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Document 32015R1013

    Règlement d'exécution (UE) 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015 établissant certaines règles en application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 162 du 27.6.2015, p. 33–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1013/oj

    27.6.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 162/33


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1013 DE LA COMMISSION

    du 25 juin 2015

    établissant certaines règles en application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (1), et notamment son article 14,

    vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers (2), et notamment son article 6, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, et son article 28,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (3) établit les modalités d'application des règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 dans le domaine des précurseurs de drogues. Le règlement (CE) no 273/2004 et le règlement (CE) no 111/2005 ont été, l'un comme l'autre, modifiés après l'adoption du règlement (CE) no 1277/2005, dans le but de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et d'exécution conformément aux articles 290 et 291 du traité. Il convient par conséquent d'adopter de nouvelles règles en conformité avec les nouvelles délégations de pouvoir et compétences d'exécution.

    (2)

    Bien que le règlement (CE) no 273/2004 concerne le commerce à l'intérieur de l'Union et le règlement (CE) no 111/2005 le commerce international, un grand nombre de dispositions sont communes aux deux règlements. Il convient, pour une question de cohérence, que les deux règlements fassent l'objet d'un seul et même acte délégué.

    (3)

    Afin de garantir la sécurité juridique et la cohérence de l'application des dispositions du présent règlement, il est nécessaire de définir la notion de «locaux commerciaux».

    (4)

    Les dispositions en vigueur en ce qui concerne les règles de procédure applicables à l'octroi d'agréments, la procédure et le format de communication des informations nécessaires pour la surveillance du commerce ainsi que le format et le traitement des autorisations d'importation et d'exportation se sont révélées efficaces et devraient donc, en substance, continuer de s'appliquer en vertu du présent règlement.

    (5)

    Les règles de procédure applicables à l'octroi d'enregistrements aux opérateurs et utilisateurs, telles que définies dans le règlement (CE) no 273/2004 et dans le règlement (CE) no 111/2005, devraient correspondre aux règles de procédure applicables à l'octroi d'agréments.

    (6)

    Afin de garantir la qualité et la cohérence des informations introduites dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues et d'éviter qu'elles soient communiquées plusieurs fois, chaque État membre devrait charger un seul acteur (point de contact) de transmettre les informations à la base de données. Ces informations devraient être communiquées sans retard. Les informations relatives à un agrément ou à un enregistrement devraient comprendre les éléments nécessaires à l'identification de l'opérateur ou de l'utilisateur titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement ainsi que de la ou des substances concernées. L'accès aux informations devrait être limité au minimum nécessaire à l'accomplissement des missions des pouvoirs publics.

    (7)

    Il convient que des règles transitoires autorisent l'utilisation des formulaires papier délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement conformément aux règles applicables antérieurement jusqu'à épuisement des stocks de ces formulaires papier.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des précurseurs de drogues,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles de procédure uniformes pour l'application du règlement (CE) no 273/2004 et du règlement (CE) no 111/2005 en ce qui concerne l'agrément et l'enregistrement des opérateurs et des utilisateurs, leur inscription dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues, la communication par les opérateurs des informations nécessaires pour la surveillance du commerce et les autorisations d'exportation et d'importation dans le domaine des précurseurs de drogues.

    Article 2

    Définition

    Aux fins du présent règlement, on entend par «locaux commerciaux» le ou les bâtiments ainsi que le terrain occupés par un opérateur sur chaque site.

    Article 3

    Procédure d'octroi d'un agrément

    1.   Un opérateur ou utilisateur présente à l'autorité compétente une demande d'obtention d'un agrément visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 par voie électronique ou par écrit selon les prescriptions de l'État membre concerné.

    Une demande est réputée complète lorsqu'elle comprend toutes les informations énumérées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commision (4).

    2.   Lorsqu'elle évalue une demande d'obtention d'un agrément, l'autorité compétente peut également prendre en considération les résultats de tout audit ou évaluation antérieur relatif à l'opérateur ayant introduit la demande qui a le statut d'opérateur économique agréé (OEA) au sens de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (5), dans la mesure où ils sont pertinents pour l'examen des conditions d'octroi d'un agrément.

    Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité compétente peut autoriser les opérateurs ayant le statut d'OEA à ne pas communiquer toutes les informations énumérées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/1011 lorsqu'ils présentent une demande.

