concernant l'intervention publique et l'aide au stockage privé. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement des régimes de l'intervention publique et de l'aide au stockage privé dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes.

(2)

L'article 11 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que l'intervention publique s'applique, en ce qui concerne le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge, le maïs, le riz paddy, les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, conformément aux conditions fixées dans ledit règlement et aux exigences supplémentaires fixées par la Commission.

(3)

L'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit qu'une aide au stockage privé peut être octroyée pour le sucre blanc, l'huile d'olive, les fibres de lin, la viande fraîche ou réfrigérée de bovins âgés de huit mois ou plus, le beurre, le fromage, le lait écrémé en poudre, la viande de porc, les viandes ovine et caprine, conformément aux conditions fixées dans ledit règlement et aux exigences supplémentaires fixées par la Commission.

(4)

Afin de simplifier et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de gestion et de contrôle liés aux régimes d'intervention publique et d'aide au stockage privé, il y a lieu de fixer des règles communes pour tous les produits admissibles.

(5)

En règle générale, afin de faciliter la gestion et le contrôle, il convient que la participation aux régimes d'intervention publique et d'aide au stockage privé soit autorisée uniquement aux opérateurs établis et enregistrés aux fins de la TVA dans un État membre.

(6)

Afin d'assurer un contrôle efficace de la production d'huile d'olive et de sucre, il convient que les opérateurs pouvant bénéficier de l'aide au stockage privé remplissent des conditions supplémentaires.

(7)

Comme les produits couverts par les mesures d'intervention publique et d'aide au stockage privé ont une nature différente en ce qui concerne la production ou le moment de la récolte et les exigences de stockage, il y a lieu de prévoir des conditions d'admissibilité spécifiques pour chaque produit. Pour donner aux opérateurs le temps nécessaire afin de s'adapter au nouveau système, certaines conditions devraient s'appliquer uniquement à compter de la campagne de commercialisation 2017/2018 en ce qui concerne les céréales.

(8)

Afin de s'assurer du sérieux de l'offre ou de la soumission ou de la demande et de faire en sorte que la mesure ait l'effet souhaité sur le marché, tant dans le cas d'achats à l'intervention, de ventes et d'écoulement au titre du régime d'aides en faveur des personnes les plus démunies dans l'Union, que pour l'aide au stockage privé, il convient de définir des exigences relatives à la constitution d'une garantie.

(9)

Il convient également de prévoir des dispositions concernant la libération et l'acquisition de la garantie pour les achats à l'intervention, les ventes et l'écoulement au titre du régime d'aides en faveur des personnes les plus démunies dans l'Union, ainsi que pour l'aide au stockage privé.

(10)

En ce qui concerne les ventes d'intervention, la procédure d'adjudication n'est possible que si le sérieux des offres est assuré. Pour atteindre cet objectif, il convient que la libération de la garantie soit subordonnée au paiement du prix de vente dans le délai imparti.

(11)

Pour assurer un fonctionnement aussi simple et efficace que possible du régime de l'intervention publique dans l'ensemble de l'Union, il convient, en ce qui concerne l'achat à l'intervention des produits admissibles, d'une part, et la revente des produits pris en charge par les organismes d'intervention, d'autre part, de définir les conditions que doivent remplir les lieux de stockage.

(12)

Il est nécessaire de prévoir que les organismes payeurs en charge de l'intervention publique dans les États membres, conformément au règlement délégué (UE) no 907/2014 (4), veillent à ce que les conditions relatives aux lieux de stockage soient respectées.

(13)

Dans le cas où l'attribution des achats de viande bovine dépasse la capacité de stockage à froid disponible dans un État membre, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour un État membre d'utiliser la capacité de stockage à froid dans un autre État membre.

(14)

Afin de s'assurer que l'aide au stockage privé est gérée de manière efficace, il y a lieu de prévoir les règles spécifiques relatives au paiement de l'aide au stockage privé.

(15)

Étant donné que le but du présent règlement et de l'acte d'exécution à adopter en ce qui concerne l'intervention publique et le stockage privé est de simplifier et d'adapter les dispositions applicables aux produits couverts par l'intervention publique et l'aide au stockage privé au nouveau cadre juridique institué par les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1370/2013 du Conseil (5), il convient qu'il remplace les dispositions figurant dans les règlements de la Commission (CEE) no 3427/87 (6), (CEE) no 2351/91 (7), (CE) no 720/2008 (8), (CE) no 826/2008 (9), (CE) no 1130/2009 (10), (UE) no 1272/2009 (11) et (UE) no 807/2010 (12). Pour des raisons de clarté, il convient donc d'abroger lesdits règlements.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne:

a)

l'achat et la vente des stocks d'intervention publique des produits mentionnés à l'article 11 dudit règlement; et

b)

l'octroi d'une aide pour le stockage privé pour les produits mentionnés à l'article 17 dudit règlement.

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES

Article 2

Admissibilité des opérateurs

1.   Les opérateurs sont établis et immatriculés à la TVA dans l'Union en vue de présenter:

a)

une offre ou une soumission pour l'achat, ou une offre pour la vente, des produits dans le cadre de l'intervention publique; ou

b)

une offre pour l'aide au stockage privé ou une demande d'octroi d'une aide au stockage privé fixée à l'avance.

2.   Dans le cas des achats de viande bovine, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent soumissionner:

a)

les établissements d'abattage des bovins agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (13);

b)

les négociants en bétail ou en viande qui y font procéder à l'abattage pour leur propre compte.

3.   Dans le cas de l'aide au stockage privé, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent présenter une demande ou soumissionner:

a)

dans le secteur de l'huile d'olive, les opérateurs qui remplissent les conditions fixées à l'annexe VII;

b)

dans le secteur du sucre, les opérateurs qui sont des fabricants de sucre.

