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Document 02023R1114-20240109

    Consolidated text: Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/2024-01-09

    02023R1114 — FR — 09.01.2024 — 001.003


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) 2023/1114 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 31 mai 2023

    sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2023

      L 2869

    1

    20.12.2023


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 90275 du 2.5.2024, p.  1 (2023/1114)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) 2023/1114 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 31 mai 2023

    sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    TITRE I

    OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    1.  
    Le présent règlement établit des exigences uniformes pour l’offre au public et l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique, ainsi que des exigences applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs.
    2.  

    En particulier, le présent règlement établit ce qui suit:

    a) 

    les exigences de transparence et d’information pour l’émission, l’offre au public et l’admission à la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs (ci-après dénommée «admission à la négociation»);

    b) 

    les exigences relatives à l’agrément et la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie électronique, ainsi qu’à leur fonctionnement, à leur organisation et à leur gouvernance;

    c) 

    les exigences relatives à la protection des détenteurs de crypto-actifs dans le cadre de l’émission, de l’offre au public et de l’admission à la négociation de crypto-actifs;

    d) 

    les exigences relatives à la protection des clients des prestataires de services sur crypto-actifs;

    e) 

    les mesures visant à prévenir les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché liées aux crypto-actifs, afin de garantir l’intégrité des marchés de crypto-actifs.

    Article 2

    Champ d’application

    1.  
    Le présent règlement s’applique aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises qui exercent des activités d’émission, d’offre au public et d’admission à la négociation de crypto-actifs ou qui fournissent des services liés aux crypto-actifs dans l’Union.
    2.  

    Le présent règlement ne s’applique pas:

    a) 

    aux personnes qui fournissent des services sur crypto-actifs exclusivement pour leur entreprise mère, leurs propres filiales ou d’autres filiales de leur entreprise mère;

    b) 

    à un liquidateur ou à un administrateur agissant dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, sauf aux fins de l’article 47;

    c) 

    à la BCE, aux banques centrales des États membres lorsqu’elles agissent en leur capacité d’autorités monétaires, ou à d’autres autorités publiques des États membres;

    d) 

    à la Banque européenne d’investissement et à ses filiales;

    e) 

    au Fonds européen de stabilité financière et au Mécanisme européen de stabilité;

    f) 

    aux organisations internationales publiques.

    3.  
    Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs.
    4.  

    Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui répondent à la qualification de:

    a) 

    instruments financiers;

    b) 

    dépôts, y compris les dépôts structurés;

    c) 

    fonds, sauf s’ils sont qualifiés de jetons de monnaie électronique;

    d) 

    positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;

    e) 

    produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive;

    f) 

    produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

    g) 

    régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ou de la directive 2009/138/CE;

    h) 

    produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;

    i) 

    produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

    j) 

    régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004 ( 4 ) et (CE) no 987/2009 ( 5 ) du Parlement européen et du Conseil.

    5.  
    Au plus tard le 30 décembre 2024, l’AEMF émet, aux fins du paragraphe 4, point a), du présent article, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les conditions et critères permettant de qualifier des crypto-actifs d’instruments financiers.
    6.  
    Le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) no 1024/2013.

    Article 3

    Définitions

    1.  

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) 

    «technologie des registres distribués» ou «DLT»: une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués;

    2) 

    «registre distribué»: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus;

    3) 

    «mécanisme de consensus»: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée;

    4) 

    «nœud de réseau DLT»: un dispositif ou un processus qui fait partie d’un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué;

    5) 

    «crypto-actif»: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;

    6) 

    «jeton se référant à un ou des actifs»: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;

    7) 

    «jeton de monnaie électronique»: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;

    8) 

    «monnaie officielle»: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire;

    9) 

    «jeton utilitaire»: un type de crypto-actif destiné uniquement à donner accès à un bien ou à un service fourni par son émetteur;

    10) 

    «émetteur»: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;

    11) 

    «candidat émetteur»: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs;

    12) 

    «offre au public»: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs;

    13) 

    «offreur»: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public;

    14) 

    «fonds»: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;

    15) 

    «prestataire de services sur crypto-actifs»: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;

    16) 

    «service sur crypto-actifs»: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:

    a) 

    la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;

    b) 

    l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;

    c) 

    l’échange de crypto-actifs contre des fonds;

    d) 

    l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;

    e) 

    l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;

    f) 

    le placement de crypto-actifs;

    g) 

    la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;

    h) 

    la fourniture de conseils en crypto-actifs;

    i) 

    la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;

    j) 

    la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;

    17) 

    «conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients»: la garde ou le contrôle, pour le compte de clients, de crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées;

    18) 

    «exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs»: la gestion d’un ou de plusieurs systèmes multilatéraux, qui réunissent ou facilitent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des crypto-actifs, au sein du système et conformément à ses règles, d’une manière qui aboutit à un contrat, soit par l’échange de crypto-actifs contre des fonds, soit par l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;

    19) 

    «échange de crypto-actifs contre des fonds»: la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre des fonds, avec utilisation de capitaux détenus en propre;

    20) 

    «échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs»: la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs, avec utilisation de capitaux détenus en propre;

    21) 

    «exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients»: la conclusion, pour le compte de clients, d’accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou la souscription, pour le compte de clients, d’un ou de plusieurs crypto-actifs, y compris la conclusion de contrats de vente de crypto-actifs au moment de leur offre au public ou de leur admission à la négociation;

    22) 

    «placement de crypto-actifs»: la commercialisation, au nom ou pour le compte de l’offreur ou d’une partie liée à l’offreur, de crypto-actifs auprès d’acheteurs;

    23) 

    «réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients»: la réception d’un ordre d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou de souscription d’un ou de plusieurs crypto-actifs émanant d’une personne et la transmission de cet ordre à un tiers pour exécution;

    24) 

    «fourniture de conseils en crypto-actifs»: le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client, soit à la demande du client, soit à l’initiative du prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit les conseils, concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs, ou l’utilisation de services sur crypto-actifs;

    25) 

    «fournir des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs»: la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs crypto-actifs, dans le cadre d’un mandat donné par le client;

    26) 

    «fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients»: fournir des services de transfert, pour le compte d’une personne physique ou morale, de crypto-actifs d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre;

    27) 

    «organe de direction»: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité;

    28) 

    «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;

    29) 

    «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE;

    30) 

    «investisseurs qualifiés»: les personnes ou entités énumérées à la section I, points 1) à 4), de l’annexe II de la directive 2014/65/UE;

    31) 

    «liens étroits»: des liens étroits tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE;

    32) 

    «réserve d’actifs»: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;

    33) 

    «État membre d’origine»:

    a) 

    lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;

    b) 

    lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;

    c) 

    lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;

    d) 

    dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;

    e) 

    dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;

    f) 

    dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;

    34) 

    «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation fait une offre au public de crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation, ou dans lequel un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs, lorsqu’il est différent de l’État membre d’origine;

    35) 

    «autorité compétente»: une ou plusieurs autorités:

    a) 

    désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;

    b) 

    désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;

    36) 

    «participation qualifiée»: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation;

    37) 

    «détenteur de détail»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

    38) 

    «interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, qui est exploité par un offreur ou un prestataire de services sur crypto-actifs ou pour le compte de celui-ci et qui sert à donner aux détenteurs de crypto-actifs l’accès à leurs crypto-actifs et aux clients l’accès aux services sur crypto-actifs;

    39) 

    «client»: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;

    40) 

    «négociation par appariement avec interposition du compte propre»: la négociation par appariement avec interposition du compte propre telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE;

    41) 

    «services de paiement»: les services de paiement tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366;

    42) 

    «prestataire de services de paiement»: un prestataire de services de paiement tel qu’il est défini l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366;

    43) 

    «établissement de monnaie électronique»: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE;

    44) 

    «monnaie électronique»: la monnaie électronique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE;

    45) 

    «données à caractère personnel»: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

    46) 

    «établissement de paiement»: un établissement de paiement tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366;

    47) 

    «société de gestion d’OPCVM»: une société de gestion telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 );

    48) 

    «gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs»: un gestionnaire de FIA tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

    49) 

    «instruments financiers»: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

    50) 

    «dépôt»: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE;

    51) 

    «dépôt structuré»: un dépôt structuré tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE.

    2.  
    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article et d’adapter ces définitions à l’évolution des marchés et aux évolutions technologiques.

    TITRE II

    CRYPTO-ACTIFS AUTRES QUE LES JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS OU LES JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

    Article 4

    Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique

    1.  

    Une personne ne peut pas offrir au public un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique dans l’Union sauf si cette personne:

    a) 

    est une personne morale;

    b) 

    a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6;

    c) 

    a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8;

    d) 

    a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9;

    e) 

    a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7;

    f) 

    a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9;

    g) 

    respecte les exigences applicables aux offreurs fixées à l’article 14.

    2.  

    Le paragraphe 1, points b), c), d) et f), ne s’applique à aucune des offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique suivantes:

    a) 

    une offre à moins de 150 personnes physiques ou morales par État membre lorsque ces personnes agissent pour leur propre compte;

    b) 

    sur une période de 12 mois à compter du début de l’offre, une offre au public d’un crypto-actif dans l’Union dont le montant total n’excède pas 1 000 000  EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie officielle ou en crypto-actifs;

    c) 

    une offre d’un crypto-actif destinée uniquement à des investisseurs qualifiés lorsque le crypto-actif ne peut être détenu que par de tels investisseurs qualifiés.

    3.  

    Le présent titre ne s’applique pas aux offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsque l’un ou l’autre des éléments suivants s’applique:

    a) 

    le crypto-actif est offert gratuitement;

    b) 

    le crypto-actif est automatiquement créé en tant que rémunération pour la maintenance du registre distribué ou la validation de transactions;

    c) 

    l’offre concerne un jeton utilitaire donnant accès à un bien ou à un service qui existe ou est opérationnel;

    d) 

    le détenteur du crypto-actif n’a le droit de l’utiliser qu’en échange de biens et de services au sein d’un réseau limité de commerçants ayant conclu des accords contractuels avec l’offreur.

    Aux fins du premier alinéa, point a), un crypto-actif n’est pas considéré comme offert gratuitement lorsque les acheteurs sont tenus de fournir ou de s’engager à fournir des données à caractère personnel à l’offreur en échange de ce crypto-actif, ou lorsque l’offreur d’un crypto-actif reçoit des détenteurs potentiels de ce crypto-actif le versement de frais, de commissions, ou d’avantages pécuniaires ou non pécuniaires en échange de ce crypto-actif.

    Lorsque, pour chaque période de 12 mois à compter du début de l’offre initiale au public, le montant total d’une offre au public d’un crypto-actif, dans les circonstances visées au premier alinéa, point d), dans l’Union excède 1 000 000  EUR, l’offreur envoie à l’autorité compétente une notification contenant une description de l’offre et expliquant pourquoi l’offre n’est pas concernée par le présent titre en vertu du premier alinéa, point d).

    Sur la base de la notification visée au troisième alinéa, l’autorité compétente prend une décision dûment motivée lorsqu’elle estime que l’activité ne peut bénéficier d’une exclusion en tant que réseau limité au titre du premier alinéa, point d), et en informe l’offreur.

    4.  
    Les exclusions énumérées aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque l’offreur, ou une autre personne agissant pour le compte de l’offreur, fait connaître dans toute communication son intention de demander l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique.
    5.  

    L’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en vertu de l’article 59 n’est pas requis pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients ou pour la fourniture de services de transfert de crypto-actifs en lien avec des crypto-actifs dont les offres au public sont exclues en vertu du paragraphe 3 du présent article, à moins:

    a) 

    qu’il existe une autre offre au public du même crypto-actif et que cette offre ne bénéficie pas de l’exclusion; ou

    b) 

    que le crypto-actif offert soit admis sur une plate-forme de négociation.

    6.  
    Lorsque l’offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique concerne un jeton utilitaire donnant accès à des biens et des services qui n’existent pas encore ou qui ne sont pas encore opérationnels, la durée de l’offre au public décrite dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs.
    7.  
    Toute offre ultérieure au public du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est réputée être une offre distincte au public à laquelle s’appliquent les exigences du paragraphe 1, sans préjudice de l’application éventuelle du paragraphe 2 ou 3 à l’offre ultérieure au public.

    Aucun livre blanc sur les crypto-actifs supplémentaire n’est requis pour toute offre ultérieure au public du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique tant qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié conformément aux articles 9 et 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit.

    8.  
    Lorsqu’une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique n’est pas concernée par l’obligation de publier un livre blanc sur les crypto-actifs en vertu du paragraphe 2 ou 3, mais qu’un livre blanc sur les crypto-actifs est néanmoins rédigé volontairement, le présent titre s’applique.

    Article 5

    Admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique

    1.  

    Une personne ne peut pas demander l’admission à la négociation, dans l’Union, d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique sauf si cette personne:

    a) 

    est une personne morale;

    b) 

    a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6;

    c) 

    a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8;

    d) 

    a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9;

    e) 

    a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7;

    f) 

    a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9;

    g) 

    respecte les exigences applicables aux personnes qui demandent l’admission à la négociation fixées à l’article 14.

    2.  
    Lorsqu’un crypto-actif est admis à la négociation de la propre initiative de l’exploitant d’une plate-forme de négociation et qu’un livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été publié conformément à l’article 9 dans les cas requis par le présent règlement, l’exploitant de cette plate-forme de négociation de crypto-actifs respecte les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.
    3.  
    Par dérogation au paragraphe 1, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique et l’exploitant concerné de la plate-forme de négociation peuvent convenir par écrit que c’est l’exploitant de la plate-forme de négociation qui est tenu de respecter tout ou partie des exigences visées au paragraphe 1, points b) à g).

    L’accord écrit visé au premier alinéa du présent paragraphe indique clairement que la personne qui demande l’admission à la négociation est tenue de fournir à l’exploitant de la plate-forme de négociation toutes les informations nécessaires pour permettre à cet exploitant de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1, points b) à g), selon le cas.

    4.  

    Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas:

    a) 

    lorsque le crypto-actif est déjà admis à la négociation sur une autre plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union; et

    b) 

    lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé conformément à l’article 6, mis à jour conformément à l’article 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit.

    Article 6

    Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs

    1.  

    Un livre blanc sur les crypto-actifs contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe I:

    a) 

    des informations sur l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation;

    b) 

    des informations sur l’émetteur, lorsque celui-ci diffère de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;

    c) 

    des informations sur l’exploitant de la plate-forme de négociation dans les cas où celui-ci rédige le livre blanc sur les crypto-actifs;

    d) 

    des informations sur le projet de crypto-actifs;

    e) 

    des informations sur l’offre au public du crypto-actif ou son admission à la négociation;

    f) 

    des informations sur le crypto-actif;

    g) 

    des informations sur les droits et obligations attachés au crypto-actif;

    h) 

    des informations sur la technologie sous-jacente;

    i) 

    des informations sur les risques;

    j) 

    des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le crypto-actif.

    Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas rédigé par les personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c), le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne qui l’a rédigé et la raison pour laquelle cette personne l’a rédigé.

    2.  
    Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.
    3.  

    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la déclaration claire et bien visible suivante sur la première page:

    «Le présent livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été approuvé par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu du présent livre blanc sur les crypto-actifs.».

    Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé par la personne qui demande l’admission à la négociation ou par un exploitant d’une plate-forme de négociation, alors, au lieu du terme «offreur», une référence à la «personne qui demande l’admission à la négociation» ou à l’«exploitant de la plate-forme de négociation» est incluse dans la déclaration visée au premier alinéa.

    4.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient aucune affirmation concernant la valeur future du crypto-actif autre que la déclaration prévue au paragraphe 5.
    5.  

    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration claire et univoque selon laquelle:

    a) 

    le crypto-actif peut perdre l’intégralité ou une partie de sa valeur;

    b) 

    le crypto-actif n’est pas toujours cessible;

    c) 

    le crypto-actif peut ne pas être liquide;

    d) 

    lorsque l’offre au public concerne un jeton utilitaire, celui-ci peut ne pas être échangeable contre le bien ou service promis dans le livre blanc sur les crypto-actifs, en particulier en cas d’échec ou d’arrêt du projet de crypto-actifs;

    e) 

    le crypto-actif n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

    f) 

    le crypto-actif n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE.

    6.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’organe de direction de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation. Cette déclaration, qui est insérée après la déclaration visée au paragraphe 3, confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’en affecter la teneur.
    7.  
    Le livre blanc contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 6, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du crypto-actif ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques du crypto-actif concerné afin d’aider les détenteurs potentiels du crypto-actif à prendre une décision en connaissance de cause.

    Le résumé comporte un avertissement selon lequel:

    a) 

    il devrait être lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs;

    b) 

    le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du crypto-actif sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé;

    c) 

    l’offre au public du crypto-actif ne constitue pas une offre d’achat d’instruments financiers ou une sollicitation à l’achat d’instruments financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable;

    d) 

    le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national.

    8.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières.
    9.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

    Lorsque le crypto-actif est également offert dans un État membre autre que l’État membre d’origine, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

    10.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine.
    11.  
    L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 10.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    12.  
    L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point j), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.

    Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour ces normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 7

    Communications commerciales

    1.  

    Toutes communications commerciales relatives à une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou à l’admission à la négociation d’un tel crypto-actif, respectent l’ensemble des exigences suivantes:

    a) 

    les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles;

    b) 

    les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses;

    c) 

    les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs, lorsqu’un tel livre blanc est requis en vertu de l’article 4 ou 5;

    d) 

    les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation du crypto-actif concerné, ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter cette personne;

    e) 

    les communications commerciales contiennent la déclaration claire et bien visible suivante:

    «La présente communication commerciale n’a été ni examinée ni approuvée par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu de la présente communication commerciale.».

    Lorsque la communication commerciale est élaborée par la personne qui demande l’admission à la négociation ou par l’exploitant d’une plate-forme de négociation, alors, au lieu du terme «offreur», une référence à la «personne qui demande l’admission à la négociation» ou à l’«exploitant de la plate-forme de négociation» est incluse dans la déclaration visée au premier alinéa, point e).

    2.  
    Lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est requis en vertu de l’article 4 ou 5, aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. La capacité de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant d’une plate-forme de négociation à réaliser des sondages de marché n’est pas affectée.
    3.  
    L’autorité compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées est habilitée à évaluer le respect du paragraphe 1 en ce qui concerne ces communications commerciales.

    Si nécessaire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine aide l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées à évaluer la cohérence des communications commerciales avec les informations contenues dans le livre blanc sur les crypto-actifs.

    4.  
    Le recours à l’un des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés à l’article 94 dans le contexte de l’exécution du présent article par l’autorité compétente d’un État membre d’accueil est notifié sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation des crypto-actifs.

    Article 8

    Notification du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales

    1.  
    Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.
    2.  
    Les communications commerciales sont, sur demande, notifiées à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil lorsqu’elles sont destinées à des détenteurs potentiels de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique dans ces États membres.
    3.  
    Les autorités compétentes n’exigent pas l’approbation préalable des livres blancs sur les crypto-actifs ni celle des communications commerciales y afférentes avant leur publication respective.
    4.  

    La notification du livre blanc sur les crypto-actifs visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une explication des raisons pour lesquelles le crypto-actif décrit dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne devrait pas être considéré comme:

    a) 

    un crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4;

    b) 

    un jeton de monnaie électronique; ou

    c) 

    un jeton se référant à un ou des actifs.

    5.  
    Les éléments visés aux paragraphes 1 et 4 sont notifiés à l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins 20 jours ouvrables avant la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs.
    6.  
    Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique fournissent à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, en même temps que la notification visée au paragraphe 1, une liste des États membres d’accueil, le cas échéant, dans lesquels ils ont l’intention d’offrir leurs crypto-actifs au public ou de demander l’admission à la négociation. Ils informent également l’autorité compétente de leur État membre d’origine de la date de début de l’offre au public envisagée ou de l’admission à la négociation envisagée et de toute modification apportée à cette date.

    L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie au point de contact unique des États membres d’accueil l’offre au public prévue ou l’admission à la négociation envisagée et communique à ce point de contact unique le livre blanc sur les crypto-actifs correspondant dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la liste des États membres d’accueil visée au premier alinéa.

    7.  
    L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’AEMF les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que la date de début de l’offre au public prévue ou de l’admission à la négociation envisagée et de toute modification apportée à cette date. Elle communique ces informations dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de leur réception de la part de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation.

    L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 2, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

    Article 9

    Publication du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales

    1.  
    Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique publient leurs livres blancs sur les crypto-actifs et, le cas échéant, leurs communications commerciales sur leur site internet, qui est accessible au public dans un délai raisonnable avant l’offre au public de leurs crypto-actifs ou l’admission à la négociation de ces crypto-actifs, et en tout état de cause avant la date de début de ladite offre ou de ladite admission à la négociation. Les livres blancs sur les crypto-actifs et, le cas échéant, les communications commerciales restent disponibles sur le site internet des offreurs ou des personnes qui demandent l’admission à la négociation tant que les crypto-actifs sont détenus par le public.
    2.  
    Les livres blancs sur les crypto-actifs publiés et, le cas échéant, les communications commerciales sont identiques à la version notifiée à l’autorité compétente conformément à l’article 8 ou, s’il y a lieu, à la version modifiée conformément à l’article 12.

    Article 10

    Résultat de l’offre au public et dispositifs de protection

    1.  
    Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs publient sur leur site internet le résultat de l’offre au public dans les 20 jours ouvrables à compter de la fin de la période de souscription.
    2.  
    Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ne fixent pas de délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs publient régulièrement, au moins une fois par mois, sur leur site internet le nombre d’unités de crypto-actifs en circulation.
    3.  

    Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre au public de crypto-actifs ont mis en place des dispositifs efficaces pour suivre et protéger les fonds ou les autres crypto-actifs levés au cours de l’offre au public. À cet effet, ces offreurs garantissent que les fonds ou les crypto-actifs collectés durant l’offre au public sont conservés par l’une des entités suivantes ou les deux:

    a) 

    un établissement de crédit, lorsque les fonds sont levés durant l’offre au public;

    b) 

    un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients.