    3.   L'autorité compétente examine tout d'abord si la demande présentée est complète.

    Lorsqu'elle juge une demande incomplète, l'autorité compétente en informe le demandeur et l'invite à lui communiquer les informations manquantes ou toute information supplémentaire pertinente.

    Lorsqu'elle juge une demande complète, l'autorité compétente confirme au demandeur qu'elle a reçu une demande complète.

    4.   L'autorité compétente décide d'octroyer ou non un agrément dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception d'une demande complète lorsque celle-ci concerne un nouvel agrément et dans un délai de trente jours ouvrables lorsque la demande concerne le renouvellement d'un agrément.

    5.   Tout refus d'octroyer un agrément est motivé et notifié au demandeur par voie électronique ou par écrit.

    6.   L'agrément peut couvrir les opérations visées dans le règlement (CE) no 273/2004 et dans le règlement (CE) no 111/2005.

    Article 4

    Portée de l'agrément

    L'autorité compétente peut octroyer un agrément:

    a)

    couvrant toutes les substances classifiées et toutes les opérations effectuées par local commercial; ou

    b)

    couvrant toutes les substances classifiées et toutes les opérations effectuées par État membre.

    Article 5

    Format de l'agrément

    Tout agrément visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement.

    Article 6

    Changements ultérieurs

    Lorsque, après l'octroi d'un agrément, les informations contenues dans la demande d'agrément, autres que celles visées à l'article 3, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/1011, changent, le titulaire de l'agrément en informe l'autorité compétente par voie électronique ou par écrit dans les dix jours ouvrables suivant le changement.

    Lorsque, après le changement, les conditions visées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1011 continuent d'être remplies et que l'information à modifier est contenue dans l'agrément, l'autorité compétente modifie l'agrément en conséquence.

    Article 7

    Expiration, suspension et retrait des agréments

    1.   Lorsqu'un agrément expire ou est retiré, le titulaire de cet agrément le renvoie à l'autorité compétente dans les dix jours ouvrables suivant la date d'expiration ou la date du retrait.

    2.   Lorsqu'une autorité compétente décide de suspendre ou de retirer un agrément, la décision est notifiée au titulaire par voie électronique ou par écrit et mentionne les motifs qui justifient cette suspension ou ce retrait.

    Article 8

    Agréments spéciaux

    Les articles 3 à 7 du présent règlement ne s'appliquent pas aux agréments spéciaux visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004.

    Article 9

    Procédure d'enregistrement

    1.   Les articles 3, 4, 6 et 7 du présent règlement s'appliquent à la procédure concernant l'enregistrement prévu à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005.

    2.   L'enregistrement visé à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 est octroyé sous forme de document établi conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente peut octroyer un enregistrement sur un formulaire imprimé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dans le respect des règles nationales en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à épuisement des stocks.

    4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux enregistrements spéciaux visés à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004.

    Article 10

    Informations requises pour la surveillance du commerce

    1.   Les opérateurs communiquent les informations visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004 par voie électronique ou par écrit, selon les prescriptions de l'État membre concerné, avant le 15 février de chaque année civile pour les substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I de ce règlement.

    2.   Les opérateurs communiquent les informations visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 111/2005 par voie électronique ou par écrit, selon les prescriptions de l'État membre concerné, avant le 15 février de chaque année civile.

    3.   Les opérateurs communiquent les informations annuelles visées aux paragraphes 1 et 2, même lorsque aucune transaction n'a eu lieu au cours d'une année donnée.

    Article 11

    Autorisations d'exportation et d'importation

    1.   Les autorisations d'exportation et d'importation visées à l'article 28 du règlement (CE) no 111/2005 sont établies respectivement selon les modèles figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement.

    Par dérogation au premier alinéa, la case relative au numéro d'autorisation peut avoir un format différent lorsque l'autorisation d'exportation ou d'importation est accordée par voie électronique.

    2.   Une autorisation d'exportation est établie en quatre exemplaires numérotés de 1 à 4. L'exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation. Les exemplaires no 2 et no 3 accompagnent la substance classifiée et sont présentés au bureau de douane où la déclaration d'exportation en douane est faite et par la suite à l'autorité compétente du point de sortie du territoire douanier de l'Union. L'autorité compétente du point de sortie renvoie l'exemplaire no 2 à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'exemplaire no 3 accompagne les substances classifiées et est remis à l'autorité compétente du pays importateur. L'exemplaire no 4 est conservé par l'exportateur.

