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Document 22000A0210(01)

    Accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues - Composition et règlement intérieur du comité exécutif

    JO L 35 du 10.2.2000, p. 14–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/125/oj

    Related Council decision

    22000A0210(01)

    Accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues - Composition et règlement intérieur du comité exécutif

    Journal officiel n° L 035 du 10/02/2000 p. 0014 - 0027


    ACCORD

    concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues

    PRÉAMBULE

    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    AYANT DÉCIDÉ d'adopter un accord visant à établir, à l'échelle de la planète, un processus propre à favoriser l'élaboration de règlements techniques mondiaux garantissant un degré élevé de sécurité, de protection de l'environnement, de rendement énergétique et de protection contre le vol aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues;

    AYANT DÉCIDÉ que ce processus devrait aussi favoriser l'harmonisation des règlements techniques existants, en reconnaissant le droit des autorités locales, nationales et régionales d'adopter et de faire appliquer des règlements techniques, dans les domaines de la santé, de la sécurité, de la protection de l'environnement, du rendement énergétique et de la protection contre le vol, qui soient plus stricts que ceux établis au niveau mondial;

    ÉTANT AUTORISÉES à conclure un tel accord en vertu du point a) du premier paragraphe du mandat de la Commission économique pour l'Europe (CEE-ONU) et de l'article 50 du chapitre XIII de son règlement intérieur;

    RECONNAISSANT que le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties contractantes aux termes des accords internationaux relatifs à la santé, à la sécurité et à la protection de l'environnement;

    RECONNAISSANT que le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties contractantes aux termes des accords relevant de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris l'accord sur les obstacles techniques au commerce, et se proposant d'établir des règlements techniques mondiaux, au titre du présent accord, en tant que base de leurs règlements techniques, d'une manière qui soit conforme à ces accords;

    SE PROPOSANT de faire en sorte que les parties contractantes au présent accord fondent leurs règlements techniques sur les règlements techniques mondiaux établis en vertu du présent accord;

    RECONNAISSANT l'importance pour la santé publique, la sécurité et le bien-être d'une amélioration continue de la sécurité, de la protection de l'environnement, du rendement énergétique et de la protection contre le vol des véhicules à roues ainsi que des équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules, et les avantages potentiels pour le commerce international, le choix des consommateurs et le prix des produits d'un rapprochement croissant entre les règlements techniques actuels et futurs et les normes connexes;

    RECONNAISSANT que les gouvernements ont le droit de rechercher et d'apporter des améliorations aux niveaux de la santé, de la sécurité et de la protection de l'environnement et de déterminer quels règlements techniques mondiaux établis au titre du présent accord répondent à leurs besoins;

    RECONNAISSANT l'important travail d'harmonisation déjà effectué en vertu de l'accord de 1958;

    RECONNAISSANT que dans plusieurs régions géographiques existent un intérêt et des connaissances spécialisées en ce qui concerne les problèmes de sécurité, d'environnement, d'énergie et de lutte contre le vol, ainsi que les méthodes propres à résoudre lesdits problèmes, et reconnaissant la valeur de cet intérêt et de ces connaissances spécialisées pour la mise au point de règlements techniques mondiaux susceptibles de faciliter ces améliorations et de réduire les divergences;

    DÉSIREUSES de promouvoir l'adoption de règlements techniques mondiaux dans les pays en développement, compte tenu des questions et des conditions propres à ces pays et, en particulier, aux moins développés d'entre eux;

    DÉSIREUSES que les règlements techniques appliqués par les parties contractantes soient dûment examinés et de façon transparente dans l'élaboration des règlements techniques mondiaux et que cet examen comporte des analyses comparatives des coûts et des avantages;

    RECONNAISSANT que l'établissement de règlements techniques mondiaux assurant un degré élevé de protection encouragera certains pays à conclure que lesdits règlements leur assureront la protection et l'efficacité dont ils ont besoin sur leur territoire;

    RECONNAISSANT l'incidence de la qualité des carburants des véhicules sur l'efficacité des contrôles des véhicules, aux fins de protection de l'environnement sur la santé humaine et sur le rendement énergétique, et

    RECONNAISSANT que l'utilisation de procédures transparentes revêt une importance particulière dans l'établissement de règlements techniques mondiaux en vertu du présent accord et que ces procédures doivent être compatibles avec les procédures d'établissement de règlements par les parties contractantes au présent accord,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Objet

    1.1. Le présent accord a pour objet:

    1.1.1. d'établir une procédure mondiale par laquelle les parties contractantes de toutes les régions du monde puissent élaborer conjointement des règlements techniques mondiaux concernant la sécurité, la protection de l'environnement, le rendement énergétique et la protection contre le vol des véhicules à roues ainsi que des équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules;

    1.1.2. de faire en sorte que, lors de l'élaboration des règlements techniques mondiaux, on tienne dûment et objectivement compte des règlements techniques existants des parties contractantes, mais aussi des règlements de la CEE-ONU;

    1.1.3. de faire en sorte que soit objectivement prise en considération l'analyse des meilleures techniques disponibles, des avantages relatifs et du rapport coût/efficacité, selon les cas, dans l'élaboration des règlements techniques mondiaux;