Article 3

Admissibilité des produits

1.   Les produits doivent être de qualité saine, loyale et marchande et satisfaire aux exigences prévues par le règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Dans le cas d'achats, les produits doivent respecter les exigences établies comme suit:

a)

pour les céréales: à l'annexe I du présent règlement;

b)

pour le riz: à l'annexe II du présent règlement;

c)

pour la viande bovine: à l'annexe III du présent règlement;

d)

pour le beurre: dans les parties I et II de l'annexe IV du présent règlement et à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission (14);

e)

pour le lait écrémé en poudre: dans les parties I et II de l'annexe V du présent règlement et à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

En outre, le beurre et le lait écrémé en poudre doivent avoir été produits dans une entreprise agréée respectivement conformément aux dispositions de l'annexe IV, partie III, ou de l'annexe V, partie III, du présent règlement.

3.   Dans le cas de l'aide pour le stockage privé, les produits doivent respecter les exigences établies à l'annexe VI du présent règlement.

Article 4

Garantie

Les opérateurs doivent constituer une garantie en faveur de l'organisme payeur concerné conformément au chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 lors de:

a)

la présentation d'une offre ou d'une soumission pour l'achat ou la vente de produits d'intervention, ou l'écoulement de ces produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

la présentation d'une offre ou d'une demande d'aide au stockage privé, à moins qu'un règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide visée au règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'en dispose autrement.

Article 5

Libération et acquisition de la garantie

1.   La garantie prévue à l'article 4 est libérée lorsqu'une offre, une soumission ou une demande est irrecevable ou n'a pas été retenue.

2.   Dans le cas d'un achat à l'intervention, la garantie est libérée lorsque:

a)

l'opérateur a effectué la livraison de la quantité indiquée à la date de livraison finale figurant dans le bon de livraison visé à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; et

b)

la conformité avec les conditions d'admissibilité du produit visées à l'article 3 du présent règlement a été établie; ou

c)

un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée; ou

d)

l'offre est retirée par un opérateur auquel s'applique un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

3.   Dans le cas de la vente de produits des stocks d'intervention, la garantie est libérée:

a)

pour les opérateurs non retenus, après l'adoption de la décision visée à l'article 32, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

b)

pour les opérateurs retenus, pour les quantités au titre desquelles le paiement a été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

c)

dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis ont été remplies.

4.   Dans le cas de l'aide au stockage privé, la garantie est libérée lorsque:

a)

un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée;

b)

l'offre est retirée en raison de la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 43, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

c)

les obligations contractuelles en ce qui concerne la quantité contractuelle ont été remplies.

5.   La garantie reste acquise lorsque l'offre, la soumission ou la demande est:

a)

retirée pour d'autres raisons que la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 11, paragraphe 1, point b), ou de l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

b)

modifiée après sa présentation.

6.   Dans le cas d'un achat à l'intervention, la garantie reste acquise lorsque:

a)

les produits ne sont pas conformes aux exigences visées à l'article 3 pour les quantités qui n'ont pas été acceptées;

b)

sauf cas de force majeure, si l'opérateur n'a pas livré les produits dans le délai porté sur le bon de livraison, la garantie reste acquise au prorata des quantités non livrées et l'achat est résilié pour les quantités non encore livrées.

Toutefois, dans le cas des céréales, du riz et de la viande bovine, si la quantité effectivement livrée et acceptée est inférieure à la quantité portée sur le bon de livraison, la garantie est entièrement libérée lorsque la différence ne dépasse pas 5 %.

7.   Dans le cas de la vente de produits des stocks d'intervention, sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise:

a)

pour les quantités au titre desquelles le paiement n'a pas été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et la vente est annulée pour ces quantités;

b)

dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis n'ont pas été remplies.

8.   Dans le cas de l'aide au stockage privé, la garantie reste acquise lorsque:

a)

moins de 95 % des quantités prévues dans l'offre ou la demande sont mises en stock dans les conditions prévues à l'article 52, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

b)

une quantité inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée à l'article 8, paragraphe 1, est conservée dans un lieu de stockage, y compris pour le sucre stocké en vrac dans un silo désigné par l'opérateur pour la période prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé;

c)

la date limite pour la mise en stock des produits visée à l'article 47, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée;

d)

les contrôles prévus au titre IV, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 indiquent que les produits stockés ne répondent pas aux exigences de qualité visées à l'article 3 du présent règlement.

e)

l'exigence prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée.

CHAPITRE III

RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'INTERVENTION PUBLIQUE

Article 6

Lieux de stockage d'intervention

1.   Les organismes payeurs s'assurent que les lieux de stockage d'intervention («lieux de stockage») sont appropriés au stockage et à la conservation en bon état des produits achetés, notamment en ce qui concerne la température de stockage, et satisfont aux exigences visées à l'article 7.

2.   Pendant les périodes durant lesquelles les achats à l'intervention ont lieu, les organismes payeurs publient et tiennent à jour les informations relatives aux lieux de stockage disponibles sur leur territoire.

Article 7

Exigences applicables aux lieux de stockage

1.   Chaque lieu de stockage satisfait aux exigences suivantes:

a)

il dispose de l'équipement technique nécessaire pour prendre en charge les produits;

b)

il est en mesure de déstocker des quantités afin de se conformer à la période de déstockage prévue à l'article 37, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

c)

en ce qui concerne les céréales, le riz, le beurre et le lait écrémé en poudre, il dispose d'une capacité minimale de stockage comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

2.   Les organismes payeurs peuvent fixer des normes techniques pour les lieux de stockage et prennent toute autre mesure nécessaire pour faire en sorte que les produits mis en stock soient conservés de manière satisfaisante.

3.   En ce qui concerne le secteur de la viande bovine, les lieux de stockage doivent permettre:

a)

le stockage des carcasses, des demi-carcasses et des carcasses découpées en quartiers prises en charge et désossées;

b)

la congélation de toutes les viandes désossées qui sont à conserver en l'état.

