Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12002E215

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
    Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
    Titre I: Dispositions institutionnelles
    Chapitre 1: Les institutions
    Section 3: La Commission
    Article 215
    Article 159 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
    Article 159 - Traité CEE

    JO C 325 du 24.12.2002, p. 121–121 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_215/oj

    12002E215

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 3: La Commission - Article 215 - Article 159 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 159 - Traité CEE

    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0121 - 0121
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0268 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0060 - version consolidée
    (traité CEE - pas de publication officielle disponible)


    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

    Cinquième partie: Les institutions de la Communauté

    Titre I: Dispositions institutionelles

    Chapitre 1: Les institutions

    Section 3: La Commission

    Article 215

    Article 159 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

    Article 159 - Traité CEE

    Article 215

    En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

    Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.

    En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.

    Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 216, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article.

    Top