    1.1.4. de veiller à la transparence des procédures servant à l'élaboration des règlements techniques mondiaux;

    1.1.5. d'atteindre des niveaux élevés de sécurité, de protection de l'environnement, de rendement énergétique et de protection contre le vol dans la communauté mondiale et de garantir que les mesures prises au titre du présent accord ne favorisent ni n'entraînent un abaissement de ces niveaux sur le territoire des parties contractantes, y compris au niveau local;

    1.1.6. de réduire les obstacles techniques au commerce international en harmonisant les règlements techniques existants des parties contractantes et les règlements CEE-ONU, et en élaborant de nouveaux règlements techniques mondiaux concernant la sécurité, la protection de l'environnement, le rendement énergétique et la protection contre le vol des véhicules à roues, ainsi que des équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules, conformément à la recherche de niveaux élevés de sécurité et de protection de l'environnement et aux autres objectifs définis ci-dessus, et

    1.1.7. de faire en sorte que, lorsque différents niveaux de sécurité sont requis pour faciliter les activités de certains pays en matière de réglementation, notamment des pays en développement, il en soit tenu compte dans l'élaboration et l'établissement de règlements techniques mondiaux.

    1.2. Le présent accord doit fonctionner en parallèle avec l'accord de 1958, sans que l'autonomie institutionnelle d'aucun des deux n'en souffre.

    Article 2

    Parties contractantes et statut consultatif

    2.1. Peuvent devenir parties contractantes au présent accord les pays membres de la Commission économique pour l'Europe (CEE-ONU), les organisations d'intégration économique régionale constituées de pays membres de la CEE et les pays admis à la Commission à titre consultatif en application du paragraphe 8 du mandat de la CEE.

    2.2. Peuvent devenir parties contractantes au présent accord, les États membres de l'Organisation des Nations unies qui participent à certaines activités de la CEE en vertu du paragraphe 11 du mandat de la Commission et les organisations d'intégration économique régionale constituées de ces pays.

    2.3. Toute institution spécialisée et toute organisation, y compris les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies, peut participer en cette qualité à toutes les réunions de tous les groupes de travail lors de l'examen de toute question présentant un intérêt particulier pour cette institution ou cette organisation.

    Article 3

    Comité exécutif

    3.1. Les représentants des parties contractantes constituent le comité exécutif du présent accord et se réunissent au moins une fois par an en cette qualité.

    3.2. Le règlement intérieur du comité exécutif est énoncé à l'annexe B du présent accord.

    3.3. Le comité exécutif:

    3.3.1. est responsable de l'application du présent accord, y compris de la définition des activités prioritaires au titre du présent accord;

    3.3.2. examine toutes les recommandations et tous les rapports émanant des groupes de travail en ce qui concerne l'établissement de règlements techniques mondiaux en vertu du présent accord; et

    3.3.3. s'acquitte des autres fonctions que lui assigne le présent accord.

    3.4. Le comité exécutif décide en dernier lieu s'il convient d'inscrire des règlements au recueil des règlements techniques mondiaux admissibles et d'établir des règlements techniques mondiaux en vertu du présent accord.

    3.5. Le comité exécutif peut, dans l'exercice de ses fonctions, tirer parti de renseignements provenant de toutes les sources pertinentes, lorsqu'il le juge utile.

    Article 4

    Critères applicables aux règlements techniques

    4.1. Pour qu'un règlement technique soit inscrit en vertu de l'article 5 ou établi en application de l'article 6, il doit répondre aux critères suivants:

    4.1.1. donner une description précise des véhicules à roues ainsi que des équipements et/ou pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules, qui relèvent du règlement;

    4.1.2. contenir des prescriptions qui:

    4.1.2.1. garantissent des degrés élevés de sécurité, de protection de l'environnement, de rendement énergétique et de protection contre le vol; et

    4.1.2.2. dans la mesure du possible, soient fondées sur des considérations d'efficacité plutôt que de conception;

    4.1.3. indiquer:

    4.1.3.1. la méthode d'essai à utiliser pour démontrer la conformité du règlement;

    4.1.3.2. pour les règlements à inscrire en vertu de l'article 5, le cas échéant, une description précise des marques d'homologation ou d'agrément et/ou des étiquettes requises pour l'homologation de type et la conformité de la production ou pour les conditions d'autocertification du constructeur; et

    4.1.3.3. le cas échéant, le délai minimal recommandé, à la fois raisonnable et fondé sur des considérations pratiques, qu'une partie contractante devrait accorder avant d'exiger que le règlement soit respecté.

    4.2. Un règlement technique mondial peut prévoir des degrés de sévérité ou d'efficacité variables et des procédures d'essai appropriées, le cas échéant, pour faciliter les activités de réglementation de certains pays, notamment des pays en développement.

    Article 5

    Recueil des règlements techniques mondiaux admissibles

    5.1. Un recueil des règlements techniques des parties contractantes autres que les règlements CEE-ONU qui sont admissibles aux fins d'harmonisation ou d'adoption en tant que règlements techniques mondiaux (dénommé recueil des règlements admissibles) est établi et tenu à jour.

    5.2. Inscription de règlements techniques au recueil des règlements admissibles

    Toute partie contractante peut présenter au comité exécutif une demande d'inscription au recueil des règlements admissibles, de tout règlement technique que ladite partie a appliqué, applique ou a adopté en vue d'une application future.

