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Document 32008R0467

    Règlement (CE) n o  467/2008 de la Commission du 28 mai 2008 modifiant le règlement (CE) n o  2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

    JO L 139 du 29.5.2008, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/467/oj

    29.5.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 139/12


    RÈGLEMENT (CE) N o 467/2008 DE LA COMMISSION

    du 28 mai 2008

    modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 26, paragraphe 3 et son article 29, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 4 du règlement (CE) no 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) no 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission (2) prévoit un contingent tarifaire pour les produits laitiers. Il convient que ce contingent soit géré conformément au règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (3).

    (2)

    L'article 26 du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (4) a abrogé le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (5). Il y a lieu d'adapter en conséquence le règlement (CE) no 2535/2001.

    (3)

    L'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres (ACDC), d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, qui a été approuvé par la décision 2004/441/CE du Conseil (6), est entré en vigueur le 1er mai 2004. Cet accord prévoit l'ouverture annuelle par les deux parties de contingents de fromage. Dans le cadre des négociations sur la libéralisation accélérée des échanges de fromage entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud, il a été convenu que les contingents de fromage des deux parties seraient gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 308 bis à 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7).

    (4)

    Il importe de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    les points c) et e) sont supprimés;

    b)

    le point j) suivant est ajouté:

    «j)

    contingent no 09.4210 prévu à l'annexe I du règlement (CE) no 55/2008 du Conseil (8).

    2)

    Le paragraphe 2 de l'article 13 est remplacé par ce qui suit:

    «2.   La demande de certificat porte au minimum sur dix tonnes et au maximum sur la quantité fixée pour le contingent, pour la période semestrielle visée à l'article 6.

    Toutefois, pour les contingents visés à l'article 5, point a), la demande de certificat porte au maximum sur 10 % de la quantité disponible.»

    3)

    L'article 19 est modifié comme suit:

    a)

    les points b) et d) sont supprimés;

    b)

    le point i) suivant est ajouté:

    «i)

    les dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 55/2008.»

    4)

    L'article 19 bis est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

    «1.   Les articles 308 bis à 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux contingents établis à l'annexe VII bis et prévus dans:

    a)

    le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil (9);

    b)

    le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil (10);

    c)

    l'annexe IV, liste 4 de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération avec l'Afrique du Sud (11).

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

    «4.   L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la preuve d'origine délivrée en application de:

    a)

    l'annexe III de l'accord avec la République du Chili;

    b)

    le protocole 4 de l'accord avec Israël;

    c)

    le protocole 1 de l'accord avec l'Afrique du Sud (12)

    5)

    À l'article 20, paragraphe 1, le point a) est supprimé.

    6)

    À l'article 22, le point a) est supprimé.

    7)

    L'annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    les parties I.C et I.E sont supprimées;

    b)

    le texte de l'annexe I du présent règlement est ajouté comme partie I.J.

    8)

    À l'annexe II, la partie A est supprimée.

    9)

    À l'annexe VII bis, une partie 3, dont le texte est présenté à l'annexe II du présent règlement, est ajoutée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 1er juin 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 mai 2008.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

    (2)  JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.

    (3)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1565/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 37).

    (4)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

    (5)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

    (6)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 109.

    (7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

    (8)  JO L 20 du 24.1.2008, p. 1

    (9)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

    (10)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2.

    (11)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 1

    (12)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 298


    ANNEXE I

    «I.J

    CONTINGENT TARIFAIRE FIXÉ CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CE) No 55/2008

    Numéro du contingent

    Code NC

    Désignation des marchandises (1)

    Pays d'origine

    Année d'importation

    Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

    (en tonnes)

    (en poids de produit)

    Taux du droit à l'importation

    (EUR/100 kg poids net)

    Annuel

    Semestriel

    09.4210

    0401 à 0406

     

    Moldavie

     

     

     

    0

    Produits laitiers

    du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008

     

    1 000

     

    2009

    1 000

    500

     

    2010 à 2012

    1 500

    750


    (1)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»


    ANNEXE II

    «3.   Contingents tarifaires établis conformément à l'annexe IV de l'accord entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud

    Numéro du contingent

    Code NC

    Désignation des marchandises (1)

    Pays d'origine

    Année d'importation

    Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

    (en tonnes)

    Taux du droit à l'importation

    (EUR/100 kg poids net)

     

     

    09.1810

    (à compter du 1er juillet 2008)

    0406 10

    0406 20 90

    0406 30

    0406 40 90

    0406 90 01

    0406 90 21

    0406 90 50

    0406 90 69

    0406 90 78

    0406 90 86

    0406 90 87

    0406 90 88

    0406 90 93

    0406 90 99

    Fromages

    Afrique du Sud

     

     

     

    0

     

    2008

    7 000

     

     

    2009

    7 250

     

     

    2010

    illimité

     


    (1)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»


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