EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0952

Règlement d’exécution (UE) n ° 952/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative à la Malaisie se rapportant à l’influenza aviaire hautement pathogène figurant sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments et en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires pour l’importation de volailles, de poussins d’un jour, d’œufs à couver, de viandes de volailles et de ratites d’élevage et d’œufs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 273 du 13.9.2014, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/952/oj

13.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 952/2014 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2014

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative à la Malaisie se rapportant à l’influenza aviaire hautement pathogène figurant sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments et en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires pour l’importation de volailles, de poussins d’un jour, d’œufs à couver, de viandes de volailles et de ratites d’élevage et d’œufs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, son article 8, point 1, premier alinéa, son article 8, points 3 et 4, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (2), et notamment son article 10, paragraphe 2,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (3), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, son article 25, son article 26, paragraphe 2, et son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4) dispose que les produits relevant de son champ d’application ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les règles en matière de certification vétérinaire applicables aux produits concernés. Ces règles prennent en compte la nécessité de prévoir ou non des conditions particulières en raison du statut de ces pays tiers, territoires, zones ou compartiments au regard des maladies. Ces conditions particulières ainsi que les modèles des certificats sanitaires devant accompagner les importations de ces produits figurent à l’annexe I, partie 2, dudit règlement.

(3)

La Malaisie est mentionnée à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel l’importation d’ovoproduits et d’œufs destinés à la consommation humaine est autorisée, à condition que ces produits proviennent de la péninsule occidentale (région MY-1). Néanmoins, l’entrée relative à ce pays tiers dans cette partie de l’annexe indique que les importations d’œufs destinés à la consommation humaine en provenance de cette région sont actuellement limitées pour des motifs de santé publique, du fait que le programme de contrôle des salmonelles n’a pas encore été approuvé par l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 2160/2003 et en raison d’une condition particulière relative aux restrictions liées à l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(4)

Selon les dernières informations de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) concernant l’IAHP chez les animaux, la Malaisie est indemne de la maladie depuis plus de deux ans. Il convient donc de lever les restrictions de police sanitaire applicables aux importations d’œufs destinés à la consommation humaine en ce qui concerne l’IAHP et d’adapter l’entrée relative à la Malaisie figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence. Néanmoins, l’importation d’œufs destinés à la consommation humaine devrait continuer d’être interdite en raison des restrictions qui subsistent en l’absence de programme de contrôle des salmonelles approuvé par l’Union.

(5)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment doit être considéré comme indemne de maladie de Newcastle. L’une de ces conditions est qu’aucune vaccination contre cette maladie n’a été pratiquée au moyen de vaccins ne satisfaisant pas aux critères de reconnaissance des vaccins contre la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe VI de ce règlement au cours des 12 mois au moins qui ont précédé la certification par le vétérinaire officiel, sauf si les conditions sanitaires supplémentaires énoncées à l’annexe VII sont remplies. Conformément aux modèles des certificats vétérinaires BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP et SRA figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, la conformité des vaccins contre la maladie de Newcastle doit être certifiée et des informations doivent être fournies sur les vaccins utilisés, y compris leur nom et leur type et la date de la vaccination. Il convient d’adapter le format actuel de ces modèles pour que ces informations puissent être enregistrées plus aisément dans un tableau.

(6)

Le règlement (CE) no 798/2008 autorise l’importation de viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine dans l’Union en provenance d’«exploitations de ratites enregistrées et closes» d’Afrique du Sud si les conditions particulières énoncées à son annexe I sont remplies. Néanmoins, l’expérience montre qu’il est nécessaire de préciser les règles de certification vétérinaire applicables à ce produit, en particulier pour ce qui concerne l’apparition de virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) dans les exploitations de ratites et de volailles. Il convient donc de modifier en conséquence la condition particulière «H» et le modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT), figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.

