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Document 32010D0144

    Décision du Conseil du 30 mars 2009 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens

    JO L 56 du 6.3.2010, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/144/oj

    Related international agreement

    6.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 56/15


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 30 mars 2009

    relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens

    (2010/144/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (2)

    Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (3)

    Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, ledit accord devrait être signé et appliqué à titre provisoire,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La signature de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

    Article 3

    Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    Article 4

    Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.

    Fait à Bruxelles, le 30 mars 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    P. BENDL


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    6.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 56/15


    ACCORD

    entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects relatifs aux services aériens

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    d’une part, et

    l’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST- AFRICAINE

    d’autre part,

    ci-après dénommées «les parties»,

    CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions en matière de désignation non-conformes à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), respectivement, tel que constaté dans les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes de novembre 2002,

    CONSTATANT que la Communauté européenne dispose d’une compétence exclusive pour ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

    CONSTATANT qu’en vertu des législations de la Communauté européenne et de l’UEMOA, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire au marché pour les liaisons entre les États membres et les pays tiers,

    VU que les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoient, pour les ressortissants de ces pays, la possibilité de devenir propriétaire de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

    RECONNAISSANT que certaines dispositions en matière de désignation des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et de l’UEMOA, respectivement, qui sont non conformes au droit communautaire, doivent être rendues totalement conformes avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et UEMOA et à préserver la continuité de ces services,

    CONSTATANT qu’en vertu des législations de la Communauté européenne et de l’UEMOA, les transporteurs aériens ne peuvent, en principe, conclure des accords pouvant avoir une incidence sur le commerce entre les États membres de la Communauté européenne et de l’UEMOA, respectivement, qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

    RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et de l’UEMOA, respectivement, qui:

    i)

    exigent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions par associations d’entreprises ou pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre transporteurs aériens sur les itinéraires concernés; ou

    ii)

    renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée; ou

    iii)

    délèguent aux transporteurs aériens ou autres opérateurs économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre transporteurs aériens sur les itinéraires concernés;

    peuvent rendre inopérantes les règles de concurrence applicables aux entreprises,

    CONSIDÉRANT que les parties n’ont pas pour objectifs, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et l’UEMOA, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté européenne et les transporteurs aériens de l’UEMOA ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

    CONSTATANT que les relations aériennes des États membres de l’UEMOA avec ceux de la Communauté européenne représentent plus de 80 % de leurs liaisons aériennes internationales, relations traditionnellement régies par des accords aériens bilatéraux,

    CONSIDÉRANT la décision no 08/2002/CM/UEMOA du 27 juin 2002 portant adoption du programme commun du transport aérien des États membres de l’UEMOA,

    CONSIDÉRANT la directive no 08/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006, donnant mandat à la Commission de l’UEMOA, assistée des représentants des États membres de l’UEMOA, d’ouvrir et de conduire des négociations avec la Commission européenne en vue de l’introduction d’une clause communautaire de désignation dans les accords aériens entre les États membres de la Communauté européenne et les États membres de l’UEMOA,

    PRENANT note de la proposition faite par la Commission européenne d’utiliser l’opportunité que lui offrent la législation européenne et les dispositions du traité de l’Union économique et monétaire ouest-africaine pour entreprendre des négociations de bloc à bloc sur l’introduction d’une clause communautaire de désignation dans les accords aériens signés entre les États membres de l’UEMOA et ceux de la Communauté européenne,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    Article 1

    Dispositions générales

    1.   Aux fins du présent accord, les termes et expressions ci-dessous ont les significations suivantes:

    i)   UEMOA: Union économique et monétaire ouest-africaine;

    ii)   CE: Communauté européenne.

    2.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres CE» les États membres de la Communauté européenne, par «États membres UEMOA» les États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine et par «États africains», les États membres de l’Union africaine et le Maroc.

    3.   Dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord, les références faites aux ressortissants de l’État membre CE et aux ressortissants de l’État membre UEMOA s’entendent, respectivement, comme des références aux ressortissants des États membres CE ou des États membres UEMOA.

    4.   Dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre CE et de l’État membre UEMOA qui sont partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par ces États.