    3.   Une autorisation d'importation est établie en quatre exemplaires numérotés de 1 à 4. L'exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation. L'exemplaire no 2 est envoyé à l'autorité compétente du pays exportateur par l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'exemplaire no 3 accompagne la substance classifiée du point d'entrée dans le territoire douanier de l'Union jusqu'aux locaux commerciaux de l'importateur, qui envoie cet exemplaire à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'exemplaire no 4 est conservé par l'importateur.

    4.   Une seule et même autorisation d'exportation ou d'importation ne concerne pas plus de deux substances classifiées.

    5.   Toute autorisation est établie dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union. Sauf si elle est octroyée par voie électronique, elle est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

    6.   Tout État membre peut imprimer les formulaires d'autorisation ou les faire imprimer par des imprimeurs qu'il a agréés. Dans le second cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire d'autorisation, qui est en outre revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci.

    7.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, tout État membre peut délivrer une autorisation d'exportation ou d'importation sur un formulaire imprimé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dans le respect du règlement (CE) no 1277/2005 jusqu'à épuisement des stocks.

    8.   Les autorisations d'exportation octroyées par voie de procédure simplifiée sont établies au moyen des exemplaires nos 1, 2 et 4 du formulaire figurant à l'annexe III. L'exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation. L'exemplaire no 2 et l'exemplaire no 4 sont conservés par l'exportateur. L'exportateur détaille chaque opération d'exportation au verso de l'exemplaire no 2, notamment la quantité de substance classifiée correspondant à chaque opération d'exportation et la quantité restante. L'exemplaire no 2 est présenté au bureau de douane au moment de faire la déclaration en douane. Le bureau de douane confirme les renseignements détaillés et remet l'exemplaire no 2 à l'exportateur.

    9.   L'opérateur indique le numéro d'autorisation et appose la mention «procédure simplifiée d'autorisation d'exportation» sur la déclaration en douane pour chaque opération d'exportation. Lorsque le bureau de douane de sortie n'est pas situé au point de sortie du territoire douanier de l'Union, les informations sont fournies sur les documents accompagnant l'envoi à l'exportation.

    10.   L'exportateur renvoie l'exemplaire no 2 à l'autorité qui a délivré l'autorisation dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration de l'autorisation d'exportation accordée par voie de procédure simplifiée.

    Article 12

    Inscription des opérateurs et des utilisateurs dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues

    1.   Aux fins de l'inscription dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues des opérateurs et des utilisateurs ayant obtenu un agrément ou un enregistrement conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 273/2004, chaque État membre désigne un point de contact et en communique les coordonnées à la Commission.

    2.   Le point de contact responsable transmet les informations utiles par voie électronique dans les trente jours ouvrables suivant l'octroi de l'agrément ou de l'enregistrement. Lorsque l'opérateur ou l'utilisateur concerné porte à la connaissance de l'autorité compétente que les informations utiles ont été modifiées ou lorsqu'un agrément ou un enregistrement est suspendu ou retiré, le point de contact responsable met à jour les informations dans les trente jours ouvrables suivant l'acceptation de la modification des informations, la suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'enregistrement.

    3.   La Commission veille à ce que:

    a)

    la transmission électronique des informations soit sécurisée;

    b)

    la base de données soit accessible uniquement aux agents désignés par les États membres et aux fonctionnaires de la Commission responsables de la base de données européenne.

    4.   La Commission et les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les informations relatives aux opérateurs et aux utilisateurs figurant dans la base de données soient utilisées exclusivement aux fins des activités officielles des agents désignés et des fonctionnaires de la Commission.

    5.   Les informations relatives aux opérateurs et aux utilisateurs comprennent le nom complet, l'adresse, le numéro d'agrément ou d'enregistrement, le statut au regard de la validité de l'agrément ou de l'enregistrement et la désignation et le code NC des substances classifiées qui sont couvertes par l'agrément ou l'enregistrement.

