Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0040

Règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

JO L 19 du 23.1.2008, p. 1–203 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/40/oj

23.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/1


RÈGLEMENT (CE) N o 40/2008 DU CONSEIL

du 16 janvier 2008

établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (3), et notamment ses articles 6 et 8,

vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (4), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu du sud et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique (5), et notamment ses articles 4 et 8,

vu le règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (6), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (7), et notamment ses articles 3 et 5,

vu le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (8), et notamment ses articles 6 et 9,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources de pêche ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(2)

Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.

(3)

Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il importe de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

Le règlement (CE) no 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.

(6)

Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (9), au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (10), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (11), au règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (12), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (13), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (14), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (15), au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe (16), au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (17), au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (18), au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (19), au règlement (CE) no 423/2004, au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (20), au règlement (CE) no 811/2004, au règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (21), au règlement (CE) no 2166/2005, au règlement (CE) no 388/2006, au règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (22), au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (23), au règlement (CE) no 509/2007, au règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (24), au règlement (CE) no 676/2007 et au règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (25).

(7)

Il convient de préciser que, si les organismes marins capturés au cours des opérations de pêche menées aux seules fins de la recherche scientifique sont vendus, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer également à ces opérations de pêche. Compte tenu de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il y a lieu de maintenir un système de gestion des limites de capture pour l'anchois dans la zone CIEM VIII. Il conviendrait que la Commission fixe les limites de capture pour le stock d'anchois de la zone CIEM VIII à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008 et des travaux menés dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'anchois.

(8)

Sur la base de l'avis du CIEM, il est nécessaire de maintenir et de revoir un système de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone II a.

(9)

À titre transitoire, à la lumière de l'avis scientifique le plus récent du CIEM, il y a lieu de réduire encore l'effort de pêche sur certaines espèces d'eau profonde.

(10)

En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures associées aux limitations de capture et/ou de l'effort de pêche. Des avis scientifiques indiquent que des captures importantes supérieures aux TAC fixés portent atteinte à la durabilité des opérations de pêche. Il est par conséquent approprié d'introduire des conditions associées qui permettront une meilleure mise en œuvre des possibilités de pêche fixées.

(11)

Lors de sa réunion annuelle en 2007, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de mesures techniques et de contrôle. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures.

(12)

Lors de sa XXVIe réunion annuelle en 2007, la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) a adopté les limites de capture appropriées pour les stocks accessibles aux pêcheries agréées de tout membre de la CCAMLR. La CCAMLR a également approuvé la participation des navires de pêche communautaires à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. dans les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3 a et 58.4.3 b, et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Il convient d'appliquer également ces limites et mesures techniques.

(13)

Afin d'honorer les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la CCAMLR, y compris l'obligation de mettre en œuvre les mesures arrêtées par la Commission de la CCAMLR, il importe d'appliquer les TAC adoptés par ladite Commission pour la campagne 2007/2008, ainsi que les dates limites des saisons correspondantes.

(14)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement.

(15)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège (26), les îles Féroé (27) et le Groenland (28).

(16)

La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Celles-ci ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et/ou de l'effort ainsi que d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.

(17)

Des discussions en vue de l'introduction en 2008 d'un autre système de gestion de l'effort, fondé sur des niveaux maximaux de kilowatts-jours, se sont déroulées en 2007. Elles ont montré la nécessité de prévoir un délai plus long en vue de l'adaptation des procédures administratives nationales aux exigences d'un tel système de gestion. C'est pourquoi le système actuel, basé sur les jours en mer, sera maintenu en 2008, l'intention étant de poursuivre au cours de cette même année les négociations relatives à un système fondé sur les kilowatts-jours en vue d'une mise en œuvre en 2009.

(18)

En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche du cabillaud établies par le règlement (CE) no 423/2004, d'autres mécanismes sont maintenus afin de permettre une gestion de l'effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

(19)

Il convient de maintenir certaines dispositions temporaires relatives à l'utilisation des données VMS afin d'accroître l'efficacité du suivi, du contrôle et de la surveillance de la gestion de l'effort, et d'en améliorer le déroulement.

(20)

En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche de la sole établies par le règlement (CE) no 509/2007, d'autres mécanismes devraient être établis afin de permettre une gestion de l'effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

(21)

En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche de la plie et de la sole établies par le règlement (CE) no 676/2007, d'autres mécanismes devraient être établis afin de permettre une gestion de l'effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.

(22)

En ce qui concerne les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, ainsi que de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse et pour les stocks de merlu et de langoustine des zones CIEM VIII c et IX a, il convient d'adapter les niveaux d'effort autorisés dans le cadre du système de gestion de l'effort.

(23)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2008, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

(24)

Conformément aux avis scientifiques du CIEM, il importe d'instaurer, outre des limitations de capture, d'autres mesures visant à protéger les frayères de lingue bleue dans les zones CIEM VI et VII.

(25)

Des recherches scientifiques ont démontré que l'utilisation de filets maillants et de filets emmêlants dans les zones CIEM VI a, VI b, VII b, VII c, VII j, VII k, VIII, IX, X et XII représente une menace sérieuse pour les espèces d'eau profonde. Il convient néanmoins d'adopter des dispositions transitoires permettant d'encadrer cette pêche jusqu'à l'adoption de mesures à caractère permanent.

(26)

Conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre la Communauté européenne et la Norvège, du 26 novembre 2007, les mesures techniques visant à accroître la sélectivité des engins traînants en vue de réduire les rejets de merlan dans la mer du Nord devraient être testées au cours du premier semestre 2008.

(27)

Afin de garantir l'exploitation durable des stocks de merlu et de langoustine et de réduire les rejets, il y a lieu d'autoriser le recours aux dernières techniques en matière d'engins sélectifs dans les zones CIEM VIII a, VIII b et VIII d.

(28)

Les recours aux engins ne permettant pas la capture de langoustine devrait être autorisé dans certaines zones consacrées à la protection de l'espèce et dans lesquelles la pêche est interdite.

(29)

À la lumière de l'avis du CSTEP, certaines fermetures des frayères de hareng ne sont pas nécessaires pour garantir une exploitation durable de cette espèce dans la zone CIEM VI a.

(30)

Il convient de maintenir le contrôle des débarquements et transbordements de poisson congelé réalisés dans les ports de la Communauté par les navires de pêche de pays tiers, comme le recommande la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE). En novembre 2007, la CPANE a suggéré de placer plusieurs navires sur la liste de ceux dont il a été confirmé qu'ils sont impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il y a lieu de garantir l'application de ces recommandations dans l'ordre juridique communautaire.

(31)

Afin de contribuer à la conservation du poulpe et en particulier de protéger les juvéniles, il est nécessaire de maintenir, en 2008, une taille minimale en ce qui concerne le poulpe des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la région du Comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est (COPACE), jusqu'à l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) no 850/98.

(32)

À la lumière de l'avis du CSTEP, il conviendrait d'autoriser en 2008, sous certaines conditions, la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation de courant électrique impulsionnel dans les zones CIEM IV c et IV b sud.

(33)

Lors de sa réunion annuelle de 2007, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) n'est pas parvenue à adopter des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite vraie. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire de prendre des mesures garantissant la gestion durable de la ressource relevant de la juridiction de cette organisation.

(34)

Lors de sa troisième réunion annuelle, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté des limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie, l'espadon et le germon du Pacifique Sud, ainsi que des mesures techniques relatives au traitement des prises accessoires. La Communauté est membre de la WCPFC depuis janvier 2005. Il est par conséquent nécessaire d'intégrer ces mesures dans la législation communautaire pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.

(35)

Lors de ses réunions annuelles de 2006 et 2007, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté plusieurs recommandations ayant trait à des mesures techniques en ce qui concerne certaines pêcheries de la mer Méditerranée. Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il est nécessaire de mettre ces mesures en œuvre en 2008, dans l'attente de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) no 1967/2006.

(36)

Lors de sa réunion annuelle de 2007, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) a adopté des limitations de capture pour les stocks de poisson situés dans la zone de la convention OPASE, défini les conditions régissant la reprise des activités de pêche dans les zones actuellement fermées et établi des dispositions détaillées en ce qui concerne les inspections par l'État du port. Il est nécessaire d'intégrer ces mesures dans la législation communautaire.

(37)

Au cours de ses réunions annuelles de 2006 et 2007, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a adopté une série de mesures de gestion et de contrôle. Il est nécessaire d'intégrer ces mesures dans la législation communautaire.

(38)

Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une nouvelle organisation régionale de gestion des pêches pour le Pacifique Sud, les participants ont adopté des mesures transitoires afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région. Il est nécessaire d'intégrer ces mesures dans la législation communautaire.

(39)

Lors de sa réunion annuelle en 2007, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. La CICTA a adopté en outre une mesure technique de conservation pour l'espadon méditerranéen en 2008. Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il est nécessaire de mettre cette mesure en œuvre.

(40)

Afin de garantir que les captures de merlan bleu par les navires de pays tiers dans les eaux communautaires sont correctement comptabilisées, il est nécessaire de maintenir les dispositions en matière de contrôle renforcé desdits navires.

(41)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, de ne pas mettre en péril les ressources et d'éviter les difficultés susceptibles de se poser du fait de l'expiration du règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (29), il est essentiel que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2008 et que certaines règles fixées par ledit règlement soient maintenues en vigueur durant le mois de janvier 2008. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2008, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

En outre, il fixe certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2009 et, en ce qui concerne certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche pour les périodes indiquées à l'annexe I E.

Article 2

Champ d'application

1.   Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:

a)

aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés «navires communautaires»; et

b)

aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux de la Communauté, ci-après dénommées «eaux communautaires».

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement, à l'exception du point 4.2 de l'annexe III et de la note de bas de page no 1 de l'annexe IX, ne s'applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherche scientifique qui sont effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat pavillon, après information préalable de la Commission et des États membres dans les eaux desquels ces recherches sont effectuées. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels ces recherches sont effectuées, le CIEM et le CSTEP de l'ensemble des captures résultant desdites opérations de pêche.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever et de débarquer chaque année sur chaque stock;

b)

«quota», la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou à des pays tiers;

c)

«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

b)

«Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

«Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

«golfe de Cadix», la partie de la zone CIEM IX a située à l'est de la longitude 7o 23' 48" O;

e)

«zone CGPM» (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), la zone qui est définie dans la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (30);

f)

«zones COPACE» (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (31);

g)

«zone de la convention CPANE», les eaux qui sont définies à l'article 1er de la convention jointe à la décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (32);

h)

«zone de réglementation de la CPANE», les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction des parties contractantes de la CPANE;

i)

«zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (33);

j)

«zone de réglementation de l'OPANO», la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;

k)

«zones OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), les zones qui sont définies dans la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (34);

l)

«zone CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone qui est définie dans la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, modifiée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (35);

m)

«zones CCAMLR» (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004;

n)

«zone CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone qui est définie dans la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (36);

o)

«zone CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone qui est définie dans la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (37);

p)

«zone ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone de haute mer située au sud de l'Équateur, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans la décision 2006/496/CE du Conseil du 6 juillet 2006 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien (38), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;

q)

«zone WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone qui est définie dans la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central (39).

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 5

Limites de captures et répartition de ces limites

1.   Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux non communautaires, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I.

2.   Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 11, 20 et 21.

3.   La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6.

4.   La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

5.   La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008 et conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV ainsi que pour les stocks de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV.

6.   La Commission peut fixer les limites de capture pour le stock d'anchois de la zone CIEM VIII conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008.

7.   À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de capture pour les stocks de merlan dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a ainsi que pour les stocks d'églefin dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, peuvent être révisées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 afin de tenir compte des prises accessoires industrielles dans la pêche au tacaud norvégien.

Article 6

Espèces interdites

Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires:

requin pèlerin (Cetorinhus maximus);

requin blanc (Carcharodon carcharias).

Article 7

Dispositions spéciales en matière de répartition

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2.   Aux fins de la rétention des quotas à reporter sur 2009, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 est applicable, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 8

Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

1.   Du 1er février 2008 au 31 janvier 2009, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées:

a)

à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak et dans les zones CIEM IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

b)

à l'annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les zones CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

c)

à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la zone CIEM VII e;

d)

à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

2.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncés aux annexes II A, II B, II C et II D du règlement (CE) no 41/2007 continuent de s'appliquer.

3.   La Commission fixe l'effort de pêche pour 2008 en ce qui concerne les pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, sur la base des règles établies à l'annexe II D, points 4 et 5.

4.   Les États membres veillent à ce que, pour 2008, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 75 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et/ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

Article 9

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou ou

b)

les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:

a)

espèces autres que le hareng et le maquereau, lorsque:

i)

elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 millimètres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et

ii)

les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;

ou

b)

maquereau, lorsque:

i)

les captures sont mêlées au chinchard ou à la sardine;

ii)

il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et

iii)

les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.

3.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.

4.   La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.

Article 10

Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a

1.   L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1438/98 ne s'applique pas aux captures de hareng réalisées dans les zones CIEM III a, IV et VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

2.   Lorsque les limites de capture de hareng d'un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

3.   Les États membres veillent à ce qu'un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, soit mis en œuvre.

4.   Les débarquements de quantités non triées des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement dotés d'un programme d'échantillonnage tel que prévu au paragraphe 1.

Article 11

Restrictions d'accès

Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège.

Article 12

Détermination du maillage et de l'épaisseur de fil

Le maillage et l'épaisseur de fil visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CE) no 129/2003 de la Commission du 24 janvier 2003 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage et de l'épaisseur de fil des filets de pêche (40), lorsque les navires de pêche communautaires sont contrôlés par des inspecteurs communautaires, des inspecteurs de la Commission et des inspecteurs nationaux.

Article 13

Mesures transitoires techniques et de contrôle

Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires communautaires sont fixées à l'annexe III.

CHAPITRE III

LIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS

Article 14

Autorisation

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela ou de la Norvège ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires jusqu'à concurrence des limites de capture figurant à l'annexe I et dans le respect des conditions prévues aux articles 15 à 18 ainsi qu'aux articles 22 à 28.

Article 15

Espèces interdites

Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires:

requin pèlerin (Cetorinhus maximus);

requin blanc (Carcharodon carcharias).

Article 16

Restrictions géographiques

1.   Les activités de pêche des navires de pêche de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres dans la zone CIEM IV, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43o 00' N, à l'exception de la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Norvège sont autorisées dans le Skagerrak au large de quatre milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède.

3.   Les activités de pêche des navires battant pavillon du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du département de la Guyane française.

Article 17

Transit à travers les eaux communautaires

Les navires de pêche des pays tiers qui transitent à travers les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

a)

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

b)

les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

Article 18

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 19

Mesures transitoires techniques et de contrôle

Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires de pêche des pays tiers sont fixées à l'annexe III.

CHAPITRE IV

RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 20

Licences et conditions associées

1.   Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche par les navires communautaires dans les eaux d'un pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.

2.   Néanmoins, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:

a)

navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT;

b)

navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou

c)

navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.

3.   Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés dans la partie I de l'annexe IV. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires communautaires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.

4.   Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe IV, partie I, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué à l'annexe IV, partie I, ne peut être dépassé.

5.   Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

Article 21

Îles Féroé

Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.

CHAPITRE V

RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS

Article 22

Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial

1.   Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CEE) no 2847/93, les navires de pêche de moins de 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial.

2.   Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

3.   Les navires de pêche des pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2007 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2008, jusqu'à ce que la liste des navires de pêche autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par cette dernière.

Article 23

Demande de licence et de permis de pêche spécial

Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes:

a)

le nom du navire;

b)

le numéro d'immatriculation;

c)

les lettres et numéros d'identification externes;

d)

le port d'immatriculation;

e)

le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

f)

le tonnage brut et la longueur hors tout;

g)

la puissance du moteur;

h)

l'indicatif d'appel et la fréquence radio;

i)

la méthode de pêche prévue;

j)

la zone de pêche prévue;

k)

les espèces cibles;

l)

la période pour laquelle une licence est demandée.

Article 24

Nombre de licences

Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés à l'annexe IV, partie II.

Article 25

Annulations et retraits

1.   Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

2.   Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant la date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.

3.   Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées au présent règlement.

Article 26

Non-respect des règles applicables

1.   Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires de pêche de pays tiers n'ayant pas rempli les obligations prévues au présent règlement.

2.   La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires de pêche de pays tiers qui, du fait d'une infraction aux règles établies au présent règlement, ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire au cours du ou des mois suivants.

Article 27

Obligations du titulaire de la licence

1.   Les navires de pêche des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, et notamment aux règlements (CEE) no 1381/87, (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 ainsi qu'au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (41).

2.   Les navires de pêche des pays tiers visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations indiquées à l'annexe V, dans la partie I.

3.   Les navires de pêche des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la zone CIEM III a, transmettent à la Commission les informations visées à l'annexe VI, conformément aux règles fixées à ladite annexe.

Article 28

Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française

1.   L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

2.   Toutefois, les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant dans la partie II de l'annexe V. Les données relatives aux captures sont transmises sur demande à la Commission, par l'intermédiaire des autorités françaises.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT EN MÉDITERRANÉE

Article 29

Institution d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP)

1.   En vue de la protection de la coryphène (Coryphaena hippurus), et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont fermées du 1er janvier 2008 au 14 août 2008 dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu'en raison du mauvais temps les navires de pêche battant son pavillon n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries à DCP jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Pour ce faire, les États membres concernés soumettent à la Commission, avant le 1er janvier 2009, une demande pour le nombre de jours supplémentaires pendant lesquels les navires concernés seront autorisés à pêcher la coryphène à l'aide de DCP au cours de la période de fermeture qui s'étend du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009. La demande est accompagnée des pièces et renseignements suivants:

a)

un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche en question, assorti des données météorologiques correspondantes;

b)

le nom du navire;

c)

le numéro d'immatriculation;

d)

le code alphanumérique d'identification externe du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (42).

La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.

3.   Avant le 1er novembre 2008, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2 pour l'année 2007.

4.   D'ici le 15 janvier 2009, les États membres indiquent à la Commission le total des débarquements et des transbordements de coryphène effectués en 2008 par les navires de pêche battant leur pavillon dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV.

La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.

Article 30

Institution de zones de restriction des pêches afin de protéger les habitats sensibles situés en eau profonde

1.   L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts de fond est interdite dans les zones circonscrites par les lignes reliant les coordonnées indiquées suivantes:

a)

Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite «Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca»

39o 27,72' N — 18o 10,74' E

39o 27,80' N — 18o 26,68' E

39o 11,16' N — 18o 04,28' E

39o 11,16' N — 18o 35,58' E

b)

Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps»

31o 30,00' N — 33o 10,00' E

31o 30,00' N — 34o 00,00' E

32o 00,00' N — 34o 00,00' E

32o 00,00' N — 33o 10,00' E

c)

Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite «The Eratosthemes Seamount»

33o 00,00' N — 32o 00,00' E

33o 00,00' N — 33o 00,00' E

34o 00,00' N — 33o 00,00' E

34o 00,00' N — 32o 00,00' E

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des habitats sensibles en eau profonde situés dans les zones visées au paragraphe 1 et veillent en particulier à ce que ces zones soient protégées des effets de toute activité autre que la pêche susceptible de menacer la préservation des caractéristiques des habitats concernés.

Article 31

Maillage minimal des chaluts déployés dans certaines pêcheries locales et saisonnières utilisant des chaluts de fond

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, point h), et de l'article 9, paragraphe 3, point 2, du règlement (CE) no 1967/2006, les États membres peuvent continuer à autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à déployer des culs de chalut d'un maillage en losange inférieur à 40 mm pour la pêche dans certaines pêcheries locales et saisonnières exploitant des stocks halieutiques non partagés avec des pays tiers et utilisant des chaluts de fond.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux activités de pêche déjà formellement autorisées par les États membres conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 2007 et ne peut entraîner aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à l'année 2006.

3.   D'ici le 15 janvier 2008, les État membres soumettent à la Commission, au moyen du système informatique habituel, la liste des navires autorisés conformément au paragraphe 1. La liste des navires autorisés contient les informations suivantes:

a)

le numéro FFC (fichier de la flotte communautaire) du navire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission;

b)

la ou les activités de pêche autorisées réalisées par chaque navire, avec indication du ou des stocks ciblés, de la zone de pêche au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV, et des caractéristiques techniques du maillage de l'engin de pêche déployé;

c)

la période de pêche autorisée.

4.   La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO

Article 32

Déclaration des captures

1.   Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de flétan noir capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles.

2.   La déclaration prévue au paragraphe 1 est transmise pour la première fois au plus tard à la fin du dixième jour suivant la date d'entrée du navire dans la zone de réglementation de l'OPANO ou après le début de la sortie de pêche. La déclaration est transmise tous les cinq jours. Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 1 sont réputées avoir épuisé 75 % du quota attribué aux États membres du pavillon concernés, la transmission des déclarations se fait tous les trois jours.

3.   Chaque État membre faire suivre les déclarations de capture à la Commission dès leur réception. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

Article 33

Mesures de contrôle supplémentaires

1.   Les navires autorisés à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 ne peuvent entrer dans la zone de réglementation de l'OPANO en vue de pêcher le flétan que s'ils détiennent à bord moins de 50 tonnes de captures quelles qu'elles soient ou si l'accès à cette zone est autorisé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   Lorsqu'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 détient à bord 50 tonnes ou plus de captures provenant de zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO, il communique au secrétariat de l'OPANO, par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l'entrée (ENT) dans la zone de réglementation de l'OPANO, la quantité de captures détenues à bord, la position (latitude/longitude) où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche et l'heure d'arrivée prévue à cette position.

3.   Si un navire d'inspection signale, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, son intention d'effectuer une inspection, il communique au navire de pêche concerné les coordonnées d'un point de rencontre en vue de cette inspection. Ce point de rencontre ne peut se situer à plus de 60 milles nautiques de la position où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche.

4.   Lorsqu'un navire de pêche autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 n'a reçu, au moment de son entrée dans la zone de réglementation de l'OPANO, aucune communication de la part du secrétariat de l'OPANO ou d'un navire d'inspection lui indiquant qu'un navire d'inspection a l'intention d'effectuer une inspection conformément au paragraphe 3, ce navire de pêche est autorisé à commencer ses opérations de pêche. Il peut également commencer lesdites opérations sans inspection préalable si le navire d'inspection n'a pas commencé son inspection dans les trois heures suivant l'arrivée du navire de pêche au point de rencontre.

Article 34

Zone de protection des coraux

Dans la division 3 O de l'OPANO, la zone définie à l'annexe VII est fermée à toute activité de pêche impliquant le recours à des engins de fond.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DÉBARQUEMENTS OU AUX TRANSBORDEMENTS DE POISSON CONGELÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE

Article 35

Contrôle par l'État du port

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 et du règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté (43), les procédures décrites au présent chapitre s'appliquent aux débarquements et aux transbordements, dans les ports des États membres, de poisson congelé capturé par les navires de pêche de pays tiers dans la zone de la convention CPANE.

Article 36

Ports désignés

Les débarquements et transbordements dans les eaux communautaires ne sont autorisés que dans les ports désignés à cet effet.

Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement visés à l'article 35 sont autorisés. Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des ports désignés en 2007 au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

La Commission publie la liste des ports désignés et les modifications apportées à cette liste au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ainsi que sur son site internet.

Article 37

Notification préalable de l'entrée au port

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines, ou leurs représentants, de tous les navires de pêche transportant du poisson visé à l'article 35 du présent règlement ayant l'intention de faire escale dans un port afin d'y procéder à un débarquement ou à un transbordement en avisent les autorités compétentes de l'État membre du port concerné au moins trois jours ouvrables avant la date d'arrivée prévue.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée du formulaire prévu à l'annexe VIII, partie I, dont la partie A est dûment remplie, à savoir, selon le cas:

a)

le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures;

b)

le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent sans délai une copie du formulaire visé au paragraphe 2 à l'État du pavillon du navire de pêche et, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs.

Article 38

Autorisation de débarquement ou de transbordement

1.   Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l'État membre du port que si l'État du pavillon du navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d'un port, l'État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l'article 37, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que:

a)

les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson disposaient d'un quota suffisant pour les espèces déclarées;

b)

les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable;

c)

les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;

d)

la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

Les opérations de débarquement et de transbordement ne peuvent commencer qu'une fois autorisées par les autorités compétentes de l'État membre du port.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent autoriser tout ou partie d'un débarquement en l'absence de la confirmation visée audit paragraphe, à condition qu'il conserve le poisson concerné dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes. Le poisson n'est déstocké pour être vendu, repris ou transporté qu'après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre du port communiquent sans délai leur décision d'autoriser ou non le débarquement ou le transbordement en transmettant à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE, une copie du formulaire figurant à l'annexe VIII, partie I, après en avoir dûment complété la partie C.

Article 39

Inspections

1.   Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l'article 35.

2.   Les inspections comprennent un contrôle de l'ensemble du déchargement ou du transbordement ainsi qu'une vérification croisée par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable des captures et des quantités par espèce débarquées ou transbordées.

3.   Les inspecteurs mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires de pêche et veillent à ce que ces derniers ne subissent qu'un minimum d'interférence et de gêne et à ce que toute détérioration de la qualité du poisson soit évitée.

Article 40

Rapports d'inspection

1.   Chaque inspection fait l'objet d'un rapport établi selon le modèle figurant à l'annexe VIII, partie II.

2.   Un exemplaire de chaque rapport d'inspection est transmis sans délai à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, s'agissant de navires de pêche effectuant des transbordements, à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE.

3.   L'original ou une copie certifiée de chaque rapport d'inspection est transmis sur demande à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

SECTION 1

Restrictions et informations requises concernant les navires

Article 41

Interdictions et limitations de capture

1.   La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe IX est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.

2.   En ce qui concerne les pêcheries nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires prévue à l'annexe X s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.

SECTION 2

Pêche exploratoire

Article 42

Règles de conduite pour la pêche exploratoire

Sans préjudice de l'article 4 du règlement (CE) no 601/2004, les États membres veillent à ce que tous les navires de pêche communautaires soient dotés:

a)

d'un équipement de communication adéquat (y compris une radio MF/HF et au moins une radiobalise de localisation de sinistre sur 406 MHz), d'opérateurs qualifiés à bord et si possible d'un SMDSM;

b)

de combinaisons d'immersion en nombre suffisant pour toutes les personnes à bord;

c)

de dispositifs appropriés pour faire face aux urgences médicales susceptibles de se produire au cours du voyage;

d)

de réserves de vivres, d'eau douce, de carburants et de pièces détachées pour les équipements essentiels afin de se prémunir contre des retards imprévus et des immobilisations;

e)

d'un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui ait été approuvé et qui indique les dispositions à prendre en vue de limiter la pollution marine (y compris une assurance) en cas de déversement d'hydrocarbures ou de déchets.

Article 43

Participation à la pêche exploratoire

1.   Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. à la palangre dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.

2.   Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans la division 58.4.3b).

3.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe X. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

4.   Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.

Article 44

Systèmes de déclaration

Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 43 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:

a)

le régime de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres doivent soumettre à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les déclarations sont présentées par les unités de recherche à petite échelle;

b)

le régime de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;

c)

le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse», doivent être déclarés.

Article 45

Définition de la «pose»

1.   Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.

2.   Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:

a)

l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à cinq milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche;

b)

toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3 500 et au maximum 10 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu;

c)

pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.

Article 46

Plans de recherche

Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 43 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante:

a)

à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées «première série», sont appelées «poses de recherche» et sont conformes aux critères établis à l'article 45, paragraphe 2;

b)

les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées «seconde série». Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 45, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées «poses de recherche»;

c)

une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire entreprend une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série;

d)

une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU;

e)

dans les SSRU A, B, C, E et G des sous-zones 88.1 et 88.2 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15 000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.

Article 47

Plans de collecte de données

1.   Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 43 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de recueillir les données suivantes:

a)

la position et la profondeur du fond, à chaque extrémité des palangres d'une pose;

b)

l'heure du filage et du virage et le temps d'immersion;

c)

le nombre et les espèces de poissons perdus en surface;

d)

le nombre d'hameçons posés;

e)

le type d'appât;

f)

le succès de l'appâtage (%);

g)

le type d'hameçon; et

h)

l'état de la mer, la couverture nuageuse et la phase de la lune lors de la pose des palangres.

2.   Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche ayant permis de capturer jusqu'à 100 individus et de prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.

Article 48

Programme de marquage

Sans préjudice de l'article 7 ter du règlement (CE) no 601/2004, chaque palangrier marque et relâche le Dissostichus spp., de manière continue tout en pêchant, au taux spécifié dans la mesure de conservation prévue pour cette pêcherie conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

Article 49

Observateurs scientifiques

1.   Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 43 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.

