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Document 12016E284

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
    TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
    CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
    SECTION 6 - LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
    Article 284 (ex-article 113 TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 168–168 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_284/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/168


    Article 284

    (ex-article 113 TCE)

    1.   Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

    Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

    2.   Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC.

    3.   La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.

    Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen.


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