    6.   La Commission veille à ce que les informations relatives aux agréments et aux enregistrements qui ont expiré ou ont été retirés restent disponibles dans la base de données pendant au moins trois ans à compter de la date d'expiration ou de retrait.

    Article 13

    Entrée en vigueur et mise en application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 juin 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

    (2)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

    (3)  Règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO L 202 du 3.8.2005, p. 7).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (voir page 12 du présent Journal officiel).

    (5)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


    ANNEXE I

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    Notes

    1.

    Il n'est pas obligatoire de respecter la mise en page du modèle.

    2.

    La numérotation et le texte du modèle doivent être respectés. Il est obligatoire de remplir les cases dont l'objet est indiqué en gras.

    3.

    Renseignements complémentaires sur les cases:

     

    Case 1 (Titulaire de l'agrément): le nom de la personne responsable peut être ajouté.

     

    Case 3 (Validité): préciser la période de validité ou l'obligation éventuelle pour le titulaire de l'agrément de démontrer, tous les trois ans au moins, que les conditions d'octroi de l'agrément sont encore remplies.

     

    Case 4 [Substance(s) classifiée(s)]: désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, dans le cas d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom ainsi que la désignation de toute substance classifiée, telle qu'elle figure à l'annexe, contenue dans ce mélange ou produit naturel. Indiquer la présence de sels, le cas échéant.

     

    Case 4 (Code NC): le numéro CAS peut être ajouté au code NC.

     

    Case 4 (Opération): indiquer s'il s'agit d'activités d'exportation, d'activités d'importation et/ou d'activités intermédiaires. En cas d'importation, préciser quelles sont les opérations effectuées: stockage, ouvraison, transformation, utilisation, manipulations usuelles et/ou mise en libre pratique. Pour les opérations régies par le règlement (CE) no 273/2004, donner les précisions suivantes: stockage, production, fabrication, transformation, commerce, distribution et/ou courtage.

     

    Case 4 (Locaux commerciaux): pour les activités intermédiaires visées à l'article 2 du règlement (CE) no 111/2005, il n'est pas nécessaire de préciser les locaux commerciaux.

    4.

    Les États membres peuvent prévoir des cases à utilisation nationale. Ces cases doivent être identifiées par un numéro d'ordre suivi d'une lettre majuscule (p. ex. 4A).

    5.   Protection des données à caractère personnel

    Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

    Lorsque l'autorité compétente d'un État membre traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

    Le traitement des données à caractère personnel a pour objectif la surveillance du commerce des précurseurs de drogues dans l'Union conformément au règlement (CE) no 273/2004, modifié par le règlement (UE) no 1258/2013, ainsi qu'entre l'Union et les pays tiers conformément au règlement (CE) no 111/2005, modifié par le règlement (UE) no 1259/2013.

    L'organe chargé du contrôle dans le cadre du traitement des données est l'autorité nationale compétente auprès de laquelle le présent document a été introduit. La liste des autorités compétentes est publiée sur le site web de la Commission

    (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf).

    Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers, sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données dans l'Union et aux fins de contrôle et de surveillance de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission et les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données à caractère personnel et des informations contenues dans le présent document avec les autorités compétentes des pays tiers.

    La personne concernée a le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant qui seront traitées et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

    Toutes les demandes d'exercice du droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont adressées aux autorités compétentes auprès desquelles le présent document a été introduit et sont examinées par elles.

    La base juridique du traitement des données à caractère personnel est constituée de l'article 33 du règlement (CE) no 111/2005 et de l'article 13 ter du règlement (CE) no 273/2004.

    Les données à caractère personnel contenues dans le présent document ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

    En cas de conflit, les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées des autorités nationales compétentes en la matière sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, direction générale de la justice (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

    Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


    ANNEXE II

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    Notes

    1.

    Il n'est pas obligatoire de respecter la mise en page du modèle.

    2.

    La numérotation et le texte du modèle doivent être respectés. Il est obligatoire de remplir les cases dont l'objet est indiqué en gras.

    3.

    Renseignements complémentaires sur les cases:

     

    Case 1 (Titulaire de l'enregistrement): le nom de la personne responsable peut être ajouté.

     

    Case 3 (Validité): préciser le début et, le cas échéant, la fin de la validité.