(7)

Le règlement (CE) no 798/2008, prévoit d’autres conditions de certification pour l’importation, en provenance du Canada, de poussins d’un jour et d’œufs à couver originaires d’exploitations situées dans des zones autres que celles qui font l’objet de mesures officielles de restriction concernant l’IAFP en se fondant sur les garanties fournies par ce pays tiers et sur l’accord vétérinaire (5) conclu avec lui. Néanmoins, il convient de définir des règles en matière de certification vétérinaire pour l’importation de poussins d’un jour et d’œufs à couver en provenance de tous les pays tiers autorisés à effectuer de telles importations afin de mettre ces règles en concordance avec celles qui sont appliquées à l’intérieur de l’Union en cas d’apparition d’un foyer d’IAFP, y compris l’instauration d’une zone d’un rayon d’au moins 1 km autour d’un foyer d’IAFP soumise à des restrictions vétérinaires officielles. Il convient également d’appliquer ces règles modifiées concernant l’IAFP aux importations de tous les produits de volailles et ratites vivants régis par le règlement (CE) no 798/2008 en provenance de tous les pays tiers autorisés à effectuer de telles importations. Il convient donc de supprimer la condition particulière «L» et de modifier en conséquence les modèles des certificats vétérinaires BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP et SRA à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) no 798/2008.

(8)

Le règlement (CE) no 2160/2003 établit les règles applicables au contrôle des salmonelles dans différentes populations de volailles dans l’Union. Il prévoit que l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation de l’Union, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les volailles ou les œufs à couver régis par ledit règlement sont subordonnées à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle des salmonelles offrant des garanties équivalentes à celles contenues dans les programmes de contrôle nationaux des États membres en matière de salmonelles. À cet égard, les modèles des certificats vétérinaires relatifs aux produits concernés, figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, prévoient également la communication de garanties et d’informations pertinentes. À des fins de simplification, il convient de modifier la manière de faire apparaître et d’attester ces garanties dans les modèles des certificats vétérinaires BPP, DOC, HEP et SRP, figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, pour qu’elles puissent être enregistrées dans un tableau.

(9)

Le règlement (UE) no 517/2011 de la Commission (6) a abrogé le règlement (CE) no 1168/2006 de la Commission (7). Il y a donc lieu de remplacer les références au règlement (CE) no 1168/2006 faites dans le règlement (CE) no 798/2008 par des références au règlement (UE) no 517/2011.

(10)

Le règlement (CE) no 853/2004 (8) établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale et les définitions qui s’y appliquent. Au point 1.12 de l’annexe I de ce règlement, la définition de «viscères» recouvre les gésiers de volailles.

(11)

En outre, la décision 2007/240/CE de la Commission (9) établit les modèles des certificats vétérinaires exigés pour l’importation d’animaux vivants, de semence, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale dans l’Union ainsi que des certificats relatifs au transit par l’Union de produits d’origine animale. Les notes explicatives figurant à l’annexe I de cette décision prévoient l’utilisation des codes du système harmonisé (SH), tels qu’ils apparaissent dans le système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, à la case I.19 des modèles de certificats vétérinaires. Dans ce système, les gésiers de volailles sont des estomacs d’animaux qui restent classés sous le code 05.04 du système harmonisé, même lorsqu’ils sont comestibles.

(12)

Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU), qui figure à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008 fait référence, au point I.19 de la partie I des notes, aux positions SH 02.07 et 02.08. Il convient d’ajouter à ce point des notes le code SH 05.04 afin que le certificat puisse également être utilisé pour les gésiers de volailles.

(13)

Le règlement d’exécution (UE) no 427/2012 de la Commission (10) autorise le Danemark à appliquer les garanties spéciales en matière de salmonelles établies dans le règlement (CE) no 853/2004 pour les œufs destinés à être expédiés vers cet État membre. Il convient par conséquent d’adapter le modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs (E) figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008 en tenant compte du règlement d’exécution (UE) no 427/2012. Il convient en outre de remplacer la référence faite dans ce modèle de certificat vétérinaire au règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil (11), abrogé, par une référence à l’annexe VII, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (12).

(14)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(15)

Il convient de prévoir qu’un délai raisonnable s’écoule avant que les modèles de certificats vétérinaires modifiés deviennent obligatoires pour permettre aux États membres et à l’industrie de s’adapter aux nouvelles exigences énoncées dans les modèles modifiés.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 798/2008

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

Pendant une période de transition expirant le 14 mars 2015, l’introduction dans l’Union de lots de produits régis par le règlement (CE) no 798/2008, accompagnés d’un certificat vétérinaire établi et complété conformément au modèle approprié figurant parmi les modèles des certificats vétérinaires BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, RAT et E à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, dans sa version antérieure aux modifications apportées par l’article premier du présent règlement, continue d’être autorisée, à condition que le certificat vétérinaire soit signé avant le 14 janvier 2015.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(4)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(5)  Décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 71 du 18.3.1999, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission (JO L 138 du 26.5.2011, p. 45).

