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Document 32011D0694

Décision du Conseil du 26 septembre 2011 relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile

JO L 273 du 19.10.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/694/oj

Related international agreement

19.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 septembre 2011

relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile

(2011/694/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), l’article 218, paragraphe 7 et l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un accord avec le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile, conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations.

(2)

L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile (ci-après dénommé «accord») a été signé le 14 juillet 2010, sous réserve de sa conclusion conformément à la décision no 2010/489/UE du Conseil (1).

(3)

Il convient d’approuver cet accord.

(4)

Il est nécessaire d’établir des règles de procédure pour la participation de l’Union aux organes mixtes institués par l’accord ainsi que pour l’adoption de certaines décisions concernant notamment la modification de l’accord et de ses annexes, l’ajout de nouvelles annexes, la résiliation d’annexes particulières, les consultations et le règlement des litiges et l’adoption de mesures de sauvegarde.

(5)

Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les accords bilatéraux conclus avec le Brésil dans le même domaine soient résiliés à la date d’entrée en vigueur de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union.

2.   Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord.

Article 3

1.   L’Union est représentée, au sein du comité mixte institué par l’article 9 de l’accord, par la Commission européenne assistée de l’Agence européenne de la sécurité aérienne et accompagnée des autorités aéronautiques en qualité de représentants des États membres.

2.   L’Union est représentée, au sein du comité mixte sectoriel en matière de certification prévu à l’annexe A, point 2.1.1, de l’accord et au sein du comité mixte sectoriel en matière d’entretien prévu à l’annexe B, point 4.1.1, de l’accord, par l’Agence européenne de la sécurité aérienne assistée des autorités aéronautiques directement concernées par l’ordre du jour de chaque réunion.

Article 4

1.   La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne:

l’adoption ou la modification du règlement intérieur du comité mixte prévu à l’article 9 de l’accord.

2.   La Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 et tenant pleinement compte de son avis, peut prendre les mesures suivantes:

adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 6 de l’accord,

demander des consultations conformément à l’article 15 de l’accord,

prendre des mesures de suspension conformément à l’article 10 de l’accord,

dans la mesure où la Commission a soumis une analyse factuelle approfondie des effets et de la faisabilité des modifications prévues, modifier les annexes de l’accord conformément à l’article 16, paragraphe 5, de l’accord, dans la mesure où ces modifications sont compatibles avec les actes juridiques de l’Union applicables en la matière et n’entraînent aucune modification de ceux-ci;

retirer des annexes particulières conformément à l'article 16, paragraphes 3 et 5, de l’accord;

prendre toute autre mesure que doit prendre une partie selon les dispositions de l’accord, sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de la législation de l’Union.

3.   Le Conseil prend des décisions à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et conformément aux dispositions du traité, concernant toute autre modification de l’accord ne relevant pas du champ d’application du paragraphe 2 du présent article.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


(1)  JO L 243 du 16.9.2010, p. 1.


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19.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/1


ACCORD

entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part,

et le gouvernement de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL,

d’autre part,

ci-après dénommées collectivement «les parties»,

CONSIDÉRANT que chaque partie a déterminé que les normes et les systèmes de l’autre partie pour la certification en matière de navigabilité et de compatibilité environnementale ou l’acceptation des produits aéronautiques civils sont suffisamment équivalents aux siens pour permettre de conclure un accord;

RECONNAISSANT la tendance croissante à l’internationalisation dans la conception, la production et l’échange de produits aéronautiques civils;

DÉSIREUSES de promouvoir la sécurité de l’aviation civile, la qualité de l’environnement et la compatibilité environnementale, et de faciliter l’échange de produits aéronautiques civils;

DÉSIREUSES de renforcer la coopération et d’accroître l’efficacité dans les domaines liés à la sécurité de l’aviation civile;

CONSIDÉRANT que leur coopération peut contribuer à encourager une harmonisation internationale accrue des normes et des processus;

CONSIDÉRANT la possibilité de réduire la charge économique imposée à l’industrie aéronautique et aux transporteurs aériens par la redondance des inspections, évaluations et essais techniques;

RECONNAISSANT le bénéfice mutuel des procédures améliorées pour l’acceptation réciproque des autorisations et des essais en ce qui concerne la navigabilité, la protection de l’environnement et le maintien de la navigabilité;

CONSCIENTES que cette acceptation réciproque doit donner à chaque partie une assurance de conformité avec les règlements ou les normes techniques applicables équivalente à celle offerte par ses propres procédures;

CONSCIENTES qu’une telle acceptation réciproque suppose également la confiance de chaque partie dans la fiabilité permanente des évaluations de la conformité de l’autre partie;

RÉSOLUES à mettre en place un système complet de coopération réglementaire dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile et des agréments et essais dans le domaine de l’environnement sur la base d’une communication permanente et de la confiance mutuelle;

RECONNAISSANT les engagements respectifs des parties aux termes d’accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux ayant trait à la sécurité de l’aviation civile et à la compatibilité environnementale,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objectifs

Les objectifs du présent accord sont:

a)

d’établir, en cohérence avec la législation en vigueur dans chaque partie, des principes et des arrangements propres à permettre l’acceptation réciproque des agréments délivrés par les autorités compétentes dans les domaines couverts par le présent accord, tels que spécifiés à l’article 4;

b)

de permettre aux parties de s’adapter à la tendance croissante à l’internationalisation dans la conception, la fabrication, l’entretien et l’échange de produits aéronautiques civils, compte tenu des intérêts communs des parties dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile et de la qualité environnementale;

c)

de promouvoir la coopération afin que les objectifs de sécurité et de qualité environnementale soient toujours atteints;

d)

de promouvoir et de faciliter l’échange régulier de produits et de services aéronautiques civils.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«agrément de navigabilité», la constatation que la conception ou la modification de la conception d’un produit aéronautique civil répond aux normes de navigabilité établies par la législation applicable dans l’une ou l’autre partie, ou qu’un produit aéronautique est conforme à une conception qui a été jugée satisfaire à ces normes et se trouve en état d’être utilisé en sécurité;

b)

«produit aéronautique civil», tout aéronef, moteur d’aéronef à usage civil et toute hélice ou sous-ensemble, appareil, ou élément, qui s’y trouve installé ou est destiné à y être installé;

c)

«autorité compétente», une agence ou une entité publique désignée comme telle par une partie aux fins du présent accord, qui exerce un droit légal d’évaluer la conformité de produits ou de services aéronautiques relevant de la juridiction d’une partie, d’en assurer le suivi et d’en contrôler l’utilisation ou la vente, et qui peut engager des actions visant à garantir que ces produits ou services commercialisés sur le territoire de cette partie sont conformes aux exigences légales applicables;

d)

«exigences opérationnelles liées à la conception», les exigences opérationnelles ou environnementales touchant aux éléments de conception du produit ou aux données de conception relatives au fonctionnement ou à l’entretien du produit qui permettent un type particulier d’opération;

e)

«agrément environnemental», la constatation qu’un produit aéronautique civil répond aux normes établies par la législation applicable dans l’une ou l’autre partie en ce qui concerne le bruit et/ou les émissions de gaz d’échappement;

f)

«entretien», l’exécution d’inspection, révision, réparation, préservation ou remplacement de pièces, équipements, appareillages ou éléments, à l’exception de la visite prévol, d’un produit aéronautique civil de manière à garantir le maintien de la navigabilité du produit, y compris la réalisation de modifications, à l’exclusion de la conception des réparations et modifications;

g)

«surveillance», la surveillance périodique effectuée par une autorité compétente afin de déterminer si les normes appropriées applicables sont toujours respectées;

h)

«agent technique», pour le gouvernement de la République fédérative du Brésil, l’agence nationale de l’aviation civile (ANAC) et, pour l’Union européenne, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).

Article 3

Obligations générales

1.   Chaque partie, comme spécifié dans les annexes du présent accord, qui en font partie intégrante, accepte ou reconnaît les résultats des procédures établies, utilisées afin d’évaluer la conformité avec les mesures législatives, réglementaires et administratives spécifiées de chaque partie, obtenus par les autorités compétentes de l’autre partie, étant entendu que les procédures d’évaluation de la conformité utilisées garantissent, à la satisfaction de la partie importatrice, le respect de ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, de la même manière que ses propres procédures.

2.   Le paragraphe 1 du présent article s’applique seulement une fois achevés les arrangements transitoires qui peuvent être inscrits dans les annexes du présent accord.