     

    Case 4 [Substance(s) classifiée(s)]: désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, dans le cas d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom ainsi que la désignation de toute substance classifiée, telle qu'elle figure à l'annexe, contenue dans ce mélange ou produit naturel. Indiquer la présence de sels, le cas échéant.

     

    Case 4 (Code NC): le numéro CAS peut être ajouté au code NC.

     

    Case 4 (Opération): indiquer s'il s'agit d'activités d'exportation, d'activités d'importation et/ou d'activités intermédiaires. En cas d'importation, préciser quelles sont les opérations effectuées: stockage, ouvraison, transformation, utilisation, manipulations usuelles et/ou mise en libre pratique. Pour les opérations régies par le règlement (CE) no 273/2004, donner les précisions suivantes: stockage, production, fabrication, transformation, commerce, distribution et/ou courtage.

     

    Case 4 (Locaux commerciaux): pour les activités intermédiaires visées à l'article 2 du règlement (CE) no 111/2005, il n'est pas nécessaire de préciser les locaux commerciaux.

    4.

    Les États membres peuvent prévoir des cases à utilisation nationale. Ces cases doivent être identifiées par un numéro d'ordre suivi d'une lettre majuscule (p. ex. 4A).

    5.   Protection des données à caractère personnel

    Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

    Lorsque l'autorité compétente d'un État membre traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

    Le traitement des données à caractère personnel a pour objectif la surveillance du commerce des précurseurs de drogues dans l'Union conformément au règlement (CE) no 273/2004, modifié par le règlement (UE) no 1258/2013, ainsi qu'entre l'Union et les pays tiers conformément au règlement (CE) no 111/2005, modifié par le règlement (UE) no 1259/2013.

    L'organe chargé du contrôle dans le cadre du traitement des données est l'autorité nationale compétente auprès de laquelle le présent document a été introduit. La liste des autorités compétentes est publiée sur le site web de la Commission

    (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf).

    Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers, sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données dans l'Union et aux fins de contrôle et de surveillance de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission et les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données à caractère personnel et des informations contenues dans le présent document avec les autorités compétentes des pays tiers.

    La personne concernée a le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant qui seront traitées et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

    Toutes les demandes d'exercice du droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont adressées aux autorités compétentes auprès desquelles le présent document a été introduit et sont examinées par elles.

    La base juridique du traitement des données à caractère personnel est constituée de l'article 33 du règlement (CE) no 111/2005 et de l'article 13 ter du règlement (CE) no 273/2004.

    Les données à caractère personnel contenues dans le présent document ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

    En cas de conflit, les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées des autorités nationales compétentes en la matière sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, direction générale de la justice (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

    Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


    ANNEXE III

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    Notes

    I.

    1.

    L'autorisation est remplie dans une des langues officielles de l'Union; si elle est établie à la main, elle doit être remplie à l'encre et en lettres capitales.

    2.

    Les cases 1, 3, 5, 7 et 9 à 19 doivent être remplies par le demandeur au moment d'introduire la demande; néanmoins, les informations à mentionner dans les cases 7, 8, 10 à 13 et 18 peuvent être fournies ultérieurement lorsqu'elles ne sont pas disponibles au moment d'introduire la demande. Dans ce cas, l'information à mentionner dans la case 18 doit être fournie au plus tard au moment du dépôt de la déclaration en douane d'exportation et les informations à mentionner dans les cases 7, 8 et 10 à 13 doivent être fournies au plus tard à l'autorité douanière ou à toute autre autorité compétente du point de sortie du territoire douanier de l'Union avant le départ des marchandises.

    3.

    Cases 1, 5, 7 et 9: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique).

    4.

    Case 5: mentionner le numéro de référence correspondant au document d'autorisation d'importation de l'importateur du pays tiers (par exemple, une «lettre de non-objection», un permis d'importation, une autre déclaration du pays tiers de destination), le cas échéant.

    5.

    Case 7: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique) de tout autre opérateur concerné par l'opération d'exportation, tel un transporteur, un intermédiaire ou un agent en douane.

    6.

    Case 9: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique) de la personne ou de la société à laquelle les marchandises doivent être livrées dans le pays de destination (pas nécessairement l'utilisateur final).

    7.

    Case 10: mentionner le nom de l'État membre, du port, de l'aéroport ou du point de passage de la frontière, selon le cas.

    8.