Toutefois, si le désossage n'est pas une condition de l'offre, le lieu de stockage doit permettre la prise en charge de la viande non désossée.

Lorsque l'atelier de découpe et l'entrepôt frigorifique du lieu de stockage sont liés à l'abattoir ou à l'opérateur, l'organisme payeur effectue les contrôles appropriés afin de garantir que la viande bovine relevant de l'intervention est traitée et stockée conformément au présent règlement.

Les entrepôts frigorifiques situés dans l'État membre dont relève l'organisme payeur doivent permettre l'entreposage de toute la viande bovine allouée par l'organisme payeur pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes.

Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de capacité de stockage à froid suffisante dans un État membre pour la viande bovine allouée, l'organisme payeur concerné peut prévoir que la viande soit stockée dans un autre État membre et informe la Commission en conséquence.

CHAPITRE IV

RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ

Article 8

Paiement de l'aide au stockage privé

1.   L'aide au stockage privé est versée pour la quantité contractuelle si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel correspond au moins à 99 % de la quantité contractuelle.

Toutefois, pour les produits suivants, l'aide est versée pour la quantité contractuelle si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel correspond au moins à 97 % de la quantité contractuelle:

a)

le sucre qui est stocké séparément des autres sucres dans le silo désigné par l'opérateur;

b)

l'huile d'olive;

c)

les fibres de lin;

d)

la viande bovine, la viande porcine, les viandes ovine et caprine, alors que la quantité contractuelle se rapporte aux viandes fraîches qui entrent dans l'entrepôt;

e)

les fromages;

f)

le lait écrémé en poudre en grands sacs («big bags») tel que visé à l'annexe VI, partie VI, point c).

2.   Sauf cas de force majeure, si la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel, y compris dans le cas de stockage de sucre en vrac dans un silo désigné par l'opérateur, est inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée au paragraphe 1, l'aide n'est pas payée. Néanmoins, dans le cas du fromage, si l'organisme payeur estime que le fromage considéré a subi une perte de poids naturelle pendant la période de stockage, cette perte de poids n'entraîne pas une réduction de l'aide ni l'acquisition de la garantie.

3.   L'aide est payée uniquement lorsque la période de stockage contractuel respecte la durée de stockage prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide.

4.   Lorsque les contrôles effectués en cours de stockage ou à la sortie révèlent l'existence de produits défectueux, aucune aide n'est versée pour les quantités concernées. La quantité restante du lot de stockage admissible au bénéfice de l'aide ne peut être inférieure à la quantité minimale prévue par le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide.

La même règle s'applique en cas de sortie, pour cause de produits défectueux, du lot ou d'une partie d'un lot de stockage avant la fin de la période de stockage minimal ou avant la première date autorisée pour les opérations de déstockage lorsqu'une telle date est prévue par le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide.

Les produits défectueux ne sont pas inclus dans le calcul de la quantité stockée visée au paragraphe 1.

5.   Sauf cas de force majeure, si pour la quantité totale stockée l'opérateur ne respecte pas la fin de la période de stockage contractuel, laquelle a été fixée conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, le montant de l'aide pour le contrat en question est réduit de 10 % pour chaque jour calendrier de non-respect.

Toutefois, cette réduction ne dépasse pas 100 % du montant de l'aide.

6.   Aucune aide au stockage privé n'est versée pour le contrat concerné lorsque l'exigence prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Article 9

Notifications

Les États membres notifient à la Commission les organismes payeurs agréés et les quantités selon les modalités détaillées fixées au titre V, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

Article 10

Abrogation et dispositions transitoires

Les règlements (CEE) no 3427/87, (CEE) no 2351/91, (CE) no 720/2008, (CE) no 826/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 807/2010 sont abrogés.

L'article 56, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1272/2009 et la partie A de l'annexe III du règlement (CE) no 826/2008 continuent à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle les actes remplaçant le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (15) deviennent applicables.

La partie II, la partie IX, tableau IV, et la partie XI, point h), de l'annexe I du règlement (UE) no 1272/2009 continuent à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2017.

Le règlement (UE) no 1272/2009 continue à s'appliquer en ce qui concerne les offres ou soumissions reçues au titre dudit règlement avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le règlement (CE) no 826/2008 continue à s'appliquer en ce qui concerne les offres ou soumissions reçues au titre dudit règlement avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2016. Toutefois, en ce qui concerne les achats à l'intervention publique, la partie II de l'annexe I est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(5)  Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).

(6)  Règlement (CEE) no 3427/87 de la Commission du 16 novembre 1987 portant modalités d'application relatives à l'intervention dans le secteur du riz (JO L 326 du 17.11.1987, p. 25).

(7)  Règlement (CEE) no 2351/91 de la Commission, du 30 juillet 1991, définissant les modalités applicables lors de l'achat du riz détenu par un organisme d'intervention en vue de l'exécution d'une fourniture d'aide alimentaire (JO L 214 du 2.8.1991, p. 51).

(8)  Règlement (CE) no 720/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le stockage et les mouvements de produits achetés par un organisme payeur ou un organisme d'intervention (version codifiée) (JO L 198 du 26.7.2008, p. 17).

(9)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).

(10)  Règlement (CE) no 1130/2009 de la Commission du 24 novembre 2009 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (JO L 310 du 25.11.2009, p. 5).

(11)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union (JO L 242 du 15.9.2010, p. 9).

(13)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(14)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (vois page 71 du présent Journal officiel).

(15)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).


ANNEXE I

ACHATS À L'INTERVENTION DE CÉRÉALES

PARTIE I

Conditions d'admissibilité pour les céréales

1.

Les exigences visées à l'article 3, en ce qui concerne les céréales en particulier, sont les suivantes:

a)

les céréales sont d'une couleur propre à ces céréales;

b)

les céréales sont exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement;

c)

les céréales répondent aux critères de qualité minimale figurant dans la partie II; et

d)

les niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, ne dépassent pas les niveaux maximaux autorisés conformément à la législation de l'Union.