    4.  
    Lorsque l’offre au public n’est pas limitée dans le temps, l’offreur se conforme au paragraphe 3 du présent article jusqu’à l’expiration du droit de rétractation du détenteur de détail en vertu de l’article 13.

    Article 11

    Droits des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique

    1.  
    Après publication du livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9 et, le cas échéant, du livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l’article 12, les offreurs peuvent offrir des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique dans toute l’Union et ces crypto-actifs peuvent être admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union.
    2.  
    Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ont publié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9 et, le cas échéant, un livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l’article 12, ne sont pas soumis à des exigences d’information supplémentaires en ce qui concerne l’offre au public ou l’admission à la négociation de ces crypto-actifs.

    Article 12

    Modification des livres blancs sur les crypto-actifs publiés et des communications commerciales publiées

    1.  
    Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs publié et, le cas échéant, leurs communications commerciales publiées, chaque fois qu’il existe un fait nouveau significatif, une erreur substantielle ou une inexactitude substantielle qui est susceptible d’affecter l’évaluation des crypto-actifs. Cette exigence s’applique pendant la durée de l’offre au public ou aussi longtemps que le crypto-actif est admis à la négociation.
    2.  
    Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, leurs communications commerciales modifiées et la date de publication prévue à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, en indiquant les raisons de cette modification, au moins sept jours ouvrables avant leur publication.
    3.  
    À la date de publication, ou plus tôt si l’autorité compétente l’exige, l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation informe immédiatement le public sur son site internet de la notification d’un livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’autorité compétente de son État membre d’origine et fournit un résumé des raisons pour lesquelles il a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs modifié.
    4.  
    L’ordre des informations dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, dans les communications commerciales modifiées correspond à celui du livre blanc sur les crypto-actifs publié et des communications commerciales publiées conformément à l’article 9.
    5.  
    Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, des communications commerciales modifiées, l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées à l’autorité compétente des États membres d’accueil visés à l’article 8, paragraphe 6, et communique cette notification et la date de publication à l’AEMF.

    L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 2, dès sa publication.

    6.  
    Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique publient le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées, en indiquant les raisons de cette modification, sur leur site internet, conformément à l’article 9.
    7.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont horodatés. Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié le plus récemment et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont signalés comme étant les versions applicables. Tous les livres blancs sur les crypto-actifs modifiés et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées restent disponibles aussi longtemps que les crypto-actifs sont détenus par le public.
    8.  
    Lorsque l’offre au public concerne un jeton utilitaire donnant accès à des biens et des services qui n’existent pas encore ou qui ne sont pas encore opérationnels, les modifications apportées dans le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées n’étendent pas le délai de 12 mois visé à l’article 4, paragraphe 6.
    9.  
    Les anciennes versions du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales restent accessibles au public sur le site internet des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation ou des exploitants de plate-formes de négociation, pendant au moins 10 ans après la date de publication de ces anciennes versions, accompagnées d’un avertissement bien visible indiquant qu’elles ne sont plus valables et d’un hyperlien vers les sections spécifiques du site internet où la version la plus récente de ces documents est publiée.

    Article 13

    Droit de rétractation

    1.  
    Les détenteurs de détail qui achètent des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique soit directement à un offreur soit à un prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de cet offreur ont un droit de rétractation.

    Les détenteurs de détail disposent d’une période de 14 jours calendaires pour se rétracter de leur accord d’achat de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique sans devoir supporter de frais ou de coûts et sans devoir donner de raison. La période de rétractation commence à courir le jour où le détenteur de détail donne son accord pour acheter ces crypto-actifs.

    2.  
    Tous les paiements reçus d’un détenteur de détail y compris, le cas échéant, toutes les charges, sont remboursés sans retard injustifié et en tout état de cause au plus tard 14 jours à compter de la date à laquelle l’offreur ou le prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de cet offreur est informé de la décision du détenteur de détail de se rétracter de l’accord d’achat de ces crypto-actifs.

    Ce remboursement est effectué par le même moyen de paiement que celui utilisé par le détenteur de détail pour la transaction initiale, sauf accord exprès contraire du détenteur du détail et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais ou de coûts pour le détenteur de détail.

    3.  
    Les offreurs de crypto-actifs fournissent des informations sur le droit de rétractation visé au paragraphe 1 dans leur livre blanc sur les crypto-actifs.
    4.  
    Le droit de rétractation visé au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les crypto-actifs ont été admis à la négociation avant leur achat par le détenteur de détail.
    5.  
    Lorsque les offreurs ont fixé un délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs conformément à l’article 10, le droit de rétractation n’est pas exercé après la fin de la période de souscription.

    Article 14

    Obligations des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique

    1.  

    Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique:

    a) 

    agissent de manière honnête, loyale et professionnelle;

    b) 

    communiquent avec les détenteurs et les détenteurs potentiels des crypto-actifs de manière loyale, claire et non trompeuse;

    c) 

    détectent, préviennent, gèrent et communiquent tout conflit d’intérêts qui pourrait se produire;

    d) 

    maintiennent l’ensemble de leurs systèmes et de leurs protocoles d’accès de sécurité en conformité avec les normes de l’Union adéquates.

    Aux fins du premier alinéa, point d), l’AEMF émet, en coopération avec l’ABE, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de préciser ces normes de l’Union.

    2.  
    Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique agissent au mieux des intérêts des détenteurs de ces crypto-actifs et les traitent sur un pied d’égalité, sauf si un traitement préférentiel éventuel à l’égard de détenteurs spécifiques est mentionné dans le livre blanc sur les crypto-actifs et, le cas échéant, dans les communications commerciales et que les raisons de ce traitement préférentiel y sont mentionnées.
    3.  
    Lorsqu’une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est annulée, les offreurs de ce crypto-actif veillent à ce que tous les fonds collectés auprès de détenteurs ou de détenteurs potentiels leur soient dûment restitués au plus tard 25 jours calendaires après la date d’annulation.

    Article 15

    Responsabilité en ce qui concerne les informations communiquées dans un livre blanc sur les crypto-actifs

    1.  
    Lorsqu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant d’une plate-forme de négociation a enfreint l’article 6 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant d’une plate-forme de négociation et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont responsables, à l’égard d’un détenteur du crypto-actif, de toute perte subie en raison de cette infraction.
    2.  
    Toutes dispositions contractuelles prévoyant une exclusion ou une limitation de la responsabilité civile visée au paragraphe 1 sont dépourvues d’effet juridique.
    3.  
    Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs et les communications commerciales sont élaborés par l’exploitant de la plate-forme de négociation conformément à l’article 5, paragraphe 3, la personne qui demande l’admission à la négociation est également tenue pour responsable lorsqu’elle fournit à l’exploitant de la plate-forme de négociation des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses.
    4.  
    Il est de la responsabilité du détenteur du crypto-actif de produire des preuves du fait que l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a enfreint l’article 6 en fournissant des informations qui ne sont pas complètes, loyales, ou claires ou qui sont trompeuses, et que le crédit accordé à ces informations a eu une incidence sur la décision du détenteur d’acheter, de vendre ou d’échanger ce crypto-actif.
    5.  

    L’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas responsables à l’égard d’un détenteur d’un crypto-actif des pertes subies en raison du crédit accordé aux informations fournies dans un résumé comme prévu à l’article 6, paragraphe 7, y compris dans toute traduction de celui-ci, sauf si le résumé:

    a) 

    lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, est trompeur, inexact ou incohérent; ou

    b) 

    lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les détenteurs potentiels du crypto-actifs dans leur réflexion s’agissant d’acheter ou non de tels crypto-actifs.

    6.  
    Le présent article est sans préjudice de toute autre responsabilité civile prévue par le droit national.

    TITRE III

    JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS

    CHAPITRE 1

    Agrément pour offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs et demander leur admission à la négociation

    Article 16

    Agrément

    1.  

    Une personne ne peut pas offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou demander l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et est:

    a) 

    une personne morale ou une autre entreprise établie dans l’Union et a été agréée conformément à l’article 21 par l’autorité compétente de son État membre d’origine; ou

    b) 

    un établissement de crédit qui respecte l’article 17.

    Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’autres personnes peuvent offrir au public ce jeton se référant à un ou des actifs ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 27, 29 et 40.

    Aux fins du premier alinéa, point a), d’autres entreprises ne peuvent émettre des jetons se référant à un ou des actifs que si leur forme juridique garantit un niveau de protection des intérêts des tiers équivalent à celui offert par les personnes morales et si elles font l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente adaptée à leur forme juridique.

    2.  

    Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque:

    a) 

    sur une période de 12 mois, la valeur moyenne de l’encours du jeton se référant à un ou des actifs émis par un émetteur, calculée à la fin de chaque jour calendaire, ne dépasse jamais 5 000 000  EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie officielle, et l’émetteur n’est pas lié à un réseau d’autres émetteurs exemptés; ou

    b) 

    l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs est destinée uniquement à des investisseurs qualifiés et seuls ceux-ci peuvent détenir un tel jeton.

    Lorsque le présent paragraphe s’applique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs tel qu’il est prévu à l’article 19 et notifient ce livre blanc sur les crypto-actifs et, sur demande, toute communication commerciale à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.

    3.  
    L’agrément octroyé par l’autorité compétente à une personne visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), est valable pour l’ensemble de l’Union et permet à un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’offrir au public, dans l’ensemble de l’Union, le jeton se référant à un ou des actifs pour lequel il a été agréé, ou de demander l’admission à la négociation de ce jeton.
    4.  
    L’approbation accordée par l’autorité compétente pour le livre blanc sur les crypto-actifs d’un émetteur au titre de l’article 17, paragraphe 1, ou de l’article 21, paragraphe 1, ou, pour le livre blanc sur les crypto-actifs modifié, au titre de l’article 25, est valable pour l’ensemble de l’Union.

    Article 17

    Exigences concernant les établissements de crédit

    1.  

    Un jeton se référant à un ou des actifs émis par un établissement de crédit peut être offert au public ou admis à la négociation si l’établissement de crédit:

    a) 

    rédige un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 19 pour le jeton se référant à un ou des actifs, soumet ce livre blanc sur les crypto-actifs à l’approbation de l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à la procédure définie dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 8 du présent article, et fait approuver le livre blanc sur les crypto-actifs par l’autorité compétente;

    b) 

    adresse une notification à l’autorité compétente concernée, au moins 90 jours ouvrables avant d’émettre pour la première fois le jeton se référant à un ou des actifs, en lui fournissant les informations suivantes:

    i) 

    un programme d’activités exposant le modèle d’entreprise que l’établissement de crédit entend suivre;

    ii) 

    un avis juridique selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs ne répond pas à la qualification de:

    — 
    crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4, ou
    — 
    jeton de monnaie électronique;
    iii) 

    une description détaillée du dispositif de gouvernance prévu à l’article 34, paragraphe 1;

    iv) 

    les politiques et procédures énumérées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa;

    v) 

    une description des accords contractuels avec les entités tierces visés à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa;

    vi) 

    une description de la politique de continuité des activités visée à l’article 34, paragraphe 9;

    vii) 

    une description des mécanismes de contrôle interne et des procédures de gestion des risques visés à l’article 34, paragraphe 10;

    viii) 

    une description des systèmes et des procédures mis en place pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, visés à l’article 34, paragraphe 11.

    2.  
    Un établissement de crédit qui a précédemment adressé une notification à l’autorité compétente conformément au paragraphe 1, point b), n’est pas tenu, lorsqu’il émet un autre jeton se référant à un ou des actifs, de communiquer à l’autorité compétente les informations qu’il lui a communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’il communique les informations énumérées au paragraphe 1, point b), l’établissement de crédit confirme expressément que les informations qui ne sont pas communiquées une nouvelle fois sont toujours à jour.
    3.  
    L’autorité compétente qui reçoit une notification visée au paragraphe 1, point b), évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations qui y sont énumérées, si les informations requises en application dudit point ont été fournies. Lorsque l’autorité compétente conclut qu’une notification est incomplète en raison d’informations manquantes, elle en informe immédiatement l’établissement de crédit à l’origine de la notification et fixe un délai dans lequel cet établissement de crédit est tenu de fournir les informations manquantes.

    Le délai pour communiquer toute information manquante n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Jusqu’à l’expiration de ce délai, la période prévue au paragraphe 1, point b), est suspendue. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période prévue au paragraphe 1, point b).

    L’établissement de crédit n’offre pas au public le jeton se référant à un ou des actifs ou ne demande pas son admission à la négociation tant que la notification est incomplète.

    4.  
    L’établissement de crédit qui émet des jetons se référant à un ou des actifs, y compris des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, n’est pas soumis aux articles 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 et 42.
    5.  
    L’autorité compétente communique sans retard les informations complètes qu’elle reçoit au titre du paragraphe 1 à la BCE et également, lorsque l’établissement de crédit est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, à la banque centrale de cet État membre.

    La BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre visée au premier alinéa émettent, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations complètes, un avis sur ces informations et transmettent cet avis à l’autorité compétente.

    L’autorité compétente impose à l’établissement de crédit de ne pas offrir au public le jeton se référant à un ou des actifs, ou de ne pas demander son admission à la négociation, lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre visée au premier alinéa rend un avis négatif pour des motifs liés au risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.

    6.  
    L’autorité compétente communique à l’AEMF les informations visées à l’article 109, paragraphe 3, après avoir vérifié que les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article sont complètes.

    L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

    7.  
    L’autorité compétente concernée communique, dans un délai de deux jours ouvrables à compter du retrait de l’agrément, à l’AEMF le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit qui émet des jetons se référant à un ou des actifs. L’AEMF met les informations relatives à un tel retrait à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, sans retard injustifié.
    8.  
    L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs visé au paragraphe 1, point a).

    L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 18

    Demande d’agrément

    1.  
    Les personnes morales ou les autres entreprises qui envisagent d’offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou de demander leur admission à la négociation soumettent leur demande en vue de l’obtention de l’agrément visé à l’article 16 à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.
    2.  

    La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des informations suivantes:

    a) 

    l’adresse du candidat émetteur;

    b) 

    l’identifiant d’entité juridique du candidat émetteur;

    c) 

    les statuts du candidat émetteur, le cas échéant;

    d) 

    un programme d’activité exposant le modèle d’entreprise que le candidat émetteur entend suivre;

    e) 

    un avis juridique selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs ne répond pas à la qualification de:

    i) 

    crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4; ou

    ii) 

    jeton de monnaie électronique;

    f) 

    une description détaillée du dispositif de gouvernance du candidat émetteur prévu à l’article 34, paragraphe 1;

    g) 

    lorsqu’il existe des accords de coopération avec certains prestataires de services sur crypto-actifs, une description de leurs mécanismes et procédures de contrôle interne visant à garantir le respect des obligations en matière de prévention de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au titre de la directive (UE) 2015/849;

    h) 

    l’identité des membres de l’organe de direction du candidat émetteur;

    i) 

    la preuve que les personnes mentionnées au point h) jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger le candidat émetteur;

    j) 

    la preuve que tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée dans le candidat émetteur jouit d’une honorabilité suffisante;

    k) 

    un livre blanc sur les crypto-actifs tel qu’il est décrit à l’article 19;

    l) 

    les politiques et procédures prévues à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa;

    m) 

    une description des accords contractuels avec les entités tierces visés à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa;

    n) 

    une description de la politique de continuité des activités du candidat émetteur prévue à l’article 34, paragraphe 9;

    o) 

    une description des mécanismes de contrôle interne et des procédures de gestion des risques visés à l’article 34, paragraphe 10;

    p) 

    une description des systèmes et des procédures mis en place pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, visés à l’article 34, paragraphe 11;

    q) 

    une description des procédures de traitement des réclamations du candidat émetteur prévues à l’article 31;

    r) 

    le cas échéant, une liste des États membres d’accueil dans lesquels le candidat émetteur a l’intention d’offrir au public le jeton se référant à un ou des actifs ou a l’intention de demander l’admission à la négociation du jeton se référant à un ou des actifs.

    3.  
    Les émetteurs qui ont déjà été agréés en ce qui concerne un jeton se référant à un ou des actifs ne sont pas tenus de communiquer à l’autorité compétente, aux fins de l’agrément en ce qui concerne un autre jeton se référant à un ou des actifs, les informations qu’ils lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’il communique les informations énumérées au paragraphe 2, l’émetteur confirme expressément que les informations qui ne sont pas communiquées une nouvelle fois sont toujours à jour.
    4.  
    Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente en accuse réception par écrit auprès du candidat émetteur.
    5.  

    Aux fins du paragraphe 2, points i) et j), le candidat émetteur du jeton se référant à un ou des actifs apporte la preuve de l’ensemble des éléments suivants:

    a) 

    pour tous les membres de l’organe de direction, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations ou l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle;

    b) 

    le fait que les membres de l’organe de direction du candidat émetteur du jeton se référant à un ou des actifs possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs et que ces personnes sont tenues de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions;

    c) 

    pour tous les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat émetteur, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations et l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle.

    6.  
    L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations visées au paragraphe 2.

    L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    7.  
    L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations devant figurer dans la demande afin de garantir l’uniformité dans toute l’Union.

    L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 19

    Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs pour les jetons se référant à un ou des actifs

    1.  

    Un livre blanc sur les crypto-actifs pour un jeton se référant à un ou des actifs contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe II:

    a) 

    des informations sur l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs;

    b) 

    des informations sur le jeton se référant à un ou des actifs;

    c) 

    des informations sur l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou sur son admission à la négociation;

    d) 

    des informations sur les droits et obligations attachés au jeton se référant à un ou des actifs;

    e) 

    des informations sur la technologie sous-jacente;

    f) 

    des informations sur les risques;

    g) 

    des informations sur la réserve d’actifs;

    h) 

    des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le jeton se référant à un ou des actifs.

    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne autre que l’émetteur qui offre au public le jeton se référant à un ou des actifs ou demande son admission à la négociation conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que la raison pour laquelle cette personne en particulier offre ce jeton se référant à un ou des actifs ou demande son admission à la négociation. Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas rédigé par l’émetteur, il contient aussi l’identité de la personne qui l’a rédigé et la raison pour laquelle cette personne en particulier l’a rédigé.

    2.  
    Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.
    3.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient aucune affirmation concernant la valeur future des crypto-actifs autre que la déclaration prévue au paragraphe 4.
    4.  

    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration claire et univoque selon laquelle:

    a) 

    le jeton se référant à un ou des actifs peut perdre l’intégralité ou une partie de sa valeur;

    b) 

    le jeton se référant à un ou des actifs n’est pas toujours cessible;

    c) 

    le jeton se référant à un ou des actifs peut ne pas être liquide;

    d) 

    le jeton se référant à un ou des actifs n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE;

    e) 

    le jeton se référant à un ou des actifs n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE.

    5.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’organe de direction de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs. Cette déclaration confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’en affecter la teneur.
    6.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 5, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques du jeton se référant à un ou des actifs concernés afin d’aider les détenteurs potentiels de ce jeton se référant à un ou des actifs à prendre une décision en connaissance de cause.

    Le résumé comporte un avertissement selon lequel:

    a) 

    il devrait être lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs;

    b) 

    le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du jeton se référant à un ou des actifs sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé;

    c) 

    l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ne constitue pas une offre d’achat d’instruments financiers ou une sollicitation à l’achat d’instruments financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable;

    d) 

    le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national.

    Le résumé indique que les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs bénéficient d’un droit de remboursement à tout moment, et précise les conditions d’un tel remboursement.

    7.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières.
    8.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

    Lorsque le jeton se référant à un ou des actifs est également offert dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’émetteur, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

    9.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine.
    10.  
    L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 9.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    11.  
    L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point h), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.

    Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour ces normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 20

    Évaluation de la demande d’agrément

    1.  
    Les autorités compétentes qui reçoivent une demande d’agrément prévue à l’article 18 évaluent, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande, si cette dernière, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19, comprend toutes les informations requises. Si la demande, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs, ne comporte pas certaines informations requises, les autorités compétentes en informent immédiatement le candidat émetteur. Si la demande, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs, n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le candidat émetteur doit fournir toute information manquante.
    2.  
    Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète, les autorités compétentes évaluent si le candidat émetteur satisfait aux exigences du présent titre et adoptent un projet de décision dûment motivée lui octroyant ou refusant de lui octroyer l’agrément. Dans ce délai de 60 jours ouvrables, les autorités compétentes peuvent demander au candidat émetteur toute information sur la demande, y compris sur le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19.

    Pendant le processus d’évaluation, les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, les cellules de renseignement financier ou d’autres organismes publics.

    3.  
    La période d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2 est suspendue pour la période située entre la date de la demande des informations manquantes des autorités compétentes et la réception par ces dernières de la réponse du candidat émetteur à cette demande. La suspension ne dépasse pas 20 jours. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2.
    4.  
    Au terme du délai de 60 jours ouvrables mentionné au paragraphe 2, les autorités compétentes transmettent leur projet de décision et la demande à l’ABE, à l’AEMF et à la BCE. Lorsque le candidat émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent aussi leur projet de décision et la demande à la banque centrale de cet État membre.
    5.  
    L’ABE et l’AEMF émettent, à la demande de l’autorité compétente et dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision et de la demande, un avis relatif à l’évaluation de l’avis juridique visé à l’article 18, paragraphe 2, point e), et transmettent leurs avis respectifs à l’autorité compétente concernée.

    La BCE ou, le cas échéant, la banque centrale mentionnée au paragraphe 4 émet, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision et de la demande, un avis sur l’évaluation des risques que l’émission de ce jeton se référant à un ou des actifs pourrait présenter pour la stabilité financière, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire et la souveraineté monétaire, et transmet son avis à l’autorité compétente concernée.

    Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 4, les avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe ne sont pas contraignants.

    L’autorité compétente tient toutefois dûment compte des avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe.

