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Document 12002E215
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 1: The institutions#Section 3: The Commission#Article 215#Article 159 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 159 - EEC Treaty
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 1: Les institutions
Section 3: La Commission
Article 215
Article 159 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 159 - Traité CEE
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 1: Les institutions
Section 3: La Commission
Article 215
Article 159 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 159 - Traité CEE
JO C 325 du 24.12.2002, p. 121–121
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 3: La Commission - Article 215 - Article 159 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 159 - Traité CEE
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0121 - 0121
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0268 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0060 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Cinquième partie: Les institutions de la Communauté Titre I: Dispositions institutionelles Chapitre 1: Les institutions Section 3: La Commission Article 215 Article 159 - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 159 - Traité CEE Article 215 En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office. Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement. Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 216, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article.