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Document 32014R0174

Règlement d’exécution (UE) n ° 174/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire en ce qui concerne l’identification des personnes dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 56 du 26.2.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/174/oj

26.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/1


RÈGLEMENT DEXÉCUTION (UE) N o 174/2014 DE LA COMMISSION

du 25 février 2014

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire en ce qui concerne l’identification des personnes dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union reconnaît les programmes de partenariat dans le domaine commercial de certains pays tiers, qui ont été élaborés conformément au cadre de normes de l’Organisation mondiale des douanes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial. Par conséquent, elle accorde des facilités aux opérateurs économiques d’un pays tiers qui bénéficient du statut de membre dans le cadre d’un programme de partenariat commercial de l’autorité douanière de ce pays tiers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) no 58/2013 de la Commission du 23 janvier 2013 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) a introduit un moyen permettant d’identifier, dans les déclarations sommaires d’entrée, les expéditeurs qui bénéficient du statut de membre dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial.

(3)

Il est nécessaire d’étendre l’obligation de fournir un numéro d’identification afin d’améliorer l’analyse de risques en identifiant le transporteur sous forme de code dans la déclaration sommaire d’entrée.

(4)

Afin d’accorder les facilités auxquelles elles ont droit aux personnes autres que l’expéditeur déclaré dans une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie ou, à défaut, dans une déclaration en douane, il est nécessaire d’adapter les annexes 30 bis, 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) pour permettre l’indication du numéro d’identification unique de personnes de pays tiers, qui a été communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être indiqué en lieu et place du numéro EORI de la personne concernée.

(5)

Il y a lieu d’apporter, à l’annexe 30 bis, des éclaircissements en ce qui concerne l’utilisation du nom et de l’adresse ou des numéros de code permettant d’identifier les parties.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4 terdecies, paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:

«f)

opération à titre de transporteur tel que visé à l’article 181 ter, en cas de transport maritime, fluvial ou aérien, à moins qu’un numéro d’identification unique lui ait été attribué dans le cadre d’un programme de partenariat commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette disposition s’appliquant sans préjudice du point b);

g)

opération à titre de transporteur relié au système douanier et souhaitant recevoir les notifications visées à l’article 183, paragraphes 6 et 8, ou à l’article 184 quinquies, paragraphe 2.»

2)

L’annexe 30 bis est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

3)

L’annexe 37 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

4)

L’annexe 38 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 21 du 24.1.2013, p. 19.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

À l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93, le point 4, intitulé «Notes explicatives sur les données», est modifié comme suit:

1)

La note explicative sur la donnée «Expéditeur» est remplacée par le texte suivant:

«Expéditeur

Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.

Déclarations sommaires de sortie:

Cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Elle prend la forme du numéro EORI de l’expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de l’expéditeur n’est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis. Lorsque les énonciations requises pour la déclaration sommaire de sortie figurent dans une déclaration en douane conformément à l’article 182 ter, paragraphe 3, du code et à l’article 216 du présent règlement, cette information correspond à la donnée “Expéditeur/exportateur” de cette déclaration en douane.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose.

La structure du numéro est la suivante:

Champ

Contenu

Type de champ

Format

Exemples

1

Identifiant du pays tiers (code pays ISO alpha-2)

Alphabétique 2

a2

US

JP

CH

2

Numéro d’identification unique délivré dans un pays tiers

Alphanumérique maximum 15

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Exemples: “US1234567890ABCDE” pour un expéditeur des États-Unis (code pays: US) dont le numéro d’identification unique est “1234567890ABCDE”; “JPAbCd9875F” pour un expéditeur du Japon (code pays: JP) dont le numéro d’identification unique est “AbCd9875F”; “CHpt20130101aa” pour un expéditeur de la Suisse (code pays: CH) dont le numéro d’identification unique est “pt20130101aa”.

Identifiant du pays tiers: la codification alphabétique de l’Union européenne pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur, pour autant qu’elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil (1).

Lorsque le numéro EORI d’un expéditeur ou le numéro d’identification unique d’un expéditeur délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse de ce dernier ne doivent pas être fournis.

Déclarations sommaires d’entrée:

Cette information prend la forme du numéro EORI de l’expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de l’expéditeur n’est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie “déclarations sommaires de sortie” de la présente note explicative.

Lorsque le numéro EORI de l’expéditeur ou le numéro d’identification unique de l’expéditeur délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse de l’expéditeur ne doivent pas être fournis.