3.   Le présent accord ne doit pas être interprété comme impliquant l’acceptation réciproque des normes ou des réglementations techniques des parties et, sauf dispositions contraires spécifiées dans le présent accord, il n’implique pas la reconnaissance mutuelle de l’équivalence des normes ou des réglementations techniques.

4.   Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme limitant le droit des parties de déterminer, par leurs mesures législatives, réglementaires et administratives, le niveau de protection qu’elles jugent approprié pour des raisons de sécurité, pour l’environnement ou pour d’autres motifs liés aux risques entrant dans le champ des annexes du présent accord.

5.   Les constatations faites par les personnes déléguées ou les organismes agréés, autorisés par la législation applicable de l’une ou l’autre partie à faire les mêmes constatations en qualité d’autorité compétente, ont la même validité que celles faites par une autorité compétente elle-même aux fins du présent accord. Une entité d’une partie responsable de la mise en œuvre du présent accord, tel que défini à l’article 7, peut à l’occasion, et sur notification préalable de son homologue chez l’autre partie, interagir directement avec une personne déléguée ou un organisme agréé de cette autre partie.

6.   Les parties veillent à ce que leurs agents techniques et/ou leurs autorités compétentes assument les responsabilités qui leur incombent au titre du présent accord, dont ses annexes.

7.   Le présent accord, dont ses annexes, a force obligatoire à l’égard des deux parties.

Article 4

Champ d’application

1.   Le présent accord s’applique:

a)

aux agréments de navigabilité et à la surveillance des produits aéronautiques civils;

b)

au maintien de la navigabilité des aéronefs en service;

c)

aux agréments et à la surveillance des installations de production et de fabrication;

d)

aux agréments et à la surveillance des installations d’entretien;

e)

aux agréments environnementaux et aux essais environnementaux de produits aéronautiques civils;

f)

aux activités de coopération y afférentes; et

g)

aux initiatives relatives à la sécurité et à l’échange d’informations pertinentes en matière de sécurité.

2.   Lorsque les parties reconnaissent que leurs normes, règles, pratiques et procédures dans d’autres domaines de coopération, notamment en ce qui concerne les opérations aériennes, l’octroi de licences pour des équipages aériens et l’agrément de simulateurs d’entraînement, sont suffisamment compatibles pour permettre l’acceptation réciproque des constatations de conformité avec les normes convenues réalisées par une partie pour le compte de l’autre, les parties réunies en comité mixte peuvent convenir d’ajouter de nouvelles annexes, y compris des arrangements transitoires visant à étendre la portée de la coopération à ces autres domaines, conformément aux procédures indiquées à l’article 16.

Article 5

Autorités compétentes

1.   Lorsqu’une entité est éligible selon la législation d’une partie, elle est reconnue en qualité d’autorité compétente par l’autre partie, à l’issue d’un audit effectué par la partie responsable de la désignation afin de s’assurer qu’elle:

est pleinement conforme à la législation de cette partie,

connaît les exigences de l’autre partie en ce qui concerne le type et l’étendue de la certification qu’elle a demandée, et

est capable de s’acquitter des obligations inscrites dans les annexes.

2.   Une partie notifie à l’autre partie l’identité d’une autorité compétente lorsque l’audit a donné des résultats satisfaisants. L’autre partie peut contester la compétence technique ou la conformité de cette autorité compétente, conformément au paragraphe 6 du présent article.

3.   Les entités figurant aux appendices 1 et 2 sont réputées satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 du présent article pour la mise en œuvre des annexes au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

4.   Les parties veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure, et le demeurent, d’évaluer dûment la conformité des produits et des organismes, lorsque cela est requis et comme prévu dans les annexes du présent accord. À cet égard, les parties veillent à ce que leurs autorités compétentes soient régulièrement soumises à des audits ou à des évaluations.

5.   Les parties se consultent au besoin pour assurer le maintien de la confiance dans les procédures d’évaluation de la conformité. Cette consultation peut comporter la participation d’une partie aux audits périodiques relevant des activités d’évaluation de la conformité ou à d’autres évaluations des autorités compétentes de l’autre partie.

6.   Si une partie conteste la compétence technique ou la conformité d’une autorité compétente, cette partie notifie par écrit à l’autre partie sa contestation de la compétence technique ou de la conformité de l’autorité compétente concernée et son intention de suspendre l’acceptation des constatations de cette autorité compétente. Cette contestation est menée de façon objective et raisonnée.

7.   Toute contestation notifiée conformément au paragraphe 6 du présent article est examinée par le comité mixte établi en application de l’article 9, qui peut décider de suspendre l’acceptation des constatations de cette autorité compétente, ou qu’une vérification de sa compétence technique est requise. Cette vérification est normalement effectuée en temps utile par la partie dont relève l’autorité compétente en cause, mais elle peut être effectuée conjointement par les parties si celles-ci le décident.

8.   Si le comité mixte n’a pas été en mesure de résoudre une contestation notifiée conformément au paragraphe 6 du présent article dans les trente jours après sa notification, la partie contestante peut suspendre l’acceptation des constatations de l’autorité compétente en cause mais doit accepter les constatations faites par cette autorité compétente avant la notification. Cette suspension peut être maintenue jusqu’à ce que le comité mixte ait résolu la question.

Article 6

Mesures de sauvegarde

1.   Aucune des dispositions du présent accord ne doit être interprétée comme limitant l’autorité d’une partie pour prendre immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu’il existe un risque raisonnable qu’un produit ou un service:

a)

compromette la santé ou la sécurité des personnes;

b)

ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables de cette partie qui entrent dans le champ du présent accord; ou

c)

ne satisfasse pas à une prescription entrant dans le champ de l’annexe applicable du présent accord.

2.   Lorsqu’une partie prend des mesures en application du paragraphe 1 du présent article, elle en informe l’autre partie dans les quinze jours ouvrables avant la prise d’effet de ces mesures, en les motivant.

Article 7

Communication

1.   Les parties conviennent que les communications entre elles-mêmes aux fins de la mise en œuvre du présent accord sont assurées:

a)

concernant les questions techniques, par les agents techniques;

b)

concernant toutes les autres questions:

pour le gouvernement de la République fédérative du Brésil, par le ministère des relations extérieures et l’ANAC, le cas échéant,

pour l’Union européenne: par la Commission européenne et les autorités compétentes des États membres, le cas échéant.

2.   Lors de la signature du présent accord, les parties se communiqueront les points de contact correspondants.

Article 8

Coopération réglementaire, assistance et transparence

1.   Chaque partie veille à ce que l’autre partie soit tenue informée de toutes ses dispositions législatives et réglementaires, normes et exigences pertinentes ainsi que de son système de certification.

2.   Les parties se notifient leurs propositions de révisions importantes de leurs dispositions législatives et réglementaires, normes et exigences pertinentes ainsi que de leurs systèmes de certification, pour autant que ces révisions puissent avoir une incidence sur le présent accord. Dans toute la mesure du possible, ils se donnent mutuellement la possibilité de formuler des observations concernant ces révisions, et prennent dûment en considération ces observations.

3.   Les parties définissent, le cas échéant, des procédures de coopération réglementaire et de transparence pour toutes les activités qu’ils mènent dans le champ d’application du présent accord.

4.   Afin de favoriser le maintien de la compréhension mutuelle des systèmes réglementaires de chacune des parties dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile et leur compatibilité, chaque agent technique peut participer aux activités de l’autre en matière d’assurance de la qualité interne.

5.   Aux fins des enquêtes relatives à des problèmes de sécurité et de la résolution de ces problèmes dans le cadre de la coopération, les parties s’autorisent réciproquement à participer aux inspections et aux audits de l’autre, sur la base d’échantillons, ou à mener, le cas échéant, des inspections et des audits conjoints. Aux fins de la surveillance et des inspections, l’agent technique et les autorités compétentes de chaque partie aident l’agent technique de l’autre partie à parvenir à accéder librement aux entités réglementées placées sous leur responsabilité.

6.   Les parties s’engagent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, à coopérer et à s’entraider, par l’intermédiaire de leurs agents techniques ou de leurs autorités compétentes selon le cas, dans le cadre de toute enquête ou procédure d’exécution portant sur une allégation ou suspicion de violation des dispositions législatives et réglementaires relevant du champ d’application du présent accord. En outre, les parties s’informent sans délai de toute enquête touchant à leurs intérêts mutuels.

