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Document 32013L0032

    Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)

    JO L 180 du 29.6.2013, p. 60–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/32/oj

    29.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 180/60


    DIRECTIVE 2013/32/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 26 juin 2013

    relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point d),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié (3) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

    (2)

    Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.

    (3)

    Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement.

    (4)

    Les conclusions de Tampere précisent également qu’un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d’asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles de l’Union débouchant sur une procédure d’asile commune dans l’Union.

    (5)

    La première phase d’un régime d’asile européen commun a été réalisée avec l’adoption d’instruments juridiques pertinents prévus dans les traités, notamment la directive 2005/85/CE qui constituait une première mesure en matière de procédures d’asile.

    (6)

    Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye, qui a fixé les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à terminer l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Parlement européen et au Conseil les instruments et mesures de la seconde phase. Conformément au programme de La Haye, l’objectif à poursuivre en vue de créer un régime d’asile européen commun consiste à mettre en place une procédure d’asile commune et un statut uniforme valable dans toute l’Union.

    (7)

    Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté le 16 octobre 2008, le Conseil européen a constaté que de fortes disparités subsistaient d’un État membre à un autre dans l’octroi de la protection et a lancé un appel en faveur de nouvelles initiatives, notamment une proposition visant à instaurer une procédure d’asile unique comportant des garanties communes, pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye, du régime d’asile européen commun.

    (8)

    Le Conseil européen, lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, a adopté le programme de Stockholm qui a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir, d’ici à 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale s’appuyant sur des normes de protection élevées et des procédures équitables et efficaces. Le programme de Stockholm affirmait la nécessité de garantir aux personnes qui ont besoin d’une protection internationale l’accès à des procédures d’asile juridiquement sûres et efficaces. Conformément au programme de Stockholm, les personnes devraient bénéficier d’un traitement de niveau équivalent quant aux modalités procédurales et à la détermination de leur statut, quel que soit l’État membre où elles introduisent leur demande de protection internationale. L’objectif est que des cas analogues soient traités de la même manière et que ce traitement aboutisse au même résultat.

    (9)

    Il convient de mobiliser les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts pour mettre en œuvre les normes établies dans la seconde phase du régime d’asile européen commun, notamment les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.

    (10)

    Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient tenir compte des lignes directrices pertinentes établies par le BEAA.

    (11)

    Afin de garantir une évaluation exhaustive et efficace des besoins de protection internationale des demandeurs au sens de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (4), il convient que le cadre de l’Union relatif aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale soit fondé sur le concept de procédure unique.

    (12)

    L’objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union

    (13)

    Le rapprochement des règles relatives aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres, et à créer des conditions équivalentes pour l’application de la directive 2011/95/UE dans les États membres.

    (14)

    Les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale lorsqu’une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a besoin d’une protection internationale au sens de la directive 2011/95/UE.

    (15)

    Concernant le traitement des personnes relevant du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

    (16)

    Il est essentiel que, pour toutes les demandes de protection internationale, les décisions soient prises sur la base des faits et, en première instance, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou a reçu la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives à la protection internationale.

    (17)

    Pour garantir que les demandes de protection internationale soient examinées et que les décisions les concernant soient prises de manière objective et impartiale, il est nécessaire que les professionnels agissant dans le cadre des procédures prévues par la présente directive exercent leurs activités dans le respect des principes déontologiques applicables.

    (18)

    Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.

    (19)

    Afin de raccourcir la durée globale de la procédure dans certains cas, les États membres devraient avoir la flexibilité, conformément à leurs besoins nationaux, d’accorder la priorité à une demande en l’examinant avant d’autres demandes présentées préalablement, sans déroger aux délais de procédures, principes et garanties normalement applicables.

    (20)

    Dans des circonstances bien définies, lorsqu’une demande est susceptible d’être infondée ou s’il existe des préoccupations graves liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, les États membres devraient pouvoir accélérer la procédure d’examen, notamment en instaurant des délais plus courts, mais raisonnables, pour certaines étapes de la procédure, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif et de l’accès effectif du demandeur aux garanties et principes fondamentaux prévus par la présente directive.

    (21)

    Pour autant qu’un demandeur ait exposé des raisons reconnues valables, l’absence de documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas entraîner en soi un recours automatique à la procédure à la frontière ou à la procédure accélérée.

    (22)

    Il est également dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale dès la première instance. À cette fin, il y a lieu de fournir aux demandeurs, en première instance et gratuitement, des informations juridiques et procédurales, tenant compte de leur situation particulière. La fourniture de telles informations devrait notamment permettre aux demandeurs de mieux comprendre la procédure et donc de les aider à respecter les obligations qui leur incombent. Il serait disproportionné d’exiger des États membres qu’ils fournissent de telles informations uniquement par l’intermédiaire de juristes qualifiés. Les États membres devraient dès lors pouvoir utiliser les moyens les plus adéquats de fournir ces informations, notamment par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales, de professionnels des pouvoirs publics ou de services spécialisés de l’État.

    (23)

    Dans le cadre des procédures de recours, les demandeurs devraient pouvoir bénéficier, sous réserve de certaines conditions, d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites par des personnes compétentes pour assurer cette assistance et cette représentation en vertu du droit national. En outre, les demandeurs devraient, à tous les stades de la procédure, avoir le droit de consulter, à leurs frais, des conseils juridiques ou des conseillers reconnus en tant que tels ou autorisés à cette fin en vertu du droit national.

    (24)

    La notion d’ordre public peut notamment couvrir une condamnation pour avoir commis une infraction grave.

    (25)

    Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, la procédure d’examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins: le droit de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’autorité responsable de la détermination, l’accès aux services d’un interprète pour présenter ses arguments s’il est interrogé par les autorités, la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et avec les organisations qui fournissent aux demandeurs d’une protection internationale des conseils ou des orientations, le droit à une notification correcte d’une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, la possibilité de consulter un conseil juridique ou tout autre conseiller, le droit d’être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction.

    (26)

    Afin de garantir l’accès effectif à la procédure d’examen, les agents qui entrent en premier en contact avec les personnes demandant une protection internationale, en particulier les agents chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, devraient recevoir des informations pertinentes et une formation adéquate sur la façon de reconnaître et de traiter les demandes de protection internationale, notamment en tenant dûment compte des lignes directrices pertinentes établies par le BEAA. Ils devraient être en mesure de fournir aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans les zones de transit, et qui demandent une protection internationale, les informations pertinentes leur permettant de savoir où et comment ils peuvent introduire une demande de protection internationale. Lorsque ces personnes se trouvent dans les eaux territoriales d’un État membre, elles devraient être débarquées sur la terre ferme et leur demande devrait être examinée conformément à la présente directive.

    (27)

    Compte tenu du fait que les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui ont exprimé le souhait de demander une protection internationale sont demandeurs d’une protection internationale, ils devraient se conformer aux obligations et bénéficier des droits au titre de la présente directive et de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (5). À cette fin, les États membres devraient enregistrer dans les meilleurs délais le fait que ces personnes sont demandeurs d’une protection internationale.

    (28)

    Afin de faciliter l’accès à la procédure d’examen aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention, des informations devraient être mises à disposition sur la possibilité de demander une protection internationale. Il y a lieu de prévoir des dispositions en matière d’interprétation afin de garantir la communication de base nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de comprendre si une personne déclare souhaiter présenter une demande de protection internationale.

    (29)

    Des garanties procédurales spéciales peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait notamment de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux, ou de conséquences de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Les États membres devraient s’efforcer d’identifier les demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales avant qu’une décision ne soit prise en première instance. Ces demandeurs devraient se voir accorder un soutien adéquat, et notamment disposer de temps suffisant, afin de créer les conditions requises pour qu’ils aient effectivement accès aux procédures et pour qu’ils puissent présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande de protection internationale.

    (30)

    Lorsqu’un soutien adéquat ne peut être fourni à un demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales dans le cadre de la procédure accélérée ou de la procédure à la frontière, le demandeur en question devrait être exempté de ces procédures. Le besoin de garanties procédurales spéciales de telle nature qu’il est susceptible d’empêcher l’application de la procédure accélérée ou de la procédure à la frontière devrait également signifier que le demandeur bénéficie de garanties supplémentaires dans les cas où son recours n’a pas d’effet suspensif automatique, afin que son recours soit effectif, dans son cas particulier.

