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Document 31985L0320

Directive 85/320/CEE du Conseil du 12 juin 1985 modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine

JO L 168 du 28.6.1985, p. 36–38 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrog. implic. par 31997L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/320/oj

31985L0320

Directive 85/320/CEE du Conseil du 12 juin 1985 modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine

Journal officiel n° L 168 du 28/06/1985 p. 0036 - 0038
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0197
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 35 p. 0169
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0197
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 35 p. 0169


*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 12 juin 1985

modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine

(85/320/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 64/432/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 84/644/CEE (5), prévoit les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux vivants des espèces bovine et porcine destinés aux échanges intracommunautaires;

considérant que, compte tenu de l'évolution de la peste porcine classique dans certaines parties du territoire de la Communauté, il convient de renforcer les mesures relatives aux échanges et de préciser les conditions dans lesquelles le statut des régions officiellement indemnes de peste porcine doit être modifié dans le cas d'apparition de la maladie;

considérant que la peste porcine africaine, même si elle est exceptionnellement constatée dans certaines parties du territoire de la Communauté, constitue un risque de contamination pour le cheptel porcin des États membres; qu'il convient de ce fait d'établir des règles selon lesquelles des mesures de protection doivent être appliquées dans les échanges intracommunautaires de porcs vivants,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 3 paragraphe 2 point b) sous ii), le membre de phrase « une zone de protection de 2 kilomètres de rayon est créée autour de l'exploitation pendant une durée de quinze jours » est remplacé par le membre de phrase « une zone de protection de 3 kilomètres de rayon est créée autour de l'exploitation pendant une durée de trente jours lorsque la maladie en cause est la peste porcine ou de 2 kilomètres pendant quinze jours lorsque les autres maladies sont en cause ».

2) À l'article 4 ter paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c) soit d'une partie de territoire composée d'une ou plusieurs régions contiguës, reconnue officiellement indemne de peste porcine pour les échanges intracommunautaires, par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, dans un délai de trois mois après sa saisine.

Sans préjudice du recours éventuel à l'article 9, ce statut est, dès l'apparition d'un cas de peste porcine, suspendu par l'État membre en question qui en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. L'État membre concerné met fin à cette suspension soit trente jours après l'élimination du dernier foyer de la maladie si aucune vaccination n'a été pratiquée, soit trente jours après l'élimination du dernier foyer de la maladie et l'élimination des porcs vaccinés si la vaccination a été pratiquée. Il informe la Commission et les autres États membres de la fin de la suspension. Lorsque la période entre la date de la confirmation officielle du premier foyer et celle du dernier foyer constaté atteint deux mois, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le retrait de la qualification peut être décidé selon la procédure prévue à l'article 13.

En cas de retrait, la qualification ne peut à nouveau être accordée, selon la même procédure, à la partie de territoire en cause qu'au moins:

- trois mois après l'élimination du dernier foyer de la maladie si aucune vaccination n'a été pratiquée,

- six mois après l'élimination du dernier foyer de la maladie et après l'élimination des porcs vaccinés si la vaccination a été pratiquée. »

3) À l'article 4 ter, le paragraphe suivant est ajouté:

« 3. Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 1987.

La Commission soumet au Conseil, pour le 1er juillet 1987 au plus tard, un rapport sur l'évolution de la situation, notamment en ce qui concerne les échanges, assorti, au regard de la peste porcine, de propositions appropriées.

Le Conseil statue sur ces propositions au plus tard le 31 décembre 1987. »

4) À l'article 9 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, lorsque la maladie en cause est la peste porcine africaine, l'article 9 bis est applicable. »

5) L'article suivant est inséré:

« Article 9 bis

1. Un État membre sur le territoire duquel la peste porcine africaine a été constatée depuis moins de douze mois n'expédie pas de porcs vivants vers le territoire des autres États membres.

Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 12, que les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas à une ou plusieurs parties du territoire de l'État membre concerné. Cette dérogation n'exclut pas le recours à l'article 9 en cas de réapparition d'un ou de plusieurs cas de peste porcine africaine dans la ou les parties de territoire précitées.

2. Lorsque la peste porcine africaine apparaît sur le territoire d'un État membre où la maladie n'a pas été constatée depuis au moins douze mois, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 13, que les dispositions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à une partie du territoire concerné. Dans l'attente de cette décision et sans préjudice de l'article 9, l'État membre concerné veille à interdire immédiatement l'expédition vers les autres États membres de porcs vivants provenant de la partie de territoire dans laquelle l'épizootie a été constatée. Pour la détermination de cette partie de territoire, il est tenu compte des critères prévus à l'article 9 ter paragraphe 2.

L'apparition d'un ou de plusieurs cas de peste porcine africaine sur une partie de territoire d'un État membre qui ne soit pas géographiquement reliée à la partie principale du territoire de cet État membre ne fait pas obstacle à l'application du premier alinéa.

Les conditions préalables à l'application du premier alinéa sont encore réputées remplies si les conditions suivantes ont été satisfaites:

i) le ou les foyers constatés lors de l'apparition de peste porcine africaine visée au premier alinéa a ou ont été éliminés dans les délais les plus brefs;

ii) le nouveau foyer, qui fait l'objet d'une nouvelle demande de décision prévue au premier alinéa, n'est pas lié épidémiologiquement au(x) foyer(s) visé(s) au point i).

3. La suppression des mesures prises en application du paragraphe 2 est décidée selon la procédure prévue à l'article 13. »

6) L'article suivant est inséré:

« Article 9 ter

1. Lors de la détermination des parties de territoire, prévue à l'article 9 bis paragraphe 1, il est notamment tenu compte:

- des méthodes de contrôle et d'élimination de la peste porcine africaine,

- de l'absence de maladie pendant au moins douze mois, constatée par tous les moyens de dépistage, y compris par les contrôles sérologiques, - de l'étendue des parties de territoire et de leurs limites administratives et géographiques,

- des mesures de protection mises en place pour éviter la contamination ou la recontamination du cheptel porcin,

- des mesures de contrôle des mouvements des porcs.

2. Lors de la détermination des parties de territoire, prévue à l'article 9 bis paragraphe 2, il est notamment tenu compte:

- des méthodes de lutte contre la maladie, en particulier de l'élimination des porcs des exploitations infectées, contaminées ou suspectées de contamination,

- de l'étendue des parties de territoire et de leurs limites administratives et géographiques,

- de l'incidence et de la tendance à la dispersion de la maladie,

- des mesures prises pour éviter tout risque de dispersion,

- des mesures prises pour restreindre et contrôler le mouvement des porcs dans la partie de territoire considérée et hors de celle-ci. »

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 1985.

Par le Conseil

Le président

C. DEGAN

(1) JO no C 272 du 12. 10. 1984, p. 6.

(2) JO no C 12 du 14. 1. 1985, p. 127.

(3) JO no C 44 du 15. 2. 1985, p. 4.

(4) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(5) JO no L 339 du 27. 12. 1984, p. 30.

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