    Article 21

    Octroi ou refus de l’agrément

    1.  
    Dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception des avis prévus à l’article 20, paragraphe 5, les autorités compétentes prennent une décision dûment motivée octroyant ou refusant l’agrément au candidat émetteur et notifient cette décision à ce dernier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette décision. Lorsqu’un candidat émetteur est agréé, son livre blanc sur les crypto-actifs est réputé approuvé.
    2.  

    Les autorités compétentes refusent l’agrément lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables indiquant que:

    a) 

    l’organe de direction du candidat émetteur pourrait constituer une menace pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché;

    b) 

    les membres de l’organe de direction ne remplissent pas les critères prévus à l’article 34, paragraphe 2;

    c) 

    les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées ne remplissent pas les critères d’honorabilité suffisante prévus à l’article 34, paragraphe 4;

    d) 

    le candidat émetteur ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire à l’une quelconque des exigences du présent titre;

    e) 

    le modèle d’entreprise du candidat émetteur pourrait constituer une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ou expose l’émetteur ou le secteur à de graves risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

    3.  
    L’ABE et l’AEMF émettent conjointement, au plus tard le 30 juin 2024, des orientations conformément, respectivement, à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, sur l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ainsi que des actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs.
    4.  
    Les autorités compétentes refusent également l’agrément lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale concernée émet un avis négatif au titre de l’article 20, paragraphe 5, pour des motifs liés au risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.
    5.  
    Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’agrément, les autorités compétentes communiquent au point de contact unique des États membres d’accueil, à l’AEMF, à l’ABE, à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, les informations visées à l’article 109, paragraphe 3.

    L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

    6.  
    Les autorités compétentes informent l’ABE, l’AEMF, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, de toutes les demandes d’agrément ayant fait l’objet d’un refus et communiquent les motifs sous-jacents de la décision et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s’écartent des avis visés à l’article 20, paragraphe 5.

    Article 22

    Établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs

    1.  

    Pour chaque jeton se référant à un ou des actifs dont la valeur d’émission est supérieure à 100 000 000  EUR, l’émetteur transmet chaque trimestre à l’autorité compétente un rapport contenant les informations suivantes:

    a) 

    le nombre de détenteurs;

    b) 

    la valeur du jeton se référant à un ou des actifs émis et le volume de la réserve d’actifs;

    c) 

    le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours du trimestre concerné;

    d) 

    une estimation du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours du trimestre concerné qui sont associées à des utilisations de ce jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique.

    Aux fins du premier alinéa, points c) et d), on entend par «transaction» tout changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs à la suite du transfert du jeton se référant à un ou des actifs d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre.

    Les transactions qui sont associées à l’échange de fonds ou d’autres crypto-actifs avec l’émetteur ou avec un prestataire de services sur crypto-actifs ne doivent pas être considérées associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange, à moins qu’il existe une preuve que le jeton se référant à un ou des actifs est utilisé pour le règlement de transactions portant sur d’autres crypto-actifs.

    2.  
    L’autorité compétente peut exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qu’ils se conforment à l’obligation d’établir un rapport visée au paragraphe 1 pour les jetons se référant à un ou des actifs dont la valeur d’émission est inférieure à 100 000 000  EUR.
    3.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services liés aux jetons se référant à un ou des actifs communiquent à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs les informations nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1, y compris en rendant compte des transactions en dehors du registre distribué.
    4.  
    L’autorité compétente partage les informations reçues avec la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, et les autorités compétentes des États membres d’accueil.
    5.  
    La BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, peuvent fournir à l’autorité compétente leurs propres estimations du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne trimestriels des transactions par jour qui sont associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique.
    6.  
    L’ABE, en étroite collaboration avec la BCE, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser la méthode applicable pour estimer le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels des transactions par jour qui sont associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique.

    L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    7.  
    L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1 et de la fourniture des informations visées au paragraphe 3.

    L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 23

    Restrictions à l’émission de jetons se référant à un ou des actifs largement utilisés comme moyen d’échange

    1.  

    Lorsque, pour un jeton se référant à un ou des actifs, le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour associées à des utilisations comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique sont supérieurs, respectivement, à 1 million de transactions et à 200 000 000  EUR, l’émetteur:

    a) 

    cesse d’émettre ce jeton se référant à un ou des actifs; et

    b) 

    dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir atteint ce seuil, présente à l’autorité compétente un plan visant à garantir que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés de ces transactions par jour ne dépassent pas, respectivement, 1 million de transactions et 200 000 000  EUR.

    2.  
    L’autorité compétente utilise les informations fournies par l’émetteur, ses propres estimations ou les estimations communiquées par la BCE ou, le cas échéant, par la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, les chiffres les plus élevés étant retenus, pour déterminer si le seuil visé au paragraphe 1 est atteint.
    3.  
    Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton se référant à un ou des actifs, les critères visés au paragraphe 1 sont évalués par l’autorité compétente après agrégation des données de tous les émetteurs.
    4.  
    L’émetteur soumet le plan visé au paragraphe 1, point b), à l’autorité compétente pour approbation. Si nécessaire, l’autorité compétente demande des modifications, telles que celle visant à imposer un montant nominal minimal, afin de garantir la diminution en temps voulu de l’utilisation du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange.
    5.  
    L’autorité compétente n’autorise l’émetteur à émettre à nouveau le jeton se référant à un ou des actifs que lorsqu’elle a la preuve que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour associées à des utilisations de ce jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique sont inférieurs, respectivement, à 1 million de transactions et à 200 000 000  EUR.

    Article 24

    Retrait de l’agrément

    1.  

    Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs dans les situations suivantes:

    a) 

    l’émetteur a cessé d’exercer son activité pendant 6 mois consécutifs ou n’a pas fait usage de son agrément pendant 12 mois consécutifs;

    b) 

    l’émetteur a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, par exemple en faisant de fausses déclarations dans la demande d’agrément prévue à l’article 18 ou dans tout livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l’article 25;

    c) 

    l’émetteur ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

    d) 

    l’émetteur a gravement enfreint les dispositions du présent titre;

    e) 

    l’émetteur a fait l’objet d’un plan de remboursement;

    f) 

    l’émetteur a expressément renoncé à son agrément ou a décidé de cesser ses activités;

    g) 

    l’activité de l’émetteur constitue une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ou expose l’émetteur ou le secteur à de graves risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

    L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs informe son autorité compétente de toute situation visée au premier alinéa, points e) et f).

    2.  
    Les autorités compétentes retirent également l’agrément d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, émet un avis selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs constitue une menace grave pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.
    3.  
    Les autorités compétentes limitent le montant d’un jeton se référant à un ou des actifs à émettre ou imposent un montant nominal minimal concernant le jeton se référant à un ou des actifs lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, émet un avis selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs constitue une menace pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire, et précise la limite applicable ou le montant nominal minimal.
    4.  

    Les autorités compétentes concernées notifient sans retard les situations suivantes à l’autorité compétente d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs:

    a) 

    une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), du présent règlement a perdu son agrément en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 8 de la directive 2013/36/UE, en tant que prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 59 du présent règlement, en tant qu’établissement de paiement, ou en tant qu’établissement de monnaie électronique;

    b) 

    les membres de l’organe de direction de l’émetteur ou les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans l’émetteur ont enfreint les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849.

    5.  
    Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs lorsqu’elles estiment que les situations mentionnées au paragraphe 4 du présent article entachent l’honorabilité des membres de l’organe de direction de cet émetteur ou l’honorabilité de tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient des participations qualifiées dans l’émetteur, ou si des éléments indiquent une défaillance du dispositif de gouvernance ou des mécanismes de contrôle interne prévus à l’article 34.

    Lorsque l’agrément est retiré, l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs met en œuvre la procédure prévue à l’article 47.

    6.  
    Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF le retrait de l’agrément de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs, dans les deux jours ouvrables à compter du retrait de l’agrément. L’AEMF met les informations relatives à un tel retrait à disposition dans le registre visé à l’article 109, sans retard injustifié.

    Article 25

    Modification du livre blanc sur les crypto-actifs publié pour les jetons se référant à un ou des actifs

    1.  

    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs notifient à l’autorité compétente de leur État membre d’origine toute modification envisagée de leur modèle d’entreprise qui est susceptible d’exercer une influence significative sur la décision d’achat de tout détenteur ou détenteur potentiel de jetons se référant à un ou des actifs et qui a lieu après l’octroi de l’agrément en vertu de l’article 21 ou après l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17, ainsi que dans le contexte de l’article 23. Ces modifications comprennent, entre autres, toute modification importante concernant:

    a) 

    le dispositif de gouvernance, y compris les liens hiérarchiques avec l’organe de direction et le cadre de gestion des risques;

    b) 

    les actifs de réserve et la conservation des actifs de réserve;

    c) 

    les droits accordés aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs;

    d) 

    le mécanisme d’émission et de remboursement d’un jeton se référant à un ou des actifs;

    e) 

    les protocoles de validation des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs;

    f) 

    le fonctionnement de la technologie des registres distribués propriétaire des émetteurs, lorsque les jetons se référant à un ou des actifs sont émis, transférés et stockés en utilisant une telle technologie des registres distribués;

    g) 

    les mécanismes permettant de garantir la liquidité des jetons se référant à un ou des actifs, y compris la politique et les procédures de gestion de la liquidité pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative visés à l’article 45;

    h) 

    les accords conclus avec des entités tierces, y compris en ce qui concerne la gestion des actifs de réserve et l’investissement de la réserve, la conservation des actifs de réserve et, le cas échéant, la distribution au public des jetons se référant à un ou des actifs;

    i) 

    les procédures de traitement des réclamations;

    j) 

    l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et les politiques générales et procédures y afférentes.

    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine au moins 30 jours ouvrables avant que les modifications envisagées ne prennent effet.

    2.  
    Lorsqu’une modification envisagée visée au paragraphe 1 a été notifiée à l’autorité compétente, l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs rédige un projet de livre blanc modifié sur les crypto-actifs et veille à ce que l’ordre des informations qui y figurent soit cohérent avec celui du livre blanc sur les crypto-actifs original.

    L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie le projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

    L’autorité compétente accuse réception par voie électronique du projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié dès que possible, et au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la réception de celui-ci.

    L’autorité compétente approuve ou refuse d’approuver le projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception de celui-ci. Au cours de l’examen du projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié, l’autorité compétente peut demander des informations complémentaires, des explications ou des justifications concernant ledit projet. Lorsque l’autorité compétente formule une telle demande, le délai de 30 jours ouvrables ne commence à courir qu’au moment où l’autorité compétente a reçu les informations complémentaires demandées.

    3.  
    Lorsque l’autorité compétente estime que les modifications d’un livre blanc sur les crypto-actifs peuvent revêtir de l’importance pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire et la souveraineté monétaire, elle consulte la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4. L’autorité compétente peut également consulter, dans de tels cas, l’ABE et l’AEMF.

    La BCE ou la banque centrale concernée et, le cas échéant, l’ABE et l’AEMF émettent un avis dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du résultat de la consultation visée au premier alinéa.

    4.  

    Lorsque l’autorité compétente approuve le livre blanc sur les crypto-actifs modifié, elle peut demander à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs:

    a) 

    de mettre en place des mécanismes assurant la protection des détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs, lorsqu’une modification potentielle des activités du détenteur peut avoir un effet important sur la valeur, la stabilité ou les risques du jeton se référant à un ou des actifs ou des actifs de réserve;

    b) 

    de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour répondre aux préoccupations liées à l’intégrité du marché, à la stabilité financière ou au bon fonctionnement des systèmes de paiement.

    L’autorité compétente exige de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs qu’il prenne toutes les mesures correctives appropriées pour répondre aux préoccupations liées au bon fonctionnement des systèmes de paiement, à la transmission de la politique monétaire ou à la souveraineté monétaire, si de telles mesures correctives sont proposées par la BCE ou, le cas échéant, par la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, dans le cadre des consultations visées au paragraphe 3 du présent article.

    Lorsque la BCE ou la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, a proposé des mesures différentes de celles requises par l’autorité compétente, les mesures proposées sont combinées ou, si ce n’est pas possible, la mesure la plus stricte est exigée.

    5.  
    L’autorité compétente communique le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’AEMF, aux points de contact uniques des États membres d’accueil, à l’ABE, à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale de l’État membre concerné dans les deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’approbation.

    L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à disposition dans le registre visé à l’article 109, sans retard injustifié.

    Article 26

    Responsabilité des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs pour les informations communiquées dans le livre blanc sur les crypto-actifs

    1.  
    Lorsqu’un émetteur a enfreint l’article 19 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, cet émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont responsables, à l’égard d’un détenteur d’un tel jeton se référant à un ou des actifs, de toute perte subie en raison de cette infraction.
    2.  
    Toutes dispositions contractuelles prévoyant une exclusion ou une limitation de la responsabilité civile visée au paragraphe 1 sont dépourvues d’effet juridique.
    3.  
    Il est de la responsabilité du détenteur du jeton se référant à un ou des actifs de produire des preuves du fait que l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs a enfreint l’article 19 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, et que le crédit accordé à ces informations a eu une incidence sur la décision du détenteur d’acheter, de vendre ou d’échanger ce jeton se référant à un ou des actifs.
    4.  

    L’émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas responsables des pertes subies en raison du crédit accordé aux informations fournies dans un résumé en vertu de l’article 19, y compris dans toute traduction de celui-ci, sauf si le résumé:

    a) 

    lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, est trompeur, inexact ou incohérent; ou

    b) 

    lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les détenteurs potentiels dans leur réflexion s’agissant d’acheter ou non le jeton se référant à un ou des actifs.

    5.  
    Le présent article est sans préjudice de toute autre responsabilité civile prévue par le droit national.

    CHAPITRE 2

    Obligations des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs

    Article 27

    Obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs

    1.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agissent de manière honnête, loyale et professionnelle, et communiquent avec les détenteurs et les détenteurs potentiels de jetons se référant à un ou des actifs de manière loyale, claire et non trompeuse.
    2.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agissent au mieux des intérêts des détenteurs de tels jetons et les traitent sur un pied d’égalité, sauf si un éventuel traitement préférentiel est mentionné dans le livre blanc sur les crypto-actifs et, le cas échéant, dans les communications commerciales.

    Article 28

    Publication du livre blanc sur les crypto-actifs

    Un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs publie sur son site internet le livre blanc sur les crypto-actifs approuvé visé à l’article 17, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 1, et le cas échéant, le livre blanc sur les crypto-actifs modifié visé à l’article 25. Le livre blanc sur les crypto-actifs approuvé est accessible au public au plus tard à la date de début de l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou de l’admission à la négociation de ce jeton. Le livre blanc sur les crypto-actifs approuvé et, le cas échéant, le livre blanc sur les crypto-actifs modifié restent disponibles sur le site internet de l’émetteur tant que le jeton se référant à un ou des actifs est détenu par le public.

    Article 29

    Communications commerciales

    1.  

    Toute communication commerciale relative à une offre au public d’un jeton se référant à un ou des actifs ou à l’admission à la négociation d’un tel jeton respecte l’ensemble des exigences suivantes:

    a) 

    les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles;

    b) 

    les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses;

    c) 

    les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs;

    d) 

    les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter l’émetteur.

    2.  
    Les communications commerciales contiennent une déclaration claire et univoque selon laquelle les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs bénéficient d’un droit de remboursement à l’égard de l’émetteur à tout moment.
    3.  
    Les communications commerciales et les éventuelles modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de l’émetteur.
    4.  
    Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des communications commerciales avant leur publication.
    5.  
    Les communications commerciales sont notifiées aux autorités compétentes sur demande.
    6.  
    Aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. Cette restriction ne porte pas atteinte à la faculté de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’effectuer des sondages de marché.

    Article 30

    Informations à fournir périodiquement aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs

    1.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent de manière claire, précise et transparente, à un endroit publiquement et facilement accessible de leur site internet, le montant des jetons se référant à un ou des actifs en circulation, ainsi que la valeur et la composition de la réserve d’actifs visée à l’article 36. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par mois.
    2.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent dès que possible à un endroit facilement accessible au public de leur site internet un résumé succinct, clair, précis et transparent du rapport d’audit, ainsi que le rapport d’audit complet et non expurgé, en ce qui concerne la réserve d’actifs visée à l’article 36.
    3.  
    Sans préjudice de l’article 88, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent, dès que possible et d’une manière claire, précise et transparente, à un endroit facilement accessible au public de leur site internet, tout événement ayant ou étant de nature à avoir une incidence significative sur la valeur des jetons se référant à un ou des actifs ou sur la réserve d’actifs visée à l’article 36.

    Article 31

    Procédures de traitement des réclamations

    1.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs adoptent et maintiennent des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations introduites par les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et d’autres parties intéressées, notamment des associations de consommateurs qui représentent les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, et publient les descriptions de ces procédures. Lorsque les jetons se référant à un ou des actifs sont distribués, en tout ou en partie, par des entités tierces visées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs établissent des procédures pour faciliter aussi le traitement des réclamations entre les détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs et ces entités tierces.
    2.  
    Les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent introduire sans frais des réclamations auprès des émetteurs de leurs jetons se référant à un ou des actifs ou, le cas échéant, auprès des entités tierces visées au paragraphe 1.
    3.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, les entités tierces visées au paragraphe 1, élaborent et mettent à la disposition des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs un modèle standard pour introduire des réclamations et conservent un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.
    4.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs examinent toutes les réclamations en temps utile et de manière équitable, et communiquent les résultats de cet examen aux détenteurs de leurs jetons se référant à un ou des actifs dans un délai raisonnable.
    5.  
    L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les exigences, les modèles et les procédures relatifs au traitement des réclamations.

    L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 32

    Détection, prévention, gestion et communication des conflits d’intérêts

    1.  

    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs mettent en œuvre et maintiennent des politiques et procédures efficaces pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre eux-mêmes et:

    a) 

    leurs actionnaires ou associés;

    b) 

    tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée dans les émetteurs;

    c) 

    les membres de leur organe de direction;

    d) 

    leurs salariés;

    e) 

    les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs; ou

    f) 

    tout tiers exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h).

    2.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts découlant de la gestion et de l’investissement de la réserve d’actifs visée à l’article 36.
    3.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent aux détenteurs de leurs jetons se référant à un ou des actifs, à un endroit bien visible de leur site internet, la nature générale et les sources des conflits d’intérêts visés au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.
    4.  
    La communication prévue au paragraphe 3 est suffisamment précise pour permettre aux détenteurs potentiels des jetons se référant à un ou des actifs de prendre une décision d’achat en connaissance de cause en ce qui concerne ces jetons.
    5.  

    L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

    a) 

    les exigences relatives aux politiques et procédures visées au paragraphe 1;

    b) 

    les détails et la méthode concernant le contenu de la communication visée au paragraphe 3.

    L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 33

    Notification des modifications apportées à l’organe de direction

    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs notifient immédiatement à leur autorité compétente toute modification apportée à leur organe de direction et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 34, paragraphe 2.

    Article 34

    Dispositif de gouvernance

    1.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent d’un solide dispositif de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, et des mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris des procédures administratives et comptables saines.
    2.  
    Les membres de l’organe de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates, tant à titre individuel que collectif, pour exercer leurs fonctions. En particulier, ils n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. Ils démontrent également qu’ils sont en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif de leurs fonctions.
    3.  
    L’organe de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs évalue et réexamine périodiquement l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques mis en place pour se conformer aux chapitres 2, 3, 5 et 6 du présent titre et prend les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.
    4.  
    Les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et, en particulier, n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité.
    5.  

    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent, maintiennent et mettent en œuvre, en particulier, des politiques et des procédures concernant:

    a) 

    la réserve d’actifs visée à l’article 36;

    b) 

    la conservation des actifs de réserve, y compris la ségrégation des actifs, prévue à l’article 37;

    c) 

    les droits accordés aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs prévus à l’article 39;

    d) 

    le mécanisme d’émission et de remboursement de jetons se référant à un ou des actifs;

    e) 

    les protocoles de validation des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs;

    f) 

    le fonctionnement de la technologie des registres distribués propriétaire des émetteurs, lorsque les jetons se référant à un ou des actifs sont émis, transférés et stockés en utilisant une telle technologie des registres distribués ou une technologie similaire exploitée par les émetteurs ou un tiers agissant pour leur compte;

    g) 

    les mécanismes permettant de garantir la liquidité des jetons se référant à un ou des actifs, y compris la politique et les procédures de gestion de la liquidité pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative visés à l’article 45;

    h) 

    les accords conclus avec des entités tierces pour l’exploitation de la réserve d’actifs et l’investissement des actifs de réserve, la conservation des actifs de réserve et, le cas échéant, la distribution au public des jetons se référant à un ou des actifs;

    i) 

    le consentement écrit donné par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs aux autres personnes qui pourraient offrir les jetons se référant à un ou des actifs ou demander leur admission à la négociation;

    j) 

    le traitement des réclamations prévu à l’article 31;

    k) 

    les conflits d’intérêts visés à l’article 32.

    Lorsque les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs concluent des accords conformément au premier alinéa, point h), ces accords sont énoncés dans un contrat avec les entités tierces. Ces accords contractuels définissent les rôles, les responsabilités, les droits et les obligations tant des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs que des entités tierces. Tout accord contractuel ayant des implications interjuridictionnelles stipule de manière univoque le droit applicable.