    (31)

    Les mesures nationales relatives à l’identification et à la documentation des symptômes et des signes de tortures ou d’autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris les violences sexuelles, dans le cadre des procédures couvertes par la présente directive, peuvent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter et documenter efficacement la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

    (32)

    Afin d’assurer une égalité réelle entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d’examen tiennent compte des spécificités de genre. Il importe notamment que les entretiens personnels soient organisés de telle sorte que les demandeurs femmes et hommes qui ont subi des persécutions fondées sur le genre puissent faire part de leurs expériences. La complexité des demandes liées au genre devrait être correctement prise en compte dans le cadre de procédures fondées sur le concept de pays tiers sûr, sur celui de pays d’origine sûr et sur la notion de demandes ultérieures.

    (33)

    L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application de la présente directive, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989. Pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient notamment tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, y compris de son passé.

    (34)

    Les procédures d’examen des besoins de protection internationale devraient permettre aux autorités compétentes de procéder à un examen rigoureux des demandes de protection internationale.

    (35)

    Lorsque, dans le cadre du traitement d’une demande, le demandeur est fouillé, cette fouille devrait être effectuée par une personne du même sexe. Cette disposition s’entend sans préjudice des fouilles effectuées, pour des raisons de sécurité, sur la base du droit national.

    (36)

    Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans apporter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, pouvoir rejeter une demande comme étant irrecevable conformément au principe de l’autorité de la chose jugée.

    (37)

    Dans le cadre de la participation du personnel d’une autorité autre que l’autorité responsable de la détermination à des entretiens menés en temps utile sur le fond d’une demande, la notion de «en temps utile», devrait être appréciée au regard des délais prévus à l’article 31.

    (38)

    Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir prévoir, dans des circonstances bien définies, des procédures d’examen de la recevabilité et/ou au fond qui permettraient de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux.

    (39)

    Afin de déterminer si une situation d’incertitude prévaut dans le pays d’origine d’un demandeur, les États membres devraient veiller à obtenir des informations précises et actualisées auprès de sources pertinentes telles que le BEAA, le HCR, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes. Les États membres devraient veiller à ce que tout report de la conclusion de la procédure ait lieu dans le plein respect des obligations qui leur incombent au titre de la directive 2011/95/UE et de l’article 41 de la Charte, sans préjudice de l’efficacité et de l’équité des procédures prévues dans la présente directive.

    (40)

    Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Lorsqu’un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr, les États membres devraient pouvoir le désigner comme tel et présumer qu’un demandeur donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente des éléments indiquant le contraire.

    (41)

    Compte tenu du degré d’harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de bénéficiaires de la protection internationale, il convient d’établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs.

    (42)

    Le fait qu’un pays tiers soit désigné comme pays d’origine sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l’évaluation aboutissant à cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique, ainsi que la question de savoir si les personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture ou infligent des traitements ou des peines inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays. Pour cette raison, il importe que, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs valables portant à croire que le pays concerné n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne puisse plus être considérée comme étant pertinente à son égard.

    (43)

    Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c’est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre à une protection internationale conformément à la directive 2011/95/UE, sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays procéderait à l’examen ou accorderait une protection suffisante. Notamment, les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu’un premier pays d’asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection suffisante et que le demandeur sera réadmis dans ce pays.

    (44)

    Les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien suffisant avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d’éviter les mouvements secondaires de demandeurs, il convient d’établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs.

    (45)

    Par ailleurs, en ce qui concerne certains pays tiers européens qui observent des normes particulièrement élevées en matière de droits de l’homme et de protection des réfugiés, les États membres devraient être autorisés à ne procéder à aucun examen ou à ne pas effectuer d’examen complet des demandes de protection internationale émanant de demandeurs provenant de ces pays tiers européens qui entrent sur leur territoire.

    (46)

    Lorsque les États membres appliquent les concepts de pays tiers sûr au cas par cas ou désignent des pays comme sûrs en adoptant des listes à cet effet, ils devraient tenir compte, entre autres, des lignes directrices et manuels opérationnels, et des informations sur les pays d’origine et des activités, y compris de la méthodologie du BEAA concernant la présentation de rapports d’information sur les pays d’origine, visées dans le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (6), ainsi que des orientations pertinentes du HCR.

    (47)

    Afin de faciliter l’échange régulier d’informations relatives à l’application nationale des concepts de pays d’origine sûr, de pays tiers sûr et de pays tiers européen sûr ainsi que l’examen régulier, par la Commission, de l’utilisation de ces concepts par les États membres, et de préparer une harmonisation éventuelle plus poussée dans le futur, les États membres devraient aviser ou informer périodiquement la Commission au sujet des pays tiers auxquels ces concepts sont appliqués. La Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen du résultat de son examen.

    (48)

    Afin d’assurer l’application correcte des concepts de pays sûr sur la base d’informations actualisées, les États membres devraient procéder à l’examen régulier de la situation dans ces pays, en se fondant sur toute une série de sources d’informations, y compris notamment des informations communiquées par les autres États membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernées. Lorsque les États membres prennent connaissance de changements importants dans la situation des droits de l’homme d’un pays qu’ils ont désigné comme sûr, ils devraient veiller à ce que cette situation soit examinée le plus rapidement possible et, le cas échéant, reconsidérer la désignation de ce pays comme sûr.

    (49)

    En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient s’assurer que les personnes bénéficiant d’une protection internationale sont dûment informées d’un réexamen éventuel de leur statut et qu’elles ont la possibilité d’exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été octroyé.

    (50)

    Conformément à un principe fondamental du droit de l’Union, les décisions prises en ce qui concerne une demande de protection internationale, les décisions relatives à un refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire font l’objet d’un recours effectif devant une juridiction.

    (51)

    Conformément à l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

    (52)

    La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7) régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres en vertu de la présente directive.

    (53)

    La présente directive ne s’applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (8).

    (54)

    La présente directive devrait s’appliquer aux demandeurs auxquels le règlement (UE) no 604/2013 s’applique, en sus et sans préjudice des dispositions de ce règlement.

    (55)

    Il y a lieu d’évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de la présente directive.

    (56)

    Étant donné que l’objectif de la présente directive; à savoir établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de la présente directive, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (57)

    Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (9), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

    (58)

    Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

    (59)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

    (60)

    La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la charte, et doit être mise en œuvre en conséquence.

    (61)

    L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2005/85/CE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de ladite directive.

    (62)

    La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit interne de la directive 2005/85/CE indiqué à l’annexe II, partie B,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    La présente directive a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a)

    «convention de Genève», la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

    b)

    «demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la directive 2011/95/UE et pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

    c)

    «demandeur», le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;

    d)

    «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus par la présente directive est limitée en raison de circonstances individuelles;

    e)

    «décision finale», toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu de la directive 2011/95/UE et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire des État membres concernés en attendant son aboutissement;

    f)

    «autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes;

    g)

    «réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point d), de la directive 2011/95/UE;

    h)

    «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point f), de la directive 2011/95/UE;

    i)

    «protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points j) et k);

    j)

    «statut de réfugié», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié;

    k)

    «statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

    l)

    «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans;

    m)

    «mineur non accompagné», un mineur non accompagné au sens de l’article 2, point l), de la directive 2011/95/UE;

    n)

    «représentant», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans la présente directive, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive;

    o)

    «retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité compétente révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément à la directive 2011/95/UE;

    p)

    «rester dans l’État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée;

    q)

    «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1.

    Article 3

    Champ d’application

    1.   La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale.

    2.   La présente directive ne s’applique pas aux demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

    3.   Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes visant tout type de protection ne relevant pas du champ d’application de la directive 2011/95/UE.

    Article 4

    Autorités responsables

    1.   Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive.

    2.   Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu’il s’agit:

    a)

    de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013, et

    b)

    d’octroyer ou de refuser l’autorisation d’entrée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 43, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l’avis motivé de l’autorité responsable de la détermination.

    3.   Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.

    4.   Lorsqu’une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.

    5.   Les demandes de protection internationale présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles aux frontières ou des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.

    Article 5

    Dispositions plus favorables

    Les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale, pour autant que ces normes soient compatibles avec la présente directive.

    CHAPITRE II

    PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES

    Article 6

    Accès à la procédure

    1.   Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande.

    Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

    Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu’ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite.

    2.   Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais. Si les demandeurs n’introduisent pas leur demande, les États membres peuvent appliquer l’article 28 en conséquence.

    3.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient introduites en personne et/ou en un lieu désigné.