(7)  Règlement (CE) no 1168/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 1003/2005 (JO L 211 du 1.8.2006, p. 4).

(8)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(9)  Décision 2007/240/CE de la Commission du 16 avril 2007 établissant de nouveaux certificats vétérinaires d’introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d’origine animale dans la Communauté dans le cadre des décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE et 2006/168/CE (JO L 104 du 21.4.2007, p. 37).

(10)  Règlement d’exécution (UE) no 427/2012 de la Commission du 22 mai 2012 concernant l’extension des garanties spéciales en matière de salmonelles établies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil aux œufs destinés au Danemark (JO L 132 du 23.5.2012, p. 8).

(11)  Règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil du 19 juin 2006 concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 186 du 7.7.2006, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

AL – Albanie

AL-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentine

AR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Australie

AU-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brésil

BR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

États suivants:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

États suivants:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

District fédéral et États suivants:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botswana

BW-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Biélorussie

BY - 0

Intégralité du pays

EP et E (dans les deux cas: «uniquement pour le transit par la Lituanie»)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Canada

CA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Suisse

CH-0

Intégralité du pays

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Chili

CL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – Chine

CN-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Province de Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Groenland

GL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

L’intégralité du territoire de la Région administrative spéciale de Hong Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

IL – Israël (6)

IL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

S4

IN – Inde

IN-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islande

IS-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – République de Corée

KR-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

MD – Moldavie

MD-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

ME – Monténégro

ME-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagascar

MG-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaisie

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Péninsule occidentale

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

S4

MK – ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0 (4)

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mexique

MX-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

P2

17.5.2013

 

 

 

 

NA – Namibie

NA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Nouvelle-Calédonie

NC-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Nouvelle-Zélande

NZ-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Intégralité du territoire

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbie (5)

RS-0 (5)

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Russie

RU-0

Intégralité du pays

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

 

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapour

SG-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thaïlande

TH-0

Intégralité du pays

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4

TN – Tunisie

TN-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOR, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turquie

TR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

UA – Ukraine

UA-0

Intégralité du pays

E, EP, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

US – États-Unis

US-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Uruguay

UY-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Afrique du Sud

ZA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

HER

III

 

 

 

RAT

VII

P2, H

9.4.2011

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Intégralité du pays

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

2)

La partie II est modifiée comme suit:

a)

La section «Conditions particulières» est modifiée comme suit:

i)

La condition particulière «H» est remplacée par le texte suivant:

« “H”

:

des garanties ont été données en ce qui concerne le fait que les viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT) sont tirées de ratites provenant d’une exploitation de ratites enregistrée et close agréée par l’autorité compétente du pays tiers. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP sur le territoire du pays tiers, l’importation de ces viandes peut rester autorisée, si les viandes ont été tirées de ratites provenant d’une exploitation de ratites enregistrée et close indemne d’IAFP et d’IAHP, et si, d’une part, aucun foyer d’IAFP ou d’IAHP n’est apparu au cours des 24 derniers mois au moins dans un rayon de 100 km autour de cette exploitation, s’étendant, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe et, d’autre part, aucun lien épidémiologique n’a été établi avec une exploitation de ratites ou de volailles touchée par l’IAFP ou l’IAHP au cours des 24 derniers mois au moins.»

ii)

La condition particulière «L» est supprimée.

b)

Les modèles des certificats vétérinaires BPP, BPR, DOC, DOR, HEP et HER sont remplacés par les modèles suivants:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites de reproduction ou de rente (BPR)

Image

Image

Image

Image

Image

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratites (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour de ratites (DOR)

Image

Image

Image

Image

Image

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de ratites (HER)

Image Image Image Image Image

c)

Les modèles des certificats vétérinaires SRP, SRA et POU sont remplacés par les modèles suivants:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP)

Image

Image

Image

Image

Image

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites d’abattage (SRA)

Image

Image

Image

Image

Image

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU)

Image Image Image Image

d)

Le modèle de certificat vétérinaire RAT est remplacé par le modèle suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT)

Image Image Image Image Image

e)

Le modèle de certificat vétérinaire E est remplacé par le modèle suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs (E)

Image Image Image


(1)  Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union pendant une période de 90 jours à compter de cette date.

(2)  Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union.

(3)  Conformément à l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  Sans le Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(6)  Ci-après entendu comme l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.»


Top