Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1983

    Décision no 3/2022 de la Commission mixte UE-PTC du 29 septembre 2022 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [2022/1983]

    PUB/2022/1256

    JO L 272 du 20.10.2022, p. 36–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1983/oj

    20.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 272/36


    DÉCISION no 3/2022 de la Commission mixte UE-PTC

    du 29 septembre 2022

    modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [2022/1983]

    LA COMMISSION MIXTE UE-PTC

    vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Ukraine a exprimé le souhait d’adhérer à la convention relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée la «convention») et a été invitée à le faire à la suite de la décision no 2/2022 du 25 août 2022 par la commission mixte UE-PTC.

    (2)

    L’adhésion de l’Ukraine nécessiterait l’adaptation correspondante des actes de cautionnement et l’insertion de certains termes techniques en langue ukrainienne.

    (3)

    Afin de permettre l’utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant la date d’adhésion de l’Ukraine, il y a lieu d’instaurer une période de transition durant laquelle l’utilisation de ces formulaires imprimés pourra se poursuivre moyennant certaines adaptations.

    (4)

    L’entrée en vigueur de la présente décision devrait aller de pair avec la date à laquelle prend effet l’adhésion de l’Ukraine à la convention.

    (5)

    Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’appendice III de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée la «convention») est modifié comme indiqué à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    1.   La présente décision entre en vigueur à la date à laquelle l’Ukraine devient partie contractante à la convention.

    2.   L’utilisation des formulaires établis sur la base des modèles figurant aux annexes C1 à C6 de l’appendice III de la convention, dans leur version applicable la veille de l’entrée en vigueur de la présente décision, peut se poursuivre jusqu’au 1er avril 2024, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et des adaptations relatives à l’élection de domicile ou au mandataire autorisé.

    Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2022.

    Par la commission mixte

    Le président

    Matthias PETSCHKE


    (1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.


    ANNEXE

    L’appendice III de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est modifié comme suit:

    1)

    À l’annexe B1, dans la case 51, le tiret suivant est inséré entre la Turquie et l’Irlande du Nord:

    «UA Ukraine».

    2)

    À l’annexe B6, le titre III est modifié comme suit:

    2.1.

    Dans la première partie du tableau «Validité limitée — 99200», le tiret suivant est ajouté après TR:

    « –

    UA Дiя обмежена».

    2.2.

    Dans la deuxième partie du tableau «Dispense — 99201», le tiret suivant est ajouté après TR:

    « –

    UA Звiльнення».

    2.3.

    Dans la troisième partie du tableau «Preuve alternative — 99202», le tiret suivant est ajouté après TR:

    « –

    UA Альтернативне пiдтвердження».

    2.4.

    Dans la quatrième partie du tableau «Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) – 99203», le tiret suivant est ajouté avant TR:

    « –

    UA Розбiжностi: митниця, де товари були пред’явленi … (назва i країна)».

    2.5.

    Dans la cinquième partie du tableau «Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no… — 99204», le tiret suivant est ajouté après TR:

    « –

    UA Вибуття iз … з урахуванням обмежень та зi сплатою зборiв вiдповiдно до Регламенту/Директиви/Рiшення №…».

    2.6.

    Dans la septième partie du tableau «Expéditeur agréé — 99206», le tiret suivant est ajouté après TR:

    « –

    UA Авторизований вантажовiдправник».

    2.7.

    Dans la huitième partie du tableau «Dispense de signature — 99207», le tiret suivant est ajouté après TR:

    « –

    UA Звiльнено вiд пiдпису».

    2.8.

    Dans la neuvième partie du tableau «GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208», le tiret suivant est ajouté après TR:

    « –

    UA ЗАГАЛЬНА ГАРАНТIЯ ЗАБОРОНЕНА».

    2.9.

    Dans la dixième partie du tableau «UTILISATION NON LIMITÉE — 99209», le tiret suivant est ajouté après TR:

    « –

    UA ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ».

    2.10.

    Dans la onzième partie du tableau «Délivré a posteriori — 99210», le tiret suivant est ajouté après TR:

    « –

    UA Видано згодом».

    2.11.

    Dans la douzième partie du tableau «Divers — 99211», le tiret suivant est ajouté après TR:

    « –

    UA Рiзне».

    2.12

    Dans la treizième partie du tableau «Vrac — 99212», le tiret suivant est ajouté après TR:

    « –

    UA Навалювальний вантаж».

    2.13.

    Dans la quatorzième partie du tableau «Expéditeur — 99213», le tiret suivant est ajouté après TR:

    « –

    UA Вантажовiдправник».

    3)

    L’annexe C1 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE C1

    ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE ISOLÉE

    I.   

    Engagement de la caution

    1.   

    Le (la) soussigné(e) (1)

    domicilié(e) à (2)

    se rend caution solidaire au bureau de garantie de

    à concurrence d’un montant maximal de

    envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (3) (4), la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (5), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie (6):

    est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions (7), en ce qui concerne les marchandises décrites ci-dessous faisant l’objet de l’opération douanière suivante (8):

    Désignation des marchandises

    2.   

    Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers et le dépôt temporaire, que la situation des marchandises a été régularisée.

    Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

    3.   

    Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l’opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

    4.   

    Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (9) dans chacun des pays visés au point 1, à:

    Pays

    Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

    Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

    Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

    Fait à …, le …

    (signature) (10)

    II.   

    Approbation du bureau de garantie

    Bureau de garantie …

    Engagement de la caution approuvé le … pour couvrir l’opération douanière ayant donné lieu à la déclaration en douane/déclaration de dépôt temporaire

    no… du …

    … (11)

    (cachet et signature)

    ».

    (4)

    L’annexe C2 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE C2

    ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES

    I.   