2.   Chaque État membre, sous réserve de ses lois et règlements applicables, et conformément à ceux-ci, y compris les règles régissant la recevabilité des preuves dans les tribunaux nationaux, prend en considération les rapports des inspecteurs de la partie contractante à la CCAMLR qui les désigne au titre de ce système et agit à la suite de ces rapports sur la même base que pour les rapports de ses propres inspecteurs; l'État membre et la partie contractante à la CCAMLR concernée qui désigne les inspecteurs coopèrent, afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant de ces rapports.

Article 50

Notification de l'intention de participer à la pêche de krill antarctique

1.   Par dérogation à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, les États membres ayant l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR le notifient au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission au minimum quatre (4) mois avant la réunion annuelle de la CCAMLR, immédiatement avant la campagne pendant laquelle ils prévoient de pêcher, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe XI du présent règlement, afin que la CCAMLR puisse procéder à un examen approprié avant que les navires ne commencent la pêche.

2.   La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations visées à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chacun des navires que l'État membre va autoriser à participer à la pêche de krill antarctique.

3.   Les États membres ayant l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifient que les navires battant leur pavillon au moment de la notification.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 à participer à la pêche de krill antarctique, si le navire notifié n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

i)

les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus visés au paragraphe 2;

ii)

un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres n'autorisent pas un navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche de krill antarctique.

Article 51

Limitations des captures à titre de précaution pour la pêche au krill dans certaines sous-zones

1.   Le total combiné des captures de krill dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est limité à 3,47 millions de tonnes par campagne de pêche. Le total des captures de krill dans la division statistique 58.4.2 est limitée à 2,645 millions de tonnes par campagne de pêche.

2.   Tant qu'une répartition de cette limitation du total des captures entre unités de gestion plus petites n'a pas été déterminée, sur la base d'un avis du Comité scientifique, le total combiné des captures dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est en outre limité à 620 000 tonnes par campagne de pêche. Le total des captures dans la division 58.4.2 est limitée à 260 000 tonnes à l'ouest de 55o E et à 192 000 tonnes à l'est de 55o E, par campagne de pêche.

3.   Une campagne de pêche commence le 1er décembre et s'achève le 30 novembre de l'année suivante.

4.   Chaque navire qui participe à la pêche de krill antarctique dans la division 58.4.2 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou un observateur scientifique national se conformant aux exigences dudit système et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire.

Article 52

Système de déclaration des données pour la pêche de krill antarctique

1.   Les captures de krill antarctique sont déclarées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 601/2004.

2.   Lorsque le total des captures déclarées d'une campagne de pêche est supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur de 620 000 tonnes dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4, de 260 000 tonnes à l'ouest de 55o E et de 192 000 tonnes à l'est de 55o E dans la sous-zone 58.4.2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004.

3.   Pendant la campagne de pêche qui suit celle au cours de laquelle le total des captures a été supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur fixé au paragraphe 2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004 lorsque le total des captures est supérieur ou égal à 50 % dudit seuil déclencheur.

4.   À la fin de chaque campagne de pêche, chaque État membre collecte auprès de chacun de ses navires les données de trait nécessaires pour remplir le formulaire de la CCALMR relatif aux données de capture et d'effort précises. L'État membre transmet ces données, à l'aide du formulaire C1 de la CCAMLR sur les pêcheries au chalut, au secrétariat exécutif de la CCAMLR et à la Commission pour le 1er avril de l'année suivante au plus tard.

Article 53

Certains plafonds pour la pêche exploratoire de Dissostichus spp.

1.   Le total des captures de Dissostichus spp. sur le banc BANZARE

(division statistique 58.4.3b) en-dehors des zones relevant d'une juridiction nationale pendant la campagne de pêche 2007/2008 ne dépasse pas:

i)

un plafond de captures à titre de précaution fixé à 150 tonnes, applicable comme suit:

SSRU A — 150 tonnes;

SSRU B — 0 tonne;

ii)

un plafond supplémentaire de captures fixé à 50 tonnes pour l'étude de recherche scientifique dans les SSRU A et B pour la période 2007/2008.

2.   Les captures totales fixées pour la SSRU A, telles que visées au paragraphe 1, point i), ne sont pas prélevées durant la période allant du 16 mars 2008 à la fin de l'étude de recherche scientifique ou au 1er juin 2008, selon l'échéance qui interviendra en premier lieu.

Article 54

Interdiction provisoire de l'utilisation des filets maillants de fond

1.   Aux fins du présent article, les définitions suivantes s'appliquent:

Les filets maillants sont des filets à maillage simple, double ou triple positionnés verticalement près de la surface, entre deux eaux ou sur le fond dans lesquels les poissons, retenus au niveau des branchies, s'enchevêtrent ou s'emmêlent. Les filets maillants sont équipés de flotteurs montés sur la corde bordant le haut du filet (ralingue supérieure) et, en général, la corde bordant le bas du filet (ralingue inférieure) est munie de lests. Les filets maillants peuvent comporter une seule nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, deux nappes de mailles (ces deux filets sont connus sous le nom de «filets maillants», à proprement parler) ou trois nappes superposées (filets aussi connus sous le nom de «trémail») qui sont montées sur les mêmes ralingues. Un même engin de pêche peut être constitué de plusieurs types de filets (par exemple, un trémail peut être utilisé avec un filet maillant). Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne dans un groupe («flottille» de filets). L'engin peut être calé ou ancré au fond (les filets sont alors connus sous le nom de «filets maillants de fond») ou dérivant, libre ou relié au navire (les filets sont alors connus sous le nom de «filets dérivants»).

2.   L'utilisation des filets maillants dans la zone de la convention CCAMLR à des fins autres que la recherche scientifique est interdite jusqu'à ce que le Comité scientifique ait étudié et communiqué les incidences potentielles de cet engin et que la Commission ait accepté, sur la base des avis du Comité scientifique, l'utilisation de cette méthode dans la zone de la convention CCAMLR.

3.   Toute proposition concernant l'utilisation de filets maillants pour la recherche scientifique dans les eaux d'une profondeur supérieure à 100 mètres est notifiée à l'avance au Comité scientifique et approuvée au préalable par la Commission.

4.   Tout navire souhaitant transiter par la zone de la convention CCAMLR en transportant des filets maillants notifie préalablement son intention au secrétariat, y compris les dates prévues de son passage par la zone de la convention CCAMLR. Tout navire en possession de filets maillants dans la zone de la convention CCAMLR qui n'a pas procédé à cette notification préalable est en infraction avec les présentes dispositions.

Article 55

Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux marins

1.   Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004, les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre lâchent les poids avant que la ligne se tende.

2.   Aux fins de la pêche à la palangre visée au paragraphe 1, les poids suivants peuvent être utilisés:

a)

poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 8,5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum;

b)

poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 6 kg masse, espacés de 20 mètres au maximum;

c)

poids d'acier calmé, non composés de maillons de chaîne, d'au moins 5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum.

Article 56

Fermeture de toutes les pêcheries

1.   Après que le secrétariat de la CCAMLR a notifié la fermeture d'une pêcherie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone, la zone de gestion, la sous-zone, la division, l'unité de recherche à petite échelle ou toute autre unité de gestion, concernés par l'avis de fermeture, retirent de l'eau tous leurs engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture qui ont été notifiées.

2.   À la réception d'une telle notification, le navire dispose d'un délai de 24 heures à compter de la date et de l'heure notifiées, après lequel aucune autre palangre ne peut être mouillée. Si la notification en question est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, aucune autre palangre ne peut être mouillée après la réception de ladite notification.

3.   En cas de fermeture de la pêcherie, tous les navires quittent la zone de pêche dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau.

4.   Si un navire n'est pas en mesure de retirer de l'eau tous ses engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture notifiées pour des raisons liées:

i)

à la sécurité du navire et de l'équipage,

ii)

aux restrictions susceptibles de découler de conditions météorologiques défavorables,

iii)

à la présence de glace à la surface de la mer, ou

iv)

à la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique,

le navire met l'État membre concerné au courant de la situation. Les États membres informent le secrétariat de la CCAMLR et la Commission dans les meilleurs délais. Le navire est néanmoins tenu de tout mettre en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau dans les meilleurs délais tous ses engins de pêche.

5.   Si le paragraphe 4 est applicable, les États membres enquêtent sur les agissements du navire et, selon leurs procédures internes, rendent compte de leurs constatations, y compris de toutes les questions pertinentes, au Secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, au plus tard à la réunion suivante de la CCAMLR. Le rapport final détermine si le navire a tout mis en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau tous ses engins de pêche:

i)

pour la date et l'heure de fermeture notifiées; et

ii)

dans les meilleurs délais après la notification visée au paragraphe 4.

6.   Si un navire ne quitte pas la zone fermée dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau, l'État membre du pavillon ou le navire en informe le secrétariat de la CCAMLR et la Commission.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE L'OPASE

SECTION 1

Autorisation des navires

Article 57

Autorisation des navires

1.   Pour le 1er juin 2008 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission, par voie électronique si possible, la liste de leurs navires autorisés à opérer dans la zone de la convention OPASE par la délivrance d'un permis de pêche.

2.   Les propriétaires des navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 sont des citoyens ou des entités juridiques de la Communauté.

3.   Les navires de pêche ne peuvent être autorisés à opérer dans la zone de la convention OPASE que s'ils sont en mesure de remplir les conditions et d'assumer les responsabilités prévues au titre de la convention OPASE et de ses mesures de conservation et de gestion.

4.   Aucun permis de pêche n'est délivré aux navires connus pour avoir pratiqué des activités de pêche INN, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que les propriétaires et les opérateurs précédents n'ont pas d'intérêt juridique, bénéficiaire ou financier dans ces navires ni de contrôle sur ceux-ci ou que, compte tenu de tous les faits pertinents, lesdits navires ne se livrent pas à des activités de pêche INN et n'y sont pas associés.

5.   La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

a)

le nom, le numéro d'immatriculation, les noms précédents (s'ils sont connus) et le port d'immatriculation;

b)

le pavillon précédent (le cas échéant);

c)

l'indicatif international d'appel radio (le cas échéant);

d)

le nom et l'adresse du ou des propriétaires;

e)

le type de navire;

f)

la longueur;

g)

le nom et l'adresse de l'exploitant ou des exploitants (le cas échéant);

h)

la jauge brute; et

i)

la puissance du ou des moteurs principaux.

6.   Les États membres notifient rapidement à la Commission, après l'établissement de la liste initiale des navires autorisés, tout ajout, suppression et/ou modification chaque fois que ces changements se produisent.

Article 58

Obligations des navires autorisés

1.   Les navires respectent l'ensemble des mesures de l'OPASE applicables en matière de conservation et de gestion.

2.   Les navires autorisés conservent à bord leurs certificats d'immatriculation et leur autorisation de pêche et/ou de transbordement, qui doivent être en cours de validité.

Article 59

Navires non autorisés

1.   Les États membres prennent des mesures visant à interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement et le débarquement par les navires qui ne sont pas inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE des espèces couvertes par la convention OPASE.

2.   Les États membres notifient à la Commission toute information factuelle montrant qu'il existe de bonnes raisons de soupçonner des navires non inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE de se livrer à des activités de pêche et/ou de transbordement d'espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de cette dernière.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les propriétaires des navires inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE ne se livrent ni ne s'associent à des activités de pêche menées dans la zone de la convention OPASE par des navires non inscrits audit registre.

SECTION 2

Tranbordements

Article 60

Interdiction des transbordements en mer

Les États membres interdisent aux navires battant leur pavillon de transborder en mer, dans la zone de la convention OPASE, les espèces couvertes par ladite convention.

Article 61

Transbordements dans les ports

1.   Les navires de pêche communautaires qui capturent des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de ladite convention ne procèdent à un transbordement dans le port d'une partie contractante de l'OPASE que s'ils ont l'autorisation préalable de la partie contractante dans le port de laquelle l'opération doit avoir lieu. Les navires de pêche communautaires ne sont autorisés à effectuer des transbordements que s'ils ont obtenu cette autorisation préalable de la part de l'État membre du pavillon et de l'État du port.

2.   Chaque État membre veille à ce que ses navires de pêche autorisés obtiennent une autorisation préalable pour participer à des transbordements dans les ports. Les États membres s'assurent également ce que les transbordements sont compatibles avec le volume de capture communiqué par chaque navire et exigent la notification des transbordements.

3.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui procède au transbordement sur un autre navire, ci-après dénommé «le navire receveur», de toute quantité de captures d'espèces couvertes par la convention OPASE pêchée dans la zone de réglementation de ladite convention communique, lors du transbordement, à l'État du pavillon du navire receveur les espèces et les quantités concernées, la date du transbordement et le lieu des captures, de même qu'il soumet à l'État membre de son pavillon une déclaration de transbordement OPASE suivant le format figurant à l'annexe XII, partie I.

4.   Le capitaine du navire de pêche communautaire concerné notifie, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes à la partie contractante de l'OPASE dans le port de laquelle le transbordement doit avoir lieu:

le nom des navires de pêche procédant au transbordement;

le nom des navires receveurs;

le tonnage par espèce à transborder;

la date et le port de transbordement.

5.   Au plus tard 24 heures avant le début du transbordement, et à la fin de celui-ci quand il a lieu dans un port d'une partie contractante de l'OPASE, le capitaine du navire receveur battant pavillon de la Communauté communique aux autorités compétentes de l'État du port les quantités de captures des espèces couvertes par la convention OPASE se trouvant à bord de son navire, et il transmet la déclaration de transbordement OPASE auxdites autorités compétentes dans un délai de 24 heures.

6.   Le capitaine du navire communautaire receveur soumet, 48 heures avant le débarquement, une déclaration de transbordement OPASE aux autorités compétentes de l'État du port où le débarquement a lieu.

7.   Chaque État membre prend les mesures appropriées pour vérifier l'exactitude des informations reçues et coopère avec l'État du pavillon pour s'assurer que les débarquements sont compatibles avec la quantité de captures déclarée pour chaque navire.

8.   Chaque État membre dont certains navires sont autorisés à pêcher des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de ladite convention notifie à la Commission, pour le 1er juin 2008 au plus tard, les détails des transbordements effectués par les navires battant son pavillon.

SECTION 3

Mesures de conservation pour la gestion des habitats et des écosystèmes vulnérables en eau profonde

Article 62

Zones fermées

Toute activité de pêche ciblant les espèces couvertes par la convention OPASE et effectuée par les navires de pêche communautaires sont interdites dans les zones définies ci-après:

a)

Sous-division A 1

i)

Dampier Seamount

10o 00' S 02o 00' O

10o 00' S 00o 00' E

12o 00' S 02o 00' O

12o 00' S 00o 00' E

ii)

Malahit Guyot Seamount

11o 00' S 02o 00' O

11o 00' S 04o 00' O

13o 00' S 02o 00' O

13o 00' S 04o 00' O

b)

Sous-division B 1

Molloy Seamount

27o 00' S 08o 00' E

27o 00' S 10o 00' E

29o 00' S 08o 00' E

29o 00' S 10o 00' E

c)

Division C

i)

Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

37o 00' S 13o 00 E

37o 00' S 17o 00' E

40o 00' S 13o 00 E

40o 00' S 17o 00' E

ii)

Africana seamount

37o 00' S 28o 00 E

37o 00' S 30o 00 E

38o 00' S 28o 00 E

38o 00' S 30o 00 E

iii)

Panzarini Seamount

39o 00' S 11o 00' E

39o 00' S 13o 00' E

41o 00' S 11o 00' E

41o 00' S 13o 00' E

d)

Sous-division C 1

i)

Vema Seamount

31o 00' S 08o 00' E

31o 00' S 09o 00' E

32o 00' S 08o 00' E

32o 00' S 09o 00' E

ii)

Wust Seamount

33o 00' S 06o 00' E

33o 00' S 08o 00' E

34o 00' S 06o 00' E

34o 00' S 08o 00' E

e)

Division D

i)

Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

41o 00' S 06o 00' O

41o 00' S 03o 00' E

44o 00' S 06o 00' O

44o 00' S 03o 00' E

ii)

Schwabenland & Herdman Seamounts

44o 00' S 01o 00' O

44o 00' S 02o 00' E

47o 00' S 01o 00' O

47o 00' S 02o 00' E

Article 63

Reprise des activités de pêche dans les zones fermées

1.   Les activités de pêche ne peuvent reprendre dans l'une des zones fermées visées à l'article 62 avant que l'État du pavillon ait recensé et cartographié les écosystèmes marins vulnérables de la zone concernée, y compris les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales et les récifs coralliens d'eau froide, et qu'il ait évalué l'incidence de toute reprise de la pêche sur lesdits écosystèmes.

2.   Les résultats du recensement, de la représentation cartographique et de l'analyse d'impact réalisés conformément au paragraphe 1 sont soumis par l'État du pavillon à la Commission, qui les transmet à la réunion annuelle du Comité scientifique de l'OPASE.

3.   Les États membres peuvent soumettre à la Commission des plans de pêche de recherche en vue de l'évaluation de l'incidence des activités de pêche sur la viabilité des ressources halieutiques ainsi que sur les habitats marins vulnérables.

SECTION 4

Mesures concernant la réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins

Article 64

Informations sur les interactions avec les oiseaux marins

Pour le 1er juin 2008 au plus tard, les États membres collectent et fournissent à la Commission toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accidentelles effectuées par leurs navires de pêche, dans le cadre de la pêche des espèces couvertes par la convention OPASE.

Article 65

Mesures d'atténuation

1.   Tous les navires communautaires pêchant au sud du parallèle de la latitude 30o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)]:

a)

les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement figurant à l'annexe XII, partie II;

b)

les poteaux tori sont déployés avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud du parallèle de la latitude 30o S;

c)

si possible, les navires sont encouragés à utiliser un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux;

d)

tous les navires transportent des lignes de banderoles (tori lines) de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

2.   Les palangres ne sont déployées que la nuit (c'est-à-dire lors des périodes d'obscurité comprises entre deux crépuscules nautiques (44). Pendant la pêche nocturne à la palangre, seuls les feux du navire nécessaires à la sécurité sont allumés.

3.   Le déversement de déchets de poisson est interdit lorsque l'engin de pêche est lancé ou déployé. Le déversement de déchets de poisson pendant la pose de l'engin doit être évité. Un tel déversement a lieu, dans la mesure du possible, du côté du navire opposé à celui où l'engin est déployé. En ce qui concerne les navires ou pêcheries pour lesquels la conservation des déchets de poisson à bord du navire n'est pas obligatoire, un système est mis en œuvre pour enlever les hameçons des déchets et têtes de poisson avant le rejet. Les filets sont nettoyés avant le lancement pour que les éléments susceptibles d'attirer des oiseaux marins en soient retirés.

4.   Les navires de pêche communautaires adoptent les procédures de lancement et de pose qui minimisent la durée pendant laquelle le filet se trouve à la surface avec les mailles relâchées. Dans la mesure du possible, l'entretien du filet n'est pas effectué lorsque ce dernier se trouve dans l'eau.

5.   Les navires de pêche communautaires sont encouragés à mettre au point des configurations d'engins de nature à minimiser la possibilité que les oiseaux entrent en contact avec la partie du filet à laquelle ils sont le plus vulnérables. Il peut s'agir d'une augmentation du lestage ou d'une diminution de la flottabilité du filet de sorte qu'il descende plus rapidement, ou du placement de banderoles colorées ou d'autres dispositifs à certains endroits du filet où la dimension du maillage engendre un risque particulier pour les oiseaux.

6.   Les navires de pêche communautaires qui, en raison de leur configuration, ne disposent pas à bord d'installations de traitement adéquates ou de capacités de stockage des déchets de poisson appropriées ou ne peuvent rejeter ces déchets du côté du navire opposé à celui où l'engin est déployé ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de la convention OPASE.

7.   Tout est mis en œuvre pour que les oiseaux capturés vivants au cours des opérations de pêche soient relâchés vivants et que, dans toute la mesure du possible, les hameçons soient retirés sans mettre en danger la vie des oiseaux concernés.

SECTION 5

Contrôles

Article 66

Dispositions particulières en ce qui concerne la légine australe (Dissostichus eleginoides)

1.   Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 57 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de légine australe capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

2.   Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2008 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.

Article 67

Dispositions particulières en ce qui concerne les gérions ouest-africains (Chaceon spp.)

1.   Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 57 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de gérions ouest-africains capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

2.   Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2008 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.

Article 68

Communication des mouvements et des captures des navires

1.   Les navires de pêche et les navires de recherche halieutique autorisés à pêcher dans la zone de la convention OPASE et pratiquant des activités de pêche envoient des déclarations d'entrée, de capture et de sortie aux autorités de l'État membre du pavillon, par VMS ou par d'autres moyens appropriés, et, si l'État membre du pavillon l'exige, au secrétaire exécutif de l'OPASE.

2.   La déclaration d'entrée est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque entrée dans la zone de la convention OPASE et comporte la mention de la date d'entrée, de l'heure, de la position géographique du navire et de la quantité de poissons à bord par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif.

3.   La déclaration de capture est établie par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif, au terme de chaque mois civil.

4.   La déclaration de sortie est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque sortie de la zone de la convention OPASE. Elle comporte la mention de la date de sortie, de l'heure, de la position géographique du navire, du nombre de jours de pêche et des captures effectuées, par espèce (code alpha-3 de la FAO) et en kilogrammes de poids vif, dans la zone de la convention OPASE depuis le début des opérations de pêche dans celle-ci ou depuis la dernière déclaration de capture.

Article 69

Observations scientifiques et collecte d'informations à l'appui de l'évaluation des stocks

1.   Chaque État membre veille à ce que tous ses navires de pêche opérant dans la zone de la convention OPASE et visant des espèces couvertes par la convention OPASE accueillent à leur bord des observateurs scientifiques qualifiés.

2.   Chaque État membre exige la présentation des informations collectées par les observateurs pour tous les navires battant leur pavillon, dans les 30 jours suivant le départ de la zone de la convention OPASE. Les données sont soumises dans le format spécifié par le Comité scientifique de l'OPASE. L'État membre transmet à la Commission, dès que possible, une copie de ces informations, en tenant compte de la nécessité de préserver la confidentialité des données non agrégées. L'État membre peut également fournir une copie des informations au secrétaire exécutif de l'OPASE.

3.   Les informations visées au présent article sont, dans la mesure la plus large possible, collectées et vérifiées par des observateurs désignés, pour le 30 juin 2008.

Article 70

Observations des navires de parties non contractantes

1.   Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre communiquent à l'État membre de leur pavillon les informations relatives à toute activité de pêche exercée par les navires battant pavillon d'une partie non contractante dans la zone de la convention OPASE. Ces informations comportent notamment les éléments suivants:

a)

le nom du navire;

b)

le numéro d'immatriculation du navire;

c)

l'État du pavillon du navire;

d)

toute autre information appropriée concernant le navire observé.

2.   Chaque État membre soumet à la Commission les informations visées au paragraphe 1 aussi vite que possible. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de l'OPASE pour information.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE CTOI

Article 71

Réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins

1.   Les États membres collectent et fournissent à la CTOI, avec copie à la Commission, toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accidentelles effectuées par leurs navires de pêche.

2.   Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accidentelles d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêches et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces.

3.   Tous les navires communautaires pêchant au sud de 30o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)] selon les modalités techniques suivantes:

a)

les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement adoptées par la CTOI;

b)

les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud de 30o S;

c)

si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux;

d)

tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

4.   Lorsqu'ils ciblent l'espadon, les palangriers de surface communautaires utilisant le «système de palangre américain» et équipés d'un dispositif de lancement de ligne sont exemptés des obligations définies au paragraphe 3.

Article 72

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant le thon tropical

1.   Les États membres limitent aux niveaux de l'effort de 2006, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres qui pêchent le thon tropical dans la zone CTOI. Ils limitent également aux mêmes niveaux, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout inférieure à 24 mètres qui pêchent le thon tropical dans les eaux de la zone CTOI situées au-delà de leur zone économique exclusive. La limitation du nombre de navires est fonction du tonnage total correspondant exprimé en tjb (tonneaux de jauge brute) ou en GT (jauge brute). Lorsque des navires sont remplacés, le tonnage total n'est pas dépassé.

2.   Les navires qui faisaient l'objet d'un processus administratif ou dont la construction était en cours ou déjà autorisée en 2006 et qui sont autorisés à intégrer la flotte sont exemptés des dispositions du paragraphe 1.

3.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er janvier 2008, le nombre et le tonnage de leurs navires ayant pêché le thon tropical dans la zone en 2006. À cette fin, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone CTOI en 2006 à l'aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.

4.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche sur les stocks concernés.

5.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.

Article 73

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant l'espadon et le germon

1.   Les États membres limitent aux niveaux de l'effort de 2007, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres qui pêchent l'espadon et le germon dans la zone CTOI. Ils limitent également aux mêmes niveaux, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout inférieure à 24 mètres qui pêchent l'espadon et le germon dans les eaux de la zone CTOI situées au-delà de leur zone économique exclusive. La limitation du nombre de navires est fonction du tonnage total correspondant exprimé en tjb (tonneaux de jauge brute) ou en GT (jauge brute). Lorsque des navires sont remplacés, le tonnage total n'est pas dépassé.

2.   Les navires qui faisaient l'objet d'un processus administratif ou dont la construction était en cours ou déjà autorisée en 2007 et qui sont autorisés à intégrer la flotte sont exemptés du paragraphe 1.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er janvier 2008, le nombre et le tonnage de leurs navires ayant pêché l'espadon et le germon dans la zone en 2007. À cette fin, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone CTOI en 2007 à l'aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.

4.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche sur les stocks concernés.

5.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE ORGPPS

Article 74

Pêcheries pélagiques — limitation de la capacité

1.   Les États membres limitent le niveau total de jauge brute (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2008 aux niveaux totaux de GT enregistrés en 2007 dans la zone ORGPPS, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources halieutiques pélagiques dans le Pacifique Sud.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 janvier 2008, le niveau total de jauge brute enregistré dans la zone en 2007 pour les navires battant leur pavillon et ayant pêché de manière active en 2007. À cette occasion, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone ORGPPS en 2007 à l'aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.

3.   Les États membres ayant exploité les pêcheries pélagiques du Pacifique Sud par le passé, mais n'ayant pas pratiqué ces activités de pêche en 2007, peuvent pêcher dans la zone ORGPPS en 2008, à condition d'appliquer une limitation volontaire de l'effort de pêche. Ces États membres communiquent rapidement à la Commission le nom et les caractéristiques, y compris la jauge brute, de leurs navires pratiquant la pêche dans la zone ORGPPS.

4.   Les États membres soumettent au Comité scientifique provisoire de l'ORGPPS toute évaluation ou recherche portant sur les stocks pélagiques situés dans la zone ORGPPS et encouragent la participation active de leurs experts scientifiques aux travaux de l'organisation en matière d'espèces pélagiques.

5.   Les États membres assurent autant que faire se peut une présence appropriée d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon, aux fins de l'observation des pêcheries pélagiques du Pacifique Sud et de la collecte des informations scientifiques pertinentes.

Article 75

Pêcheries de fond

1.   Les États membres limitent les captures et l'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en termes de nombre de navires et d'autres paramètres reflétant le niveau des captures, l'effort de pêche et la capacité de pêche.

2.   Les États membres n'étendent pas les activités de pêche de fond aux régions de la zone ORGPPS dans lesquelles ce type de pêche n'est pas pratiqué actuellement.

3.   Les navires communautaires cessent leurs activités de pêche de fond dans un rayon de cinq milles nautiques autour de tout site de la zone ORGPPS dans lequel, au cours des opérations de pêche, des preuves de la présence d'écosystèmes marins sensibles ont été constatées. Les navires communautaires notifient cette présence, y compris la localisation et le type d'écosystème en question, aux autorités de leur État du pavillon, à la Commission et au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, afin que des mesures appropriées puissent être adoptées en ce qui concerne le site considéré.

4.   Les États membres désignent des observateurs pour chaque navire battant leur pavillon et pratiquant ou envisageant de pratiquer des activités de pêche au chalut de fond dans la zone ORGPPS. Ils veillent également à la présence suffisante d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon et pratiquant d'autres types de pêche de fond dans la zone ORGPPS.

Article 76

Collecte et partage des données

Les États membres collectent, vérifient et fournissent des données conformément aux procédures définies dans les normes de l'ORGPPS relatives à la collecte, à la communication, à la vérification et à l'échange de données.

CHAPITRE XIII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE WCPFC

Article 77

Limitations de l'effort de pêche

Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie et le germon du Pacifique Sud dans la zone WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.

Article 78

Plans de gestion en ce qui concerne l'utilisation de dispositifs de concentration du poisson

1.   Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone WCPFC élaborent des plans de gestion pour l'utilisation de DCP ancrés ou dérivants. Ces plans contiennent des mesures destinées à limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.

2.   Les plans de gestion visés au paragraphe 1 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2008. La Commission rassemble ces plans de gestion en un plan de gestion communautaire qu'elle présente au secrétariat de la WCPFC le 31 décembre 2008 au plus tard.