    6.  
    À moins qu’ils n’aient lancé un plan de remboursement comme prévu à l’article 47, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés pour garantir la continuité et la régularité de l’exécution de leurs services et activités. À cette fin, ils maintiennent tous leurs systèmes et protocoles d’accès de sécurité en conformité avec les normes appropriées de l’Union.
    7.  
    Si l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs décide d’arrêter de fournir ses services et d’exercer ses activités, notamment en cessant d’émettre ce jeton se référant à un ou des actifs, il présente un plan à l’autorité compétente, pour approbation de cet arrêt.
    8.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs déterminent les sources de risques opérationnels et les réduisent au minimum en mettant en place des systèmes, des contrôles et des procédures appropriés.
    9.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent une politique et des plans de continuité des activités afin de garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures de TIC, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs activités ou, lorsque cela n’est pas possible, la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités.
    10.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent de mécanismes de contrôle interne et de procédures efficaces de gestion des risques, y compris de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ). Les procédures prévoient une évaluation complète du recours à des entités tierces prévu au paragraphe 5, premier alinéa, point h), du présent article. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs suivent et évaluent, à intervalles réguliers, l’adéquation et l’efficacité des mécanismes de contrôle interne et des procédures d’évaluation des risques, et prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.
    11.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent de systèmes et de procédures adéquats pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, comme l’exige le règlement (UE) 2022/2554 et conformément au règlement (UE) 2016/679. Ces systèmes enregistrent et sauvegardent les données et informations pertinentes collectées et produites dans le cadre des activités des émetteurs.
    12.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs font en sorte de faire régulièrement l’objet d’un audit par des auditeurs indépendants. Les résultats de ces audits sont communiqués à l’organe de direction de l’émetteur concerné et mis à la disposition de l’autorité compétente.
    13.  

    Au plus tard le 30 juin 2024, l’ABE émet, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à préciser le contenu minimal du dispositif de gouvernance concernant:

    a) 

    les outils de suivi des risques visés au paragraphe 8;

    b) 

    le plan de continuité des activités visé au paragraphe 9;

    c) 

    le mécanisme de contrôle interne visé au paragraphe 10;

    d) 

    les audits visés au paragraphe 12, y compris la documentation minimale devant servir à l’audit.

    Lors de l’émission des orientations visées au premier alinéa, l’ABE tient compte des dispositions relatives aux exigences de gouvernance qui figurent dans d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers, y compris la directive 2014/65/UE.

    Article 35

    Exigences de fonds propres

    1.  

    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent à tout moment de fonds propres d’un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:

    a) 

    350 000  EUR;

    b) 

    2 % du montant moyen de la réserve d’actifs visée à l’article 36;

    c) 

    un quart des frais généraux fixes de l’année précédente.

    Aux fins du premier alinéa, point b), on entend par «montant moyen de la réserve d’actifs» le montant moyen des actifs de réserve à la fin de chaque jour calendaire, calculé sur les six mois précédents.

    Lorsqu’un émetteur propose plus d’un jeton se référant à un ou des actifs, le montant visé au premier alinéa, point b), est égal à la somme du montant moyen des actifs de réserve auxquels est adossé chaque jeton se référant à un ou des actifs.

    Le montant visé au premier alinéa, point c), est vérifié chaque année et calculé conformément à l’article 67, paragraphe 3.

    2.  
    Les fonds propres visés au paragraphe 1 du présent article sont constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013 après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils prévues à l’article 46, paragraphe 4, et à l’article 48 dudit règlement.
    3.  

    L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs qu’il détienne un montant de fonds propres qui est jusqu’à 20 % supérieur au montant résultant de l’application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), lorsqu’une évaluation de l’un des éléments suivants indique un degré de risque plus élevé:

    a) 

    les processus de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs, tels que visés à l’article 34, paragraphes 1, 8 et 10;

    b) 

    la qualité et la volatilité de la réserve d’actifs visée à l’article 36;

    c) 

    les types de droits accordés par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs aux détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 39;

    d) 

    lorsque la réserve d’actifs comprend des investissements, les risques que la politique d’investissement présente pour la réserve d’actifs;

    e) 

    la valeur agrégée et le nombre des transactions réglées en ce jeton se référant à un ou des actifs;

    f) 

    l’importance des marchés sur lesquels le jeton se référant à un ou des actifs est offert et commercialisé;

    g) 

    le cas échéant, la capitalisation boursière du jeton se référant à un ou des actifs.

    4.  
    L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exiger d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs d’importance non significative qu’il se conforme à toute exigence énoncée à l’article 45, lorsque cela est nécessaire pour faire face au degré de risque plus élevé constaté conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à tout autre risque auquel l’article 45 vise à répondre, comme les risques de liquidité.
    5.  
    Sans préjudice du paragraphe 3, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs procèdent régulièrement à des simulations de crise qui tiennent compte de scénarios de crise graves mais plausibles sur le plan financier, par exemple en cas de chocs de taux d’intérêt, et sur un plan non financier, par exemple ayant trait au risque opérationnel. Sur la base des résultats de ces simulations de crise, l’autorité compétente de l’État membre d’origine exige de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs qu’il détienne un montant de fonds propres qui soit de 20 % à 40 % supérieur au montant résultant de l’application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), dans certaines circonstances, en tenant compte des perspectives de risque et des résultats des simulations de crise.
    6.  

    L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

    a) 

    la procédure et le délai permettant à un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs de s’adapter à des exigences de fonds propres plus élevés, telles que prévues au paragraphe 3;

    b) 

    les critères permettant d’exiger un montant de fonds propres plus élevé, conformément au paragraphe 3;

    c) 

    les exigences minimales applicables à la conception des programmes de simulation de crise, en tenant compte de la taille, de la complexité et de la nature du jeton se référant à un ou des actifs, y compris, mais pas exclusivement:

    i) 

    les types de simulations de crise et leurs principaux objectifs et applications;

    ii) 

    la fréquence des différents exercices de simulation de crise;

    iii) 

    le dispositif de gouvernance interne;

    iv) 

    l’infrastructure de données pertinente;

    v) 

    la méthodologie et la plausibilité des hypothèses;

    vi) 

    l’application du principe de proportionnalité à l’ensemble des exigences minimales, qu’elles soient quantitatives ou qualitatives; et

    vii) 

    la périodicité minimale des simulations de crise et les paramètres de référence communs des scénarios de simulation de crise.

    L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    CHAPITRE 3

    Réserve d’actifs

    Article 36

    Obligation de disposer d’une réserve d’actifs, et composition et gestion de cette réserve d’actifs

    1.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs constituent et maintiennent à tout moment une réserve d’actifs.

    La réserve d’actifs est composée et gérée de manière:

    a) 

    à couvrir les risques associés aux actifs auxquels se réfèrent les jetons se référant à un ou des actifs; et

    b) 

    à faire face aux risques de liquidité associés au droit de remboursement permanent dont bénéficient les détenteurs.

    2.  
    La réserve d’actifs est juridiquement séparée du patrimoine des émetteurs, ainsi que de la réserve d’actifs d’autres jetons se référant à un ou des actifs, dans l’intérêt des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, conformément au droit applicable, de sorte que les créanciers des émetteurs ne puissent faire valoir aucun droit sur la réserve d’actifs, en particulier en cas d’insolvabilité.
    3.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs veillent à ce que la réserve d’actifs soit fonctionnellement séparée de leur patrimoine, ainsi que de la réserve d’actifs d’autres jetons.
    4.  
    L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage les exigences de liquidité, en tenant compte de la taille, de la complexité et de la nature de la réserve d’actifs et du jeton se référant à un ou des actifs.

    Les normes techniques de réglementation établissent notamment:

    a) 

    le pourcentage pertinent de la réserve d’actifs en fonction des échéances quotidiennes, y compris le pourcentage d’accords de prise en pension pouvant être résiliés avec un préavis d’un jour ouvrable, ou le pourcentage d’espèces pouvant être retirées avec un préavis d’un jour ouvrable;

    b) 

    le pourcentage pertinent de la réserve d’actifs en fonction des échéances hebdomadaires, y compris le pourcentage d’accords de prise en pension pouvant être résiliés avec un préavis de cinq jours ouvrables, ou le pourcentage d’espèces pouvant être retirées avec un préavis de cinq jours ouvrables;

    c) 

    d’autres échéances pertinentes et des techniques globales de gestion de la liquidité;

    d) 

    les montants minimaux des dépôts devant être faits, dans chaque monnaie officielle référencée, dans les établissements de crédit et qui ne peuvent être inférieurs à 30 % du montant de référence dans chaque monnaie officielle.

    Aux fins du deuxième alinéa, points a), b) et c), l’ABE tient compte, entre autres, des seuils applicables fixés à l’article 52 de la directive 2009/65/CE.

    L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    5.  
    Les émetteurs qui offrent au public deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus gèrent et maintiennent pour chaque jeton se référant à un ou des actifs des groupes de réserves d’actifs séparés. Chacun de ces groupes de réserves d’actifs est géré séparément.

    Lorsque différents émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs offrent au public le même jeton se référant à un ou des actifs, ces émetteurs ne gèrent et ne maintiennent qu’une seule réserve d’actifs pour ce jeton se référant à un ou des actifs.

    6.  
    Les organes de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs assurent une gestion efficace et prudente de la réserve d’actifs. Les émetteurs veillent à ce que l’émission et le remboursement de jetons se référant à un ou des actifs s’accompagnent toujours d’une augmentation ou diminution correspondante de la réserve d’actifs.
    7.  
    L’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs détermine la valeur agrégée de la réserve d’actifs en se fondant sur les prix du marché. Sa valeur agrégée est au moins égale à la valeur agrégée des créances qu’ont sur l’émetteur les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs en circulation.
    8.  

    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent d’une politique claire et détaillée décrivant le mécanisme de stabilisation de ces jetons. En particulier, cette politique comporte:

    a) 

    une liste des actifs auxquels se réfèrent les jetons se référant à un ou des actifs et la composition de ces actifs;

    b) 

    une description du type d’actifs constituant la réserve d’actifs et de leur répartition précise;

    c) 

    une évaluation détaillée des risques, notamment du risque de crédit, du risque de marché, du risque de concentration et du risque de liquidité découlant de la réserve d’actifs;

    d) 

    une description de la procédure par laquelle les jetons se référant à un ou des actifs sont émis et remboursés, et une description de la procédure par laquelle cette émission et ce remboursement entraîneront une augmentation et une diminution correspondantes de la réserve d’actifs;

    e) 

    une mention indiquant si une partie de la réserve d’actifs est investie conformément à l’article 38;

    f) 

    si les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs investissent une partie de la réserve d’actifs conformément l’article 38, une description détaillée de la politique d’investissement et une évaluation de la manière dont cette politique peut avoir une incidence sur la valeur de la réserve d’actifs;

    g) 

    une description de la procédure à suivre pour l’achat de jetons se référant à un ou des actifs et leur remboursement contre la réserve d’actifs, et une liste des personnes ou catégories de personnes qui sont habilitées à accomplir ces opérations.

    9.  
    Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 12, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs prévoient un audit indépendant de la réserve d’actifs tous les six mois, lequel évalue le respect des règles énoncées dans le présent chapitre, à compter de la date de leur agrément visé à l’article 21 ou de la date d’approbation du livre blanc sur le crypto-actif visé à l’article 17.
    10.  

    L’émetteur notifie les résultats de l’audit visé au paragraphe 9 à l’autorité compétente sans retard et au plus tard dans les six semaines à compter de la date de référence de la valorisation. L’émetteur publie les résultats de l’audit dans les deux semaines à compter de la date de notification à l’autorité compétente. L’autorité compétente peut enjoindre à un émetteur de retarder la publication des résultats de l’audit dans le cas où:

    a) 

    l’émetteur est tenu de mettre en œuvre un dispositif ou des mesures de redressement conformément à l’article 46, paragraphe 3;

    b) 

    l’émetteur est tenu de mettre en œuvre un plan de remboursement conformément à l’article 47;

    c) 

    il s’avère nécessaire de protéger les intérêts économiques des détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs;

    d) 

    il s’avère nécessaire d’éviter un effet négatif important sur le système financier de l’État membre d’origine ou d’un autre État membre.

    11.  
    L’appréciation aux prix du marché visée au paragraphe 7 du présent article est effectuée en ayant recours, chaque fois que cela est possible, à la valorisation au prix du marché telle qu’elle est définie à l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).

    Lorsque la valorisation au prix du marché est utilisée, l’actif de réserve est valorisé sur la base du plus prudent cours vendeur ou cours acheteur à moins que l’actif de réserve ne puisse être liquidé au cours moyen du marché. Seules des données de marché de bonne qualité sont utilisées et ces données sont appréciées en tenant compte de tous les éléments suivants:

    a) 

    le nombre et la qualité des contreparties;

    b) 

    le volume et le taux de rotation sur le marché de l’actif de réserve;

    c) 

    la taille de la réserve d’actifs.

    12.  
    Lorsque le recours à la valorisation au prix du marché prévu au paragraphe 11 du présent article n’est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, l’actif de réserve fait l’objet d’une valorisation prudente en ayant recours à la valorisation par référence à un modèle, telle qu’elle est définie à l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2017/1131.

    Le modèle estime avec précision la valeur intrinsèque de l’actif de réserve sur la base de toutes les données clés actualisées suivantes:

    a) 

    le volume et le taux de rotation sur le marché de cet actif de réserve;

    b) 

    la taille de la réserve d’actifs;

    c) 

    le risque de marché, le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit liés à l’actif de réserve.

    Lorsque la valorisation par référence à un modèle est utilisée, la méthode du coût amorti, telle qu’elle est définie à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2017/1131, n’est pas utilisée.

    Article 37

    Conservation des actifs de réserve

    1.  

    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques, des procédures et des accords contractuels en matière de conservation qui garantissent à tout moment que:

    a) 

    les actifs de réserve ne sont pas grevés ni donnés en garantie en tant que contrat de garantie financière, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil ( 13 );

    b) 

    les actifs de réserve sont conservés conformément au paragraphe 6 du présent article;

    c) 

    les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent avoir rapidement accès aux actifs de réserve pour répondre à toute demande de remboursement émanant des détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs;

    d) 

    les concentrations de conservateurs des actifs de réserve sont évitées;

    e) 

    le risque de concentration des actifs de réserve est évité.

    2.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui émettent deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus dans l’Union disposent d’une politique de conservation pour chaque groupe de réserve d’actifs. Les différents émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui ont émis le même jeton se référant à un ou des actifs appliquent et maintiennent une politique de conservation unique.
    3.  

    Les actifs de réserve sont conservés, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’émission du jeton se référant à un ou des actifs, par l’une ou plusieurs des entités suivantes:

    a) 

    un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, lorsque les actifs de réserve prennent la forme de crypto-actifs;

    b) 

    un établissement de crédit, pour tous les autres types d’actifs de réserve;

    c) 

    une entreprise d’investissement qui fournit le service auxiliaire de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, visé à la section B, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsque les actifs de réserve prennent la forme d’instruments financiers.

    4.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection, la désignation et le contrôle des prestataires de services sur crypto-actifs, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 3. Le conservateur est une personne morale différente de l’émetteur.

    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs s’assurent que les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement désignés comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 3 disposent de l’expertise et de la réputation sur le marché nécessaires pour agir en tant que conservateurs de ces actifs de réserve, en tenant compte des pratiques comptables, des procédures de garde et des mécanismes de contrôle interne de ces prestataires de services sur crypto-actifs, établissements de crédit et entreprises d’investissement. Les accords contractuels entre les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et les conservateurs garantissent que les actifs de réserve conservés sont protégés contre les actions des créanciers des conservateurs.

    5.  
    Les politiques et procédures en matière de conservation visées au paragraphe 1 définissent les critères de sélection applicables à la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ainsi que la procédure de réexamen de cette désignation.

    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs réexaminent à intervalles réguliers la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve. Aux fins de ce réexamen, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs évaluent leurs expositions sur ces conservateurs, en tenant compte de toute l’étendue de leurs relations avec eux, et surveillent en permanence la situation financière de ces conservateurs.

    6.  

    Les conservateurs des actifs de réserve visés au paragraphe 4 veillent à ce que la conservation de ces actifs de réserve s’effectue de la manière suivante:

    a) 

    les établissements de crédit conservent les fonds sur un compte ouvert dans leurs livres;

    b) 

    pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement conservent tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans leurs livres et tous les instruments financiers qui peuvent leur être livrés physiquement;

    c) 

    pour les crypto-actifs dont la conservation peut être assurée, les prestataires de services sur crypto-actifs conservent les crypto-actifs figurant dans les actifs de réserve ou, le cas échéant, les moyens d’accès à ces crypto-actifs, sous la forme de clés cryptographiques privées;

    d) 

    pour les autres actifs, les établissements de crédit vérifient qu’ils sont bien la propriété de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, et tiennent un registre des actifs de réserve pour lesquels ils ont l’assurance que les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs en détiennent la propriété.

    Aux fins du premier alinéa, point a), les établissements de crédit veillent à ce que les fonds soient enregistrés dans leurs livres sur un compte ségrégué, conformément aux dispositions du droit national transposant l’article 16 de la directive 2006/73/CE de la Commission ( 14 ). Ce compte est ouvert au nom de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton se référant à un ou des actifs, de manière que les fonds conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve d’actifs.

    Aux fins du premier alinéa, point b), les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres des établissements de crédit et les livres des entreprises d’investissement soient enregistrés dans les livres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement sur des comptes ségrégués, conformément aux dispositions du droit national transposant l’article 16 de la directive 2006/73/CE. Le compte d’instruments financiers est ouvert au nom des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton se référant à un ou des actifs, de manière que les instruments financiers conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve d’actifs.

    Aux fins du premier alinéa, point c), les prestataires de services sur crypto-actifs ouvrent un registre des positions au nom des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton se référant à un ou des actifs, de manière que les crypto-actifs conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve d’actifs.

    Aux fins du premier alinéa, point d), l’évaluation visant à déterminer si les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs détiennent la propriété des actifs de réserve est fondée sur des informations ou documents fournis par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes.

    7.  
    La désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 4 du présent article est attestée par un accord contractuel comme visé à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa. Ces accords contractuels régissent, entre autres, le flux d’informations nécessaires pour permettre aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ainsi qu’aux prestataires de services sur crypto-actifs, aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de remplir leurs fonctions de conservateurs.
    8.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui ont été désignés comme conservateurs conformément au paragraphe 4 agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs et des détenteurs de ces jetons.
    9.  

    Les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui ont été désignés comme conservateurs conformément au paragraphe 4 n’exercent pas d’activités, en rapport avec les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, qui pourraient engendrer des conflits d’intérêts entre ces émetteurs, les détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs et eux-mêmes, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement ont séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de leurs tâches de conservation de leurs tâches qui pourraient s’avérer incompatibles;

    b) 

    les conflits d’intérêts potentiels ont été détectés, suivis, gérés et communiqués de manière appropriée par les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux détenteurs de ces jetons, conformément à l’article 32.

    10.  
    En cas de perte d’un instrument financier ou d’un crypto-actif conservé conformément au paragraphe 6, le prestataire de services sur crypto-actifs, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui a perdu cet instrument financier ou ce crypto-actif indemnise l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs avec un instrument financier ou un crypto-actif de type identique ou de valeur correspondante ou lui restitue un instrument financier ou un crypto-actif de type identique ou de valeur correspondante, sans retard injustifié. Le prestataire de services sur crypto-actifs, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné n’est pas tenu de procéder à une telle indemnisation ou restitution s’il peut prouver que la perte est survenue à la suite d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences étaient inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter.

    Article 38

    Investissement de la réserve d’actifs

    1.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui investissent une partie de la réserve d’actifs n’investissent ceux-ci que dans des instruments financiers très liquides présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux. Les investissements doivent pouvoir être liquidés à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.
    2.  
    Des parts dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont réputées être des actifs présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux aux fins du paragraphe 1 lorsque cet OPCVM investit exclusivement dans des actifs comme précisé davantage par l’ABE conformément au paragraphe 5 et que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs garantit que la réserve d’actifs est investie de manière à réduire le risque de concentration au minimum.
    3.  
    Les instruments financiers dans lesquels la réserve d’actifs est investie sont conservés conformément à l’article 37.
    4.  
    L’ensemble des profits ou pertes, y compris les fluctuations de la valeur des instruments financiers visés au paragraphe 1, ainsi que tout risque opérationnel ou de contrepartie résultant de l’investissement de la réserve d’actifs, sont supportés par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs.
    5.  

    L’ABE élabore, en coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation précisant les instruments financiers qui peuvent être considérés comme étant très liquides et comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux comme indiqué au paragraphe 1. Lorsqu’elle précise ces instruments financiers, l’ABE tient compte:

    a) 

    des différents types d’actifs auxquels peut se référer un jeton se référant à un ou des actifs;

    b) 

    de la corrélation entre les actifs auxquels se réfère le jeton se référant à un ou des actifs et les instruments financiers très liquides dans lesquels l’émetteur pourrait investir;

    c) 

    de l’exigence de couverture des besoins de liquidité visée à l’article 412 du règlement (UE) no 575/2013 et précisée davantage par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ( 15 );

    d) 

    des contraintes en matière de concentration, qui empêchent l’émetteur:

    i) 

    d’investir plus d’un certain pourcentage d’actifs de réserve dans des instruments financiers très liquides et comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux émis par une seule entité;

    ii) 

    de conserver au-delà d’un certain pourcentage de crypto-actifs ou d’actifs auprès de prestataires de services sur crypto-actifs ou d’établissements de crédit qui appartiennent au même groupe, tel qu’il est défini à l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), ou d’entreprises d’investissements.

    Aux fins du premier alinéa, point d) i), l’ABE fixe des limites appropriées pour déterminer les obligations en matière de concentration. Ces limites tiennent compte, entre autres, des seuils applicables fixés à l’article 52 de la directive 2009/65/CE.

    L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 39

    Droit de remboursement

    1.  
    Les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent à tout moment d’un droit de remboursement à l’égard des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs, y compris en ce qui concerne les actifs de réserve lorsque les émetteurs ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations visées au chapitre 6 du présent titre. Les émetteurs établissent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques et procédures claires et détaillées concernant ce droit de remboursement permanent.
    2.  