    Article 2

    Désignation et autorisation

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés dans la partie B, point a), des annexes au présent accord, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien, les autorisations et permis qui lui sont accordés.

    2.   Dès réception de la désignation effectuée par un État membre de l’une des parties, l’État de l’autre partie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que:

    a)

    dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre CE:

    i)

    le transporteur aérien soit établi en vertu du traité instituant la Communauté européenne sur le territoire de l’État membre CE qui a fait la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

    ii)

    et qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l’État membre CE responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation.

    b)

    dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre UEMOA:

    i)

    le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l’État membre UEMOA qui a fait la désignation et ait reçu un agrément de transporteur aérien valable, conformément à la législation de l’UEMOA;

    ii)

    et qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l’État membre UEMOA responsable de la délivrance de son permis d’exploitation aérienne conformément aux annexes pertinentes (en particulier les annexes 1, 6 et 8) de la convention de Chicago, et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et que

    iii)

    soit:

    a.

    le transporteur aérien est détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par les États membres UEMOA et/ou des ressortissants des États membres UEMOA, ou par d’autres États Africains et/ou des ressortissants de ces autres États Africains, ou

    b.

    les services qu’exploite le transporteur aérien certifié selon la législation de l’UEMOA ont majoritairement comme point de départ et d’arrivée un ou des aéroports d’un État membre UEMOA et son personnel technique opérationnel et de gestion est composé majoritairement de ressortissants des États membres UEMOA, si l’État membre CE concerné confirme l’application des dispositions du présent sous-paragraphe b.

    Article 3

    Refus, révocation, suspension ou limitation

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés dans la partie B, point b) des annexes au présent accord, en ce qui concerne le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien.

    2.   Chaque État membre concerné peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre de l’autre partie lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

    a)

    dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre CE:

    i)

    le transporteur aérien n’est pas établi en vertu du traité instituant la Communauté européenne sur le territoire de l’État membre CE qui a fait la désignation ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; ou

    ii)

    le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou assuré par l’État membre CE responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation.

    b)

    dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre UEMOA:

    i)

    le transporteur aérien n’est pas établi sur le territoire de l’État membre UEMOA qui a fait la désignation ou ne possède pas d’agrément de transporteur aérien valable, conformément à la législation de l’UEMOA; ou

    ii)

    un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou assuré par l’État membre UEMOA responsable de la délivrance de son permis d’exploitation aérienne conformément aux annexes pertinentes (en particulier les annexes 1, 6 et 8) de la convention de Chicago, ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

    iii)

    soit:

    a.

    le transporteur aérien n’est pas détenu ou effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par les États membres UEMOA et/ou des ressortissants des États membres UEMOA, ou par d’autres États Africains et/ou des ressortissants de ces autres États Africains; ou

    b.

    les services qu’exploite le transporteur aérien certifié selon la législation communautaire de l’UEMOA n’ont pas majoritairement comme point de départ et d’arrivée un ou des aéroports d’un État membre UEMOA, ou son personnel technique opérationnel et de gestion n’est pas composé majoritairement de ressortissants des États membres UEMOA.

    3.   Lorsque l’État membre concerné fait valoir ses droits conformément au présent article, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de l’autre partie.

    Article 4

    Droits relatifs au contrôle réglementaire effectif

    1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les articles énumérés dans la partie B, point c) des annexes au présent accord.

    2.   Lorsqu’un État membre CE a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire effectif est exercé et assuré par un autre État membre CE, les droits de l’État membre UEMOA concerné dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre CE qui a désigné le transporteur aérien et l’État membre UEMOA concerné s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre CE et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

    3.   Lorsqu’un État membre UEMOA a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire effectif est exercé et assuré par un autre État membre UEMOA, les droits de l’État membre CE concerné dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre UEMOA qui a désigné le transporteur aérien et l’État membre CE concerné s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre UEMOA et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

    4.   Aux fins du présent accord, les parties conviennent que le contrôle réglementaire effectif implique au minimum que l’État membre qui a émis la licence d’exploitation ou l’agrément assure de manière continuelle et effective les programmes de surveillance de la sécurité et de la sûreté aérienne en application, au minimum, des normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), et veille à ce que le transporteur aérien respecte les critères établis par les autorités compétentes pour l’exploitation des services aériens internationaux et exerce ses activités conformément à toutes les normes applicables de l’OACI.