Article 79

Nombre maximal de navires pêchant l'espadon

Le nombre maximal de navires communautaires pêchant l'espadon dans le secteur de la zone WCPFC situé au sud de 20o S n'excède pas 14. La participation de la Communauté ne concerne que les navires battant pavillon de l'Espagne.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE CICTA

Article 80

Réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins

1.   Les États membres collectent toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les captures accidentelles effectuées par leurs navires de pêche, et transmettent ces informations au secrétariat de la CICTA et à la Commission.

2.   Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accidentelles d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêches et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces.

3.   Tous les navires communautaires pêchant au sud de 20o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)] selon les modalités techniques suivantes:

a)

les poteaux tori sont conformes aux prescriptions établies pour leur conception et aux lignes directrices concernant leur déploiement adoptées par la CICTA;

b)

les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant les palangres pénétrant dans l'eau à tout moment au sud de 20o S;

c)

si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux;

d)

tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les palangriers communautaires ciblant l'espadon peuvent utiliser des palangres en monofilament, à condition que ces navires:

a)

posent leurs palangres entre l'aurore et le crépuscule nautiques tels que fixés par l'almanach des aurores et des crépuscules nautiques pour la position géographique où la pêche est effectuée;

b)

utilisent des émerillons d'au moins 60 grammes placés à 3 mètres au plus des hameçons en vue de parvenir à des vitesses d'immersion optimales.

Article 81

Institution de zones fermées/d'une période de fermeture pour les pêcheries d'espadon dans la Méditerranée

En vue de la protection de l'espadon, et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries d'espadon sont fermées dans la Méditerranée, du 15 octobre 2008 au 15 novembre 2008.

Article 82

Requins

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour réduire la mortalité par pêche dans le cadre des activités de pêche ciblant la lamie à nez pointu de l'Atlantique Nord.

CHAPITRE XV

PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE

Article 83

Atlantique Nord

Les navires exerçant des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique Nord sont soumis aux mesures figurant à l'annexe XIII.

CHAPITRE XVI

DISPOSITIONS FINALES

Article 84

Transmission des données

Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Article 85

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Lorsque les TAC de la zone de la CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2008, l'article 41 s'applique avec effet à la date de début des périodes d'application des TAC considérées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 70 du 9.3.2004, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 441/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 28).

(4)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.

(6)  JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.

(7)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

(8)  JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.

(9)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(10)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

(11)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(12)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

(13)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(14)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2943/95 (JO L 308 du 21.12.1995, p. 15).

(15)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(16)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2187/2005 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

(17)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1).

(18)  JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

(19)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(20)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1099/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 11).

(21)  JO L 340 du 23.12.2005, p. 3.

(22)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 754/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 26).

(23)  JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(24)  JO L 123 du 12.5.2007, p. 3.

(25)  JO L 318 du 5.12.2007, p. 1.

(26)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

(27)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

(28)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 1.

(29)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).

(30)  JO L 190 du 4.7.1998, p. 34.

(31)  JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(32)  JO L 227 du 12.8.1981, p. 21.

(33)  JO L 186 du 28.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(34)  JO L 234 du 31.8.2002, p. 39.

(35)  JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.

(36)  JO L 224 du 16.8.2006, p. 22.

(37)  JO L 236 du 5.10.1995, p. 24.

(38)  JO L 196 du 18.7.2006, p. 14.

(39)  JO L 32 du 4.2.2005, p. 1.

(40)  JO L 22 du 25.1.2003, p. 5.

(41)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 809/2007 (JO L 182 du 12.7.2007, p. 1).

(42)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1799/2006 (JO L 341 du 7.12.2006, p. 26).

(43)  JO L 121 du 12.5.1994, p. 3.

(44)  Les heures exactes des crépuscules nautiques pour la latitude, l'heure locale et la date considérées figurent dans les tableaux de l'almanach nautique. Toutes ces heures, que ce soit pour les opérations des navires ou les communications des observateurs, sont indiquées en temps GMT.


ANNEXE I

LIMITATIONS DE CAPTURE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Toutes les limitations de capture fixées à la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles établies au règlement (CEE) no 2847/93, notamment en ses articles 14 et 15.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Ammodytidae

SAN

Lançon

Anarhichas lupus

CAT

Loup atlantique

Aphanopus carbo

BSF

Sabre noir

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Boreogadus saida

POC

Morue polaire

Brosme brosme

USK

Brosme

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale chagrin de l'Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Requin portugais

Cetorhinus maximus

BSK

Requin pèlerin

Chaenocephalus aceratus

SSI

Grande-gueule antarctique

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces antarctique

Channichthys rhinoceratus

LIC

Grande-gueule à long nez

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine antarctique

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Etmopterus spinax

ETX

Sagre commun

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Germo alalunga

ALB

Thon albacore

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie grise

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Bocasse bossue

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète orange

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Lamie

Lampanyctus achirus

LAC

Poisson-lanterne

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Bocasse grise

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Limanda limanda

DAB

Limande

Lophiidae

ANF

Baudroie

Macrourus berglax

RHG

Grenadier à tête rude

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Martialia hyadesi

SQS

Encornet

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole

Molva dypterigia

BLI

Lingue bleue

Molva macrophthalmus

SLI

Lingue espagnole

Molva molva

LIN

Lingue

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Notothenia rossii

NOR

Bocasse marbrée

Pagellus bogaraveo

SBR

Dorade rose

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes

Penaeus spp.

PEN

Crevettes «Penaeus»

Phycis spp.

FOX

Mostelles

Platichthys flesus

FLX

Flet

Pleuronectes platessa

PLE

Plie

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Psetta maxima

TUR

Turbot

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Poisson-glace de Géorgie

Rajidae

SRX-RAJ

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir

Salmo salar

SAL

Saumon atlantique

Scomber scombrus

MAC

Maquereau

Scopthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOX

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun/chien de mer

Tetrapturus alba

WHM

Makaire blanc

Thunnus alalunga

ALB

Albacore

Thunnus albacares

YFT

Thon à nageoires jaunes

Thunnus obesus

BET

Thon à gros œil

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarki

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:

Aiguillat commun/chien de mer

DGS

Squalus acanthias

Albacore

ALB

Thunnus alalunga

Anchois

ANE

Engraulis encrasicolus

Barbue

BLL

Scopthalmus rhombus

Baudroie

ANF

Lophiidae

Béryx

ALF

Beryx spp.

Bocasse bossue

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Bocasse grise

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Bocasse marbrée

NOR

Notothenia rossii

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Crabes

PAI

Paralomis spp.

Crabes des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevettes «Penaeus»

PEN

Penaeus spp.

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flet

FLX

Platichthys flesus

Flétan de l'Atlantique

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Flétan noir

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grande-gueule à long nez

LIC

Channichthys rhinoceratus

Grande-gueule antarctique

SSI

Chaenocephalus aceratus

Grenadier à tête rude

RHG

Macrourus berglax

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Hareng

HER

Clupea harengus

Hoplostète orange

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lamie

POR

Lamna nasus

Lançon

SAN

Ammodytidae

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine antarctique

TOP

Dissostichus eleginoides

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande

DAB

Limanda limanda

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande-sole

LEM

Microstomus kitt

Lingue

LIN

Molva molva

Lingue bleue

BLI

Molva dypterigia

Lingue espagnole

SLI

Molva macrophthalmus

Loup atlantique

CAT

Anarhichas lupus

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus alba

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Maquereau

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Morue polaire

POC

Boreogadus saida

Mostelles

FOX

Phycis spp.

Plie

PLE

Pleuronectes platessa

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie grise

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Poisson des glaces antarctique

ANI

Champsocephalus gunnari

Poisson-glace de Géorgie

SGI

Pseudochaenichthus georgianus

Poisson-lanterne

LAC

Lampanyctus achirus

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raies

SRX-RAJ

Rajidae

Requin pèlerin

BSK

Cetorhinus maximus

Requin portugais

CYO

Centroscymnus coelolepis

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Saumon atlantique

SAL

Salmo salar

Sébastes

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles

SOX

Solea spp.

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarki

Thon à gros œil

BET

Thunnus obesus

Thon à nageoires jaunes

YFT

Thunnus albacares

Thon albacore

ALB

Germo alalunga

Thon rouge

BFT

Thunnus thynnus

Turbot

TUR

Psetta maxima

ANNEXE IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux communautaires de la COPACE et eaux bordant la Guyane française

Espèce

:

Lançon

Ammodytidae

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

SAN/04-N.

Danemark

19 000

 

Royaume-Uni

1 000

 

CE

20 000

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lançon

Ammodytidae

Zone

:

III a; eaux communautaires des zones II a et IV (1)

SAN/2A3A4.

Danemark

Non fixé

 

Royaume-Uni

Non fixé

 

Tous États membres

Non fixé (2)

 

CE

Non fixé

 

Norvège

20 000 (3)

 

TAC

Non fixé

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

ARU/1/2.

Allemagne

31

 

France

10

 

Pays-Bas

25

 

Royaume-Uni

50

 

CE

116

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux communautaires des zones III et IV

ARU/3/4.

Danemark

1 180

 

Allemagne

12

 

France

8

 

Irlande

8

 

Pays-Bas

55

 

Suède

46

 

Royaume-Uni

21

 

CE

1 331

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI et VII

ARU/567.

Allemagne

405

 

France

9

 

Irlande

378

 

Pays-Bas

4 225

 

Royaume-Uni

297

 

CE

5 311

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII

USK/2A47-C

CE

Sans objet

 

Norvège

3 350 (4)  (5)

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II et XIV

USK/1214EI

Allemagne

7 (6)

 

France

7 (6)

 

Royaume-Uni

7 (6)

 

Autres

3 (6)

 

CE

23 (6)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux communautaires de la zone III

USK/3EI.

Danemark

14

 

Suède

7

 

Allemagne

7

 

CE

28

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux communautaires de la zone IV

USK/4EI.

Danemark

62

 

Allemagne

19

 

France

44

 

Suède

6

 

Royaume-Uni

94

 

Autres

6 (7)

 

CE

231

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI et VII

USK/567EI.

Allemagne

6

 

Espagne

21

 

France

254

 

Irlande

25

 

Royaume-Uni

123

 

Autres

6 (8)

 

CE

435

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

USK/4AB-N.

Belgique

0

 

Danemark

165

 

Allemagne

1

 

France

0

 

Pays-Bas

0

 

Royaume-Uni

4

 

CE

170

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng (9)

Clupea harengus

Zone

:

III a

HER/03A.

Danemark

21 474

 

Allemagne

344

 

Suède

22 463

 

CE

44 281

 

Îles Féroé

500 (10)

 

TAC

51 673

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng (11)

Clupea harengus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53o 30' N

HER/04A., HER/04B.

Danemark

27 886

 

Allemagne

17 536

 

France

11 965

 

Pays-Bas

26 751

 

Suède

2 047

 

Royaume-Uni

30 025

 

CE

116 210

 

Norvège

50 000 (12)

 

TAC

201 227

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes au sud

de 62o N (HER/*04N-)

CE

50 000


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

HER/04-N.

Suède

846 (13)

 

CE

846

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng (14)

Clupea harengus

Zone

:

Prises accessoires dans la zone III a

HER/03A-BC

Danemark

9 805

 

Allemagne

87

 

Suède

1 578

 

CE

11 470

 

TAC

11 470

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng (15)

Clupea harengus

Zone

:

Prises accessoires dans les zones IV et VII d et dans les eaux communautaires de la zone II a

HER/2A47DX

Belgique

93

 

Danemark

18 004

 

Allemagne

93

 

France

93

 

Pays-Bas

93

 

Suède

88

 

Royaume-Uni

342

 

CE

18 806

 

TAC

18 806

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng (16)

Clupea harengus

Zone

:

VII d; IV c (17)

HER/4CXB7D

Belgique

7 100 (18)

 

Danemark

397 (18)

 

Allemagne

250 (18)

 

France

6 488 (18)

 

Pays-Bas

10 157 (18)

 

Royaume-Uni

2 269 (18)

 

CE

26 661

 

TAC

201 227

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (19)

HER/5B6ANB.

Allemagne

2 967

 

France

561

 

Irlande

4 009

 

Pays-Bas

2 967

 

Royaume-Uni

16 036

 

CE

26 540

 

Îles Féroé

660 (20)

 

TAC

27 200

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VIIbc; VI a S (21)

HER/6AS7BC

Irlande

10 584

 

Pays-Bas

1 058

 

CE

11 642

 

TAC

11 642

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VI Clyde (22)

HER/06ACL.

Royaume-Uni

800

 

CE

800

 

TAC

800

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VII a (23)

HER/07A/MM

Irlande

1 250

 

Royaume-Uni

3 550

 

CE

4 800

 

TAC

4 800

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VII e et VII f

HER/7EF.

France

500

 

Royaume-Uni

500

 

CE

1 000

 

TAC

1 000

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VII g (24), VII h (24), VII j (24) et VII k (24)

HER/7G-K.

Allemagne

88

 

France

487

 

Irlande

6 818

 

Pays-Bas

487

 

Royaume-Uni

10

 

CE

7 890

 

TAC

7 890

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Anchois

Engraulis encrasicolus

Zone

:

VIII

ANE/08.

Espagne

0

 

France

0

 

CE

0

 

TAC

0

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Anchois

Engraulis encrasicolus

Zone

:

IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

ANE/9/3411

Espagne

3 826

 

Portugal

4 174

 

CE

8 000

 

TAC

8 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Skagerrak (25)

COD/03AN.

Belgique

8

 

Danemark

2 532

 

Allemagne

64

 

Pays-Bas

16

 

Suède

443

 

CE

3 063

 

TAC

3 165

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Kattegat (26)

COD/03AS.

Danemark

415

 

Allemagne

9

 

Suède

249

 

CE

673

 

TAC

673

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

IV; eaux communautaires de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

COD/2A3AX4

Belgique

654

 

Danemark

3 761

 

Allemagne

2 384

 

France

809

 

Pays-Bas

2 125

 

Suède

25

 

Royaume-Uni

8 628

 

CE

18 386

 

Norvège

3 766 (27)

 

TAC

22 152

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

CE

15 980


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

COD/04-N.

Suède

382

 

CE

382

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV

COD/561214

Belgique

1

 

Allemagne

6

 

France

64

 

Irlande

90

 

Royaume-Uni

241

 

CE

402

 

TAC

402

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

VI a; eaux communautaires de la zone V b

(COD/*5BC6A)

Belgique

1

Allemagne

6

France

64

Irlande

90

Royaume-Uni

241

CE

402


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII a

COD/07A.

Belgique

16

 

France

44

 

Irlande

790

 

Pays-Bas

4

 

Royaume-Uni

345

 

CE

1 199

 

TAC

1 199

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII b à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

COD/7X7A34

Belgique

177

 

France

3 033

 

Irlande

753

 

Pays-Bas

25

 

Royaume-Uni

328

 

CE

4 316

 

TAC

4 316 (28)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lamie

Lamna nasus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIV

POR/1-14CI

Danemark

30

 

France

332

 

Allemagne

6

 

Irlande

8

 

Portugal

26

 

Espagne

175

 

Suède

1

 

Royaume-Uni

3

 

CE

581

 

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

LEZ/2AC4-C

Belgique

5

 

Danemark

4

 

Allemagne

4

 

France

26

 

Pays-Bas

21

 

Royaume-Uni

1 537

 

CE

1 597

 

TAC

1 597

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

LEZ/561214

Espagne

295

 

France

1 148

 

Irlande

336

 

Royaume-Uni

813

 

CE

2 592

 

TAC

2 592

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VII

LEZ/07.

Belgique

494

 

Espagne

5 490

 

France

6 663

 

Irlande

3 029

 

Royaume-Uni

2 624

 

CE

18 300

 

TAC

18 300

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

LEZ/8ABDE.

Espagne

1 176

 

France

949

 

CE

2 125

 

TAC

2 125

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 31.1.1

LEZ/8C3411

Espagne

1 320

 

France

66

 

Portugal

44

 

CE

1 430

 

TAC

1 430

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Limande et flet

Limanda limanda et Platichthys flesus

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

D/F/2AC4-C

Belgique

513

 

Danemark

1 927

 

Allemagne

2 890

 

France

200

 

Pays-Bas

11 654

 

Suède

6

 

Royaume-Uni

1 620

 

CE

18 810

 

TAC

18 810

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

ANF/2AC4-C

Belgique

401

 

Danemark

884

 

Allemagne

432

 

France

82

 

Pays-Bas

303

 

Suède

10

 

Royaume-Uni

9 233

 

CE

11 345

 

TAC

11 345

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

ANF/4AB-N.

Belgique

48

 

Danemark

1 236

 

Allemagne

19

 

Pays-Bas

18

 

Royaume-Uni

289

 

CE

1 610

 

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

ANF/561214

Belgique

185

 

Allemagne

212

 

Espagne

198

 

France

2 280

 

Irlande

516

 

Pays-Bas

178

 

Royaume-Uni

1 586

 

CE

5 155

 

TAC

5 155

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VII

ANF/07.

Belgique

2 595 (29)

 

Allemagne

289 (29)

 

Espagne

1 031 (29)

 

France

16 651 (29)

 

Irlande

2 128 (29)

 

Pays-Bas

336 (29)

 

Royaume-Uni

5 050 (29)

 

CE

28 080 (29)

 

TAC

28 080 (29)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

ANF/8ABDE.

Espagne

1 206

 

France

6 714

 

CE

7 920

 

TAC

7 920

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

ANF/8C3411

Espagne

1 629

 

France

2

 

Portugal

324

 

CE

1 955

 

TAC

1 955

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

III a, eaux communautaires des zones III b, III c et III d

HAD/3A/BCD

Belgique

12

 

Danemark

2 080

 

Allemagne

132

 

Pays-Bas

2

 

Suède

246

 

CE

2 472 (30)

 

TAC

2 856

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

IV; eaux communautaires de la zone II a

HAD/2AC4.

Belgique

279

 

Danemark

1 920

 

Allemagne

1 222

 

France

2 130

 

Pays-Bas

210

 

Suède

193

 

Royaume-Uni

31 672

 

CE

37 626 (31)

 

Norvège

8 082

 

TAC

46 444

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(HAD/*04N-)

CE

28 535


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

HAD/04-N.

Suède

707

 

CE

707

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones CIEM VI b, XII et XIV

HAD/6B1214

Belgique

16

 

Allemagne

19

 

France

763

 

Irlande

544

 

Royaume-Uni

5 574

 

CE

6 916

 

TAC

6 916

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux communautaires des zones V b et VI a

HAD/5BC6A.

Belgique

7

 

Allemagne

9

 

France

366

 

Irlande

995

 

Royaume-Uni

4 743

 

CE

6 120

 

TAC

6 120

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

VII, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

HAD/7/3411

Belgique

129

 

France

7 719

 

Irlande

2 573

 

Royaume-Uni

1 158

 

CE

11 579

 

TAC

11 579

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans la zone:

 

VII a

(HAD/*07A)

Belgique

20

France

90

Irlande

536

Royaume-Uni

592

CE

1 238

Lorsqu'ils rendent compte à la Commission de l'utilisation de leurs quotas, les États membres précisent les quantités pêchées dans la zone CIEM VII a. Les débarquements d'églefin capturé dans la zone CIEM VIL a sont interdits lorsque le total de ces débarquements dépasse 1 238 tonnes.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

III a

WHG/03A.

Danemark

232 (32)

 

Pays-Bas

1 (32)

 

Suède

25 (32)

 

CE

258 (32)

 

TAC

1 050

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IV; eaux communautaires de la zone II a

WHG/2AC4.

Belgique

367

 

Danemark

1 588

 

Allemagne

413

 

France

2 387

 

Pays-Bas

918

 

Suède

3

 

Royaume-Uni

9 336

 

CE

15 012 (33)

 

Norvège

1 785 (34)

 

TAC

17 850

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

CE

10 884


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

WHG/561214

Allemagne

5

 

France

93

 

Irlande

229

 

Royaume-Uni

438

 

CE

765

 

TAC

765

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VII a

WHG/07A.

Belgique

1

 

France

10

 

Irlande

160

 

Pays-Bas

0

 

Royaume-Uni

107

 

CE

278

 

TAC

278

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k

WHG/7X7A.

Belgique

195

 

France

11 964

 

Irlande

5 544

 

Pays-Bas

97

 

Royaume-Uni

2 140

 

CE

19 940

 

TAC

19 940

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VIII

WHG/08.

Espagne

1 440

 

France

2 160

 

CE

3 600

 

TAC

3 600

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 31.1.1

WHG/9/3411

Portugal

653

 

CE

653

 

TAC

653

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

W/P/04-N.

Suède

190

 

CE

190

 

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

HKE/3A/BCD

Danemark

1 499

 

Suède

128

 

CE

1 627

 

TAC

1 627 (35)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

HKE/2AC4-C

Belgique

27

 

Danemark

1 096

 

Allemagne

126

 

France

243

 

Pays-Bas

63

 

Royaume-Uni

341

 

CE

1 896

 

TAC

1 896 (36)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

HKE/571214

Belgique

278 (37)

 

Espagne

8 926

 

France

13 785 (37)

 

Irlande

1 670

 

Pays-Bas

180 (37)

 

Royaume-Uni

5 442 (37)

 

CE

30 281

 

TAC

30 281 (38)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/*8ABDE)

Belgique

36

Espagne

1 440

France

1 440

Irlande

180

Pays-Bas

18

Royaume-Uni

810

CE

3 924


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

HKE/8ABDE.

Belgique

9 (39)

 

Espagne

6 214

 

France

13 955

 

Pays-Bas

18 (39)

 

CE

20 196

 

TAC

20 196 (40)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/*57-14)

Belgique

2

Espagne

1 800

France

3 240

Pays-Bas

5

CE

5 047


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

HKE/8C3411

Espagne

4 510

 

France

433

 

Portugal

2 104

 

CE

7 047

 

TAC

7 047

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

WHB/4AB-N.

Danemark

7 600

 

Royaume-Uni

400

 

CE

8 000

 

TAC

1 266 282

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

WHB/1X14

Danemark

26 789 (41)  (42)

 

Allemagne

10 416 (41)  (42)

 

Espagne

22 711 (41)  (42)

 

France

18 643 (41)  (42)

 

Irlande

20 745 (41)  (42)

 

Pays-Bas

32 666 (41)  (42)

 

Portugal

2 110 (41)  (42)

 

Suède

6 627 (41)  (42)

 

Royaume-Uni

34 759 (41)  (42)

 

CE

175 466 (41)  (42)

 

Norvège

108 000 (43)  (44)

 

Îles Féroé

29 580 (45)  (46)

 

TAC

1 266 282

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

WHB/8C3411

Espagne

25 686 (47)

 

Portugal

6 421 (47)

 

CE

32 107 (47)

 

TAC

1 266 282

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux communautaires des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56o 30' N) et VII (à l'ouest de 12o O)

WHB/24A567

Norvège

193 670 (48)  (49)

 

Îles Féroé

31 000 (50)  (51)

 

TAC

1 266 282

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Limande sole et plie grise

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

L/W/2AC4-C

Belgique

368

 

Danemark

1 013

 

Allemagne

130

 

France

277

 

Pays-Bas

843

 

Suède

11

 

Royaume-Uni

4 151

 

CE

6 793

 

TAC

6 793

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterigia

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII

BLI/2A47-C

CE

Sans objet (52)

 

Norvège

150

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterigia

Zone

:

Eaux communautaires des zones VI a (au nord de 56o 30' N) et VI b

BLI/6AN6B.

Îles Féroé

200 (53)

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

LIN/1/2.

Danemark

10

 

Allemagne

10

 

France

10

 

Royaume-Uni

10

 

Autres (54)

5

 

CE

45

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

LIN/03.

Belgique

7 (55)

 

Danemark

57

 

Allemagne

7 (55)

 

Suède

22

 

Royaume-Uni

7 (55)

 

CE

100

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux communautaires de la zone IV

LIN/04.

Belgique

18

 

Danemark

286

 

Allemagne

177

 

France

159

 

Pays-Bas

6

 

Suède

12

 

Royaume-Uni

2 196

 

CE

2 856

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V

LIN/05.

Belgique

9

 

Danemark

6

 

Allemagne

6

 

France

6

 

Royaume-Uni

6

 

CE

34

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

LIN/6X14.

Belgique

40

 

Danemark

7

 

Allemagne

147

 

Espagne

2 969

 

France

3 166

 

Irlande

793

 

Portugal

7

 

Royaume-Uni

3 645

 

CE

10 776

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII

LIN/2A47-C

CE

Sans objet

 

Norvège

5 638 (56)  (57)

 

Îles Féroé

250 (58)  (59)

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

LIN/4AB-N.

Belgique

6

 

Danemark

747

 

Allemagne

21

 

France

8

 

Pays-Bas

1

 

Royaume-Uni

67

 

CE

850

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

NEP/3A/BCD

Danemark

3 800

 

Allemagne

11 (60)

 

Suède

1 359

 

CE

5 170

 

TAC

5 170

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

NEP/2AC4-C

Belgique

1 368

 

Danemark

1 368

 

Allemagne

20

 

France

40

 

Pays-Bas

704

 

Royaume-Uni

22 644

 

CE

26 144

 

TAC

26 144

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

NEP/4AB-N.

Danemark

1 183

 

Allemagne

1

 

Royaume-Uni

66

 

CE

1 250

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b

NEP/5BC6.

Espagne

40

 

France

161

 

Irlande

269

 

Royaume-Uni

19 415

 

CE

19 885

 

TAC

19 885

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VII

NEP/07.

Espagne

1 509

 

France

6 116

 

Irlande

9 277

 

Royaume-Uni

8 251

 

CE

25 153

 

TAC

25 153

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

NEP/8ABDE.

Espagne

259

 

France

4 061

 

CE

4 320

 

TAC

4 320

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VIII c

NEP/08C.

Espagne

119

 

France

5

 

CE

124

 

TAC

124

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

NEP/9/3411

Espagne

104

 

Portugal

311

 

CE

415

 

TAC

415

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

III a

PRA/03A.

Danemark

4 033

 

Suède

2 172

 

CE

6 205

 

TAC

11 620

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

PRA/2AC4-C

Danemark

2 960

 

Pays-Bas

28

 

Suède

119

 

Royaume-Uni

877

 

CE

3 984

 

TAC

3 984

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

PRA/04-N.

Danemark

500

 

Suède

164 (61)

 

CE

664

 

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Crevettes «Penaeus»

Penaeus spp.

Zone

:

Eaux de la Guyane française (62)

PEN/FGU.

France

4 108 (63)

 

CE

4 108 (63)

 

TAC

4 108 (63)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

Skagerrak (64)

PLE/03AN.

Belgique

56

 

Danemark

7 280

 

Allemagne

37

 

Pays-Bas

1 400

 

Suède

390

 

CE

9 163

 

TAC

9 350

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

Kattegat (65)

PLE/03AS.

Danemark

2 081

 

Allemagne

23

 

Suède

234

 

CE

2 338

 

TAC

2 338

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

IV; eaux communautaires de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

PLE/2A3AX4

Belgique

2 946

 

Danemark

9 575

 

Allemagne

2 762

 

France

552

 

Pays-Bas

18 414

 

Royaume-Uni

13 626

 

CE

47 875

 

Norvège

1 105

 

TAC

49 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(PLE/*04N-)

CE

19 653


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

PLE/561214

France

22

 

Irlande

287

 

Royaume-Uni

477

 

CE

786

 

TAC

786

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII a

PLE/07A.

Belgique

47

 

France

21

 

Irlande

1 209

 

Pays-Bas

14

 

Royaume-Uni

558

 

CE

1 849

 

TAC

1 849

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII b et VII c

PLE/7BC.

France

22

 

Irlande

88

 

CE

110

 

TAC

110

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII d et VII e

PLE/7DE.

Belgique

826

 

France

2 755

 

Royaume-Uni

1 469

 

CE

5 050

 

TAC

5 050

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII f et VII g

PLE/7FG.

Belgique

77

 

France

139

 

Irlande

202

 

Royaume-Uni

73

 

CE

491

 

TAC

491

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII h, VII j et VII k

PLE/7HJK.

Belgique

19

 

France

38

 

Irlande

132

 

Pays-Bas

76

 

Royaume-Uni

38

 

CE

303

 

TAC

303

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VIII, IX and X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

PLE/8/3411

Espagne

75

 

France

298

 

Portugal

75

 

CE

448

 

TAC

448

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

POL/561214

Espagne

6

 

France

216

 

Irlande

63

 

Royaume-Uni

165

 

CE

450

 

TAC

450

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VII

POL/07.

Belgique

476

 

Espagne

29

 

France

10 959

 

Irlande

1 168

 

Royaume-Uni

2 668

 

CE

15 300

 

TAC

15 300

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

POL/8ABDE.

Espagne

286

 

France

1 394

 

CE

1 680

 

TAC

1 680

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VIII c

POL/08C.

Espagne

236

 

France

26

 

CE

262

 

TAC

262

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

POL/9/3411

Espagne

278

 

Portugal

10

 

CE

288

 

TAC

288

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d

POK/2A34.