Article 8 bis

Échange d’informations en matière de sécurité

1.   Les parties s’engagent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, à adopter une approche proactive, à coordonner des politiques et initiatives en matière de sécurité, à échanger des informations et des données et à établir des programmes conjoints afin de renforcer les capacités à prévoir, prévenir et atténuer les risques potentiels pour l’aviation civile, en vue de mettre en place un système de contrôle de tous les aéronefs exploités sur leur territoire.

2.   Les parties conviennent, conformément aux dispositions de l’article 11 et sous réserve de leur législation applicable:

a)

de se communiquer sur demande et en temps utile les informations et l’assistance relatives aux accidents, incidents ou événements en relation avec les matières couvertes par le présent accord; et

b)

d’échanger d’autres informations en matière de sécurité concernant l’exploitation des aéronefs et les résultats des activités de surveillance, y compris les inspections au sol des avions utilisant les aéroports de chaque partie conformément aux procédures établies par les agents techniques.

Article 9

Comité mixte des parties

1.   Il est institué un comité mixte composé de représentants de chaque partie. Le comité mixte est chargé de veiller au bon fonctionnement du présent accord et se réunit à intervalles réguliers pour évaluer l’efficacité de sa mise en œuvre.

2.   Le comité mixte peut examiner toutes les questions liées au fonctionnement et à la mise en œuvre du présent accord. En particulier, il est chargé:

a)

d’examiner les contestations et de prendre à leur égard les mesures appropriées, comme spécifié à l’article 5;

b)

de résoudre toute question liée à l’application et à la mise en œuvre du présent accord, notamment celles non résolues selon la procédure établie dans les annexes;

c)

d’étudier les possibilités d’améliorer le fonctionnement du présent accord et de formuler le cas échéant, à l’intention des parties, des recommandations en vue de la modification du présent accord conformément à l’article 16, paragraphe 4;

d)

d’envisager des modifications particulières des annexes conformément à l’article 16, paragraphe 5;

e)

de coordonner, le cas échéant, l’élaboration de nouvelles annexes conformément à l’article 16, paragraphe 5; et

f)

d’adopter, le cas échéant, des procédures de travail pour la coopération réglementaire et la transparence applicables à toutes les activités visées à l’article 4.

3.   Le comité mixte adopte son règlement intérieur dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 10

Suspension des obligations d’acceptation réciproque

1.   Une partie peut suspendre, entièrement ou partiellement, ses obligations aux termes d’une annexe du présent accord, lorsque:

a)

l’autre partie ne remplit pas ses obligations aux termes de ladite annexe;

b)

une ou plusieurs de ses propres autorités compétentes ne peut appliquer les exigences nouvelles ou supplémentaires adoptées par l’autre partie dans le domaine couvert par l’annexe du présent accord; ou

c)

l’autre partie manque à son obligation de maintenir les mesures et moyens légaux et réglementaires nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord.

2.   Avant de suspendre ses obligations, une partie doit déposer une demande de consultations conformément à l’article 15. Dans le cas où ces consultations ne permettent pas de régler un différend portant sur une des annexes, l’une ou l’autre des parties peut notifier à l’autre partie son intention de suspendre l’acceptation des constatations de conformité et des agréments au titre de l’annexe sur laquelle porte le différend. Cette notification se fait par écrit et expose les raisons justifiant la suspension.

3.   La suspension prend effet trente jours après la date de la notification sauf si, avant le terme de ce délai, la partie à l’origine de la suspension informe l’autre partie par écrit qu’elle retire sa notification. La suspension n’affecte pas la validité des constatations de conformité, certificats et agréments réalisés par l’agent technique ou l’autorité compétente de la partie en question avant la date d’effet de la suspension. Toute suspension devenue effective peut être annulée avec effet immédiat par un échange de correspondance écrite entre les parties.

Article 11

Confidentialité

1.   Chaque partie convient de préserver, conformément à sa législation, la confidentialité des informations reçues de l’autre partie dans le cadre du présent accord.

2.   En particulier, sous réserve de leur législation respective, les parties s’abstiennent et interdisent aux autorités compétentes de divulguer les informations reçues dans le cadre du présent accord qui constituent des secrets industriels, des renseignements faisant l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, des données commerciales ou financières confidentielles, des données exclusives ou des renseignements relatifs à une enquête en cours. À cet effet, les informations de ce type sont à considérer comme confidentielles et doivent être identifiées comme telles.

3.   Une partie ou une autorité compétente peut, lorsqu’elle communique des informations à l’autre partie ou à une autorité compétente de l’autre partie, désigner les éléments d’informations qu’elle ne souhaite pas voir divulguer.

4.   Les parties prennent toutes les précautions raisonnables nécessaires pour empêcher la divulgation non autorisée des informations reçues dans le cadre du présent accord.

Article 12

Récupération des coûts

1.   Aucune des parties n’impose de frais ou de redevances aux personnes physiques ou morales dont les activités sont régies par le présent accord pour les services d’évaluation de la conformité prévus par le présent accord et fournis par l’autre partie.

2.   Les parties veillent à ce que les éventuels frais ou redevances imposés par leurs agents techniques aux personnes physiques ou morales dont les activités sont régies par le présent accord soient justes, raisonnables et proportionnées aux services de certification et de surveillance fournis, et ne créent pas d’entrave au commerce.

3.   Les agents techniques des parties ont le droit de récupérer, au moyen de frais et redevances qu’ils imposent aux personnes physiques ou morales dont les activités sont régies par le présent accord, les coûts liés à la mise en œuvre de l’annexe applicable ainsi qu’aux audits et inspections effectués en application de l’article 5, paragraphe 5, et de l’article 8 bis.

Article 13

Autres accords

1.   Sauf indication contraire dans les annexes, les obligations prévues par les accords conclus par l’une ou l’autre partie avec un pays tiers non partie au présent accord ne sont nullement applicables à l’autre partie pour ce qui est de l’acceptation du résultat des procédures d’évaluation de la conformité qui sont effectuées dans ce pays tiers.

2.   À son entrée en vigueur, le présent accord remplace les accords bilatéraux relatifs à la sécurité de l’aviation ou les accords conclus entre le gouvernement de la République fédérative du Brésil et les États membres de l’Union européenne en toute matière régie par le présent accord. À son entrée en vigueur, le présent accord remplace les accords antérieurs conclus entre les agents techniques.

3.   Le présent accord n’affecte pas les droits et les obligations des parties dans le cadre de tout autre accord international.

Article 14

Application territoriale

Sauf indication contraire dans ses annexes, le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de la République fédérative du Brésil.

Article 15

Consultations et règlement des différends

1.   L’une ou l’autre des parties peut déposer une demande de consultations avec l’autre partie sur toute question liée au présent accord. L’autre partie y répond rapidement, les consultations devant être engagées à une date convenue d’un commun accord entre les parties dans un délai de quarante-cinq jours.

2.   Les parties mettent tout en œuvre pour régler, au niveau technique le moins élevé possible, les différends qui pourraient les opposer en ce qui concerne leur coopération au titre du présent accord, en engageant des consultations conformément aux dispositions énoncées dans les annexes du présent accord.

3.   Dans le cas d’un différend non réglé comme prévu au paragraphe 2 du présent article, l’un ou l’autre agent technique peut soumettre le différend au comité mixte, qui engage une consultation sur la question.

Article 16

Entrée en vigueur, résiliation et modification

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière note de l’échange de notes diplomatiques par lequel les parties se notifient mutuellement l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à sa résiliation par l’une des parties.

2.   Une partie peut résilier le présent accord à tout moment par notification écrite à l’autre partie, avec six mois de préavis, sauf si cet avis de résiliation est retiré d’un commun accord entre les parties avant la date d’expiration du préavis.

3.   Lorsqu’une partie souhaite modifier l’accord en supprimant ou en ajoutant une ou plusieurs annexes et en conservant les autres, les parties s’efforcent de modifier le présent accord par consensus, conformément aux procédures prévues par le présent article. En l’absence de consensus permettant de préserver les autres annexes, l’accord expire à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de l’avis, sauf accord contraire entre les parties.

4.   Les parties peuvent modifier le présent accord par consentement mutuel écrit. Une modification du présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite d’une partie à l’autre partie l’informant de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur.

5.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article, les parties peuvent convenir de modifier les annexes existantes ou d’en ajouter de nouvelles au moyen d’un échange de notes diplomatiques. Ces modifications entrent en vigueur selon les modalités convenues par l’échange de notes diplomatiques.

