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Document 31995D0288

    95/288/CE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1995, modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et abrogeant la décision 93/507/CEE concernant des mesures de protection relatives à l' encéphalomyélite vénézuélienne équine au Mexique et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil

    JO L 181 du 1.8.1995, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/1996; abrog. implic. par 396D0624

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/288/oj

    31995D0288

    95/288/CE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1995, modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et abrogeant la décision 93/507/CEE concernant des mesures de protection relatives à l' encéphalomyélite vénézuélienne équine au Mexique et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil

    Journal officiel n° L 181 du 01/08/1995 p. 0042 - 0042


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juillet 1995 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et abrogeant la décision 93/507/CEE concernant des mesures de protection relatives à l'encéphalomyélite vénézuélienne équine au Mexique et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/288/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 18 paragraphe 7,

    vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 12,

    considérant que, par la décision 93/507/CEE, du 21 septembre 1993, concernant des mesures de protection relatives à l'encéphalomyélite vénézuélienne équine au Mexique et modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la décision 95/101/CE (4), certaines mesures de protection ont été arrêtées à propos de l'encéphalomyélite vénézuélienne équine au Mexique;

    considérant que des foyers d'encéphalomyélite vénézuélienne équine ont été observés dans l'État de Chiapas en juillet 1993; qu'il n'a toutefois pas été enregistré d'autres foyers depuis la première semaine d'août 1993;

    considérant qu'il ressort d'une mission d'inspection vétérinaire de la Communauté au Mexique que la situation en matière de santé animale est suffisamment maîtrisée en ce qui concerne les équidés; considérant en outre que les autorités vétérinaires du Mexique avaient ultérieurement présenté à la Commission et aux États membres un rapport annonçant leur intention de suivre la situation de la maladie et d'établir pendant deux ans que le Mexique est un pays indemne d'encéphalomyélite vénézuélienne équine;

    considérant qu'il est nécessaire d'abroger la décision 93/507/CEE pour rétablir à titre temporaire l'admission et la réadmission des chevaux enregistrés et l'importation d'équidés en provenance du Mexique; qu'il convient, dans un souci de clarté, de modifier la décision 79/542/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par la décision 94/561/CE de la Commission (6), pour la rendre conforme aux mesures prévues;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 93/507/CEE est abrogée.

    Article 2

    À l'annexe de la décision 79/542/CEE, l'appel de note de bas de page 6 dans la sous-colonne « Animaux vivants » de la colonne « Remarques spéciales », à la ligne concernant le Mexique, est supprimée.

    Article 3

    La présente décision est applicable à partir du 7 août 1995.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1995.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.

    (2) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.

    (3) JO n° L 237 du 22. 9. 1993, p. 36.

    (4) JO n° L 76 du 5. 4. 1995, p. 21.

    (5) JO n° L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.

    (6) JO n° L 214 du 19. 8. 1994, p. 17.

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