    5.2.1. La demande visée au paragraphe 5.2 doit être accompagnée:

    5.2.1.1. d'un exemplaire dudit règlement;

    5.2.1.2. de tous les documents techniques existants se rapportant à ce règlement, y compris ceux relatifs aux meilleures techniques disponibles, aux avantages relatifs et au rapport coût/efficacité; et

    5.2.1.3. de l'indication de toutes les normes volontaires internationales pertinentes, déjà en vigueur ou dont l'application est imminente.

    5.2.2. Le comité exécutif examine toutes les demandes qui satisfont aux dispositions de l'article 4 et du paragraphe 5.2.1 du présent article. Le règlement technique est inscrit au recueil des règlements admissibles s'il fait l'objet d'un vote favorable conformément aux dispositions du paragraphe 7.1 de l'article 7 de l'annexe B. La documentation jointe à la demande relative à ce règlement est annexée au règlement technique inscrit.

    5.2.3. Le secrétaire général considère le règlement ayant fait l'objet d'une demande comme étant inscrit à la date à laquelle il a fait l'objet d'un vote favorable conformément au paragraphe 5.2.2 du présent article.

    5.3. Retrait de règlements techniques inscrits au recueil des règlements admissibles

    Un règlement technique inscrit au recueil des règlements admissibles en est retiré:

    5.3.1. dès qu'un autre règlement technique mondial contenant des prescriptions de produits fondées sur les mêmes critères d'efficacité ou de conception est inscrit au registre mondial;

    5.3.2. au terme des cinq années qui suivent l'inscription du règlement en vertu du présent article, et à la fin de chaque période ultérieure de cinq ans, sauf si le comité exécutif confirme, par un vote favorable défini au paragraphe 7.1 de l'article 7 de l'annexe B, le maintien du règlement technique dans le recueil des règlements admissibles; ou

    5.3.3. si la partie contractante à l'origine de l'inscription du règlement technique en fait la demande par écrit. Cette demande doit être motivée.

    5.4. Accessibilité des documents

    Tous les documents examinés par le comité exécutif en vertu du présent article doivent être accessibles au public.

    Article 6

    Registre des règlements techniques mondiaux

    6.1. Un registre des règlements techniques mondiaux (dénommé registre mondial) élaborés et établis conformément aux dispositions du présent article, est ouvert et tenu à jour.

    6.2. Inscription de règlements techniques mondiaux au registre mondial, par harmonisation des règlements existants

    Une partie contractante peut soumettre une proposition visant à établir un règlement technique mondial harmonisé concernant des critères d'efficacité ou de conception, visé soit par les règlements techniques inscrits au recueil des règlements admissibles, soit par les règlements CEE-ONU, soit par les deux types de règlements.

    6.2.1. La proposition visée au paragraphe 6.2 doit contenir:

    6.2.1.1. la présentation de l'objectif du règlement technique mondial proposé;

    6.2.1.2. le descriptif ou, s'il est disponible, le projet de texte du règlement technique mondial proposé;

    6.2.1.3. les documents disponibles susceptibles de faciliter l'analyse des questions à traiter dans le rapport visé au paragraphe 6.2.4.2.1 du présent article;

    6.2.1.4. la liste de tous les règlements techniques inscrits au recueil des règlements admissibles et de tous les règlements CEE-ONU qui portent sur les mêmes critères d'efficacité ou de conception que ceux visés dans le règlement technique mondial proposé; et

    6.2.1.5. une indication de toutes les normes volontaires internationales pertinentes connues en vigueur.

    6.2.2. Toute proposition définie au paragraphe 6.2.1 du présent article doit être soumise au comité exécutif.

    6.2.3. Le comité exécutif ne doit soumettre à aucun groupe de travail des propositions qui selon lui ne sont ni conformes aux dispositions de l'article 4 ni à celles du paragraphe 6.2.1 du présent article. Il peut présenter toutes les autres propositions à un groupe de travail approprié.

    6.2.4. Lorsqu'il est saisi d'une proposition d'élaboration d'un règlement technique mondial harmonisé, le groupe de travail doit, dans la transparence:

    6.2.4.1. élaborer des recommandations relatives à un règlement technique mondial:

    6.2.4.1.1. en étudiant l'objectif du règlement technique mondial proposé et la nécessité d'établir d'autres degrés de sévérité ou d'efficacité;

    6.2.4.1.2. en examinant tous les règlements techniques inscrits au recueil des règlements admissibles et tous les règlements CEE-ONU, portant sur les mêmes critères d'efficacité;

    6.2.4.1.3. en étudiant toute la documentation qui est jointe aux règlements définis au paragraphe 6.2.4.1.2 du présent article;

    6.2.4.1.4. en examinant toutes les évaluations disponibles de l'équivalence fonctionnelle relative à l'examen du règlement technique mondial proposé, y compris les évaluations des normes connexes;

    6.2.4.1.5. en s'assurant que le règlement technique mondial en cours d'élaboration est conforme à ses objectifs déclarés et aux critères de l'article 4; et

    6.2.4.1.6. en accordant toute l'attention voulue à la possibilité d'élaborer ce règlement technique en vertu de l'accord de 1958.