6.   Après la résiliation du présent accord, chaque partie maintient la validité des agréments de navigabilité, des agréments environnementaux ou des certificats délivrés au titre du présent accord avant sa résiliation, sous réserve du maintien de leur conformité avec la législation et la réglementation de cette partie.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait, en double exemplaire à Brasília, le quatorze juillet deux mille dix, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Федеративна република Бразилия

Por el Gobierno de la República Federativa de Brasil

Za vládu Brazilské Federativní republiky

For den Føderative Republik Brasiliens regering

Für die Regierung der Föderativen Republik Brasilien

Brasiilia Liitvabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Βραζιλίας

For the Government of the Federative Republic of Brazil

Pour le gouvernement de la République fédérative du Brésil

Per il governo della Repubblica federativa del Brasile

Brazīlijas Federatīvās Republikas valdības vārdā –

Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Brazil Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Federativa tal-Brażil

Voor de regering van de Federale Republiek Brazilië

W imieniu rządu Federacyjnej Republiki Brazylii

Pelo Governo da República Federativa do Brasil

Pentru Guvernul Republicii Federative a Braziliei

Za vládu Brazílskej federatívnej republiky

Za Vlado Federativne Republike Brazilije

Brasilian liittotasavallan hallituksen puolesta

För Förbundsrepubliken Brasiliens regering

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Appendice 1

Liste des autorités compétentes qui sont réputées satisfaire aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne l’annexe A

1.

Autorités compétentes en matière d’agréments de conception

 

Pour le gouvernement de la République fédérative du Brésil: l’agence nationale de l’aviation civile (ANAC).

 

Pour l’Union européenne: l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).

2.

Autorités compétentes en matière de contrôle de la production

 

Pour le gouvernement de la République fédérative du Brésil: l’agence nationale de l’aviation civile (ANAC).

 

Pour l’Union européenne: l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et

 

les autorités compétentes des États membres.


Appendice 2

Liste des autorités compétentes qui sont réputées satisfaire aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne l’annexe B

1.

Autorités compétentes pour le gouvernement de la République fédérative du Brésil qui sont réputées satisfaire aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne l’annexe B: l’agence nationale de l’aviation civile (ANAC).

2.

Autorités compétentes des 27 États membres qui sont réputées satisfaire aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne l’annexe B: les autorités compétentes des États membres.


ANNEXE A

PROCÉDURE DE CERTIFICATION DES PRODUITS AÉRONAUTIQUES CIVILS

1.   Champ d’application

1.1.   La présente procédure (ci-après dénommée la «procédure») s’applique à:

1.1.1.   l’acceptation réciproque des constatations de conformité avec les exigences en matière de conception, les exigences en matière de compatibilité environnementale et les exigences opérationnelles liées à la conception concernant les produits aéronautiques civils, de la part de l’agent technique de la partie agissant en tant que représentant autorisé de l’État de conception;

1.1.2.   l’acceptation réciproque des constatations de conformité des produits aéronautiques civils neufs ou usagés avec les exigences en matière de navigabilité et de compatibilité environnementale applicables à l’importation par l’une ou l’autre partie;

1.1.3.   l’acceptation réciproque des agréments des modifications de conception et des conceptions de réparation de produits aéronautiques civils délivrés sous l’autorité de l’une des parties;

1.1.4.   la coopération et l’assistance concernant le maintien de la navigabilité des aéronefs en service.

1.2.   Aux fins de la présente procédure, on entend par:

a)

«certificat d’autorisation de mise en service», une déclaration d’une personne ou d’un organisme relevant de la juridiction de la partie exportatrice, selon laquelle un produit aéronautique civil autre qu’un aéronef complet, est soit un produit neuf, soit un produit remis en service après avoir subi un entretien;

b)

«certificat de navigabilité pour l’exportation», une déclaration d’exportation faite par une personne ou un organisme placé sous la juridiction de la partie exportatrice, selon laquelle un aéronef complet, relevant également de la juridiction de la partie exportatrice, est conforme aux exigences en matière de navigabilité et de compatibilité environnementale notifiées par la partie importatrice;

c)

«partie exportatrice», la partie à partir de laquelle un produit aéronautique civil est exporté;

d)

«partie importatrice», la partie à partir de laquelle un produit aéronautique civil est importé.

2.   Comité mixte sectoriel en matière de certification

2.1.   Composition

2.1.1.   Un comité mixte sectoriel en matière de certification est institué. Ce comité comprend des représentants de chacune des parties responsables, pour les aspects de gestion:

a)

de la certification des produits aéronautiques civils;

b)

de la production, lorsqu’il s’agit de personnes différentes de celles visées au point 2.1.1 a);

c)

des règles et normes de certification; et

d)

des inspections de normalisation ou de systèmes de contrôle qualité internes.

2.1.2.   Toute autre personne à même de faciliter l’exécution du mandat du comité mixte sectoriel en matière de certification peut, d’un commun accord entre les parties, être conviée à participer à ce comité.

2.1.3.   Le comité mixte sectoriel en matière de certification établit son règlement intérieur.

2.2.   Mandat

2.2.1.   Le comité mixte sectoriel en matière de certification se réunit au moins une fois par an pour vérifier le bon fonctionnement et la mise en œuvre correcte de la présente procédure et doit, entre autres:

a)

décider, si besoin est, des méthodes de travail qu’il convient d’appliquer pour faciliter la procédure de certification;

b)

décider, si besoin est, des spécifications techniques à appliquer aux fins du point 3.3.7;

c)

étudier les modifications des réglementations dans chacune des parties pour s’assurer que les exigences de certification sont à jour;

d)

le cas échéant, élaborer des propositions à l’intention du comité mixte concernant des modifications relatives à la procédure, autres que celles visées au point 2.2.1 b);

e)

s’assurer que les parties ont une compréhension commune de la procédure;

f)

vérifier que les parties appliquent la procédure de manière uniforme;

g)

résoudre toute divergence sur des questions techniques découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la procédure, notamment des divergences liées aux fondements de la certification ou à l’application de conditions particulières, dispenses et dérogations;

h)

le cas échéant, organiser la participation réciproque de l’une des parties au système interne de normalisation ou de contrôle qualité de l’autre partie;

i)

indiquer, si besoin est, les points de contact responsables de la certification de chaque produit aéronautique civil importé ou exporté à partir de l’une des parties ou vers l’une des parties; et

j)

mettre au point des moyens efficaces de coopération, d’assistance et d’échange d’informations concernant les normes environnementales et de sécurité, ainsi que les systèmes de certification, afin de réduire autant que possible les divergences entre les parties.

2.2.2.   Dans le cas où le comité mixte sectoriel en matière de certification ne serait pas en mesure de résoudre les divergences conformément au point 2.2.1 g), il fait part du problème au comité mixte et veille à la mise en œuvre de la décision prise par ce comité.

3.   Agréments de conception

3.1.   Dispositions générales

3.1.1.   La procédure couvre les agréments de conception et les modifications y relatives concernant: les certificats de type, les certificats de type supplémentaires, les réparations, les pièces et les équipements.

3.1.2.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente procédure, les parties conviennent que la démonstration de l’aptitude d’un organisme de conception à assumer ses responsabilités est suffisamment contrôlée par l’une des parties pour constater toute divergence concernant les exigences particulières de l’autre partie.

3.1.3.   Une demande d’agrément de conception doit être soumise à la partie importatrice par le truchement de la partie exportatrice, si besoin est.

3.1.4.   Il incombe aux agents techniques de mettre en œuvre les dispositions de la présente section 3 relative aux agréments de conception.

3.2.   Base de la certification

3.2.1.   Aux fins de la délivrance d’un certificat de type, la partie importatrice doit se conformer, en ce qui concerne la navigabilité, aux normes applicables pour un produit similaire en sa possession, qui étaient en vigueur lorsque la demande pour le premier certificat de type a été faite à la partie exportatrice. En ce qui concerne la protection de l’environnement, elle doit se conformer aux normes applicables pour un produit similaire en sa possession, qui étaient en vigueur lorsque la demande pour le premier certificat de type a été faite à la partie importatrice.

3.2.2.   Sous réserve du point 3.2.5 et aux fins de l’agrément d’une modification de conception ou d’une conception de réparation, la partie importatrice doit indiquer expressément un changement de la base de la certification établie en vertu du point 3.2.1 lorsqu’elle considère qu’un tel changement est utile pour la modification de la conception ou la conception de réparation.

3.2.3.   Sous réserve du point 3.2.5, la partie importatrice précise toute condition particulière appliquée ou qu’il est prévu d’appliquer concernant des caractéristiques nouvelles ou inhabituelles d’une conception de produit ne relevant pas des normes en vigueur en matière de navigabilité et de compatibilité environnementale.

