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Document 22011A1130(04)

    Modification de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (convention sur l’harmonisation), Genève, le 21 octobre 1982

    JO L 317 du 30.11.2011, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2011/1130/oj

    30.11.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 317/13


    Modification de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (convention sur l’harmonisation), Genève, le 21 octobre 1982 (1)

    Conformément à la notification de dépôt à l'ONU C.N.534.2011.TREATIES — 1, le texte suivant de l'annexe 9 à la convention sur l’harmonisation entre en vigueur le 30 novembre 2011:

    «ANNEXE 9

    ALLÈGEMENT DES FORMALITÉS DE PASSAGE DES FRONTIÈRES POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER

    Article premier

    Principes

    1.   La présente annexe, qui complète les dispositions de la convention, a pour but de définir les mesures qu’il convient de prendre afin de faciliter et d’accélérer les formalités de passage des frontières pour les transports ferroviaires internationaux.

    2.   Les parties contractantes s'engagent à collaborer en vue d'uniformiser autant que possible les formalités et les prescriptions relatives aux documents et modes opératoires dans tous les domaines liés au transport de marchandises par chemin de fer.

    Article 2

    Définition

    Par «gare frontière (d'échange)», on entend une gare ferroviaire où sont effectuées des procédures opérationnelles ou administratives en vue de permettre au fret ferroviaire de passer la frontière. Cette gare ferroviaire peut être située à la frontière ou à proximité de la frontière.

    Article 3

    Passage des frontières par les employés et autres personnes participant au transport ferroviaire international

    1.   Les parties contractantes facilitent les formalités relatives à la délivrance de visas au personnel de conduite des trains, à celui des unités frigorifiques, au personnel d’accompagnement des marchandises et aux agents des gares frontières (d’échange) participant au transport ferroviaire international, conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à tous les demandeurs de visa.

    2.   Les formalités de passage des frontières par les personnes visées au paragraphe 1, y compris en ce qui concerne les documents de service qui confirment le statut de ces personnes, sont fixées sur la base d’accords bilatéraux.

    3.   Lors des opérations de contrôle juxtaposé, les employés des services de surveillance des frontières, des douanes et des autres organes exerçant des fonctions de contrôle dans les gares frontières (d'échange), franchissent, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, la frontière de l'État sur la base des documents définis par les parties contractantes pour leurs ressortissants.

    Article 4

    Prescriptions relatives aux gares frontières (d'échange)

    Afin de rationaliser et d’accélérer les formalités à accomplir dans les gares frontières (d’échange), les parties contractantes satisfont aux conditions minimales suivantes en ce qui concerne les gares frontières (d’échange) ouvertes à la circulation internationale de marchandises par chemin de fer:

    1)

    les gares frontières (d’échange) sont dotées des bâtiments (des locaux), des équipements, des aménagements et des moyens techniques permettant de procéder aux contrôles voulus tous les jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, si le volume du trafic marchandises le justifie;

    2)

    les gares frontières (d’échange) dans lesquelles il est procédé à des inspections phytosanitaires, vétérinaires et autres contrôles sont dotées de tous les équipements et moyens techniques nécessaires;

    3)

    les capacités de réception et de débit des gares frontières (d’échange) et des aires attenantes doivent correspondre au volume du trafic marchandises;

    4)

    il est prévu des zones de contrôle et des installations pour l’entreposage provisoire des marchandises soumises à des contrôles, douaniers et autres;

    5)

    il est prévu du matériel, des installations, des systèmes d’information et des moyens de télécommunication permettant d’échanger préalablement des renseignements, notamment sur le volume des marchandises arrivant dans une gare frontière (d’échange), sur la base des indications figurant dans les lettres de voiture et les déclarations en douane;

    6)

    il est prévu dans les gares frontières (d'échange) la présence d'employés qualifiés des chemins de fer, des services douaniers, des services de surveillance des frontières et des autres organismes, en nombre suffisant au regard du volume du trafic marchandises;

    7)

    les gares frontières (d’échange) sont dotées des moyens techniques, des installations, des systèmes d’information et des moyens de télécommunication permettant, avant l’arrivée du matériel roulant à la frontière, de recevoir et d’utiliser les données relatives à l’agrément technique du matériel roulant, ainsi qu’aux inspections techniques effectuées par les autorités et les chemins de fer, dans le cadre de leurs compétences respectives à moins que les parties contractantes n’aient mis en place d’autres dispositifs pour remplir ces fonctions.

