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Document 12016E267

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
    TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
    CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
    SECTION 5 - LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
    Article 267 (ex-article 234 TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 164–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_267/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/164


    Article 267

    (ex-article 234 TCE)

    La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

    a)

    sur l'interprétation des traités,

    b)

    sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

    Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

    Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

    Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.


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