3.2.4.   Sous réserve du point 3.2.5, la partie importatrice doit préciser toute dérogation aux normes applicables.

3.2.5.   Lorsqu’elle précise les conditions spéciales, dispenses, dérogations ou modifications à la base de la certification, la partie importatrice doit tenir dûment compte de celles appliquées par la partie exportatrice et ne pas exiger davantage pour les produits de la partie exportatrice qu’elle ne le ferait pour ses propres produits. La partie importatrice doit informer la partie exportatrice de toute condition particulière, dispense, dérogation ou modification concernant la base de la certification.

3.3.   Procédure de certification

3.3.1.   La partie exportatrice doit communiquer à la partie importatrice toutes les informations nécessaires à cette dernière pour bien connaître chaque produit aéronautique civil de la partie exportatrice, ainsi que sa certification.

3.3.2.   Pour chaque agrément de conception, les parties doivent établir un programme de certification, sur la base des méthodes de travail définies par le comité mixte sectoriel en matière de certification, le cas échéant.

3.3.3.   La partie importatrice doit délivrer son certificat de type ou son certificat de type supplémentaire pour un aéronef, un moteur ou une hélice lorsque:

a)

la partie exportatrice a délivré son propre certificat;

b)

la partie exportatrice certifie à la partie importatrice que la conception de type d’un produit est conforme à la base de la certification définie au paragraphe 3.2; et

c)

tous les problèmes soulevés pendant la procédure de certification ont été résolus.

Modification des certificats de type

3.3.4.   Les modifications apportées à une conception de type pour un produit aéronautique civil pour lequel la partie importatrice a délivré un certificat de type doivent être approuvées selon la procédure suivante.

3.3.4.1.

La partie exportatrice doit classer les modifications de conception en deux catégories conformément aux méthodes de travail définies par le comité mixte sectoriel en matière de certification.

3.3.4.2.

En ce qui concerne la catégorie de modifications de conception nécessitant l’intervention de la partie importatrice, celle-ci doit approuver les modifications de conception après réception d’une déclaration écrite de la partie exportatrice selon laquelle les modifications de conception sont conformes à la base de la certification définie au paragraphe 3.2. Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du présent point, la partie exportatrice peut fournir des déclarations différentes pour chaque modification de conception ou des déclarations groupées pour des listes de modifications de conception approuvées.

3.3.4.3.

Pour toutes les autres modifications de conception, l’agrément de la partie exportatrice constitue un agrément valable de la partie importatrice sans que des mesures supplémentaires soient requises.

Modification des certificats de type supplémentaires

3.3.5.   Les modifications apportées à la conception d’un produit aéronautique civil pour lequel la partie importatrice a délivré un certificat de type supplémentaire doivent être approuvées selon la procédure suivante:

3.3.5.1.

la partie exportatrice doit classer les modifications de conception en deux catégories conformément aux méthodes de travail définies par le comité mixte sectoriel en matière de certification.

3.3.5.2.

En ce qui concerne la catégorie de modifications de conception nécessitant l’intervention de la partie importatrice, celle-ci doit approuver les modifications de conception après réception d’une déclaration écrite de la partie exportatrice selon laquelle les modifications de conception sont conformes à la base de la certification définie au paragraphe 3.2. Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du présent point, la partie exportatrice peut fournir des déclarations différentes pour chaque modification de conception ou des déclarations groupées pour des listes de modifications de conception approuvées.

3.3.5.3.

Pour toutes les autres modifications de conception, l’agrément de la partie exportatrice constitue un agrément valable de la partie importatrice sans que des mesures supplémentaires soient requises.

Agrément des conceptions de réparation

3.3.6.   Les conceptions de réparation d’un produit aéronautique civil pour lequel la partie importatrice a délivré un certificat de type doivent être approuvées selon la procédure suivante.

3.3.6.1.

La partie exportatrice doit classer les conceptions de réparation en deux catégories conformément aux méthodes de travail définies par le comité mixte sectoriel en matière de certification.

3.3.6.2.

En ce qui concerne la catégorie de conceptions de réparation nécessitant l’intervention de la partie importatrice, celle-ci doit approuver les conceptions après réception d’une déclaration écrite de la partie exportatrice selon laquelle les conceptions de réparation sont conformes à la base de la certification définie au paragraphe 3.2. Afin de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent point, la partie exportatrice peut fournir des déclarations distinctes pour chaque conception de réparation majeure ou bien des déclarations groupées pour des listes de conceptions de réparations approuvées.

3.3.6.3.

Pour toutes les autres conceptions de réparation, l’agrément de la partie exportatrice constitue un agrément valable de la partie importatrice sans que des mesures supplémentaires soient requises.

3.3.7.   En ce qui concerne les pièces et équipements agréés sur le fondement des spécifications techniques déterminées par le comité mixte sectoriel en matière de certification conformément au paragraphe 2.2, l’agrément des pièces et équipements délivré par la partie exportatrice doit être reconnu par la partie importatrice comme l’équivalent de ses propres agréments délivrés conformément à ses règles législatives et de procédure.

3.4.   Exigences opérationnelles liées à la conception

3.4.1.   À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice doit communiquer à la partie exportatrice les exigences opérationnelles liées à la conception en vigueur sur son territoire.

3.4.2.   La partie importatrice détermine en collaboration avec la partie exportatrice, soit au cas par cas, soit en établissant une liste d’exigences opérationnelles spécifiques liées à la conception pour certaines catégories de produits et/ou d’opérations, les exigences opérationnelles liées à la conception pour lesquelles elle accepte la certification écrite et la déclaration de conformité de la partie exportatrice.

3.4.3.   La partie exportatrice veille à ce que les informations relatives aux exigences opérationnelles qui influent sur la conception soient communiquées à la partie importatrice au cours de la procédure de certification.

3.5.   Maintien de la navigabilité

3.5.1.   Les deux parties doivent analyser ensemble les facteurs liés à la navigabilité d’accidents et d’incidents dans lesquels interviennent des produits aéronautiques civils auxquels s’applique le présent accord et qui suscitent des interrogations quant à la navigabilité desdits produits. À cette fin, les agents techniques s’échangent les informations pertinentes qu’ils reçoivent de la part de leurs entités réglementées respectives concernant les défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements ayant une incidence sur les produits aéronautiques civils couverts par le présent accord. Ces échanges d’informations sont réputés satisfaire à l’obligation incombant à chaque titulaire d’agrément de rendre compte des défaillances, dysfonctionnements, défauts et autres événements à l’agent technique de l’autre partie en vertu de la législation qui s’applique à cette dernière.

3.5.2.   La partie exportatrice doit, en ce qui concerne les produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués sur le territoire relevant de sa juridiction, déterminer toute mesure nécessaire pour remédier à toute condition de la conception de type compromettant la sécurité susceptible d’être découverte après la mise en service d’un produit aéronautique civil, notamment toute mesure concernant des composants conçus et/ou fabriqués par un fournisseur travaillant sous contrat pour un contractant principal sur le territoire relevant de la juridiction de la partie exportatrice.

3.5.3.   La partie exportatrice doit, en ce qui concerne les produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués sur son territoire, aider la partie importatrice à arrêter toute mesure jugée nécessaire au maintien de la navigabilité des produits par la partie importatrice.

3.5.4.   Chaque partie tient l’autre informée de toutes les consignes obligatoires de navigabilité ou de toute autre mesure qu’elle juge nécessaire au maintien de la navigabilité de produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués dans une installation relevant de la juridiction de l’une ou l’autre partie et couverts par le présent accord.

4.   Agrément de production

4.1.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente procédure, les parties conviennent que la démonstration de l’aptitude d’un organisme de production à assumer les tâches d’assurance et de contrôle de la qualité de la production de produits aéronautiques civils est suffisamment contrôlée, grâce à la surveillance de cet organisme par l’autorité compétente de l’une des parties, pour tenir compte des divergences concernant des exigences particulières de l’autre partie.

4.2.   Lorsqu’un agrément de production soumis au contrôle réglementaire de l’une des parties couvre les sites et installations de fabrication situés sur le territoire de l’autre partie ou d’un pays tiers, la première partie demeure responsable de la surveillance et du contrôle de ces sites et installations de fabrication.

4.3.   Les parties peuvent demander l’assistance de l’autorité de l’aviation civile d’un pays tiers pour l’exécution de leurs fonctions de surveillance et de contrôle réglementaires, lorsqu’un agrément a été accordé par l’une des parties, ou prorogé par un accord formel passé avec ce pays tiers.

