This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22002D0306
2002/306/EC: Decision No 1/2002 of the EC/Denmark-Faroe Islands Joint Committee of 20 March 2002 on the introduction of Article 20a "Accounting segregation" in Protocol 3, concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation
2002/306/CE: Décision n° 1/2002 du Comité mixte CE-Danemark-Îles Féroé du 20 mars 2002 relative à l'introduction de l'article 20 bis sur la "séparation comptable" dans le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
2002/306/CE: Décision n° 1/2002 du Comité mixte CE-Danemark-Îles Féroé du 20 mars 2002 relative à l'introduction de l'article 20 bis sur la "séparation comptable" dans le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
JO L 104 du 20.4.2002, p. 44–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/306/CE: Décision n° 1/2002 du Comité mixte CE-Danemark-Îles Féroé du 20 mars 2002 relative à l'introduction de l'article 20 bis sur la "séparation comptable" dans le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 104 du 20/04/2002 p. 0044 - 0044
Décision no 1/2002 du Comité mixte CE-Danemark-Îles Féroé du 20 mars 2002 relative à l'introduction de l'article 20 bis sur la "séparation comptable" dans le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative (2002/306/CE) LE COMITÉ MIXTE, vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part(1), ci-après dénommé "accord", et notamment son article 34, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Le protocole n° 3 de l'accord, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, est entré en vigueur le 1er janvier 1997. (2) Le besoin d'un système de séparation comptable s'est fait sentir dans le cadre des relations commerciales régies par l'accord. (3) Il convient d'autoriser la méthode de la "séparation comptable" dans certaines conditions, lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires identiques et interchangeables à incorporer dans un produit destiné à l'exportation dans le cadre d'un régime préférentiel entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, DÉCIDE: Article premier Dans le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, énoncées dans l'accord, l'article suivant est inséré: "Article 20 bis Séparation comptable 1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la 'séparation comptable' pour gérer de tels stocks. 2. Cette méthode doit pouvoir garantir que le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme 'originaires' est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks. 3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées. 4. Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué. 5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, produire ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire fournit une déclaration sur la façon dont les quantités ont été gérées. 6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole." Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2002. Fait à Tórshavn, le 20 mars 2002. Par le Comité mixte Le président Herluf Sigvaldsson (1) JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.