    6.2.4.2. Soumettre au comité exécutif:

    6.2.4.2.1. un rapport écrit qui expose ses recommandations relatives au règlement technique mondial, contienne toutes les données et tous les renseignements techniques examinés lors de l'élaboration de ces recommandations, décrive l'examen des renseignements définis au paragraphe 6.2.4.1 du présent article et qui justifie le bien-fondé de ses recommandations ainsi que le refus de toutes les autres prescriptions et approches réglementaires examinées; et

    6.2.4.2.2. le texte de tout règlement technique mondial recommandé.

    6.2.5. Le comité exécutif doit, dans la transparence:

    6.2.5.1. déterminer si les recommandations concernant le règlement technique mondial et le rapport se fondent sur la bonne exécution des activités définies au paragraphe 6.2.4.1 du présent article. Si le comité exécutif estime que les recommandations, le rapport et/ou le texte du règlement technique mondial recommandé, s'il existe, sont insuffisants, il renvoie le règlement et le rapport au groupe de travail pour qu'il le révise ou le complète;

    6.2.5.2. envisager l'élaboration d'un règlement technique mondial recommandé, conformément aux procédures définies au paragraphe 7.2 de l'article 7 de l'annexe B. Le comité exécutif peut décider, à l'issue d'un vote par consensus, d'inscrire le règlement au registre mondial.

    6.2.6. Le règlement technique mondial est considéré comme inscrit au registre mondial dès que le comité exécutif l'adopte par consensus.

    6.2.7. Dès qu'un règlement technique mondial est inscrit au registre mondial par le comité exécutif, le secrétariat doit y joindre le texte de toute la documentation pertinente, y compris la proposition présentée conformément au paragraphe 6.2.1 du présent article, ainsi que les recommandations et le rapport prescrits par le paragraphe 6.2.4.2.1 du présent article.

    6.3. Inscription de nouveaux règlements techniques mondiaux au registre mondial

    Une partie contractante peut présenter une proposition d'élaboration d'un nouveau règlement technique mondial concernant des critères d'efficacité ou de conception non visés par les règlements techniques inscrits au recueil des règlements admissibles ni par les règlements CEE-ONU.

    6.3.1. La proposition visée au paragraphe 6.3 doit contenir:

    6.3.1.1. une explication de l'objectif du nouveau règlement technique mondial proposé, fondée dans toute la mesure possible sur des données objectives;

    6.3.1.2. le descriptif technique ou, s'il est disponible, le projet de texte du nouveau règlement technique mondial proposé;

    6.3.1.3. toute documentation disponible susceptible de faciliter l'analyse des questions traitées dans le rapport prescrit au paragraphe 6.3.4.2.1 du présent article; et

    6.3.1.4. une indication de toutes les normes volontaires internationales pertinentes connues en vigueur.

    6.3.2. Chaque proposition définie au paragraphe 6.3.1 du présent article doit être soumise au comité exécutif.

    6.3.3. Le comité exécutif ne doit soumettre à aucun groupe de travail des propositions qui selon lui ne sont ni conformes aux dispositions de l'article 4 ni à celles du paragraphe 6.3.1 du présent article. Il peut soumettre toutes les autres propositions à un groupe de travail approprié.

    6.3.4. Lorsqu'il est saisi d'une proposition d'élaboration d'un nouveau règlement technique mondial, le groupe d'experts doit dans la transparence:

    6.3.4.1. formuler des recommandations concernant un nouveau règlement technique mondial:

    6.3.4.1.1. en examinant l'objectif du nouveau règlement technique mondial proposé et la nécessité d'établir d'autres niveaux de sévérité ou d'efficacité;

    6.3.4.1.2. en procédant à l'évaluation de sa faisabilité technique;

    6.3.4.1.3. en procédant à l'évaluation de sa faisabilité économique;

    6.3.4.1.4. en examinant ses avantages ainsi que ceux de toute autre prescription ou approche réglementaire considérée;

    6.3.4.1.5. en examinant le rapport coût/efficacité potentiel du règlement recommandé par rapport aux autres prescriptions et approches réglementaires envisagées;

    6.3.4.1.6. en s'assurant que le règlement technique mondial en cours d'élaboration est conforme à ses objectifs déclarés et aux critères de l'article 4; et

    6.3.4.1.7. en accordant toute l'attention voulue à la possibilité d'élaborer ce règlement technique en vertu de l'accord de 1958.

    6.3.4.2. Soumettre au comité exécutif:

    6.3.4.21.. un rapport écrit qui expose ses recommandations relatives au nouveau règlement technique mondial, contienne toutes les données et tous les renseignements techniques examinés lors de l'élaboration de ses recommandations, décrive l'examen des renseignements définis au paragraphe 6.3.4.1 du présent article et qui justifie le bien-fondé de ses recommandations ainsi que le refus de toutes les autres prescriptions et approches réglementaires examinées; et

    6.3.4.2.2. le texte de tout nouveau règlement technique mondial recommandé.