    Sur demande d’un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, un émetteur d’un tel jeton procède au remboursement soit en versant des fonds, autres que de la monnaie électronique, d’un montant équivalent à la valeur de marché des actifs auxquels se réfère le jeton se référant à un ou des actifs détenu, soit en livrant les actifs auxquels se réfère le jeton. Les émetteurs élaborent une politique sur un tel droit de remboursement permanent précisant:

    a) 

    les conditions, notamment les seuils, les périodes et les délais, applicables aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs dans le cadre de l’exercice de ce droit de remboursement;

    b) 

    les mécanismes et procédures permettant de garantir le remboursement des jetons se référant à un ou des actifs, y compris en situation de tensions sur les marchés, ainsi que dans le contexte de la mise en œuvre du plan de redressement visé à l’article 46, ou en cas de remboursement ordonné de jetons se référant à un ou des actifs au titre de l’article 47;

    c) 

    la valorisation, ou les principes de la valorisation, des jetons se référant à un ou des actifs et des actifs de réserve lorsque le détenteur de jetons se référant à un ou des actifs exerce son droit de remboursement, y compris en employant la méthode de valorisation prévue à l’article 36, paragraphe 11;

    d) 

    les conditions de règlement du remboursement; et

    e) 

    les mesures prises par les émetteurs pour gérer de manière adéquate les augmentations ou les diminutions de la réserve d’actifs afin d’éviter des effets négatifs sur le marché des actifs de réserve.

    Lorsque, lors de la vente d’un jeton se référant à un ou des actifs, les émetteurs acceptent un paiement en fonds autres que de la monnaie électronique, libellés dans une monnaie officielle, ils prévoient toujours la possibilité de rembourser le jeton en fonds autres que de la monnaie électronique, libellés dans la même monnaie officielle.

    3.  
    Sans préjudice de l’article 46, le remboursement de jetons se référant à un ou des actifs n’est pas soumis à des frais.

    Article 40

    Interdiction d’accorder des intérêts

    1.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs n’accordent pas d’intérêts en lien avec ces jetons.
    2.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs n’accordent pas d’intérêts lorsqu’ils fournissent des services sur crypto-actifs liés à des jetons se référant à un ou des actifs.
    3.  
    Aux fins des paragraphes 1 et 2, toute rémunération ou tout autre avantage lié à la durée pendant laquelle un détenteur de jetons se référant à un ou des actifs détient de tels jetons est considéré comme un intérêt. Cela inclut la compensation ou les remises nettes, ayant un effet équivalent à celui d’un intérêt reçu par le détenteur de jetons se référant à un ou des actifs, directement de la part de l’émetteur ou de tiers, et directement associées aux jetons se référant à un ou des actifs ou provenant de la rémunération ou de la tarification d’autres produits.

    CHAPITRE 4

    Acquisitions d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs

    Article 41

    Évaluation des acquisitions envisagées portant sur des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs

    1.  
    Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, qui envisage d’acquérir, directement ou indirectement (ci-après dénommé «candidat acquéreur»), une participation qualifiée dans un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse 20 %, 30 % ou 50 % ou que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs devienne sa filiale, notifie cette intention par écrit à l’autorité compétente de cet émetteur, en indiquant le montant de la participation envisagée et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 42, paragraphe 4.
    2.  
    Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie par écrit, avant la cession de cette participation, sa décision à l’autorité compétente et indique le montant de cette participation. Cette personne notifie également à l’autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs cesse d’être sa filiale.
    3.  
    Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception d’une notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente en accuse réception par écrit.
    4.  
    L’autorité compétente évalue l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 du présent article et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 42, paragraphe 4, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu’elle accuse réception de la notification, l’autorité compétente informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation.
    5.  
    Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue au paragraphe 4, l’autorité compétente peut demander au candidat acquéreur toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien cette évaluation. Cette demande est formulée avant la finalisation de l’évaluation et, en toute hypothèse, au plus tard le 50e jour ouvrable à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

    L’autorité compétente suspend la période d’évaluation prévue au paragraphe 4 jusqu’à ce qu’elle ait reçu les informations complémentaires visées au premier alinéa du présent paragraphe. Cette suspension ne peut dépasser 20 jours ouvrables. Les éventuelles nouvelles demandes d’informations complémentaires ou de clarification des informations reçues formulées par l’autorité compétente n’entraînent pas de nouvelle suspension de la période d’évaluation.

    L’autorité compétente peut porter la durée de la suspension visée au deuxième alinéa du présent paragraphe au maximum à 30 jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur est situé en dehors de l’Union ou relève du droit d’un pays tiers.

    6.  
    Une autorité compétente qui décide, au terme de l’évaluation visée au paragraphe 4, de s’opposer à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 le notifie au candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables, et en tout état de cause avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas. Cette notification indique les motifs de cette décision.
    7.  
    Lorsque l’autorité compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, l’acquisition envisagée est réputée approuvée.
    8.  
    L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, proroger ce délai maximal.

    Article 42

    Contenu de l’évaluation des acquisitions envisagées portant sur des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs

    1.  

    Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 41, paragraphe 4, l’autorité compétente apprécie le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée visée à l’article 41, paragraphe 1, à l’aune de l’ensemble des critères suivants:

    a) 

    la réputation du candidat acquéreur;

    b) 

    la réputation, les connaissances, les compétences et l’expérience de toute personne qui dirigera les activités de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs à la suite de l’acquisition envisagée;

    c) 

    la solidité financière du candidat acquéreur, en particulier par rapport au type d’activités envisagées et exercées s’agissant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ciblé par l’acquisition envisagée;

    d) 

    la capacité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs à respecter et à continuer à respecter les dispositions du présent titre;

    e) 

    s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3 et 5, respectivement, de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu, en lien avec l’acquisition envisagée, ou si l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

    2.  
    L’autorité compétente ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou si les informations recueillies conformément à l’article 41, paragraphe 4, sont incomplètes ou fausses.
    3.  
    Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation qualifiée que le présent règlement impose d’acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.
    4.  
    L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée à l’article 41, paragraphe 4, premier alinéa. Les informations exigées sont pertinentes aux fins d’une évaluation prudentielle, ainsi que proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée visées à l’article 41, paragraphe 1.

    L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    CHAPITRE 5

    Jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative

    Article 43

    Classement de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative

    1.  

    Les critères de classement de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative sont les suivants, tels qu’ils sont précisés davantage par les actes délégués adoptés au titre du paragraphe 11:

    a) 

    le nombre de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs est supérieur à 10 millions;

    b) 

    la valeur du jeton se référant à un ou des actifs émis, sa capitalisation boursière ou le volume de la réserve d’actifs de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs est supérieur à 5 000 000 000  EUR;

    c) 

    le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions portant sur ce jeton se référant à un ou des actifs par jour pendant la période concernée sont supérieurs, respectivement, à 2,5 millions de transactions et 500 000 000  EUR par jour;

    d) 

    l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs est un fournisseur de services de plate-forme essentiels désigné comme contrôleur d’accès conformément au règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil ( 17 );

    e) 

    l’importance à l’échelle internationale des activités de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs, notamment l’utilisation du jeton se référant à un ou des actifs pour des paiements et des envois de fonds;

    f) 

    l’interconnexion du jeton se référant à un ou des actifs ou de ses émetteurs avec le système financier;

    g) 

    le fait que le même émetteur émette au moins un autre jeton se référant à un ou des actifs ou un autre jeton de monnaie électronique, et fournisse au moins un service sur crypto-actifs.

    2.  

    L’ABE classe des jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative lorsqu’au moins trois des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article sont remplis,

    a) 

    pendant la période couverte par le premier rapport d’information, prévu au paragraphe 4 du présent article, suivant l’octroi d’un agrément en vertu de l’article 21 ou après l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17; ou

    b) 

    pendant la période couverte par au moins deux rapports d’information consécutifs prévus au paragraphe 4 du présent article.

    3.  
    Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton se référant à un ou des actifs, la question de savoir si les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis fait l’objet d’une évaluation après agrégation des données de ces émetteurs.
    4.  
    Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’émetteur transmettent à l’ABE et à la BCE, au moins deux fois par an, des informations pertinentes en vue d’évaluer si les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article sont remplis, y compris, le cas échéant, les informations qu’elles reçoivent au titre de l’article 22.

    Lorsque l’émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent également les informations visées au premier alinéa à la banque centrale de cet État membre.

    5.  
    Lorsque l’ABE conclut qu’un jeton se référant à un ou des actifs remplit les critères énoncés au paragraphe 1 conformément au paragraphe 2, elle prépare un projet de décision visant à classer le jeton se référant à un ou des actifs comme un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

    Les émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, leurs autorités compétentes, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification du projet de décision de l’ABE pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

    6.  
    L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton se référant à un ou des actifs comme un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 5 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et à son autorité compétente.
    7.  
    Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 6, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative sont transférées de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur à l’ABE dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

    L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

    8.  
    L’ABE réévalue, chaque année, le classement des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative sur la base des informations disponibles, y compris les informations contenues dans les rapports visés au paragraphe 4 ou les informations reçues au titre de l’article 22.

    Lorsque l’ABE conclut que certains jetons se référant à un ou des actifs ne remplissent plus les critères énoncés au paragraphe 1 conformément au paragraphe 2, elle prépare un projet de décision visant à ne plus classer les jetons se référant à un ou des actifs comme revêtant une importance significative et notifie ce projet de décision aux émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

    Les émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, leurs autorités compétentes, la BCE et la banque centrale visée au paragraphe 4 disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

    9.  
    L’ABE prend sa décision finale de ne plus classer un jeton se référant à un ou des actifs comme revêtant une importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 8 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ces jetons se référant à un ou des actifs et à son autorité compétente.
    10.  
    Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs n’est plus classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 9, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs sont transférées de l’ABE à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

    L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

    11.  

    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant davantage les critères énoncés au paragraphe 1 pour qu’un jeton se référant à un ou des actifs soit classé comme revêtant une importance significative et détermine:

    a) 

    les circonstances dans lesquelles les activités de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs sont réputées revêtir une importance significative à l’échelle internationale en dehors de l’Union;

    b) 

    les circonstances dans lesquelles les jetons se référant à un ou des actifs et leurs émetteurs sont considérés comme interconnectés avec le système financier;

    c) 

    le contenu et le format des informations communiquées par les autorités compétentes à l’ABE et à la BCE en vertu du paragraphe 4 du présent article et de l’article 56, paragraphe 3.

    Article 44

    Classement volontaire de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative

    1.  
    Les candidats émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent indiquer dans leur demande d’agrément au titre de l’article 18, ou dans leur notification visée à l’article 17, qu’ils souhaitent que leurs jetons se référant à un ou des actifs soient classés comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement cette demande du candidat émetteur à l’ABE, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 4, à la banque centrale de l’État membre concerné.

    Pour qu’un jeton se référant à un ou des actifs soit classé comme revêtant une importance significative au titre du présent article, le candidat émetteur du jeton se référant à un ou des actifs démontre, au moyen d’un programme d’activité détaillé visé à l’article 17, paragraphe 1, point b) i), et à l’article 18, paragraphe 2, point d), qu’il est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1.

    2.  
    Dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, l’ABE prépare un projet de décision dans lequel elle donne son avis, sur la base du programme d’activité, quant à savoir si le jeton se référant à un ou des actifs remplit ou est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, et notifie ce projet de décision à l’autorité compétente de l’État membre d’origine du candidat émetteur, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

    Les autorités compétentes des émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

    3.  
    L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton se référant à un ou des actifs comme un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue au paragraphe 1 et notifie immédiatement cette décision à au candidat émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et à son autorité compétente.
    4.  
    Lorsque des jetons se référant à un ou des actifs ont été classés comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 3 du présent article, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs sont transférées de l’autorité compétente à l’ABE à la date de la décision prise par l’autorité compétente d’octroyer l’agrément en vertu de l’article 21, paragraphe 1, ou à la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17.

    Article 45

    Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative

    1.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative adoptent, mettent en œuvre et maintiennent une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace de ces émetteurs et ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.
    2.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative veillent à ce que ces jetons puissent être conservés par différents prestataires de services sur crypto-actifs agréés pour assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, y compris par des prestataires de services sur crypto-actifs qui n’appartiennent pas au même groupe, tel qu’il est défini à l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
    3.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative évaluent et contrôlent les besoins de liquidité permettant de faire face aux demandes de remboursement de jetons se référant à un ou des actifs présentées par leurs détenteurs. À cette fin, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative établissent, maintiennent et mettent en œuvre une politique et des procédures en matière de gestion de la liquidité. Cette politique et ces procédures garantissent que les actifs de réserve présentent un profil de liquidité robuste qui permet aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs de continuer à exercer leurs activités normalement, y compris en cas de scénarios de crise de liquidité.
    4.  
    ►C1  Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative procèdent régulièrement à des simulations de crise de liquidité. En fonction du résultat de ces simulations, l’ABE peut décider de renforcer les exigences de liquidité visées au paragraphe 7, premier alinéa, point b), du présent article et à l’article 36, paragraphe 4. ◄

    Lorsque des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative offrent deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus, ou fournissent des services sur crypto-actifs, ces simulations de crise couvrent l’ensemble de ces activités de manière complète et globale.

    5.  
    Le pourcentage visé à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, point b), est fixé à 3 % du montant moyen des actifs de réserve pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative.
    6.  
    Lorsque plusieurs émetteurs proposent le même jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à chaque émetteur.

    Lorsqu’un émetteur propose deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus dans l’Union et qu’au moins un de ces jetons se référant à un ou des actifs est classé comme revêtant une importance significative, les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à cet émetteur.

    7.  

    L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

    a) 

    le contenu minimal du dispositif de gouvernance relatif à la politique de rémunération visé au paragraphe 1;

    b) 

    le contenu minimal de la politique et des procédures en matière de gestion de la liquidité visées au paragraphe 3, et les exigences de liquidité, y compris le montant minimal des dépôts dans chaque monnaie officielle référencée, qui ne peut être inférieur à 60 % du montant de référence dans chaque monnaie officielle;

    c) 

    la procédure et le délai permettant à un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative d’adapter le montant de ses fonds propres comme l’exige le paragraphe 5.

    Dans le cas des établissements de crédit, l’ABE ajuste les normes techniques en tenant compte de toute interaction possible entre les exigences réglementaires établies par le présent règlement et celles établies par d’autres actes législatifs de l’Union.

    L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    8.  
    L’ABE émet, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à fixer les paramètres de référence communs pour les scénarios des simulations de crise à inclure dans les simulations de crise visées au paragraphe 4 du présent article. Ces orientations sont actualisées périodiquement à la lumière de l’évolution des marchés.

    CHAPITRE 6

    Plans de redressement et de remboursement

    Article 46

    Plan de redressement

    1.  
    Un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs élabore et maintient un plan de redressement prévoyant des mesures qu’il doit adopter lorsqu’il ne respecte pas les exigences applicables à la réserve d’actifs, en vue de rétablir le respect de ces exigences.

    Le plan de redressement inclut également la préservation des services de l’émetteur liés au jeton se référant à un ou des actifs, la reprise rapide des activités et l’exécution des obligations de l’émetteur en cas d’événements qui présentent un risque important de perturber ses activités.

    Le plan de redressement comprend des conditions et procédures appropriées pour garantir la mise en œuvre en temps utile des actions de redressement ainsi qu’un large éventail d’options de redressement, y compris:

    a) 

    des frais de liquidités sur les remboursements;

    b) 

    des limites au montant du jeton se référant à un ou des actifs qui peut être remboursé par jour ouvrable;

    c) 

    la suspension des remboursements.

    2.  
    L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie le plan de redressement à l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou dans un délai de six mois à compter de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17. Si nécessaire, l’autorité compétente exige des modifications du plan de redressement pour assurer sa bonne mise en œuvre et notifie sa décision en ce sens à l’émetteur dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce plan. L’émetteur met en œuvre cette décision dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision. L’émetteur réexamine et met à jour régulièrement le plan de redressement.

    Le cas échéant, l’émetteur notifie également le plan de redressement à ses autorités de résolution et de surveillance prudentielle, en même temps qu’à l’autorité compétente.

    3.  
    Lorsque l’émetteur ne respecte pas les exigences applicables à la réserve d’actifs visées au chapitre 3 du présent titre ou que, en raison d’une détérioration rapide de la situation financière, il est susceptible, dans un avenir proche, de ne pas respecter ces exigences, l’autorité compétente, afin d’assurer le respect des exigences applicables, est habilitée à exiger de l’émetteur qu’il mette en œuvre une ou plusieurs des dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement, ou qu’il mette à jour un tel plan lorsque les circonstances diffèrent des hypothèses énoncées dans le plan de redressement initial, et qu’il mette en œuvre une ou plusieurs des dispositions ou mesures spécifiques prévues dans le plan de redressement mis à jour dans un délai spécifique.
    4.  
    Dans les circonstances visées au paragraphe 3, l’autorité compétente est habilitée à suspendre temporairement le remboursement des jetons se référant à un ou des actifs, pour autant que cette suspension soit justifiée eu égard aux intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et à la stabilité financière.
    5.  
    Le cas échéant, l’autorité compétente notifie aux autorités de résolution et de surveillance prudentielle de l’émetteur toute mesure prise en vertu des paragraphes 3 et 4.
    6.  
    L’ABE émet, après consultation de l’AEMF, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à préciser le format du plan de redressement et les informations à fournir dans celui-ci.

    Article 47

    Plan de remboursement

    1.  
    Un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs élabore et maintient un plan opérationnel pour soutenir le remboursement ordonné de chaque jeton se référant à un ou des actifs, qui doit être mis en œuvre à la suite d’une décision de l’autorité compétente qui établit que l’émetteur n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure d’exécuter ses obligations, y compris en cas d’insolvabilité ou, le cas échéant, de résolution ou en cas de retrait de son agrément, sans préjudice du lancement d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de gestion de crise telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, points 101) et 102), respectivement, de la directive 2014/59/UE, ou d’une mesure de résolution telle qu’elle est définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).
    2.  
    Le plan de remboursement démontre la capacité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs de procéder au remboursement de l’encours du jeton se référant à un ou des actifs émis sans causer de préjudice économique excessif à ses détenteurs ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve.

    Le plan de remboursement prévoit des accords contractuels, des procédures et des systèmes, y compris la désignation d’un administrateur temporaire conformément au droit applicable, en vue de garantir que tous les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs sont traités équitablement et payés en temps utile grâce au produit de la vente des actifs de réserve restants.

    Le plan de remboursement assure la continuité de toute activité critique qui est nécessaire au remboursement ordonné et qui est exercée par les émetteurs ou par des entités tierces.

    3.  
    L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie le plan de remboursement à l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou dans un délai de six mois à compter de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17. Si nécessaire, l’autorité compétente exige des modifications du plan de remboursement pour assurer sa bonne mise en œuvre et notifie sa décision en ce sens à l’émetteur dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce plan. L’émetteur applique cette décision dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision. L’émetteur réexamine et met à jour régulièrement le plan de remboursement.
    4.  
    Le cas échéant, l’autorité compétente notifie le plan de remboursement à l’autorité de résolution et à l’autorité de surveillance prudentielle de l’émetteur.

    L’autorité de résolution peut examiner le plan de remboursement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’émetteur, et elle peut formuler des recommandations à ce sujet à l’intention de l’autorité compétente.

    5.  

    L’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à préciser:

    a) 

    le contenu du plan de remboursement et la périodicité du réexamen, compte tenu de la taille, de la complexité et de la nature du jeton se référant à un ou des actifs et du modèle d’entreprise de son émetteur; et

    b) 

    les éléments déclenchant la mise en œuvre du plan de remboursement.

    TITRE IV

    JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

    CHAPITRE 1

    Exigences à remplir par tous les émetteurs de jetons de monnaie électronique

    Article 48

    Exigences relatives à l’offre au public ou à l’admission à la négociation de jetons de monnaie électronique

    1.  

    Une personne ne peut pas offrir au public un jeton de monnaie électronique ou demander l’admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et:

    a) 

    est agréée en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’établissement de monnaie électronique; et

    b) 

    a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente et a publié ce livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 51.

    Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur, d’autres personnes peuvent offrir au public le jeton de monnaie électronique ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 50 et 53.

    2.  
    Les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la monnaie électronique.

    Un jeton de monnaie électronique se référant à une monnaie officielle d’un État membre est réputé faire l’objet d’une offre au public dans l’Union.

    3.  
    Les titres II et III de la directive 2009/110/CE s’appliquent aux jetons de monnaie électronique, sauf disposition contraire dans le présent titre.
    4.  
    Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux émetteurs de jetons de monnaie électronique exemptés conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.
    5.  
    Le présent titre, à l’exception du paragraphe 7 du présent article et de l’article 51, ne s’applique pas aux jetons de monnaie électronique exclus en vertu de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/110/CE.
    6.  
    Dans un délai d’au moins 40 jours ouvrables avant la date à laquelle ils ont l’intention d’offrir au public ces jetons de monnaie électronique ou de demander leur admission à la négociation, les émetteurs de jetons de monnaie électronique notifient cette intention à leur autorité compétente.
    7.  
    En cas d’application du paragraphe 4 ou 5, les émetteurs de jetons de monnaie électronique rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs et le notifient à l’autorité compétente conformément à l’article 51.

    Article 49

    Émission et possibilité de remboursement de jetons de monnaie électronique

    1.  
    Par dérogation à l’article 11 de la directive 2009/110/CE, en ce qui concerne l’émission et la possibilité de remboursement des jetons de monnaie électronique, seules les exigences qui sont définies dans le présent article s’appliquent aux émetteurs de jetons de monnaie électronique.
    2.  
    Les détenteurs de jetons de monnaie électronique bénéficient d’une créance sur les émetteurs de ces jetons de monnaie électronique.
    3.  
    Les émetteurs de jetons de monnaie électronique émettent ces jetons au pair et contre la remise de fonds.
    4.  
    À la demande d’un détenteur d’un jeton de monnaie électronique, l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique rembourse celui-ci, à tout moment et au pair, en versant au détenteur du jeton de monnaie électronique des fonds, autres que de la monnaie électronique, représentant la valeur monétaire du jeton de monnaie électronique qu’il détient.
    5.  
    Les émetteurs de jetons de monnaie électronique indiquent, de façon bien visible, les conditions de remboursement dans le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, point d).
    6.  
    Sans préjudice de l’article 46, le remboursement de jetons de monnaie électronique n’est pas soumis à des frais.