Belgique

47

 

Danemark

5 636

 

Allemagne

14 231

 

France

33 491

 

Pays-Bas

142

 

Suède

774

 

Royaume-Uni

10 911

 

CE

65 232

 

Norvège

70 668 (66)

 

TAC

135 900

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV

POK/561214

Allemagne

906

 

France

9 003

 

Irlande

483

 

Royaume-Uni

3 708

 

CE

14 100

 

TAC

14 100

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

POK/04-N.

Suède

880

 

CE

880

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

VII, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

POK/7/3411

Belgique

10

 

France

2 132

 

Irlande

1 066

 

Royaume-Uni

582

 

CE

3 790

 

TAC

3 790

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

T/B/2AC4-C

Belgique

386

 

Danemark

825

 

Allemagne

211

 

France

99

 

Pays-Bas

2 923

 

Suède

6

 

Royaume-Uni

813

 

CE

5 263

 

TAC

5 263

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

SRX/2AC4-C

Belgique

277 (67)

 

Danemark

11 (67)

 

Allemagne

14 (67)

 

France

43 (67)

 

Pays-Bas

236 (67)

 

Royaume-Uni

1 062 (67)

 

CE

1 643 (67)

 

TAC

1 643

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales de la zone VI

GHL/2A-C46

Danemark

6

 

Allemagne

10

 

Estonie

6

 

Espagne

6

 

France

92

 

Irlande

6

 

Lituanie

6

 

Pologne

6

 

Royaume-Uni

359

 

CE

847 (68)

 

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d

MAC/2A34.

Belgique

157

 

Danemark

12 699

 

Allemagne

164

 

France

495

 

Pays-Bas

498

 

Suède

3 674 (69)  (70)

 

Royaume-Uni

462

 

CE

18 149 (69)

 

Norvège

9 300 (71)

 

TAC

385 366 (72)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

III a

MAC/*03A

III a et IV b et c

MAC/*3A4BC

IV b

MAC/*04B

IV c

MAC/*04C

VI; eaux internationales de la zone II a du 1er janvier au 31 mars 2008

MAC/*2A6

Danemark

 

4 130

 

 

4 020

France

 

490

 

 

 

Pays-Bas

 

490

 

 

 

Suède

 

 

390

10

 

Royaume-Uni

 

490

 

 

 

Norvège

3 000

 

 

 

 


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

MAC/2CX14-

Allemagne

14 893

 

Espagne

20

 

Estonie

124

 

France

9 930

 

Irlande

49 643

 

Lettonie

91

 

Lituanie

91

 

Pays-Bas

21 719

 

Pologne

1 049

 

Royaume-Uni

136 522

 

CE

234 082

 

Norvège

9 300 (73)

 

Îles Féroé

3 605 (74)

 

TAC

385 366 (75)

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous, au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

 

Eaux communautaires de la zone IV a

MAC/*04A-C

Allemagne

4 494

France

2 996

Irlande

14 981

Pays-Bas

6 554

Royaume-Uni

41 200

CE

70 225


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

MAC/8C3411

Espagne

22 256 (76)

 

France

148 (76)

 

Portugal

4 601 (76)

 

CE

27 005

 

TAC

27 005

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans la zone CIEM spécifiée aux quantités portées ci-dessous.

 

VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

1 869

France

12

Portugal

386


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

III a, eaux communautaires des zones III b, III c et III d

SOL/3A/BCD

Danemark

788

 

Allemagne

46 (77)

 

Pays-Bas

76 (77)

 

Suède

30

 

CE

940

 

TAC

940

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Eaux communautaires des zones II et IV

SOL/24.

Belgique

1 059

 

Danemark

484

 

Allemagne

847

 

France

212

 

Pays-Bas

9 563

 

Royaume-Uni

545

 

CE

12 710

 

Norvège

90 (78)

 

TAC

12 800

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

SOL/561214

Irlande

54

 

Royaume-Uni

14

 

CE

68

 

TAC

68

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII a

SOL/07A.

Belgique

326

 

France

4

 

Irlande

90

 

Pays-Bas

103

 

Royaume-Uni

146

 

CE

669

 

TAC

669

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII b et VII c

SOL/7BC.

France

10

 

Irlande

49

 

CE

59

 

TAC

59

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII d

SOL/07D.

Belgique

1 775

 

France

3 550

 

Royaume-Uni

1 268

 

CE

6 593

 

TAC

6 593

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII e

SOL/07E.

Belgique

27

 

France

288

 

Royaume-Uni

450

 

CE

765

 

TAC

765

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII f et VII g

SOL/7FG.

Belgique

603

 

France

60

 

Irlande

30

 

Royaume-Uni

271

 

CE

964

 

TAC

964

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII h, VII j et VII k

SOL/7HJK.

Belgique

54

 

France

108

 

Irlande

293

 

Pays-Bas

87

 

Royaume-Uni

108

 

CE

650

 

TAC

650

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VIII a et b

SOL/8AB.

Belgique

52

 

Espagne

9

 

France

3 823

 

Pays-Bas

286

 

CE

4 170

 

TAC

4 170

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Soles

Solea spp.

Zone

:

VIII c, VIII d, VIII e, IX, X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

SOX/8CDE34

Espagne

458

 

Portugal

758

 

CE

1 216

 

TAC

1 216

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

III a

SPR/03A.

Danemark

34 843

 

Allemagne

73

 

Suède

13 184

 

CE

48 100

 

TAC

52 000

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

SPR/2AC4-C

Belgique

2 018

 

Danemark

159 716

 

Allemagne

2 018

 

France

2 018

 

Pays-Bas

2 018

 

Suède

1 330 (79)

 

Royaume-Uni

6 659

 

CE

175 777

 

Norvège

10 063 (80)

 

Îles Féroé

9 160 (81)  (82)  (83)

 

TAC

195 000 (84)

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

VII d et VII e

SPR/7DE.

Belgique

31

 

Danemark

1 997

 

Allemagne

31

 

France

430

 

Pays-Bas

430

 

Royaume-Uni

3 226

 

CE

6 144

 

TAC

6 144

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

DGS/2AC4-C

Belgique

10 (85)

 

Danemark

57 (85)

 

Allemagne

10 (85)

 

France

18 (85)

 

Pays-Bas

15 (85)

 

Suède

1 (85)

 

Royaume-Uni

470 (85)

 

CE

581 (85)

 

Norvège

50 (86)

 

TAC

631

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

DGS/15X14

Belgique

145 (87)

 

Allemagne

31 (87)

 

Espagne

75 (87)

 

France

618 (87)

 

Irlande

390 (87)

 

Pays-Bas

2 (87)

 

Portugal

3 (87)

 

Royaume-Uni

739 (87)

 

CE

2004

 

TAC

2004

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a et IV

JAX/2AC4-C

Belgique

58

 

Danemark

25 208

 

Allemagne

1 901

 

France

40

 

Irlande

1 463

 

Pays-Bas

4 089

 

Suède

750

 

Royaume-Uni

3 721

 

CE

37 230

 

Norvège

1 600 (88)

 

Îles Féroé

479 (89)

 

TAC

39 309

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

VI, VII et VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

JAX/578/14

Danemark

15 236

 

Allemagne

12 178

 

Espagne

16 631

 

France

8 047

 

Irlande

39 646

 

Pays-Bas

58 102

 

Portugal

1 610

 

Royaume-Uni

16 470

 

CE

167 920

 

Îles Féroé

2 080 (90)

 

TAC

170 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

VIII c et IX

JAX/8C9.

Espagne

31 069 (91)

 

France

393 (91)

 

Portugal

26 288 (91)

 

CE

57 750

 

TAC

57 750

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

X; eaux communautaires de la zone COPACE (92)

JAX/X34PRT

Portugal

3 200 (93)

 

CE

3 200

 

TAC

3 200

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux communautaires de la zone COPACE (94)

JAX/341PRT

Portugal

1 280 (95)

 

CE

1 280

 

TAC

1 280

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux communautaires de la zone COPACE (96)

JAX/341SPN

Espagne

1 280

 

CE

1 280

 

TAC

1 280

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone

:

III a; eaux communautaires des zones II a et IV

NOP/2A3A4.

Danemark

36 466

 

Allemagne

7 (97)

 

Pays-Bas

27 (97)

 

CE

36 500

 

Norvège

1 000 (98)

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

NOP/4AB-N.

Danemark

4 750 (99)

 

Royaume-Uni

250 (99)

 

CE

5 000 (99)

 

TAC

Sans objet

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Poissons industriels

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

I/F/4AB-N.

Suède

800 (100)  (101)

 

CE

800

 

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Quota combiné

Zone

:

Eaux communautaires des zones V b, VI et VII

R/G/5B67-C

CE

Sans objet

 

Norvège

140 (102)

 

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

OTH/4AB-N.

Belgique

27

 

Danemark

2 500

 

Allemagne

282

 

France

116

 

Pays-Bas

200

 

Suède

Sans objet (103)

 

Royaume-Uni

1 875

 

CE

5 000 (104)

 

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux communautaires des zones II a, IV, VI a au nord de 56o 30' N

OTH/2A46AN

CE

Sans objet

 

Norvège

2 720 (105)  (106)

Îles Féroé

150 (107)

TAC

Sans objet


(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de 6 milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV. À l'exception du Danemark, du Royaume-Uni et de la Suède.

(3)  À pêcher dans la zone IV.

(4)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes.

(5)  Y compris la lingue. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 5 638 tonnes pour la lingue et à 3 350 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.

(6)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(7)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(8)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(9)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(10)  À pêcher dans le Skagerrak.

(11)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres doivent informer la Commission de leurs débarquements de hareng, en faisant la distinction entre la zone CIEM IV a et la zone CIEM IV b.

(12)  Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes au sud

de 62o N (HER/*04N-)

CE

50 000

(13)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(14)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(15)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(16)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(17)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne partant plein sud de Landguard Point (51o 56' N, 1o 19,1' E) jusqu'à la latitude 51o 33' N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(18)  Il est possible de transférer jusqu'à 50 % de ce quota vers la zone IV b. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission (HER/*04B.).

(19)  Il s'agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au nord de 56o 00' N et de la partie de la zone VI a située à l'est de 07o 00' O et au nord de 55o 00' N, à l'exclusion du Clyde.

(20)  Ce quota ne peut être exploité que dans la zone CIEM VI a au nord de 56o 30' N.

(21)  Il s'agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au sud de 56o 00' N et à l'ouest de 07o 00' O.

(22)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.

(23)  La zone VII a est amputée du secteur ajouté aux zones CIEM VII g, VII h, VII j et VII k, délimité:

au nord par la latitude 52o 30' N,

au sud par la latitude 52o 00' N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(24)  Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52o 30' N,

au sud par la latitude 52o 00' N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(25)  Zone définie à l'article 4, point b), du présent règlement.

(26)  Zone définie à l'article 4, point c), du présent règlement.

(27)  Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

CE

15 980

(28)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi le à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2008 et ce dès que possible.

(29)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).

(30)  À l'exclusion d'environ 264 tonnes de prises accessoires industrielles.

(31)  À l'exclusion d'environ 736 tonnes de prises accessoires industrielles.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(HAD/*04N-)

CE

28 535

(32)  À l'exclusion d'environ 773 tonnes de prises accessoires industrielles.

(33)  À l'exclusion d'environ 1 053 tonnes de prises accessoires industrielles.

(34)  Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

CE

10 884

(35)  Sur un TAC global de 54 000 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

(36)  Sur un TAC global de 54 000 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

(37)  Des transferts de ce quota vers les eaux communautaires des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(38)  Sur un TAC global de 54 000 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/*8ABDE)

Belgique

36

Espagne

1 440

France

1 440

Irlande

180

Pays-Bas

18

Royaume-Uni

810

CE

3 924

(39)  Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux communautaires de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(40)  Sur un TAC global de 54 000 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/*57-14)

Belgique

2

Espagne

1 800

France

3 240

Pays-Bas

5

CE

5 047

(41)  Dont 65 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(42)  Dont 17,66 % au plus peuvent être pêchés dans les eaux des îles Féroé (WHB/*05B-F).

(43)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones II, IV a, VI a (au nord de 56o 30' N), VI b et VII (à l'ouest de 12o O) (WHB/*8CX34). Les captures effectuées dans la zone IV a ne peuvent pas dépasser 40 000 tonnes.

(44)  Dont un maximum de 500 tonnes d'argentines (Argentina spp.).

(45)  Les captures de merlan bleu peuvent inclure des captures inévitables d'argentine (Argentina spp.).

(46)  Peut être pêché dans les eaux communautaires des zones II, IV a, V, VI a (au nord de 56o 30' N), VI b et VII (à l'ouest de 12o O). Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser 7 395 tonnes.

(47)  Dont 65 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique exclusive norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

(48)  À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(49)  Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 48 418 t, soit 25 % du niveau de l'effort de la Norvège.

(50)  À imputer sur les limites de capture des îles Féroé fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(51)  Peut également être péché dans la zone VI b. Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser 7 750 tonnes.

(52)  Spécifié dans le règlement (CE) no 2015/2006.

(53)  À pêcher au chalut: les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir sont imputées sur ce quota.

(54)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(55)  À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.

(56)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3 000 tonnes.

(57)  Y compris le brosme. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 5 638 tonnes pour la lingue et à 3 350 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.

(58)  Y compris le brosme. À pêcher uniquement à la palangre dans la zone VI b et la zone VI a (au nord de 56o 30' N).

(59)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones CIEM VI a et VI b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans la zone VI ne peut excéder 75 tonnes.

(60)  À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.

(61)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(62)  Zone définie à l'article 16, paragraphe 3, du présent règlement.

(63)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux de moins de 30 m de profondeur.

(64)  Zone définie à l'article 4, point b), du présent règlement.

(65)  Zone définie à l'article 4, point c), du présent règlement.

(66)  À pêcher exclusivement dans la zone IV (eaux communautaires) et III a. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(67)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie blonde (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C), de raie radiée (Amblyraja radiate) (RJR/2AC4-C) et de pocheteau gris (Dipturus batis) (RJB/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(68)  Dont 350 tonnes sont attribuées à la Norvège et sont à pêcher dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et VI. En ce qui concerne la zone CIEM VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre.

(69)  Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62oN (MAC/*04-N).

(70)  Dans le cas des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(71)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a, sauf pour 3 000 tonnes, qui peuvent être pêchées dans la zone III a.

(72)  TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

 

III a

MAC/*03A

III a et IV b et c

MAC/*3A4BC

IV b

MAC/*04B

IV c

MAC/*04C

VI; eaux internationales de la zone II a du 1er janvier au 31 mars 2008

MAC/*2A6

Danemark

 

4 130

 

 

4 020

France

 

490

 

 

 

Pays-Bas

 

490

 

 

 

Suède

 

 

390

10

 

Royaume-Uni

 

490

 

 

 

Norvège

3 000

 

 

 

 

(73)  Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones CIEM II a, VI a (au nord de 56o 30' N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h.

(74)  Cette quantité peut être pêchée dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV a, au nord de 59o N, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre. Une quantité de 3 001 tonnes peut être pêchée sur le quota des îles Féroé dans la zone CIEM VI a, au nord de 56o 30' N, pendant toute l'année.

(75)  TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous, au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

 

Eaux communautaires de la zone IV a

MAC/*04A-C

Allemagne

4 494

France

2 996

Irlande

14 981

Pays-Bas

6 554

Royaume-Uni

41 200

CE

70 225

(76)  Les quantités faisant l'objet d'échanges avec d'autres États membres peuvent être pêchées dans les zones CIEM VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD). Cependant les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et devant être pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne dépassent pas 25 % du quota de l'État membre donateur.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans la zone CIEM spécifiée aux quantités portées ci-dessous.

 

VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

1 869

France

12

Portugal

386

(77)  À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.

(78)  Ne peut être pêché que dans la zone IV.

(79)  Y compris le lançon.

(80)  Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV.

(81)  Cette quantité peut être pêchée dans la zone CIEM IV et la zone CIEM VI a (au nord de 56o 30' N). Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones CIEM VI a, VI b et VII.

(82)  Une quantité de 1 832 tonnes de hareng peut être capturée dans des pêcheries utilisant des filets d'un maillage inférieur à 32 mm. Si le quota de 1 832 tonnes de hareng est épuisé, toute pêche à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 32 mm est interdite.

(83)  Les captures effectuées dans le cadre de la pêche de contrôle, correspondant à 2 % de l'effort déployé par les États membres et pouvant atteindre 2 500 tonnes au plus, peuvent être constituées de lançon.

(84)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2008.

(85)  Quota de prises accessoires. Ces espèces ne représentent pas plus de 5 % en poids vif des captures détenues à bord.

(86)  Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), de squale liche (Dalatias licha), de squale savate (Deania calceus), de squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), de sagre rude (Etmopterus princeps), de sagre commun (Etmopterus spinax) et de requin portugais (Centroscymnus coelolepis). Ce quota ne peut être exploité que dans les zones IV, VI et VII.

(87)  Quota de prises accessoires. Ces espèces ne représentent pas plus de 5 % en poids vif des captures détenues à bord.

(88)  Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV.

(89)  Sur un quota total de 2 550 tonnes pour les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56o30' N) et VII e, VII f et VII h.

(90)  Sur un quota total de 2 550 tonnes pour les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56o30' N) et VII e, VII f et VII h.

(91)  Dont 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements est affecté d'un coefficient de 1,2.

(92)  Eaux bordant les Açores.

(93)  Dont 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements est affecté d'un coefficient de 1,2.

(94)  Eaux bordant Madère.

(95)  Dont 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.

(96)  Eaux bordant les îles Canaries.

(97)  À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV.

(98)  Ce quota ne peut être exploité que dans la zone CIEM VI a au nord de 56o 30' N.

(99)  Dont des spécimens de chinchard inextricablement mélangés.

(100)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(101)  Dont un maximum de 400 tonnes de chinchard.

(102)  Pêche à la palangre uniquement, y compris anchois grenadier, Mora mora et petite lingue.

(103)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

(104)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: le cas échéant, des exceptions pourront être introduites après consultations.

(105)  Limité aux zones CIEM II a et IV.

(106)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: le cas échéant, des exceptions pourront être introduites après consultations.

(107)  Limité aux prises accessoires de poisson blanc dans les zones CIEM IV et VI a.

ANNEXE IB

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND

Zones CIEM I, II, V, XII, XIV et eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

Espèce:

Crabes des neiges

Chionoecetes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

PCR/N01GRN

Irlande

62

 

Espagne

437

 

CE

500

 

TAC

Sans objet

TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Hareng

Clupea harengus

Zone:

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

HER/1/2.

Belgique

34 (1)

 

Danemark

33 859 (1)

 

Allemagne

5 930 (1)

 

Espagne

112 (1)

 

France

1 461 (1)

 

Irlande

8 765 (1)

 

Pays-Bas

12 117 (1)

 

Pologne

1 714 (1)

 

Portugal

112 (1)

 

Finlande

524 (1)

 

Suède

12 547 (1)

 

Royaume-Uni

21 647 (1)

 

CE

98 822

 

Norvège

88 939 (2)

 

Îles Féroé

12 848 (2)

 

TAC

1 518 000

TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités indiquées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes au nord de 62o nord et zone de pêche située autour de Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

Belgique

34 ()

Danemark

33 859 ()

Allemagne

5 930 ()

Espagne

112 ()

France

1 461 ()

Irlande

8 765 ()

Pays-Bas

12 117 ()

Pologne

1 714 ()

Portugal

112 ()

Finlande

524 ()

Suède

12 547 ()

Royaume-Uni

21 647 ()

()  Il n'est plus permis de poursuivre les captures lorsque leur total pour tous les États membres atteint 88 939 tonnes.


 

Eaux des îles Féroé des zones II et V b, au nord de 61o nord (HER/*25B-F)

Belgique

4 ()

Danemark

4 402 ()

Allemagne

771 ()

Espagne

15 ()

France

190 ()

Irlande

1 140 ()

Pays-Bas

1 575 ()

Pologne

223 ()

Portugal

15 ()

Finlande

68 ()

Suède

1 631 ()

Royaume-Uni

2 814 ()

()  Il n'est plus permis de poursuivre les captures lorsque leur total pour tous les États membres atteint 12 848 tonnes.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

COD/1N2AB.

Allemagne

2 061

 

Grèce

255

 

Espagne

2 299

 

Irlande

255

 

France

1 892

 

Portugal

2 299

 

Royaume-Uni

7 995

 

CE

17 057

 

TAC

430 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; Eaux groenlandaises des zones V et XIV

COD/N01514

Allemagne

2 863

 

Royaume-Uni

637

 

CE

3 500

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

I et II b

COD/1/2B.

Allemagne

2 843

 

Espagne

7 349

 

France

1 213

 

Pologne

1 333

 

Portugal

1 552

 

Royaume-Uni

1 821

 

Tous États membres

100 (5)

 

CE

16 211 (6)

 

TAC

430 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

C/H/05B-F.

Allemagne

10

 

France

60

 

Royaume-Uni

430

 

CE

500

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

HAL/514GRN

Portugal

1 000 (7)

 

CE

1 100 (8)

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

HAL/N01GRN

CE

100 (9)

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

II b

CAP/02B.

CE

0

 

TAC

0

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

CAP/514GRN

Tous États membres

0

 

CE

0

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

HAD/1N2AB.

Allemagne

535

 

France

322

 

Royaume-Uni

1 643

 

CE

2 500

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux des îles Féroé

WHB/2X12-F

Danemark

5 385

 

Allemagne

367

 

France

588

 

Pays-Bas

514

 

Royaume-Uni

5 385

 

CE

12 240 (10)

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lingue et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterigia

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

B/L/05B-F.

Allemagne

898

 

France

1 992

 

Royaume-Uni

175

 

CE

3 065 (11)

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

PRA/514GRN

Danemark

1 300

 

France

1 300

 

CE

7 000 (12)

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

PRA/N01GRN

Danemark

2 000

 

France

2 000

 

CE

4 000

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

POK/1N2AB.

Allemagne

3 066

 

France

493

 

Royaume-Uni

273

 

CE

3 832

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

POK/1/2INT.

CE

0

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

POK/05B-F.

Belgique

49

 

Allemagne

301

 

France

1 463

 

Pays-Bas

49

 

Royaume-Uni

563

 

CE

2 425

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

GHL/1N2AB.

Allemagne

25

 

Royaume-Uni

25

 

CE

50

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

GHL/1/2INT

CE

0

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

GHL/514GRN

Allemagne

6 271

 

Royaume-Uni

330

 

CE

7 500 (13)

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

GHL/N01GRN

Allemagne

1 550

 

CE

2 500 (14)

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone II a

MAC/02A-N.

Danemark

9 300 (15)

 

CE

9 300 (15)

 

TAC

385 366 (16)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

MAC/05B-F.

Danemark

3 001 (17)

 

CE

3 001 (17)

 

TAC

385 366 (18)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

RED/51214.

Estonie

0 (19)

 

Allemagne

0 (19)

 

Espagne

0 (19)

 

France

0 (19)

 

Irlande

0 (19)

 

Lettonie

0 (19)

 

Pays-Bas

0 (19)

 

Pologne

0 (19)

 

Portugal

0 (19)

 

Royaume-Uni

0 (19)

 

CE

0 (19)

 

TAC

p.m.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

RED/1N2AB.

Allemagne

766 (20)

 

Espagne

95 (20)

 

France

84 (20)

 

Portugal

405 (20)

 

Royaume-Uni

150 (20)

 

CE

1 500 (20)

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

RED/1/2INT.

CE

Sans objet (21)

 

TAC

14 500

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

RED/514GRN

Allemagne

0 (22)

 

France

0 (22)

 

Royaume-Uni

0 (22)

 

CE

0 (22)

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Eaux islandaises de la zone V a

RED/05A-IS

Belgique

0 (23)  (24)  (25)

 

Allemagne

0 (23)  (24)  (25)

 

France

0 (23)  (24)  (25)

 

Royaume-Uni

0 (23)  (24)  (25)

 

CE

0 (23)  (24)  (25)

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

RED/05B-F.

Belgique

11

 

Allemagne

1 473

 

France

99

 

Royaume-Uni

17

 

CE

1 600

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Prises accessoires

Zone:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

XBC/N01GRN

CE

2 300 (26)  (27)

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Autres espèces (28)

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

OTH/1N2AB.

Allemagne

117 (28)

 

France

47 (28)

 

Royaume-Uni

186 (28)

 

CE

350 (28)

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Autres espèces (29)

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

OTH/05B-F.

Allemagne

305

 

France

275

 

Royaume-Uni

180

 

CE

760

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce:

Poissons plats

Zone:

Eaux des îles Féroé de la zone V b

FLX/05B-F.

Allemagne

54

 

France

42

 

Royaume-Uni

204

 

CE

300

 

TAC

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


(1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission européenne, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes doivent aussi être déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux communautaires, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.

(2)  Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur les parts du TAC attribuées à la Norvège et aux îles Féroé (quota d'accès). Ce quota peut être pêché dans les eaux communautaires au nord de 62o N.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités indiquées ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes au nord de 62o nord et zone de pêche située autour de Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

Belgique

34 ()

Danemark

33 859 ()

Allemagne

5 930 ()

Espagne

112 ()

France

1 461 ()

Irlande

8 765 ()

Pays-Bas

12 117 ()

Pologne

1 714 ()

Portugal

112 ()

Finlande

524 ()

Suède

12 547 ()

Royaume-Uni

21 647 ()

()  Il n'est plus permis de poursuivre les captures lorsque leur total pour tous les États membres atteint 88 939 tonnes.


 

Eaux des îles Féroé des zones II et V b, au nord de 61o nord (HER/*25B-F)

Belgique

4 ()

Danemark

4 402 ()

Allemagne

771 ()

Espagne

15 ()

France

190 ()

Irlande

1 140 ()

Pays-Bas

1 575 ()

Pologne

223 ()

Portugal

15 ()

Finlande

68 ()

Suède

1 631 ()

Royaume-Uni

2 814 ()

()  Il n'est plus permis de poursuivre les captures lorsque leur total pour tous les États membres atteint 12 848 tonnes.

(3)  Il n'est plus permis de poursuivre les captures lorsque leur total pour tous les États membres atteint 88 939 tonnes.

(4)  Il n'est plus permis de poursuivre les captures lorsque leur total pour tous les États membres atteint 12 848 tonnes.

(5)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(6)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à la Communauté dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours n'a pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(7)  À pêcher par six palangriers démersaux communautaires au plus, ciblant leurs activités sur le flétan de l'Atlantique. Les captures d'espèces associées doivent être imputées sur ce quota. La présence d'un observateur scientifique peut être requise à bord des navires.

(8)  Dont 100 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.

(9)  Dont 100 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.

(10)  TAC convenu par la Communauté, les îles Féroé, la Norvège et l'Islande.

(11)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir, d'une quantité maximale de 1 080 tonnes, sont imputées sur ce quota.

(12)  Dont 3 250 tonnes attribuées à la Norvège et 1 150 tonnes aux îles Féroé.

(13)  Dont 824 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé.

(14)  Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 150 tonnes aux îles Féroé.

(15)  Peut être également pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV et dans les eaux internationales de la zone II a (MAC/*4N-2A).

(16)  TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

(17)  Peut être pêché dans les eaux communautaires de la zone IV a (MAC/*04A).

(18)  TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

(19)  Quota provisoire, en attendant que s'achèvent les consultations sur la pêche menées dans le cadre de la CPANE.

(20)  Prises accessoires uniquement.

(21)  La pêche n'aura lieu que du 1er septembre 2008 au 15 novembre 2008. Fermeture de la pêcherie lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE

(22)  Quota provisoire, en attendant que s'achèvent les consultations sur la pêche menées dans le cadre de la CPANE puis avec le Groenland.

(23)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

(24)  À pêcher entre juillet et décembre.

(25)  Quota provisoire, en attendant que s'achèvent les consultations sur la pêche avec l'Islande pour 2008.

(26)  On entend par prises accessoires toute prise d'une espèce qui ne figure pas parmi les espèces ciblées par le navire et indiquées sur la licence. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.

(27)  Dont 120 tonnes de grenadier de roche sont attribuées à la Norvège.

(28)  Prises accessoires uniquement.

(29)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

ANNEXE IC

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

Zone de l'OPANO

L'ensemble des TAC et des conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 2 J, 3 K L

COD/N2J3KL

CE

0 (1)

 

TAC

0 (1)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3 N O

COD/N3NO.

CE

0 (2)

 

TAC

0 (2)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3 M

COD/N3M.

CE

0 (3)

 

TAC

0 (3)


Espèce

:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 2 J, 3 K L

WIT/N2J3KL

CE

0 (4)

 

TAC

0 (4)


Espèce

:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 3 N O

WIT/N3NO.

CE

0 (5)

 

TAC

0 (5)


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3 M

PLA/N3M.