    6.3.5. Le comité exécutif doit, dans la transparence:

    6.3.5.1. déterminer si les recommandations concernant le nouveau règlement technique mondial et le rapport sont fondées sur la bonne exécution des activités définies au paragraphe 6.3.4.1 du présent article. Si le comité exécutif estime que les recommandations, le rapport et/ou le texte du nouveau règlement technique mondial recommandé, s'il existe, sont insuffisants, il renvoie le règlement et le rapport au groupe de travail pour qu'il le révise ou le complète;

    6.3.5.2. envisager l'élaboration d'un nouveau règlement technique mondial recommandé conformément aux procédures définies au paragraphe 7.2 de l'article 7 de l'annexe B. Le comité exécutif peut décider, à l'issue d'un vote par consensus, d'inscrire le règlement au registre mondial.

    6.3.6. Le règlement technique mondial est considéré comme inscrit au registre mondial dès que le comité exécutif l'adopte par consensus.

    6.3.7. Dès qu'un nouveau règlement technique mondial est établi par le comité exécutif, le secrétariat doit y joindre le texte de toute la documentation pertinente, y compris la proposition présentée conformément au paragraphe 6.3.1 du présent article, ainsi que les recommandations et le rapport prescrits par le paragraphe 6.3.4.2.1 du présent article.

    6.4. Amendement des règlements techniques mondiaux établis

    La procédure d'amendement de tout règlement technique mondial inscrit au registre mondial en vertu du présent article doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 6.3 du présent article, c'est-à-dire à la procédure d'inscription au registre mondial de tout nouveau règlement technique mondial.

    6.5. Accessibilité des documents

    Tous les documents examinés ou établis par le groupe de travail pour recommander des règlements techniques mondiaux en vertu du présent article doivent être accessibles au public.

    Article 7

    Adoption et notification d'application de règlements techniques mondiaux établis

    7.1. Toute partie contractante qui vote en faveur de l'établissement d'un règlement technique mondial en vertu de l'article 6 du présent accord est tenue de soumettre ledit règlement à la procédure qu'elle utilise pour donner force de loi aux règlements techniques, et doit s'efforcer de prendre sa décision rapidement.

    7.2. La partie contractante qui donne force de loi à un règlement technique mondial établi doit notifier par écrit au secrétaire général la date à laquelle elle commencera à appliquer ledit règlement. Cette notification doit intervenir dans les soixante jours suivant la date d'adoption du règlement. Si le règlement technique mondial établi prévoit plus d'un degré de sévérité ou d'efficacité, la notification doit préciser quel est le degré retenu par la partie contractante.

    7.3. La partie contractante définie au paragraphe 7.1 du présent article qui décide de ne pas donner force de loi au règlement technique mondial établi notifie par écrit sa décision au secrétaire général et lui en expose les motifs. Cette notification doit intervenir dans les soixante jours suivant sa décision.

    7.4. La partie contractante définie au paragraphe 7.1 du présent article qui, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date de l'inscription du règlement au registre mondial, n'a ni adopté le règlement technique ni décidé de lui donner force de loi, remet un rapport sur le statut dudit règlement au regard de son droit national. Ce rapport doit être remis chaque année aussi longtemps que cette situation se prolonge. Chaque rapport prescrit par le présent paragraphe doit:

    7.4.1 comprendre une description des mesures prises au cours de l'année précédente pour soumettre le règlement et prendre une décision finale, ainsi qu'une indication de la date prévue pour cette décision; et

    7.4.2 être soumis au secrétaire général au plus tard soixante jours après la fin de la période d'un an couverte par le rapport.

    7.5. La partie contractante qui admet des produits conformes à un règlement technique mondial établi, sans pour autant donner force de loi à ce règlement, notifie par écrit au secrétaire général la date à laquelle elle a commencé à admettre ces produits. La partie contractante doit remettre la notification dans les soixante jours suivant le début de cette acceptation. Si le règlement technique mondial établi contient plus d'un degré de sévérité ou d'efficacité, la notification doit préciser quel est le degré retenu par la partie contractante.

    7.6. La partie contractante qui a donné force de loi à un règlement technique mondial établi peut décider d'abroger ou de modifier le règlement adopté. Au préalable, la partie contractante doit notifier par écrit au secrétaire général son intention et ses raisons. Cette obligation de notification vaut aussi pour la partie contractante qui admet des produits visés par le point 7.5 et qui a l'intention de ne plus le faire. La partie contractante doit notifier au secrétaire général sa décision d'adopter ledit règlement dans les soixante jours suivant sa décision. Sur demande, la partie contractante doit rapidement fournir le texte du règlement modifié ou du nouveau règlement, selon le cas, aux autres parties contractantes.

    Article 8

    Règlement des différends

    8.1. Les différends relatifs aux dispositions d'un règlement technique mondial établi sont portés à l'attention du comité exécutif pour être réglés.

    8.2. Les différends entre deux parties contractantes ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent accord sont dans la mesure du possible réglés par concertation ou négociation entre lesdites parties. Lorsque cette procédure ne débouche pas sur un règlement des différends, les parties contractantes en question peuvent décider de demander au comité exécutif de les régler en application du point 7.3 de l'article 7 de l'annexe B.

    Article 9

    Comment devenir partie contractante

    9.1. Les pays et les organisations d'intégration économique régionale définis dans l'article 2 peuvent devenir parties contractantes au présent accord:

    9.1.1. en le ratifiant, en l'acceptant ou en l'adoptant après l'avoir signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'adoption;

    9.1.2. en l'acceptant;

    9.1.3. en le signant, sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'adoption;

    9.1.4. en y adhérant.