    Article 50

    Interdiction de verser des intérêts

    1.  
    Nonobstant l’article 12 de la directive 2009/110/CE, les émetteurs de jetons de monnaie électronique ne versent pas d’intérêts en lien avec ces jetons.
    2.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs ne versent pas d’intérêts lorsqu’ils fournissent des services sur crypto-actifs liés à des jetons de monnaie électronique.
    3.  
    Aux fins des paragraphes 1 et 2, toute rémunération ou tout autre avantage lié à la durée pendant laquelle un détenteur d’un jeton de monnaie électronique détient un tel jeton est considéré comme un intérêt. Cela inclut la compensation ou les remises nettes, ayant un effet équivalent à celui d’un intérêt reçu par le détenteur du jeton de monnaie électronique, directement de la part de l’émetteur ou de tiers, et directement associées au jeton de monnaie électronique ou provenant de la rémunération ou de la tarification d’autres produits.

    Article 51

    Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs pour les jetons de monnaie électronique

    1.  

    Un livre blanc sur les crypto-actifs pour un jeton de monnaie électronique contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe III:

    a) 

    des informations sur l’émetteur du jeton de monnaie électronique;

    b) 

    des informations sur le jeton de monnaie électronique;

    c) 

    des informations sur l’offre au public du jeton de monnaie électronique ou sur son admission à la négociation;

    d) 

    des informations sur les droits et obligations attachés au jeton de monnaie électronique;

    e) 

    des informations sur la technologie sous-jacente;

    f) 

    des informations sur les risques;

    g) 

    des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le jeton de monnaie électronique.

    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne autre que l’émetteur qui offre au public le jeton de monnaie électronique ou demande son admission à la négociation conformément à l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que la raison pour laquelle cette personne en particulier offre ce jeton de monnaie électronique ou demande son admission à la négociation.

    2.  
    Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.
    3.  

    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la déclaration claire et bien visible suivante sur la première page:

    «Le présent livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été approuvé par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’émetteur du crypto-actif est seul responsable du contenu du présent livre blanc sur les crypto-actifs.».

    4.  

    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un avertissement signalant clairement que:

    a) 

    le jeton de monnaie électronique n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE;

    b) 

    le jeton de monnaie électronique n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE.

    5.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’organe de direction de l’émetteur du jeton de monnaie électronique. Cette déclaration, qui est insérée après la déclaration visée au paragraphe 3, confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont complètes, loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’affecter sa teneur.
    6.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 5, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du jeton de monnaie électronique ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques des crypto-actifs concernés afin d’aider les détenteurs potentiels de ces crypto-actifs à prendre une décision en connaissance de cause.

    Le résumé comporte un avertissement selon lequel:

    a) 

    il devrait être lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs;

    b) 

    le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du jeton de monnaie électronique sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé;

    c) 

    l’offre au public du jeton de monnaie électronique ne constitue pas une offre d’achat d’instruments financiers ou une sollicitation à l’achat d’instruments financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable;

    d) 

    le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national.

    Le résumé indique que les détenteurs du jeton de monnaie électronique bénéficient d’un droit de remboursement, à tout moment et au pair, et précise les conditions d’un tel remboursement.

    7.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières.
    8.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

    Lorsque le jeton de monnaie électronique est également offert dans un État membre autre que l’État membre d’origine, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

    9.  
    Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine.
    10.  
    L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 9.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    11.  
    Les émetteurs de jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs à leur autorité compétente au moins 20 jours ouvrables avant la date de leur publication.

    Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des livres blancs sur les crypto-actifs avant leur publication.

    12.  
    Tout fait nouveau significatif, toute erreur substantielle ou toute inexactitude substantielle qui est susceptible d’affecter l’évaluation du jeton de monnaie électronique est décrit dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié que les émetteurs rédigent, notifient aux autorités compétentes et publient sur leur site internet.
    13.  
    Avant d’offrir au public le jeton de monnaie électronique dans l’Union ou de demander son admission à la négociation, l’émetteur du jeton de monnaie électronique publie sur son site internet un livre blanc sur les crypto-actifs.
    14.  
    L’émetteur du jeton de monnaie électronique fournit à l’autorité compétente, avec la notification du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu du paragraphe 11 du présent article, les informations visées à l’article 109, paragraphe 4. L’autorité compétente communique à l’AEMF, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations de l’émetteur, les informations visées à l’article 109, paragraphe 4.

    L’autorité compétente communique également à l’AEMF tout livre blanc sur les crypto-actifs modifié et tout retrait de l’agrément de l’émetteur du jeton de monnaie électronique.

    L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 4, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation ou, dans le cas d’un livre blanc sur les crypto-actifs modifié ou de retrait d’agrément, sans retard injustifié.

    15.  
    L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, point g), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.

    Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 52

    Responsabilité des émetteurs de jetons de monnaie électronique en ce qui concerne les informations données dans le livre blanc sur les crypto-actifs

    1.  
    Lorsqu’un émetteur d’un jeton de monnaie électronique a enfreint l’article 51, en fournissant dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, cet émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont responsables, à l’égard d’un détenteur d’un tel jeton de monnaie électronique, de toute perte subie en raison de cette infraction.
    2.  
    Toutes dispositions contractuelles prévoyant une exclusion ou une limitation de la responsabilité civile visée au paragraphe 1 sont dépourvues d’effet juridique.
    3.  
    Il est de la responsabilité du détenteur du jeton de monnaie électronique de produire des preuves du fait que l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique a enfreint l’article 51 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, et que le crédit accordé à ces informations a eu une incidence sur la décision du détenteur d’acheter, de vendre ou d’échanger ce jeton de monnaie électronique.
    4.  

    L’émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas responsables des pertes subies en raison du crédit accordé aux informations fournies dans un résumé en vertu de l’article 51, paragraphe 6, y compris dans toute traduction de celui-ci, sauf si le résumé:

    a) 

    lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, est trompeur, inexact ou incohérent; ou

    b) 

    lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les détenteurs potentiels dans leur réflexion s’agissant d’acheter ou non de tels jetons de monnaie électronique.

    5.  
    Le présent article est sans préjudice de toute autre responsabilité civile prévue par le droit national.

    Article 53

    Communications commerciales

    1.  

    Les communications commerciales relatives à une offre au public d’un jeton de monnaie électronique ou à l’admission à la négociation d’un tel jeton de monnaie électronique respectent l’ensemble des exigences suivantes:

    a) 

    les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles;

    b) 

    les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses;

    c) 

    les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs;

    d) 

    les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’émetteur du jeton de monnaie électronique ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter l’émetteur.

    2.  
    Les communications commerciales contiennent une déclaration claire et univoque selon laquelle les détenteurs du jeton de monnaie électronique bénéficient d’un droit de remboursement à l’égard de l’émetteur, à tout moment et au pair.
    3.  
    Les communications commerciales et les éventuelles modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de l’émetteur.
    4.  
    Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des communications commerciales avant leur publication.
    5.  
    Les communications commerciales sont notifiées aux autorités compétentes sur demande.
    6.  
    Aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. Cette restriction ne porte pas atteinte à la faculté de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’effectuer des sondages de marché.

    Article 54

    Investissement des fonds reçus en échange de jetons de monnaie électronique

    Les fonds reçus par les émetteurs de jetons de monnaie électronique en échange de jetons de monnaie électronique et protégés conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE respectent les conditions suivantes:

    a) 

    au moins 30 % des fonds reçus sont toujours déposés sur des comptes ségrégués auprès d’établissements de crédit;

    b) 

    les fonds restants reçus sont investis dans des actifs sûrs et à faible risque qui sont qualifiés d’instruments financiers très liquides présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du présent règlement, et sont libellés dans la même monnaie officielle que celle à laquelle se réfère le jeton de monnaie électronique.

    Article 55

    Plans de redressement et de remboursement

    Le titre III, chapitre 6, s’applique mutatis mutandis aux émetteurs de jetons de monnaie électronique.

    Par dérogation à l’article 46, paragraphe 2, la date à laquelle le plan de recouvrement doit être notifié à l’autorité compétente se situe, pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique, dans les six mois à compter de la date de l’offre au public ou de la date d’admission à la négociation.

    Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, la date à laquelle le plan de remboursement doit être notifié à l’autorité compétente se situe, pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique, dans les six mois à compter de la date de l’offre au public ou de de la date d’admission à la négociation.

    CHAPITRE 2

    Jetons de monnaie électronique d’importance significative

    Article 56

    Classement des jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative

    1.  

    L’ABE classe des jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative lorsqu’au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis:

    a) 

    pendant la période couverte par le premier rapport d’information prévu au paragraphe 3 du présent article, suivant l’offre au public ou la demande d’admission à la négociation de ces jetons; ou

    b) 

    pendant la période couverte par au moins deux rapports d’information consécutifs prévus au paragraphe 3 du présent article.

    2.  
    Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton de monnaie électronique, la question de savoir si les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis fait l’objet d’une évaluation après agrégation des données de ces émetteurs.
    3.  
    Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’émetteur transmettent à l’ABE et à la BCE, au moins deux fois par an, des informations pertinentes en vue d’évaluer si les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis, y compris, le cas échéant, les informations qu’elles reçoivent au titre de l’article 22.

    Lorsque l’émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton de monnaie électronique se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent également les informations visées au premier alinéa à la banque centrale de cet État membre.

    4.  
    Lorsque l’ABE conclut qu’un jeton de monnaie électronique remplit les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 du présent article, elle prépare un projet de décision visant à classer le jeton de monnaie électronique comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’émetteur du jeton de monnaie électronique, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, à la banque centrale de l’État membre concerné.

    Les émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, leurs autorités compétentes, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

    5.  
    L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton de monnaie électronique comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 4 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et à son autorité compétente.
    6.  
    Lorsqu’un jeton de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 5, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique sont transférées de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur à l’ABE, conformément à l’article 117, paragraphe 4, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

    L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

    7.  
    Par dérogation au paragraphe 6, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative libellés dans une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro ne sont pas transférées à l’ABE lorsqu’au moins 80 % du nombre de détenteurs et du volume de transactions portant sur ces jetons de monnaie électronique d’importance significative sont concentrés dans l’État membre d’origine.

    L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur communique chaque année à l’ABE des informations sur les cas dans lesquels la dérogation visée au premier alinéa est appliquée.

    Aux fins du premier alinéa, une transaction est considérée comme ayant lieu dans l’État membre d’origine lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds est établi dans cet État membre.

    8.  
    L’ABE réévalue, chaque année, le classement des jetons de monnaie électronique d’importance significative sur la base des informations disponibles, y compris les informations contenues dans les rapports visés au paragraphe 3 du présent article ou les informations reçues au titre de l’article 22.

    Lorsque l’ABE conclut que certains jetons de monnaie électronique ne remplissent plus les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 du présent article, elle prépare un projet de décision visant à ne plus classer le jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative et notifie ce projet de décision aux émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, aux autorités compétentes de leur État membre d’origine, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, à la banque centrale de l’État membre concerné.

    Les émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, leurs autorités compétentes, la BCE et la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

    9.  
    L’ABE prend sa décision finale de ne plus classer un jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 8 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et à son autorité compétente.
    10.  
    Lorsqu’un jeton de monnaie électronique n’est plus classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 9, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique sont transférées de l’ABE à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

    L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

    Article 57

    Classement volontaire de jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative

    1.  
    Un émetteur d’un jeton de monnaie électronique, agréé en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’établissement de monnaie électronique, ou demandant un tel agrément, peut indiquer qu’il souhaite que son jeton de monnaie électronique soit classé comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement la demande de l’émetteur à l’ABE, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

    Pour que le jeton de monnaie électronique soit classé comme revêtant une importance significative au titre du présent article, l’émetteur du jeton de monnaie électronique démontre, au moyen d’un programme d’activité détaillé, qu’il est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1.

    2.  
    Dans les 20 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article, l’ABE prépare un projet de décision dans lequel elle donne son avis, sur la base du programme d’activité de l’émetteur, quant à savoir si le jeton de monnaie électronique remplit au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, ou est susceptible de les remplir, et notifie ce projet de décision à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

    Les autorités compétentes des émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

    3.  
    L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton de monnaie électronique comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et à son autorité compétente.
    4.  
    Lorsqu’un jeton de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 3 du présent article, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de ce jeton de monnaie électronique sont transférées de l’autorité compétente à l’ABE, conformément à l’article 117, paragraphe 4, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

    L’ABE et les autorités compétentes coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

    5.  
    Par dérogation au paragraphe 4, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative libellés dans une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro ne sont pas transférées à l’ABE lorsqu’au moins 80 % du nombre de détenteurs et du volume de transactions portant sur ces jetons de monnaie électronique d’importance significative sont ou devraient être concentrés dans l’État membre d’origine.

    L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur communique chaque année à l’ABE des informations sur l’application de la dérogation visée au premier alinéa.

    Aux fins du premier alinéa, une transaction est considérée comme ayant lieu dans l’État membre d’origine lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont établis dans cet État membre.

    Article 58

    Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique

    1.  

    Les établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative sont soumis:

    a) 

    aux exigences visées aux articles 36, 37 et 38 ainsi qu’à l’article 45, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, au lieu de l’article 7 de la directive 2009/110/CE;

    b) 

    aux exigences visées à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 45, paragraphe 5, du présent règlement, au lieu de l’article 5 de la directive 2009/110/CE.

    Par dérogation à l’article 36, paragraphe 9, l’audit indépendant est imposé tous les six mois à compter de la date de la décision de classer les jetons de monnaie électronique comme revêtant une importance significative en vertu de l’article 56 ou 57, selon le cas, à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative.

    2.  
    Les autorités compétentes des États membres d’origine peuvent exiger des établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance non significative qu’ils respectent toute exigence visée au paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour faire face aux risques auxquels ces dispositions visent à répondre, comme les risques de liquidité, les risques opérationnels ou les risques découlant du non-respect des exigences liées à la gestion d’une réserve d’actifs.
    3.  
    Les articles 22 et 23 ainsi que l’article 24, paragraphe 3, s’appliquent aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre.

    TITRE V

    CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS

    CHAPITRE 1

    Agrément de prestataires de services sur crypto-actifs

    Article 59

    Agrément

    1.  

    Une personne ne peut pas fournir des services sur crypto-actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est:

    a) 

    une personne morale ou une autre entreprise agréée en tant que prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 63; ou

    b) 

    un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de monnaie électronique, une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 60.

    2.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 63 ont leur siège statutaire dans un État membre où ils fournissent au moins une partie de leurs services sur crypto-actifs. Ils ont leur siège de direction effective dans l’Union et au moins un des administrateurs réside dans l’Union.
    3.  
    Aux fins du paragraphe 1, point a), d’autres entreprises qui ne sont pas des personnes morales ne fournissent des services sur crypto-actifs que si leur forme juridique garantit un niveau de protection des intérêts des tiers équivalent à celui offert par les personnes morales et si elles font l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente adaptée à leur forme juridique.
    4.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 63 respectent en permanence les conditions de leur agrément.
    5.  
    Une personne autre qu’un prestataire de services sur crypto-actifs n’utilise aucun nom ou raison sociale, n’émet aucune communication commerciale ni n’entreprend aucun autre processus qui suggère qu’elle est un prestataire de services sur crypto-actifs, ou qui est susceptible de créer la confusion à cet égard.
    6.  
    Les autorités compétentes qui octroient des agréments conformément à l’article 63 veillent à ce que ces agréments précisent pour quels services sur crypto-actifs sont agréés les prestataires de services sur crypto-actifs.
    7.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs sont autorisés à fournir des services sur crypto-actifs sur tout le territoire de l’Union, soit en vertu du droit d’établissement, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, soit en vertu de la libre prestation de services. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services sur crypto-actifs dans un contexte transfrontière ne sont pas tenus d’être physiquement présents sur le territoire d’un État membre d’accueil.
    8.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui souhaitent ajouter des services sur crypto-actifs à leur agrément visé à l’article 63 demandent une extension de leur agrément aux autorités compétentes qui ont octroyé l’agrément initial, en complétant et en actualisant les informations visées à l’article 62. Cette demande d’extension est traitée conformément à l’article 63.

    Article 60

    Fourniture de services sur crypto-actifs par certaines entités financières

    1.  
    Un établissement de crédit peut fournir des services sur crypto-actifs s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 à l’autorité compétente de son État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.
    2.  
    Un dépositaire central de titres agréé au titre du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ) n’assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients que s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ce service pour la première fois.

    Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients est réputé équivalent à la fourniture, à la tenue ou à la gestion de comptes de titres dans le cadre d’un service de règlement visées à la section B, point 3), de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014.

    3.  
    Une entreprise d’investissement peut fournir, dans l’Union, des services sur crypto-actifs équivalents aux services et activités d’investissement pour lesquels elle est spécifiquement agréée en vertu de la directive 2014/65/UE si elle notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

    Aux fins du présent paragraphe:

    a) 

    assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients est réputé équivalent au service auxiliaire visé à la section B, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

    b) 

    l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs est réputée équivalente à l’exploitation d’un système multilatéral de négociation et à l’exploitation d’un système organisé de négociation visées à la section A, points 8) et 9), respectivement, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

    c) 

    l’échange de crypto-actifs contre des fonds et d’autres crypto-actifs est réputé équivalent à la négociation pour compte propre visée à la section A, point 3), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

    d) 

    l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients est réputée équivalente à l’exécution d’ordres au nom de clients visée à la section A, point 2), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

    e) 

    le placement de crypto-actifs est réputé équivalent à la prise ferme d’instruments financiers ou au placement d’instruments financiers avec engagement ferme et au placement d’instruments financiers sans engagement ferme visés à la section A, points 6) et 7), respectivement, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

    f) 

    la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients sont réputées équivalentes à la réception et à la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers visées à la section A, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

    g) 

    la fourniture de conseils en crypto-actifs est réputée équivalente au conseil en investissement visé à la section A, point 5), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

    h) 

    la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs est réputée équivalente à la gestion de portefeuille visée à la section A, point 4), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE.

    4.  
    Un établissement de monnaie électronique agréé en vertu de la directive 2009/110/CE n’assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients et ne fournit des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu’il émet que s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.
    5.  
    Une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs peut fournir des services sur crypto-actifs équivalents à la gestion de portefeuilles d’investissement et des services auxiliaires pour lesquels il est agréé au titre de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

    Aux fins du présent paragraphe:

    a) 

    la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients sont réputées équivalentes à la réception et à la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers visées à l’article 6, paragraphe 4, point b) iii), de la directive 2011/61/UE;

    b) 

    la fourniture de conseils en crypto-actifs est réputée équivalente au conseil en investissement visé à l’article 6, paragraphe 4, point b) i), de la directive 2011/61/UE et à l’article 6, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/65/CE;

    c) 

    la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs est réputée équivalente aux services visés à l’article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2011/61/UE et à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2009/65/CE.

    6.  
    Un opérateur de marché agréé en vertu de la directive 2014/65/UE peut exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.
    7.  

    Aux fins des paragraphes 1 à 6, les informations suivantes sont notifiées:

    a) 

    un programme d’activité précisant les types de services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir, y compris le lieu et les modalités de commercialisation de ces services;

    b) 

    une description:

    i) 

    des mécanismes, politiques et procédures de contrôle interne assurant le respect des dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849;

    ii) 

    du cadre d’évaluation des risques pour la gestion des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; et

    iii) 

    du plan de continuité des activités;

    c) 

    la documentation technique des systèmes de TIC et des dispositifs de sécurité, ainsi qu’une description de ceux-ci en langage non technique;

    d) 

    une description de la procédure de ségrégation des crypto-actifs et des fonds des clients;

    e) 

    une description de la politique de conservation et d’administration, lorsqu’il est prévu d’assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;

    f) 

    une description des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation ainsi que des procédures et du système de détection des abus de marché, lorsqu’il est prévu d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs;

    g) 

    une description de la politique commerciale non discriminatoire qui régit les relations avec les clients ainsi qu’une description de la méthode utilisée pour déterminer le prix des crypto-actifs qu’ils proposent d’échanger contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, lorsqu’il est prévu d’échanger des crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs;

    h) 

    une description de la politique d’exécution, lorsqu’il est prévu d’exécuter des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;

    i) 

    la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exécuter leurs obligations, lorsqu’il est prévu de fournir des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;

    j) 

    le fait que le service sur crypto-actifs porte ou non sur des jetons se référant à un ou des actifs, des jetons de monnaie électronique ou d’autres crypto-actifs;

    k) 

    des informations sur la façon dont les services de transfert seront fournis, lorsqu’il est prévu de fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

    8.  
    L’autorité compétente qui reçoit une notification visée aux paragraphes 1 à 6 évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, si toutes les informations requises ont été communiquées. Lorsque l’autorité compétente conclut qu’une notification est incomplète, elle en informe immédiatement l’entité à l’origine de la notification et fixe un délai dans lequel cette entité est tenue de fournir les informations manquantes.

    Le délai pour communiquer toute information manquante n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Jusqu’à l’expiration de ce délai, chacune des périodes visées aux paragraphes 1 à 6 est suspendue. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent lieu à la suspension d’aucune des périodes visées aux paragraphes 1 à 6.

    Le prestataire de services sur crypto-actifs ne peut pas commencer à fournir les services sur crypto-actifs tant que la notification est incomplète.

    9.  
    Les entités visées aux paragraphes 1 à 6 ne sont pas tenues de communiquer à l’autorité compétente les informations visées au paragraphe 7 qu’elles lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’elles communiquent les informations visées au paragraphe 7, les entités visées aux paragraphes 1 à 6 indiquent expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour.
    10.  
    Lorsque les entités visées aux paragraphes 1 à 6 du présent article fournissent des services sur crypto-actifs, elles ne sont pas soumises aux articles 62, 63, 64, 67, 83 et 84.
    11.  
    Le droit de fournir les services sur crypto-actifs visés aux paragraphes 1 à 6 du présent article est révoqué dès le retrait de l’agrément qui a permis à l’entité concernée de fournir les services sur crypto-actifs sans être tenue d’obtenir un agrément en vertu de l’article 59.
    12.  
    Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF les informations visées à l’article 109, paragraphe 5, après avoir vérifié que les informations visées au paragraphe 7 sont complètes.

