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Document 32009R0967

    Règlement (CE) n o 967/2009 de la Commission du 15 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n'appartenant pas à l’OCDE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 271 du 16.10.2009, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/967/oj

    16.10.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 271/12


    RÈGLEMENT (CE) N o 967/2009 DE LA COMMISSION

    du 15 octobre 2009

    modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n'appartenant pas à l’OCDE

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment le troisième alinéa de son article 37, paragraphe 2,

    après consultation des pays concernés,

    considérant ce qui suit:

    La Commission a reçu des réponses du Monténégro, du Népal, de la Serbie et de Singapour à ses demandes écrites visant à obtenir la confirmation écrite que les déchets énumérés à l’annexe III ou III A du règlement (CE) no 1013/2006, dont l’exportation n’est pas interdite en vertu de son article 36, peuvent être exportés de la Communauté vers ces pays afin d’y être valorisés et sollicitant des précisions quant à la procédure de contrôle qui y sera suivie le cas échéant. La Commission a également reçu d’autres données relatives à Hong Kong, l'Indonésie et l’Ukraine. Il convient par conséquent de modifier l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission (2) afin de tenir compte de ces éléments,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 1er bis du règlement (CE) no 1418/2007 est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier bis

    Les réponses reçues à la suite d’une demande écrite de la Commission conformément au premier alinéa de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 sont exposées en annexe.

    Dans les cas où l’annexe précise qu’un pays n’interdit pas les transferts de certains déchets, pas plus qu’il n’applique la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35 dudit règlement, l’article 18 dudit règlement s’applique mutatis mutandis à ces transferts.»

    Article 2

    L’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2009.

    Par la Commission

    Catherine ASHTON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

    (2)  JO L 316 du 4.12.2007, p. 6.


    ANNEXE

    L'annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée comme suit:

    1)

    La rubrique «Hong Kong» concernant le code de déchet B3010 est remplacée par le texte suivant:

    «Hong Kong

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

    Sous B3010:

    éthylène

    styrène

    polypropylène (m)

    téréphtalate de polyéthylène

    acrylonitrile

    butadiène

    polyamides

    téréphtalate de polybutylène

    polycarbonates

    sulfures de polyphénylène

    polymères acryliques

    polyuréthane (ne contenant pas de CFC)

    polysiloxanes

    polyméthacrylate de méthyle

    alcool polyvinylique

    butyral de polyvinyle

    acétate polyvinylique

    Déchets de résines ou produits de condensation polymérisés, comprenant:

    résines uréiques de formaldéhyde

    résines phénoliques de formaldéhyde

    résines mélaminiques de formaldéhyde

    résines époxydes

    résines alkydes

    polyamides

    Sous B3010:

    polyacétals

    polyéthers

    alcanes C10-C13 (plastifiant)

    perfluoroéthylène-propylène (FEP)

    alcane alcoxyle perfluoré

    tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

    tétrafluoroéthylène/éther de méthyvinyle perfluoré (MFA)

    fluorure de polyvinyle (PVF)

    fluorure de polyvinylidène (PVDF)»

    2)

    La rubrique «Indonésie» est modifiée en ce qui concerne les déchets suivants:

    «Indonésie

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    B3010

     

     

     

    B3030

     

     

     

    B3035

     

     

     

    B3130

     

     

     

    Déchets de matières plastiques sous forme solide

    GH013 391530 Polymères du chlorure de vinyle

    ex 3904 10-40»

    3)

    Après la rubrique «Moldavie» (République de Moldavie), la rubrique suivante est insérée:

    «Monténégro

    a)

    b)

    c)

    d)

    B3140

     

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

     

    Tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006»

     

     

    4)

    Après la rubrique «Maroc», la rubrique suivante est insérée:

    «Népal

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    B3020»

    5)

    Après la rubrique «Russie» (Fédération de Russie), la rubrique suivante est insérée:

    «Serbie

    a)

    b)

    c)

    d)

     

    B1010-B3020

     

     

    Sous B3030:

    Articles de friperie

    Sous B3030:

    tous les autres déchets

     

     

     

    B3035

     

     

    B3040

     

     

     

     

    B3050-B3070

     

     

    B3080

     

     

     

     

    B3090-B4030

     

     

     

    GB040

     

     

    GC010

     

     

     

    GC020

     

     

     

     

    GC030-GN030»

     

     

    6)

    Après la rubrique «Seychelles», la rubrique suivante est insérée:

    «Singapour

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

     

    B1010

     

     

     

    B1020

     

     

     

    B1150

     

     

     

    B1200

     

     

     

    Sous B2040:

    scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

     

     

     

    Sous B3010:

    déchets de matières plastiques sous forme solide, à condition qu’ils ne soient pas mélangés à d’autres déchets et soient préparés conformément à une spécification

     

     

     

    Sous B3020:

    les matières suivantes, à condition qu’elles ne soient pas mélangées à des déchets dangereux:

    déchets et rebuts de papier ou de carton:

    de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés

    d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

    de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

    autres, comprenant et non limités aux cartons contrecollés»

    7)

    La rubrique «Ukraine» est remplacée par le texte suivant:

    «Ukraine

    a)

    b)

    c)

    d)

     

     

    B1010 sauf pour:

    débris de chrome

     

     

     

    B1020-B1030

     

     

     

    B1040-B1090

     

     

     

    B1100 sauf pour:

    scories provenant du traitement du cuivre, destinées à un traitement ou à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ou de cadmium dans une proportion telle qu’elles présenteraient des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III

     

     

     

    B1120-B1130

     

     

     

    B1150-B1240

     

     

     

    B2010-B2040

     

     

     

    B2060-B2120

     

     

     

    B3010 sauf pour:

    tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

    tétrafluoroéthylène/éther de méthyvinyle perfluoré (MFA)

     

     

     

    B3020-B3030

     

     

     

    B3040-B3060

     

     

     

    B3070-B3130

     

     

    B3140

     

     

     

     

    B4010-B4030»

     


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