    9.2. L'instrument de ratification, d'acceptation, d'adoption ou d'adhésion doit être déposé auprès du secrétaire général.

    9.3. En devenant partie contractante:

    9.3.1. chaque pays ou chaque organisation d'intégration économique régionale, lorsque l'accord est entré en vigueur, indique conformément à l'article 7, le cas échéant, quels règlements techniques mondiaux établis conformément à l'article 6 il ou elle va adopter, et s'il a pris la décision d'admettre des produits conformes à l'un quelconque de ces règlements techniques mondiaux, sans pour autant leur donner force de loi. Si le règlement technique mondial établi contient plus d'un degré de sévérité ou d'efficacité, la notification doit préciser quel degré est adopté ou accepté par la partie contractante;

    9.3.2. chaque organisation d'intégration économique régionale doit indiquer, pour les domaines relevant de sa compétence, si ses États membres ont délégué des pouvoirs dans les domaines visés par le présent accord, y compris celui de prendre des décisions contraignantes à leur égard.

    9.4. Les organisations d'intégration économique régionale qui sont parties contractantes cessent de l'être lorsqu'elles perdent les pouvoirs qui leur ont été délégués conformément au point 9.3.2 du présent article et en informent le secrétaire général.

    Article 10

    Signature

    10.1. Le présent accord sera ouvert à la signature à compter du 25 juin 1998.

    10.2. Le présent accord restera ouvert à la signature jusqu'à son entrée en vigueur.

    Article 11

    Entrée en vigueur

    11.1. Le présent accord ainsi que ses annexes qui en font partie intégrante entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle un minimum de cinq pays ou organisations d'intégration économique régionale seront devenus parties contractantes en vertu de l'article 9, dont la Communauté européenne, le Japon et les États-Unis d'Amérique.

    11.2. Toutefois, si les conditions énoncées au point 11.1 du présent article ne sont pas satisfaites quinze mois après la date définie au point 10.1, le présent accord ainsi que ses annexes qui en font partie intégrante entreront en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle un minimum de huit pays et/ou organisations d'intégration économique régionale seront devenus parties contractantes en vertu de l'article 9. Cette date d'entrée en vigueur ne doit pas intervenir moins de seize mois après la date définie au point 10.1. Au moins une de ces huit parties contractantes doit être soit la Communauté européenne, soit le Japon, soit les États-Unis d'Amérique.

    11.3. Pour tout pays ou toute organisation d'intégration économique régionale qui devient partie contractante à l'accord après son entrée en vigueur, le présent accord a force de loi soixante jours après la date qu'il ou elle a déposée dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'adoption ou d'adhésion.

    Article 12

    Retrait de l'accord

    12.1. Toute partie contractante peut se retirer du présent accord à condition de le notifier par écrit au secrétaire général.

    12.2. Le retrait de toute partie contractante du présent accord prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification conformément au point 12.1 du présent article.

    Article 13

    Amendement de l'accord

    13.1. Une partie contractante peut proposer des amendements au présent accord ainsi qu'à ses annexes. Les amendements proposés sont soumis au secrétaire général, qui les transmet à toutes les parties contractantes.

    13.2. Tout amendement transmis conformément au point 13.1 du présent article est examiné par le comité exécutif à sa réunion suivante.

    13.3. Si l'amendement est adopté à l'issue d'un vote par consensus par les parties contractantes présentes et votantes, le comité exécutif le communique au secrétaire général qui, à son tour, le distribue à toutes les parties contractantes.

    13.4. Tout amendement distribué conformément au point 13.3 du présent article est considéré comme accepté par toutes les parties contractantes si aucune d'entre elles n'élève d'objection dans un délai de six mois à compter de la date de cette diffusion. Si aucune objection n'a été formulée, l'amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois dont il est question dans le présent point.

    13.5. Le secrétaire général adresse le plus tôt possible à toutes les parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement. Si une telle objection a été formulée, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans aucun effet.

    Article 14

    Dépositaire

    Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent accord. Outre ses autres fonctions de dépositaire, le secrétaire général notifie le plus tôt possible aux parties contractantes:

    14.1. l'inscription ou le retrait de règlements techniques conformément à l'article 5;

    14.2. l'établissement ou l'amendement de règlements techniques mondiaux conformément à l'article 6;

    14.3. les notifications reçues conformément à l'article 7;

    14.4. les signatures, les acceptations et les adhésions, conformément aux articles 9 et 10;

    14.5. les notifications reçues conformément à l'article 9;

    14.6. les dates auxquelles le présent accord entre en vigueur, pour les parties contractantes conformément à l'article 11;

    14.7. les notifications de retrait du présent accord reçues conformément à l'article 12;

    14.8. la date d'entrée en vigueur de tout amendement au présent accord, conformément à l'article 13;

    14.9. les notifications reçues conformément à l'article 15 concernant l'extension territoriale.

    Article 15

    Extension territoriale de l'accord

    15.1. Le présent accord a force de loi sur tous territoires d'une partie contractante qui est responsable des relations extérieures de ces territoires, à moins qu'elle n'en ait disposé autrement, avant son entrée en vigueur pour ladite partie contractante.

