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Document 32000R1072
Commission Regulation (EC) No 1072/2000 of 19 May 2000 amending Regulation (EEC) No 1538/91 introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC) No 1906/90 on certain marketing standards for poultrymeat
Règlement (CE) nº 1072/2000 de la Commission du 19 mai 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 1906/90 en ce qui concerne certaines normes de commercialisation pour les volailles
Règlement (CE) nº 1072/2000 de la Commission du 19 mai 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 1906/90 en ce qui concerne certaines normes de commercialisation pour les volailles
JO L 119 du 20.5.2000, p. 21–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. implic. par 32008R0543
Règlement (CE) nº 1072/2000 de la Commission du 19 mai 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 1906/90 en ce qui concerne certaines normes de commercialisation pour les volailles
Journal officiel n° L 119 du 20/05/2000 p. 0021 - 0026
Règlement (CE) no 1072/2000 de la Commission du 19 mai 2000 modifiant le règlement (CEE) n° 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1906/90 en ce qui concerne certaines normes de commercialisation pour les volailles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour les volailles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1101/98(2), et notamment ses articles 7 et 9, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1000/96(4), établit des modalités d'application concernant la mise en oeuvre des normes de commercialisation dans le secteur des volailles. (2) Le règlement (CE) no 1101/98 a étendu le champ d'application du règlement (CEE) no 1906/90 au contrôle de la teneur en eau de découpes de volaille. En conséquence, il s'avère nécessaire d'établir les modalités d'application de ces contrôles qui sont similaires à ceux en vigueur pour les poulets congelés et surgelés et qui comprennent la liste des découpes visées ainsi que la méthode de vérification appropriée. (3) Il convient également de prévoir l'adaptation des dispositions concernant les mesures nationales relatives aux contrôles à tous les stades de commercialisation et de mettre à jour la liste des laboratoires de référence. (4) L'âge à l'abattage de jeunes oies dont le sternum n'est pas encore ossifié doit être déterminé dans le contexte des indications relatives à certains modes d'élevage. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 1538/91 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, point 2, le point n) suivant est ajouté: "n) cuisse désossée de dinde: haut de cuisse et/ou pilon de dinde, désossé, c'est-à-dire sans le fémur, le tibia et le péroné, entier, en cubes ou coupé en tranches." 2) L'article 14 bis est modifié comme suit: - au paragraphe 3, premier alinéa, le chiffre "quatre" est remplacé par "huit", - le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant: "13. Les États membres arrêtent les modalités pratiques des contrôles visés au présent article à tous les stades de commercialisation y compris les contrôles des importations en provenance des pays tiers au moment du dédouanement. Ils communiquent lesdites modalités aux autres États membres et à la Commission, avant le 1er septembre 2000. Toute modification de ces modalités est communiquée immédiatement aux autres États membres et à la Commission." 3) L'article 14 ter suivant est inséré: "Article 14 ter 1. Les découpes fraîches, congelées et surgelées visées ci-après, lorsqu'elles sont l'objet d'un commerce ou d'une profession ne peuvent être commercialisées à l'intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d'analyse reprise à l'annexe VI bis (test chimique): a) filet de poitrine de poulet, avec ou sans clavicule, sans peau; b) poitrine de poulet, avec peau; c) haut de cuisse, pilon, cuisse, cuisse avec une portion du dos attachée, quart postérieur de poulet, avec peau; d) filet de poitrine de dinde, sans peau; e) poitrine de dinde, avec peau; f) haut de cuisse, pilon, cuisse de dinde, avec peau; g) cuisse désossée de dinde, sans peau. 2. Les autorités compétentes désignées par chaque État membre veillent à ce que les abattoirs et centres de découpe liés ou non aux abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions du paragraphe 1, et notamment: - que l'absorption d'eau soit vérifiée régulièrement aux abattoirs conformément à l'article 14 bis, paragraphe 3, également pour les carcasses de poulets et de dindes destinées à la production des découpes fraîches, congelées et surgelées visées au paragraphe 1. Ces vérifications sont faites au moins une fois par période de travail de huit heures. Les valeurs limites figurant à l'annexe VII, point 9, s'appliquent également aux carcasses de dindes, - que les résultats des vérifications soient enregistrés et conservés pendant un an, - que chaque lot soit marqué de telle façon que sa date de production puisse être identifiée, étant entendu que la marque dudit lot doit apparaître sur le registre de production. 