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Document 32014R0920

    Règlement d'exécution (UE) n °920/2014 de la Commission du 21 août 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n ° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 252 du 26.8.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/920/oj

    26.8.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 252/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 920/2014 DE LA COMMISSION

    du 21 août 2014

    modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée»), qui figure à l'annexe I de ce règlement.

    (2)

    Pour savoir s'il convient de classer les morceaux de chair de poisson en tant que filets de poissons ou autre chair de poisson dans la position 0304 de la nomenclature combinée, il y a lieu de déterminer si ces morceaux peuvent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets de poisson.

    (3)

    Le terme «longes» est utilisé comme synonyme pour les filets de gros poissons dans la nomenclature combinée. Étant donné que la position 1604 de la nomenclature combinée, qui couvre les préparations et conserves de poissons, fait déjà référence aux filets dénommés «longes», il y a lieu d'introduire également une référence similaire au chapitre 3 de la nomenclature combinée, qui couvre les poissons.

    (4)

    Compte tenu de l'anatomie des gros poissons tels que le thon (du genre Thunnus), l'espadon (Xiphias gladius), le makaire, le voilier et le marlin (de la famille des Istiophoridae) ainsi que les requins océaniques (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famille des Alopiidae; Rhincodon typus; famille des Carcharhinidae; famille des Sphyrnidae; famille des Isuridae), il est possible d'obtenir au maximum quatre filets de poissons relativement grands par poisson (des parties droites et gauches ainsi que des parties supérieure et inférieure).

    (5)

    Afin d'assurer une application cohérente de la nomenclature combinée, il convient de préciser le classement dans la position 0304 des filets de poisson dénommés «longes» (découpés en morceaux ou non) obtenus à partir de gros poissons.

    (6)

    Il est dès lors nécessaire d'insérer une nouvelle note complémentaire au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée, afin d'assurer son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union.

    (7)

    Il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 2658/87 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 suivante est ajoutée:

    «2.

    Aux fins de l'application des sous-positions de la NC visées au troisième alinéa, le terme “filets” inclut également les “longes”, c'est-à-dire les bandes de chair constituant la partie supérieure ou inférieure, droite ou gauche, d'un poisson, pour autant que la tête, les viscères, les nageoires (dorsales, anales, caudales, ventrales et pectorales), les arêtes (colonne vertébrale ou grande arête dorsale, arêtes ventrales ou costales, os branchial ou étrier, etc.) aient été enlevés.

    La découpe de ces produits en morceaux est sans incidence sur leur classement en tant que filets, pour autant que ces morceaux puissent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets.

    Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux poissons suivants:

    a)

    thon (du genre Thunnus) des sous-positions 0304 49 90 et 0304 87 000304 87 00 de la NC,

    b)

    espadon (Xiphias gladius) des sous-positions 0304 45 00 et 0304 84 00 de la NC,

    c)

    makaire, voilier et marlin (de la famille des Istiophoridae) des sous-positions 0304 49 90 et 0304 89 90 de la NC,

    d)

    requins océaniques (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famille des Alopiidae; Rhincodon typus; famille des Carcharhinidae; famille des Sphyrnidae; famille des Isuridae) des sous-positions 0304 49 90 et 0304 89 59 de la NC.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 août 2014.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Karel DE GUCHT

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


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