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Document 32014R0505

Règlement (UE) n ° 505/2014 de la Commission du 15 mai 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des colorants caramel (E 150a-d) dans la bière et les boissons maltées Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 145 du 16.5.2014, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/505/oj

16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/32


RÈGLEMENT (UE) No 505/2014 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2014

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des colorants caramel (E 150a-d) dans la bière et les boissons maltées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Les colorants caramel sont des colorants alimentaires dont l'utilisation est actuellement autorisée et qui figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. Cette autorisation tient compte des doses journalières admissibles (DJA) établies en 1987, en 1990 et en 1996 par le comité scientifique de l'alimentation humaine.

(4)

Le 3 février 2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis concernant la réévaluation de la sûreté des colorants caramel comme additifs alimentaires (3). Elle y a établi, pour ce groupe de colorants, une DJA globale de 300 mg/kg de poids corporel/jour. Au sein de cette DJA globale, une DJA individuelle de 100 mg/kg de poids corporel/jour a été fixée pour le caramel ammoniacal (E 150c). L'Autorité a conclu que l'exposition alimentaire estimée des enfants et des adultes pouvait dépasser la dose journalière admissible de caramel ordinaire (E 150a), de caramel ammoniacal (E 150c) et de caramel au sulfite d'ammonium (E 150d).

(5)

Le 3 décembre 2012, l'Autorité a publié une déclaration contenant une évaluation plus poussée de l'exposition en ce qui concerne les colorants caramel E 150a, E 150c et E 150d et a conclu que l'exposition alimentaire était nettement inférieure aux estimations présentées dans l'avis précédent (4). Elle a toutefois conclu que les jeunes enfants et les adultes risquaient toujours de dépasser la DJA de caramel ammoniacal (E 150c). Alors que la DJA n'a été légèrement dépassée (de 6 %) que dans un État membre en ce qui concerne les jeunes enfants présentant un niveau de consommation élevé, elle a été dépassée de 5 à 51 % chez les adultes dans cinq États membres. Après avoir pris en compte des informations plus précises sur les utilisations réelles du caramel ammoniacal (E 150c), les États membres concernés ont démontré que la consommation réelle était nettement plus faible. Toutefois, étant donné que la bière est le premier vecteur d'exposition des adultes, il convient de modifier les conditions d'utilisation et d'établir des doses maximales autorisées en ce qui concerne le caramel ammoniacal (E 150c) dans la sous-catégorie de denrées alimentaires 14.2.1, «Bière et boissons maltées», afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(6)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1333/2008, les quantités maximales de colorant s'appliquent, sauf indication contraire, à la quantité de principe colorant contenue dans la préparation colorante. Cependant, la complexité de la composition chimique des colorants caramel et les connaissances limitées en la matière rendent difficile l'identification de ces colorants dans les denrées alimentaires. Par conséquent, lors de l'exécution des contrôles officiels, les autorités compétentes pourraient aussi envisager de vérifier le taux de 2-acétyl-4-tétrahydroxy-butylimidazole, à savoir le niveau d'impureté qui peut être déterminé par analyse et qui a été pris en compte dans l'établissement d'une DJA individuelle pour le caramel ammoniacal (E 150c).

(7)

Une demande d'autorisation concernant l'utilisation des colorants caramel (E 150a-d) dans des boissons maltées a été présentée, le 4 juin 2013, et rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(8)

La bière n'est pas définie dans la législation de l'Union, et les définitions nationales varient d'un État membre à l'autre, raison pour laquelle un produit considéré comme de la bière dans un État membre peut être considéré comme une boisson maltée dans un autre. La situation actuelle, où le recours aux colorants caramel (E 150a-d) dans des boissons maltées répond à un besoin technologique alors que leur utilisation n'est autorisée que dans la bière, a des retombées négatives sur le marché intérieur et entrave la libre circulation de ces produits. Il convient donc d'y remédier.

(9)

Les boissons maltées sont toutes caractérisées par l'absence de malt en tant que tel dans le produit fini ainsi que par leurs similitudes avec la bière en ce qui concerne la technologie et la nécessité de recourir à des additifs alimentaires. Les colorants caramel sont nécessaires pour rétablir l'homogénéité de la couleur qui a été altérée au cours du procédé de fabrication et/ou de donner une apparence plus attrayante aux boissons maltées à base de malts pâles. Les malts torréfiés ne peuvent pas être utilisés pour obtenir une couleur foncée, car ils confèrent une saveur puissante inappropriée pour ces produits.

(10)

Les boissons maltées sont des produits de niche substituables aux produits dans lesquels l'utilisation des colorants caramel est actuellement autorisée (à savoir les boissons aromatisées et les bières). L'autorisation de l'utilisation des colorants caramel dans les boissons maltées ne devrait donc pas avoir d'incidence significative sur l'exposition totale à ces colorants.

(11)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité pour mettre à jour la liste des additifs alimentaires de l'Union figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'extension de l'utilisation des colorants caramel (E 150a-d) aux boissons maltées constitue une mise à jour de cette liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(12)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2011; 9(3):2004.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(12):3030.


ANNEXE

Dans l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la sous-catégorie de denrées alimentaires 14.2.1, «Bière et boissons maltées», les inscriptions relatives aux colorants «E 150a-d» sont remplacées par le texte suivant:

 

«E 150a,b,d

Caramel ordinaire, caramel de sulfite caustique et caramel au sulfite d'ammonium

quantum satis

 

 

 

E 150c

Caramel ammoniacal

6 000

 

 

 

E 150c

Caramel ammoniacal

9 500

 

Uniquement bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif); brown ale, porter, stout et old ale»


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