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Document 32013R0398

    Règlement d’exécution (UE) n ° 398/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader

    JO L 120 du 1.5.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogé par 32014R0907

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/398/oj

    1.5.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 120/9


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 398/2013 DE LA COMMISSION

    du 30 avril 2013

    modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (2) établit certaines règles et exigences spécifiques concernant notamment la tenue des comptes, les déclarations de dépenses et de recettes par les organismes payeurs et le remboursement des dépenses par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1290/2005.

    (2)

    L’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 dispose que la Commission effectue les paiements intermédiaires dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’enregistrement de la déclaration de dépenses remplissant les conditions visées au paragraphe 3 de cet article.

    (3)

    Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, la Commission peut suspendre le délai de paiement prévu à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 pour tout ou partie du montant faisant l’objet de la demande de paiement, jusqu’à la déclaration de dépenses de la période suivante, lorsque la Commission a demandé à l’État membre un complément d’informations portant notamment sur des discordances, des divergences d’interprétation ou des incohérences relatives à une déclaration de dépenses.

    (4)

    Afin de garantir que les fonds de l’Union sont utilisés conformément aux règles applicables, l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3) dispose que la Commission interrompt le délai de paiement ou suspend les versements lorsque la réglementation sectorielle le prévoit.

    (5)

    Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission s’assure de l’existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle et effectue les réductions ou suspensions des paiements intermédiaires, notamment en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle. En outre, conformément aux articles 27 et 27 bis dudit règlement, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements intermédiaires lorsqu’un État membre ne lui fournit pas les informations complémentaires satisfaisantes qui lui sont demandées.

    (6)

    Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole de développement rural, il convient d’étendre le nombre de cas prévus à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, dans lesquels le délai pour les paiements intermédiaires peut être interrompu, de manière à couvrir également les situations dans lesquelles les informations fournies à la Commission semblent indiquer la présence d’irrégularités liées à une demande de paiement ou des lacunes dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle dans un État membre.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 883/2006 en conséquence.

    (8)

    Le comité des Fonds agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Dans les cas où des vérifications supplémentaires sont nécessaires en raison d’une discordance, d’une divergence d’interprétation ou d’une incohérence relative à une déclaration de dépenses pour une période de référence, résultant notamment de l’incapacité à communiquer les informations requises en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 et ses modalités d’application, ou compte tenu des éléments probants suggérant que les dépenses figurant dans la déclaration de dépenses sont frappées d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières ou qu’il y a des déficiences dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle pour le développement rural, l’État membre concerné doit, à la demande de la Commission, fournir des informations supplémentaires dans le délai précisé dans cette demande en fonction de la gravité du problème. Ces informations supplémentaires sont fournies via le système sécurisé d’échange d’information visé à l’article 15, deuxième alinéa, du présent règlement.

    Le délai de paiement prévu à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 peut être interrompu, pour tout ou partie du montant faisant l’objet de la demande de paiement, à compter de la date de transmission de la demande de renseignements jusqu’à la réception des informations demandées et au plus tard jusqu’à la déclaration de dépenses de la période suivante.

    En l’absence de réponse de la part de l’État membre concerné à la demande d’informations complémentaires dans le délai fixé dans ladite demande ou si la réponse est jugée insatisfaisante ou permettant de conclure à un non-respect de la réglementation ou à une utilisation abusive des fonds de l’Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 avril 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

    (2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

    (3)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


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