2.

Les niveaux maximaux de contaminants, visés au point 1 d), sont les suivants:

a)

pour le blé tendre et le blé dur, ceux fixés en application du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil (1), y compris les exigences quant au niveau des Fusarium-toxines pour le blé tendre et le blé dur fixé aux points 2.4 à 2.7 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2);

b)

pour l'orge et le maïs, ceux fixés par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

3.

Les États membres effectuent le contrôle des niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, sur la base d'une analyse de risque tenant compte, en particulier, des informations données par l'opérateur et de ses engagements concernant le respect des normes fixées, notamment au regard des résultats des analyses qu'il a obtenus.

De plus, lorsque les analyses indiquent que l'indice de Zélény d'un lot de blé tendre se situe entre 22 et 30, pour être considérée de qualité saine, loyale et marchande, la pâte obtenue à partir de ce blé doit être jugée non collante et machinable.

PARTIE II

Exigences de qualité minimales visées dans la partie I

 

Blé dur

Blé tendre

Orge

Maïs

A.

Teneur maximale en humidité

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.

Pourcentage maximal d'éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Grains brisés

6 %

5 %

5 %

5 %

2.

Impuretés constituées par des grains

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.

Impuretés autres que grains mouchetés

5 %

7 %

12 %

5 %

a)

grains échaudés

X

X

X

s.o.

b)

autres céréales

3 %

X

5 %

X

c)

grains attaqués par les prédateurs

X

X

X

X

d)

grains présentant des colorations du germe

X

X

s.o.

s.o.

e)

grains chauffés par séchage

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.

grains mouchetés

3,5 %

s.o.

s.o.

s.o.

3.

Grains germés

4 %

4 %

6 %

6 %

4.

Impuretés diverses

4,5 % (*)

3 %

3 %

3 %

dont:

 

 

 

 

a)

graines étrangères:

 

 

 

 

nuisibles

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

autres

X

X

X

X

b)

grains endommagés:

 

 

 

 

grains détériorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal

0,05 %

0,05 %

X

X

grains fusariés

1,5 %

X

X

X

autres

X

X

X

X

c)

corps étrangers

X

X

X

X

d)

balles (fragments de rafles pour le maïs)

X

X

X

X

e)

ergot

0,05 %

0,05 %

s.o.

s.o.

f)

grains cariés

X

X

s.o.

s.o.

g)

impuretés d'origine animale

X

X

X

X

C.

Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement

27 %

s.o.

s.o.

s.o.

D.

Poids spécifique minimal (kg/hl)

78

73

62

s.o.

E.

Taux minimal de matières protéiques (**)

11,5 %

11,0 %

s.o.

s.o.

F.

Temps minimal de chute en secondes (Hagberg)

220

220

s.o.

s.o.

G.

Indice minimal de Zélény (ml)

s.o.

22

s.o.

s.o.

«X»

Indique l'analyse requise sans limite spécifique, mais dont la teneur est à prendre en compte au titre des limites maximales fixées aux points 2 et 4 du tableau.

«s.o.»:

Non applicable, ne nécessitant pas d'analyse.

Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable sont ceux définis à l'annexe I, partie I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

Les grains de céréales de base et d'autres céréales qui sont avariés ou cariés sont classés dans la catégorie «impuretés diverses», même s'ils présentent des dommages relevant d'autres catégories.


(1)  Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).

(*)  Dont au maximum 3 % pour les impuretés autres que les grains fusariés.

(**)  En % de la matière sèche.


ANNEXE II

ACHATS À L'INTERVENTION DE RIZ

PARTIE I

Conditions d'admissibilité pour le riz paddy

1.

Les exigences visées à l'article 3, en ce qui concerne le riz, en particulier, sont les suivantes:

a)

le riz paddy est exempt de flair et d'insectes vivants;

b)

il a un taux d'humidité qui ne dépasse pas 14,5 %;

c)

il a un rendement à l'usinage qui n'est pas inférieur de plus de cinq points aux rendements de base énumérés dans la partie II;

d)

le pourcentage d'impuretés diverses, le pourcentage de grains de riz d'autres variétés et le pourcentage des grains qui ne sont pas de qualité standard telle que définie à l'annexe III, partie A, du règlement (UE) no 1308/2013, ne dépassent pas les pourcentages maximaux indiqués dans la partie III de la présente annexe, par type de riz;

e)

il a un taux de radioactivité qui ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles fixés par la législation de l'Union.

2.

Aux fins de l'application de la présente annexe, on entend par «impuretés diverses», des matières étrangères autres que le riz.

PARTIE II

Critères pour le rendement à l'usinage

Rendement de base à l'usinage

Désignation de la variété

Rendement en grains entiers (%)

Rendement global (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Variétés non dénommées

64

72

PARTIE III

Pourcentages maximaux

Défauts des grains

Riz à grains ronds

Code NC 1006 10 92

Riz moyen et long A

Codes NC 1006 10 94 et 1006 10 96

Riz long B

Code NC 1006 10 98

Grains crayeux

6

4

4

Grains striés de rouge

10

5

5

Grains tachés et tachetés

4

2,75

2,75

Grains ambrés

1

0,50

0,50

Grains jaunes

0,175

0,175

0,175

Impuretés diverses

1

1

1

Grains de riz d'autres variétés

5

5

5


ANNEXE III

ACHATS À L'INTERVENTION PUBLIQUE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

PARTIE I

Conditions d'admissibilité pour la viande bovine

1.

Les carcasses, les demi-carcasses et les carcasses découpées en quartiers, fraîches ou réfrigérées (code NC 0201) visées dans la partie II de la présente annexe relevant des catégories suivantes, définies à l'annexe IV, partie A, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être achetées à l'intervention:

a)

les viandes provenant de jeunes animaux mâles non castrés âgés de 12 mois à moins de 24 mois (catégorie A);

b)

les viandes provenant d'animaux mâles castrés de plus de 12 mois (catégorie C);

c)

les viandes provenant d'animaux mâles âgés de 8 mois à moins de 12 mois (catégorie Z).