CE

0 (6)

 

TAC

0 (6)


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3 L N O

PLA/3LNO.

CE

0 (7)

 

TAC

0 (7)


Espèce

:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone

:

Sous-zones OPANO 3 et 4

SQI/N34.

Estonie

128 (8)

 

Lettonie

128 (8)

Lituanie

128 (8)

Pologne

227 (8)

CE

 (8)  (9)

TAC

34 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone

:

OPANO 3 L N O

YEL/N3LNO.

CE

0 (10)  (11)

 

TAC

15 500


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

OPANO 3 N O

CAP/N3NO.

CE

0 (12)

 

TAC

0 (12)


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3 L (13)

PRA/N3L.

Estonie

278 (14)

 

Lettonie

278 (14)

Lituanie

278 (14)

Pologne

278 (14)

CE

278 (14)  (15)

TAC

25 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3 M (16)

PRA/N3M.

TAC

Sans objet (17)

 


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

OPANO 3 L M N O

GHL/N3LMNO

Estonie

321,3

 

Allemagne

328

Lettonie

45,1

Lituanie

22,6

Espagne

4 396,5

Portugal

1 837,5

CE

6 951

TAC

11 856

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Raie

Rajidae

Zone

:

OPANO 3 L N O

SRX/N3LNO.

Espagne

6 561

 

Portugal

1 274

Estonie

546

Lituanie

119

CE

8 500

TAC

13 500

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3 L N

RED/N3LN.

CE

0 (18)

 

TAC

0 (18)


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3 M

RED/N3M.

Estonie

1 571 (19)

 

Allemagne

513 (19)

Espagne

233 (19)

Lettonie

1 571 (19)

Lituanie

1 571 (19)

Portugal

2 354 (19)

CE

7 813 (19)

TAC

8 500 (19)

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3 O

RED/N3O.

Espagne

1 771

 

Portugal

5 229

CE

7 000

TAC

20 000

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

RED/N1F3K.

Lettonie

269

 

Lituanie

2 234

 

TAC

2 503

 


Espèce

:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone

:

OPANO 3 N O

HKW/N3NO.

Espagne

2 165

 

Portugal

2 835

CE

5 000

TAC

8 500

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


(1)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.

(2)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.

(3)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.

(4)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.

(5)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.

(6)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.

(7)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.

(8)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre.

(9)  Pas de quota communautaire spécifié; un quota de 29 467 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de la Communauté, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(10)  En dépit d'un quota partagé de 79 tonnes attribué à la Communauté, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.

(11)  Les captures effectuées par des navires dans les limites de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et transmises au secrétaire exécutif de l'OPANO par l'intermédiaire de la Commission à quarante-huit heures d'intervalle.

(12)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.

(13)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47°20'0

46°40'0

2

47°20'0

46°30'0

3

46°00'0

46°30'0

4

46°00'0

46°40'0

(14)  À pêcher entre le 1er janvier et le 31 mars et entre le 1er juillet et le 31 décembre.

(15)  Tous les États membres à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(16)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47°20'0

46°40'0

2

47°20'0

46°30'0

3

46°00'0

46°30'0

4

46°00'0

46°40'0

Lorsqu'ils pêchent la crevette dans ce cantonnement, les navires sont tenus, qu'ils traversent ou non la ligne séparant les divisions OPANO 3 L et 3 M, d'établir un rapport conformément au point 1.3 de l'annexe du règlement (CEE) no 189/92 du Conseil du 27 janvier 1992 fixant les modalités d'application de certaines mesures de contrôle adoptées par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest [JO L 21 du 30.1.1992, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1048/97 (JO L 154 du 12.6.1997, p. 1).

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2008 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47o55'0

45o00'0

2

47o30'0

44o15'0

3

46o55'0

44o15'0

4

46o35'0

44o30'0

5

46o35'0

45o40'0

6

47o30'0

45o40'0

7

47o55'0

45o00'0

(17)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés établissent des permis de pêche spéciaux pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdits permis à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1627/94. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 dudit règlement, un permis n'acquiert sa validité que si la Commission ne formule pas d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

État membre

Nombre maximal de navires

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

2

131

Estonie

8

1 667

Espagne

10

257

Lettonie

4

490

Lituanie

7

579

Pologne

1

100

Portugal

1

69

Chaque État membre informe tous les mois la Commission, dans les 25 jours suivant le mois civil au cours duquel les captures ont été effectuées, du nombre de jours de pêche passés dans la division 3 M et dans la zone définie dans la note de bas de page (1) ainsi que des captures réalisées dans ces zones.

(18)  Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) 1386/2007.

(19)  Ce quota est soumis à la condition que le TAC de 8 500 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO soit respecté. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock est fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.

ANNEXE ID

GRANDS MIGRATEURS — Toutes zones

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

Espèce

:

Thon rouge

Thunnus thynnus

Zone

:

Atlantique à l'est de la longitude 45o O, et Méditerranée

BFT/AE045W

Chypre

149,44

 

Grèce

277,46

Espagne

5 378,76

France

5 306,73

Italie

4 188,77

Malte

343,54

Portugal

506,06

Tous États membres

60 (1)

CE

16 210,75

TAC

28 500


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique au nord de la latitude 5o N

SWO/AN05N

Espagne

5 676,3

 

Portugal

1 071,4

Tous États membres

239,3 (2)

CE

6 986,9

TAC

14 000


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique au sud de la latitude 5o N

SWO/AS05N

Espagne

5 422,8

 

Portugal

357,2

 

CE

5 780

 

TAC

17 000

 


Espèce

:

Germon du Nord

Germo alalunga

Zone

:

Océan Atlantique au nord de la latitude 5o N

ALB/AN05N

Irlande

7 958,02 (3)

 

Espagne

16 961,74 (3)

France

7 243,99 (3)

Royaume-Uni

562,33 (3)

Portugal

4 324,32 (3)

CE

37 050,4 (4)

TAC

30 200


Espèce

:

Germon du Sud

Germo alalunga

Zone

:

Océan Atlantique au sud de la latitude 5o N

ALB/AS05N

Espagne

943,7

 

France

311

 

Portugal

660

 

CE

1 914,7

 

TAC

29 900

 


Espèce

:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone

:

Océan Atlantique

BET/ATLANT

Espagne

17 264,8

 

France

7 557,3

 

Portugal

6 424,9

 

CE

31 350

 

TAC

90 000

 


Espèce

:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone

:

Océan Atlantique

BUM/ATLANT

CE

103

 

TAC

Sans objet

 


Espèce

:

Makaire blanc

Tetrapturus alba

Zone

:

Océan Atlantique

WHM/ATLANT

CE

46,5

 

TAC

Sans objet

 


(1)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires uniquement.

(2)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires uniquement.

(3)  Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Royaume-Uni

12

Portugal

310

 

1 253

(4)  Le nombre de navires communautaires pêchant le germon du Nord comme espèce cible est fixé à 1 253, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007.

ANNEXE IE

ANTARCTIQUE

Zone de la CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce

:

Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

LIC/F5852.

TAC

150

 


Espèce

:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 48,3 Antarctique

ANI/F483.

TAC

2 462 (1)

 


Espèce

:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique (2)

ANI/F5852.

TAC

220 (3)

 


Espèce

:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48,3 Antarctique

TOP/F483.

TAC

3 920 (4)

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

Zone de gestion A: de 48o O à 43o 30' O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483A)

0

 

Zone de gestion B: de 43o 30' O à 40o O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483B)

1 176

 

Zone de gestion C: de 40o O à 33o 30' O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483C)

2 744

 


Espèce

:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48,4 Antarctique

TOP/F484.

TAC

100

 


Espèce

:

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

TOP/F5852.

TAC

2 500 (5)

 


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 48

KRI/F48.

TAC

3 470 000 (6)

 


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.1 Antarctique

KRI/F5841.

TAC

440 000 (7)

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

Division 58.4.1 à l'ouest de 115o E (KRI/*F-41O)

277 000

 

Division 58.4.1 à l'est de 115o E (KRI/*F-41E)

163 000

 


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.2 Antarctique

KRI/F5842.

TAC

2 645 000 (8)

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

Division 58.4.2 à l'ouest

1 488 000

 

Division 58.4.2 à l'est de 55o E

1 080 000

 


Espèce

:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

NOS/F5852.

TAC

80

 


Espèce

:

Crabes

Paralomis spp.

Zone

:

FAO 48,3 Antarctique

PAI/F483.

TAC

1 600 (9)

 


Espèce

:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

GRV/F5852.

TAC

360

 


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

OTH/F5852.

TAC

50

 


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

SRX/F5852.

TAC

120

 


Espèce

:

Encornet

Martialia hyadesi

Zone

:

FAO 48,3 Antarctique

SQS/F483.

TAC

2 500 (10)

 


(1)  TAC pour la période du 15 novembre 2007 au 14 novembre 2008. La pêche de ce stock est limitée à 1 084 tonnes pour la période du 1er mars au 31 mai 2008.

(2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche la partie de la division statistique 58.5.2 FAO dont les limites s'étendent:

a)

du point d'intersection du méridien de longitude 72o 15' E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien, jusqu'à l'intersection avec le parallèle de latitude 53o 25' S;

b)

puis, à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74o E;

c)

puis, au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52o 40' S et du méridien de longitude 76o E;

d)

ensuite, au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52o S;

e)

puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51o S et du méridien de longitude 74o 30' E; et

f)

enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

(3)  TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.

(4)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2008 et à la pêche au casier du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.

(5)  Ce TAC est applicable uniquement à l'ouest de 79o 20' E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite (voir annexe IX).

(6)  TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.

(7)  TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.

(8)  TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.

(9)  TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.

(10)  TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.

ANNEXE IF

ATLANTIQUE DU SUD-EST

Zone de l'OPASE

Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce

:

Légine australe (Dissostichus eleginoides)

Zone

:

OPASE

TAC

260

 


Espèce

:

Gérions ouest-africains (Chaceon spp.)

Zone

:

Sous-division B 1 de l'OPASE (1)

TAC

200

 


Espèce

:

Gérions ouest-africains (Chaceon spp.)

Zone

:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

TAC

200

 


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0o E,

au nord, le long de la latitude 20o S,

au sud, le long de la latitude 28o S et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.


ANNEXE II

 

ANNEXE IIA

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DANS LES ZONES CIEM III a, IV, VI a, VII a, VII d ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II a

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Champ d'application

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins comme ceux visés au point 4 et présents dans les zones CIEM III a, IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2008 la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

2.   Définitions des zones géographiques

2.1.

Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques suivantes s'appliquent:

a)

le Kattegat;

b)

i)

le Skagerrak;

ii)

partie de la zone CIEM III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat; la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

iii)

la zone CIEM VII d;

c)

la zone CIEM VII a;

d)

la zone CIEM VI a.

2.2.

Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, on entend par zone CIEM VI a:

la zone CIEM VI a, à l'exclusion de la partie de la zone CIEM VI a qui se situe à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

 

60o 00' N, 04o 00' O

 

59o 45' N, 05o 00' O

 

59o 30' N, 06o 00' O

 

59o 00' N, 07o 00' O

 

58o 30' N, 08o 00' O

 

58o 00' N, 08o 00' O

 

58o 00' N, 08o 30' O

 

56o 00' N, 08o 30' O

 

56o 00' N, 09o 00' O

 

55o 00' N, 09o 00' O

 

55o 00' N, 10o 00' O

 

54o 30' N, 10o 00' O

3.   Définition du jour de présence dans une zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans les zones géographiques définies au point 2.1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

4.   Engins de pêche

4.1.

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:

a)

chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage:

i)

supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm;

ii)

supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 90 mm;

iii)

supérieur ou égal à 90 mm et inférieur à 100 mm;

iv)

supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm;

v)

supérieur ou égal à 120 mm;

b)

chaluts à perche d'un maillage:

i)

supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 90 mm;

ii)

supérieur ou égal à 90 mm et inférieur à 100 mm;

iii)

supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm;

iv)

supérieur ou égal à 120 mm;

c)

filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails, d'un maillage:

i)

inférieur à 110 mm;

ii)

supérieur ou égal à 110 mm et inférieur à 150 mm;

iii)

supérieur ou égal à 150 mm et inférieur à 220 mm;

iv)

supérieur ou égal à 220 mm;

d)

trémails;

e)

palangres.

4.2.

Aux fins de la présente annexe, et s'agissant des zones géographiques visées au point 2.1 et des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1, les groupes de transfert suivants sont définis:

a)

catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 a) i), dans n'importe quelle zone;

b)

catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 a) ii), dans n'importe quelle zone, et au point 4.1 a) iii), dans la zone de la CIEM III a, à l'exclusion du Skagerrak et du Kattegat, dans les zones CIEM IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

c)

catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 a) iii), dans le Skagerrak et le Kattegat, et aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v), dans n'importe quelle zone;

d)

catégories d'engins de pêche définis aux points 4.1 b) i) à b) iv), dans n'importe quelle zone;

e)

catégories d'engins de pêche définies aux points 4.1 c) i) à c) iv) et 4.1 d), dans n'importe quelle zone;

f)

catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 e), dans n'importe quelle zone.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

5.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

5.1.

Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 4.1 et pêchant dans les zones définies au point 2 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

5.2.

Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories définies au point 4.1 dans toute zone géographique définie au point 2.1 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 dans la zone concernée, à l'exception d'activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone géographique réglementée.

5.3.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 peut être autorisé à utiliser tout autre engin, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

5.4.

Par dérogation au point 5.3, un navire peut être autorisé à utiliser des engins appartenant aux catégories définies aux points 4.1 a) (iv) et 4.1 a) (v), pour autant que la condition spéciale énoncée au point 8.3. c) soit remplie.

5.5.

Il est interdit à un navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone géographique définie au point 2.1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1, à moins que ne lui aient été attribués, d'une part, un quota à la suite d'un transfert conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et, d'autre part, des jours de présence en mer conformément au point 15 de la présente annexe.

6.   Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins définies au point 4.1, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans une zone géographique définie au point 2.1 pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui indiqué au point 8.

7.   Exceptions

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un des navires battant son pavillon au titre de la présente annexe, soit les jours pendant lesquels le navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, soit les jours pendant lesquels un navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS D'ABSENCE DU PORT ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE

8.   Nombre maximal de jours

8.1.

Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4.1 est indiqué dans le tableau I.

8.2.

En ce qui concerne la pêche dans le Kattegat, un jour de présence dans cette zone entre le 1er février 2008 et le 30 avril 2008 est compté comme 2 jours et demi.

8.3.

Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État dont il bat le pavillon à être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 de la présente annexe, les conditions spéciales suivantes s'appliquent durant la période de gestion 2008, conformément au tableau I:

a)

le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 1;

b)

le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 2 de l'annexe III et les captures conservées à bord, estimées en poids vif et consignées dans le journal de bord communautaire, se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 70 % de homard;

c)

les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud;

d)

les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie;

e)

les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 60 % de plie;

f)

les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 5 % de turbot et de lompe;

g)

le navire doit être équipé d'un trémail d'un maillage inférieur ou égal à 110 mm et doit être absent du port pour une durée maximale de vingt-quatre heures à la fois;

h)

le navire doit battre le pavillon d'un État membre ayant mis en place un système approuvé par la Commission de suspension automatique des licences de pêche en cas d'infractions commises par les navires auxquels s'appliquent la présente condition spéciale, et être immatriculé dans cet État. Si un système de suspension automatique approuvé par la Commission dans le passé continue d'être appliqué en l'état, l'État membre doit uniquement notifier à la Commission le maintien du système approuvé de suspension automatique des licences de pêche;

i)

le navire doit avoir été présent dans la zone au cours des années 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 et avoir été équipé d'un engin de pêche appartenant à l'une des catégories définies au point 4.1 b). En 2008, les captures conservées à bord au cours de chaque sortie se composent de moins de 5 % de cabillaud, selon les estimations en poids vifs consignées dans le journal de bord communautaire. Au cours d'une période de gestion pendant laquelle il a recours à cette disposition, le navire ne peut à aucun moment détenir à bord des engins de pêche autres que ceux spécifiés aux points 4.1 b) iii) ou b) iv).

j)

le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 2.

k)

les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 60 % de plie au cours de la période allant de mai à octobre. Au moins 55 % du nombre maximal de jours accordés aux termes de la présente condition concerne la zone à l'est de 4o 30' O au cours des mois de mai à octobre compris;

l)

le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 3.

8.4.

Conformément aux conditions spéciales visées aux points 8.3 c), d), e), f) ou k), pour avoir le droit de pêcher dans une des zones géographiques visées au point 2.1, le navire, ou le ou les navires qu'il a remplacé(s) en utilisant des engins similaires et satisfaisant à l'une de ces conditions spéciales conformément au droit communautaire, dispose d'un historique des captures précisant que les captures conservées à bord, selon les estimations en poids vif consignées dans le journal de bord communautaire, étaient conformes, en 2002, aux conditions applicables à la composition des captures établies dans lesdites conditions spéciales et à cette zone géographique spécifique.

En variante, le navire remplit, lors de chaque sortie effectuée au cours de la période de gestion 2008, la condition spéciale relative à la composition des captures et participe à un schéma d'observateurs présenté par l'État membre du pavillon à la Commission pour approbation conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

8.5.

Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les combinaisons de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales mentionnées dans le tableau I, à être présent dans n'importe quelle zone géographique définie au point 2.1 pendant un nombre maximal de jours différent de celui mentionné dans le tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette combinaison soit respecté.

Pour une combinaison spécifique de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les conditions requises pour cette combinaison spécifique. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.

8.6.

La nouvelle répartition des jours de pêche visée au point 8.5 a pour but d'utiliser les possibilités de pêche de manière plus efficace ou d'encourager les pratiques de pêche permettant une réduction des rejets en mer ainsi qu'une diminution de la mortalité par pêche tant des poissons juvéniles que des poissons adultes. Ces pratiques peuvent se présenter sous forme de plans de pêche conçus en collaboration avec l'industrie de la pêche. Ces plans comprennent, le cas échéant:

a)

un objectif spécifique pour réduire les rejets de cabillaud à un niveau inférieur à 10 % des captures de cabillaud;

b)

des fermetures en temps réel pour les poissons juvéniles et pour les reproducteurs;

c)

des mesures visant à éviter les captures de cabillaud;

d)

des tests de nouveaux dispositifs sélectifs;

e)

un contrôle approprié par des observateurs; et

f)

des dispositions pour le suivi et l'établissement de rapports.

8.7.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.5 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque combinaison de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales établies dans le tableau I, en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice;

b)

l'historique 2002 de ces navires, mentionnant la composition des captures définie dans les conditions spéciales aux points 8.3 c), d), e), f) ou k), pour autant que ces navires remplissent lesdites conditions et qu'ils ne participent pas aux schémas d'observateurs prévus au point 8.4;

c)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 8.5 était appliqué.

En se fondant sur cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier des dispositions figurant au point 8.5.

8.8.

Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans une combinaison des zones géographiques visées au point 2.1 ne peut être supérieur au nombre maximal de jours autorisé pour l'une des zones composant la combinaison.

8.9.

Un jour de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours de présence dans une zone visée au point 1 de l'annexe II C pour un navire opérant avec le même engin (défini au point 4.1 de la présente annexe et au point 3 de l'annexe II C).

8.10.

Dans les cas où un navire traverse, lors d'une sortie de pêche, plusieurs zones géographiques visées au point 2, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

9.   Périodes de gestion

9.1.

Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans une zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

9.2.

Il appartient à l'État membre concerné de fixer le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 au cours d'une période de gestion.

9.3.

Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion donnée, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones géographiques visées au point 2.1 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise uniquement des engins non réglementés, conformément au point 19.

10.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

10.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans l'une des zones géographiques visées au point 2.1 tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 peut être attribué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 (1), soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres.

L'effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l'engin en question dans la zone géographique concernée, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de la même année.

Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 5.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

10.2.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 adresse à la Commission une demande accompagnée, pour chaque combinaison de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales établies dans le tableau I, de rapports sous format électronique détaillant les calculs en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice;

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2001 calculée en jours de présence en mer par combinaison de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et, si nécessaire, de conditions spéciales.

10.3.

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 8.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10.4.

Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et autorisés à pêcher pour la combinaison concernée de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales, ou à une partie de ces navires en appliquant mutatis mutandis, les dispositions visées aux points 8.5 et 8.7.

10.5.

Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment attribué par la Commission, reste attribué pour l'année 2008.

11.   Modification du nombre de jours en mer en cas de variations des possibilités de pêche à la plie et à la sole dans la zone géographique visée au point 2.1. (b)

11.1

Le nombre de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État dont il bat le pavillon à être présent dans la zone géographique visée au point 2.1 (b) pour pêcher la plie et la sole avec l'une des combinaisons suivantes de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales peut être modifié par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, lorsque cette modification est nécessaire pour que l'État membre puisse atteindre ses quotas:

 

4.1 a) iv)/aucun

 

4.1 b) i)/aucun

 

4.1 b) iii)/aucun

 

4.1 b) iv)/aucun

 

4.1 d)/ 8.3 c).

11.2

Les États membres souhaitant bénéficier d'une modification au sens du point 101.1 adressent à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique faisant état, au 31 juillet 2008, de la consommation de leurs quotas de plies et de soles et des efforts de pêche déployés par les navires battant leur pavillon.

12.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

12.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1 peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche.

Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences minimales relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 1543/2000 (2), (CE) no 1639/2001 (3) et (CE) no 1581/2004 (4) concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

12.2.

Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires visés au point 12.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

12.3.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

12.4.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.

12.5.

Six jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1.c), tout en transportant à bord un des engins visés aux points 4.1. a) iv) et a) v), peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un projet pilote visant à renforcer les données.

12.6.

Douze jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1.c), tout en transportant à bord un des engins visés aux points 4.1, à l'exclusion des engins visés aux points 4.1 a) iv) et a) v), peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un projet pilote visant à renforcer les données.

12.7.

Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires visés aux points 12.5 et 12.6 présentent à la Commission une description de leurs projets pilotes visant à renforcer les données, qui va au-delà des exigences requises au titre de la législation communautaire. En se fondant sur cette description, la Commission peut approuver une proposition de projet pilote visant à renforcer les données présentée par un État membre conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

12.8.

Si l'un des projets pilotes visant à renforcer les données présenté par un État membre a été approuvé par la Commission dans le passé et que l'État membre souhaite en poursuivre l'application sans le modifier, l'État membre informe la Commission de la poursuite de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs quatre semaines avant le début de la période d'application du programme.

12.9.

Au cours de la période de gestion 2008, la Commission peut, après consultation du CSTEP conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, autoriser un État membre à attribuer jusqu'à douze jours supplémentaires en mer aux navires qui battent son pavillon et se trouvent dans l'une des zones géographiques définies au point 2, lorsque ces navires transportent à bord l'une des catégories d'engins définies au point 4.1, à condition toutefois que les propriétaires de ces navires souscrivent à un programme de réduction des rejets en mer.

Ce programme porte principalement sur la quantité de rejets en mer de cabillaud ou d'autres espèces présentant des problèmes similaires en matière de rejet, comme la plie ou la sole pour lesquelles est adopté soit un plan de gestion soit un plan de reconstitution. Ce programme comprend:

a)

des mesures incitant les pêcheurs à éviter de capturer les poissons juvéniles et les poissons reproducteurs des espèces concernées;

b)

l'expérimentation et la mise en œuvre de mesures techniques visant à améliorer la sélectivité pour ces espèces;

c)

des niveaux d'observation accrus de la flotte concernée;

d)

des dispositions concernant la communication régulière de données à la Commission et le suivi annuel des résultats issus du programme.

12.10.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 12.9 adresse à la Commission une description de son programme de réduction des rejets en mer ainsi que la liste des navires battant son pavillon qui participeront à ce programme.

12.11.

Au cours de la période de gestion 2008, où les propriétaires de ces navires participent au programme de préservation du cabillaud visant à en éviter la capture et mis en œuvre par une flotte de référence visé au point 12.13, un État membre peut, avec l'autorisation de la Commission, attribuer:

a)

12 jours en mer supplémentaires aux navires qui battent son pavillon et se trouvent dans l'une des zones géographiques définies au point 2.1 b), lorsque ces navires transportent à bord l'une des catégories d'engins définies au point 4.1; ou

b)

10 jours en mer supplémentaires aux navires qui battent son pavillon et se trouvent dans l'une des zones géographiques définies au point 2.1 d), lorsque ces navires transportent à bord l'une des catégories d'engins définies au point 4.1.

Les navires participant à un programme de préservation du cabillaud doivent atteindre un objectif spécifique pour réduire les rejets de cabillaud à un niveau inférieur à 10 % des captures de cabillaud. Un programme de préservation du cabillaud devra faire l'objet d'une surveillance à raison de 10 %.

12.12.

Les jours en mer supplémentaires visés au point 12.11 peuvent être attribués en plus des jours supplémentaires attribués en application du point 12.9.

12.13.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 12.11 adresse à la Commission une description de son programme de préservation du cabillaud ainsi que la liste des navires battant son pavillon qui participeront à ce programme. Le nombre de navires participant au programme de préservation du cabillaud est tel que leur capacité accumulée exprimée en kW ne doit pas dépasser 10 % de la capacité cumulée en kW de tous les navires appartenant à la même catégorie d'engins.

12.14.

Sur la base de la description et de la liste visée au point 12.13. et après consultation du CSTEP, la Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 autoriser les États membres à appliquer les dispositions du point 12.11.

13.   Conditions spéciales pour l'attribution de jours

13.1.

Le permis de pêche spécial visé à l'article 5.1, accordé à tout navire bénéficiant de conditions spéciales énumérées au point 8.3, précise ces conditions.

13.2.

Si un navire a reçu un nombre de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 8.3 b), c), d), e), f), k) ou i), les captures effectuées par le navire en question et conservées à bord ne représentent pas davantage que le pourcentage des espèces mentionnées dans ces points. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l'attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.

14.   

 

Tableau I

nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone en 2008, par engin de pêche

 

Zones définies au point:

Engins visés au point 4.1

Condition spéciale — point 8

Dénomination (5)

2.1.a

Kattegat

2.1.b

(i) — Skaggerak

(ii) — eaux communautaires des zones II a, IV a, b, c

(iii) — VIId

2.1.c

VII a

2.1.d

VIa

(i)

(ii)

(iii)

a) i)

 

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 16 et < 32 mm

228

228 (6)

228

228

a) ii)

 

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm

n.a.

n.a.

184

199

184

204

a) iii)

 

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm

71

86

188

227

227

a) iv)

 

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm

103

86

86

69

a) v)

 

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm

103

86

114

70

a) iii)

8.3(a)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (appendice 1)

126

126

227

227

227

a) iv)

8.3(a)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (appendice 1)

137

137

103

114

91

a) v)

8.3(a)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (appendice 1)

137

137

103

114

91

a) v)

8.3(j)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm (appendice 2)

149

149

115

126

103

a) ii)

8.3(b)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2 de l'annexe III

Ind.

Indéfini

Ind.

Ind.

a) ii)

8.3(c)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

n.a.

n.a.

215

227

204

227

a) iii)

8.3(l)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 3

132

132

238

238

238

a) iv)

8.3(c)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

148

148

148

148

a) v)

8.3(c)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

160

160

160

160

a) iv)

8.3(k)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie

n.a.

n.a.

166

n.a.

a) v)

8.3(k)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie

n.a.

n.a.

178

n.a.

a) v)

8.3(h)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche

115

115

126

103

a) ii)

8.3(d)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

280

280

280

252

a) iii)

8.3(d)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

Ind.

Ind.

280

280

280

a) iv)

8.3(d)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

Ind.

Indéfini

276

276

a) v)

8.3(d)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage > 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

Ind.

Indéfini

Ind.

279

a) v)

8.3(h)

8.3(j)

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage > 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm (appendice 2) exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche

n.a.

n.a.

127

138

115

b) i)

 

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm et < 90 mm

n.a.

119 (6)

Ind.

132

143 (6)

b) ii)

 

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm

n.a.

143 (6)

Ind.

143

143 (6)

b) iii)

 

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm

n.a.

129

Ind.

143

143

b) iv)

 

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm

n.a.

129

Ind.

143

143

b) iii)

8.3(c)

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

n.a.

155

Ind.

155

155

b) iii)

8.3(i)

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006

n.a.

155

Ind.

155

155

b) iv)

8.3(c)

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

n.a.

155

Ind.

155

155

b) iv)

8.3(i)

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006

n.a.

155

Ind.

155

155

b) iv)

8.3(e)

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm

n.a.

155

Ind.

155

155

c) i)

 

Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage < 110 mm

140

140

140

140

c) ii)

 

Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 110 mm et < 150 mm

140

126

140

140

cc) iii)

 

Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 150 mm et < 220 mm

140

117

115

140

c) iv)

 

Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm

140

140

140

 

d)

 

trémails

140

140

140

140

c) iii)

8.3(f)

Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et de lompe

162

140

162

140

140

140

d)

8.3(g)

Trémails d'un maillage < 110 mm; le navire n'est pas absent du port plus de 24 heures

140

140

185 (7)

140

140

e)

 

Palangres

173

173

173

173

Par n.a., on entend «non applicable».

ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

15.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un état membre

15.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

15.2.

Le nombre total de jours de présence dans une zone en application du point 15.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire, à l'exclusion des transferts d'autres navires, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsqu'un navire donneur utilise la définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2.2, le calcul de son historique sera basé sur cette définition de la zone.

Aux fins du présent point, le navire bénéficiaire est réputé utiliser les jours qui lui sont attribués avant les jours transférés. Les jours transférés utilisés par le navire bénéficiaire sont calculés par rapport à l'historique du navire donneur.

15.3.

Le transfert de jours conformément au point 15.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories de transfert définies au point 4.2 et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a arrêté ses activités.

15.4.

Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant d'une attribution de jours de pêche sans être soumis aux conditions spéciales définies au point 8.3.

Par dérogation à ce point, les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche au titre de la condition spéciale visée au point 8.3 h) peuvent transférer des jours lorsque cette condition n'est pas combinée à une autre condition spéciale visée au point 8.3.

15.5.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée pourra être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

16.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents états membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans une zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la même zone entre navires de pêche battant leur pavillon, pourvu que les mêmes dispositions que celles prévues aux points 5.2, 5.5, 7 et 15 s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission les détails du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

17.   Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones géographiques définies au point 2.1 avec les engins visés au point 4.1.

18.   Utilisation de plusieurs catégories d'engins de pêche

18.1.

Un navire peut utiliser, au cours d'une période de gestion, des engins appartenant à plusieurs des catégories visées au point 4.1.

18.2.

Lorsque le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie l'utilisation de plusieurs engins de pêche, le navire peut à tout moment utiliser l'un des engins notifiés à la condition que le nombre total de jours passés à pêcher avec l'engin concerné depuis le début de l'année soit:

a)

inférieur ou égal au nombre total de jours disponibles pendant l'année équivalant à la moyenne arithmétique du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin conformément au tableau I, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche,

b)

inférieur ou égal au nombre de jours qui seraient attribués conformément au tableau I si l'engin était utilisé seul.

18.3.

Si l'un des engins notifiés n'est pas limité en nombre de jours, le nombre total de jours disponibles pendant l'année pour cet engin est indéfini.

18.4.

Lorsqu'un État membre choisit de diviser les jours en périodes de gestion conformément au point 9, les conditions des points 18.2, 18.3 et 18.4 s'appliquent mutatis mutandis pour chaque période de gestion.

18.5.

La possibilité d'utiliser plus d'un engin n'est accordée que si les conditions supplémentaires suivantes en matière de surveillance sont remplies:

a)

pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord ou utiliser qu'une seule des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1, sauf dans le cas prévu au point 20.2;

b)

avant toute sortie, le capitaine d'un navire, ou son représentant, informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer ou d'utiliser, sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.

18.6.

Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser plusieurs catégories d'engins de pêche.

19.   Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et d'engins non réglementés

Un navire souhaitant utiliser un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4.1 (engins réglementés) en combinaison avec tout autre engin de pêche non visé au point 4.1 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4.1 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement au moyen de l'engin non réglementé.

20.   Interdiction de transporter à bord plus d'un engin de pêche réglementé

20.1

Un navire présent dans une des zones géographiques définies au point 2 et transportant à bord un engin de pêche appartenant à une des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1 ne peut pas transporter en même temps à bord des engins appartenant à une des autres catégories d'engins de pêche visées au point 4.1.

20.2

Par dérogation au point 20.1, un navire peut transporter à bord et utiliser, au cours d'une sortie dans une zone géographique visée au point 2.1, des engins de pêche appartenant à des catégories différentes. En pareil cas, le nombre de jours passés en mer par le navire au cours de ladite sortie est comptabilisé comme une pêche avec l'engin et dans la condition spéciale donnant droit au plus petit nombre de jours de pêche conformément au tableau I.

ACTIVITÉS NON LIÉES À LA PÊCHE ET TRANSIT

21.   Activités non liées à la pêche

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 8, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

22.   Transit

Un navire est autorisé à transiter par une zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

23.   Messages relatifs à l'effort de pêche

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 423/2004, les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d'appel radio fixées à l'article 19 quater du règlement (CEE) no 2847/93.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES NAVIRES

24.   Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003, soient enregistrées sous une forme informatisée:

a)

chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b)

chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

25.   Vérifications croisées

Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

26.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre annuel, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans les zones définies au point 2.1 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres de fond et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe.

27.   Communication de données pertinentes

27.1.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 26, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

27.2.

Pour la communication des données visées au point 26, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau II

Format du rapport

Pays

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Zone de pêche

Engin(s) notifié(s)

Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

...

No 1

No 2

No 3

...

No 1

No 2

No 3

...

No 1

No 2

No 3

...

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)

(9)

(9)

(9)

(10)


Tableau III

Format des données

Nom de la zone

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (8)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

Pays

3

n/a

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

(2)

FFC

12

n/a

Numéro du fichier de la flotte communautaire.

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois.

(5)

Zone de pêche

1

G

Indiquer si le navire a pêché dans la zone a, b, c ou d du point 2.1 de l'annexe II A.

(6)

Engin(s) notifié(s)

5

G

Indication de la catégorie d'engins notifiée conformément au point 4.1 de l'annexe II A [par ex. a) i), a) ii), a) iii), a) iv), a) v), b) i), b) ii), b) iii), b) iv), c) i), c) ii), c) iii), d) ou e)].

(7)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

2

G

Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a-l) applicables visées au point 8.3 de l'annexe II A.

(8)

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

3

G

Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II A en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(9)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II A.

(10)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


(1)  Règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337 du 30.12.1999, p. 10). Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1198/2006 (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (JO L 176 du 15.7.2000, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1343/2007 (JO L 300 du 17.11.2007, p. 24).

(3)  Règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d'application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil (JO L 222 du 17.8.2001, p. 53). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1581/2004 (JO L 289 du 10.9.2004, p. 6).

(4)  Règlement (CE) no 1581/2004 de la Commission du 27 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 1639/2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d'application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil (JO L 289 du 10.9.2004, p. 6).

(5)  Seules les dénominations visées aux points 4.1 et 8.3 sont utilisées.

(6)  Application du titre V du règlement (CE) no 850/98 en cas de restrictions.

(7)  Pour les États membres dont les quotas sont inférieurs à 5 % du total admissible des captures de plies et de soles de la Communauté, le nombre de jours en mer s'élève à 205.

(8)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

Appendice 1 de l'annexe IIA

Une copie des permis spéciaux visés au point 13.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

1.

Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 2 du présent appendice. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début des activités de pêche.

2.

Fenêtre d'échappement

2.1.

La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 120 mm, de cinq mailles losanges pour deux mailles carrées lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm, et de trois mailles losanges pour une maille carrée lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 90 mm, et inférieur à 100 mm.

2.2.

La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

2.3.

Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

Appendice 2 de l'annexe IIA

Une copie des permis spéciaux visés au point 13.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

1.

Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 2 du présent appendice. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début des activités de pêche.

2.

Fenêtre d'échappement

2.1.

La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de cinq mailles losanges pour deux mailles carrées.

2.2.

La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 140 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

2.3.

Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

Appendice 3 de l'annexe II A

1.

Une copie des permis spéciaux visés au point 13.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

2.

Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 3 du présent appendice, insérée dans un cul du chalut d'un maillage supérieur ou égal à 95 mm, avec un minimum de 80 mailles ouvertes et un maximum de 100 mailles à la circonférence. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début des activités de pêche.

3.

Fenêtre d'échappement

3.1

Elle est insérée dans le panneau supérieur. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à quatre mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de trois mailles losanges pour une maille carrée.

3.2

La fenêtre a au moins cinq mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

3.3

Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

ANNEXE IIB

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU DU SUD ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

1.   Champ d'application

Les conditions établies dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord des engins traînants et des engins fixes définis au point 3 et présents dans les zones VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2008 la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

2.   Définition du jour de présence dans la zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

3.   Engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, la catégorie suivante d'engins de pêche s'applique aux:

chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, aux filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et aux palangres de fond.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

4.1.

Les navires utilisant des engins appartenant à la catégorie d'engins de pêche visés au point 3 et pêchant dans les zones définies au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

4.2.

Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin appartenant à la catégorie définie au point 3 dans la zone concernée à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'ils ne veillent à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.

4.3.

Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à la catégorie d'engins de pêche définie au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.

5.   Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord un engin de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

6.   Exceptions

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

7.   Nombre maximal de jours

7.1

Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3 est indiqué dans le tableau I.

7.2.

Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche peut être autorisé par l'État dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent durant la période de gestion 2008, conformément au tableau I:

a)

le total des débarquements de merlu effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire, ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à la présente condition spéciale qu'il a remplacé(s) conformément au droit communautaire, représente moins de 5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire, et

b)

le total des débarquements de langoustine effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire, ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à la présente condition spéciale qu'il a remplacé(s) conformément au droit communautaire, représente moins de 2,5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

7.3.

Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin de la catégorie d'engins de pêche et les conditions spéciales établies dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette catégorie et à ces conditions spéciales soit respecté.

Ce volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les conditions requises pour la catégorie d'engins de pêche visée au point 3 et la condition spéciale. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.

7.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 7.3 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour la catégorie d'engins de pêche et la condition spéciale établies au tableau I, en se fondant sur:

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

l'historique 2001, 2002 et 2003 de ces navires, mentionnant la composition des captures définie dans les conditions spéciales aux points 7.2 a) et b), pour autant que ces navires remplissent lesdites conditions;

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.3 était appliqué.

En se fondant sur cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier de la possibilité visée au point 7.3.

8.   Périodes de gestion

8.1.

Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

8.2.

Il appartient à l'État membre concerné de fixer le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion.

8.3.

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

9.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

9.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en transportant à bord un engin de pêche appartenant à la catégorie définie au point 3 peut être attribué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l'engin en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003.

Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

9.2.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour la catégorie d'engins de pêche et la condition spéciale établies au tableau I, en se fondant sur:

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer en fonction de la catégorie d'engins de pêche concernée et, si nécessaire, par condition spéciale.

9.3.

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 7.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

9.4

Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et autorisés à pêcher pour les engins appartenant à la catégorie d'engins de pêche et la condition spéciale correspondante, ou à une partie de ces navires en appliquant mutatis mutandis les dispositions visées aux points 7.3 et 7.4.

9.5.

Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment attribué par la Commission sur la base des définitions précédentes des catégories d'engins de pêche, est réévalué sur la base de la catégorie d'engins de pêche visée au point 3. Tout jour supplémentaire obtenu de cette manière reste attribué pour l'année 2008.

10.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

10.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord des engins de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies dans les règlements (CE) no 1543/2000, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

10.2.

Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires visés au point 10.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

10.3.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10.4

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.

11.   Conditions spéciales pour l'attribution de jours

11.1.

Si un navire a reçu un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 7.2 a) et 7.2 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2008, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.

11.2.

Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire pendant qu'il est en mer.

11.3.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l'attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

Engins visés au point 3

Conditions spéciales point 7

Dénomination

Seules les catégories d'engins définies au point 3 et les conditions spéciales définies au point 7 sont utilisées.

Nombre maximal de jours

3

 

Chaluts de fond d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

194

3

7.2(a) and 7.2(b)

Chaluts de fond d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

Indéfini

ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

12.   Transfert de jours entre navires battant le pavillon d'un État membre

12.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

12.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12.3.

Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires utilisant un engin appartenant à la catégorie des engins de pêche et pendant la même période de gestion.

12.4.

Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant d'une attribution de jours de pêche sans être soumis aux conditions spéciales définies au point 7.2.

12.5.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

13.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition que les mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 4.1, 4.4, 6 et 12 s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

14.   Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec un engin de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3.

15.   Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et non réglementés

Un navire souhaitant utiliser un ou plusieurs des engins de pêche appartenant à la catégorie des engins de pêche visée au point 3 (engins réglementés) en combinaison avec tout autre engin de pêche non visé au point 3 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement au moyen de l'engin non réglementé.

TRANSIT

16.   Transit

Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne détienne pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

17.   Messages relatifs à l'effort de pêche

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires transportant à leur bord des engins de pêche appartenant à la catégorie définie au point 3 de la présente annexe et opérant dans les zones visées au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus de ces exigences d'appel radio fixées à l'article 19 quater du règlement (CEE) no 2847/93.

18.   Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

a)

chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b)

chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

19.   Vérifications croisées

Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

20.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

21.   Communication de données pertinentes

21.1.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 20, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

21.2.

Pour la communication des données visées au point 20, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau II

Format du rapport

Pays

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Zone de pêche

Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

...

No 1

No 2

No 3

...

No 1

No 2

No 3

...

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9) (9)


Tableau III

Format des données

Nom de la zone

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

Pays

3

n/a

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

(2)

FFC

12

n/a

Numéro du fichier de la flotte communautaire.

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois.

(5)

Zone de pêche

1

G

Information non applicable en ce qui concerne l'annexe II B.

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

2

G

Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a ou b) applicables visées au point 7.2 de l'annexe II B.

(7)

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

3

G

Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin correspond à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II B.

(9)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

ANNEXE IIC

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA ZONE CIEM VII e

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Champ d'application

1.1

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la zone VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2008 la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

1.2

Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif d'après le journal de bord communautaire en 2004 sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2008, et

b)

ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer, et

c)

chaque État membre concerné communique à la Commission, avant le 31 juillet 2008 et le 31 janvier 2009, l'historique des captures de sole de ces navires pour 2004 et font rapport sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2008.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés ne peuvent plus être exemptés des dispositions de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   Définition du jour de présence dans la zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans la zone VII e et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

3.   Engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a)

les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm;

b)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

4.1

Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 3 et pêchant dans les zones définies au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

4.2

Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 dans la zone concernée à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 dans cette zone, à moins qu'ils ne veillent à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.

4.3

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

4.4

Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.

5.   Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

6.   Exceptions

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

7.   Nombre maximal de jours

7.1

Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche visés au point 3 est indiqué dans le tableau I.

7.2

Au cours de la période de gestion 2008, le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones couvertes par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre maximal de jours fixé conformément à l'annexe II A.

7.3

Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les catégories d'engins de pêche établies dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette catégorie soit respecté.

Pour une catégorie déterminée d'engins de pêche, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les conditions requises pour cette catégorie déterminée. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.

7.4

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 7.3 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.3 était appliqué.

En se fondant sur cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier des dispositions visées au point 7.3.

8.   Périodes de gestion

8.1

Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

8.2

Il appartient à l'État membre concerné de fixer le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion.

8.3

Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise un engin pour lequel aucun nombre maximal de jours n'a été fixé.

9.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

9.1

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être attribué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003.

Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

9.2

Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adressent à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par catégorie d'engins de pêche concernée.

9.3

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 7.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

9.4

Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et autorisés à pêcher pour la catégorie d'engins de pêche, ou à une partie de ces navires en appliquant mutatis mutandis les dispositions visées aux points 7.3 et 7.4.

9.5

Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment attribué par la Commission, reste attribué pour l'année 2008.

10.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

10.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies dans les règlements (CE) no 1543/2000, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

10.2.

Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 présentent à la Commission, pour approbation, une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

10.3.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10.4.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

Engins

visés au point 3

Dénomination

Seules les catégories d'engins définies au point 3 sont utilisées

Manche occidentale

3.a.

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

192

3.b.

Filets fixes d'un maillage < 220 mm

192

ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

11.   Transfert de jours entre navires de pÊche battant le pavillon d'un État membre

11.1.

Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

11.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

11.3.

Le transfert de jours visé au point 11.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 3 et pendant le même période de gestion.

11.4.

À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition que les mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 4.2, 4.4, 6 et 11 s'appliquent. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres communiquent au préalable à la Commission les détails du transfert avant qu'il n'ait lieu, y compris le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

13.   Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec les catégories d'engins visées au point 3.

14.   Activités non liées à la pêche

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

TRANSIT

15.   Transit

Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

16.   Messages relatifs à l'effort de pêche

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d'engins de pêche définies au point 3 de la présente annexe et opérant dans les zones visées au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus de ces exigences d'appel radio fixées à l'article 19 quater du règlement (CEE) no 2847/93.

17.   Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

a)

chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b)

chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

18.   Vérifications croisées

Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

19.   Autres mesures de contrôle

Afin de garantir le respect des obligations visées au point 16, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures sont notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

20.   Notification préalable des transbordements et débarquements

Le capitaine d'un navire communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes de l'État membre du pavillon les informations définies à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.

21.   Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 16 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre du pavillon s'appliquent.

22.   Arrimage séparé

Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de détenir à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification croisée des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.

23.   Pesée

23.1.

Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

23.2.

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

24.   Transport

Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 8 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

25.   Programme de contrôle spécifique

Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks des pêcheries visées à l'article 8 du présent règlement peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

26.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

27.   Communication de données pertinentes

27.1.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 26, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

27.2.

Pour la communication des données visées au point 26, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Tableau II

Format du rapport

Pays

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Zone de pêche

Engin(s) notifié(s)

Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

...

No 1

No 2

No 3

...

No 1

No 2

No 3

...

No 1

No 2

No 3

...

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)

(9)

(9)

(9)

(10)


Tableau III

Format des données

Nom de la zone

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

Pays

3

n/a

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

(2)

FFC

12

n/a

Numéro du fichier de la flotte communautaire.

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois.

(5)

Zone de pêche

1

G

Information non applicable en ce qui concerne l'annexe II C.

(6)

Engin(s) notifié(s)

5

G

Indication des catégories d'engins notifiées conformément à l'annexe II C, point 3 (a ou b).

(7)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

2

G

Information non applicable en ce qui concerne l'annexe II C.

(8)

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

3

G

Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de la catégorie d'engin utilisée et de la durée de la période de gestion notifiée.

(9)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin appartenant à la catégorie d'engins notifiée durant la période de gestion notifiée conformément à l' annexe II C.

(10)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

ANNEXE IID

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES PÊCHANT LE LANÇON DANS LES ZONES CIEM III a ET IV ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II a

1.

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires pêchant dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone II a et qui utilisent des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.

2.

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre la Communauté et la Norvège, conformément au point 7.3 du relevé des conclusions sur les consultations entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007.

3.

Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:

a)

la période de vingt-quatre heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou

b)

toute période continue de vingt-quatre heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

4.

Chaque État membre concerné tient à jour, pour les zones CIEM III a et IV et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

a)

le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

b)

la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;

c)

le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm;

d)

les kilowatts-jours, soit le produit du nombre de jours de présence dans la zone par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts.

5.

La pêche exploratoire liée à l'abondance du lançon commence au plus tôt le 1er avril 2008 et s'achève au plus tard le 6 mai 2008.

Le plafond total de l'effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire liée à l'abondance de lançon en 2008 est déterminé sur la base de l'effort de pêche total fourni par les navires de pêche communautaires en 2007 établi conformément au point 4 et est réparti entre les États membres conformément aux attributions de quotas prévues pour ce TAC.

En ce qui concerne les quotas non attribués pour ce TAC, l'effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire liée à l'abondance de lançon en 2008 est attribué aux États membres dont les navires ont effectué des activités de pêche dans cette zone au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Cela correspondra à une répartition de l'effort de pêche entre la Suède, à hauteur de 96 %, et l'Allemagne, à hauteur de 4 %.

6.

Les TAC et quotas applicables au lançon dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, établis à l'annexe I, sont réexaminés par la Commission dans les meilleurs délais, sur la base des avis du CIEM et du CSTEP quant à l'abondance de la classe d'âge 2007 de lançons de la mer du Nord, en tenant compte des principes suivants ainsi que des autres éléments pertinents contenus dans les avis scientifiques:

les TAC pour les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV sont calculés selon la formule suivante:

TAC2008 = –138 +3,77 × N1 × Wobs/Wm

où N1 représente l'estimation en temps réel de l'effectif du groupe d'âge 1 en milliards d'individus, sur la base de la pêche exploratoire en 2008; les TAC sont exprimés en milliers de tonnes; Wobs est le poids moyen observé du groupe d'âge 1 pendant la pêche exploratoire et Wm (4,75 g) est le poids moyen à long terme des individus du groupe d'âge 1.

7.

Si le calcul des TAC selon la formule indiquée au point 6 donne un chiffre supérieur à 400 000 tonnes, les TAC sont néanmoins fixés à 400 000 tonnes.

8.

La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août au 31 décembre 2008.


ANNEXE III

MESURES TRANSITOIRES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE

Partie A

Atlantique Nord, y compris la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat

1.   Pêche du hareng dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux communautaires de la zone II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

2.   Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.

3.   Pêche électrique dans les zones CIEM IV c et IV b

3.1.

Par dérogation aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les zones CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55o de latitude nord,

puis, à l'est, un point situé à 55o de latitude nord, 5o de longitude est,

puis, au nord, un point situé à 56o de latitude nord,

et, enfin, à l'est, un point de la côte ouest du Danemark situé à 56o de latitude nord.

3.2.

Les mesures suivantes s'appliquent en 2008:

a)

la pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que pour 5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre;

b)

la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;

c)

la tension réelle entre les électrodes n'excède pas 15 V;

d)

le navire est équipé d'un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seules les personnes autorisées peuvent modifier ce système de gestion informatique automatisé;

e)

il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.

4.   Fermeture d'une zone de pêche du lançon dans la zone CIEM IV

4.1.

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

la côte est de l'Angleterre à la latitude 55o 30' N,

la latitude 55o 30' N, longitude 1o 00' O,

la latitude 58o 00' N, longitude 1o 00' O,

la latitude 58o 00' N, longitude 2o 00' O,

la côte est de l'Écosse à la longitude 2o 00' O.

4.2.

La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.

5.   Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la zone CIEM VI

Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Point no

Latitude

Longitude

1

57o 00' N

15o 00' O

2

57o 00' N

14o 00' O

3

56o 30' N

14o 00' O

4

56o 30' N

15o 00' O

Toutefois, dans la partie des zones définies au présent point qui déborde sur la zone définie sous le nom de Nord-Ouest de Rockall au point 13.1, la dérogation relative aux palangres ne s'applique pas.

6.   Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans les zones CIEM VI et VII

6.1.   Zone CIEM VI a

Jusqu'au 31 décembre 2008, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

 

59o 05' N, 06o 45' O

 

59o 30' N, 06o 00' O

 

59o 40' N, 05o 00' O

 

60o 00' N, 04o 00' O

 

59o 30' N, 04o 00' O

 

59o 05' N, 06o 45' O.

6.2.   Zones CIEM VII f et g

Du 1er février 2008 au 31 mars 2008, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de 6 milles nautiques calculés à partir des lignes de base.

6.3.   Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, la pêche avec des casiers et des nasses est autorisée dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

i)

qu'aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et

ii)

qu'aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.

6.4.   Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, la pêche avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans les zones visées auxdits points, à condition:

i)

qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit transporté à bord, et

ii)

qu'aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l'argentine ne soit détenu à bord.

7.   Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

7.1.

Durant la période du 14 février 2008 au 30 avril 2008, il est interdit d'utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:

la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord et

des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:

un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54o 30' N,

54o 30' N, 04o 50' O,

53o 15' N, 04o 50' O,

un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53o 15' N.

7.2.

Par dérogation au point 7.1, dans la zone et pour la période visées audit point:

a)

il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

i)

soient d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres ou entre 80 et 99 millimètres;

ii)

n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées;

iii)

ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 millimètres;

iv)

soient déployés uniquement dans une zone délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

 

53o 30' N, 05o 30' O

 

53o 30' N, 05o 20' O

 

54o 20' N, 04o 50' O

 

54o 30' N, 05o 10' O

 

54o 30' N, 05o 20' O

 

54o 00' N, 05o 50' O

 

54o 00' N, 06o 10' O

 

53o 45' N, 06o 10' O

 

53o 45' N, 05o 30' O

 

53o 30' N, 05o 30' O;

b)

il est permis d'utiliser des chaluts de séparation à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

i)

soient conformes aux dispositions des points a) i) à a) iv) et

ii)

soient construits conformément aux indications techniques figurant à l'annexe du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) (1) applicables en 2002.

En outre, les chaluts de séparation peuvent également être utilisés dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

 

53o 45' N, 06o 00' O

 

53o 45' N, 05o 30' O

 

53o 30' N, 05o 30' O

 

53o 30' N, 06o 00' O

 

53o 45' N, 06o 00' O.

7.3.

Les mesures techniques de conservation visées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 s'appliquent.

8.   Utilisation de filets maillants dans les zones CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII

8.1.

Aux fins du présent point, par «filet maillant» et «filet emmêlant», on entend un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

8.2.

Aux fins du présent point, on entend par «trémail» un engin constitué d'au moins deux nappes de filets accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.

8.3.

Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27o O.

8.4.

Par dérogation au point 8.3, il est permis d'utiliser les engins suivants:

a)

des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures; ou

b)

des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm, à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.

Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.

8.5.

Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins décrites aux points 8.4 a) et 8.4 b). Pour permettre le remplacement d'engins perdus ou endommagés, les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément. Tous les engins sont marqués conformément au règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d'application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche (2).

8.6.

Tous les navires déployant des filets maillants ou emmêlants en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27o O doivent détenir un permis de pêche spécial pour les filets fixes, délivré par l'État membre du pavillon.

8.7.

Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 8.6 enregistre dans le journal de bord la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port et doit justifier tout écart entre les deux quantités.

8.8.

Les services navals ou toute autorité compétente sont autorisés à retirer de l'eau les engins laissés sans surveillance dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27o O lorsque:

a)

l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée;

b)

le marquage des bouées ou les données VMS montrent que le propriétaire n'a pas été localisé à moins de 100 milles nautiques de l'engin depuis plus de 120 heures;

c)

l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;

d)

l'engin a un maillage illégal.

8.9.

Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 8.6 enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:

le maillage du filet déployé,

la longueur nominale d'un filet,

le nombre de filets dans une tessure,

le nombre total de tessures déployées,

la position de chaque tessure déployée,

la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée,

le temps d'immersion de chaque tessure déployée,

tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.

8.10.

Les navires pêchant sous le couvert du permis de pêche pour filet fixe visé au point 8.6 ne sont autorisés à effectuer des débarquements que dans les ports désignés par les États membres conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2347/2002.

8.11.

La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au point 8.4 b) ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenus à bord.

9.   Réduction des rejets de merlan en mer du Nord

9.1.

En mer du Nord, les États membres entreprennent en 2008 les essais et les expériences nécessaires à l'adaptation des chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm et inférieur à 90 mm, afin de réduire les rejets de merlan de 30 % au moins.

9.2

Les États membres communiquent à la Commission les résultats des essais et expériences prévues au point 9.1 au plus tard le 31 août 2008.

9.3

Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les adaptations techniques appropriées pour réduire les rejets de merlan conformément à l'objectif fixé au point 9.1.

10.   Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne

10.1.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les zones CIEM VIII a, b, d et e (3), il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'une fenêtre à mailles carrées conformément à l'appendice 3 de la présente annexe.

10.2

Pour la pêche dans les zones VIII a et b, il est permis d'utiliser une grille de tri et les éléments qui s'y rattachent, devant le cul de chalut, et/ou un panneau de filet à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 60 mm dans la partie inférieure de la rallonge, devant le cul de chalut. Les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1, l'article 6 et l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98 et à l'article 3, points a) et b), du règlement (CE) no 494/2002 ne s'appliquent pas à la partie du chalut dans laquelle ces dispositifs sélectifs sont insérés.

11.   Restrictions applicables à la pêche du grenadier de roche dans la zone CIEM III a

Nonobstant le règlement (CE) no 2015/2006, la pêche ciblée du grenadier de roche est interdite dans la zone CIEM III a dans l'attente du résultat des consultations entre la Communauté européenne et la Norvège qui seront menées au début de 2008.

12.   Effort de pêche concernant les espèces d'eau profonde

Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions énoncées ci-après s'appliquent en 2008.

12.1.

Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.

12.2.

Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, à moins qu'il ne soit détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

13.   Mesures provisoires relatives à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde

13.1

La pêche au chalut de fond et la pêche aux engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

 

Hecate Seamounts:

52o 21,2866' N, 31o 09,2688' O

52o 20,8167' N, 30o 51,5258' O

52o 12,0777' N, 30o 54,3824' O

52o 12,4144' N, 31o 14,8168' O

52o 21,2866' N, 31o 09,2688' O

 

Faraday Seamounts:

50o 01,7968' N, 29o 37,8077' O

49o 59,1490' N, 29o 29,4580' O

49o 52,6429' N, 29o 30,2820' O

49o 44,3831' N, 29o 02,8711' O

49o 44,4186' N, 28o 52,4340' O

49o 36,4557' N, 28o 39,4703' O

49o 29,9701' N, 28o 45,0183' O

49o 49,4197' N, 29o 42,0923' O

50o 01,7968' N, 29o 37,8077' O

 

Dorsale Reykjanes en partie:

55o 04,5327' N, 36o 49,0135' O

55o 05,4804' N, 35o 58,9784' O

54o 58,9914' N, 34o 41,3634' O

54o 41,1841' N, 34o 00,0514' O

54o 00,0' N, 34o 00,0' O

53o 54,6406' N, 34o 49,9842' O

53o 58,9668' N, 36o 39,1260' O

55o 04,5327' N, 36o 49,0135' O

 

Altair Seamounts:

44o 50,4953' N, 34o 26,9128' O

44o 47,2611' N, 33o 48,5158' O

44o 31,2006' N, 33o 50,1636' O

44o 38,0481' N, 34o 11,9715' O

44o 38,9470' N, 34o 27,6819' O

44o 50,4953' N, 34o 26,9128' O

 

Antialtair Seamounts:

43o 43,1307' N, 22o 44,1174' O

43o 39,5557' N, 22o 19,2335' O

43o 31,2802' N, 22o 08,7964' O

43o 27,7335' N, 22o 14,6192' O

43o 30,9616' N, 22o 32,0325' O

43o 40,6286' N, 22o 47,0288' O

43o 43,1307' N, 22o 44,1174' O

 

Hatton Bank:

59o 26' N, 14o 30' O

59o 12' N, 15o 08' O

59o 01' N, 17o 00' O

58o 50' N, 17o 38' O

58o 30' N, 17o 52' O

58o 30' N, 18o 45' O

58o 47' N, 18o 37' O

59o 05' N, 17o 32' O

59o 16' N, 17o 20' O

59o 22' N, 16o 50' O

59o 21' N, 15o 40' O

58o 30' N, 18o 45' O

57o 45' N, 19o 15' O

57o 55' N, 17o 30' O

58o 03' N, 17o 30' O

58o 03' N, 18o 22' O

58o 30' N, 18o 22' O

 

Nord-Ouest de Rockall:

57o 00' N, 14o 53' O

57o 37' N, 14o 42' O

57o 55' N, 14o 24' O

58o 15' N, 13o 50' O

57o 57' N, 13o 09' O

57o 50' N, 13o 14' O

57o 57' N, 13o 45' O

57o 49' N, 14o 06' O

57o 29' N, 14o 19' O

57o 22' N, 14o 19' O

57o 00' N, 14o 34' O

56o 56' N, 14o 36' O

56o 56' N, 14o 51' O

 

Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank)

56o 24' N, 15o 37' O

56o 21' N, 14o 58' O

56o 04' N, 15o 10' O

55o 51' N, 15o 37' O

56o 10' N, 15o 52' O

 

Logachev Mound:

55o 17' N, 16o 10' O

55o 33' N, 16o 16' O

55o 50' N, 15o 15' O

55o 58' N, 15o 05' O

55o 54' N, 14o 55' O

55o 45' N, 15o 12' O

55o 34' N, 15o 07' O

 

Ouest de Rockall:

57o 20' N, 16o 30' O

57o 05' N, 15o 58' O

56o 21' N, 17o 17' O

56o 40' N, 17o 50' O

13.2.

La pêche au chalut de fond et la pêche aux engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

 

Belgica Mound Province:

51o 29,4' N, 11o 51,6' O

51o 32,4' N, 11o 41,4' O

51o 15,6' N, 11o 33' O

51o 13,8' N, 11o 44,4' O

 

Hovland Mound Province:

52o 16,2' N, 13o 12,6' O

52o 24' N, 12o 58,2' O

52o 16,8' N, 12o 54' O

52o 16,8' N, 12o 29,4' O

52o 4,2' N, 12o 29,4' O

52o 4,2' N, 12o 52,8' O

52o 9' N, 12o 56,4' O

52o 9' N, 13o 10,8' O

 

Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone I

53o 30,6' N, 14o 32,4' O

53o 35,4' N, 14o 27,6' O

53o 40,8' N, 14o 15,6' O

53o 34,2' N, 14o 11,4' O

53o 31,8' N, 14o 14,4' O

53o 24' N, 14o 28,8' O

 

Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone II

53o 43,2' N, 14o 10,8' O

53o 51,6' N, 13o 53,4' O

53o 45,6' N, 13o 49,8' O

53o 36,6' N, 14o 7,2' O

 

Sud-ouest du banc de Porcupine:

51o 54,6' N, 15o 7,2' O

51o 54,6' N, 14o 55,2' O

51o 42' N, 14o 55,2' O

51o 42' N, 15o 10,2' O

51o 49,2' N, 15o 6' O

13.3

Tous les navires pélagique qui pêchent dans les zones de protection des coraux mentionnées au point 13.2 doivent être inscrits sur une liste de navires et doivent être titulaires d'un permis de pêche spécial conservé à bord. Ces permis contiennent toutes les informations prescrites dans le règlement (CE) no 1627/94, et doivent être notifiés selon les règles établies dans le règlement (CE) no 2943/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94. Les navires figurant dans la liste des navires autorisés ont à bord uniquement des engins pélagiques.

13.4

Les navires pélagiques qui ont l'intention de pêcher dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent notifier quatre heures à l'avance leur intention d'accéder à une zone de protection des coraux au Centre de surveillance des pêches irlandais. Ils communiquent en même temps les quantités détenues à bord.

13.5

Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent disposer d'un système de surveillance des navires par satellite opérationnel, en parfait état de fonctionnement et sûr, qui soit entièrement conforme aux dispositions du règlement (CE) no 2244/2003, lorsqu'il se trouvent dans cette zone.

13.6

Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent transmettre des relevés VMS toutes les heures.

13.7

Les navires pélagiques qui ont terminé leurs activités de pêche dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent informer le Centre de surveillance des pêches irlandais de leur sortie de cette zone. Ils communiquent en même temps les quantités détenues à bord.

13.8

La pêche d'espèces pélagiques dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 est limitée à la détention à bord de filets dont le maillage est compris entre 16 et 31 mm ou entre 32 et 54 mm et à la pêche avec de tels filets.

14.   Taille minimale de la palourde japonaise

Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) no 850/98, la taille minimale de la palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) est fixée à 35 mm.

Partie B

Atlantique Centre-Est

15.   Taille minimale du poulpe

La taille minimale fixée pour le poulpe (Octopus vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la région COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est de la FAO) est de 450 g (à l'état éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n'ayant pas la taille minimale requise de 450 g (à l'état éviscéré). Les poulpes n'ayant pas atteint cette taille sont immédiatement rejetés en mer.

16.   Conditions pour certaines pêcheries à la nasse dans la zone IX a (Ouest de Galice)

Par dérogation à l'interdiction établie à l'article 29 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98, la pêche avec des nasses qui ne capturent pas les langoustines est autorisée dans les zones géographiques et pendant la période fixées à l'article 29 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98 du Conseil.

17.   Conditions de pêche du hareng dans la zone VI a (Butt of Lewis)

Les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 850/98 ne s'appliquent pas en 2008.

Partie C

Océan Pacifique Est

18.   Sennes coulissantes dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)

18.1.

La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2008, soit du 20 novembre au 31 décembre 2008, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

côtes pacifiques des Amériques,

longitude 150o O,

latitude 40o N,

latitude 40o S.

18.2.

Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2008. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.

18.3.

À compter de … (4), les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT détiennent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon obèse, bonite vraie et thon à nageoires jaunes, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Partie D

Océan Pacifique oriental et océan Pacifique occidental et central

19.   Mesures spéciales pour l'océan Pacifique oriental, occidental et central

Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les senneurs à senne coulissante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, istiophoridés, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

20.   Mesures spéciales applicables aux tortues marines coincées ou prises dans les filets

a)

chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être consentis pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, par l'envoi d'un hors-bord;

b)

si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;

c)

si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, tout est mis en œuvre pour permettre son rétablissement avant la remise à l'eau;

d)

il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer;

e)

il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des DCP et d'autres engins de pêche;

f)

il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêcherie.

Partie E

Atlantique du Nord-Est

21.   Mesures spéciales pour la pêche du sébaste dans les eaux internationales des zones CIEM I et II

Sebastes mentella

a)

La pêche ciblée du sébaste n'est autorisée, pendant la période allant du 1er septembre au 15 novembre 2008, que pour les navires précédemment engagés dans la pêche au sébaste dans la zone de réglementation de la CPANE;

b)

La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié aux parties contractantes de la CPANE que le TAC a été complètement utilisé. À partir de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste par les navires battant leur pavillon;

c)

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (5), les capitaines de navires de pêche se livrant à cette pêche déclarent leurs captures quotidiennement;

d)

En plus des dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 2791/1999, une autorisation de pêcher le sébaste n'est valide que si les rapports communiqués par les navires conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2791/1999 sont transmis au secrétariat de la CPANE, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2791/1999.

e)

Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste dans les autres pêcheries à 1 % des captures totales détenue à bord.

f)

Les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient recueillies à bord des navires battant leur pavillon par des observateurs scientifiques. Ces informations recueillies comprennent au moins des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l'âge et la longueur, ventilées par profondeur. Elles sont communiquées au CIEM.


(1)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 56 du 2.3.2005, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1805/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 12).

(3)  JO L 77 du 20.3.2002, p. 8.

(4)  JO: la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(5)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 4).

Appendice 1 de l'annexe III

ENGINS TRAÎNANTS: Skagerrak et Kattegat

Fourchettes de maillage, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage

Espèce

Fourchettes de maillages (mm)

< 16

16-31

32-69

35-69

70-89 (5)

≥ 90

Pourcentages minimaux d'espèces cibles

50 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

20 % (7)

30 % (8)

aucun

Lançon (Ammodytidae) (3)

x

x

x

x

x

x

x

x

Lançon (Ammodytidae) (4)

 

x

 

x

x

x

x

x

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

 

x

 

x

x

x

x

x

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

 

x

 

x

x

x

x

x

Grande vive (Trachinus draco) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Mollusques (sauf Sepia) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Orphie (Belone belone) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Grondin gris (Eutrigla gurnardus) (1)

 

x

 

x

x

x

x

x

Argentines (Argentina spp.)

 

 

 

x

x

x

x

x

Sprat (Sprattus sprattus)

 

x

 

x

x

x

x

x

Anguille (Anguilla anguilla)

 

 

x

x

x

x

x

x

Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

 

 

x

x

x

x

x

x

Maquereaux (Scomber spp.)

 

 

 

x

 

 

x

x

Chinchards (Trachurus spp.)

 

 

 

x

 

 

x

x

Hareng (Clupea harengus)

 

 

 

x

 

 

x

x

Crevette nordique (Pandalus borealis)

 

 

 

 

 

x

x

x

Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

 

 

 

 

x

 

x

x

Merlan (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Langoustine (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Tous autres organismes marins

 

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Uniquement à l'intérieur d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

(2)  En dehors d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

(3)  Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.

(4)  Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.

(5)  Lors de l'application de cette dimension de maillage, le cul de chalut est équipé de filets à mailles carrées avec une grille de tri, conformément à l'appendice 2 de la présente annexe.

(6)  Les captures détenues à bord se composent de 10 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

(7)  Les captures détenues à bord se composent de 50 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, hareng, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

(8)  Les captures détenues à bord se composent de 60 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard.

Appendice 2 de l'annexe III

Spécifications de la grille de tri des chaluts d'un maillage de 70 mm

a)

La grille de tri spécifique est fixée aux chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm. La longueur minimale du cul de chalut est de 8 mètres. Il est interdit d'utiliser des chaluts dont chacune des circonférences du cul est supérieure à 100 mailles carrées à l'exclusion des attaches ou des ralingues.

b)

La grille est rectangulaire. Les barreaux sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.

c)

La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et l'extrémité antérieure de la partie non conique. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.

d)

Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons qui se trouve en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.

e)

Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir est de 70 mm. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 15 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est la largeur de la grille.

Image

Schéma d'un chalut sélectif par taille et par espèce. Les poissons sont dirigés à l'entrée vers le ventre du chalut et la grille au moyen d'un entonnoir. Les grands poissons sont dirigés hors du chalut par la grille, tandis que les poissons plus petits et les langoustines passent à travers la grille et pénètrent dans le cul du chalut. Le cul de chalut à mailles carrées permet aux petits poissons et aux langoustines n'ayant pas la taille requise de s'échapper.

Appendice 3 de l'annexe III

Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans les zones CIEM III, IV, V, VI, VII et VIII a, b, d et e

a)

Spécifications de la fenêtre supérieure à mailles carrées

Spécifications d'une fenêtre à mailles carrées d'un maillage de 100 mm, située à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, de la senne danoise ou de tout engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm.

La fenêtre est une nappe de filet rectangulaire. Il ne peut y avoir qu'une fenêtre. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

b)

Situation de la fenêtre

La fenêtre est insérée au milieu de la face supérieure, à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, juste devant la partie non conique constituée par la rallonge et le cul de chalut.

La fenêtre se termine au maximum à douze mailles de la rangée de mailles tressée à la main située entre la rallonge et l'extrémité arrière de la partie conique du chalut.

c)

Taille de la fenêtre

La longueur et la largeur de la fenêtre sont respectivement d'au moins 2 et 1 m.

d)

Maillage de la fenêtre

Les mailles présentent une ouverture minimale de 100 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»).

L'alèse est montée de manière à ce que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut.

Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 mm.

e)

Insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à mailles losanges

Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés de la fenêtre. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 mm.

La longueur étirée de la fenêtre est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal de la fenêtre.

Le nombre de mailles losanges du panneau supérieur attaché au plus petit côté de la fenêtre (autrement dit le côté d'un mètre de long qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul du chalut) correspond au moins au nombre de mailles losanges entières attachées au côté longitudinal de la fenêtre divisé par 0,7.

f)

Autres

L'insertion de la fenêtre dans le chalut est illustrée ci-dessous.

Image


ANNEXE IV

PARTIE I

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers

Zone de pêche

Pêche

Nombre de licences

Répartition des licences entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng, au nord de 62o 00' N

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Espèces démersales, au nord de 62o 00' N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Maquereau, au sud de 62o 00' N, pêche à la senne coulissante

11

DE: 1 (1), DK: 26 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

Sans objet

Maquereau, au sud de 62o 00' N, pêche au chalut

19

Sans objet

Maquereau, au nord de 62o 00' N, pêche à la senne coulissante

11 (2)

DK: 11

Sans objet

Espèces industrielles, au sud de 62o 00' N

480

DK: 450, UK: 30

150

Eaux des îles Féroé

Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62o 28' N et à l'est de 6o 30' O.

8 (3)

 

4

 

Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61o 20' N et 62o 00' N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61o 30' N et à l'ouest de 9o00' O, dans la zone située entre 7o 00' O et 9o 00' O au sud de 60o 30' N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60o 30' N, 7o 00' O et 60o 00' N, 6o 00' O.

70

DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

20 (5)

 

Pêche ciblée du lieu noir au chalut avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut.

70

 

22 (5)

Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu».

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Pêche à la ligne

10

UK: 10

6

Pêche du maquereau

12

DK: 12

12

Pêche du hareng au nord de 61o N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

PARTIE II

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires

État du pavillon

Pêche

Nombre de licences

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng, au nord de 62o 00' N

20

20

Îles Féroé

Maquereau, VI a (au nord de 56o 30' N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56o 30' N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56o 30' N)

14

14

Hareng, au nord de 62o 00' N

21

21

Hareng, III a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56o 30' N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

15

15

Lingue et brosme

20

10

Merlan bleu, II, VI a (au nord de 56o 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12o 00' O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Venezuela

Vivaneaux (6) (eaux de la Guyane française)

41

p.m.

Requins (eaux de la Guyane française)

4

p.m.

PARTIE III

Déclaration en vertu de l'article 25, paragraphe 2

Image


(1)  Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

(2)  À choisir parmi les onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62o 00' N.

(3)  Conformément au procès-verbal approuvé de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

(4)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(5)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le «Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

(6)  À pêcher exclusivement avec des palangres ou des casiers (vivaneaux) ou avec des palangres ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable entre l'armateur qui demande la licence et une entreprise de transformation installée dans le département de la Guyane française, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire transformer dans les installations de cette entreprise.

Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat dûment visé doit être jointe à la demande de licence.

Lorsque le visa susmentionné est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons qui l'ont motivé.


ANNEXE V

PARTIE I

Informations à consigner dans le journal de bord

Lorsque la pêche est pratiquée dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

Après chaque trait:

1.1.

la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

1.2.

la date et l'heure du trait;

1.3.

le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;

1.4.

la méthode de pêche utilisée.

Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

2.1.

l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

2.2.

la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

2.3.

le nom et le code alphanumérique d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

2.4.

le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

3.1.

le nom du port;

3.2.

la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

4.1.

la date et l'heure de la transmission;

4.2.

le type de message: «captures à l'entrée», «captures à la sortie», «capture» et «transbordement»;

4.3.

en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

PARTIE II

Image


ANNEXE VI

TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION

1.   Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

1.1.

À chaque fois qu'un navire commence une sortie de pêche (1) dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à l'entrée», comportant les informations suivantes:

SR

m (2)

(= début de l'enregistrement)

AD

m

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

SQ

m

(numéro chronologique du message pour l'année en cours)

TM

m

COE (= «captures à l'entrée»)

RC

m

(indicatif international d'appel radio)

TN

o (3)

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

NA

o

(nom du navire)

IR

m

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

XR

m

(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

LT (4)

o (5)

(position en latitude du navire au moment de la transmission)

LG (4)

o (5)

(position en longitude du navire au moment de la transmission)

LI

o

(estimation de la position en latitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

LN

o

(estimation de la position en longitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

RA

m

(zone CIEM concernée)

OB

m

(quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

MA

m

(nom du capitaine du navire)

ER

m

(= fin de l'enregistrement)

1.2.

À chaque fois qu'un navire termine une sortie de pêche (6) dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à la sortie», comportant les informations suivantes:

SR

m

(= début de l'enregistrement)

AD

m

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

SQ

m

(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

TM

m

COX (= «capture à la sortie»)

RC

m

(indicatif international d'appel radio)

TN

o

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

NA

o

(nom du navire)

IR

m

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

XR

m

(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

LT (7)

o (8)

(position en latitude du navire au moment de la transmission)

LG (7)

o (8)

(position en longitude du navire au moment de la transmission)

RA

m

(zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

CA

m

(quantités capturées par espèce depuis le dernier rapport, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

OB

o

(quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

DF

o

(jours de pêche depuis le dernier rapport)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

MA

m

(nom du capitaine du navire)

ER

m

(= fin de l'enregistrement)

1.3.

Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, un message «Déclaration de capture» doit être envoyé et comporter les informations suivantes:

SR

m

(= début de l'enregistrement)

AD

m

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

SQ

m

(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

TM

m

CAT (= «déclaration de capture»)

RC

m

(indicatif international d'appel radio)

TN

o

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

NA

o

(nom du navire)

IR

m

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

XR

m

(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

LT (9)

o (10)

(position en latitude du navire au moment de la transmission)

LG (9)

o (10)

(position en longitude du navire au moment de la transmission)

RA

m

(zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

CA

m

(quantités capturées par espèce depuis le dernier rapport, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

OB

o

(quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

DF

o

(jours de pêche depuis le dernier rapport)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

MA

m

(nom du capitaine du navire)

ER

m

(= fin de l'enregistrement)

1.4.

Lorsqu'un transbordement est prévu entre le message «Captures à l'entrée» et le message «Captures à la sortie», indépendamment des messages «Déclaration de capture», un message «Transbordement» doit en outre être envoyé au minimum 24 heures à l'avance et comporter les informations suivantes:

SR

m

(= début de l'enregistrement)

AD

m

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

SQ

m

(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

TM

m

TRA (= «transbordement»)

RC

m

(indicatif international d'appel radio)

TN

o

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

NA

o

(nom du navire)

IR

m

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

XR

m

(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

KG

m

(quantités par espèce chargées ou déchargées, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

TT

m

(indicatif international d'appel radio du navire receveur)

TF

m

(indicatif international d'appel radio du navire donneur)

LT (11)

m/o (12), (13)

(position en latitude prévue du navire au moment du transbordement)

LG (11)

m/o (12), (13)

(position en longitude prévue du navire au moment du transbordement)

PD

m

(date de transbordement prévue)

PT

m

(heure de transbordement prévue)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

MA

m

(nom du capitaine du navire)

ER

m

(= fin de l'enregistrement)

2.   Forme de communication

Sauf lorsque le point 3.3 s'applique (voir ci-dessous), les informations indiquées au point 1 sont transmises en respectant les codes et l'ordre d'énumération précisés ci-dessus, notamment:

la mention «VRONT» doit figurer dans le champ «Objet» du message,

chaque élément d'information doit être indiqué sur une nouvelle ligne,

l'information elle-même doit être précédée du code défini et séparée de ce dernier par un espace.

Exemple (fictif):

SR

 

AD

XEU

SQ

1

TM

COE

RC

IRCS

TN

1

NA

EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE

IR

NOR

XR

PO 12345

LT

+ 65.321

LO

- 21.123

RA

04A.

OB

COD 100 HAD 300

DA

20051004

MA

EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE

TI

1315

ER

 

3.   Plan de communication

3.1.

Les informations indiquées au point 1 sont transmises par le navire à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par voie électronique (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu) ou par l'intermédiaire de l'une des stations radio énumérées au point 4 et sous la forme précisée au point 2.

3.2.

Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être effectuée par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

3.3.

Lorsqu'il dispose de la capacité technique nécessaire pour envoyer l'ensemble des messages et données indiqués ci-dessus au format NAF pour le compte de ses navires en activité, un État du pavillon peut, sous réserve d'un accord bilatéral entre lui-même et la Commission, transmettre ces informations à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles en utilisant un protocole de transmission sécurisé. En pareil cas, certaines autres données sont ajoutées, à la transmission (après l'information AD), et constituent en quelque sorte l'enveloppe du message.

FR

m

(provenant de: code pays ISO alpha-3 de l'expéditeur)

RN

m

(numéro chronologique de l'enregistrement pour l'année considérée)

RD

m

(date de transmission au format aaaammjj)

RT

m

(heure de transmission au format hhmm)

Exemple (reprenant les données figurant ci-dessus):

//SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+ 65.321//LG/- 21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE//ER//

L'État du pavillon recevra un «accusé de réception» comportant les informations suivantes:

SR

m

(= début de l'enregistrement)

AD

m

(code pays ISO-3 de l'État du pavillon)

FR

m

XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

RN

m

(numéro chronologique du message pour l'année en cours, pour lequel un «accusé de réception» est envoyé)

TM

m

RET (= «accusé de réception»)

SQ

m

(numéro chronologique du message d'origine pour le navire considéré, pour l'année en cours)

RC

m

(indicatif international d'appel radio mentionné dans le message d'origine)

RS

m

(statut — ACK ou NAK)

RE

m

(notification d'un numéro d'erreur)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

ER

m

(= fin de l'enregistrement)

4.   Nom de la station radio

Nom de la station radio

Indicatif d'appel de la station radio

Lyngby

OXZ

Land's End

GLD

Valentia

EJK

Malin Head

EJM

Torshavn

OXJ

Bergen

LGN

Farsund

LGZ

Florø

LGL

Rogaland

LGQ

Tjøme

LGT

Ålesund

LGA

Ørlandet

LFO

Bodø

LPG

Svalbard

LGS

Stockholm Radio

STOCKHOLM RADIO

Turku

OFK

5.   Codes à utiliser pour indiquer les espèces

Béryx (Beryx spp. )

ALF

Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides)

PLA

Anchois (Engraulis encrasicolus)

ANE

Baudroies (Lophius spp. )

MNZ

Grande argentine (Argentina silus)

ARG

Grande castagnole (Brama brama)

POA

Requin pèlerin (Cetorinhus maximus)

BSK

Sabre noir (Aphanopus carbo)

BSF

Lingue bleue (Molva dypterygia)

BLI

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

WHB

Crevette seabob de l'Atlantique (Xiphopenaeus kroyeri)

BOB

Cabillaud (Gadus morhua)

COD

Crevette grise (Crangon crangon)

CSH

Encornets (Loligo spp. )

SQC

Aiguillat (Squalus acanthias)

DGS

Phycis (Physcis spp. )

FOR

Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

GHL

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

HAD

Merlu (Merluccius merluccius)

HKE

Flétan (Hippoglossus hippoglussus)

HAL

Hareng (Clupea harengus)

HER

Chinchard (Trachurus trachurus)

HOM

Lingue (Molva molva)

LIN

Maquereau (Scomber scombrus)

MAC

Cardines (Lepidorhombus spp. )

LEZ

Crevette nordique (Pandalus borealis)

PRA

Langoustine (Nephrops norvegicus)

NEP

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

NOP

Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

ORY

Autres

OTH

Plie (Pleuronectes platessa)

PLE

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

POL

Taupe (Lamma nasus)

POR

Sébastes (Sebastes spp. )

RED

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

SBR

Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

RNG

Lieu noir (Pollachius virens)

POK

Saumon (Salmo salar)

SAL

Lançons (Ammodytes spp. )

SAN

Sardine (Sardina pilchardus)

PIL

Requin (Selachii, Pleurotremata)

SKH

Crevettes (Penaeidae)

PEZ

Sprat (Sprattus sprattus)

SPR

Encornets (Illex spp. )

SQX

Thons (Thunnidae)

TUN

Brosme (Brosme brosme)

USK

Merlan (Merlangus merlangus)

WHG

Limande à queue jaune (Limanda ferruginea)

YEL

6.   Codes à utiliser pour indiquer les zones concernées

02A.

Division CIEM II a — Mer de Norvège

02B.

Division CIEM II b — Spitzberg et île aux Ours

03A.

Division CIEM III a — Skagerrak et Kattegat

03B.

Division CIEM III b

03C.

Division CIEM III c

03D.

Division CIEM III d — Mer Baltique

04A.

Division CIEM IV a — Mer du Nord septentrionale

04B.

Division CIEM IV b — Mer du Nord centrale

04C.

Division CIEM IV c — Mer du Nord méridionale

05A.

Division CIEM V a — Zone de pêche de l'Islande

05B.

Division CIEM V b — Zone de pêche des îles Féroé

06A.

Division CIEM VI a — Côte nord-ouest de l'Écosse et Irlande du Nord

06B.

Division CIEM VI b — Rockall

07A.

Division CIEM VII a — Mer d'Irlande

07B.

Division CIEM VII b — Ouest de l'Irlande

07C.

Division CIEM VII c — Banc de Porcupine

07D.

Division CIEM VII d — Manche orientale

07E.

Division CIEM VII e — Manche occidentale

07F.

Division CIEM VII f — Canal de Bristol

07G.

Division CIEM VII g — Mer Celtique nord

07H.

Division CIEM VII h — Mer Celtique sud

07J.

Division CIEM VII j — Sud-ouest de l'Irlande — Est

07K.

Division CIEM VII k — Sud-ouest de l'Irlande — Ouest

08A.

Division CIEM VIII a — Golfe de Gascogne — Nord

08B.

Division CIEM VIII b — Golfe de Gascogne — Centre

08C.

Division CIEM VIII c — Golfe de Gascogne — Sud

08D.

Division CIEM VIII d — Golfe de Gascogne — Large des côtes

08E.

Division CIEM VIII e — Golfe de Gascogne — Ouest du golfe

09A.

Division CIEM IX a — Eaux portugaises — Est

09B.

Division CIEM IX b — Eaux portugaises — Ouest

14A.

Division CIEM XIV a — Nord-est du Groenland

14B.

Division CIEM XIV b — Sud-est du Groenland

7.

Outre les dispositions des points 1 à 6, les dispositions suivantes sont applicables aux navires des pays tiers ayant l'intention de pêcher le merlan bleu dans les eaux communautaires:

a)

Les navires ayant déjà des captures à bord ne commencent leur sortie de pêche qu'après y avoir été autorisés par l'autorité compétente de l'État membre côtier concerné. Quatre heures au moins avant son entrée dans les eaux communautaires, le capitaine du navire informe, selon le cas, l'un des deux centres de surveillance des pêches suivants:

i)

UK (Édimbourg), par courrier électronique à l'adresse ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone au numéro +44 131 271 9700, ou

ii)

Irlande (Haulbowline), par courrier électronique à l'adresse nscstaff@eircom.net ou par téléphone au numéro + 353 87 236 5998.

Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord et la position (longitude/latitude) où le capitaine prévoit que le navire entrera dans les eaux communautaires ainsi que la zone dans laquelle il compte commencer la pêche. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l'obligation ou non de présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que la sortie de pêche soit terminée.

Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans un port.

b)

des obligations énoncées au point a).

c)

Par dérogation aux dispositions du point 1.2, la sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux communautaires ou entre dans un port de la Communauté où toutes ses captures sont déchargées.

Un navire ne quitte les eaux communautaires qu'après être passé par l'une des routes de contrôle suivantes:

A.

rectangle CIEM 48 E2 dans la zone VI a

B.

rectangle CIEM 46 E6 dans la zone IV a

C.

rectangles CIEM 48 E8, 49 E8 ou 50 E8 dans la zone IV a.