    Engagement de la caution

    1.   

    Le (la) soussigné(e) (12)

    domicilié(e) à (13)

    se rend caution solidaire au bureau de garantie de

    envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (14), la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (15), pour tout montant pour lequel le titulaire du régime constituant la présente garantie est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions, en ce qui concerne l’importation ou l’exportation de marchandises placées sous le régime du transit commun ou de l’Union, pour lesquelles le (la) soussigné(e) s’est engagé(e) à émettre des titres de garantie isolée d’un montant maximal de 10 000 EUR par titre.

    2.   

    Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence d’un montant maximal de 10 000 EUR par titre de garantie isolée, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que l’opération a été apurée.

    Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

    3.   

    Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l’opération du transit commun/de l’Union, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

    4.   

    Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (16) dans chacun des pays visés au point 1, à:

    Pays

    Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

    Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

    Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

    Fait à…

    le…

    (signature) (17)

    II.   

    Approbation du bureau de garantie

    Bureau de garantie

    Engagement de la caution approuvé le …

    (cachet et signature)

    ».

    5)

    L’annexe C4 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE C4

    ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE GLOBALE

    I.   

    Engagement de la caution

    1.   

    Le (la) soussigné(e) (18)

    domicilié(e) à (19)

    se rend caution solidaire au bureau de garantie de

    à concurrence d’un montant maximal de …

    envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède) et la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, l’Ukraine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (20) (21), la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (22), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie (23)

    est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions (24) susceptible de naître et/ou ayant pris naissance en ce qui concerne les marchandises faisant l’objet des opérations douanières mentionnées au point 1 bis et/ou 1 ter.

    Le montant maximal de la garantie se compose d’un montant de:

    a)

    représentant 100/50/30 % (25) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d’autres impositions susceptibles de naître, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 bis,

    et

    b)

    représentant 100/30 % (25) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d’autres impositions ayant pris naissance, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 ter,

    1 bis.   

    Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d’autres impositions susceptibles de naître sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (26):

    a)

    dépôt temporaire — …;

    b)

    régime du transit de l’Union/régime de transit commun — …;

    c)

    régime de l’entrepôt douanier — …;

    d)

    régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation — …;

    e)

    régime du perfectionnement actif — …;

    f)

    régime de la destination particulière — …;

    g)

    autre (préciser le type d’opération) — ….

    1 ter.   

    Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d’autres impositions ayant pris naissance sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (26):

    a)

    mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane normale sans report de paiement — ...;

    b)

    mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane normale avec report de paiement — ...;

    c)

    mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union — ...;

    d)

    mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union — ...;

    e)

    régime d’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation — ...;

    f)

    régime de la destination particulière — … (27);

    g)

    autre (préciser le type d’opération) — ….

    2.   

    Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence du montant maximal susmentionné, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers, que la situation des marchandises a été régularisée.

    Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

    Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette ayant pris naissance au cours d’une opération douanière ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

    3.   

    Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née au cours de l’opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

    4.   

    Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (28) dans chacun des pays visés au point 1, à:

    Pays

    Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

    Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

    Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir l’élection de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

    Fait à…

    le …

    (signature) (29)

    II.   

    Approbation du bureau de garantie

    Bureau de garantie

    Engagement de la caution accepté le

    (cachet et signature)

    ».

    6)

    À l’annexe C5, dans la case 7, le terme «UKRAINE» est inséré entre les termes «TURQUIE» et «ROYAUME-UNI».

    7)

    À l’annexe C6, dans la case 6, le terme «UKRAINE» est inséré entre les termes «TURQUIE» et «ROYAUME-UNI».


    (1)  Nom et prénom ou raison sociale.

    (2)  Adresse complète.

    (3)  Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.

    (4)  Supprimer le nom/les noms de l’État/des États sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

    (5)  Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union.

    (6)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

    (7)  S’applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union/commun ou susceptible d’être utilisée dans plusieurs États membres.

    (8)  Indiquer l’une des opérations douanières suivantes:

    a)

    dépôt temporaire;

    b)

    régime du transit de l’Union/régime de transit commun;

    c)

    régime de l’entrepôt douanier;

    d)

    régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation;

    e)

    régime du perfectionnement actif;

    f)

    régime de la destination particulière;

    g)

    mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane normale sans report de paiement;

    h)

    mise en libre pratique au titre d’une déclaration en douane normale avec report de paiement;

    i)

    mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 166 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union;

    j)

    mise en libre pratique dans le cadre d’une déclaration en douane présentée conformément à l’article 182 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union;

    k)

    régime d’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation;

    l)

    autre — Préciser le type d’opération.

    (9)  Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

    (10)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …” (le montant doit être indiqué en toutes lettres).

    (11)  À compléter par le bureau dans lequel les marchandises ont été placées sous le régime ou étaient en dépôt temporaire.

    (12)  Nom et prénom ou raison sociale.

    (13)  Adresse complète.

    (14)  Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.

    (15)  Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union.

    (16)  Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

    (17)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution”.

    (18)  Nom et prénom ou raison sociale.

    (19)  Adresse complète.

    (20)  Conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.

    (21)  Supprimer le nom/les noms du/des pays sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

    (22)  Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit de l’Union.

    (23)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

    (24)  S’applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union/commun ou susceptible d’être utilisée dans plusieurs États membres ou une seule partie contractante.

    (25)  Biffer les mentions inutiles.

    (26)  Les régimes autres que le transit commun s’appliquent uniquement dans l’Union.

    (27)  Pour les montants déclarés dans une déclaration en douane aux fins du régime de la destination particulière.

    (28)  Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation du pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toute communication qui lui est destinée et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

    (29)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …” (le montant doit être indiqué en toutes lettres).


    Top