2.

Les produits visés au point 1 ne peuvent être achetés à l'intervention que dans les conditions suivantes:

a)

les animaux ont été abattus conformément aux règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (1);

b)

ils ont été classés, présentés et identifiés conformément au règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (2);

c)

ils ont été étiquetés conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (3);

d)

ils sont issus d'animaux abattus depuis 6 jours au maximum et 2 jours au minimum.

PARTIE II

Classement des produits

Aux fins de la présente partie, la catégorie Z ne concerne que les animaux mâles, tels que décrits au point 1 c), de la partie I.

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

 

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

 

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

 

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

 

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

 

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

 

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

 

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

 

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

 

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

 

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

 

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

 

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

 

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

 

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

 

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

 

категория А, клас R2

 

категория А, клас R3

 

категория Z, клас R2

 

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

 

Kategorie A, třída R2

 

Kategorie A, třída R3

 

Kategorie A, třídaO2

 

Kategorie A, třída U2

 

Kategorie Z, třída R2

 

Kategorie Z, třída R3

 

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

 

Kategori A, klasse R2

 

Kategori A, klasse R3

 

Kategori A, klasse O2

 

Kategori A, klasse O3

 

Kategori Z, klasse R2

 

Kategori Z, klasse R3

 

Kategori Z, klasse O2

 

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

 

Kategooria A, klass R2

 

Kategooria A, klass R3

 

Kategooria Z, klass R2

 

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία A, κλάση R3

 

Κατηγορία A, κλάση O2

 

Κατηγορία A, κλάση O3

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R3

 

Κατηγορία Z, κλάση O2

 

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

 

Categoría A, clase U2

 

Categoría A, clase U3

 

Categoría A, clase R2

 

Categoría A, clase R3

 

Categoría Z, clase U2

 

Categoría Z, clase U3

 

Categoría Z, clase R2

 

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

 

Catégorie A, classe O2

 

Catégorie A, classe O3

 

Catégorie Z, classe U2

 

Catégorie Z, classe U3

 

Catégorie Z, classe R2

 

Catégorie Z, classe R3

 

Catégorie C, classe U2

 

Catégorie C, classe U3

 

Catégorie C, classe U4

 

Catégorie C, classe R3

 

Catégorie C, classe R4

 

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

 

Kategorija A, klasa U2

 

Kategorija A, klasa U3

 

Kategorija A, klasa R2

 

Kategorija A, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa U2

 

Kategorija Z, klasa U3

 

Kategorija Z, klasa R2

 

Kategorija Z, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria A, classe O2

 

Categoria A, classe O3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

 

Categoria Z, classe O2

 

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

 

A kategorija, R2 klase

 

A kategorija, R3 klase

 

Z kategorija, R2 klase

 

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

A kategorija, R2 klasė

 

A kategorija, R3 klasė

 

A kategorija, O2 klasė

 

A kategorija, O3 klasė

 

Z kategorija, R2 klasė

 

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

 

A kategória, R2 osztály

 

A kategória, R3 osztály

 

Z kategória, R2 osztály

 

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

 

Kategorija A, klassi R3

 

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

 

Categorie A, klasse R2

 

Categorie A, klasse R3

 

Categorie A, klasse O2

 

Categorie A, klasse O3

 

Categorie Z, klasse R2

 

Categorie Z, klasse R3

 

Categorie Z, klasse O2

 

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

 

Kategoria A, klasa R2

 

Kategoria A, klasa R3

 

Kategoria A, klasa O2

 

Kategoria A, klasa O3

 

Kategoria Z, klasa R2

 

Kategoria Z, klasa R3

 

Kategoria Z, klasa O2

 

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

 

Categoria A, clasa U2

 

Categoria A, clasa U3

 

Categoria A, clasa R2

 

Categoria A, clasa R3

 

Categoria A, clasa O2

 

Categoria A, clasa O3

 

Categoria Z, clasa U2

 

Categoria Z, clasa U3

 

Categoria Z, clasa R2

 

Categoria Z, clasa R3

 

Categoria Z, clasa O2

 

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

 

Kategorija A, razred U2

 

Kategorija A, razred U3

 

Kategorija A, razred R2

 

Kategorija A, razred R3

 

Kategorija A, razred O2

 

Kategorija Z, razred U2

 

Kategorija Z, razred R2

 

Kategorija Z, razred R3

 

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

 

kategória A, trieda kvality R2

 

kategória A, trieda kvality R3

 

kategória A, trieda kvality O2

 

kategória A, trieda kvality O3

 

kategória Z, trieda kvality R2

 

kategória Z, trieda kvality R3

 

kategória Z, trieda kvality O2

 

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

 

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

 

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

 

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

 

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategori A, klass R2

 

Kategori A, klass R3

 

Kategori A, klass O2

 

Kategori A, klass O3

 

Kategori Z, klass R2

 

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3


(1)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

(2)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).


ANNEXE IV

ACHATS DE BEURRE À L'INTERVENTION PUBLIQUE

PARTIE I

Conditions d'admissibilité pour le beurre

1.

L'organisme payeur n'achète que le beurre conforme à l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, aux points 2 à 6 de la présente partie de la présente annexe et à l'annexe IV, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

2.

L'organisme payeur contrôle la qualité du beurre selon les méthodes visées à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et sur la base des échantillons prélevés conformément aux modalités figurant à l'annexe IV, partie I, dudit règlement. Toutefois, les organismes payeurs peuvent, sous réserve de l'accord écrit de la Commission, établir, sous leur surveillance, un système d'autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées.

3.

Les niveaux de radioactivité dans le beurre ne peuvent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus par la législation de l'Union et un contrôle n'est effectué que si la situation l'exige.

4.