    4.   Nonobstant le paragraphe 3, une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire est présenté par le demandeur ou, si le droit national le prévoit, un rapport officiel est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

    5.   Lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter le délai prévu au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir de porter ce délai à dix jours ouvrables.

    Article 7

    Demandes présentées au nom de personnes à charge ou de mineurs

    1.   Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de présenter une demande de protection internationale en son nom.

    2.   Les États membres peuvent prévoir qu’une demande puisse être présentée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures à charge consentent à ce que la demande soit introduite en leur nom; à défaut, ces personnes ont la possibilité de présenter une demande en leur propre nom.

    Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure à charge est informée en privé des conséquences procédurales pertinentes du dépôt d’une demande en son nom et de son droit à présenter une demande de protection internationale distincte.

    3.   Les États membres font en sorte que les mineurs aient le droit de présenter une demande de protection internationale soit en leur nom si, conformément au droit de l’État membre concerné, ils ont la capacité juridique d’agir dans les procédures, soit par l’intermédiaire de leurs parents ou de tout autre membre adulte de leur famille, ou d’une personne adulte responsable d’eux, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou par l’intermédiaire d’un représentant.

    4.   Les États membres font en sorte que les organismes compétents visés à l’article 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (10) aient le droit d’introduire une demande de protection internationale pour le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une appréciation spécifique de la situation particulière de ce dernier, ces organismes estiment que le mineur peut avoir besoin d’une protection en vertu de la directive 2011/95/UE.

    5.   Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:

    a)

    les cas où un mineur peut présenter une demande en son nom;

    b)

    les cas où la demande d’un mineur non accompagné doit être introduite par un représentant désigné conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a);

    c)

    les cas où le dépôt d’une demande de protection internationale vaut également dépôt d’une demande de protection internationale pour tout mineur non marié.

    Article 8

    Information et conseil dans les centres de rétention et aux points de passage frontaliers

    1.   S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, les États membres leur fournissent des informations sur la possibilité de le faire. Dans ces centres de rétention et points de passage, les États membres prennent des dispositions en matière d’interprétation dans la mesure nécessaire pour faciliter l’accès à la procédure d’asile.

    2.   Les États membres veillent à ce que les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations aux demandeurs puissent accéder effectivement aux demandeurs présents aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, aux frontières extérieures. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives à la présence de ces organisations et de ces personnes à ces points de passage et, en particulier, soumettre l’accès à un accord avec les autorités compétentes des États membres. Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées que, lorsqu’en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative des points de passage, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible.

    Article 9

    Droit de rester dans l’État membre pendant l’examen de la demande

    1.   Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.

    2.   Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si une personne présente une demande ultérieure visée à l’article 41 ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen (11) ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).

    3.   Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 2 que lorsque les autorités compétentes se sont assuré que la décision d’extradition n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet État membre.

    Article 10

    Conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes

    1.   Les États membres veillent à ce que l’examen d’une demande de protection internationale ne soit ni refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été présentée dans les plus brefs délais.

    2.   Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire.

    3.   Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que:

    a)

    les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

    b)

    des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA et le HCR ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;

    c)

    le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions connaisse les normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés;

    d)

    le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre.

    4.   Les autorités visées au chapitre V ont accès, par le biais de l’autorité responsable de la détermination, du demandeur ou autrement, aux informations générales visées au paragraphe 3, point b), nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

    5.   Les États membres prévoient des règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour l’examen des demandes.

    Article 11

    Conditions auxquelles sont soumises les décisions de l’autorité responsable de la détermination

    1.   Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes de protection internationale soient communiquées par écrit.

    2.   Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu’une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.

    Les États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec une décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès.

    3.   Aux fins de l’article 7, paragraphe 2, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, les États membres peuvent adopter une décision unique concernant toutes les personnes à charge, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur, qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et/ou sur l’âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée à la personne concernée.

    Article 12

    Garanties accordées aux demandeurs

    1.   En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes:

    a)

    ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l’article 4 de la directive 2011/95/UE, ainsi que des conséquences d’un retrait explicite ou implicite de la demande. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d’exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l’article 13;

    b)

    ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque le demandeur doit être interrogé selon les modalités visées aux articles 14 à 17, et 34 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics;

    c)

    la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l’État membre concerné ne leur est pas refusée;

    d)

    ils ont accès et, le cas échéant, leurs conseils juridiques ou autres conseillers ont accès, conformément à l’article 23, paragraphe 1, aux informations visées à l’article 10, paragraphe 3, point b), et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 10, paragraphe 3, point d), lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour prendre une décision relative à leur demande;

    e)

    ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination concernant leur demande. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur;

    f)

    ils sont informés du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent lorsqu’ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.

    2.   En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b) à e).

    Article 13

    Obligations des demandeurs

    1.   Les États membres imposent aux demandeurs l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes en vue d’établir leur identité et les autres éléments visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE. Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d’autres obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.

    2.   En particulier, les États membres peuvent prévoir que:

    a)

    les demandeurs doivent se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise;

    b)

    les demandeurs doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande, comme leurs passeports;

    c)

    les demandeurs doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte;

    d)

    les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu’il transporte. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre de la présente directive est effectuée par une personne du même sexe, dans le plein respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique;

    e)

    les autorités compétentes puissent photographier le demandeur; et

    f)

    les autorités compétentes puissent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition qu’il en ait été préalablement informé.

    Article 14

    Entretien personnel

    1.   Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les entretiens personnels sur le fond de la demande de protection internationale sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination. Le présent alinéa s’entend sans préjudice de l’article 42, paragraphe 2, point b).

    Lorsqu’un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas à l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, les entretiens sur le fond de chaque demande, les États membres peuvent prévoir que le personnel d’une autre autorité puisse temporairement participer à la conduite de ces entretiens. Dans ce cas, le personnel de cette autre autorité reçoit préalablement la formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 439/2010. Les personnes menant les entretiens personnels des demandeurs en vertu de la présente décision ont également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs de participer à un entretien, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.

    Lorsqu’une personne a introduit une demande de protection internationale au nom des personnes à sa charge, chaque personne majeure à charge a la possibilité de participer à un entretien personnel.

    Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d’un entretien personnel.

    2.   L’entretien personnel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque:

    a)

    l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive relative au statut de réfugié sur la base des éléments de preuve disponibles; ou

    b)

    l’autorité responsable de la détermination estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure de participer à un entretien revêtent un caractère temporaire ou permanent.

    Lorsque aucun entretien personnel n’est mené, en application du point b) ou, le cas échéant, avec la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations.

    3.   L’absence d’entretien personnel conformément au présent article n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale.

    4.   L’absence d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b), n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination.

    5.   Indépendamment de l’article 28, paragraphe 1, lorsqu’ils se prononcent sur une demande de protection internationale, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.

    Article 15

    Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel

    1.   L’entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.

    2.   L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

    3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:

    a)

    veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur;

    b)

    font en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait la demande à moins que l’autorité responsable de la détermination ait une raison de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande;

    c)

    choisissent un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, les États membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait la demande, à moins que l’autorité responsable de la détermination ait des raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande;

    d)

    veillent à ce que la personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande de protection internationale ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs;

    e)

    veillent à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants.

    4.   Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l’entretien personnel.

    Article 16

    Contenu de l’entretien personnel

    Lorsqu’elle mène un entretien personnel sur le fond d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande de manière aussi complète que possible, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE. Cela inclut la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer et/ou toute incohérence ou contradiction dans les déclarations du demandeur.

    Article 17

    Enregistrement de l’entretien personnel et rapport le concernant

    1.   Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet soit d’un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels soit d’une transcription.

    2.   Les États membres peuvent prévoir l’enregistrement audio ou audiovisuel de l’entretien personnel. Lorsque cet enregistrement a lieu, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ou sa transcription soit versé au dossier du demandeur.

    3.   Les États membres veillent à ce que le demandeur ait la possibilité de faire des commentaires et/ou d’apporter des précisions, oralement et/ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien personnel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, les États membres veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du contenu du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Les États membres demandent ensuite au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien.

    Lorsque l’entretien personnel est enregistré conformément au paragraphe 2 et que l’enregistrement est recevable à titre de preuve dans les procédures de recours visées au chapitre V, les États membres ne sont pas tenus de demander au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien. Sans préjudice de l’article 16, lorsque les États membres prévoient à la fois une transcription et un enregistrement de l’entretien personnel, ils ne sont pas tenus de permettre au demandeur de faire des commentaires sur la transcription et/ou d’y apporter des précisions.

