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Document 32010R0091

Règlement (UE) n o  91/2010 de la Commission du 2 février 2010 modifiant le règlement (CE) n o  1982/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n o  638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres, en ce qui concerne la liste des biens exclus des statistiques, la communication d’informations par l’administration fiscale et l’évaluation de la qualité

JO L 31 du 3.2.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/91(1)/oj

3.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/1


RÈGLEMENT (UE) No 91/2010 DE LA COMMISSION

du 2 février 2010

modifiant le règlement (CE) no 1982/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres, en ce qui concerne la liste des biens exclus des statistiques, la communication d’informations par l’administration fiscale et l’évaluation de la qualité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 (1), et notamment son article 3, paragraphe 5, son article 8, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 638/2004 a été mis en œuvre par le règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission (2).

(2)

L’accès des autorités nationales aux données disponibles dans les déclarations de TVA récapitulatives visées à l’article 6 du règlement (CE) no 1982/2004 doit être étendu pour assurer la qualité des données statistiques.

(3)

Il convient de modifier les modalités et la structure du rapport sur la qualité visé à l’article 26 du règlement (CE) no 1982/2004 afin de garantir un cadre intégré pour l’assurance de la qualité conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne (3).

(4)

Il convient d’adapter la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 1982/2004, où figurent les biens exclus des statistiques relatives à l’échange de biens entre États membres à transmettre à la Commission (Eurostat), afin de l’aligner sur les recommandations internationales adoptées par la Commission statistique des Nations unies et de préciser l’étendue des données recueillies.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1982/2004 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1982/2004 est modifié comme suit:

1)

Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

Informations relatives aux déclarations de TVA

1.   L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales l’information suivante pour identifier les personnes qui ont déclaré des acquisitions et livraisons intra-UE de biens à des fins fiscales:

a)

nom complet de l’assujetti;

b)

adresse complète avec le code postal;

c)

numéro d’identification conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 638/2004.

2.   L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales, pour chaque assujetti:

a)

la base d’imposition des acquisitions et livraisons intra-UE de biens établie à partir des déclarations de TVA conformément à l’article 251 de la directive 2006/112/CE du Conseil (4);

b)

la période fiscale.

Article 6

Informations relatives aux états récapitulatifs de TVA

1.   L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales, pour chaque assujetti, au moins les éléments suivants:

a)

les informations relatives aux livraisons intra-UE recueillies à partir des états récapitulatifs de TVA, conformément à l’article 264 de la directive 2006/112/CE, notamment:

le numéro d’identification TVA de chaque fournisseur national,

le numéro d’identification TVA de l’acquéreur dans l’État membre partenaire,

la base d’imposition entre chaque fournisseur national et chaque acquéreur dans l’État membre partenaire;

b)

les informations relatives aux acquisitions intra-UE communiquées par tous les autres États membres conformément aux articles 23 et 24 du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil (5), et notamment:

le numéro d’identification TVA de chaque acquéreur national,

la base d’imposition par acquéreur national agrégée par État membre partenaire.

2.   Dès réception desdites informations, l’administration fiscale responsable dans chaque État membre les met à la disposition des autorités nationales sans délai.

2)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

1.   En respectant les critères de qualité définis à l’article 13 du règlement (CE) no 638/2004, la Commission (Eurostat) procède à une évaluation annuelle de la qualité sur la base des indicateurs et exigences de qualité préalablement établis d’un commun accord avec les autorités nationales.

2.   La Commission (Eurostat) élabore un projet de rapport sur la qualité, partiellement prérempli, à l’intention de chaque État membre. Ces projets sont envoyés aux États membres au plus tard le 30 novembre suivant l’année de référence.

3.   Dans les huit semaines qui suivent la réception de ces projets de rapport sur la qualité préremplis, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) leurs rapports sur la qualité complétés.

4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des statistiques transmises sur la base des données et des rapports sur la qualité fournis par les États membres et élabore un rapport d’évaluation à l’intention de chaque État membre.

5.   La Commission (Eurostat) rédige et diffuse un rapport sur la qualité résumé couvrant tous les États membres. Celui-ci comprend les principaux indicateurs de qualité ainsi que les informations recueillies au moyen des rapports sur la qualité.»

3)

L’annexe I du règlement (CE) no 1982/2004 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

4)

L’annexe VI du règlement (CE) no 1982/2004 est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.

(3)  COM(2005) 217 final.

(4)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des biens exclus des statistiques relatives à l’échange de biens entre États membres à transmettre à la Commission (Eurostat)

a)

l’or dit monétaire;

b)

les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs, y compris ceux servant à payer des services, tels que l’affranchissement, les impôts ou les redevances;

c)

les biens destinés à un usage temporaire (par exemple, location, prêt, location-achat), pourvu que toutes les conditions suivantes soient réunies:

aucune transformation n’est ou n’a été envisagée ou effectuée,

la durée prévue de l’usage temporaire ne doit pas ou ne devait pas dépasser les vingt-quatre mois,

l’expédition/l’arrivée ne doit pas être déclarée comme livraison/acquisition aux fins de la TVA;

d)

les biens circulant entre:

un État membre et ses enclaves territoriales dans d’autres États membres, et

l’État membre hôte et les enclaves territoriales d’autres États membres ou des organisations internationales.

Les enclaves territoriales comprennent les ambassades et les forces armées nationales stationnées en dehors du territoire du pays d’origine;

e)

les biens véhiculant de l’information personnalisée, y compris les logiciels;

f)

les logiciels téléchargés à partir d’internet;

g)

les biens fournis gratuitement et ne faisant pas l’objet d’une transaction commerciale, à condition que ce soit dans la seule intention de préparer ou de soutenir une transaction commerciale prévue à une date ultérieure, en démontrant les caractéristiques des biens ou services tels que:

matériel publicitaire,

échantillons commerciaux;

h)

les biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange associées, ainsi que les pièces défectueuses remplacées;

i)

les moyens de transport circulant pendant leur fonctionnement, y compris les lanceurs de véhicules spatiaux au moment du lancement dans l’espace.»


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