    Case 11: mentionner le nom du pays, du port, de l'aéroport ou du point de passage de la frontière, selon le cas.

    9.

    Case 12: spécifier tous les moyens de transport utilisés (camion, navire, avion, train, etc). Dans le cas d'une autorisation d'exportation couvrant plusieurs opérations d'exportation, il n'est pas nécessaire de remplir cette case.

    10.

    Case 13: fournir le plus de détails possible sur l'itinéraire emprunté.

    11.

    Cases 14a et 14b: Mentionner la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, le nom commercial du médicament figurant dans la catégorie 4, le nombre d'unités dans le lot, le nombre de comprimés/ampoules dans chaque unité, le contenu de la substance classifiée dans une seule unité (par comprimé/ampoule) ou, dans le cas d'un mélange ou d'un produit naturel, la désignation et le code NC à 8 chiffres, ainsi que le nom commercial.

    12.

    Cases 15a et 15b: indiquer le code NC à huit chiffres de la substance classifiée tel qu'il figure à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

    13.

    Cases 16a et 16b: pour la catégorie 4, mentionner le poids net total de la substance classifiée contenue dans l'envoi de médicaments.

    14.

    Case 19:

    indiquer en lettres capitales le nom du demandeur ou, le cas échéant, du représentant habilité à signer la demande;

    la signature du demandeur ou du représentant habilité doit, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre concerné, être accompagnée d'une mention par laquelle la personne concernée déclare que tous les éléments fournis dans la demande sont corrects et complets. Sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions pénales, cette déclaration vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne:

    l'exactitude des informations figurant dans la déclaration,

    l'authenticité de tout document joint,

    le respect de l'ensemble des obligations relatives à l'exportation des substances classifiées énumérées à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005;

    lorsqu'elle est délivrée au moyen d'une procédure informatisée, l'autorisation peut ne pas comporter la signature du demandeur dans cette case, à condition que la demande proprement dite soit revêtue de sa signature.

    II.   (Procédure simplifiée d'autorisation d'exportation)

    1.

    En cas de procédure simplifiée d'autorisation d'exportation, il n'est pas nécessaire de remplir les cases 7, 8, 10 à 13 et 18.

    2.

    Au verso de l'exemplaire no 2, les cases 24 à 27 doivent être remplies pour chaque opération d'exportation.

    3.

    Case 23: indiquer la quantité maximale autorisée et le poids net. Pour la catégorie 4, mentionner le poids net total de la substance classifiée contenue dans l'envoi de médicaments.

    Colonne 24: indiquer la quantité disponible dans la sous-partie 1 et la quantité partielle exportée dans la sous-partie 2. Pour la catégorie 4, mentionner le poids net total de la substance classifiée contenue dans l'envoi de médicaments.

    Colonne 25: indiquer en lettres la quantité partielle exportée.

    Colonne 26: indiquer le numéro de référence et la date de la déclaration en douane.

    Protection des données à caractère personnel

    Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

    Lorsque l'autorité compétente d'un État membre traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

    Le traitement des données à caractère personnel a pour objectif la surveillance du commerce des précurseurs de drogues dans l'Union conformément au règlement (CE) no 273/2004, modifié par le règlement (UE) no 1258/2013, ainsi qu'entre l'Union et les pays tiers conformément au règlement (CE) no 111/2005, modifié par le règlement (UE) no 1259/2013.

    L'organe chargé du contrôle dans le cadre du traitement des données est l'autorité nationale compétente auprès de laquelle le présent document a été introduit. La liste des autorités compétentes est publiée sur le site web de la Commission

    (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf).

    Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers, sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données dans l'Union et aux fins de contrôle et de surveillance de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission et les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données à caractère personnel et des informations contenues dans le présent document avec les autorités compétentes des pays tiers.

    La personne concernée a le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant qui seront traitées et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

    Toutes les demandes d'exercice du droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont adressées aux autorités compétentes auprès desquelles le présent document a été introduit et sont examinées par elles.

    La base juridique du traitement des données à caractère personnel est constituée de l'article 33 du règlement (CE) no 111/2005 et de l'article 13 ter du règlement (CE) no 273/2004.

    Les données à caractère personnel contenues dans le présent document ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

    En cas de conflit, les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées des autorités nationales compétentes en la matière sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, direction générale de la justice (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

    Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


    ANNEXE IV

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    Notes

    1.