    4.   Si un demandeur refuse de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier.

    Un tel refus n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande.

    5.   Le demandeur et son conseil juridique ou d’autres conseillers juridiques, tels qu’ils sont définis à l’article 23, ont accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l’enregistrement, avant que l’autorité responsable de la détermination prenne une décision.

    Lorsqu’ils prévoient à la fois la transcription et l’enregistrement de l’entretien personnel, les États membres ne sont pas tenus d’accorder l’accès à l’enregistrement dans le cadre des procédures en première instance visées au chapitre III. En pareil cas, ils accordent toutefois l’accès à l’enregistrement dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V.

    Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque la demande est examinée conformément à l’article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent prévoir que l’accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l’enregistrement, est accordé au moment où la décision est prise.

    Article 18

    Examen médical

    1.   Si l’autorité responsable de la détermination le juge pertinent pour procéder à l’évaluation d’une demande de protection internationale conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE, les États membres prennent, sous réserve du consentement du demandeur, les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé. Les États membres peuvent également prévoir que le demandeur prenne les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen médical.

    L’examen médical visé au premier alinéa est réalisé par un professionnel de la santé qualifié et ses résultats sont communiqués à l’autorité responsable de la détermination dans les meilleurs délais. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Le fait qu’un demandeur refuse de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.

    L’examen médical réalisé conformément à ce paragraphe est payé sur des fonds publics.

    2.   Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au paragraphe 1, les États membres informent le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.

    3.   Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes 1 et 2 sont évalués par l’autorité responsable de la détermination parallèlement aux autres éléments de la demande.

    Article 19

    Fourniture gratuite d’informations juridiques et procédurales dans le cadre des procédures en première instance

    1.   Dans le cadre des procédures en première instance prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que, sur demande, des informations juridiques et procédurales soient fournies gratuitement aux demandeurs, comprenant au moins les informations de procédure relatives à la situation particulière du demandeur. En cas de décision négative sur une demande en première instance, les États membres communiquent également, sur demande, aux demandeurs des informations – outre celles communiquées conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, point f) – précisant les motifs de cette décision et expliquant les possibilités de recours.

    2.   La fourniture gratuite d’informations juridiques et procédurales est soumise aux conditions fixées à l’article 21.

    Article 20

    Assistance juridique et représentation gratuites dans les procédures de recours

    1.   Les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées sur demande dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V. Ceci comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant une juridiction de première instance au nom du demandeur.

    2.   Les États membres peuvent également fournir une assistance juridique et/ou une représentation gratuites dans le cadre des procédures en première instance prévues au chapitre III. Dans ce cas, l’article 19 ne s’applique pas.

    3.   Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées lorsque le recours du demandeur est considéré par une juridiction ou une autre autorité compétente comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès.

    Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites en vertu du présent paragraphe est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, les États membres garantissent que le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction.

    Dans le cadre de l’application du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.

    4.   L’assistance juridique et la représentation gratuites sont soumises aux conditions fixées à l’article 21.

    Article 21

    Conditions pour la fourniture gratuite d’informations juridiques et procédurales et pour l’assistance juridique et la représentation gratuites

    1.   Les États membres peuvent prévoir que les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l’article 19 sont fournies par des organisations non gouvernementales, par des professionnels issus des pouvoirs publics ou des professionnels issus des services spécialisés de l’État.

    L’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 sont fournies par les personnes reconnues en tant que telles ou autorisées à cette fin au titre du droit national.

    2.   Les États membres peuvent prévoir que les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l’article 19 et l’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 sont accordées uniquement:

    a)

    à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou

    b)

    par l’intermédiaire des services fournis par les conseils juridiques ou autres conseillers qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs.

    Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 sont accordées uniquement dans le cadre des procédures de recours conformément au chapitre V devant une juridiction de première instance et à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu par le droit national, y compris de nouvelles audiences ou des réexamens des recours.

    Les États membres peuvent également prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 ne sont pas accordées aux demandeurs qui ne sont plus présents sur leur territoire en application de l’article 41, paragraphe 2, point c).

    3.   Les États membres peuvent fixer des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’informations juridiques et procédurales gratuites en vertu de l’article 19 et d’assistance juridique et de représentation gratuites en vertu de l’article 20.

    4.   En outre, les États membres peuvent:

    a)

    imposer des limites financières et/ou des délais à la fourniture gratuite d’informations juridiques et procédurales visée à l’article 19 et à l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites visées à l’article 20, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l’accès aux informations juridiques et procédurales et à l’assistance juridique et à la représentation;

    b)

    prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé à leurs ressortissants pour des questions ayant trait à l’assistance juridique.

    5.   Les États membres peuvent exiger le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

    Article 22

    Droit à l’assistance juridique et à la représentation à toutes les étapes de la procédure

    1.   La possibilité effective est donnée aux demandeurs de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande de protection internationale, à toutes les étapes de la procédure, y compris à la suite d’une décision négative.

    2.   Les États membres peuvent autoriser des organisations non gouvernementales à fournir une assistance juridique et/ou une représentation aux demandeurs dans le cadre des procédures prévues au chapitre III et au chapitre V, conformément au droit national.

    Article 23

    Portée de l’assistance juridique et de la représentation

    1.   Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, ait accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera.

    Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres. En pareil cas, les États membres:

    a)

    donnent accès à ces informations ou sources aux autorités visées au chapitre V; et

    b)

    mettent en place dans leur droit national des procédures garantissant que les droits de la défense du demandeur sont respectés.

    Eu égard au point b), les États membres peuvent notamment accorder l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale.

    2.   Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller qui assiste ou représente un demandeur ait accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de consulter ledit demandeur, conformément à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 18, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2013/33/UE.

    3.   Les États membres autorisent un demandeur à se présenter à l’entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national.

    Les États membres peuvent prévoir que le conseil juridique ou autre conseiller ne peut intervenir qu’à la fin de l’entretien personnel.

    4.   Sans préjudice du présent article ou de l’article 25, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent adopter des règles concernant la présence de conseils juridiques ou d’autres conseillers à tous les entretiens menés dans le cadre de la procédure.

    Les États membres peuvent exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien personnel même s’il est représenté conformément au droit national par un conseil juridique ou un conseiller et ils peuvent exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées.

    Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, point b), l’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité compétente de mener un entretien personnel avec le demandeur.

    Article 24

    Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales

    1.   Les États membres évaluent dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande de protection internationale si le demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales.

    2.   L’évaluation visée au paragraphe 1 peut être intégrée aux procédures nationales existantes et/ou à l’évaluation visée à l’article 22 de la directive 2013/33/UE et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative.

    3.   Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, les États membres veillent à ce qu’un soutien adéquat leur soit accordé pour qu’ils puissent, tout au long de la procédure d’asile, bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus par la présente directive.

    Lorsqu’un tel soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre des procédures visées à l’article 31, paragraphe 8, et à l’article 43, notamment lorsque les États membres estiment qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, les États membres n’appliquent pas, ou cessent d’appliquer, l’article 31, paragraphe 8, et l’article 43. Si les États membres appliquent l’article 46, paragraphe 6, à un demandeur à l’égard duquel l’article 31, paragraphe 8, et l’article 43 ne peuvent être appliqués en vertu du présent alinéa, les États membres prévoient au moins les garanties prévues à l’article 46, paragraphe 7.

    4.   Les États membres veillent à ce que le besoin de garanties procédurales spéciales soit également pris en compte, conformément à la présente directive, lorsque un tel besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci.

    Article 25

    Garanties accordées aux mineurs non accompagnés

    1.   En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 14 à 17, les États membres:

    a)

    prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu’une personne représente et assiste le mineur non accompagné pour lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus dans la présente directive. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant. Le représentant accomplit ses tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les compétences requises à cette fin. Il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu’en cas de nécessité. Les organisations ou les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne peuvent devenir représentants. Le représentant peut être également le représentant visé dans la directive 2013/33/UE;

    b)

    veillent à ce que le représentant ait la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres s’assurent qu’un représentant et/ou un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national assistent à cet entretien personnel et ont la possibilité de poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien.

    Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien personnel, même si le représentant est présent.

    2.   Les États membres peuvent s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné atteindra selon toute vraisemblance l’âge de dix-huit ans avant qu’une décision ne soit prise en première instance.

