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Document 32015D1874

Décision d'exécution (UE) 2015/1874 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle

JO L 275 du 20.10.2015, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1874/oj

20.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/35


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1874 DU CONSEIL

du 8 octobre 2015

soumettant la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Un rapport d'évaluation des risques liés à la 4-méthylamphétamine a été rédigé conformément à l'article 6 de la DÉCISION 2005/387/JAI lors d'une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), et a ensuite été transmis à la Commission, qui l'a reçu le 29 novembre 2012.

(2)

La 4-méthylamphétamine est un dérivé synthétique méthylé en anneau de l'amphétamine qui se présente principalement, dans les échantillons saisis, sous forme de poudre ou de pâte associée à de l'amphétamine et à de la caféine, mais qui a également été observée sous forme de comprimé et sous forme liquide. Elle est apparue sur le marché illicite des amphétamines, sur lequel elle est vendue et consommée comme amphétamine, une drogue réglementée. Un cas de découverte de la substance en question dans un produit commercial vendu sur l'internet a été signalé. Le principal précurseur chimique utilisé pour la synthèse de la 4-méthylamphétamine est la 4-méthyl-benzyl-méthyl-cétone (4-méthyl-BMK), qui semble être disponible à la vente sur l'internet et à laquelle ne s'appliquent pas les mesures de contrôle prévues par la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

(3)

Les effets physiques spécifiques de la 4-méthylamphétamine ont rarement été signalés par les utilisateurs, ceux-ci n'étant généralement pas conscients d'avoir consommé cette substance. Cependant, les quelques informations rapportées disponibles laissent penser qu'elle aurait des effets de type stimulant. Les données limitées disponibles pour l'homme indiquent que les effets indésirables de la 4-méthylamphétamine incluent les symptômes suivants: hyperthermie, hypertension, anorexie, nausées, perspiration, troubles gastriques, toux, vomissements, maux de tête, palpitations, insomnies, paranoïa, anxiété et dépression. Les données actuelles ne suffisent pas à déterminer le potentiel toxicomanogène relatif de la substance.

(4)

Selon les sources de données limitées disponibles, la toxicité aiguë de la 4-méthylamphétamine est similaire à celle d'autres stimulants. Certains éléments suggèrent qu'en association avec d'autres substances, dont l'amphétamine et la caféine, le risque de toxicité globale accrue de la 4-méthylamphétamine peut être plus élevé.

(5)

Un total de vingt et un cas de décès a été enregistré dans quatre États membres, dans lesquels la 4-méthylamphétamine seule ou en association avec une ou plusieurs autres substances, particulièrement l'amphétamine, a été découverte dans les échantillons post mortem. Bien qu'il soit impossible, à partir des informations disponibles, de déterminer avec certitude le rôle de la 4-méthylamphétamine dans ces décès, elle était, dans certains cas, prédominante et se situait à des niveaux comparables à ceux observés dans certains cas de mort causée par la consommation d'amphétamine.

(6)

La 4-méthylamphétamine a été découverte dans quinze États membres, tandis qu'un État membre en a signalé la fabrication sur son territoire. Il est difficile d'estimer la prévalence de la 4-méthylamphétamine. Il n'existe aucune information relative à une demande spécifique de cette substance de la part des groupes de consommateurs et elle n'est pas commercialisée par les boutiques en ligne.

(7)

Les informations disponibles indiquent que la 4-méthylamphétamine est produite et distribuée par les mêmes groupes criminels organisés qui sont impliqués dans la fabrication et le trafic de l'amphétamine.

(8)

La 4-méthylamphétamine n'a aucune valeur thérapeutique connue, établie ou reconnue; elle n'est pas utilisée comme médicament dans l'Union, où elle ne fait l'objet d'aucune autorisation de commercialisation. Outre son utilisation comme étalon analytique et dans les travaux de recherche scientifique, aucun élément n'indique qu'elle puisse être utilisée à d'autres fins légitimes.

(9)

La 4-méthylamphétamine ne fait, actuellement, l'objet d'aucune évaluation et n'a pas été évaluée dans le cadre du système des Nations unies. Huit États membres la soumettent à des mesures de contrôle prévues par leur législation sur le contrôle des drogues, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Deux autres États membres appliquent à cette substance la définition générique de «phenethylamine» contenue dans leur législation nationale, tandis qu'un État membre la soumet à des mesures de contrôle dans le cadre de sa législation sur les médicaments.

(10)

Le rapport d'évaluation des risques révèle qu'il n'existe que peu d'éléments scientifiques probants sur les caractéristiques et les risques de la 4-méthylamphétamine, et souligne que des études complémentaires sont nécessaires pour apprécier l'ensemble des risques sociaux et sanitaires qui y sont associés. Toutefois, les preuves disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle dans toute l'Union. En raison des risques qu'elle présente pour la santé, comme démontré par sa découverte dans plusieurs cas de décès, notamment lorsqu'elle est consommée en association avec d'autres substances, de sa forte similitude en termes d'apparence et d'effets avec l'amphétamine, du fait que les usagers peuvent en consommer à leur insu et du fait que sa valeur et son utilisation thérapeutiques sont limitées, la 4-méthylamphétamine devrait être soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(11)

Étant donné que dix États membres contrôlent déjà la 4-méthylamphétamine, sa mise sous contrôle dans toute l'Union peut permettre d'éviter des problèmes dans le cadre de la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires.

(12)

Des mesures de contrôle à l'échelle de l'Union peuvent également aider à éviter que la 4-méthylamphétamine ne devienne une solution de substitution à l'amphétamine sur les marchés des drogues illicites.

(13)

La décision 2005/387/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue d'apporter, au niveau de l'Union, une réponse rapide et fondée sur des connaissances spécialisées à l'apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en les soumettant à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(14)

La présente décision remplace la décision 2013/129/UE du Conseil (2), qui a été annulée par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «la Cour») dans son arrêt du 16 avril 2015 dans l'affaire C-317/13 (3). Par cet arrêt, la Cour a maintenu les effets de la décision 2013/129/UE jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel acte appelé à la remplacer. Dès lors, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la décision 2013/129/UE cesse de produire des effets.

(15)

Afin de garantir la continuité des mesures de contrôle dans toute l'Union en ce qui concerne la 4-méthylamphétamine, la présente décision devrait être sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le délai fixé pour soumettre cette nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales dans leur droit national, comme le prévoit l'article 2 de la décision 2013/129/UE.

(16)

Le Danemark est lié par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(17)

L'Irlande est liée par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(18)

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La nouvelle substance psychoactive 4-méthylamphétamine est soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

Article 2

La décision 2013/129/UE cesse de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le délai fixé pour soumettre la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales dans leur droit national, comme le prévoit l'article 2 de la décision 2013/129/UE.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.

(2)  Décision 2013/129/UE du Conseil du 7 mars 2013 mettant la 4-méthylamphétamine sous contrôle (JO L 72 du 15.3.2013, p. 11).

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2015, Parlement/Conseil, C-317/13, ECLI:EU:C:2015:223.


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