    15.2. Toute partie contractante peut dénoncer le présent accord séparément pour ces territoires, conformément à l'article 12.

    Article 16

    Secrétariat

    Le secrétariat du présent accord est assuré par le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui s'acquitte des fonctions suivantes:

    16.1. préparer les réunions du comité exécutif et des groupes de travail;

    16.2. communiquer aux parties contractantes les rapports et les autres renseignements reçus en application des dispositions du présent accord;

    16.3. exécuter les tâches que lui confie le comité exécutif.

    Annexe A

    Définitions

    Aux fins du présent accord, les définitions suivantes s'appliquent:

    1) en ce qui concerne les règlements techniques mondiaux élaborés au titre du présent accord, le terme "admet" désigne le fait qu'une partie contractante autorise l'entrée sur son marché de produits conformes au règlement technique mondial sans pour autant avoir adopté ce règlement technique mondial dans ses lois et sa réglementation correspondantes;

    2) en ce qui concerne les règlements techniques mondiaux élaborés au titre du présent accord, le terme "adopte" désigne l'incorporation d'un règlement technique mondial dans les lois et la réglementation d'une partie contractante;

    3) en ce qui concerne les règlements techniques mondiaux élaborés au titre du présent accord, le terme "applique" désigne le fait qu'une partie contractante exige la conformité avec un règlement technique mondial à compter d'une certaine date; autrement dit, la date effective d'application du règlement dans la juridiction d'une partie contractante;

    4) le terme "article" désigne un article du présent accord;

    5) le terme "vote par consensus" désigne un vote sur une question à propos de laquelle aucune partie contractante présente et votante ne soulève d'objection, conformément au point 7.2 de l'article 7 de l'annexe B;

    6) "partie contractante" désigne tout pays ou toute organisation d'intégration économique régionale qui est partie contractante au présent accord;

    7) "équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur des véhicules à roues" désigne les équipements ou les parties dont les caractéristiques ont une incidence sur la sécurité, la protection de l'environnement, le rendement énergétique ou la protection contre le vol. Ces équipements et pièces comprennent entre autres les systèmes d'échappement, les pneumatiques, les moteurs, les équipements antibruit, les alarmes antivol, les dispositifs d'avertissement et les systèmes de retenue pour enfants;

    8) "règlement technique mondial établi" désigne un règlement technique mondial inscrit au Registre mondial conformément au présent accord;

    9) "règlement technique inscrit" désigne un règlement technique national ou régional inscrit au Recueil des règlements admissibles conformément au présent accord;

    10) "autocertification du constructeur" désigne l'obligation juridique imposée par une partie contractante selon laquelle un constructeur de véhicules à roues ainsi que d'équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules doit certifier que chaque véhicule, chaque équipement et chaque pièce qu'il met sur le marché satisfait à des prescriptions techniques précises;

    11) "organisation d'intégration économique régionale" désigne une organisation constituée par des États souverains et composée d'États souverains qui a compétence pour les questions relevant du présent accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions ayant force obligatoire pour tous ses États membres en ce qui concerne ces questions;

    12) "secrétaire général" désigne le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies;

    13) "transparence" désigne des procédures conçues pour favoriser l'information et la participation du public au processus d'élaboration de la réglementation en vertu du présent accord. Cette transparence suppose la publication:

    1) d'avis annonçant les réunions des groupes de travail et du comité exécutif;

    2) des documents de travail et des documents finals.

    Elle permet aussi de porter des points de vue et des arguments à l'attention:

    1) des réunions des groupes de travail par l'intermédiaire d'organisations dotées du statut consultatif;

    2) des réunions des groupes de travail et du comité exécutif par l'intermédiaire de consultations préalables avec des représentants des parties contractantes;

    14) "homologation de type" désigne l'homologation écrite d'une partie contractante (ou d'une autorité compétente désignée par elle) selon laquelle un véhicule et/ou tout équipement et/ou pièce qui peut être monté et/ou utilisé sur un véhicule satisfait à des prescriptions techniques précises, condition préalable à la mise sur le marché de cet équipement ou de cette pièce;

    15) "règlement CEE-ONU" désigne un règlement de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies adopté en vertu de l'accord de 1958;

    16) "groupe de travail" désigne un organe subsidiaire technique spécialisé relevant de la CEE, chargé de formuler des recommandations relatives à l'élaboration de règlements techniques mondiaux harmonisés ou nouveaux, en vue de leur inclusion dans le Registre mondial, et d'examiner les amendements à apporter aux règlements techniques mondiaux inscrits dans le Registre mondial;

    17) "accord de 1958" désigne l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions.

    Annexe B

    Composition et règlement intérieur du comité exécutif

    Article premier

    Seules les parties contractantes peuvent faire partie du comité exécutif.

    Article 2

    Toutes les parties contractantes sont membres du comité exécutif.

    Article 3

    3.1. Sous réserve des dispositions du point 3.2 du présent article, chaque partie contractante dispose d'une voix.

    3.2. Si une organisation d'intégration économique régionale et un ou plusieurs de ses États membres sont parties contractantes au présent accord, elle peut, dans les domaines relevant de sa compétence, exercer son droit de vote en disposant d'un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties contractantes au présent accord. Elle ne peut exercer son droit de vote si l'un quelconque de ses États membres exerce le sien, et réciproquement.