    Article 5

    Taxation du carburant d’aviation

    1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés dans la partie B, point d) des annexes au présent accord.

    2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie B, point d), des annexes au présent accord, n’empêche un État membre CE d’imposer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné d’un État membre UEMOA qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre CE et un point situé sur le territoire d’un autre État membre CE.

    3.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie B, point d), des annexes au présent accord, n’empêche un État membre UEMOA d’imposer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné d’un État membre CE qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre UEMOA et un point situé sur le territoire d’un autre État membre UEMOA.

    4.   Si un projet visant à introduire une taxation du carburant conformément au présent article était élaboré, les parties conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais pour discuter de cette question.

    Article 6

    Compatibilité avec les règles de concurrence

    1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans aucun des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord, ne doit:

    i)

    favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence;

    ii)

    renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou

    iii)

    déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

    2.   Les dispositions des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas appliquées.

    Article 7

    Annexes de l’accord

    Les annexes au présent accord en font partie intégrante.

    Article 8

    Amendement

    1.   Chacune des parties peut à tout moment demander des consultations avec l’autre partie aux fins d’amender le présent accord. Ces consultations commenceront dans les soixante (60) jours à compter du jour de réception de la demande.

    2.   Les amendements éventuels qui auront ainsi été apportés entreront en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

    Article 9

    Entrée en vigueur et application provisoire

    1.   Le présent accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties s’informent mutuellement par écrit de l’accomplissement des procédures internes respectives requises à cet effet.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures nécessaires.

    3.   Les accords bilatéraux et autres arrangements entre les États membres CE et ceux de l’UEMOA qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés dans la partie A, point b), des annexes au présent accord. Le présent accord s’applique à tous ces accords bilatéraux et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

    Article 10

    Dénonciation

    1.   La dénonciation d’un des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

    2.   La dénonciation de tous les accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

    EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

    Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le trente novembre 2009, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaut sur les autres versions.

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

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    За Западноафриканския икономически и валутен съюз

    Por la Unión Económica y Monetaria del África Occidental

    Za Západoafrickou hospodářskou a měnovou unii

    For den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union

    Für die Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion

    Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu nimel

    Για τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση

    For the West African Economic and Monetary Union

    Pour l'Union économique et monétaire Ouest-africaine

    Per l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale

    Rietumāfrikas Ekonomiskās un monetārās savienības vārdā

    Vakarų Afrikos Ekonominės ir pinigų sajungos vardu

    A Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió részéről

    Għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent

    Voor de West-Afrikaanse Economische en Montaire Unie

    W imieniu Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej

    Pela União Económica e Monetária da África Ocidental

    Pentru Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest

    Za Západoafrickú hospodársku a menovú úniu

    Za Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike

    Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton puolesta

    För Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen

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    ANNEXE I

    BÉNIN

    PARTIE A

    Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

    a)

    Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République populaire du Bénin et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

    accord entre le Royaume de Belgique et la République du Dahomey relatif au transport aérien, signé à Bruxelles le 15 février 1971, ci-après dénommé «accord Bénin-Belgique» dans la partie B,

    accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la République populaire du Bénin relatif aux transports aériens, signé à Sofia le 16 septembre 1982, ci-après dénommé «accord Bénin-Bulgarie» dans la partie B,

    accord entre la République française et la République du Dahomey relatif au transport aérien, signé à Paris le 9 décembre 1963, ci-après dénommé «accord Bénin-France» dans la partie B,

    accord entre le gouvernement de le République populaire de Pologne et le gouvernement de la République populaire du Bénin relatif aux transports aériens civils, signé à Cotonou le 13 mai 1988, ci-après dénommé «accord Bénin-Pologne» dans la partie B.

    b)

    Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République populaire du Bénin et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:

    accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République populaire du Bénin, signé à Londres le 16 septembre 1999, ci-après dénommé « projet d’accord Bénin – Royaume-Uni» dans la partie B.