    3.   Les États membres veillent à ce que:

    a)

    si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande de protection internationale conformément aux articles 14 à 17, et 34, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs;

    b)

    un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l’autorité responsable de la détermination concernant la demande d’un mineur non accompagné.

    4.   Les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l’article 19 sont fournies aux mineurs non accompagnés et à leurs représentants, et ce également pour les procédures de retrait de la protection internationale prévues au chapitre IV.

    5.   Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale, lorsqu’ils ont des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent. Si, par la suite, ils persistent à avoir des doutes sur l’âge du demandeur, les États membres présument que le demandeur est un mineur.

    Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir, dans toute la mesure du possible, des résultats fiables.

    Lorsqu’ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce que:

    a)

    le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande de protection internationale, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical;

    b)

    le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné; et

    c)

    la décision de rejet de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à un examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus.

    Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à un examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande de protection internationale.

    6.   L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive.

    Si, au cours de la procédure d’asile, ils estiment qu’une personne est un mineur non accompagné, les États membres:

    a)

    ne peuvent appliquer ou continuer d’appliquer l’article 31, paragraphe 8, que:

    i)

    si le demandeur est originaire d’un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d’origine sûr au sens de la présente directive; ou

    ii)

    si le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 40, paragraphe 5; ou

    iii)

    s’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national;

    b)

    ne peuvent appliquer ou continuer d’appliquer l’article 43, conformément aux articles 8 à 11 de la directive 2013/33/UE que:

    i)

    si le demandeur est originaire d’un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d’origine sûr au sens de la présente directive; ou

    ii)

    si le demandeur a présenté une demande ultérieure; ou

    iii)

    s’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national; ou

    iv)

    s’il existe des motifs raisonnables de considérer un pays qui n’est pas un État membre comme un pays tiers sûr pour le demandeur, en vertu de l’article 38; ou

    v)

    si le demandeur a induit les autorités en erreur en présentant de faux documents; ou

    vi)

    si, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité.

    Les États membres ne peuvent appliquer les points v) et vi) que dans des cas individuels où il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision négative et pour autant que le demandeur ait eu tout loisir, compte tenu des besoins procéduraux spéciaux des mineurs non accompagnés, de démontrer qu’il a agi à bon droit dans le cas des actions visées aux points v) et vi), notamment en consultant son représentant;

    c)

    peuvent considérer la demande comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, point c), si un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38, pour autant que l’intérêt supérieur du mineur l’exige;

    d)

    peuvent appliquer la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, lorsque le représentant du mineur possède les qualifications juridiques conformément au droit national.

    Sans préjudice de l’article 41, lorsqu’ils appliquent l’article 46, paragraphe 6, à des mineurs non accompagnés, les États membres prévoient au moins, dans tous les cas, les garanties prévues à l’article 46, paragraphe 7.

    Article 26

    Placement en rétention

    1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur. Les motifs et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs placés en rétention sont conformes à la directive 2013/33/UE.

    2.   Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide conformément à la directive 2013/33/UE.

    Article 27

    Procédure en cas de retrait de la demande

    1.   Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d’un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de protection internationale, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de rejeter celle-ci.

    2.   Les États membres peuvent aussi prévoir que l’autorité responsable de la détermination peut décider de clore l’examen sans prendre de décision. Ils s’assurent alors que l’autorité responsable de la détermination consigne cette information dans le dossier du demandeur.

    Article 28

    Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci

    1.   Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit, pour autant que l’autorité responsable de la détermination considère la demande comme infondée sur la base d’un examen approprié de celle-ci quant au fond, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE, de rejeter celle-ci.

    Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi:

    a)

    qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de la directive 2011/95/UE, ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 14 à 17 de la présente directive, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté;

    b)

    qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable ou qu’il n’a pas, dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d’autres obligations de communication, à moins que le demandeur ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables.

    Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet.

    2.   Les États membres font en sorte qu’un demandeur qui se présente à nouveau devant l’autorité compétente après qu’une décision de clôture de l’examen visée au paragraphe 1 du présent article a été prise ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier ou de présenter une nouvelle demande qui ne sera pas soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41.

    Les États membres peuvent prévoir un délai d’au moins neuf mois à l’issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert ou la nouvelle demande peut être traitée en qualité de demande ultérieure et être soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41. Les États membres peuvent prévoir que le dossier du demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois.

    Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit pas éloignée en violation du principe de non-refoulement.

    Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination à reprendre l’examen au stade auquel il avait été interrompu.

    3.   Le présent article s’entend sans préjudice du règlement (UE) no 604/2013.

    Article 29

    Le rôle du HCR

    1.   Les États membres autorisent le HCR:

    a)

    à avoir accès aux demandeurs, y compris ceux qui sont placés en rétention, à la frontière et dans les zones de transit;

    b)

    à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur y consente;

    c)

    à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection internationale et à tout stade de la procédure.

    2.   Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

    Article 30

    Collecte d’informations relatives à des cas particuliers

    Dans le cadre de l’examen de cas particuliers, les États membres:

    a)

    ne divulguent pas à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions ou d’atteintes graves les informations concernant une demande de protection internationale, ou le fait qu’une demande a été présentée;

    b)

    ne cherchent pas à obtenir de l’auteur (ou des auteurs) présumé(s) de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations d’une manière telle que cet auteur (ou ces auteurs) soi(en)t directement informé(s) qu’une demande a été présentée par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, soient compromises.

    CHAPITRE III

    PROCÉDURES EN PREMIÈRE INSTANCE

    SECTION I

    Article 31

    Procédure d’examen

    1.   Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

    2.   Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

    3.   Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande.

    Lorsqu’une demande est soumise à la procédure définie par le règlement (UE) no 604/2013, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où l’État membre responsable de son examen a été déterminé conformément à ce règlement et où le demandeur se trouve sur le territoire de cet État membre et a été pris en charge par l’autorité compétente.

    Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque:

    a)

    des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu;

    b)

    du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois;

    c)

    le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l’article 13.

    Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.

    4.   Sans préjudice des articles 13 et 18 de la directive 2011/95/UE, les États membres peuvent différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’autorité responsable de la détermination se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 3, en raison d’une situation incertaine dans le pays d’origine qui devrait être temporaire. En pareil cas, les États membres:

    a)

    procèdent, au moins tous les six mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine;

    b)

    informent les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report;

    c)

    informent la Commission, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine.

    5.   En tout état de cause, les États membres concluent la procédure d’examen dans un délai maximal de vingt-et-un mois à partir de l’introduction de la demande.

    6.   Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, les États membres veillent à ce que le demandeur concerné:

    a)

    soit informé du retard; et

    b)

    reçoive, lorsqu’il en fait la demande, des informations concernant les raisons du retard et le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision.

    7.   Les États membres peuvent donner la priorité à l’examen d’une demande de protection internationale dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, notamment:

    a)

    lorsqu’il est probable que la demande est fondée;

    b)

    lorsque le demandeur est vulnérable au sens de l’article 22 de la directive 2013/33/UE, ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés.

    8.   Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 lorsque:

    a)

    le demandeur n’a soulevé, en soumettant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE; ou

    b)

    le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de la présente directive; ou

    c)

    le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou

    d)

    il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou

    e)

    le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE; ou

    f)

    le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 40, paragraphe 5; ou

    g)

    le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement; ou

    h)

    le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités ou n’a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée; ou

    i)

    le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives (12); ou

    j)

    il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit national.

    9.   Les États membres fixent des délais pour l’adoption d’une décision dans la procédure en première instance en vertu du paragraphe 8. Ces délais sont raisonnables.

    Sans préjudice des paragraphes 3 à 5, les États membres peuvent dépasser ces délais lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.

    Article 32

    Demandes infondées

    1.   Sans préjudice de l’article 27, les États membres ne peuvent considérer une demande comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

    2.   En cas de demande infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale.

    SECTION II

    Article 33

    Demandes irrecevables

    1.   Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (UE) no 604/2013, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive 2011/95/UE, lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.

    2.   Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque:

    a)

    une protection internationale a été accordée par un autre État membre;

    b)

    un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 35;

    c)

    un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38;

    d)

    la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE; ou

    e)

    une personne à charge du demandeur introduit une demande après avoir, conformément à l’article 7, paragraphe 2, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande introduite en son nom, et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte.

    Article 34

    Dispositions spéciales concernant l’entretien sur la recevabilité

    1.   Avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l’application des motifs visés à l’article 33 à sa situation particulière. À cette fin, ils mènent un entretien personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que conformément à l’article 42 dans le cas d’une demande ultérieure.

