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Document 32013D0332
2013/332/EU: Council Decision of 10 June 2013 on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol on the implementation of the 1991 Alpine Convention in the field of transport (Transport protocol)
2013/332/UE: Décision du Conseil du 10 juin 2013 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de mise en œuvre de la convention alpine de 1991 dans le domaine des transports (protocole sur les transports)
2013/332/UE: Décision du Conseil du 10 juin 2013 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de mise en œuvre de la convention alpine de 1991 dans le domaine des transports (protocole sur les transports)
JO L 177 du 28.6.2013, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/332/oj
28.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/13 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 juin 2013
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de mise en œuvre de la convention alpine de 1991 dans le domaine des transports (protocole sur les transports)
(2013/332/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91 en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, points a) et v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention sur la protection des Alpes (convention alpine) a été adoptée au nom de la Communauté européenne par le Conseil par la décision 96/191/CE (2). |
(2) |
Par la décision 2007/799/CE (3), le Conseil a autorisé la signature, au nom de la Communauté, du protocole de mise en œuvre de la convention alpine de 1991 dans le domaine des transports (protocole sur les transports). |
(3) |
Le protocole sur les transports constitue une étape importante de la mise en œuvre de la convention alpine, et l'Union est attachée à la réalisation des objectifs de ladite convention. |
(4) |
Les problèmes économiques, sociaux et écologiques transfrontaliers que connaissent les Alpes demeurent un défi important à relever dans cet espace très sensible. |
(5) |
Le protocole sur les transports constitue un cadre, fondé sur le principe de précaution, le principe de prévention et le principe du pollueur-payeur, qui vise à assurer, en ce qui concerne tous les modes de transport, une mobilité durable et la protection de l'environnement dans la région des Alpes, sur la base de l'article 2 de la convention alpine. |
(6) |
Les dispositions du protocole sur les transports sont conformes à la politique commune des transports de l'Union et en parfait accord avec l'approche préconisée par la Commission dans le domaine de "l'écologisation des transports" adoptée en 2008. |
(7) |
La ratification du protocole sur les transports renforcerait également la coopération transfrontalière avec les pays qui ne sont pas membres de l'Union, à savoir le Liechtenstein, Monaco et la Suisse, ce qui permettrait de s'assurer que les partenaires régionaux poursuivent les mêmes objectifs que l'Union et que de telles initiatives couvrent l'ensemble de la région alpine. |
(8) |
Il convient, dès lors, d'approuver le protocole sur les transports, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole de mise en œuvre de la convention alpine de 1991 dans le domaine des transports (protocole sur les transports) est approuvé au nom de l'Union européenne (4).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'approbation auprès de la République d'Autriche, conformément à l'article 24 du protocole sur les transports, et à effectuer la déclaration suivante:
"À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la "Communauté européenne" ou à "la Communauté" dans le texte du protocole s'entendent comme faites à "l'Union européenne" ou à "l'Union".".
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
L. VARADKAR
(1) JO C 184 E du 8.7.2010, p. 183 et JO C 81 E du 15.3.2011, p.1.
(2) JO L 61 du 12.3.1996, p. 31.
(3) JO L 323 du 8.12.2007, p. 13.
(4) Le protocole a été publié au JO L 323 du 8.12.2007, p. 15 accompagné de la décision relative à la signature.