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Document 31996R2445

    Règlement (CE) nº 2445/96 du Conseil du 17 décembre 1996 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, pour certains produits agricoles transformés relevant du règlement (CE) nº 3448/93

    JO L 333 du 21.12.1996, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. implic. par 397R2086

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2445/oj

    31996R2445

    Règlement (CE) nº 2445/96 du Conseil du 17 décembre 1996 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, pour certains produits agricoles transformés relevant du règlement (CE) nº 3448/93

    Journal officiel n° L 333 du 21/12/1996 p. 0005 - 0006


    RÈGLEMENT (CE) N° 2445/96 DU CONSEIL du 17 décembre 1996 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, pour certains produits agricoles transformés relevant du règlement (CE) n° 3448/93

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que les marchandises figurant sur le tableau 1 de l'annexe B du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), étaient soumises jusqu'au 30 juin 1995 à l'application d'un élément mobile; que ces éléments mobiles ont fait l'objet d'une tarification et sont désormais remplacés par des montants spécifiques qui ont fait l'objet de l'offre de la Communauté dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay; que ces montants sont repris à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2);

    considérant que, pour quelques marchandises, il convient de maintenir le régime antérieur, plus favorable que celui qui a fait l'objet de l'offre de la Communauté;

    considérant que, en particulier, pour ce qui concerne le maïs doux relevant des codes NC 0710 40 00, 0711 90 30, 2001 90 30, 2001 90 40, 2004 90 10, 2005 80 00, 2008 99 85 et 2008 99 91, les éléments mobiles étaient calculés sur la base du poids net égoutté; qu'il convient d'appliquer le montant spécifique également sur le poids net égoutté; que, pour ce qui concerne les extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café du code NC 2101 30 99, l'ancien droit ad valorem de 14 % doit être maintenu tant que les taux convenus aux accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay conduisent à un taux conventionnel supérieur; qu'il en va de même pour les sorbitols contenant plus de 2 % de D-mannitol et relevant des codes NC 2905 44 19, 2905 44 99, 3824 60 19 et 3824 60 99, auxquels s'applique à titre autonome un droit ad valorem de 9 %; que, pour ce qui est des levures, ces marchandises sont obtenues essentiellement au départ de mélasse; qu'il convient de maintenir le lien qui existait avant, ce qui conduit à ne pas appliquer le montant de l'élément agricole calculé selon l'ancienne base, ce montant étant inférieur à 2 écus par 100 kilogrammes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée comme suit:

    1) Aux sous-positions 0710 40 00, 0711 90 30, 2001 90 30, 2001 90 40, 2004 90 10, 2005 80 00, 2008 99 85 et 2008 99 91, à la colonne 4 (taux des droits conventionnels), un renvoi «(*)» et la note de bas de page suivante sont ajoutés:

    «(*) Le montant spécifique est, en tant que mesure autonome, perçu sur le poids net égoutté.»

    2) À la sous-position 2101 30 99, le renvoi à la note de bas de page libellée «Droit ad valorem suspendu à 14 % pour une durée indéterminée» qui figure à la colonne 3 (taux des droits autonomes) doit figurer également à la colonne 4 (taux des droits conventionnels).

    Cette mesure s'applique tant que le droit conventionnel est supérieur à 14 %.

    3) Aux sous-positions 2905 44 19, 2905 44 99, 3824 60 19 et 3824 60 99, le renvoi à la note de bas de page libellée «Droit ad valorem suspendu à 9 % pour une durée indéterminée» qui figure à la colonne 3 (taux des droits autonomes) doit figurer également à la colonne 4 (taux des droits conventionnels).

    4) Aux sous-positions 2102 10 31 et 2102 10 39, la note de bas de page libellée «Le droit spécifique n'est pas perçu», à laquelle un renvoi est fait à la colonne 3, est remplacée par la note suivante:

    «(*) Le droit est suspendu au niveau du droit ad valorem conventionnel pour une durée indéterminée.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.

    Par le Conseil

    Le président

    I. YATES

    (1) JO n° L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.

    (2) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1734/96 (JO n° L 238 du 19. 9. 1996, p. 1).

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