2)

Dans la note explicative sur la donnée «Personne déposant la déclaration sommaire», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne déposant la déclaration sommaire, dont le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis.»

3)

La note explicative sur la donnée «Personne demandant le détournement» est remplacée par le texte suivant:

«Personne demandant le détournement

Demande de détournement: la personne introduisant la demande de détournement à l’entrée. Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne demandant le détournement, dont le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis.»

4)

La note explicative sur la donnée «Destinataire» est remplacée par le texte suivant:

«Destinataire

Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.

Déclarations sommaires de sortie: dans les cas visés à l’article 789, cette information prend la forme des nom et adresse complets du destinataire s’ils sont disponibles. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, le destinataire est inconnu et les données le concernant sont remplacées par le code ci-après dans la case no 44 de la déclaration d’exportation.

Base juridique

Objet

Case

Code

Annexe 30 bis

Situations dans lesquelles des connaissements négociables “à ordre endossés en blanc” sont concernés, en cas de déclaration sommaire de sortie, lorsque les données du destinataire sont inconnues.

44

30600

Elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI du destinataire n’est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie “Déclarations sommaires de sortie” de la note explicative sur la donnée “Expéditeur”.

Lorsque le numéro EORI du destinataire ou le numéro d’identification unique du destinataire délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse du destinataire ne doivent pas être fournis.

Déclarations sommaires d’entrée: cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, le destinataire est inconnu et les données le concernant sont remplacées par le code 10600 comme indiqué ci-après:

Base juridique

Objet

 

Code

Annexe 30 bis

Situations dans lesquelles des connaissements négociables “à ordre endossés en blanc” sont concernés, en cas de déclaration sommaire d’entrée, lorsque les données du destinataire sont inconnues.

 

10600

Dans les cas où cette information doit être fournie, elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI du destinataire n’est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie “Déclarations sommaires de sortie” de la note explicative sur la donnée “Expéditeur”.

Lorsque le numéro EORI du destinataire ou le numéro d’identification unique du destinataire délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse du destinataire ne doivent pas être fournis.»

5)

La note explicative sur la donnée «Transporteur» est remplacée par le texte suivant:

«Transporteur

Cette information ne doit pas être fournie s’il s’agit de la même personne que celle déposant la déclaration sommaire d’entrée, sauf si des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union. Dans ce cas, cette information peut être fournie sous la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie “Déclarations sommaires de sortie” de la note explicative sur la donnée “Expéditeur”.

Si cette information concerne une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire d’entrée, elle prend la forme des nom et adresse complets du transporteur.

Elle prend la forme du numéro EORI du transporteur ou d’un numéro d’identification unique du transporteur délivré dans le pays tiers:

lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro, et/ou

en cas de transport maritime, fluvial ou aérien.

Elle prend la forme du numéro EORI du transporteur si ce dernier est relié au système douanier et souhaite recevoir les informations visées à l’article 183, paragraphes 6 et 8, ou à l’article 184 quinquies, paragraphe 2.

Lorsque le numéro EORI du transporteur ou le numéro d’identification unique du transporteur délivré dans le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse du transporteur ne doivent pas être fournis.»

6)

Le premier alinéa de la note explicative sur la donnée «Partie à notifier» est remplacé par le texte suivant:

«Partie qu’il convient d’informer de l’arrivée des marchandises. Cette information doit être fournie, le cas échéant. Elle prend la forme du numéro EORI de la partie à notifier lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de la partie à notifier n’est pas disponible, les nom et adresse complets de cette dernière doivent être fournis.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie “Déclarations sommaires de sortie” de la note explicative sur la donnée “Expéditeur”.

Lorsque le numéro EORI de la partie à notifier ou le numéro d’identification unique de la partie à notifier délivré dans le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse de la partie à notifier ne doivent pas être fournis.»


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23


ANNEXE II

À l’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, titre II, point A, case no 8, «Destinataire», l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, que la déclaration comporte les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie visée à l’annexe 30 bis et que des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, le numéro d’identification peut être fourni sous la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. La structure de ce numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers est identique à celle décrite dans la partie “Déclarations sommaires de sortie” de la note explicative sur la donnée “Expéditeur” figurant à l’annexe 30 bis


ANNEXE III

À l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93, le titre II, case no 8, «Destinataire», l’alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa:

«Lorsqu’un numéro d’identification est exigé et que la déclaration comporte les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie visée à l’annexe 30 bis, le numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné est utilisé.»


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