    PARTIE Β

    Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

    a)

    Désignation par un État membre

     

    Article 10 de l’accord Bénin-Belgique

     

    Article 3 de l’accord Bénin-Bulgarie

     

    Article 13 de l’accord Bénin-France

     

    Article 9 de l’accord Bénin-Pologne

     

    Article 4 du projet d’accord Bénin – Royaume-Uni

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

     

    Article 11 de l’accord Bénin-Belgique

     

    Article 4 de l’accord Bénin-Bulgarie

     

    Article 6 de l’accord Bénin-France

     

    Article 10 de l’accord Bénin-Pologne

     

    Articles 4 et 5 du projet d’accord Bénin – Royaume-Uni

    c)

    Contrôle réglementaire

     

    Article 10 de l’accord Bénin-Belgique

     

    Article 3 de l’accord Bénin-Bulgarie

     

    Article 11 de l’accord Bénin-France

     

    Article 9 de l’accord Bénin-Pologne

     

    Article 14 du projet d’accord Bénin – Royaume-Uni

    d)

    Taxation du carburant d’aviation

     

    Article 3 de l’accord Bénin-Belgique

     

    Article 10 de l’accord Bénin-Bulgarie

     

    Article 3 de l’accord Bénin-France

     

    Article 3 de l’accord Bénin-Pologne

     

    Article 8 du projet d’accord Bénin – Royaume-Uni


    ANNEXE II

    BURKINA FASO

    PARTIE A

    Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

    a)

    Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre le Burkina Faso et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

    accord relatif aux transports aériens entre le Royaume de Belgique et la République de Haute-Volta, signé à Bruxelles le 15 février 1984, ci-après dénommé «accord Burkina Faso – Belgique» dans la partie B,

    accord entre la République française et la République de Haute-Volta relatif au transport aérien, signé à Paris le 29 mai 1962, ci-après dénommé «accord Burkina Faso – France» dans la partie B.

    b)

    Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le Burkina Faso et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

    PARTIE B

    Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

    a)

    Désignation par un État membre

     

    Article 9 de l’accord Burkina Faso – Belgique

     

    Article 13 de l’accord Burkina Faso – France

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

     

    Article 10 de l’accord Burkina Faso – Belgique

     

    Article 6 de l’accord Burkina Faso – France

    c)

    Contrôle réglementaire

     

    Article 9 de l’accord Burkina Faso – Belgique

     

    Article 11 de l’accord Burkina Faso – France

    d)

    Taxation du carburant d’aviation

     

    Article 2 de l’accord Burkina Faso – Belgique

     

    Article 3 de l’accord Burkina Faso – France


    ANNEXE III

    GUINÉE-BISSAU

    PARTIE A

    Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

    a)

    Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République de Guinée-Bissau et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

    accord entre la République portugaise et la République de Guinée-Bissau relatif au transport aérien, signé à Lisbonne le 30 août 2007, ci-après dénommé «accord Guinée-Bissau – Portugal» dans la partie B.

    b)

    Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Guinée-Bissau et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

    PARTIE B

    Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

    a)

    Désignation par un État membre

    Article 3 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

    Article 4 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal

    c)

    Contrôle réglementaire

    Article 15 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal

    d)

    Taxation du carburant d’aviation

    Article 6 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal


    ANNEXE IV

    CÔTE D’IVOIRE

    PARTIE A

    Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

    a)

    Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République de Côte d’Ivoire et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

    accord relatif aux transports aériens entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Côte d’Ivoire, signé à Bonn, le 3 octobre 1978, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Allemagne» dans la partie B,

    accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 21 septembre 1963, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Belgique» dans la partie B,

    modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Abidjan le 31 août 2002,

    accord entre le Royaume de Danemark et la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 7 juin 1966, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Danemark» dans la partie B,

    accord entre la République de Côte d’Ivoire et le Royaume d’Espagne relatif au transport aérien, signé à Madrid le 15 juillet 1976, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Espagne» dans la partie B,

    modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Madrid le 17 mai 1994,

    accord entre la République française et la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 19 octobre 1962, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – France» dans la partie B,

    accord entre la République de Côte d’Ivoire et la République italienne relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 19 février 1968, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Italie» dans la partie B,

    accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 9 octobre 1963, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Pays-Bas» dans la partie B,