    L'autorisation est remplie dans une des langues officielles de l'Union. Si elle est établie à la main, elle doit être remplie à l'encre et en lettres capitales.

    2.

    Les cases 1, 4, 6, 8 et 11 à 16 doivent être remplies par le demandeur au moment d'introduire la demande. Les informations à mentionner dans les cases 7, 9, 10 et 15 peuvent être fournies ultérieurement, au plus tard lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union.

    3.

    Cases 1 et 4: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique).

    4.

    Case 6: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique) de tout autre opérateur concerné par l'opération d'importation, tel un transporteur, un intermédiaire ou un agent en douane.

    5.

    Case 8: mentionner le nom et l'adresse complets du destinataire final. Le destinataire final peut être l'importateur.

    6.

    Case 7: mentionner le nom et l'adresse (téléphone, télécopieur, courrier électronique) de l'autorité du pays tiers.

    7.

    Case 9: mentionner le nom de l'État membre, du port, de l'aéroport ou du point de passage de la frontière.

    8.

    Case 10: spécifier tous les moyens de transport utilisés (camion, navire, avion, train, etc).

    9.

    Cases 11a et 11b: mentionner la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, le nom commercial du médicament figurant dans la catégorie 4, le nombre d'unités dans le lot, le nombre de comprimés/ampoules dans chaque unité, le contenu de la substance classifiée dans une seule unité (par comprimé/ampoule) ou, dans le cas d'un mélange ou d'un produit naturel, la désignation et le code NC à 8 chiffres, ainsi que le nom commercial.

    10.

    Cases 11a et 11b: identifier les colis et substances avec précision (par exemple, deux bidons de 5 litres). En cas de mélange, de produit naturel ou de préparation, indiquer la désignation commerciale.

    11.

    Cases 12a et 12b: indiquer le code NC à huit chiffres de la substance classifiée tel qu'il figure à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

    Cases 13a et 13b: pour la catégorie 4, mentionner le poids net total de la substance classifiée contenue dans l'envoi de médicaments.

    12.

    Case 16:

    indiquer en lettres capitales le nom du demandeur ou, le cas échéant, du représentant habilité à signer la demande;

    la signature du demandeur ou de son représentant habilité doit, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre concerné, être accompagnée d'une mention par laquelle la personne concernée déclare que tous les éléments fournis dans la demande sont corrects et complets. Sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions pénales, cette déclaration vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne:

    l'exactitude des informations y figurant,

    l'authenticité de tout document joint,

    le respect de l'ensemble des autres obligations;

    lorsqu'elle est délivrée au moyen d'une procédure informatisée, l'autorisation peut ne pas comporter la signature du demandeur dans cette case, à condition que la demande proprement dite soit revêtue de sa signature.

    13.   Protection des données à caractère personnel

    Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

    Lorsque l'autorité compétente d'un État membre traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

    Le traitement des données à caractère personnel a pour objectif la surveillance du commerce des précurseurs de drogues dans l'Union conformément au règlement (CE) no 273/2004, modifié par le règlement (UE) no 1258/2013, ainsi qu'entre l'Union et les pays tiers conformément au règlement (CE) no 111/2005, modifié par le règlement (UE) no 1259/2013.

    L'organe chargé du contrôle dans le cadre du traitement des données est l'autorité nationale compétente auprès de laquelle le présent document a été introduit. La liste des autorités compétentes est publiée sur le site web de la Commission

    (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf).

    Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers, sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données dans l'Union et aux fins de contrôle et de surveillance de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission et les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données à caractère personnel et des informations contenues dans le présent document avec les autorités compétentes des pays tiers.

    La personne concernée a le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant qui seront traitées et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

    Toutes les demandes d'exercice du droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont adressées aux autorités compétentes auprès desquelles le présent document a été introduit et sont examinées par elles.

    La base juridique du traitement des données à caractère personnel est constituée de l'article 33 du règlement (CE) no 111/2005 et de l'article 13 ter du règlement (CE) no 273/2004.

    Les données à caractère personnel contenues dans le présent document ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

    En cas de conflit, les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées des autorités nationales compétentes en la matière sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, direction générale de la justice (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

    Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


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