4.4.   Les organismes responsables de la mise en œuvre de la présente section 4 relative aux agréments de production sont les autorités compétentes visées à l’article 5 de l’accord.

5.   Agréments de navigabilité pour l’exportation

5.1.   Généralités

5.1.1.   La partie exportatrice délivre des agréments de navigabilité pour l’exportation pour les produits aéronautiques civils exportés vers le territoire de la partie importatrice selon les conditions définies aux paragraphes 5.2 et 5.3.

5.1.2.   La partie importatrice doit accepter les agréments de navigabilité pour l’exportation délivrés par la partie exportatrice conformément aux dispositions des paragraphes 5.2 et 5.3.

5.1.3.   L’identification de pièces et d’équipements grâce aux marquages particuliers exigés par la législation de la partie exportatrice doit être reconnue par la partie importatrice comme conforme à ses propres exigences légales.

5.2.   Certificat de navigabilité pour l’exportation

5.2.1.   Aéronef neuf

5.2.1.1.

Une partie exportatrice délivre, par l’intermédiaire de l’autorité compétente pour la mise en œuvre de la présente procédure, un certificat de navigabilité pour l’exportation pour un aéronef neuf, selon lequel cet aéronef:

a)

est conforme à la conception de type approuvée par la partie importatrice conformément à la présente procédure;

b)

est en état d’être exploité de manière sûre, et satisfait notamment aux consignes de navigabilité définies et notifiées par la partie importatrice;

c)

satisfait à toutes les autres exigences imposées par la partie importatrice et notifiées par elle.

5.2.2.   Aéronef usagé

5.2.2.1.

Dans le cas d’un aéronef usagé pour lequel un agrément de conception a été accordé par la partie importatrice, la partie exportatrice doit délivrer, par l’intermédiaire de son autorité compétente en matière de contrôle du certificat de navigabilité dudit aéronef, un certificat de navigabilité pour l’exportation selon lequel cet aéronef:

a)

est conforme à la conception de type approuvée par la partie importatrice conformément à la présente procédure;

b)

est en état d’être exploité de manière sûre, et satisfait notamment aux consignes de navigabilité définies et notifiées par la partie importatrice;

c)

a été correctement entretenu pendant sa durée de vie, dans le respect des procédures et méthodes approuvées, comme l’attestent les carnets de bord et les registres d’entretien; et

d)

satisfait à toutes les autres exigences imposées par la partie importatrice et notifiées par elle.

5.2.2.2.

Dans le cas des aéronefs usagés fabriqués sur le territoire relevant de sa juridiction, chaque partie accepte de prêter assistance à l’autre partie, sur sa demande, pour l’obtention d’informations relatives:

a)

à la configuration de l’aéronef au moment où il a quitté les ateliers du fabricant; et

b)

à l’installation ultérieure d’équipements sur l’aéronef, qu’elle a approuvée.

5.2.2.3.

Les parties doivent également reconnaître les certificats de navigabilité pour l’exportation délivrés pour des aéronefs usagés fabriqués et/ou assemblés dans un pays tiers lorsque les conditions énoncées aux points 5.2.2.1 a) à d) ont été remplies.

5.2.2.4.

La partie importatrice peut demander les registres de visites et d’entretien qui comprennent, entre autres, les documents suivants:

a)

l’original ou la copie certifiée conforme d’un certificat de navigabilité pour l’exportation, ou son équivalent, délivré par la partie exportatrice;

b)

les notes attestant que toutes les révisions, modifications majeures et réparations ont été effectuées conformément aux exigences approuvées ou acceptées par la partie exportatrice; et

c)

les registres et les comptes rendus d’entretien qui attestent que l’aéronef usagé a été correctement entretenu pendant toute sa durée de vie conformément aux exigences d’un programme d’entretien approuvé.

5.3.   Certificat d’autorisation de mise en service

5.3.1.   Moteurs et hélices neufs

5.3.1.1.

La partie importatrice doit reconnaître le certificat d’autorisation de mise en service délivré par la partie exportatrice pour un moteur neuf ou une hélice neuve uniquement lorsque le certificat indique que ce moteur ou cette hélice:

a)

est conforme à la conception de type approuvée par la partie importatrice conformément à la présente procédure;

b)

est en état d’être exploité de manière sûre, et satisfait notamment aux consignes de navigabilité définies et notifiées par la partie importatrice; et

c)

satisfait à toutes les autres exigences imposées par la partie importatrice et notifiées par elle.

5.3.1.2.

La partie exportatrice doit exporter tous les moteurs neufs et toutes les hélices neuves sous couvert d’un certificat d’autorisation de mise en service délivré conformément aux législations et procédures en vigueur sur son territoire.

5.3.2.   Sous-ensembles, pièces et équipements neufs

5.3.2.1.

La partie importatrice doit reconnaître le certificat d’autorisation de mise en service délivré par la partie exportatrice pour un sous-ensemble neuf, une pièce neuve, y compris une pièce modifiée et/ou remplacée, ou des équipements neufs, uniquement lorsque le certificat indique que ce sous-ensemble ou cette pièce:

a)

est conforme aux données de conception approuvées par la partie importatrice;

b)

est dans un état permettant une exploitation sûre; et

c)

satisfait à toutes les autres exigences imposées par la partie importatrice et notifiées par elle.

5.3.2.2.

La partie exportatrice doit exporter toutes les pièces neuves sous couvert d’un certificat d’autorisation de mise en service délivré conformément aux législations et procédures en vigueur sur son territoire.

6.   Appui aux activités de certification

6.1.   Les parties fournissent, sur demande et le cas échéant par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, un appui technique et des informations pour les activités de certification.

6.2.   L’assistance peut prendre, entre autres, les formes suivantes.

6.2.1.   Informations relatives à l’aptitude opérationnelle

Élaborer des exigences minimales en matière d’aptitude opérationnelle (couvrant notamment des exigences concernant le nombre minimal de membres d’équipage et l’entraînement de ces derniers).

6.2.2.   Détermination de la conformité:

a)

assister à des essais;

b)

effectuer des inspections de vérification de la conformité;

c)

examiner des rapports; et

d)

obtenir des informations.

6.2.3.   Contrôle et surveillance:

a)

assister à la revue premier article (FAI);

b)

superviser les contrôles portant sur des procédures particulières;

c)

effectuer des contrôles par sondage de pièces sortant des ateliers de production;

d)

contrôler les activités des personnes déléguées ou des organismes agréés visés à l’article 3, paragraphe 5, de l’accord;

e)

enquêter sur les problèmes de fonctionnement; et

f)

évaluer et contrôler les systèmes d’assurance qualité.


ANNEXE B

PROCÉDURE APPLICABLE À L’ENTRETIEN

1.   Champ d’application

La présente procédure (ci-après dénommée «la procédure») s’applique à l’acceptation réciproque des constatations en matière d’entretien d’aéronefs pour les aéronefs et les composants qu’il est prévu d’installer sur des aéronefs.

2.   Législation applicable

2.1.   Aux fins de la présente procédure, les parties conviennent que la conformité avec la législation en matière d’entretien applicable dans l’une des parties et avec les exigences réglementaires énoncées dans la section 8 équivaut au respect de la législation applicable dans l’autre partie.

2.2.   Aux fins de la présente procédure, les parties conviennent que les pratiques et procédures de certification des autorités compétentes de chaque partie prévoient une attestation équivalente de conformité avec les exigences précitées.

2.3.   Aux fins de la présente procédure, les parties conviennent que les normes respectives des parties concernant les licences du personnel de maintenance sont considérées comme équivalentes.

3.   Définitions

Aux fins de la présente procédure, on entend par:

a)

«aéronef», tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre;

b)

«élément», tout moteur, hélice, pièce ou équipement;

c)

«aéronef lourd», un aéronef classé comme avion avec une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kilogrammes (kg), ou un hélicoptère multimoteurs; et

d)

«modification», un changement apporté à la conception d’un produit aéronautique civil et ayant une incidence sur les caractéristiques de construction, de configuration, de performance, sur les caractéristiques environnementales ou sur les limites d’exploitation;

e)

«changement», un changement apporté à un produit aéronautique civil et ayant une incidence sur les caractéristiques de construction, de configuration, de performance, sur les caractéristiques environnementales ou sur les limites d’exploitation.

4.   Comité mixte sectoriel en matière d'entretien

4.1.   Composition

4.1.1.