3. Au moins une fois par période de trois mois, les vérifications de la teneur en eau des découpes congelées et surgelées visées au paragraphe 1 sont effectuées, par sondage, pour chaque centre de découpe qui produit de telles découpes, conformément aux indications figurant à l'annexe VI bis. Ces contrôles ne doivent pas être effectués en ce qui concerne les découpes pour lesquelles la preuve est apportée, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'elles sont destinées exclusivement à l'exportation. Après une année de vérification la fréquence de contrôle peut être réduite à une fois par période de six mois pour les centres de découpes ayant enregistré des résultats satisfaisants. En cas de non-respect des critères fixés à l'annexe VI bis après cette modification du nombre de contrôles, la fréquence de vérification sera de nouveau portée à une fois par période de trois mois pour une durée d'au moins deux ans avant que la fréquence ne puisse être réduite. 4. Les paragraphes 5 à 13 de l'article 14 bis s'appliquent mutatis mutandis aux découpes de volailles visées au paragraphe 1." 4) À l'annexe IV, les dispositions suivantes relatives à l'âge minimal d'abattage sont ajoutées: - au point b) "Élevé à l'intérieur - système extensif" "jeune oie (ou oison): 60 jours ou plus", - au point d) "Fermier élevé en plein air", "60 jours pour les jeunes oies et oisons". 5) L'annexe du présent règlement est insérée comme annexe VI bis. 6) L'annexe VII est modifiée comme suit: - Le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Au moins une fois par période de travail de huit heures: prélever au hasard 25 carcasses de la chaîne d'éviscération immédiatement après l'éviscération des issues et des graisses et avant le premier des lavages successifs." - Le point 8 bis suivant est inséré: "8 bis. Au lieu de peser manuellement les carcasses conformément aux points 1 à 8, des chaînes automatiques de pesage peuvent être utilisées pour la détermination du pourcentage d'absorption d'eau pour le même nombre de carcasses et selon les mêmes principes à condition que les chaînes aient été approuvées à cette fin par l'autorité compétente." 7) À l'annexe VIII, les adresses des laboratoires de référence suivants sont modifiées comme suit:LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE COMMUNAUTAIRE: ID/Lelystad Postbus 65 Edelhertweg 15 8200 AB Lelystad Pays-Bas BELGIQUE Faculteit Diergeneeskunde Vakgroep "Diergeneeskundig toezicht op eetwaren" Universiteit Gent Salisburylaan 133 B - 9820 Merelbeke GRÈCE Ministry of Agriculture Veterinary Laboratory of Patra 15, Notara Street GR - 264 42 Patra ITALIE Ispettorato Centrale Repressione Frodi Via Jacopo Cavedone n. 29 I - 41100 Modena PAYS-BAS ID/Lelystad Postbus 65 Edelhertweg 15 8200 AB Lelystad ROYAUME-UNI CSL Food Science Laboratory Sand Hutton York Y04 1LZ AUTRICHE Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Spargelfeldstr. 191 A - 1220 Wien. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 2000. Toutefois, les points 2, 3 et 5 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er septembre 2000. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 mai 2000. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 173 du 6.7.1990, p. 1. (2) JO L 157 du 30.5.1998, p. 12. (3) JO L 143 du 7.6.1991, p. 11. (4) JO L 134 du 5.6.1996, p. 9. ANNEXE "ANNEXE VI bis DÉTERMINATION DE LA TENEUR TOTALE EN EAU DES DÉCOUPES DE VOLAILLE (Test chimique) 1. Objet et champ d'application La présente méthode est utilisée pour déterminer la teneur totale en eau de certaines découpes de volaille. Elle implique la détermination des teneurs en eau et en protéines d'échantillons provenant des découpes homogénéisées de ces volailles. La teneur totale en eau ainsi déterminée est comparée à la valeur limite calculée selon les formules indiquées au point 6.4 en vue de déterminer si l'absorption d'eau au cours du traitement a été excessive ou non. Si la personne effectuant l'analyse soupçonne la présence de substances susceptibles d'influer sur l'estimation, il lui appartiendra de prendre les précautions qui s'imposent. 2. Définitions et procédures d'échantillonnage Les définitions de l'article 1er, paragraphe 2, s'appliquent aux produits visés à l'article 14 ter. Les échantillons doivent correspondre au moins: pour les poitrines et les filets de poitrine de poulets: la moitié de la poitrine (désossée), pour les poitrines, les filets de poitrine et les cuisses désossées de dindes: portion d'environ 100 grammes, pour les autres découpes: comme définie à l'article 1er, paragraphe 2. Dans le cas des produits congelés et surgelés en vrac (découpes non emballées individuellement), les grands emballages parmi lesquels les échantillons sont prélevés peuvent être maintenus à une température de 0 °C jusqu'à ce que les découpes individuelles puissent être prélevées. 3. Principe Les teneurs en eau et en protéines sont déterminées selon les méthodes décrites dans les normes ISO (International Organization for Standardization) ou selon d'autres méthodes d'analyse agréées par le Conseil. La limite supérieure de la teneur totale en eau des découpes est déterminée à partir de la teneur en protéines des découpes qui peut être liée à la teneur en eau physiologique. 