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Document 32010R0738

Règlement (UE) n ° 738/2010 de la Commission du 16 août 2010 établissant les modalités des paiements aux organisations de producteurs allemands du secteur du houblon

JO L 216 du 17.8.2010, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/738/oj

17.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 216/11


RÈGLEMENT (UE) No 738/2010 DE LA COMMISSION

du 16 août 2010

établissant les modalités des paiements aux organisations de producteurs allemands du secteur du houblon

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 102 bis, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 102 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, modifié par le règlement (CE) no 72/2009 du Conseil (2), prévoit un paiement annuel aux organisations de producteurs allemands reconnues du secteur du houblon. Il importe que les montants perçus par les organisations de producteurs soient utilisés pour financer les mesures adoptées dans le but d’atteindre les objectifs visés à l’article 122, point c), du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)

Afin de garantir une gestion ordonnée des paiements, il convient que l’Allemagne adopte des règles concernant la présentation des demandes par les organisations de producteurs, y compris les délais, et qu’elle veille à ce que toutes les demandes contiennent les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente allemande de vérifier si les organisations de producteurs peuvent bénéficier des paiements.

(3)

Pour que les paiements soient effectués d’une manière équitable, il convient que les montants à verser aux organisations de producteurs soient calculés au prorata des superficies de houblon admissibles de leurs membres.

(4)

Afin de garantir une utilisation efficace des ressources financières, il convient que les paiements effectués par l’organisme de paiement allemand compétent soient engagés dans un délai raisonnable.

(5)

En vue de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne, il importe qu’aucun paiement ne soit effectué avant que des contrôles du respect des critères d’admissibilité n’aient été réalisés. Il convient que ces mesures de contrôle comportent une vérification administrative doublée de contrôles sur place. Il convient que tout montant indûment versé soit récupéré et que des sanctions soient établies de manière à décourager toute démarche frauduleuse et négligence grave de la part des demandeurs.

(6)

L’article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3), qui a établi des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, a intégré les paiements partiellement couplés du secteur du houblon dans le régime de paiement unique à compter du 1er janvier 2010. Afin de garantir la continuité des paiements, il y a lieu d’effectuer le premier versement de l’aide de l’Union au titre de l’article 102 bis du règlement (CE) no 1234/2007 et au titre du présent règlement pour le 30 avril 2011 au plus tard.

(7)

Pour faciliter l’exécution du premier paiement, il y a lieu de permettre à l’autorité compétente allemande de procéder, au cours de l’année précédant ledit paiement, à l’identification des bénéficiaires potentiels et des superficies de houblon potentiellement admissibles.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application et emploi des termes

1.   Le présent règlement fixe les modalités de la mise en œuvre de l’article 102 bis du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne le paiement aux organisations de producteurs du secteur du houblon en Allemagne visé audit article.

2.   Les termes utilisés dans le présent règlement ont le même sens que lorsqu’ils sont utilisés dans le règlement (CE) no 1234/2007, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement.

Article 2

Demandes d’aide

1.   L’organisation de producteurs souhaitant bénéficier du paiement visé à l’article 102 bis du règlement (CE) no 1234/2007 présente chaque année une demande à l’autorité compétente allemande, pour une date à fixer par l’Allemagne, qui ne doit pas être postérieure au 30 septembre.

2.   En fixant la date visée au paragraphe 1, l’Allemagne tient compte de la période nécessaire pour garantir une bonne gestion administrative et financière du paiement et remplir les exigences relatives à la réalisation de contrôles efficaces.

3.   Les demandes sont accompagnées des pièces justificatives attestant:

a)

l’identité et la preuve de la reconnaissance de l’organisation de producteurs;

b)

le total des zones admissibles visées à l’article 3;

c)

les renseignements relatifs à l’identification des membres de l’organisation de producteurs et des zones admissibles qu’ils cultivent;

d)

les mesures mises en œuvre, achevées ou en cours, et les dépenses correspondantes supportées ou engagées au cours de l’année civile de la demande d’aide en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 122, point c), du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 3

Droit à l’aide

1.   Les montants versés aux organisations de producteurs du secteur du houblon sont engagés afin de financer des mesures dans le but d’atteindre les objectifs visés à l’article 122 du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Le montant à verser à chaque organisation de producteurs est calculée au prorata des superficies de houblon admissibles de ses membres, conformément aux paragraphes 3 à 6.

3.   Les superficies de houblon admissibles sont des superficies de houblon en Allemagne qui sont entièrement plantées et qui ont déjà fait l’objet de travaux normaux de culture conformément aux normes locales, au moment de la présentation de l’aide visée à l’article 2.

4.   Les superficies visées au paragraphe 2 sont plantées avec une densité uniforme d’au moins 1 500 plantes par hectare en cas de double tuteurage ou d’au moins 2 000 plantes par hectare en cas de simple tuteurage.