    accord entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif aux transports aériens civils, signé à Abidjan le 13 juillet 1984, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Pologne» dans la partie B,

    accord relatif aux transports aériens entre la République populaire de Côte d’Ivoire et la République du Portugal, signé à Lisbonne le 16 septembre 1987, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Portugal» dans la partie B,

    accord entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien civil, signé à Abidjan le 25 mai 1979, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Roumanie» dans la partie B,

    accord entre le Royaume de Suède et la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Abidjan le 7 juin 1966, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Suède» dans la partie B,

    accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, signé à Londres le 1er décembre 1976, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Royaume-Uni» dans la partie B.

    b)

    Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Côte d’Ivoire et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:

    accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif au transport aérien, paraphé à Bruxelles le 14 janvier 2009, ci-après dénommé «projet d’accord Côte d’Ivoire – Belgique» dans la partie B,

    accord relatif aux transports aériens entre la République de Côte d’Ivoire et la République du Portugal, paraphé à Lisbonne le 12 juillet 1990, ci-après dénommé «accord Côte d’Ivoire – Portugal» dans la partie B.

    PARTIE B

    Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

    a)

    Désignation par un État membre

     

    Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Allemagne

     

    Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Belgique

     

    Article 4 du projet d’accord Côte d’Ivoire – Belgique

     

    Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Danemark

     

    Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Espagne

     

    Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – France

     

    Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Italie

     

    Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Pays-Bas

     

    Article IX de l’accord Côte d’Ivoire – Pologne

     

    Article 6 de l’accord Côte d’Ivoire – Portugal

     

    Article 8 de l’accord Côte d’Ivoire – Roumanie

     

    Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Suède

     

    Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Royaume-Uni

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

     

    Article 4, paragraphe 1, phrases 1 et 2, de l’accord Côte d’Ivoire – Allemagne

     

    Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Belgique

     

    Article 5 du projet d’accord Côte d’Ivoire – Belgique

     

    Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Danemark

     

    Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Espagne

     

    Article 12 de l’accord Côte d’Ivoire – France

     

    Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Italie

     

    Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Pays-Bas

     

    Article X de l’accord Côte d’Ivoire – Pologne

     

    Article 21 de l’accord Côte d’Ivoire – Portugal

     

    Article 9 de l’accord Côte d’Ivoire – Roumanie

     

    Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Suède

     

    Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – Royaume-Uni

    c)

    Contrôle réglementaire

     

    Article 4 de l’accord Côte d’Ivoire – Belgique

     

    Article 7 du projet d’accord Côte d’Ivoire – Belgique

     

    Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Danemark

     

    Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Espagne

     

    Article 11 de l’accord Côte d’Ivoire – France

     

    Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Italie

     

    Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Pays-Bas

     

    Article IX de l’accord Côte d’Ivoire – Pologne

     

    Article 6 de l’accord Côte d’Ivoire – Portugal

     

    Article 8 de l’accord Côte d’Ivoire – Roumanie

     

    Article 10 de l’accord Côte d’Ivoire – Suède

     

    Article 14 de l’accord Côte d’Ivoire – Royaume-Uni

    d)

    Taxation du carburant d’aviation

     

    Article 6 de l’accord Côte d’Ivoire – Allemagne

     

    Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Belgique

     

    Article 11 du projet d’accord Côte d’Ivoire – Belgique

     

    Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Danemark

     

    Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Espagne

     

    Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – France

     

    Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Italie

     

    Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Pays-Bas

     

    Article III de l’accord Côte d’Ivoire – Pologne

     

    Article 5 de l’accord Côte d’Ivoire – Portugal

     

    Article 2 de l’accord Côte d’Ivoire – Roumanie

     

    Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Suède

     

    Article 3 de l’accord Côte d’Ivoire – Royaume-Uni


    ANNEXE V

    MALI

    PARTIE A

    Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

    a)

    Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Mali et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

    accord relatif au transport aérien régulier entre le Royaume de Belgique et la République du Mali, signé à Bruxelles le 9 mai 1985, ci-après dénommé «accord Mali-Belgique» dans la partie B,

    modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Bruxelles le 11 avril 2002,

    accord relatif aux services aériens entre la République socialiste tchécoslovaque et la République du Mali, signé à Prague le 27 novembre 1961, ci-après dénommé «accord Mali-Tchécoslovaquie» dans la partie B,

    accord entre le gouvernement du Royaume d’Espagne et le gouvernement de la République du Mali relatif au transport aérien, signé à Madrid le 5 novembre 1990, ci-après dénommé «accord Mali-Espagne» dans la partie B,

    accord entre la République française et la République du Mali relatif au transport aérien, signé à Paris le 5 août 1961, ci-après dénommé «accord Mali-France» dans la partie B,

    accord entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement de la République du Mali relatif aux transports aériens civils, signé à Bucarest le 21 juin 1983, ci-après dénommé «accord Mali-Roumanie» dans la partie B.

    b)

    Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre République du Mali et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

    PARTIE B

    Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

    a)

    Désignation par un État membre

     

    Article 6 de l’accord Mali-Belgique

     

    Article 2 de l’accord Mali-Tchécoslovaquie

     

    Article 6 de l’accord Mali-Espagne

     

    Article 14 de l’accord Mali-France

     

    Article 3 de l’accord Mali-Roumanie

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

     

    Article 7 de l’accord Mali-Belgique

     

    Article 2 de l’accord Mali-Tchécoslovaquie

     

    Articles 6 et 7 de l’accord Mali-Espagne

     

    Article 7 de l’accord Mali-France

     

    Article 6 de l’accord Mali-Roumanie

    c)

    Contrôle réglementaire

     

    Article 5 de l’accord Mali-Belgique

     

    Article 2 de l’accord Mali-Tchécoslovaquie

     

    Article 5 de l’accord Mali-Espagne

     

    Article 14 de l’accord Mali-France

     

    Article 3 de l’accord Mali-Roumanie

    d)

    Taxation du carburant d’aviation

     

    Article 9 de l’accord Mali-Belgique

     

    Article 4 de l’accord Mali-Tchécoslovaquie

     

    Article 9 de l’accord Mali-Espagne

     

    Article 3 de l’accord Mali-France

     

    Article 8 de l’accord Mali-Roumanie


    ANNEXE VI

    NIGER

    PARTIE A

    Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

    a)

    Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Niger et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

    accord entre le Royaume de Belgique et la République du Niger relatif au transport aérien, signé à Niamey le 19 août 1963, ci-après dénommé «accord Niger-Belgique» dans la partie B,

    accord entre la République française et la République du Niger relatif au transport aérien, signé à Paris le 28 mai 1962, ci-après dénommé «accord Niger-France» dans la partie B.

    b)

    Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Niger et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

    PARTIE B

    Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

    a)

    Désignation par un État membre

     

    Article 10 de l’accord Niger-Belgique

     

    Article 13 de l’accord Niger-France

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

     

    Article 11 de l’accord Niger-Belgique

     

    Article 6 de l’accord Niger-France

    c)

    Contrôle réglementaire

     

    Article 10 de l’accord Niger-Belgique

     

    Article 11 de l’accord Niger-France

    d)

    Taxation du carburant d’aviation

     

    Article 3 de l’accord Niger-Belgique

     

    Article 3 de l’accord Niger-France


    ANNEXE VII

    SÉNÉGAL

    PARTIE A

    Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

    a)

    Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Sénégal et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

    accord relatif aux transports aériens entre la République fédérale d’Allemagne et la République du Sénégal, signé à Bonn le 29 octobre 1964, ci-après dénommé «accord Sénégal-Allemagne » dans la partie B,

    accord entre la République fédérale d’Autriche et le gouvernement de la République du Sénégal relatif aux transports aériens, signé à Dakar le 4 février 1987, ci-après dénommé «accord Sénégal-Autriche» dans la partie B,

    accord entre le Royaume de Belgique et la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Dakar le 25 novembre 1966, ci-après dénommé «accord Sénégal-Belgique » dans la partie B,

    modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Dakar le 4 juin 2002,

    accord entre la République populaire de Bulgarie et la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Sofia le 21 octobre 1969, ci-après dénommé «accord Sénégal-Bulgarie» dans la partie B,

    accord entre la République socialiste tchécoslovaque et la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Prague le 20 juin 1962, ci-après dénommé «accord Sénégal-Tchécoslovaquie» dans la partie B,