Un comité mixte sectoriel en matière d'entretien est institué. Ce comité comprend des représentants de chacune des parties responsables, pour les aspects de gestion:

a)

de l’agrément des organismes de maintenance;

b)

de la mise en œuvre de la législation et des normes relatives aux organismes de maintenance;

c)

des inspections de normalisation ou des systèmes de contrôle qualité internes.

4.1.2.

Toute autre personne à même de faciliter l’exécution du mandat du comité mixte sectoriel en matière d’entretien peut, d’un commun accord entre les parties, être conviée à participer à ce comité.

4.1.3.

Le comité mixte sectoriel en matière d’entretien établit son règlement intérieur.

4.2.   Mandat

4.2.1.

Le comité mixte sectoriel en matière d’entretien se réunit au moins une fois par an pour vérifier le bon fonctionnement et la mise en œuvre correcte de la procédure en question et doit, entre autres:

a)

évaluer les modifications des réglementations dans chacune des parties pour s’assurer que les exigences énoncées dans la section 8 sont à jour;

b)

s’assurer que les parties ont une compréhension commune de la procédure;

c)

vérifier que les parties appliquent la procédure de manière uniforme;

d)

résoudre toute divergence sur des questions techniques découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la procédure, notamment des divergences résultant de l’interprétation ou de l’application de la procédure;

e)

le cas échéant, organiser la participation réciproque de l’une des parties au système interne de normalisation ou de contrôle qualité de l’autre partie; et

f)

élaborer, si nécessaire, des propositions à l’intention du comité mixte concernant des modifications de la procédure.

4.2.2.

Dans le cas où le comité mixte sectoriel en matière d’entretien ne réussit pas à résoudre les divergences conformément au point 4.2.1 d), il fait part du problème au comité mixte et veille à la mise en œuvre de la décision prise par ce comité.

5.   Agrément des organismes de maintenance

5.1.   Un organisme de maintenance de l’une des parties ayant été certifié par une autorité compétente de cette partie pour l’exécution des travaux d’entretien doit obligatoirement détenir un supplément au manuel d’entretien afin de se conformer aux exigences énoncées dans la section 8. Lorsqu’il est démontré que le supplément satisfait aux exigences énoncées dans la section 8, l’autorité compétente en question doit délivrer un agrément attestant la conformité avec les exigences applicables de l’autre partie et précisant quelles tâches l’organisme de maintenance peut exécuter sur un aéronef immatriculé dans cette autre partie. Les qualifications et limitations ainsi précisées ne doivent pas outrepasser celles indiquées sur son propre certificat.

5.2.   L’agrément délivré conformément au paragraphe 5.1 par l’autorité compétente de l’une des parties doit être notifié à l’autre partie et constituer un agrément valable pour l’autre partie sans condition supplémentaire.

5.3.   La reconnaissance d’un certificat d’agrément conformément au paragraphe 5.2 doit s’appliquer à l’organisme de maintenance à son siège principal, ainsi qu’aux autres lieux où il exerce ses activités, qui sont indiqués dans le manuel ad hoc et font l’objet d’un contrôle de l’autorité compétente.

5.4.   Les parties peuvent demander l’assistance de l’autorité de l’aviation civile d’un pays tiers pour l’exécution de leurs fonctions de surveillance et de contrôle réglementaires, lorsqu’un agrément a été accordé par les deux parties ou prorogé par un accord formel passé avec ce pays tiers.

5.5.   Une partie doit, par l’intermédiaire de son autorité compétente, informer sans tarder l’autre partie de toute modification du champ d’application des agréments qu’elle a délivrés conformément au paragraphe 5.1, ainsi que de l’annulation ou de la suspension de l’agrément.

6.   Manquement à la législation

6.1.   Chaque partie informe l’autre des défauts de conformité graves à la législation applicable ou à toute condition définie dans la procédure qui altèrent la capacité d’un organisme agréé par l’autre partie d’exécuter des travaux d’entretien dans les conditions prévues par la procédure. Une fois informée, l’autre partie doit effectuer les recherches nécessaires et communiquer à la partie notifiante toute mesure prise dans un délai de quinze jours ouvrables.

6.2.   En cas de désaccord entre les parties sur l’efficacité de la mesure mise en œuvre, la partie à l’origine de la notification peut demander à l’autre partie de prendre immédiatement des mesures visant à empêcher l’organisme d’exécuter des travaux d’entretien sur des produits aéronautiques civils soumis à son contrôle réglementaire. Dans l’hypothèse où l’autre partie ne prendrait pas de telles mesures dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la demande de la partie ayant émis la notification, les prérogatives accordées à l’autorité compétente par l’autre partie en vertu de la procédure doivent être suspendues jusqu’à ce que le problème ait été résolu de manière satisfaisante par le comité mixte, conformément aux dispositions de l’accord. En attendant que le comité mixte rende une décision sur la question, la partie ayant notifié les défauts de conformité peut prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire pour interdire à l’organisme d’effectuer des travaux d’entretien sur des produits aéronautiques civils soumis à son contrôle réglementaire.

6.3.   Les agents techniques sont les organes responsables de la communication en vertu de la présente section 6.

7.   Assistance technique

7.1.   Les parties doivent, sur demande et le cas échéant par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, se fournir mutuellement assistance en matière d’évaluation technique.

7.2.   L’assistance peut prendre, entre autres, les formes suivantes:

a)

contrôle et information concernant le respect constant des exigences applicables dans le cadre de la procédure par les organismes de maintenance relevant de la juridiction de l’une ou l’autre des parties;

b)

conduite d’enquêtes et comptes rendus y relatifs; et

c)

évaluation technique.

8.   Dispositions réglementaires particulières

8.1.   La reconnaissance par l’une des parties d’un organisme de maintenance relevant de la juridiction de l’autre partie conformément à la section 5 doit reposer sur l’adoption, par ledit organisme, d’un supplément à son manuel d’entretien qui doit contenir, au minimum, une déclaration d’engagement signée par le dirigeant responsable du moment, selon laquelle:

a)

l’organisme se conforme au manuel et à son supplément;

b)

l’organisme respecte le bon de commande client, en tenant compte en particulier des consignes de navigabilité obligatoires, des modifications et réparations et de l’exigence selon laquelle toutes les pièces utilisées ont été fabriquées ou entretenues par des organismes reconnus par l’autre partie;

c)

le client ayant émis le bon de commande a obtenu l’agrément de l’autorité compétente ad hoc pour toute donnée de conception relative à des changements et réparations;

d)

la mise en service d’un produit aéronautique civil est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

e)

un produit aéronautique civil relevant de la responsabilité de l’autre partie, qui présente de graves défauts ou se trouve dans un état impropre au vol, doit être signalé à l’autre partie et au client.

8.2.   La reconnaissance prévue au paragraphe 8.1 s’applique lorsque les arrangements transitoires relatifs à la démonstration de l’aptitude à la surveillance des organismes de maintenance sont mis en œuvre par les agents techniques.


Appendice B1

Conditions particulières

1.   CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’AESA APPLICABLES AUX CENTRES DE RÉPARATION BASÉS AU BRÉSIL

1.1.

Pour être agréé conformément à la partie 145 EASA dans le cadre de la présente annexe, un centre de réparation doit satisfaire à l’ensemble des conditions particulières suivantes.

1.1.1.

Le centre de réparation dépose une demande sous une forme et selon des modalités jugées acceptables par l’AESA.

a)

La demande d’agrément initial de l’AESA de même que la demande de maintien de cet agrément comportent une déclaration démontrant que le certificat et/ou l’évaluation de l’AESA sont nécessaires en vue de l’entretien ou de la modification de produits aéronautiques enregistrés ou conçus dans un État membre de l’Union européenne ou de pièces installées sur ceux-ci.

b)