    L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre visé à l’article 109 au plus tard à la date du début de la fourniture envisagée de services sur crypto-actifs.

    13.  
    L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations visées au paragraphe 7.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    14.  
    L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la notification visée au paragraphe 7.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 61

    Fourniture de services sur crypto-actifs sur l’initiative exclusive du client

    1.  
    Lorsqu’un client établi ou situé dans l’Union lance, sur son initiative exclusive, la fourniture d’un service ou d’une activité sur crypto-actifs par une entreprise d’un pays tiers, l’obligation de disposer de l’agrément prévu à l’article 59 ne s’applique pas à la fourniture de ce service ou de cette activité sur crypto-actifs par l’entreprise d’un pays tiers à ce client, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou de cette activité sur crypto-actifs.

    Sans préjudice des relations intragroupes, lorsqu’une entreprise d’un pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise d’un pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, quels que soient les moyens de communication utilisés aux fins de démarchage, de promotion ou de publicité dans l’Union, le service n’est pas réputé être un service fourni sur l’initiative exclusive du client.

    Le deuxième alinéa s’applique nonobstant toute clause contractuelle ou toute clause de non-responsabilité visant à déclarer le contraire, y compris toute clause ou clause de non-responsabilité selon laquelle la fourniture de services par une entreprise d’un pays tiers est réputée être un service fourni sur l’initiative exclusive du client.

    2.  
    L’initiative exclusive d’un client visée au paragraphe 1 ne donne pas le droit à une entreprise d’un pays tiers de commercialiser de nouveaux types de crypto-actifs ou de services sur crypto-actifs auprès de ce client.
    3.  
    L’AEMF émet, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 visant à préciser dans quelles circonstances une entreprise d’un pays tiers est réputée démarcher des clients établis ou situés dans l’Union.

    Afin de favoriser la convergence et de promouvoir une surveillance constante du risque d’abus du présent article, l’AEMF émet également des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les pratiques en matière de surveillance permettant de détecter et de prévenir le contournement du présent règlement.

    Article 62

    Demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs

    1.  
    Les personnes morales ou les autres entreprises qui ont l’intention de fournir des services sur crypto-actifs soumettent leur demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.
    2.  

    La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des informations suivantes:

    a) 

    le nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs, y compris sa dénomination sociale et toute autre dénomination commerciale utilisée, son identifiant d’entité juridique, le site internet qu’il gère, une adresse électronique et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre et son adresse physique;

    b) 

    la forme juridique du candidat prestataire de services sur crypto-actifs;

    c) 

    les statuts du candidat prestataire de services sur crypto-actifs, le cas échéant;

    d) 

    un programme d’activité précisant les types de services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir, y compris le lieu et les modalités de commercialisation de ces services;

    e) 

    la preuve que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs satisfait aux exigences de garanties prudentielles prévues par l’article 67;

    f) 

    une description du dispositif de gouvernance du candidat prestataire de services sur crypto-actifs;

    g) 

    la preuve que les membres de l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger ce prestataire;

    h) 

    l’identité de tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs et le montant de ces participations, ainsi que la preuve que ces personnes jouissent d’une honorabilité suffisante;

    i) 

    une description des mécanismes, politiques et procédures de contrôle interne du candidat prestataire de services sur crypto-actifs qui permettent de détecter, d’évaluer et de gérer les risques, notamment en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que son plan de continuité des activités;

    j) 

    la documentation technique des systèmes de TIC et des dispositifs de sécurité, ainsi qu’une description de ceux-ci en langage non technique;

    k) 

    une description de la procédure de ségrégation des crypto-actifs et des fonds des clients;

    l) 

    une description des procédures de traitement des réclamations du candidat prestataire de services sur crypto-actifs;

    m) 

    lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit d’assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, une description de sa politique de conservation et d’administration;

    n) 

    lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs, une description des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et de la procédure et du système de détection des abus de marché;

    o) 

    lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit d’échanger des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, une description de la politique commerciale, qui est non discriminatoire, régissant les relations avec les clients ainsi qu’une description de la méthode permettant de déterminer le prix des crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs propose d’échanger contre des fonds ou d’autres crypto-actifs;

    p) 

    lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit d’exécuter des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, une description de la politique d’exécution qu’il entend appliquer;

    q) 

    lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit de fournir des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs, la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ou gèrent des portefeuilles en son nom possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations;

    r) 

    lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit de fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients, des informations sur la manière dont ces services de transfert seront fournis;

    s) 

    le type de crypto-actifs sur lequel porte le service sur crypto-actifs.

    3.  

    Aux fins du paragraphe 2, points g) et h), un candidat prestataire de services sur crypto-actifs apporte la preuve de l’ensemble des éléments suivants:

    a) 

    pour tous les membres de l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations et l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle;

    b) 

    le fait que les membres de l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger le prestataire de services de crypto-actifs et que ces personnes sont tenues de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions;

    c) 

    pour tous les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations ou l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle.

    4.  
    Les autorités compétentes n’exigent pas d’un candidat prestataire de services sur crypto-actifs qu’il fournisse des informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article qu’elles ont déjà reçues dans le cadre des procédures d’agrément conformément à la directive 2009/110/CE, à la directive 2014/65/UE ou à la directive (UE) 2015/2366, ou conformément au droit national applicable aux services sur crypto-actifs avant le 29 juin 2023, pour autant que ces informations ou documents déjà soumis soient toujours à jour.
    5.  
    L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations énumérées aux paragraphes 2 et 3.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    6.  
    L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations devant figurer dans la demande d’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 63

    Évaluation de la demande d’agrément et octroi ou refus de l’agrément

    1.  
    Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande visée à l’article 62, paragraphe 1, les autorités compétentes en accusent réception par écrit auprès du candidat prestataire de services sur crypto-actifs.
    2.  
    Les autorités compétentes évaluent, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande visée à l’article 62, paragraphe 1, si cette demande est complète, en vérifiant si les informations énumérées à l’article 62, paragraphe 2, ont été fournies.

    Si la demande n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le candidat prestataire de services sur crypto-actifs doit fournir toute information manquante.

    3.  
    Les autorités compétentes peuvent refuser de réexaminer les demandes qui restent incomplètes à l’expiration du délai qu’elles fixent conformément au paragraphe 2, second alinéa.
    4.  
    Lorsqu’une demande est complète, les autorités compétentes en informent rapidement le candidat prestataire de services sur crypto-actifs.
    5.  

    Avant d’octroyer ou de refuser un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes consultent les autorités compétentes d’un autre État membre lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs se trouve dans l’une des situations suivantes par rapport à un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, une société de gestion d’OPCVM, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs, un établissement de paiement, une entreprise d’assurance, un établissement de monnaie électronique ou une institution de retraite professionnelle, agréé dans cet autre État membre:

    a) 

    il est sa filiale;

    b) 

    il est une filiale de l’entreprise mère de cette entité; ou

    c) 

    il est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent cette entité.

    6.  

    Avant d’octroyer ou de refuser un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes:

    a) 

    peuvent consulter les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les cellules de renseignement financier, afin de vérifier que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs n’a pas fait l’objet d’une enquête pour des actes liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

    b) 

    s’assurent que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite des établissements ou s’appuie sur des tiers établis dans des pays tiers à haut risque recensés en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 respecte les dispositions du droit national transposant l’article 26, paragraphe 2, et l’article 45, paragraphes 3 et 5, de ladite directive;

    c) 

    s’assurent, le cas échéant, que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a mis en place les procédures nécessaires au respect des dispositions du droit national transposant l’article 18 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2015/849.

    7.  
    Lorsque des liens étroits existent entre le candidat prestataire de services sur crypto-actifs et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’octroient l’agrément que si ces liens n’empêchent pas le bon exercice de leurs fonctions de surveillance.
    8.  
    Les autorités compétentes refusent l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, empêchent le bon exercice de leurs fonctions de surveillance.
    9.  
    Dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande complète, les autorités compétentes évaluent si le candidat prestataire de services sur crypto-actifs respecte le présent titre et adoptent une décision dûment motivée lui octroyant ou lui refusant l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs. Les autorités compétentes notifient au candidat prestataire de services sur crypto-actifs leur décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de ladite décision. Cette évaluation tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir.
    10.  

    Les autorités compétentes refusent l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables de penser que:

    a) 

    l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs constitue une menace pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché, ou qu’il expose le candidat prestataire de services sur crypto-actifs à un risque grave de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

    b) 

    les membres de l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ne remplissent pas les critères énoncés à l’article 68, paragraphe 1;

    c) 

    les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs ne remplissent pas les critères d’honorabilité suffisante énoncés à l’article 68, paragraphe 2;

    d) 

    le candidat prestataire de services sur crypto-actifs ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire à l’une quelconque des exigences du présent titre.

    11.  
    L’AEMF et l’ABE émettent conjointement des orientations conformément, respectivement, à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ainsi que des actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs.

    L’AEMF et l’ABE émettent les orientations visées au premier alinéa au plus tard le 30 juin 2024.

    12.  
    Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe 9, et au plus tard le vingtième jour ouvrable de cette période, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est adressée par écrit au candidat prestataire de services sur crypto-actifs et précise les informations complémentaires nécessaires.

    La période d’évaluation prévue au paragraphe 9 est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations manquantes par les autorités compétentes et leur réception d’une réponse à cette demande de la part du candidat prestataire de services sur crypto-actifs. Cette suspension ne peut excéder 20 jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation prévue au paragraphe 9.

    13.  
    Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’agrément, les informations visées à l’article 109, paragraphe 5. Les autorités compétentes informent également l’AEMF de tous refus d’agrément. L’AEMF met les informations visées à l’article 109, paragraphe 5, à disposition dans le registre visé audit article, au plus tard à la date du début de la fourniture des services sur crypto-actifs.

    Article 64

    Retrait de l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs

    1.  

    Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs si celui-ci s’est placé dans l’une des situations suivantes:

    a) 

    il n’a pas fait usage de son agrément dans les 12 mois à compter de la date de l’agrément;

    b) 

    il a expressément renoncé à son agrément;

    c) 

    il n’a pas fourni de services sur crypto-actifs pendant une période de neuf mois consécutifs;

    d) 

    il a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, y compris en faisant de fausses déclarations dans sa demande d’agrément;

    e) 

    il ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans le délai déterminé;

    f) 

    il n’a pas mis en place de systèmes, procédures et dispositifs efficaces pour détecter et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849;

    g) 

    il a gravement enfreint le présent règlement, notamment les dispositions relatives à la protection des détenteurs de crypto-actifs ou des clients des prestataires de services sur crypto-actifs, ou à l’intégrité du marché.

    2.  

    Les autorités compétentes peuvent retirer l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs dans les situations suivantes:

    a) 

    le prestataire de services sur crypto-actifs a enfreint les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849;

    b) 

    le prestataire de services sur crypto-actifs a perdu son agrément en tant qu’établissement de paiement ou son agrément en tant qu’établissement de monnaie électronique, et il n’a pas remédié à la situation dans les 40 jours calendaires.

    3.  
    Lorsqu’une autorité compétente retire un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, elle notifie ce retrait à l’AEMF et aux points de contact uniques des États membres d’accueil sans retard injustifié. L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre visé à l’article 109.
    4.  
    Les autorités compétentes peuvent limiter le retrait d’un agrément à un service sur crypto-actifs particulier.
    5.  

    Avant de retirer un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes consultent l’autorité compétente d’un autre État membre si le prestataire de services sur crypto-actifs concerné est:

    a) 

    une filiale d’un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre;

    b) 

    une filiale de l’entreprise mère d’un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre;

    c) 

    contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre.

    6.  
    Avant de retirer un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes peuvent consulter l’autorité compétente en matière de surveillance du respect par le prestataire de services sur crypto-actifs des règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
    7.  
    L’ABE, l’AEMF et toute autorité compétente d’un État membre d’accueil peuvent à tout moment demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’examiner si le prestataire de services sur crypto-actifs respecte toujours les conditions d’octroi de l’agrément, lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que ce n’est peut-être plus le cas.
    8.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent, mettent en œuvre et maintiennent des procédures adéquates garantissant, en cas de retrait de leur agrément, le transfert rapide et ordonné des crypto-actifs et des fonds de leurs clients à un autre prestataire de services sur crypto-actifs.

    Article 65

    Fourniture transfrontière de services sur crypto-actifs

    1.  

    Un prestataire de services sur crypto-actifs qui a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs dans plus d’un État membre communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:

    a) 

    la liste des États membres dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs;

    b) 

    les services sur crypto-actifs que le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir dans un contexte transfrontière;

    c) 

    la date à laquelle il a l’intention de commencer à fournir ces services sur crypto-actifs;

    d) 

    la liste de toutes les autres activités que le prestataire de services sur crypto-actifs exerce et qui ne sont pas couvertes par le présent règlement.

    2.  
    Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations aux points de contact uniques des États membres d’accueil, à l’AEMF et à l’ABE.
    3.  
    L’autorité compétente de l’État membre qui a octroyé l’agrément informe sans retard le prestataire de services sur crypto-actifs concerné de la communication prévue au paragraphe 2.
    4.  
    Le prestataire de services sur crypto-actifs peut commencer à fournir des services sur crypto-actifs dans un autre État membre que son État membre d’origine à partir de la date de réception de la communication prévue au paragraphe 3, ou au plus tard à partir du 15e jour calendaire après avoir fourni les informations visées au paragraphe 1.

    CHAPITRE 2

    Obligations s’imposant à tous les prestataires de services sur crypto-actifs

    Article 66

    Obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts des clients

    1.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients et clients potentiels.
    2.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent à leurs clients des informations loyales, claires et non trompeuses, y compris dans leurs communications commerciales, qui doivent être identifiées comme telles. Les prestataires de services sur crypto-actifs n’induisent pas un client en erreur, que ce soit délibérément ou par négligence, quant aux avantages réels ou supposés d’un crypto-actif.
    3.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs avertissent leurs clients des risques liés aux transactions portant sur des crypto-actifs.

    Lorsqu’ils exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs, échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, fournissent des conseils en crypto-actifs ou fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients des hyperliens vers les livres blancs sur les crypto-actifs concernant les crypto-actifs en lien avec lesquels ils fournissent ces services.

    4.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public leur politique en matière de tarification, de coûts et de frais, à un endroit bien visible de leur site internet.
    5.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public, à un endroit bien visible de leur site internet, les informations relatives aux principales incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre chaque crypto-actif en lien avec lequel ils fournissent leurs services. Ces informations peuvent provenir des livres blancs sur les crypto-actifs.
    6.  
    L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 5 en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.

    Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que la consommation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 67

    Exigences prudentielles

    1.  

    Les prestataires de services sur crypto-actifs disposent à tout moment de garanties prudentielles d’un montant au moins égal au plus élevé des deux montants suivants:

    a) 

    le montant des exigences de capital minimal permanent indiquées à l’annexe IV, en fonction du type de services sur crypto-actifs fourni;

    b) 

    un quart des frais généraux fixes de l’année précédente, qui sont recalculés chaque année.

    2.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont restés sans activité pendant un an à compter de la date à laquelle ils ont commencé à fournir leurs services utilisent, pour le calcul prévu au paragraphe 1, point b), les frais généraux fixes prévus dans les projections qu’ils ont faites pour les 12 premiers mois de prestation de services et qu’ils ont jointes à leur demande d’agrément.
    3.  

    Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services sur crypto-actifs calculent leurs frais généraux fixes pour l’année précédente à l’aide des chiffres résultant du référentiel comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires ou associés dans leurs derniers états financiers annuels vérifiés ou, lorsque des états vérifiés ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales:

    a) 

    primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où ces primes et rémunérations dépendent du bénéfice net du prestataire de services sur crypto-actifs au cours de l’exercice considéré;

    b) 

    participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat;

    c) 

    autres répartitions des bénéfices et autres rémunérations variables, dans la mesure où elles sont entièrement discrétionnaires;

    d) 

    dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires.

    4.  

    Les garanties prudentielles visées au paragraphe 1 prennent une des formes suivantes, ou une combinaison de celles-ci:

    a) 

    des fonds propres, constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013, après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils prévues aux articles 46 et 48 dudit règlement;

    b) 

    une police d’assurance couvrant les territoires de l’Union sur lesquels les services sur crypto-actifs sont fournis, ou une garantie comparable.

    5.  

    La police d’assurance visée au paragraphe 4, point b), est communiquée au public sur le site internet du prestataire de services sur crypto-actifs et présente, au minimum, l’ensemble des caractéristiques suivantes:

    a) 

    sa durée initiale est au moins égale à un an;

    b) 

    le délai de préavis pour sa résiliation est d’au moins 90 jours;

    c) 

    elle est contractée auprès d’une entreprise agréée pour fournir des assurances, conformément au droit de l’Union ou au droit national;

    d) 

    elle est fournie par une entité tierce.

    6.  

    La police d’assurance visée au paragraphe 4, point b), comprend une couverture contre l’ensemble des risques suivants:

    a) 

    perte de documents;

    b) 

    déclarations inexactes ou trompeuses;

    c) 

    actes, erreurs ou omissions entraînant le non-respect:

    i) 

    d’obligations légales et réglementaires;

    ii) 

    de l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle à l’égard des clients;

    iii) 

    d’obligations en matière de confidentialité;

    d) 

    manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées visant à empêcher les conflits d’intérêts;

    e) 

    pertes résultant d’interruptions de l’activité ou de défaillances des systèmes;

    f) 

    négligence grave dans la conservation des crypto-actifs et des fonds des clients, lorsque cela s’applique au modèle d’entreprise;

    g) 

    responsabilité des prestataires de services sur crypto-actifs envers les clients en vertu de l’article 75, paragraphe 8.

    Article 68

    Dispositif de gouvernance

    1.  
    Les membres de l’organe de direction des prestataires de services sur crypto-actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates, tant à titre individuel que collectif, pour exercer leurs fonctions. En particulier, les membres de l’organe de direction des prestataires de services sur crypto-actifs n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. Ils démontrent également qu’ils sont en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif de leurs fonctions.
    2.  
    Les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans des prestataires de services sur crypto-actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et, en particulier, n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité.
    3.  
    Lorsque l’influence exercée par des actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans un prestataire de services sur crypto-actifs est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de ce prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour faire face à ces risques.

    Ces mesures peuvent inclure des demandes de décision judiciaire ou des sanctions à l’encontre des administrateurs et des personnes responsables de la gestion ou encore la suspension des droits de vote attachés aux actions détenues par les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées.

    4.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement.
    5.  
    Le personnel employé par les prestataires de services sur crypto-actifs possède les connaissances, les compétences et l’expertise nécessaires à l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées, compte tenu de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis.
    6.  
    L’organe de direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs évalue et réexamine périodiquement l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques mis en place pour se conformer aux chapitres 2 et 3 du présent titre et prend les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.
    7.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures raisonnables en vue de garantir la continuité et la régularité de leurs prestations de services sur crypto-actifs. À cette fin, ils utilisent des ressources et des procédures appropriées et proportionnées, notamment des systèmes de TIC résilients et sûrs conformes au règlement (UE) 2022/2554.

    Les prestataires de services sur crypto-actifs se dotent d’une politique de continuité des activités, comprenant des plans de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement des TIC établis en vertu des articles 11 et 12 du règlement (UE) 2022/2554 qui visent à garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures de TIC, la préservation de leurs données et fonctions essentielles et le maintien de leurs services sur crypto-actifs ou, si cela n’est pas possible, la récupération de ces données et le rétablissement de ces fonctions et la reprise de ces services, dans les meilleurs délais.

    8.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de mécanismes, systèmes et procédures conformes au règlement (UE) 2022/2554, ainsi que de procédures et de dispositifs efficaces d’évaluation des risques, afin de respecter les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849. Ils vérifient et, à intervalles réguliers, évaluent l’adéquation et l’efficacité de ces mécanismes, systèmes et procédures, en tenant compte de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis, et prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.

    Les prestataires de services sur crypto-actifs ont des systèmes et des procédures qui permettent de garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, en vertu du règlement (UE) 2022/2554.

    9.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce qu’un enregistrement soit conservé de tous les services, activités, ordres et transactions qu’ils effectuent. Ces enregistrements sont suffisants pour permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs tâches de surveillance et de prendre des mesures d’exécution, et en particulier de déterminer si les prestataires de services sur crypto-actifs ont respecté toutes leurs obligations, notamment à l’égard de leurs clients ou clients potentiels et en ce qui concerne l’intégrité du marché.

    Les enregistrements conservés en vertu du premier alinéa sont transmis aux clients à leur demande et sont conservés pendant une période de cinq ans et, à la demande de l’autorité compétente formulée avant la fin de cette période de cinq ans, pendant une période pouvant aller jusqu’à sept ans.

    10.  

    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

    a) 

    les mesures garantissant la continuité et la régularité des prestations de services sur crypto-actifs visées au paragraphe 7;

    b) 

    les enregistrements devant être conservés de tous les services, activités, ordres et transactions sur crypto-actifs effectués visés au paragraphe 9.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 69

    Communication d’informations aux autorités compétentes

    Les prestataires de services sur crypto-actifs notifient sans retard à leur autorité compétente toute modification apportée à leur organe de direction, avant tout exercice d’activités par un nouveau membre, et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 68.

