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Document 32016R0235

    Règlement (UE) 2016/235 de la Commission du 18 février 2016 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

    C/2016/0858

    JO L 44 du 19.2.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. implic. par 32019R0787

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/235/oj

    19.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 44/7


    RÈGLEMENT (UE) 2016/235 DE LA COMMISSION

    du 18 février 2016

    modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (1), et notamment son article 26,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 dispose que les boissons spiritueuses de la catégorie 32 «Liqueur» sont obtenues par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole ou d'un distillat d'origine agricole, ou d'une ou de plusieurs boissons spiritueuses ou d'un mélange des produits précités, édulcorés et additionnés de produits d'origine agricole ou de denrées alimentaires tels que la crème, le lait ou d'autres produits laitiers, de fruits, de vin ainsi que de vin aromatisé. Pour obtenir les propriétés organoleptiques de base qui caractérisent cette catégorie de boissons spiritueuses, il n'est toutefois pas nécessaire de combiner l'aromatisation et l'addition de produits d'origine agricole ou de denrées alimentaires. L'utilisation d'un de ces procédés suffit pour obtenir un produit présentant les caractéristiques généralement attendues par les consommateurs d'une liqueur. Il y a donc lieu d'autoriser la commercialisation dans la catégorie 32 «Liqueur» des boissons spiritueuses obtenues soit par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole ou d'un distillat d'origine agricole, ou d'une ou de plusieurs boissons spiritueuses ou d'un mélange des produits précités, soit par addition de produits d'origine agricole ou de denrées alimentaires.

    (2)

    Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 en conséquence.

    (3)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des boissons spiritueuses,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.


    ANNEXE

    À l'annexe II, catégorie 32, point a), du règlement (CE) no 110/2008, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    obtenue à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, d'un distillat d'origine agricole, ou d'une ou de plusieurs boissons spiritueuses ou d'un mélange des produits précités, édulcorés et additionnés d'un ou plusieurs arômes, produits d'origine agricole ou denrées alimentaires.»


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