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Document 31991R3916

    Règlement ( CEE ) n° 3916/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, modifiant le règlement ( CEE ) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 372 du 31.12.1991, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3916/oj

    31991R3916

    Règlement ( CEE ) n° 3916/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, modifiant le règlement ( CEE ) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 372 du 31/12/1991 p. 0028 - 0028


    RÈGLEMENT (CEE) N° 3916/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, lors des négociations relatives à la mise en oeuvre du système harmonisé menées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le droit de douane applicable à l'importation des algues a été augmenté;

    considérant que cette augmentation du droit de douane est préjudiciable aux opérateurs économiques; qu'il se révèle opportun d'appliquer le droit de douane antérieur aux négociations;

    considérant qu'il convient toutefois de ne pas remettre en cause l'équilibre des concessions et obligations résultant de l'accord général;

    considérant qu'il est opportun de modifier le droit de douane autonome applicable aux algues; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2658/87 (1),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1992.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991.

    Par le Conseil

    Le président

    P. DANKERT

    RÈGLEMENT (CEE) N° 3917/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, lors des négociations dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatives à la mise en oeuvre du système harmonisé, les droits de douane applicables à l'importation de certaines graisses et huiles animales et végétales non alimentaires ont été augmentés;

    considérant que cette augmentation des droits de douane s'avère préjudiciable aux opérateurs économiques; qu'il convient donc d'appliquer les droits de douane antérieurs auxdites négociations;

    considérant qu'il ne convient, toutefois, pas de remettre en cause l'équilibre des concessions et obligations résultant du GATT;

    considérant qu'il convient de modifier les droits de douane autonomes applicables à ces produits; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2658/87 (1);

    considérant qu'il est souhaitable d'annuler les effets préjudiciables aux opérateurs économiques; qu'il convient donc de prévoir la rétroactivité de la modification des droits de douane autonomes au 1er janvier 1988, date de la mise en application du système harmonisé,

    A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. La nomenclature combinée figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 2658/87, est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    2. Les modifications des sous-positions de la nomenclature combinée prévues par le présent règlement sont appliquées en tant que subdivisions du tarif intégré des Communautés européennes (Taric) jusqu'à leur insertion dans la nomenclature combinée dans les conditions fixées à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2658/87.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991.

    Par le Conseil

    Le président

    P. DANKERT

    (1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3916/91 (voir page 28 du présent Journal officiel).

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