    Article 4

    Pour pouvoir voter, une partie contractante doit être présente, sauf si son droit de vote est exercé par une organisation d'intégration économique régionale.

    Article 5

    5.1. Un quorum d'au moins la moitié des parties contractantes doit être réuni pour pouvoir procéder à un vote.

    5.2. Dans le calcul du quorum en vertu du présent article, et pour définir le nombre des parties contractantes représentant un tiers des parties contractantes présentes et votantes en vertu du point 7.1 de l'article 7 de la présente annexe, une organisation d'intégration économique régionale et ses États membres sont comptés comme une seule partie contractante.

    Article 6

    6.1. Lors de sa première session de chaque année civile, le comité exécutif élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.

    6.2. Ni le président, ni le vice-président ne doit être originaire de la même partie contractante plus de deux années de suite. Le président et le vice-président ne doivent jamais être originaires de la même partie contractante.

    Article 7

    7.1. Un règlement national ou régional peut être inscrit au recueil des règlements admissibles avec un vote favorable d'au moins un tiers des parties contractantes présentes et votantes (voir définition à l'article 5, point 5.2, de la présente annexe) ou d'un tiers du nombre total de suffrages exprimés, si ce décompte est plus avantageux. Dans les deux cas, le tiers doit comprendre la voix de la Communauté européenne, du Japon ou des États-Unis, s'ils sont parties contractantes.

    7.2. L'inscription d'un règlement technique mondial au registre mondial, l'amendement d'un règlement technique mondial établi et l'amendement du présent accord doivent être adoptés par consensus des parties contractantes présentes et votantes. Si une partie contractante présente et votante est en désaccord sur une question devant faire l'objet d'un vote par consensus, elle doit en communiquer les raisons par écrit au secrétaire général, dans les soixante (60) jours à compter de la date du scrutin. Passé ce délai, la partie contractante est considérée comme ayant émis un vote favorable. Si toutes les parties contractantes en désaccord se trouvent dans le même cas, on considère que la question a été votée par consensus par la totalité des personnes présentes et votantes. Dans cette éventualité, la date du scrutin est considérée comme étant le premier jour suivant la période de soixante jours.

    7.3. Toutes les autres questions en suspens peuvent, à la discrétion du comité exécutif, être résolues au moyen de la procédure de vote définie au point 7.2 du présent article.

    Article 8

    Les parties contractantes qui s'abstiennent sont considérées comme non votantes.

    Article 9

    Le secrétaire exécutif convoque le comité exécutif chaque fois qu'un vote doit avoir lieu en vertu des articles 5, 6 ou 13 du présent accord ou chaque fois que des activités doivent être menées en application du présent accord.

    ANNEXE II

    Pour les questions relevant de sa compétence, la Communauté européenne déclare que ses États membres lui ont transféré des pouvoirs dans les domaines couverts par le présent accord, en particulier celui de prendre des décisions à caractère obligatoire pour eux.

    ANNEXE III

    MODALITÉS PRATIQUES DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ ET DES ÉTATS MEMBRES EN TANT QUE PARTIES CONTRACTANTES À L'ACCORD PARALLÈLE AUX TRAVAUX DE LA CEE/ONU

    1. La contribution de la Communauté en ce qui concerne les priorités du programme de travail est établie, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 300, paragraphe 1, du traité.

    2. Des experts de la Commission et des États membres participent aux travaux préparatoires des groupes d'experts en vue de faciliter l'inscription au registre mondial d'une proposition de règlement technique mondial ou la modification d'un règlement existant. Au cours de ces travaux préparatoires, les experts des États membres peuvent présenter des avis techniques et participer pleinement aux débats techniques uniquement sur la base de leurs connaissances techniques, sans engager la Communauté.

    Autrement, les États membres qui sont parties contractantes à l'accord parallèle exercent les droits et assument les obligations découlant de cet accord uniquement dans le secteur non harmonisé et dans la mesure où un règlement technique mondial est établi en parallèle avec ou parallèlement à un règlement technique qui n'engage pas la Communauté au titre de l'accord de 1958 et que le Conseil, statuant à la majorité qualifié sur proposition de la Commission, n'a pas décidé que la Communauté exercera ces droits et assumera ces obligations.

    3. La Commission informe le Parlement européen, notamment de l'élaboration du programme de travail ainsi que de l'orientation et des résultats des travaux préparatoires. La Commission transmet en outre, en temps opportun, au Parlement européen, les projets de règlements techniques mondiaux et de modification de ces règlements.

    4. La Commission représente la Communauté au sein du comité exécutif tel qu'il est institué par l'article 3 de l'accord parallèle. Le droit de vote dans les organes créés au titre de l'accord est exercé par la Commission pour la Communauté.

    5. Les institutions communautaires accéléreront leurs procédures dans toute la mesure du possible afin de ne pas retarder inutilement le vote au sein de la CEE/ONU. À cette fin, la Commission présente sa proposition ou projet de décision, conformément à l'article 5, paragraphe 1, dès que tous les éléments essentiels du projet de règlement technique mondial ou du projet de modification ont été fournis.

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