5.   Les superficies visées au paragraphe 2 comprennent uniquement les parcelles délimitées par la ligne des fils extérieurs d’ancrage des tuteurs. Au cas où il y a des plants de houblon sur cette ligne, il peut être ajouté, de chaque côté de la parcelle, une allée supplémentaire dont la largeur correspond à la largeur moyenne d’une allée de service à l’intérieur de ladite parcelle. Cette allée de service supplémentaire ne doit pas appartenir à une voie publique. Les deux parcelles situées aux extrémités des lignes de culture et nécessaires à la manœuvre des machines agricoles peuvent être incluses dans la superficie pour autant que la longueur de chacune de ces deux parcelles n’excède pas huit mètres, qu’elles sont comptées une seule fois et qu’elles n’appartiennent pas à une voie publique.

6.   Les superficies visées au paragraphe 2 ne comprennent pas les superficies sur lesquelles les plants de houblon sont cultivés principalement comme produits de pépinières.

Article 4

Paiement de l’aide

1.   Pour chaque demande qui a été présentée conformément au présent règlement et à la législation allemande, l’Allemagne verse l’aide aux bénéficiaires entre le 16 octobre de l’année au cours de laquelle la demande a été introduite et le 31 janvier de l’année suivante au plus tard, à condition que tous les contrôles obligatoires visés à l’article 5 aient été effectués.

2.   Tout montant versé par l’autorité compétente allemande qui n’a pas été engagé par une organisation de producteurs dans un délai de trois ans à compter de la date de paiement est reversé à l’organisme payeur et déduit des dépenses financées au titre du Fonds européen agricole de garantie.

Article 5

Contrôles et sanctions

1.   Avant d’octroyer un paiement, l’autorité nationale compétente procède à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d’aide ainsi qu’à des contrôles sur place pour un échantillon significatif de demandes.

2.   Les contrôles administratifs des demandes d’aide sont exhaustifs et comportent:

a)

des vérifications croisées des superficies admissibles avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009;

b)

une vérification de la contribution des mesures mises en œuvre à la réalisation des objectifs visés à l’article 122, point c), du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Les contrôles sur place sont menés auprès de chaque organisation de producteurs et couvrent au moins 5 % de l’aide à distribuer. Ces contrôles portent en particulier sur:

a)

le respect par l’organisation de producteurs des critères de reconnaissance;

b)

l’admissibilité des superficies de houblon faisant l’objet d’une demande;

c)

un échantillon représentatif des mesures mises en œuvre, achevées ou en cours, et les dépenses correspondantes supportées ou engagées au cours de l’année civile de la demande d’aide en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 122, point c), du règlement (CE) no 1234/2007.

4.   Un préavis strictement limité à la durée minimale nécessaire peut être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle sur place.

5.   Dans tous les cas appropriés, l’Allemagne a recours au système intégré de gestion et de contrôle.

6.   En cas de paiement indu, l’article 80 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (4) s’applique mutatis mutandis.

7.   Lorsqu’un paiement indu résulte d’une fausse déclaration, de faux documents ou d’une négligence grave du bénéficiaire, le demandeur, outre le recouvrement des montants indûment versés, est tenu de rembourser un montant égal à la différence entre le montant initialement versé et le montant auquel le demandeur avait droit. Ces montants sont à verser au budget de l’Union européenne.

8.   Après chaque contrôle sur place, l’autorité de contrôle compétente établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments et aspects contrôlés et fournit suffisamment de détails pour permettre un examen des travaux de contrôle effectués et des résultats atteints.

9.   L’autorité compétente allemande qui exécute les paiements adresse un rapport annuel à la Commission sur l’utilisation faite par l’organisation de producteurs des montants reçus, y compris une description des mesures qui ont été financées au moyen des paiements. Ce rapport doit contenir des précisions relatives au nombre de contrôles sur place effectués et aux constatations faites, et être envoyé au plus tard pour le 30 juin de chaque année.

Article 6

Dispositions transitoires

1.   Les demandes relatives au premier paiement visé à l’article 102 bis du règlement (CE) no 1234/2007 sont présentées pour une date limite à fixer par l’Allemagne, qui ne peut toutefois être postérieure au 15 janvier 2011. Les paiements correspondants sont exécutés pour le 30 avril 2011. Les demandes relatives au deuxième paiement visé à l’article 102 bis dudit règlement sont présentées pour une date limite à fixer par l’Allemagne, qui ne peut toutefois être postérieure au 30 septembre 2011. Les paiements correspondants sont exécutés pour le 31 janvier 2012 au plus tard.

2.   Avant le premier paiement visé au paragraphe 1, l’autorité nationale compétente identifie les organisations de producteurs admissibles mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, vérifie provisoirement le respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, et établit provisoirement les montants et les superficies admissibles indiqués à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement au cours de l’année civile précédant ledit paiement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(4)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.


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