4. Appareillage et réactifs 4.1. Une balance destinée à peser les découpes et leur emballage, d'une précision d'au moins 1 gramme. 4.2. Une hache ou une scie à viande pour découper les découpes en morceaux pouvant être introduits dans le hachoir. 4.3. Un hachoir et un mélangeur de grande capacité permettant d'homogénéiser des découpes de volaille congelées ou surgelées. Note: Aucun hachoir à viande particulier n'est recommandé. Il devrait être suffisamment puissant pour hacher de la viande et des os surgelés afin d'obtenir des échantillons homogènes correspondant à ceux qui pourraient être obtenus à l'aide d'un hachoir équipé d'un disque présentant des perforations de 4 millimètres. 4.4. Pour la détermination de la teneur en eau effectuée selon la norme ISO 1442, l'appareillage spécifié par cette méthode. 4.5. Pour la détermination de la teneur en protéines selon la norme ISO 937, l'appareillage spécifié par cette méthode. 5. Procédure 5.1. Prélever au hasard cinq découpes de la quantité de volailles soumise au contrôle et les maintenir à l'état réfrigéré ou congelé en attendant le début de l'analyse visée aux points 5.2 à 5.6. Les échantillons provenant des produits congelés et surgelés en vrac peuvent être maintenus à une température de 0 °C en attendant le début de l'analyse. Il peut être procédé soit à l'analyse de chacune des cinq découpes séparément, soit à l'analyse d'un échantillon composé de cinq découpes. 5.2. Procéder à la préparation dans l'heure qui suit le retrait des découpes du congélateur ou réfrigérateur. 5.3. a) Essuyer la paroi extérieure de l'emballage en vue d'enlever la glace et l'eau qui y adhèrent. Peser chaque découpe et la débarrasser de son emballage. Après avoir débité la découpe en petits morceaux, déterminer le poids de la découpe par l'exclusion du poids du matériel d'emballage enlevé, en l'arrondissant au gramme le plus proche, pour obtenir la valeur P1. b) Dans le cas d'une analyse d'un échantillon composé, déterminer le poids total des cinq découpes, préparées conformément au point 5.3 a), pour obtenir la valeur P5. 5.4. a) Hacher la totalité de la découpe dont le poids donne la valeur P1 dans un hachoir comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l'aide d'un mélangeur) afin d'obtenir un produit homogène sur lequel peut être prélevé un échantillon représentatif de chaque découpe. b) Dans le cas d'une analyse d'un échantillon composé, hacher la totalité des cinq découpes dont le poids donne la valeur P5 dans un hachoir, comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l'aide d'un mélangeur) afin d'obtenir un produit homogène sur lequel peuvent être prélevés deux échantillons représentatifs des cinq découpes. Analyser les deux échantillons comme décrit aux points 5.5 et 5.6. 5.5. Prélever un échantillon du matériel homogénéisé et l'utiliser immédiatement pour déterminer sa teneur en eau selon la méthode décrite dans la norme ISO 1442, pour obtenir la teneur en eau (a %). 5.6. Prélever également un échantillon du matériel homogénéisé et l'utiliser immédiatement pour déterminer la teneur en azote selon la méthode décrite dans la norme ISO 937. Convertir cette teneur en azote en teneur en protéines brutes (b %), en la multipliant par le coefficient 6,25. 6. Calcul des résultats 6.1. a) Le poids de l'eau (W) contenue dans chaque découpe est donné par la formule aP1/100 et le poids des protéines par la formule bP1/100, exprimés en grammes. Déterminer les totaux des poids de l'eau (W5) et des poids des protéines (RP5) des cinq découpes analysées. b) Dans le cas d'une analyse d'un échantillon composé, déterminer la teneur moyenne en eau (a %) et protéines (b %) des deux échantillons analysés. Le poids de l'eau (W5) des cinq découpes est donné par la formule aP5/100, et le poids des protéines (RP5) par la formule bP7/100, exprimés en grammes. 6.2. Déterminer le poids moyen en eau (WA) et en protéines (RPA) en divisant W5 et RP5 par cinq. 6.3. Le rapport théorique moyen W/RP déterminé par cette méthode est le suivant pour les: - filet de poitrine et poitrine de poulet: 3,19 +- 0,12, - cuisse et quart postérieur de poulet: 3,78 +- 0,19, - filet de poitrine et poitrine de dinde: 3,05 +- 0,15, - cuisse de dinde: 3,58 +- 0,15, - cuisse désossée de dinde: 3,65 +- 0,17. 6.4. Dans l'hypothèse où le minimum technique inévitable de l'eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 %, 4 % ou 6 % selon le type et le mode de refroidissement utilisé(1), les rapports W/RP supérieurs tolérables, déterminés par cette méthode sont les suivants: >TABLE> Si le rapport moyen WA/RPA des cinq découpes tel qu'il est déterminé sur base des valeurs mentionnées au point 6.2, n'est pas supérieur aux rapports prévus au point 6.4, la quantité de découpes soumise au contrôle est considérée comme conforme. (1) Calculée sur la base de la découpe à l'exclusion de l'eau étrangère absorbée. Pour le filet sans peau et la cuisse désossée de dinde le pourcentage est de 2 % pour chacun des modes de refroidissement."