    Article 5

    Coopération entre pays voisins aux gares frontières (d’échange)

    Conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention, les parties contractantes prennent les mesures concertées qui s’imposent en vue d’organiser les contrôles du matériel roulant, des conteneurs, des plates-formes de ferroutage ainsi que des marchandises transportées, ainsi que le traitement des documents d’expédition et d’accompagnement; de même, elles s’efforcent d’organiser tous les types de contrôles juxtaposés sur la base d'accords bilatéraux.

    Article 6

    Contrôles

    Les parties contractantes:

    1)

    mettent en place un mécanisme de reconnaissance mutuelle des inspections de tous types du matériel roulant, des conteneurs, des plates-formes de ferroutage, ainsi que des marchandises transportées, pour autant que les objectifs de ces inspections coïncident;

    2)

    procèdent au contrôle douanier selon le principe des contrôles sélectifs effectués sur la base de l’analyse et de la gestion des risques. D’une manière générale, les marchandises ne font pas l’objet d’un contrôle physique si les renseignements nécessaires les concernant ont été fournis et que les marchandises sont transportées dans du matériel roulant, dans un conteneur, sur une plate-forme de ferroutage ou dans un wagon de marchandises convenablement fermés et scellés;

    3)

    simplifient les contrôles dans les gares frontières (d’échange) en faisant effectuer, dans la mesure du possible, certains contrôles dans les gares de départ et de destination;

    4)

    sans préjudice de l’article 10 de la convention, de l’article 4 de l’annexe 2, de l’article 5 de l’annexe 3 et de l’article 5 de l’annexe 4, ne procèdent à des inspections de marchandises en transit que lorsque les circonstances ou les risques réels le justifient.

    Article 7

    Délais d’exécution réglementaires

    1.   Les parties contractantes veillent à ce que soient respectés les délais établis par la voie d’accords bilatéraux pour l’exécution des opérations techniques liées à la réception et à la remise des trains dans les gares frontières (d’échange), y compris des différents contrôles, et s’efforcent de réduire ces délais en travaillant à améliorer les technologies et les équipements utilisés. Les parties contractantes conviennent de réduire le plus possible les délais dans les années à venir.

    2.   Les parties contractantes enregistrent les retards des trains ou des wagons aux gares frontières (d’échange) et communiquent ces informations aux intervenants concernés, qui les examinent et proposent des mesures visant à réduire ces retards.

    Article 8

    Documents

    1.   Les parties contractantes veillent à ce que les documents de transport et d’accompagnement soient établis conformément à la législation des pays importateurs et des pays de transit.

    2.   Dans leurs relations, les parties contractantes s’efforcent de réduire le nombre de documents sur support papier et de simplifier les procédures en matière de documentation en communiquant par voie électronique les renseignements figurant dans les lettres de voiture et les déclarations douanières accompagnant les marchandises établies conformément à leurs législations respectives.

    3.   Les parties contractantes s’efforcent de communiquer à l’avance aux services douaniers les renseignements relatifs aux marchandises acheminées jusqu’aux gares frontières (d’échange) figurant dans les lettres de voiture et les déclarations douanières. Le format de ces renseignements, ainsi que les modalités et les délais de leur transmission, sont définis par les parties contractantes.

    Article 9

    Utilisation de la lettre de voiture ferroviaire CIME/SMGS

    Les parties contractantes peuvent utiliser, à la place des documents d'accompagnement énoncés dans les traités internationaux, la lettre de voiture ferroviaire CIME/SMGS, qui pourrait également servir de document douanier.»


    (1)  JO L 126 du 12.5.1984, p. 1.


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