    accord entre la République du Sénégal et le Royaume d’Espagne relatif au transport aérien, signé à Dakar le 26 juin 1968, ci-après dénommé «accord Sénégal-Espagne» dans la partie B,

    modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Dakar le 22 février 2006,

    accord entre la République française et la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Paris le 16 septembre 1974, ci-après dénommé «accord Sénégal-France» dans la partie B,

    accord entre la République italienne et la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Rome le 20 avril 1972, ci-après dénommé «accord Sénégal-Italie» dans la partie B,

    modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Rome le 21 juillet 2004,

    accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Dakar le 27 juillet 1977, ci-après dénommé «accord Sénégal – Pays-Bas» dans la partie B,

    accord entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Dakar le 1er août 1969, ci-après dénommé «accord Sénégal-Pologne» dans la partie B,

    accord entre le gouvernement du Portugal et le gouvernement de la République du Sénégal relatif aux transports aériens, signé à Lisbonne le 21 février 1977, ci-après dénommé «accord Sénégal-Portugal» dans la partie B,

    accord entre le gouvernement de le République socialiste de Roumanie et le gouvernement de la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Dakar le 25 février 1977, ci-après dénommé «accord Sénégal-Roumanie» dans la partie B.

    b)

    Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Sénégal et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:

    Accord aérien entre le gouvernement du Sénégal et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signé à Dakar le 21 juin 2006, ci-après dénommé «projet d accord Sénégal – Royaume Uni» dans la partie B.

    PARTIE B

    Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

    a)

    Désignation par un État membre

     

    Article 14 de l’accord Sénégal-Allemagne

     

    Article 8 de l’accord Sénégal-Autriche

     

    Article 10 de l’accord Sénégal-Belgique

     

    Article 12 de l’accord Sénégal-Bulgarie

     

    Article 10 de l’accord Sénégal-Tchécoslovaquie

     

    Article 11 de l’accord Sénégal-France

     

    Article 5 de l’accord Sénégal-Italie

     

    Article 7 de l’accord Sénégal – Pays-Bas

     

    Article 3 de l’accord Sénégal-Pologne

     

    Article VIII de l’accord Sénégal-Portugal

     

    Article 8 de l’accord Sénégal-Roumanie

     

    Article 3 de l’accord Sénégal-Espagne

     

    Article 4 du projet d’accord Sénégal – Royaume-Uni

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

     

    Article 7 de l’accord Sénégal-Allemagne

     

    Articles 8 et 9 de l’accord Sénégal-Autriche

     

    Article 11 de l’accord Sénégal-Belgique

     

    Article 13 de l’accord Sénégal-Bulgarie

     

    Article 5 du projet d’accord Sénégal-Tchécoslovaquie

     

    Article 6 de l’accord Sénégal-France

     

    Article 6 de l’accord Sénégal-Italie

     

    Article 9 de l’accord Sénégal – Pays-Bas

     

    Article 3 de l’accord Sénégal-Pologne

     

    Article X de l’accord Sénégal-Portugal

     

    Article 9 de l’accord Sénégal-Roumanie

     

    Article 4 de l’accord Sénégal-Espagne

     

    Article 5 du projet d’accord Sénégal – Royaume-Uni

    c)

    Contrôle réglementaire

     

    Article 8 de l’accord Sénégal-Autriche

     

    Article 4 de l’accord Sénégal-Belgique

     

    Article 12 de l’accord Sénégal-Bulgarie

     

    Article 10 de l’accord Sénégal-Tchécoslovaquie

     

    Article 11 de l’accord Sénégal-France

     

    Article 4 de l’accord Sénégal-Italie

     

    Article 7 de l’accord Sénégal – Pays-Bas

     

    Article 3 de l’accord Sénégal-Pologne

     

    Article VIII de l’accord Sénégal-Portugal

     

    Article 8 de l’accord Sénégal-Roumanie

     

    Annexe VI du protocole d’entente Sénégal-Espagne

     

    Article 14 du projet d’accord Sénégal – Royaume-Uni

    d)

    Taxation du carburant d’aviation

     

    Article 3 de l’accord Sénégal-Allemagne

     