    Le présent paragraphe s’entend sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la présente directive et de l’article 5 du règlement (UE) no 604/2013.

    2.   Les États membres peuvent prévoir que le personnel d’autorités autres que l’autorité responsable de la détermination mène l’entretien personnel sur la recevabilité de la demande de protection internationale. En pareil cas, les États membres veillent à ce que ce personnel reçoive préalablement la formation de base nécessaire, notamment en ce qui concerne le droit international des droits de l’homme, l’acquis de l’Union en matière d’asile et les techniques d’entretien.

    SECTION III

    Article 35

    Le concept de premier pays d’asile

    Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur déterminé, si le demandeur:

    a)

    s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection; ou

    b)

    jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non-refoulement,

    à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.

    En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur, les États membres peuvent tenir compte de l’article 38, paragraphe 1. Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle.

    Article 36

    Le concept de pays d’origine sûr

    1.   Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément à la présente directive ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si:

    a)

    ce dernier est ressortissant dudit pays; ou

    b)

    l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle,

    et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

    2.   Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l’application de la notion de pays d’origine sûr.

    Article 37

    Désignation par un État membre de pays tiers comme pays d’origine sûrs

    1.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe I, de désigner des pays d’origine sûrs, au niveau national, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale.

    2.   Les États membres examinent régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.

    3.   Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

    4.   Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.

    Article 38

    Le concept de pays tiers sûr

    1.   Les États membres peuvent appliquer le concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants:

    a)

    les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

    b)

    il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE;

    c)

    le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

    d)

    l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée; et

    e)

    la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève.

    2.   L’application du concept de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment:

    a)

    les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

    b)

    les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que le concept de pays tiers sûr peut être appliqué à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé. Ces méthodes prévoient un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur déterminé et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs;

    c)

    les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur déterminé, ce qui, au minimum, permet au demandeur de contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a).

    3.   Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

    a)

    en informent le demandeur; et

    b)

    lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

    4.   Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

    5.   Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels ce concept est appliqué conformément aux dispositions du présent article.

    Article 39

    Le concept de pays tiers européen sûr

    1.   Les États membres peuvent prévoir qu’aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande de protection internationale et de la sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n’a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que le demandeur cherche à entrer, ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au paragraphe 2.

    2.   Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que:

    a)

    s’il a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique et s’il en respecte les dispositions;

    b)

    s’il dispose d’une procédure d’asile prévue par la loi; et

    c)

    s’il a ratifié la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’il en respecte les dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs.

    3.   Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de pays tiers européen sûr au motif que le pays tiers concerné n’est pas sûr dans son cas particulier.

    4.   Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d’application des dispositions du paragraphe 1 ainsi que les effets des décisions arrêtées en vertu de ces dispositions dans le respect du principe de non-refoulement, notamment en prévoyant des dérogations à l’application du présent article pour des raisons humanitaires ou politiques ou pour des motifs tenant au droit international public.

    5.   Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

    a)

    en informent le demandeur; et

    b)

    lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

    6.   Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

    7.   Les États membres informent régulièrement la Commission des pays auxquels ce concept est appliqué conformément au présent article.

    SECTION IV

    Article 40

    Demandes ultérieures

    1.   Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.

    2.   Afin de prendre une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point d), une demande de protection internationale ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportent à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

    3.   Si l’examen préliminaire visé au paragraphe 2 aboutit à la conclusion que des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, l’examen de la demande est poursuivi conformément au chapitre II. Les États membres peuvent également prévoir d’autres raisons de poursuivre l’examen d’une demande ultérieure.

    4.   Les États membres peuvent prévoir de ne poursuivre l’examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en particulier en exerçant son droit à un recours effectif en vertu de l’article 46.

    5.   Lorsque l’examen d’une demande ultérieure n’est pas poursuivi en vertu du présent article, ladite demande est considérée comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, point d).

    6.   La procédure visée au présent article peut également être appliquée dans le cas:

    a)

    d’une personne à charge qui introduit une demande après avoir, conformément à l’article 7, paragraphe 2, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande introduite en son nom; et/ou

    b)

    d’un mineur non marié qui introduit une demande après qu’une demande a été introduite en son nom conformément à l’article 7, paragraphe 5, point c).

    En pareil cas, l’examen préliminaire visé au paragraphe 2 consistera à déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation de la personne à charge ou du mineur non marié de nature à justifier une demande distincte.

    7.   Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle une décision de transfert doit être exécutée en vertu du règlement (UE) no 604/2013 fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans l’État membre procédant au transfert, ces déclarations ou demandes ultérieures sont examinées par l’État membre responsable au sens dudit règlement, conformément à la présente directive.

    Article 41

    Dérogations au droit de rester sur le territoire en cas de demande ultérieure

    1.   Les États membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire lorsqu’une personne:

    a)

    n’a introduit une première demande ultérieure, dont l’examen n’est pas poursuivi en vertu de l’article 40, paragraphe 5, qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l’État membre concerné; ou

    b)

    présente une autre demande ultérieure de protection internationale dans le même État membre à la suite de l’adoption d’une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable en vertu de l’article 40, paragraphe 5, ou à la suite d’une décision finale rejetant cette demande comme infondée.

    Les États membres ne peuvent faire usage de cette dérogation que si l’autorité responsable de la détermination estime qu’une décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet État membre.

    2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent également:

    a)

    déroger aux délais normalement applicables dans les procédures accélérées, conformément à leur droit national, lorsque la procédure d’examen est accélérée conformément à l’article 31, paragraphe 8, point g);

    b)

    déroger aux délais normalement applicables dans les procédures d’examen de la recevabilité prévues aux articles 33 et 34, conformément à leur droit national; et/ou

    c)

    déroger à l’article 46, paragraphe 8.

    Article 42

    Règles de procédure

    1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs dont la demande fait l’objet d’un examen préliminaire en vertu de l’article 40 bénéficient des garanties prévues à l’article 12, paragraphe 1.

    2.   Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 40. Ces règles peuvent notamment:

    a)

    exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure;

    b)

    permettre de procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel, sauf dans les cas visés à l’article 40, paragraphe 6.

    Ces règles ne mettent pas le demandeur dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure ni lui en interdisent, de facto, l’accès ou dressent des obstacles importants sur cette voie.

    3.   Les États membres veillent à ce que le demandeur soit dûment informé de l’issue de cet examen préliminaire et, si l’examen de sa demande n’est pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours juridictionnel ou administratif contre celle-ci.

    SECTION V

    Article 43

    Procédures à la frontière

    1.   Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur:

    a)

    la recevabilité d’une demande, en vertu de l’article 33, présentée en de tels lieux; et/ou

    b)

    le fond d’une demande dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 31, paragraphe 8.

    2.   Les États membres veillent à ce que toute décision dans le cadre des procédures prévues au paragraphe 1 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n’a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive.

    3.   Lorsque l’afflux d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides introduisant une demande de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit rend impossible, en pratique, l’application des dispositions du paragraphe 1, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.

    CHAPITRE IV

    PROCÉDURES DE RETRAIT DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

    Article 44

    Retrait de la protection internationale

    Les États membres veillent à ce qu’un examen en vue de retirer la protection internationale à une personne donnée puisse être engagé dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de sa protection internationale.

    Article 45

    Règles de procédure

    1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer la protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride conformément aux articles 14 ou 19 de la directive 2011/95/UE, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes:

    a)

    être informée par écrit que l’autorité compétente procède au réexamen de son droit à bénéficier d’une protection internationale, ainsi que des motifs de ce réexamen; et

    b)

    avoir la possibilité de présenter, lors d’un entretien personnel organisé conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), et aux articles 14 à 17, ou par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale.

    2.   En outre, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1:

    a)

    l’autorité compétente puisse obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant du BEAA et du HCR, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées; et

    b)

    lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de la protection internationale, elles ne soient pas obtenues auprès du ou des auteurs des persécutions ou des atteintes graves, ce qui aurait pour effet que cet ou ces auteurs seraient directement informés du fait que la personne concernée bénéficie d’une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen, ou que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne ou des personnes à charge de celle-ci, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.

    3.   Les États membres veillent à ce que la décision de l’autorité compétente visant à retirer la protection internationale soit notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont communiquées par écrit.

    4.   Une fois que l’autorité compétente a pris la décision de retirer la protection internationale, l’article 20, l’article 22, l’article 23, paragraphe 1, et l’article 29 sont également applicables.