Le beurre aura été fabriqué pendant les 31 jours précédant le jour où l'organisme payeur reçoit l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, pendant les 31 jours précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission.

5.

Dans le cas où le beurre est offert à l'intervention ou fait l'objet d'une soumission pour l'intervention dans un État membre autre que l'État membre de production, l'achat est subordonné à la présentation d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production.

Le certificat est présenté à l'organisme compétent de l'État membre acheteur au plus tard 35 jours suivant le jour de réception de l'offre ou suivant le délai de présentation de la soumission et comporte les indications visées à l'annexe IV, partie II, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, ainsi qu'une confirmation qu'il s'agit de beurre produit dans une entreprise agréée de l'Union, directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée, au sens de l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013.

6.

Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 2, le certificat visé au point 5 comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de beurre satisfaisant aux exigences de l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013. Dans ce cas, l'emballage est scellé par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l'étiquette figure sur le certificat.

PARTIE II

Exigences de composition et caractéristiques de qualité

Le beurre est une émulsion solide, principalement du type eau dans l'huile, qui présente les caractéristiques de composition et de qualité suivantes:

Paramètres

Teneur, caractéristiques de qualité

Teneur en matières grasses

au minimum 82 %

Eau

au maximum 16 %

Matière sèche non grasse

au maximum 2 %

Acides gras libres

1,2 mmole/100 g de matières grasses au maximum

Indice de peroxyde

0,3 meq d'oxygène/1 000  g de matières grasses au maximum

Coliformes

Non détectables dans 1 g

Matières grasses non lactiques

Non détectables par l'analyse des triglycérides

Caractéristiques sensorielles

Au moins 4 points sur 5 pour l'aspect, le goût et la consistance

Dispersion de l'eau

Au moins 4 points

PARTIE III

Critères d'agrément des entreprises visées à l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013

1.

L'entreprise visée à l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 n'est agréée que si elle:

a)

est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et dispose des installations techniques appropriées;

b)

s'engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant le fournisseur et l'origine des matières premières, les quantités de beurre obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de production pour l'intervention publique;

c)

accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa production de beurre susceptible d'être offerte à l'intervention publique;

d)

s'engage à informer l'organisme compétent, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, de son intention de fabriquer du beurre pour l'intervention publique. Toutefois, l'État membre peut fixer un délai plus bref.

2.

Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les organismes compétents procèdent à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de production de beurre d'intervention des entreprises concernées.

Ils effectuent au moins:

a)

un contrôle par période de 28 jours de production pour l'intervention et au moins une fois par an, afin d'examiner les éléments visés au point 1 b);

b)

un contrôle par an, dans le cas où le beurre est produit pour l'intervention, afin de vérifier le respect des autres conditions d'agrément visées au point 1.

3.

L'agrément est retiré si les conditions prévues au point 1 a), ne sont plus satisfaites. À la demande de l'entreprise concernée, l'agrément peut être rétabli après une période de 6 mois au minimum à l'issue d'un contrôle approfondi.

S'il est constaté qu'une entreprise n'a pas respecté l'un de ses engagements visés aux points 1 b), c) et d), sauf en cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période allant de 1 à 12 mois selon la gravité de l'irrégularité.

L'État membre n'impose pas de suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime au regard de l'efficacité des contrôles prévus au point 2.

4.

Les contrôles effectués en vertu des points 2 et 3 font l'objet d'un rapport précisant:

a)

la date du contrôle;

b)

sa durée;

c)

les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable.


ANNEXE V

ACHATS DE LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE À L'INTERVENTION PUBLIQUE

PARTIE I

Conditions d'admissibilité pour le lait écrémé en poudre

1.

L'organisme payeur n'achète que le lait écrémé en poudre conforme à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013, aux points 2 à 6 de la présente partie de la présente annexe et à l'annexe V, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

2.

L'organisme payeur contrôle la qualité du lait écrémé en poudre conformément aux méthodes visées à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et sur la base des échantillons prélevés conformément aux modalités figurant à l'annexe V, partie I, dudit règlement. Ces contrôles doivent établir que, à l'exception des matières premières autorisées utilisées aux fins de l'ajustement de la teneur en matières protéiques visées à l'annexe I, point 4 b), de la directive 2001/114/CE du Conseil (1), le lait écrémé en poudre ne contient pas d'autres produits, et notamment du babeurre ou du lactosérum tels que définis dans la partie II de la présente annexe.

L'ajustement de la teneur en matières protéiques, le cas échéant, est réalisé en phase liquide. Les matières autorisées utilisées aux fins de l'ajustement de la teneur en matières protéiques sont originaires de l'Union.

Toutefois, les organismes payeurs peuvent, sous réserve de l'accord écrit de la Commission, établir, sous leur surveillance, un système d'autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées.

3.

Les niveaux de radioactivité dans le lait écrémé en poudre ne peuvent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus par la législation de l'Union et un contrôle n'est effectué que si la situation l'exige.

4.

Le lait écrémé en poudre doit avoir été fabriqué pendant les 31 jours précédant le jour où l'organisme payeur reçoit l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, pendant les 31 jours précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission. Dans le cas où le lait écrémé en poudre serait stocké en silos contenant la production de plusieurs jours, il doit avoir été fabriqué au cours de la période de 3 semaines précédant la semaine de réception de l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, 4 semaines précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission.

5.

Dans le cas où le lait écrémé en poudre est offert à l'intervention ou fait l'objet d'une soumission pour l'intervention dans un État membre autre que l'État membre de production, l'achat est subordonné à la présentation d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production.

Le certificat est présenté à l'organisme compétent de l'État membre acheteur au plus tard 35 jours suivant le jour de réception de l'offre ou suivant le délai de présentation de la soumission et comporte les indications visées à l'annexe V, partie II, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, ainsi qu'une confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre produit à partir de lait dans une entreprise agréée de l'Union conformément à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 et que l'ajustement de la teneur en matières protéiques, le cas échéant, a été réalisé en phase liquide.