    Article 5 de l’accord Sénégal-Autriche

     

    Article 3 de l’accord Sénégal-Belgique

     

    Article 3 de l’accord Sénégal-Bulgarie

     

    Article 3 de l’accord Sénégal-Tchécoslovaquie

     

    Article 3 de l’accord Sénégal-France

     

    Article 3 de l’accord Sénégal-Italie

     

    Article 5 de l’accord Sénégal – Pays-Bas

     

    Article 8 de l’accord Sénégal-Pologne

     

    Article V de l’accord Sénégal-Portugal

     

    Article 5 de l’accord Sénégal-Roumanie

     

    Article 5 de l’accord Sénégal-Espagne

     

    Article 8 du projet d’accord Sénégal – Royaume-Uni


    ANNEXE VIII

    TOGO

    PARTIE A

    Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

    a)

    Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République togolaise et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

    accord relatif aux transports aériens entre le Royaume de Belgique et la République togolaise, signé à Bruxelles le 12 mai 1981, ci-après dénommé «accord Togo-Belgique» dans la partie B,

    modifié en dernier lieu par le protocole d’entente établi à Bruxelles le 21 janvier 2004,

    accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la République togolaise relatif aux transports aériens, signé à Lomé le 6 juillet 1990, ci-après dénommé «accord Togo»-Bulgarie dans la partie B,

    accord relatif aux transports aériens entre la République fédérale d’Allemagne et la République togolaise, signé à Bonn le 27 mai 1971, ci-après dénommé «accord Togo-Allemagne» dans la partie B,

    accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement de la République française, signé à Lomé le 16 avril 1982, ci-après dénommé «accord Togo-France» dans la partie B,

    modifié en dernier lieu par le compte rendu des consultations établi à Paris le 20 octobre 2003,

    accord relatif au transport aérien entre la République togolaise et le Grand-Duché de Luxembourg, signé à Lomé le 24 mars 1992, ci-après dénommé «accord Togo-Luxembourg» dans la partie B,

    accord relatif aux transports aériens entre le Royaume de Pays-Bas et la République togolaise, signé à Lomé le 17 mars 1981, ci-après dénommé «accord Togo – Pays-Bas» dans la partie B.

    b)

    Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République togolaise et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:

    accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République togolaise relatif aux transports aériens, signé à Londres le 15 février 1999, ci-après dénommé « projet d’accord Togo – Royaume-Uni» dans la partie B.

    PARTIE B

    Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

    a)

    Désignation par un État membre

     

    Article 9 de l’accord Togo-Belgique

     

    Article 12 de l’accord Togo-Bulgarie

     

    Article 9 de l’accord Togo-France

     

    Article 14 de l’accord Togo-Allemagne

     

    Article 11 de l’accord Togo-Luxembourg

     

    Article 11 de l’accord Togo –- Pays-Bas

     

    Article 4 du projet d’accord Togo – Royaume-Uni

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis

     

    Article 10 de l’accord Togo-Belgique

     

    Article 13 de l’accord Togo-Bulgarie

     

    Article 10 de l’accord Togo-France

     

    Article 7 de l’accord Togo-Allemagne

     

    Article 12 de l’accord Togo – Royaume-Uni

     

    Article 12 de l’accord Togo – Pays-Bas

     

    Article 5 du projet d’accord Togo – Royaume-Uni

    c)

    Contrôle réglementaire

     

    Article 3 de l’accord Togo-Belgique

     

    Article 12 de l’accord Togo-Bulgarie

     

    Article 9 de l’accord Togo-France

     

    Article 11 de l’accord Togo-Luxembourg

     

    Article 11 de l’accord Togo – Pays-Bas

     

    Article 14 du projet d’accord Togo – Royaume-Uni

    d)

    Taxation du carburant d’aviation

     

    Article 2 de l’accord Togo-Belgique

     

    Article 3 de l’accord Togo-Bulgarie

     

    Article 2 de l’accord Togo-France

     

    Article 3 de l’accord Togo-Allemagne

     

    Article 2 de l’accord Togo-Luxembourg

     

    Article 2 de l’accord Togo – Pays-Bas

     

    Article 8 du projet d’accord Togo – Royaume-Uni

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