EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1706

Règlement (CE) n° 1706/94 de la Commission du 11 juillet 1994 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO L 180 du 14.7.1994, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrog. implic. par 394R3115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1706/oj

31994R1706

Règlement (CE) n° 1706/94 de la Commission du 11 juillet 1994 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Journal officiel n° L 180 du 14/07/1994 p. 0017 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 12 p. 0113
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 12 p. 0113


RÈGLEMENT (CE) No 1706/94 DE LA COMMISSION du 11 juillet 1994 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/94 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des farines, des semoules et des poudres de certains légumes, racines, tubercules et fruits relevant de la position 1106; que ces produits relèvent d'autres positions lorsqu'ils se présentent sous d'autres formes, par exemple en morceaux; qu'il convient dès lors de définir lesdites farines, semoules et poudres, afin de pouvoir les distinguer de ces derniers; qu'il paraît possible de suivre l'exemple des notes 2 B et 3 du chapitre 11 qui règlent le cas similaire des farines et semoules de céréales et de retenir comme critère de distinction le taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles donnée; que la grandeur des fragments dans le cas des farines et des semoules de manioc a déjà été fixée par la note complémentaire 2 du chapitre 7; qu'il semble approprié de retenir pour les autres produits relevant du no 1106 le même taux de passage ainsi que la même grandeur de l'ouverture de mailles que pour le manioc; que, toutefois, des critères différents devraient être prévus pour les fruits à coque qui tendent à s'agglomérer après la fragmentation à cause de leur teneur élevée en graisses;

considérant qu'il y a lieu de stipuler, en outre, que les produits relevant du no 1106 peuvent avoir été obtenus par tout procédé de fragmentation et non pas par mouture seulement;

considérant qu'il y a lieu d'introduire une note complémentaire à cet égard dans le chapitre 11 de la nomenclature combinée; qu'il convient de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, section nomenclature tarifaire et statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chapitre 11 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 est modifié comme suit.

1) Les mots « Note complémentaire » sont remplacés par « Notes complémentaires ».

2) La note complémentaire suivante est insérée:

« 2. Au sens du no 1106, on considère comme "farines", "semoules" et "poudres" les produits obtenus par mouture ou par un autre procédé de fragmentation des légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 ou des produits repris au chapitre 8, et qui répondent à la condition correspondante suivante:

a) les légumes à cosse secs, le sagou, les racines, les tubercules et les produits repris au chapitre 8 (à l'exception des fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802) doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

b) les fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802 doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2,5 millimètres dans la proportion d'au moins 50 % en poids. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1994.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO no L 172 du 7. 7. 1994, p. 12.

Top