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Document 12016E306
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SIX - INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS#TITLE I - INSTITUTIONAL PROVISIONS#CHAPTER 3 - THE UNION'S ADVISORY BODIES#SECTION 2 - THE COMMITTEE OF THE REGIONS#Article 306 (ex Article 264 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 3 - LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
SECTION 2 - LE COMITÉ DES RÉGIONS
Article 306 (ex-article 264 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 3 - LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
SECTION 2 - LE COMITÉ DES RÉGIONS
Article 306 (ex-article 264 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 179–179
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/179 |
Article 306
(ex-article 264 TCE)
Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.