    5.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 4 du présent article, les États membres peuvent décider que la protection internationale devient juridiquement caduque si le bénéficiaire d’une protection internationale a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que tel. Un État membre peut également prévoir que la protection internationale devient juridiquement caduque dès lors que le bénéficiaire d’une protection internationale devient un ressortissant de cet État membre.

    CHAPITRE V

    PROCÉDURES DE RECOURS

    Article 46

    Droit à un recours effectif

    1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants:

    a)

    une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris:

    i)

    les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire;

    ii)

    les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 33, paragraphe 2;

    iii)

    les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d’un État membre en application de l’article 43, paragraphe 1;

    iv)

    les décisions de ne pas procéder à un examen en vertu de l’article 39;

    b)

    le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 27 et 28;

    c)

    une décision de retirer la protection internationale, en application de l’article 45.

    2.   Les États membres font en sorte que les personnes dont l’autorité responsable de la détermination reconnaît qu’elles peuvent bénéficier de la protection subsidiaire disposent d’un droit à un recours effectif, en vertu du paragraphe 1, contre une décision considérant une demande infondée quant au statut de réfugié.

    Sans préjudice du paragraphe 1, point c), lorsque le statut de protection subsidiaire accordé par un État membre offre les mêmes droits et avantages que ceux offerts par le statut de réfugié au titre du droit de l’Union et du droit national, cet État membre peut considérer comme irrecevable un recours contre une décision considérant une demande infondée quant au statut de réfugié, en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.

    3.   Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

    4.   Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile.

    Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d’office des décisions prises en vertu de l’article 43.

    5.   Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours

    6.   En cas de décision:

    a)

    considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l’article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l’article 31, paragraphe 8, à l’exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l’article 31, paragraphe 8, point h);

    b)

    considérant une demande comme irrecevable en vertu de l’article 33, paragraphe 2, points a), b, ou d);

    c)

    rejetant la réouverture du dossier du demandeur après qu’il a été clos conformément à l’article 28; ou

    d)

    de ne pas procéder à l’examen, ou de ne pas procéder à l’examen complet de la demande en vertu de l’article 39,

    une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l’État membre dans l’attente de l’issue du recours n’est pas prévu par le droit national.

    7.   Le paragraphe 6 ne s’applique aux procédures visées à l’article 43 que pour autant que:

    a)

    le demandeur bénéficie de l’interprétation et de l’assistance juridique nécessaires et se voie accorder au moins une semaine pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours; et

    b)

    dans le cadre de l’examen de la demande visée au paragraphe 6, la juridiction examine en fait et en droit la décision négative de l’autorité responsable de la détermination.

    Si les conditions visées aux points a) et b) ne sont pas remplies, le paragraphe 5 s’applique.

    8.   Les États membres autorisent le demandeur à rester sur leur territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à décider si le demandeur peut rester sur le territoire, visée aux paragraphes 6 et 7.

    9.   Les paragraphes 5, 6 et 7 sont sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) no 604/2013.

    10.   Les États membres peuvent fixer des délais pour l’examen par la juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination.

    11.   Les États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu’un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 47

    Contestation par les pouvoirs publics

    La présente directive n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives et/ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale.

    Article 48

    Confidentialité

    Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de mettre en œuvre la présente directive soient liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

    Article 49

    Coopération

    Les États membres nomment chacun un point de contact national et communiquent ses coordonnées à la Commission. La Commission communique cette information aux autres États membres.

    Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes.

    Lorsqu’ils recourent aux mesures visées à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 31, paragraphe 3, point b), les États membres informent la Commission, au moins sur une base annuelle, dès que les motifs justifiant l’application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d’exister. Ces informations comprennent, si possible, des données sur le pourcentage de demandes pour lesquelles des dérogations ont été appliquées par rapport au nombre total de demandes traitées au cours de la période concernée.

    Article 50

    Rapport

    Au plus tard le 20 juillet 2017, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information utile à la préparation de son rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres.

    Dans le cadre du premier rapport, la Commission rend également compte notamment de l’application de l’article 17 et des divers outils utilisés pour le rapport concernant l’entretien personnel.

    Article 51

    Transposition

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 30, à l’article 31, paragraphes 1, 2, et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu’à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    2.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 31, paragraphes 3, 4 et 5, au plus tard le 20 juillet 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

    4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 52

    Dispositions transitoires

    Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l’article 51, paragraphe 1, aux demandes de protection internationale introduites et aux procédures de retrait de la protection internationale entamées après le 20 juillet 2015 ou à une date antérieure. Les demandes introduites avant le 20 juillet 2015 ainsi que les procédures de retrait du statut de réfugié entamées avant cette date sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la directive 2005/85/CE.

    Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l’article 51, paragraphe 2, aux demandes de protection internationale introduites après le 20 juillet 2018 ou à une date antérieure. Les demandes introduites avant cette date sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à la directive 2005/85/CE.

    Article 53

    Abrogation

    La directive 2005/85/CE est abrogée, pour les États membres liés par la présente directive, avec effet au 21 juillet 2015, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

    Article 54

    Entrée en vigueur et application

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Les articles 47 et 48 sont applicables à partir du 21 juillet 2015.

    Article 55

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    A. SHATTER


    (1)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 79.

    (2)  Position du Parlement européen du 6 avril 2011 (JO C 296 E du 2.10.2012, p. 184) et position du Conseil en première lecture du 6 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 10 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel).

    (3)  JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

    (4)  JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

    (5)  Voir page 96 du présent Journal officiel.

    (6)  JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.

    (7)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (8)  Voir page 31 du présent Journal officiel.

    (9)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

    (10)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

    (11)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

    (12)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


    ANNEXE I

    Désignation comme pays d’origine sûr aux fins de l’article 37, paragraphe 1

    Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive 2011/95/UE, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.

    Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:

    a)

    les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées;

    b)

    la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention des Nations unies contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne;

    c)

    la manière dont est respecté le principe de non-refoulement conformément à la convention de Genève;

    d)

    le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.


    ANNEXE II

    PARTIE A

    Directive abrogée

    (visée à l’article 53)

    Directive 2005/85/CE du Conseil

    (JO L 326 du 13.12.2005, p. 13)

    PARTIE B

    Délai de transposition en droit national

    (visé à l’article 51)

    Directive

    Délais de transposition

    2005/85/CE

    Premier délai: 1er décembre 2007

    Second délai: 1er décembre 2008


    ANNEXE III

    Tableau de correspondance

    Directive 2005/85/CE

    Présente directive

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, points a) à c)

    Article 2, points a) à c)

    Article 2, point d)

    Article 2, points d) à f)

    Article 2, points e) à g)

    Article 2, points h) et i)

    Article 2, point g)

    Article 2, point j)

    Article 2, points k) et l)

    Article 2, points h) à k)

    Article 2, points m) à p)

    Article 2, point q)

    Article 3, paragraphes 1 et 2

    Article 3, paragraphes 1 et 2

    Article 3, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 4

    Article 3, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 4, paragraphe 2, point a)

    Article 4, paragraphe 2, point a)

    Article 4, paragraphe 2, points b) à d)

    Article 4, paragraphe 2, point e)

    Article 4, paragraphe 2, point b)

    Article 4, paragraphe 2, point f)

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 4

    Article 4, paragraphe 5

    Article 5

    Article 5

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphes 2 à 4

    Article 6, paragraphes 2 et 3

    Article 7, paragraphes 1 et 2

    Article 7, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 4

    Article 6, paragraphe 4

    Article 7, paragraphe 5

    Article 6, paragraphe 5

    Article 8

    Article 7, paragraphes 1 et 2

    Article 9, paragraphes 1 et 2

    Article 9, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 1

    Article 10, paragraphe 1

    Article 10, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 2, points a) à c)

    Article 10, paragraphe 3, points a) à c)

    Article 10, paragraphe 3, point d)

    Article 8, paragraphes 3 et 4

    Article 10, paragraphes 4 et 5

    Article 9, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa

    Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 9, paragraphe 3

    Article 11, paragraphe 3

    Article 10, paragraphe 1, points a) à c)

    Article 12, paragraphe 1, points a) à c)

    Article 12, paragraphe 1, point d)

    Article 10, paragraphe 1, points d) et e)

    Article 12, paragraphe 1, points e) et f)

    Article 10, paragraphe 2

    Article 12, paragraphe 2

    Article 11

    Article 13

    Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 14, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

    Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa

    Article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa

    Article 12, paragraphe 2, point a)

    Article 14, paragraphe 2, point a)

    Article 12, paragraphe 2, point b)

    Article 12, paragraphe 2, point c)

    Article 12, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 14, paragraphe 2, point b)

    Article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 12, paragraphes 4 à 6

    Article 14, paragraphes 3 à 5

    Article 13, paragraphes 1 et 2

    Article 15, paragraphes 1 et 2

    Article 13, paragraphe 3, point a)

    Article 15, paragraphe 3, point a)

    Article 15, paragraphe 3, point b)

    Article 13, paragraphe 3, point b)

    Article 15, paragraphe 3, point c)

    Article 15, paragraphe 3, point d)

    Article 15, paragraphe 3, point e)

    Article 13, paragraphe 4

    Article 15, paragraphe 4

    Article 13, paragraphe 5

    Article 16

    Article 14

    Article 17

    Article 18

    Article 19

    Article 15, paragraphe 1

    Article 22, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 2

    Article 20, paragraphe 1

    Article 20, paragraphes 2 à 4

    Article 21, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 3, point a)

    Article 15, paragraphe 3, points b) et c)

    Article 21, paragraphe 2, points a) et b)

    Article 15, paragraphe 3, point d)

    Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 15, paragraphes 4 à 6

    Article 21, paragraphes 3 à 5

    Article 22, paragraphe 2

    Article 16, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 23, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

    Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive

    Article 23, paragraphe 1, point a)

    Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

    Article 23, paragraphe 1, point b)

    Article 16, paragraphe 2, première phrase

    Article 23, paragraphe 2

    Article 16, paragraphe 2, deuxième phrase

    Article 23, paragraphe 3

    Article 16, paragraphe 3

    Article 23, paragraphe 4, premier alinéa

    Article 16, paragraphe 4, premier alinéa

    Article 16, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

    Article 23, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

    Article 24

    Article 17, paragraphe 1

    Article 25, paragraphe 1

    Article 17, paragraphe 2, point a)

    Article 25, paragraphe 2

    Article 17, paragraphe 2, points b) et c)

    Article 17, paragraphe 3

    Article 17, paragraphe 4

    Article 25, paragraphe 3

    Article 25, paragraphe 4

    Article 17, paragraphe 5

    Article 25, paragraphe 5

    Article 25, paragraphe 6

    Article 17, paragraphe 6

    Article 25, paragraphe 7

    Article 18

    Article 26

    Article 19

    Article 27

    Article 20, paragraphes 1 et 2

    Article 28, paragraphes 1 et 2

    Article 28, paragraphe 3

    Article 21

    Article 29

    Article 22

    Article 30

    Article 23 (1)

    Article 31, paragraphe 1

    Article 23, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 31, paragraphe 2

    Article 31, paragraphe 3

    Article 31, paragraphes 4 et 5

    Article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 31, paragraphe 6

    Article 23, paragraphe 3

    Article 31, paragraphe 7

    Article 23, paragraphe 4, point a)

    Article 31, paragraphe 8, point a)

    Article 23, paragraphe 4, point b)

    Article 23, paragraphe 4, point c) i)

    Article 31, paragraphe 8, point b)

    Article 23, paragraphe 4, point c) ii)

    Article 23, paragraphe 4, point d)

    Article 31, paragraphe 8, point c)

    Article 23, paragraphe 4, point e)

    Article 23, paragraphe 4, point f)

    Article 31, paragraphe 8, point d)

    Article 23, paragraphe 4, point g)

    Article 31, paragraphe 8, point e)

    Article 31, paragraphe 8, point f)

    Article 23, paragraphe 4, points h) et i)

    Article 23, paragraphe 4, point j)

    Article 31, paragraphe 8, point g)

    Article 31, paragraphe 8, points h) et i)

    Article 23, paragraphe 4, points k) et l)

    Article 23, paragraphe 4, point m)

    Article 31, paragraphe 8, point j)

    Article 23, paragraphe 4, points n) et o)

    Article 31, paragraphe 9

    Article 24

    Article 25

    Article 33

    Article 25, paragraphe 1

    Article 33, paragraphe 1

    Article 25, paragraphe 2, points a) à c)

    Article 33, paragraphe 2, points a) à c)

    Article 25, paragraphe 2, points d) et e)

    Article 25, paragraphe 2, points f) et g)

    Article 33, paragraphe 2, points d) et e)

    Article 34

    Article 26

    Article 35

    Article 27, paragraphe 1, point a)

    Article 38, paragraphe 1, point a)

    Article 38, paragraphe 1, point b)

    Article 27, paragraphe 1, points b) à d)

    Article 38, paragraphe 1, points c) à e)

    Article 27, paragraphes 2 à 5

    Article 38, paragraphes 2 à 5

    Article 28

    Article 32

    Article 29

    Article 30, paragraphe 1

    Article 37, paragraphe 1

    Article 30, paragraphes 2 à 4

    Article 37, paragraphe 2

    Article 30, paragraphes 5 et 6

    Article 37, paragraphes 3 et 4

    Article 31, paragraphe 1

    Article 36, paragraphe 1

    Article 31, paragraphe 2

    Article 31, paragraphe 3

    Article 36, paragraphe 2

    Article 32, paragraphe 1

    Article 40, paragraphe 1

    Article 32, paragraphe 2

    Article 32, paragraphe 3

    Article 40, paragraphe 2

    Article 32, paragraphe 4

    Article 40, paragraphe 3, première phrase

    Article 32, paragraphe 5

    Article 40, paragraphe 3, deuxième phrase

    Article 32, paragraphe 6

    Article 40, paragraphe 4

    Article 40, paragraphe 5

    Article 32, paragraphe 7, premier alinéa

    Article 40, paragraphe 6, point a)

    Article 40, paragraphe 6, point b)

    Article 32, paragraphe 7, deuxième alinéa

    Article 40, paragraphe 6, deuxième alinéa

    Article 40, paragraphe 7

    Article 41

    Article 33

    Article 34, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a)

    Article 42, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a)

    Article 34, paragraphe 2, point b)

    Article 34, paragraphe 2, point c)

    Article 42, paragraphe 2, point b)

    Article 34, paragraphe 3, point a)

    Article 42, paragraphe 3

    Article 34, paragraphe 3, point b)

    Article 35, paragraphe 1

    Article 43, paragraphe 1, point a)

    Article 43, paragraphe 1, point b)

    Article 35, paragraphe 2 et paragraphe 3, points a) à f)

    Article 35, paragraphe 4

    Article 43, paragraphe 2

    Article 35, paragraphe 5

    Article 43, paragraphe 3

    Article 36, paragraphe 1 à paragraphe 2, point c)

    Article 39, paragraphe 1 à paragraphe 2, point c)

    Article 36, paragraphe 2, point d)

    Article 36, paragraphe 3

    Article 39, paragraphe 3

    Article 36, paragraphes 4 à 6

    Article 39, paragraphes 4 à 6

    Article 39, paragraphe 7

    Article 36, paragraphe 7

    Article 37

    Article 44

    Article 38

    Article 45

    Article 46, paragraphe 1, point a) i)

    Article 39, paragraphe 1, point a) i) et ii)

    Article 46, paragraphe 1, point a) ii) et iii)

    Article 39, paragraphe 1, point a) iii)

    Article 39, paragraphe 1, point b)

    Article 46, paragraphe 1, point b)

    Article 39, paragraphe 1, points c) et d)

    Article 39, paragraphe 1, point e)

    Article 46, paragraphe 1, point c)

    Article 46, paragraphes 2 et 3

    Article 39, paragraphe 2

    Article 46, paragraphe 4, premier alinéa

    Article 46, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

    Article 39, paragraphe 3

    Article 46, paragraphes 5 à 9

    Article 39, paragraphe 4

    Article 46, paragraphe 10

    Article 39, paragraphe 5

    Article 39, paragraphe 6

    Article 41, paragraphe 11

    Article 40

    Article 47

    Article 41

    Article 48

    Article 49

    Article 42

    Article 50

    Article 43, premier alinéa

    Article 51, paragraphe 1

    Article 51, paragraphe 2

    Article 43, deuxième et troisième alinéas

    Article 51, paragraphes 3 et 4

    Article 44

    Article 52, premier alinéa

    Article 52, deuxième alinéa

    Article 53

    Article 45

    Article 54

    Article 46

    Article 55

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe I

    Annexe III

    Annexe II

    Annexe III


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