Le centre de réparation fournit un supplément à son manuel d’entretien qui est vérifié et accepté par l’ANAC pour le compte de l’AESA. Toutes les révisions de ce supplément doivent être acceptées par l’ANAC. Le supplément comporte:

i)

une déclaration du dirigeant responsable du centre de réparation, telle que définie dans la version actuelle de la partie 145 EASA, qui engage le centre de réparation à se conformer à la présente annexe et aux conditions particulières énoncées;

ii)

des procédures détaillées concernant le fonctionnement d’un système indépendant de contrôle de la qualité, assurant notamment la surveillance de l’ensemble des installations et des escales basées sur le territoire de la République fédérative du Brésil;

iii)

des procédures de remise en service ou de délivrance de certificats d’autorisation de remise en service répondant aux exigences de la partie 145 EASA en ce qui concerne les aéronefs et à celles du formulaire SEGVOO 003 de l’ANAC en ce qui concerne les éléments d’aéronefs, ainsi que toute autre information exigée par le propriétaire ou l’exploitant, selon le cas;

iv)

en ce qui concerne les cellules/aéronefs, des procédures visant à garantir la validité du certificat de navigabilité et du certificat de contrôle de la navigabilité (Airworthiness Review Certificate) avant la délivrance d’un document de remise en service;

v)

des procédures visant à garantir que les réparations et modifications telles que définies par les exigences de l’AESA sont effectuées conformément aux données approuvées par l’AESA;

vi)

une procédure permettant au centre de réparation de garantir que le programme de formation initiale et récurrente approuvé par l’ANAC et ses révisions prévoient une formation aux facteurs humains;

vii)

des procédures permettant de signaler à l’AESA, à l’organisme de conception et au client ou à l’exploitant, les problèmes de navigabilité constatés sur les produits aéronautiques civils conformément aux exigences de la partie 145 EASA;

viii)

des procédures visant à garantir l’exhaustivité et le respect de la commande ou du contrat du client ou de l’exploitant et tenant compte des consignes de navigabilité de l’AESA et des autres instructions contraignantes notifiées;

ix)

des procédures visant à garantir le respect de ces procédures de mise en œuvre par les contractants, c’est-à-dire garantissant leur recours à un organisme agréé par l’AESA selon la partie 145 ou, s’ils font appel à un organisme non titulaire de ce type d’agrément, garantissant que le centre de réparation assurant la remise en service du produit se charge d’en garantir la navigabilité;

x)

des procédures permettant de travailler en dehors du site fixe de manière récurrente, s’il y a lieu;

xi)

des procédures visant à garantir la disponibilité de hangars couverts appropriés pour l’entretien de base des aéronefs.

1.2.

Pour conserver son agrément au titre de la partie 145 EASA dans le cadre de la présente annexe, le centre de réparation doit satisfaire aux exigences énoncées ci-dessous. L’ANAC vérifie que le centre de réparation:

a)

permet à l’AESA, ou à l’ANAC pour le compte de l’AESA, de l’inspecter en vue de contrôler le maintien de sa conformité aux exigences de la réglementation brésilienne RBHA 145 et aux présentes conditions particulières (soit la partie 145 EASA);

b)

accepte que l’AESA puisse ouvrir des enquêtes et prendre des mesures répressives conformément aux règlements applicables de l’Union européenne et aux procédures de l’AESA;

c)

coopère avec l’AESA lorsqu’elle ouvre une enquête ou prend des mesures répressives;

d)

continue de respecter la réglementation brésilienne RBHA 145, ainsi que les présentes conditions particulières.

2.   CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’ANAC APPLICABLES AUX ORGANISMES DE MAINTENANCE AGRÉÉS (OMA) BASÉS DANS L’UNION EUROPÉENNE

2.1.

Pour être agréé conformément à la réglementation brésilienne RBHA 145, dans le cadre de la présente annexe, un OMA doit satisfaire à l’ensemble des conditions particulières suivantes.

2.1.1.

L’OMA dépose une demande sous une forme et selon des modalités jugées acceptables par l’ANAC.

a)

La demande initiale de certification de l’ANAC et son renouvellement doivent comporter une déclaration démontrant que le certificat et/ou l’évaluation de l’ANAC concernant le centre de réparation sont nécessaires en vue de l’entretien ou de la modification de produits aéronautiques enregistrés au Brésil ou dans d’autres pays et exploités en vertu des dispositions des réglementations brésiliennes RBHA.

b)

L’OMA fournit un supplément en anglais à son manuel de spécifications qui est approuvé par l’autorité aéronautique et conservé chez l’OMA. À la suite de son approbation par l’autorité aéronautique, le supplément est réputé accepté par l’ANAC. Toutes les révisions de ce supplément doivent être approuvées par l’autorité aéronautique. Le supplément de l’ANAC au manuel de spécifications comporte:

i)

une déclaration signée et datée du dirigeant responsable obligeant l’organisme à se conformer à l’annexe;

ii)

un résumé de son système de contrôle de la qualité tenant compte des conditions particulières de l’ANAC;

iii)

des procédures de délivrance de certificats d’autorisation de remise en service répondant aux exigences de la réglementation brésilienne RBHA 43, en ce qui concerne les aéronefs, et à celles du formulaire 1 de l’AESA, en ce qui concerne les éléments d’aéronefs. Cela englobe les informations exigées par les réglementations brésiliennes RBHA 43.9 et 43.11, ainsi que toutes les informations que le propriétaire ou l’exploitant est tenu de fournir ou de conserver en anglais selon le cas;

iv)

des procédures permettant de signaler à l’ANAC les défaillances, dysfonctionnements ou défauts, ainsi que les pièces non approuvées suspectées qui sont découvertes ou destinées à être installées sur des produits aéronautiques brésiliens;

v)

des procédures visant à informer l’ANAC des changements concernant les escales qui:

1)

sont basées dans un État membre de l’Union européenne;

2)

entretiennent des aéronefs immatriculés au Brésil; et

3)

auront une incidence sur les spécifications techniques de l’ANAC;

vi)

des procédures visant à qualifier et contrôler les stations fixes supplémentaires basées dans les États membres de l’Union européenne énumérés dans l’appendice 2 de la présente annexe;

vii)

des procédures visant à vérifier que toutes les activités sous contrat ou sous-traitées prévoient que toute source non certifiée par l’ANAC renvoie le produit à l’OMA pour qu’il procède à un contrôle final préalablement à sa remise en service;

viii)

des procédures prévoyant la transmission à l’ANAC, tous les vingt-quatre mois, de rapports précisant la liste du personnel technique désigné pour les remises en service de produits aéronautiques brésiliens;

ix)

des procédures visant à garantir que les réparations majeures et les changements ou modifications majeurs (tels que définis dans les réglementations brésiliennes RBHA) sont exécutés conformément aux données approuvées par l’ANAC;

x)

des procédures visant à garantir le respect du programme du transporteur aérien en matière de maintien permanent de la navigabilité (Continuous Airworthiness Maintenance Program, CAMP), notamment en ce qui concerne la dissociation entre les fonctions de maintenance et les fonctions d’inspection pour ce qui est des éléments identifiés par le transporteur aérien/client comme nécessitant une inspection;

xi)

des procédures visant à garantir le respect des manuels d’entretien du fabricant ou de ses instructions en matière de maintien de la navigabilité et de traitement des écarts; ainsi que des procédures visant à garantir que toutes les consignes de navigabilité applicables publiées par l’ANAC sont à la disposition du personnel en charge de la maintenance lorsqu’il exécute son travail;

xii)

des procédures confirmant que l’AMO dispose, au sein de son personnel technique, d’un employé capable de lire et de comprendre pleinement les réglementations brésiliennes. Cette exigence est importante aussi pour les registres d’entretien établis en portugais;

xiii)

des procédures permettant de travailler en dehors du site fixe de manière récurrente, s’il y a lieu;

xiv)

des procédures visant à conserver, pendant 5 (cinq) ans au moins, chacun des bons de commande accompagnés de tous les formulaires supplémentaires et certifications relatives aux pièces qui y sont joints;

xv)

des procédures visant à certifier les visites de maintenance annuelles (Annual Maintenance Inspection, IAM) ou les rapports de conformité de la navigabilité (Airworthiness Conformity Report, RCA) dans les formes fixées par l’ANAC, lorsqu’un OMA est autorisé à effectuer ces visites ou à établir ces rapports.

2.2.

Pour conserver son agrément au titre des réglementations brésiliennes RBHA 43 et 145, dans le cadre du présent appendice, l’OMA doit satisfaire aux exigences énoncées ci-dessous. L’autorité aéronautique vérifie que l’OMA:

a)

permet à l’ANAC, ou à l’autorité aéronautique pour le compte de l’ANAC, de l’inspecter en vue de contrôler le maintien de sa conformité aux exigences de la partie 145 EASA et aux présentes conditions particulières (soit les RBHA 43 et 145);

b)

accepte que l’ANAC puisse ouvrir des enquêtes et prendre des mesures répressives conformément à ses règles et directives;

c)

coopère dans le cadre de toute enquête ou mesure répressive;

d)

continue de respecter la partie 145 EASA, ainsi que les présentes conditions particulières;

e)

en cas de maintien de la conformité réglementaire, l’ANAC peut renouveler la certification initiale de l’OMA tous les vingt-quatre mois.

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