6.

Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 2, le certificat visé au point 5 comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre satisfaisant aux exigences de l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013. Dans ce cas, les sacs visés à l'article 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 sont scellés par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l'étiquette figure sur le certificat.

PARTIE II

Exigences de composition et caractéristiques de qualité

Paramètres

Teneur, caractéristiques de qualité

Teneur en matières protéiques

Au minimum 34,0 % sur l'extrait sec non gras

Teneur en matières grasses

Au maximum 1,00 %

Teneur en eau

Au maximum 3,5 %

Acidité titrable en millilitres de solution d'hydroxyde de sodium décinormale

Maximum 19,5 ml

Teneur en lactates

Au maximum 150 mg/100 g

Additifs

Néant

Épreuve de la phosphatase

Négative, c'est-à-dire activité phosphatasique ne dépassant pas 350 mU par litre de lait reconstitué

Indice de solubilité

Au maximum 0,5 ml (24 °C)

Teneur en particules brûlées

Au maximum 15,0 mg, à savoir au moins disque B

Teneur en micro-organismes

Au maximum 40 000 par g

Recherche des coliformes

Négative dans 0,1 g

Recherche du babeurre (2)

Négative (3)

Recherche du lactosérum présure (4)

Néant

Recherche du lactosérum acide (5)

Néant

Goût et odeur

Propre

Apparence

Couleur blanche ou légèrement jaunâtre, absence d'impuretés et de parcelles colorées

Antimicrobiotiques

Négative (6)

PARTIE III

Critères d'agrément des entreprises visées à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013

1.

L'entreprise visée à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 n'est agréée que si elle:

a)

est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et dispose des installations techniques appropriées;

b)

s'engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant le fournisseur et l'origine des matières premières, les quantités de lait écrémé en poudre, de babeurre et de lactosérum obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de production pour l'intervention publique;

c)

accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa production de lait écrémé en poudre susceptible d'être offerte à l'intervention;

d)

s'engage à informer l'organisme compétent, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, de son intention de fabriquer du lait écrémé en poudre pour l'intervention publique. Toutefois, l'État membre peut fixer un délai plus bref.

2.

Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les organismes compétents procèdent à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de production de lait écrémé en poudre d'intervention des entreprises concernées.

Ils effectuent au moins:

a)

un contrôle par période de 28 jours de production pour l'intervention et au moins une fois par an, afin d'examiner les éléments visés au point 1 b);

b)

un contrôle par an, dans le cas où le lait écrémé en poudre est produit pour l'intervention, afin de vérifier le respect des autres conditions d'agrément visées au point 1.

3.

L'agrément est retiré si les conditions prévues au point 1 a), ne sont plus satisfaites. À la demande de l'entreprise concernée, l'agrément peut être rétabli après une période de 6 mois au minimum à l'issue d'un contrôle approfondi.

S'il est constaté qu'une entreprise n'a pas respecté l'un de ses engagements visés aux points 1 b), c) et d), sauf en cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période allant de 1 à 12 mois selon la gravité de l'irrégularité.

L'État membre n'impose pas de suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime au regard de l'efficacité des contrôles prévus au point 2.

4.

Les contrôles effectués en vertu des points 2 et 3 font l'objet d'un rapport précisant:

a)

la date du contrôle;

b)

sa durée;

c)

les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable.


(1)  Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (JO L 15 du 17.1.2002, p. 19).

(2)  On entend par «babeurre» le sous-produit de la fabrication du beurre, obtenu après barattage ou butyrification de la crème et séparation de la phase grasse solide.

(3)  L'absence de babeurre est établie soit par un contrôle inopiné sur place de l'atelier de production, effectué au moins une fois par semaine sans notification préalable, soit par l'analyse de laboratoire du produit fini indiquant au maximum 69,31 mg de phosphatidyléthanolamine dipalmitoyl (PEDP) par 100 g.

(4)  On entend par «lactosérum» le sous-produit de la fabrication du fromage ou de la caséine par l'action des acides, de la présure et/ou des procédés chimico-physiques.

(5)  On entend par «lactosérum» le sous-produit de la fabrication du fromage ou de la caséine par l'action des acides, de la présure et/ou des procédés chimico-physiques. La méthode à appliquer est agréée par l'organisme payeur.

(6)  Le lait cru utilisé pour la fabrication du lait écrémé en poudre doit satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, section IX, du règlement (CE) no 853/2004.


ANNEXE VI

EXIGENCES DE QUALITÉ APPLICABLES À L'AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ

Les niveaux de radioactivité dans les produits pouvant bénéficier d'une aide au stockage privé ne doivent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus, le cas échéant, par la législation de l'Union. Le contrôle du niveau de contamination radioactive des produits n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire.

I.   Sucre

Le sucre pour lequel une offre ou une demande est présentée doit:

a)

être du sucre blanc sous forme cristallisée en vrac ou dans de grands sacs (big bags) de 800 kg ou plus avec indication du poids net;

b)

avoir une teneur en humidité qui ne dépasse pas 0,06 %.

Jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/17 pour le sucre, il doit avoir été produit dans la limite du quota de la campagne de commercialisation au cours de laquelle l'offre ou la demande est présentée, à l'exclusion du sucre blanc retiré ou reporté.

II.   Fibres de lin

L'aide n'est octroyée que pour les fibres longues de lin issues d'une séparation complète de la fibre et des parties ligneuses de la tige, d'une longueur minimale de 50 cm en moyenne après le teillage et qui sont disposées parallèlement en faisceaux, en nappes ou en rubans et pour lesquelles la quantité minimale pour les demandes ou les offres est fixée à 2 000 kg.

Les fibres longues de lin sont conservées en balles sur lesquelles les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être transcrites en code:

a)

le numéro identifiant l'entreprise et l'État membre de production;

b)

la date d'entrée en stock;

c)

le poids net.

