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Document 32016R0015

    Règlement d'exécution (UE) 2016/15 de la Commission du 7 janvier 2016 portant approbation du programme de contrôle des salmonelles chez les poules pondeuses présenté par l'ancienne République yougoslave de Macédoine et modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 798/2008 en ce qui concerne l'entrée relative à cet État sur la liste des pays tiers en provenance desquels les œufs de table peuvent être introduits dans l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 5 du 8.1.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/15/oj

    8.1.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 5/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/15 DE LA COMMISSION

    du 7 janvier 2016

    portant approbation du programme de contrôle des salmonelles chez les poules pondeuses présenté par l'ancienne République yougoslave de Macédoine et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l'entrée relative à cet État sur la liste des pays tiers en provenance desquels les œufs de table peuvent être introduits dans l'Union

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, point 1, premier alinéa, et points 3 et 4, ainsi que son article 9, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4,

    vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (2), et notamment son article 10, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 11, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4) dispose que les volailles et produits de volailles (les «produits») ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant dans son annexe I, partie 1.

    (2)

    Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les règles en matière de certification vétérinaire applicables aux produits concernés. Ces règles prennent en compte la nécessité de prévoir ou non des conditions particulières en raison du statut de ces pays tiers, territoires, zones ou compartiments au regard des maladies. Ces conditions particulières ainsi que les modèles des certificats vétérinaires devant accompagner les importations de ces produits figurent à l'annexe I, partie 2, dudit règlement.

    (3)

    Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles applicables au contrôle des salmonelles dans différentes populations de volailles de l'Union. Il prévoit que l'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation de l'Union, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des œufs de table de volailles relevant de ses dispositions sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d'un programme de contrôle des salmonelles offrant des garanties équivalentes à celles contenues dans les programmes de contrôle des salmonelles des États membres. Les garanties et informations pertinentes à cet égard figurent également dans les certificats vétérinaires applicables à ces produits, dont les modèles sont établis à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.

    (4)

    L'ancienne République yougoslave de Macédoine (5) a introduit une demande d'autorisation en vue de l'importation dans l'Union d'œufs destinés à la consommation humaine et de viandes de volailles. La Commission a évalué de manière positive les informations communiquées sur les conditions de police sanitaire dans ce pays tiers, requises en vue de l'importation et du transit des produits susmentionnés. Les conditions de police sanitaire applicables à l'importation de viandes fraîches de volailles dans l'Union sont plus strictes que celles prévues pour les œufs destinés à la consommation humaine, en raison du risque de transmission de maladies éventuellement accru qui est lié à ce produit. L'Office alimentaire et vétérinaire a prévu d'effectuer un audit en 2016 afin d'évaluer pleinement le statut sanitaire des volailles et les conditions d'importation des viandes de volailles. Dans l'intervalle, il convient de limiter l'autorisation d'importation dans l'Union des œufs de table destinés à la consommation humaine.

    (5)

    L'ancienne République yougoslave de Macédoine a présenté à la Commission son programme de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus. Il a été estimé que ce programme fournit des garanties équivalentes aux garanties prévues par le règlement (CE) no 2160/2003, et il y a donc lieu de l'approuver.

    (6)

    L'ancienne République yougoslave de Macédoine est répertoriée dans la décision 2011/163/UE de la Commission (6) et dispose d'un plan de surveillance des résidus approuvé pour les œufs.

    (7)

    Eu égard à l'équivalence dudit programme de contrôle des salmonelles, les importations d'œufs de table en provenance de l'ancienne République yougoslave de Macédoine devraient être autorisées. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'entrée relative à l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Approbation du programme de contrôle

    Le programme de contrôle présenté par l'ancienne République yougoslave de Macédoine conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 est approuvé en ce qui concerne les salmonelles dans les troupeaux de Gallus gallus.

    Article 2

    Modification du règlement (CE) no 798/2008

    L'entrée relative à l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

    (3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

    (4)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

    (5)  Ancienne République yougoslave de Macédoine: code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

    (6)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).


    ANNEXE

    À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l'entrée relative à l'ancienne République yougoslave de Macédoine est remplacée par le texte suivant:

    Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

    Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

    Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

    Certificat vétérinaire

    Conditions particulières

    Conditions particulières

    Statut surveillance influenza aviaire

    Statut vaccination influenza aviaire

    Statut contrôle salmonelles

    Modèle(s)

    Garanties supplémentaires

    Date de fin (1)

    Date de début (2)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    6A

    6B

    7

    8

    9

    «MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

    MK-0 (4)

    Intégralité du pays

    E, EP»

     

     

     

     

     

     

     


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