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Document 12016E305

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
    TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
    CHAPITRE 3 - LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
    SECTION 2 - LE COMITÉ DES RÉGIONS
    Article 305 (ex-article 263, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 178–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_305/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/178


    Article 305

    (ex-article 263, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)

    Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.

    Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.

    Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. À l'échéance du mandat visé à l'article 300, paragraphe 3, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.


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