Quatre heures au moins avant d'emprunter une des routes de contrôle susvisées, le capitaine du navire en informe, par courrier électronique ou par téléphone, le centre de surveillance des pêches d'Édimbourg, comme prévu au point 1. Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord, ainsi que la route de contrôle par laquelle le navire a l'intention de passer.

Le navire ne quitte la zone de la route de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l'obligation ou non de présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que le navire quitte les eaux communautaires.

Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans les ports de Lerwick ou de Scrabster.

d)

Les filets des navires de pêche qui transitent à travers les eaux communautaires doivent être rangés de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

i)

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

ii)

les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.


(1)  On entend par «sortie de pêche», toute sortie commençant lorsqu'un navire ayant l'intention de pêcher entre dans la zone qui s'étend jusqu'à 200 milles nautiques au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone.

(2)  m = «mandatory»; obligatoire.

(3)  o = «optional»; facultatif.

(4)  LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.

(5)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

(6)  On entend par «sortie de pêche», toute sortie commençant lorsqu'un navire ayant l'intention de pêcher entre dans la zone qui s'étend jusqu'à 200 milles nautiques au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone.

(7)  LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.

(8)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

(9)  LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.

(10)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

(11)  LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.

(12)  Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

(13)  Facultatif pour le navire receveur.


ANNEXE VII

ZONE FERMÉE DANS LA DIVISION 3 O DE L'OPANO

Dans la division 3 O de l'OPANO, la zone suivante est fermée à toute activité de pêche impliquant le recours à des engins de fond.

Image


ANNEXE VIII

PARTIE I

Formulaires relatifs au contrôle par l'État du port

FORMULAIRE RELATIF AU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT — PSC 1

PARTIE A: À remplir par le capitaine du navire

Nom du navire

Numéro OMI (1)

Indicatif d'appel radio

État du pavillon

Numéro Inmarsat

Numéro de télécopieur

Numéro de téléphone

Adresse courrier électronique

Port de débarquement ou de transbordement

Heure d'arrivée prévue

 

Date:

Heure (TUC):

Total des captures détenues à bord

Captures à débarquer (2)

Espèce (3)

Produit (4)

Zone de capture CIEM

Poids du produit (kg)

Espèce (3)

Produit (4)

Zone de capture CIEM

Poids du produit (kg)


PARTIE B: Réservé à l'administration — à remplir par l'État du pavillon

L'État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case «oui» ou «non».

Oui

Non

a)

Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d'un quota suffisant pour les espèces déclarées.

 

 

b)

Les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable.

 

 

c)

Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée.

 

 

d)

La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

 

 

Confirmation de l'État du pavillon

Je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.

Nom et titre

Date

Signature

Cachet officiel


PART C: For official use only — to be completed by the Port State

Nom de l'État du port

Autorisation accordée

Date

Signature

Cachet

 

Oui …

Non…

 

 

 

FORMULAIRE RELATIF AU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT — PSC 2 (5)

PARTIE A: À remplir par le capitaine du navire

Nom du navire

Numéro OMI (6)

Indicatif d'appel radio

État du pavillon

Numéro Inmarsat

Numéro de télécopieur

Numéro de téléphone

Adresse courrier électronique

Port de débarquement ou de transbordement

Heure d'arrivée prévue

 

Date:

Heure (TUC):

Informations relatives aux captures pour les navires donneurs

Nom du navire

Numéro OMI (6)

Indicatif d'appel radio

État du pavillon

Total des captures détenues à bord

Captures à débarquer (7)

Espèce (8)

Produit (9)

Zone de capture CIEM

Poids du produit (kg)

Espèce (8)

Produit (9)

Zone de capture CIEM

Poids du produit (kg)


PARTIE B: Réservé à l'administration — à remplir par l'État du pavillon

L'État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case «oui» ou «non».

Oui

No

a)

Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d'un quota suffisant pour les espèces déclarées.

 

 

b)

Les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable.

 

 

c)

Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée.

 

 

d)

La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

 

 

Confirmation de l'État du pavillon

Je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.

Nom et titre

Date

Signature

Cachet officiel


PART C: For official use only — to be completed by the Port State

Nom de l'État du port

Autorisation accordée

Date

Signature

Cachet

 

Oui …

Non…

 

 

 

PARTIE II

RAPPORT D'INSPECTION RELATIF AU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT (PSC 3) (10)

A.   DONNÉES RELATIVES À L'INSPECTION

État du port

Port de débarquement ou de transbordement

Nom du navire

État du pavillon

Numéro OMI (11)

Indicatif int. d'appel radio

Début du débarquement/transbordement

Date

Heure

Fin du débarquement/transbordement

Date

Heure


B.   DÉTAILS DE L'INSPECTION

Nom du navire donneur

Numéro OMI (11)

Indicatif d'appel radio

État du pavillon


B1.   Poisson débarqué ou transbordé

Espèce (12)

Produit (13)

Zone de capture CIEM

Poids du produit (kg)

Diff. (kg) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2

Diff. ( %) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2


B2.   Informations relatives aux débarquements autorisés sans confirmation de l'état du pavillon

Lieu de stockage, nom des autorités compétentes, délai pour la réception de la confirmation.


B3.   Poisson détenu à bord

Espèce (12)

Produit (13)

Zone de capture CIEM

Poids du produit (kg)

Diff. (kg) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2

Diff. (%) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2


C.   RÉSULTATS DE L'INSPECTION

Début de l'inspection

Date

Heure

Fin de l'inspection

Date

Heure

Observations

Infractions constatées (14)

Article

Indiquer la ou les dispositions CPANE enfreintes et résumer les faits pertinents

Nom de l'inspecteur

Signature de l'inspecteur

Date et lieu


D.   OBSERVATIONS DU CAPITAINE

Je soussigné, capitaine du navire, certifie par la présente qu'une copie du présent rapport m'a été remise ce jour. Ma signature ne vaut en aucun cas approbation du contenu de ce rapport, à l'exception de mes propres observations (le cas échéant).

Signature: … Date: …


E.   DISTRIBUTION

Copie à l'État du pavillon

Copie au secrétaire de la CPANE


(1)  Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI (Organisation maritime internationale) indiquent leur numéro d'immatriculation externe.

(2)  Si nécessaire, utiliser un ou plusieurs formulaires supplémentaires.

(3)  Codes alpha-3 de la FAO.

(4)  Présentations des produits — L'appendice de la présente annexe.

(5)  Remplir un formulaire séparé pour chaque navire donneur.

(6)  Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI indiquent leur numéro d'immatriculation externe.

(7)  Si nécessaire, utiliser un ou plusieurs formulaires supplémentaires.

(8)  Codes alpha-3 de la FAO.

(9)  Présentations des produits définies à l'appendice de la présente annexe.

(10)  Lorsqu'un navire participe à un transbordement. Utiliser un formulaire séparé pour chaque navire donneur.

(11)  Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI indiquent leur numéro d'immatriculation externe.

(12)  Codes alpha-3 de la FAO.

(13)  Présentations des produits définies à l'appendice de la présente annexe.

(14)  En cas d'infraction liée à des captures réalisées dans la zone relevant de la convention CPANE, il convient de mentionner l'article du schéma de contrôle et de coercition de la CPANE, adopté le 17 novembre 2006, qui a été enfreint.

Appendice de l'annexe VIII

Produits et emballages

A.   Codes des types de produits

Code

Type de produit

A

Entier — Congelé

B

Entier — Congelé (cuit)

C

Éviscéré, non étêté — Congelé

D

Éviscéré, étêté — Congelé

E

Éviscéré, étêté — Paré — Congelé

F

Filets sans peau — Avec arêtes — Congelés

G

Filets sans peau — Sans arêtes — Congelés

H

Filets avec peau — Avec arêtes — Congelés

I

Filets avec peau — Sans arêtes — Congelés

J

Poisson salé

K

Poisson saumuré

G

Produits en conserves

M

Huile

N

Chair issue de poissons entiers

O

Chair issue de déchets

P

Autre (à préciser)


B.   Type d'emballage

Code

Type

CRT

Cartons

BOX

Caisses

BGS

Sacs

BLC

Blocs


ANNEXE IX

INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR

Espèce cible

Zone

Période d'interdiction

Requins (toutes espèces)

Zone de la Convention

Toute l'année

Notothenia rossii

FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire

FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud

FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

Toute l'année

Poissons à nageoires

FAO 48.1 Antarctique (1)

FAO 48.2 Antarctique (1)

Toute l'année

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48.3

Toute l'année

Dissostichus spp.

FAO 48.5 Antarctique

01.12.2007 au 30.11.2008

Dissostichus spp.

FAO 88.3 Antarctique (1)

FAO 58.5.1 Antarctique (1)  (2)

FAO 58.5.2 Antarctique à l'est de 79o 20' E et hors de la ZEE à l'ouest de 79o 20' E (1)

FAO 88.2 Antarctique au nord de 65o S (1)

FAO 58.4.4 Antarctique (1)

FAO 58.6 Antarctique (1)

FAO 58.7 Antarctique (1)

Toute l'année

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4 (1)  (2)

Toute l'année

Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2 Antarctique

01.12.2007 au 30.11.2008

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4 Antarctique (1)

Toute l'année


(1)  Sauf à des fins de recherches scientifiques.

(2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).


ANNEXE X

LIMITATION DES CAPTURES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2007/2008

Sous-zone/division

Région

Période

SSRU

Limite de capture pour Dissostichus spp. (en tonnes)

Limite applicable aux prises et aux prises accessoires (en tonnes)

Raies

Macrourus spp.

Autres espèces

48.6

Toutes les divisions

01.12.2007 au 30.11.2008

 

200 T au nord de 60o S

200 T au sud de 60o S

Toute la division: 50

Toute la division: 32

Toute la division: 20

58.4.1

Toute la division

01.12.2007 au 30.11.2008

Total sous-zones

600

Toute la division:

50

Toute la division:

96

Toute la division:

20

58.4.2

Toute la division

01.12.2007 au 30.11.2008

Total sous-zones

780

Toute la division:

50

Toute la division:

124

Toute la division:

20

58.4.3a)

Toutes les divisions en dehors des zones sous juridiction nationale

01.05.2008 au 31.08.2008

s.o.

250

Toute la division:

50

Toute la division:

26

Toute la division:

20

58.4.3b)

Toutes les divisions en dehors des zones sous juridiction nationale

01.12.2007 au 31.08.2008

s.o.

150 au Nord de 60o

Toute la division:

50

Toute la division:

80

Toute la division:

20

88.1

Toutes les sous-zones

01.12.2007 au 31.08.2008

Toutes les sous-zones

2 660

133

426

20

88.2

Au sud de 65o S

01.12.2007 au 31.08.2008

Total sous-zones

547 (1)

50 (1)

88 (1)

20


(1)  Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

raies: 5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes si cette dernière quantité est la plus importante.

Macrourus spp.: 16 % de la limite des prises de Dissostichus spp.

autres espèces: 20 tonnes par SSRU.


ANNEXE XI

NOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBA

Image


ANNEXE XII

PARTIE I

Déclaration de transbordement OPASE

Image

DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT

1.   Règle générale

En cas de transbordement, le capitaine du navire de pêche indique les quantités dans la déclaration de transbordement. Une copie de la déclaration est remise au capitaine du navire receveur.

2.   Marche à suivre pour remplir la déclaration

a)

Les inscriptions portées sur la déclaration de transbordement le sont de manière lisible et indélébile.

b)

Aucune inscription figurant sur la déclaration de transbordement ne peut être effacée ou modifiée. En cas d'erreur, l'inscription erronée est barrée d'un trait et suivie de la nouvelle inscription ainsi que du paraphe du capitaine ou de son mandataire.

c)

Une déclaration de transbordement est remplie pour chaque opération de transbordement.

d)

Chaque page de la déclaration de transbordement est signée par le capitaine.

3.   Responsabilité du capitaine quant à la déclaration de débarquement et à la déclaration de transbordement

En apposant son paraphe et sa signature, le capitaine du navire certifie que l'estimation des quantités figurant dans la déclaration de transbordement est raisonnable. Les copies de déclarations sont conservées un an.

4.   Informations à fournir

Les quantités transbordées estimées sont portées sur le formulaire de déclaration de transbordement de l'OPASE, de la manière précisée dans les notes de bas de page de ce formulaire, pour chaque espèce et en ce qui concerne une sortie donnée.

5.   Procédure de transmission

a)

Dans le cas d'un transbordement sur un navire battant pavillon d'un État partie contractante ou immatriculé dans un tel État, la première copie de la déclaration de transbordement est remise au capitaine du navire receveur. L'original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement ou lors de l'arrivée au port.

b)

Dans le cas d'un transbordement sur un navire battant pavillon d'une partie non contractante, l'original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé, aussitôt que possible, aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire de pêche bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé.

c)

S'il est impossible au capitaine d'envoyer, dans les délais prévus, l'original des déclarations de transbordement aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé, les informations demandées pour la déclaration sont communiquées par radio ou par tout autre moyen aux autorités concernées.

Ces informations, précédées du nom du navire, de l'indicatif d'appel, de l'identification externe et du nom du capitaine, sont transmises par l'intermédiaire des stations radio habituellement utilisées.

Si le message ne peut être envoyé par le navire, il peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier ou par toute autre méthode.

Le capitaine du navire prend les mesures nécessaires afin que les informations transmises aux stations radio puissent être relayées sous forme écrite vers les autorités compétentes.

PARTIE II

Instructions pour la configuration et le placement des lignes de banderoles (tori lines)

1.

Les présentes instructions constituent une contribution à la préparation et à la mise en œuvre des règles applicables aux lignes de banderoles destinées aux palangriers. Bien que ces instructions soient assez explicites, il est recommandé d'améliorer l'efficacité desdites lignes sur la base de l'expérience. Les instructions prennent en considération des paramètres environnementaux et opérationnels, comme les conditions météorologiques, la vitesse de pose et la taille du navire, autant de variables qui influencent la configuration des lignes de banderoles et leur capacité à protéger les appâts des oiseaux. La configuration et l'utilisation des lignes de banderoles peuvent donc varier en fonction de ces paramètres, pourvu que l'efficacité du dispositif reste intacte. Les lignes de banderoles doivent faire l'objet d'améliorations constantes, raison pour laquelle il conviendra de revoir les présentes instructions à l'avenir.

2.   Configuration des lignes de banderoles

2.1.

Il est recommandé d'utiliser des lignes de banderoles d'une longueur de 150 m. Le diamètre de la section immergée de la ligne peut être supérieur à celui de la partie émergée. Cette caractéristique augmente le frottement, ce qui diminue la longueur de ligne requise, et tient compte des vitesses de pose et du temps nécessaire à l'immersion des appâts. La partie émergée de la ligne doit se composer d'une fine corde (par exemple de 3 mm de diamètre) d'une couleur voyante comme le rouge ou l'orange.

2.2.

La partie émergée doit être suffisamment légère pour que ses mouvements soient imprévisibles, afin d'éviter que les oiseaux ne s'y habituent, mais assez lourde pour que le vent ne la fasse pas dévier.

2.3.

Il est recommandé de fixer la ligne au navire à l'aide d'un émerillon solide afin d'éviter que celle-ci ne vrille.

2.4.

Les banderoles doivent être constituées d'un matériau voyant et bouger de manière vive et imprévisible (par exemple une corde fine et solide enveloppée dans une gaine de polyuréthane rouge). Elles doivent être suspendues à un émerillon à trois branches solide (toujours pour réduire le risque de vrillage) lui-même fixé à la ligne et pendre juste au-dessus du niveau de l'eau.

2.5.

Il convient de prévoir un espacement maximal de 5 à 7 mètres entre chaque banderole. Idéalement, les banderoles doivent être placées par paires.

2.6.

Chaque paire doit pouvoir être détachée grâce à un mousqueton, ce qui rend plus efficace l'arrimage à la ligne.

2.7.

Il convient d'adapter le nombre de banderoles de manière inversement proportionnelle à la vitesse de pose du navire. Trois paires suffisent pour une vitesse de pose de 10 nœuds.

3.   Placement des lignes de banderoles

3.1.

La ligne doit être suspendue à un mât solidement fixé au navire. Ce mât doit être placé aussi haut que possible, de sorte que la ligne protège les appâts sur une bonne distance à l'arrière du navire sans s'emmêler avec l'engin de pêche. Plus le mât est haut, plus la protection des appâts est importante. Par exemple, une hauteur approximative de 6 mètres au-dessus de la ligne de flottaison assure une protection des appâts sur environ 100 mètres.

3.2.

La ligne doit être placée de façon à ce que les banderoles se situent au-dessus des hameçons munis d'appâts.

3.3.

L'utilisation simultanée de plusieurs lignes est recommandée en vue d'une protection encore plus efficace.

3.4.

En raison du risque de rupture et de vrillage de la ligne, il convient de prévoir à bord des lignes de réserve, afin de remplacer les lignes endommagées et de garantir que les opérations de pêche puissent s'effectuer de manière ininterrompue.

3.5.

Les pêcheurs utilisant un lanceur d'appâts doivent assurer la coordination entre ce dispositif et la ligne de banderoles. À cet effet, ils veilleront:

a)

à ce que le lanceur d'appâts lance les appâts directement sous l'espace protégé par la ligne, et

b)

en cas d'utilisation d'un dispositif permettant de jeter les appâts à bâbord et à tribord, à recourir à deux lignes de banderoles.

3.6.

Les pêcheurs sont encouragés à installer des treuils manuels, électriques ou hydrauliques afin de faciliter le placement et le retrait des lignes de banderoles.


ANNEXE XIII

Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord-Ouest

1.

La Commission signale immédiatement aux États membres les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée «la convention») qui ont été vus engagés dans des activités de pêche dans la zone de la convention CPANE et que la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a placés sur une liste provisoire des navires présumés aller à l'encontre des recommandations de la convention. Ces navires sont soumis aux mesures suivantes:

a)

les navires qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de la convention. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;

b)

les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister ces navires ni participer à un transbordement ou à une autre opération conjointe de pêche avec ces navires;

c)

ces navires ne doivent pas être avitaillés, notamment en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports.

2.

Outre les mesures visées au point 1, les mesures suivantes s'appliquent aux navires qui ont été placés par la CPANE sur la liste des navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN):

a)

il est interdit aux navires INN d'entrer dans un port de la Communauté;

b)

les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

c)

les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;

d)

les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.

3.

Les navires visés au point 2, ainsi que les navires placés sur la liste des navires INN établie par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) sont énumérés dans l'appendice de la présente annexe.

4.

La Commission modifiera la liste des navires INN pour la mettre en conformité avec les listes CPANE et OPANO de navires INN, dès que la CPANE adoptera une nouvelle liste.

Appendice de l'annexe XIII

Liste des navires ayant le numéro OMI suivant et dont il a été confirmé par la CPANE et par l'OPANO qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Numéro OMI (1) d'identification du navire

Nom du navire (2)

État du pavillon (2)

7 612 321

AVIOR

Géorgie

8 522 030

CARMEN

Anciennement, Géorgie

7 700 104

CEFEY

Russie

8 422 852

DOLPHIN

Russie

8 522 119

EVA

Anciennement, Géorgie

7 321 374

ENXEMBRE

Panama

6 719 419

GORILERO

Panama

7 332 218

IANNIS I

Panama

8 028 424

CLIFF

Cambodge

8 422 838

ISABELLA

Anciennement, Géorgie

8 522 042

JUANITA

Anciennement, Géorgie

6 614 700

KABOU

Guinée

7 385 174

MURTOSA

Togo

8 326 319

PAVLOVSK

Russie

8 914 221

POLESTAR

Panama

8 522 169

ROSITA

Anciennement, Géorgie

8 421 937

NICOLAY CHUDOTVORETS

Russie

7 347 407

SUNNY JANE

 

8 606 836

ULLA

Anciennement, Géorgie

7 436 533

MARLIN

Géorgie


(1)  Organisation maritime internationale.

(2)  Tout changement de nom et de pavillon, ainsi que des informations supplémentaires sur les navires sont disponibles sur le site web de la CPANE: www.neafc.org.


ANNEXE XIV

RÉSOLUTION CGPM/31/2007/2

ÉTABLISSEMENT DE SOUS-RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES DANS LA ZONE DE LA CGPM

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM),

RECONNAISSANT la nécessité de compiler des données, d'assurer le suivi des pêcheries et d'évaluer les ressources halieutiques de manière géoréférencée;

RAPPELANT les efforts accomplis par le Comité scientifique consultatif (CSC) et par ses Sous-Comités afin d'identifier des limites appropriées pour les sous-régions dans la zone de la CGPM (zone 37 de la FAO);

CONSIDÉRANT la décision prise par la Commission à sa 26ème session (2001) d'établir des sous-régions géographiques (GSAs) dans la zone de la CGPM;

CONSIDÉRANT l'avis émanant de la neuvième session du CSC,

ÉTABLIT:

1.

Des sous-régions géographiques dans la zone de la CGPM, comme indiqué dans les Appendices 1, 2 et 3.

APPENDICE 1

Carte des sous-régions géographiques (GSAs) de la CGPM

Image

APPENDICE 2

TABLEAU DES SOUS-RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES (GSAs) DE LA CGPM

SOUS-ZONE

FAO

DIVISIONS

STATISTIQUES FAO

GSAs (9ème session du CSC)

GSAs (2007)

OUEST

1.1

BALÉARES

1.1.a

eaux entourant les Baléares

5

Îles Baléares

1.1.b

eaux au large de la côte espagnole

6

nord de l'Espagne

1.1.c

eaux au large de l'Algérie

4

Algérie

1.1.d

mer d'Alboran

1

mer d'Alboran Nord

2

Île d'Alboran

3

mer d'Alboran Sud

1.2

GOLFE DU LION

1.2.e

Golfe du Lion

7

Golfe du Lion

1.2.f

eaux au large de la Côte d'Azur

7

Golfe du Lion

1.3

SARDAIGNE

1.3.g

eaux autour de la Corse

8

Corse

1.3.h

eaux autour de la Sardaigne

11

Sardaigne

1.3.i

eaux au large du nord de la Sicile

10

mer Tyrrhénienne Sud et Centre

1.3.j

eaux au large du plateau continental italien

9

mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord

10

mer Tyrrhénienne Sud

1.3.k

eaux au large du nord de la Tunisie

12

Nord de la Tunisie

CENTRE

2.1

ADRIATIQUE

2.1.a

Adriatique Nord et Centre

17

Adriatique Nord

2.1.b

Adriatique Sud

18

Adriatique Sud

2.2

IONIENNE

2.2.c

eaux au large du sud-est de l'Italie

19

Ionienne Ouest

2.2.d

eaux au large de l'ouest de la Grèce

20

Ionienne Est

2.2.e

eaux au large de la Sicile et de Malte

15

Malte

16

Sicile Sud

2.2.f

Golfe de Gabes et de Hammamet

13

Golfe de Hammamet

14

Golfe de Gabes

2.2.g

eaux au large de la Libye

21

Ionienne Sud

EST

3.1

ÉGÉE

3.1

mer Égée

22

mer Égée

3.1.b

eaux autour de la Crète

23

Crète

3.2

LEVANT

3.2.c

eaux autour de Chypre

25

Chypre

3.2.d

eaux au large du sud de la Turquie

24

Nord du Levant

3.2.e

Sud-Est du Levant

27

Levant

3.2.f

eaux au large de l'Égypte

26

Sud du Levant

MER NOIRE

4.1

MARMARA

4.1

mer de Marmara

28

mer de Marmara

4.2

MER NOIRE

4.2

mer Noire

29

mer Noire

4.3

MER D'AZOV

4.3

mer d'Azov

30

mer d'Azov

APPENDICE 3

Coordonnées géographiques des sous-régions géographiques (GSAs) de la CGPM

GSAs

LIMITES

1

Ligne côtière

36o N 5o 36’ O

36o N 3o 20’ O

36o 05’ N 3o 20’ O

36o 05’ N 2o 40’ O

36o N 2o 40’ O

36o N 1o 30’ O

36o 30’ N 1o 30’ O

36o 30’ N 1o O

37o 36’ N 1o O

2

36o 05’ N 3o 20’ O

36o 05’ N 2o 40’ O

35o 45’ N 3o 20’ O

35o 45’ N 2o 40’ O

3

Ligne côtière

36o N 5o 36’ O

35o 49’ N 5o 36’ O

36o N 3o 20’ O

35o 45’ N 3o 20’ O

35o 45’ N 2o 40’ O

36o N 2o 40’ O

36o N 1o 13’ O

frontière Maroc-Algérie

4

Ligne côtière

36o N 1o 13’ O

36o N 1o 30’ O

36o 30’ N 1o 30’ O

36o 30’ N 1o O

37o N 1o O

37o N 0o 30’ E

38o N 0o 30’ E

38o N 8o 30’ E

frontière Algérie-Tunisie

frontière Maroc-Algérie

5

38o N 0o 30’ E

39o 30’ N 0o 30’ E

39o 30’ N 1o 30’ O

40o N 1o 30’ E

40o N 2o E

40o 30’ N 2o E

40o 30’ N 6o E

38o N 6o E

6

Ligne côtière

37o 36’ N 1o O

37o N 1o O

37o N 0o 30’ E

39o 30’ N 0o 30’ E

39o 30’ N 1o 30’ O

40o N 1o 30’ E

40o N 2o E

40o 30’ N 2o E

40o 30’ N 6o E

42o 30’ N 6o E

42o 30’ N 3o 09’ E

7

Ligne côtière

42o 30’ N 3o 09’ E

42o 30’ N 6o E

42o 30’ N 7o 30’ E

frontière France-Italie

8

42o 30’ N 6o E

42o 30’ N 7o 30’ E

43o 15’ N 7o 30’ E

43o 15’ N 9o 45’ E

41o 18’ N 9o 45’ E

41o 18’ N 6o E

9

Ligne côtière

frontière France-Italie

43o 15’ N 7o 30’ E

43o 15’ N 9o 45’ E

41o 18’ N 9o 45’ E

41o 18’ N 13o E

10

Ligne côtière (y compris Nord de la Sicile)

41o 18’ N 13o E

41o 18’ N 11o E

38o N 11o E

38o N 12o 30’ E

11

41o 18’ N 6o E

41o 18’ N 11o E

38o 30’ N 11o E

38o 30’ N 8o 30’ E

38o N 8o 30’ E

38o N 6o E

12

Ligne côtière

frontière Algérie-Tunisie

38o N 8o 30’ E

38o 30’ N 8o 30’ E

38o 30’ N 11o E

38o N 11o E

37o N 12o E

37o N 11o 04’E

13

Ligne côtière

37o N 11o 04’E

37o N 12o E

35o N 13o 30’ E

35o N 11o E

14

Ligne côtière

35o N 11o E

35o N 15o 18’ E

frontière Tunisie-Libye

15

36o 30’ N 13o 30’ E

35o N 13o 30’E

35o N 15o 18’ E

36o 30’ N 15o 18’ E

16

Ligne côtière

38o N 12o 30’ E

38o N 11o E

37o N 12o E

35o N 13o 30’ E

36o 30’ N 13o 30’ E

36o 30’ N 15o 18’ E

37o N 15o 18’ E

17

Ligne côtière

41o 55' N 15o 08' E

frontière Croatie-Montenegro

18

Lignes côtières (deux côtés)

41o 55’ N 15o 08’ E

40o 04’ N 18o 29’ E

frontière Croatie-Montenegro

frontière Albanie-Grèce

19

Ligne côtière (y compris Est de la Sicile)

40o 04’ N 18o 29’ E

37o N 15o 18’ E

35o N 15o 18’ E

35o N 19o 10’ E

39o 58’ N 19o 10’ E

20

Ligne côtière

Frontière Albanie-Grèce

39o 58’ N 19o 10’ E

35o N 19o 10’ E

35o N 23o E

36o 30’ N 23o E

21

Ligne côtière

frontière Tunisie-Libye

35o N 15o 18’ E

35o N 23o E

34o N 23o E

34o N 25o 09' E

frontière Libye-Egypte

22

Ligne côtière

36o 30’ N 23o E

36o N 23o E

36o N 26o 30’ E

34o N 26o 30’ E

34o N 29o E

36o 43' N 29o E

23

36o N 23o E

36o N 26o 30’ E

34o N 26o 30’ E

34o N 23o E

24

Ligne côtière

36o 43’ N 29o E

34o N 29o E

34o N 32o E

35o 47’ N 32o E

35o 47’ N 35o E

frontière Turquie-Syrie

25

35o 47’ N 32o E

34o N 32o E

34o N 35o E

35o 47’ N 35o E

26

Ligne côtière

frontière Libye-Egypte

34o N 25o 09’ E

34o N 34o 13’ E

frontière Egypte-Bande de Gaza

27

Ligne côtière frontière

Egypte-Bande de Gaza

34o N 34o 13’ E

34o N 35o E

35o 47’ N 35o E

frontière Turquie-Syrie

28

 

29

 

30

 


Top