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Document 12016E306

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 3 - LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
SECTION 2 - LE COMITÉ DES RÉGIONS
Article 306 (ex-article 264 TCE)

JO C 202 du 7.6.2016, p. 179–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_306/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/179


Article 306

(ex-article 264 TCE)

Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.

Il établit son règlement intérieur.

Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.


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