III.   Viande

L'aide n'est octroyée que pour:

a)

la viande bovine classée conformément à la grille communautaire de classement des carcasses établie par le règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (1) et identifiée conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement;

b)

les carcasses d'agneaux âgés de moins de 12 mois et leurs morceaux;

c)

les viandes provenant d'animaux élevés dans l'Union pendant une période correspondant au moins aux 3 derniers mois dans le cas de la viande bovine, à 2 mois dans le cas de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, et abattus au plus tard 10 jours avant d'être mises en stock. Dans le cas de porcs abattus qui sont âgés de moins de 2 mois, les viandes doivent provenir d'animaux élevés dans l'Union depuis leur naissance;

d)

les viandes provenant d'animaux abattus conformément aux règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004;

e)

les viandes provenant d'animaux n'ayant pas de caractéristiques qui les rendent impropres au stockage ou à l'utilisation ultérieure;

f)

les viandes ne provenant pas d'animaux abattus d'urgence;

g)

les viandes à l'état frais et stockées à l'état congelé.

IV.   Beurre

L'aide n'est octroyée que pour le beurre:

a)

ayant une teneur minimale en poids de matières grasses laitières de 80 %, une teneur maximale en poids de matières sèches non grasses laitières de 2 % et une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

b)

produit au cours des 60 jours précédant la date de la demande ou de la soumission de l'offre;

L'emballage du beurre indique le poids net. En outre les règles applicables à l'emballage du beurre figurant à l'annexe IV, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 s'appliquent, à l'exception de l'obligation d'indiquer les termes «crème douce» lorsque le beurre a un pH égal ou supérieur à 6,2.

Le respect de la condition requise de l'origine peut être étayée par la preuve que le beurre a été produit dans une entreprise agréée conformément à l'annexe IV, partie III, points 1 a), b) et c), du présent règlement, ou par toute autre attestation établie par l'autorité compétente de l'État membre de production attestant le respect de cette exigence.

Dans le cas où le beurre a été produit dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat de stockage est conclu, l'État membre de production fournit toute l'assistance requise par l'État membre dans lequel le contrat est conclu afin de contrôler l'origine du produit.

V.   Fromage

L'aide n'est octroyée que pour le fromage bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) qui, à la date de début du contrat de stockage, a un âge minimum qui correspond à la durée de maturation établie dans le cahier des charges du produit, visé à l'article 7 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) pour le fromage en question tel qu'il sera commercialisé après le stockage contractuel, et qui est augmentée de la durée de maturation dépassant la durée de maturation établie par le cahier des charges qui contribue à accroître la valeur du fromage.

Lorsque aucune durée de maturation n'est spécifiée dans le cahier des charges du produit visé à l'article 7 du règlement (UE) no 1151/2012, le fromage doit, le jour où le contrat de stockage commence, avoir un âge minimum correspondant à une durée de maturation contribuant à accroître la valeur du fromage.

En outre, le fromage répond aux exigences suivantes:

a)

le fromage porte, en caractères indélébiles et éventuellement sous forme de code, le nom de l'entreprise où il a été produit ainsi que la date de production;

b)

il est stocké sous la forme de pièces entières dans l'État membre où il est produit et dans lequel il peut porter l'AOP ou l'IGP en vertu du règlement (UE) no 1151/2012; et

c)

le fromage n'a pas fait l'objet d'un contrat de stockage antérieur.

Le stockeur tient un registre sur lequel les indications visées au point a) du troisième alinéa sont inscrites le jour de l'entrée en stock.

VI.   Lait écrémé en poudre

L'aide n'est octroyée que pour le lait écrémé en poudre qui:

a)

contient au maximum 1,5 % de matières grasses et 5 % d'eau, avec une teneur en matières protéiques de l'extrait sec non gras d'au moins 34 %;

b)

est produit au cours des 60 jours précédant la date de la demande ou de la soumission de l'offre;

c)

est stocké en sacs d'un poids net de 25 kg ou en grands sacs («big bags») d'un poids maximal de 1 500 kg.

Le poids net est indiqué sur les sacs. En outre, les règles applicables à la livraison et à l'emballage du lait écrémé en poudre figurant à l'annexe V, partie II, points 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 s'appliquent, à l'exception de l'obligation d'indiquer les termes «lait écrémé en poudre en aérosol» sur les sacs.

Le respect de la condition requise concernant l'origine peut être étayé par la preuve que le lait écrémé en poudre a été produit dans une entreprise agréée conformément à l'annexe V, partie III, points 1 a), b) et c), du présent règlement, ou par tout autre document approprié établi par l'autorité compétente de l'État membre de production attestant le respect de cette exigence.

Dans le cas où le lait écrémé en poudre a été produit dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat de stockage est conclu, l'État membre de production fournit toute l'assistance requise par l'État membre dans lequel le contrat est conclu afin de contrôler l'origine du produit.


(1)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(2)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).


ANNEXE VII

CONDITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATEURS PRÉSENTANT UNE OFFRE CONCERNANT UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ OU UNE DEMANDE D'AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ DANS LE SECTEUR DE L'HUILE D'OLIVE

Les opérateurs oléicoles relèvent de l'une des catégories suivantes:

a)

une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs qui a été reconnue en vertu de la législation nationale en vigueur de l'État membre concerné;

b)

un moulin d'extraction d'huile d'olive qui remplit les conditions définies par l'État membre concerné;

c)

une entreprise de conditionnement d'huile d'olive qui remplit les conditions définies par l'État membre concerné.

Si l'opérateur oléicole ne s'acquitte pas des obligations établies par le présent règlement ou les règlements (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) ou (UE) no 1308/2013, il ne peut présenter une offre ou une demande d'aide au stockage privé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle les motifs de cette non-conformité ont été corrigés.

Cette disposition ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 1306/2013 ou si la non-conformité est d'ordre mineur.


(1)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(2)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).


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