    Article 70

    Garde des crypto-actifs et des fonds des clients

    1.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui détiennent des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d’accès à ces crypto-actifs, prennent des dispositions adéquates pour protéger les droits de propriété des clients, en particulier en cas d’insolvabilité du prestataire de services sur crypto-actifs, et pour empêcher l’utilisation pour leur compte propre des crypto-actifs des clients.
    2.  
    Lorsque leur modèle d’entreprise ou les services sur crypto-actifs imposent la détention de fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique, les prestataires de services sur crypto-actifs ont mis en place des dispositifs adéquats pour protéger les droits de propriété des clients et empêcher l’utilisation pour leur compte propre des fonds des clients.
    3.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs placent, avant la fin du jour ouvrable suivant le jour où les fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique ont été reçus, ces fonds auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale.

    Les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures nécessaires pour que les fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique détenus auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale soient détenus sur un compte identifiable séparément des comptes éventuellement utilisés pour détenir des fonds appartenant aux prestataires de services sur crypto-actifs.

    4.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent fournir eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’un tiers, des services de paiement liés au service sur crypto-actifs qu’ils proposent, à condition que le prestataire de services sur crypto-actifs, ou le tiers, soit agréé pour fournir ces services au titre de la directive (UE) 2015/2366.

    Lors de la fourniture de services de paiement, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients l’ensemble des éléments suivants:

    a) 

    la nature et les conditions de ces services, y compris les références au droit national applicable et aux droits des clients;

    b) 

    si ces services sont fournis par eux directement ou par un tiers.

    5.  
    Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux prestataires de services sur crypto-actifs qui sont des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des établissements de crédit.

    Article 71

    Procédures de traitement des réclamations

    1.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent et maintiennent des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations des clients et publient les descriptions de ces procédures.
    2.  
    Les clients peuvent introduire des réclamations gratuitement auprès des prestataires de services sur crypto-actifs.
    3.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs informent les clients de la possibilité d’introduire une réclamation. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition de leurs clients un modèle standard pour introduire une réclamation et conservent un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.
    4.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs examinent toutes les réclamations dans un délai convenable et de manière équitable, et communiquent les résultats de cet examen à leurs clients dans un délai raisonnable.
    5.  
    L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les exigences, les modèles et les procédures relatifs au traitement des réclamations.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 72

    Détection, prévention, gestion et communication des conflits d’intérêts

    1.  

    Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en œuvre et maintiennent des politiques et des procédures efficaces, compte tenu de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis, pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre:

    a) 

    eux-mêmes et:

    i) 

    leurs actionnaires ou associés;

    ii) 

    toute personne liée directement ou indirectement aux prestataires de services sur crypto-actifs ou à leurs actionnaires ou associés par une relation de contrôle;

    iii) 

    les membres de leur organe de direction;

    iv) 

    leurs salariés; ou

    v) 

    leurs clients; ou

    b) 

    au moins deux de leurs clients qui sont en situation de conflit d’intérêts l’un vis-à-vis de l’autre.

    2.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients et à leurs clients potentiels, à un endroit bien visible de leur site internet, la nature générale et les sources des conflits d’intérêts visés au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.
    3.  
    La communications visée au paragraphe 2 est effectuée sur un support électronique et est suffisamment précise, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d’eux de prendre une décision en connaissance de cause sur le service sur crypto-actifs dans le cadre duquel apparaissent les conflits d’intérêts.
    4.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs évaluent et réexaminent, au moins une fois par an, leur politique en matière de conflits d’intérêts et prennent toutes les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.
    5.  

    L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

    a) 

    les exigences relatives aux politiques et procédures visées au paragraphe 1, compte tenu de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis;

    b) 

    les détails et la méthode concernant le contenu de la communication visée au paragraphe 2.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 73

    Externalisation

    1.  

    Lorsqu’ils externalisent à des tiers des services ou des activités permettant l’exercice de fonctions opérationnelles, les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires. Ils demeurent pleinement responsables de l’exécution de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent titre et veillent en permanence au respect des conditions suivantes:

    a) 

    l’externalisation n’entraîne pas de délégation des responsabilités des prestataires de services sur crypto-actifs;

    b) 

    l’externalisation ne modifie pas la relation entre les prestataires de services sur crypto-actifs et leurs clients, ni les obligations des prestataires de services sur crypto-actifs envers leurs clients;

    c) 

    l’externalisation n’altère pas les conditions attachées à l’agrément des prestataires de services sur crypto-actifs;

    d) 

    les tiers participant au processus d’externalisation coopèrent avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine du prestataire de services sur crypto-actifs, et l’externalisation n’empêche pas l’exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes, qui incluent l’accès sur place pour obtenir les informations utiles nécessaires à l’exercice de ces fonctions;

    e) 

    les prestataires de services sur crypto-actifs conservent l’expertise et les ressources nécessaires pour pouvoir, en permanence, évaluer la qualité des services fournis, superviser efficacement les services externalisés et gérer les risques liés à l’externalisation;

    f) 

    les prestataires de services sur crypto-actifs ont directement accès aux informations utiles concernant les services externalisés;

    g) 

    les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les tiers participant au processus d’externalisation respectent les normes de l’Union en matière de protection des données.

    Aux fins du premier alinéa, point g), les prestataires de services sur crypto-actifs ont la responsabilité de veiller à ce que les normes en matière de protection des données figurent dans les accords écrits visés au paragraphe 3.

    2.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs se dotent d’une politique en matière d’externalisation, y compris en matière de plans d’urgence et de stratégies de sortie, tenant compte de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis.
    3.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs fixent dans un accord écrit leurs droits et obligations et ceux des tiers auprès desquels ils externalisent des services ou des activités. Les accords d’externalisation donnent aux prestataires de services sur crypto-actifs le droit de résilier ces accords.
    4.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs et les tiers mettent à la disposition des autorités compétentes et d’autres autorités concernées, à la demande de celles-ci, toutes les informations dont elles ont besoin pour évaluer la conformité des activités externalisées avec les exigences du présent titre.

    Article 74

    Liquidation ordonnée de prestataires de services sur crypto-actifs

    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent les services visés aux articles 75 à 79 disposent d’un plan propre à soutenir une liquidation ordonnée de leurs activités en vertu du droit national applicable, y compris la continuité ou le rétablissement de toute activité critique exercée par ces prestataires de services. Ce plan démontre la capacité des prestataires de services sur crypto-actifs à procéder à une liquidation ordonnée sans causer de préjudice économique excessif à leurs clients.

    CHAPITRE 3

    Obligations relatives à des services spécifiques sur crypto-actifs

    Article 75

    Conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients

    1.  

    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients concluent avec leurs clients une convention précisant leurs missions et leurs responsabilités. Une telle convention contient au moins les informations suivantes:

    a) 

    l’identité des parties à la convention;

    b) 

    la nature du service sur crypto-actifs fourni et une description de ce service;

    c) 

    la politique de conservation;

    d) 

    les moyens de communication entre le prestataire de services sur crypto-actifs et le client, y compris le système d’authentification du client;

    e) 

    une description des systèmes de sécurité utilisés par le prestataire de services sur crypto-actifs;

    f) 

    les frais, coûts et charges appliqués par le prestataire de services sur crypto-actifs;

    g) 

    le droit applicable.

    2.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients tiennent un registre des positions, ouvert au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client sur les crypto-actifs. Le cas échéant, ils enregistrent le plus rapidement possible dans ce registre tous mouvements faisant suite à des instructions de leurs clients. Dans de tels cas, leurs procédures internes garantissent que tout mouvement ayant une incidence sur l’enregistrement des crypto-actifs est attesté par une transaction dûment enregistrée dans le registre des positions du client concerné.
    3.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients établissent une politique de conservation prévoyant des règles et des procédures internes de nature à garantir la garde ou le contrôle de ces crypto-actifs, ou les moyens d’accès aux crypto-actifs.

    La politique de conservation visée au premier alinéa réduit au minimum le risque de perte des crypto-actifs des clients, des droits qui y sont attachés ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs à la suite d’une fraude, de cybermenaces ou d’une négligence.

    Un résumé de la politique de conservation est mis à la disposition des clients à leur demande, sur un support électronique.

    4.  
    S’il y a lieu, les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients facilitent l’exercice des droits attachés aux crypto-actifs. Tout événement susceptible de créer des droits pour un client ou de modifier les droits d’un client est immédiatement enregistré dans le registre des positions du client.

    En cas de changement de la technologie des registres distribués sous-jacente ou de tout autre événement susceptible de créer des droits pour un client ou de modifier les droits d’un client, le client a droit à tous les crypto-actifs ou à tous les droits nouvellement créés sur la base et à concurrence des positions qu’il détient au moment de la survenue de ce changement ou de cet événement, sauf lorsqu’une convention valable signée préalablement à ce changement ou cet événement avec le prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients conformément au paragraphe 1 en dispose expressément autrement.

    5.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients fournissent à leurs clients, au moins une fois tous les trois mois et à la demande du client concerné, un relevé des positions des crypto-actifs enregistrés au nom des clients en question. Ce relevé des positions est réalisé sur un support électronique. Le relevé des positions précise les crypto-actifs concernés, leur solde, leur valeur et les transferts de crypto-actifs effectués durant la période concernée.

    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients fournissent le plus rapidement possible à leurs clients toute information relative aux opérations sur crypto-actifs qui requièrent une réaction de la part de ces clients.

    6.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients veillent à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible à leurs clients les crypto-actifs qu’ils détiennent pour le compte de leurs clients ou les moyens d’accès.
    7.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients opèrent une ségrégation entre les détentions de crypto-actifs pour le compte de leurs clients et les détentions pour compte propre et veillent à ce que les moyens d’accès aux crypto-actifs de leurs clients soient clairement identifiés comme tels. Ils veillent à ce que, dans le registre distribué, les crypto-actifs de leurs clients soient détenus séparément de leurs propres crypto-actifs.

    Les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire de services sur crypto-actifs, dans l’intérêt des clients du prestataire de services sur crypto-actifs conformément au droit applicable, de sorte que les créanciers du prestataire de services sur crypto-actifs ne peuvent faire valoir aucun droit sur les crypto-actifs conservés par le prestataire de services sur crypto-actifs, en particulier en cas d’insolvabilité.

    Le prestataire de services sur crypto-actifs veille à ce que les crypto-actifs conservés soient fonctionnellement séparés de son patrimoine.

    8.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients sont responsables envers leurs clients de la perte de tout crypto-actif ou des moyens d’accès aux crypto-actifs résultant d’un incident qui leur est imputable. La responsabilité du prestataire de services sur crypto-actifs est plafonnée à la valeur de marché, au moment de la survenue de la perte, du crypto-actif qui a été perdu.

    Les incidents non imputables au prestataire de services sur crypto-actifs comprennent tout événement à l’égard duquel le prestataire de services sur crypto-actifs démontre qu’il s’est produit indépendamment de la fourniture du service concerné, ou indépendamment des activités du prestataire de services sur crypto-actifs, tel qu’un problème inhérent à l’exploitation du registre distribué que le prestataire de services sur crypto-actifs ne contrôle pas.

    9.  
    Si les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients font appel à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs fournissant un tel service, ils font uniquement appel à des prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 59.

    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients informent leurs clients lorsqu’ils font appel à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs fournissant un tel service.

    Article 76

    Exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs

    1.  

    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs fixent, maintiennent et appliquent des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation claires et transparentes. Au minimum, ces règles de fonctionnement:

    a) 

    fixent les procédures d’approbation, y compris des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle proportionnées au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que présente le demandeur conformément à la directive (UE) 2015/849, qui sont applicables avant l’admission de crypto-actifs à la négociation sur la plate-forme de négociation;

    b) 

    définissent les éventuelles catégories d’exclusion des types de crypto-actifs qui ne sont pas admis à la négociation;

    c) 

    définissent les politiques, les procédures et le niveau des éventuels frais pour l’admission à la négociation;

    d) 

    fixent, pour la participation aux activités de négociation, des règles objectives et non discriminatoires, ainsi que des critères proportionnés qui promeuvent un accès ouvert et équitable des clients voulant négocier à la plate-forme de négociation;

    e) 

    établissent des règles et procédures non discrétionnaires de nature à garantir une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres;

    f) 

    fixent les conditions pour que les crypto-actifs restent accessibles à la négociation, notamment des seuils de liquidité et des obligations d’information périodique;

    g) 

    définissent les conditions dans lesquelles la négociation de crypto-actifs peut être suspendue;

    h) 

    définissent des procédures de nature à garantir un règlement efficient aussi bien des crypto-actifs que des fonds.

    Aux fins du premier alinéa, point a), les règles de fonctionnement indiquent clairement qu’un crypto-actif n’est pas admis à la négociation lorsque aucun livre blanc sur les crypto-actifs le concernant n’a été publié dans les cas où le présent règlement l’exige.

    2.  
    Avant d’admettre un crypto-actif à la négociation, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs s’assurent que ce crypto-actif respecte les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et évaluent l’adéquation du crypto-actif concerné. Lorsqu’ils évaluent l’adéquation d’un crypto-actif, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation évaluent, en particulier, la fiabilité des solutions techniques utilisées et l’éventuelle association à des activités illicites ou frauduleuses, en tenant compte de l’expérience, des antécédents et de la réputation de l’émetteur dudit crypto-actif et de son équipe de développement. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation évaluent également l’adéquation des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, points a) à d).
    3.  
    Les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation de crypto-actifs empêchent l’admission à la négociation de crypto-actifs comportant une fonction d’anonymisation intégrée, à moins que les détenteurs de ces crypto-actifs et leur historique de transactions ne puissent être identifiés par les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs.
    4.  
    Les règles de fonctionnement visées au paragraphe 1 sont élaborées dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

    Si l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs est fournie dans un autre État membre, les règles de fonctionnement visées au paragraphe 1 sont élaborées dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

    5.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs ne négocient pas pour compte propre sur la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’ils exploitent, y compris lorsqu’ils assurent l’échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs.
    6.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs ne sont autorisés à pratiquer la négociation par appariement avec interposition du compte propre que si le client a donné son consentement audit processus. Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent à l’autorité compétente des informations expliquant l’utilisation qu’ils font de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. L’autorité compétente surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre des prestataires de services sur crypto-actifs, et s’assure que leurs opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre continuent à relever de la définition de cette négociation et qu’elles ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts entre les prestataires de services sur crypto-actifs et leurs clients.
    7.  

    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs disposent de systèmes, de procédures et de dispositifs efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation:

    a) 

    sont résilients;

    b) 

    possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;

    c) 

    sont en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés;

    d) 

    sont en mesure de rejeter les ordres qui dépassent des seuils de volume et de prix prédéterminés ou sont clairement erronés;

    e) 

    sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a) à d) sont remplies;

    f) 

    sont soumis à des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation;

    g) 

    sont en mesure de prévenir et de détecter les abus de marché;

    h) 

    sont suffisamment robustes pour empêcher leur détournement à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

    8.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs informent leur autorité compétente lorsqu’ils constatent des cas d’abus de marché ou des tentatives d’abus de marché commis sur ou via leurs systèmes de négociation.
    9.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés pour des crypto-actifs par l’intermédiaire de leurs plates-formes de négociation. Les prestataires de services sur crypto-actifs concernés mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation.
    10.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées sur des crypto-actifs négociés sur leur plate-forme de négociation. Ils rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où cela est techniquement possible.
    11.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs mettent les informations publiées conformément aux paragraphes 9 et 10 à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantissent un accès non discriminatoire à ces informations. Ces informations sont mises à disposition gratuitement 15 minutes après leur publication dans un format lisible par machine et elles restent publiées pendant une durée minimale de 2 ans.
    12.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs initient le règlement définitif des transactions portant sur des crypto-actifs dans le registre distribué dans les 24 heures à partir de l’exécution de la transaction sur la plate-forme de négociation ou, en cas de transactions réglées en dehors du registre distribué, au plus tard le jour de clôture.
    13.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs veillent à ce que leurs structures tarifaires soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitations à passer, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou à des abus de marché tels que visés au titre VI.
    14.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs veillent à maintenir des ressources et à disposer de mécanismes de sauvegarde leur permettant de rendre compte à tout moment à leur autorité compétente.
    15.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation tiennent à la disposition de l’autorité compétente, pendant au moins cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres portant sur des crypto-actifs qui sont affichés par l’intermédiaire de leurs systèmes, ou donnent à l’autorité compétente accès au carnet d’ordres, de sorte que l’autorité compétente puisse surveiller l’activité de négociation. Ces données pertinentes comprennent les caractéristiques de l’ordre, y compris celles qui associent un ordre aux transactions exécutées qui découlent de cet ordre.
    16.  

    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

    a) 

    la manière dont les données de transparence, notamment le niveau de désagrégation des données qui doivent être mises à la disposition du public conformément aux paragraphes 1, 9 et 10, doivent être présentées;

    b) 

    le contenu et le format des enregistrements des carnets d’ordres qui doivent être conservés en vertu du paragraphe 15.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 77

    Échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs

    1.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs établissent une politique commerciale non discriminatoire qui indique, en particulier, le type de clients avec lesquels ils acceptent de traiter et les conditions que ces clients doivent remplir.
    2.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs publient un prix ferme des crypto-actifs qu’ils proposent d’échanger contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, ou une méthode de détermination de ce prix, ainsi que toute limite applicable qu’ils fixent au montant à échanger.
    3.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment où l’ordre d’échange est définitif. Les prestataires de services sur crypto-actifs informent leurs clients des conditions auxquelles leur ordre est réputé être définitif.
    4.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs publient des informations sur les transactions qu’ils ont conclues, tels que les volumes et les prix des transactions.

    Article 78

    Exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients

    1.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients prennent toutes les mesures nécessaires pour obtenir, lorsqu’ils exécutent des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients, compte tenu des facteurs que sont le prix, les coûts, la rapidité, la probabilité de l’exécution et du règlement, le montant de l’ordre, sa nature, les conditions de conservation des crypto-actifs ou toute autre considération pertinente pour l’exécution de l’ordre.

    Nonobstant le premier alinéa, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ne sont pas tenus de prendre les mesures nécessaires visées au premier alinéa lorsqu’ils exécutent des ordres sur crypto-actifs à la suite d’instructions spécifiques données par des clients.

    2.  
    Afin de se conformer au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients établissent et mettent en œuvre des mécanismes d’exécution efficaces. En particulier, ils établissent et mettent en œuvre une politique d’exécution des ordres leur permettant de respecter, le paragraphe 1. La politique d’exécution des ordres prévoit, entre autres, l’exécution rapide, équitable et diligente des ordres des clients et empêche l’utilisation abusive, par les salariés du prestataire de services sur crypto-actifs, de toute information relative aux ordres des clients.
    3.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients fournissent à leurs clients des informations appropriées et claires sur leur politique d’exécution des ordres visée au paragraphe 2 et les informent de toute modification d’importance significative apportée à celle-ci. Ces informations expliquent de manière claire, suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients la manière dont les ordres des clients doivent être exécutés par les prestataires de services sur crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs obtiennent le consentement préalable de chaque client sur la politique d’exécution des ordres.
    4.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de client sont en mesure de démontrer à leurs clients, à la demande de ceux-ci, qu’ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d’exécution des ordres et sont en mesure de démontrer à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci, qu’ils respectent le présent article.
    5.  
    Lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit la possibilité que les ordres de clients puissent être exécutés en dehors d’une plate-forme de négociation, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients informent leurs clients de cette possibilité et obtiennent l’accord exprès et préalable de leur clients avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’une plate-forme de négociation, soit sous la forme d’un accord général soit pour des transactions déterminées.
    6.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients surveillent l’efficacité de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres et de leur politique d’exécution des ordres afin de déceler les éventuelles lacunes en la matière et d’y remédier le cas échéant. En particulier, ils évaluent régulièrement si les plates-formes d’exécution prévues dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients notifient aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres ou de leur politique d’exécution des ordres.

    Article 79

    Placement de crypto-actifs

    1.  

    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs communiquent les informations suivantes à l’offreur, à la personne qui demande l’admission à la négociation ou à tout tiers agissant pour le compte de l’un d’eux, avant de conclure un contrat avec l’une de ces personnes:

    a) 

    le type de placement envisagé, et notamment si un montant minimal d’achat est garanti ou non;

    b) 

    une indication du montant des frais de transaction pour le placement proposé;

    c) 

    la date et l’heure, le processus et le prix probables de l’opération proposée;

    d) 

    des informations sur les acheteurs ciblés.

    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs, avant de placer les crypto-actifs, obtiennent l’accord des émetteurs de ces crypto-actifs ou de tout tiers agissant pour leur compte en ce qui concerne les informations énumérées au premier alinéa.

    2.  

    Les règles appliquées par les prestataires de services sur crypto-actifs relatives aux conflits d’intérêts visées à l’article 72, paragraphe 1, prévoient la mise en place de procédures adéquates spécifiques pour détecter, prévenir, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts découlant des situations suivantes:

    a) 

    les prestataires de services sur crypto-actifs placent les crypto-actifs auprès de leurs propres clients;

    b) 

    le prix proposé pour le placement des crypto-actifs a été surestimé ou sous-estimé;

    c) 

    des incitations, y compris des incitations non pécuniaires, sont payées ou accordées par l’offreur aux prestataires de services sur crypto-actifs.

    Article 80

    Réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients

    1.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent et transmettent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients établissent et mettent en œuvre des procédures et des mécanismes permettant la transmission rapide et correcte des ordres des clients en vue de leur exécution sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, ou à un autre prestataire de services sur crypto-actifs.
    2.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent et transmettent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ne reçoivent aucune rémunération, aucune remise ni aucun avantage non pécuniaire en contrepartie de l’acheminement d’ordres reçus de clients vers une plate-forme de négociation de crypto-actifs donnée ou vers un autre prestataire de services sur crypto-actifs.
    3.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent et transmettent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients n’utilisent pas abusivement les informations relatives à des ordres de clients en attente d’exécution et prennent toutes mesures raisonnables pour empêcher l’utilisation abusive de ces informations par l’un quelconque de leurs employés.

    Article 81

    Fourniture de conseils en crypto-actifs et fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs

    1.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs évaluent si les services sur crypto-actifs ou les crypto-actifs sont adéquats pour leurs clients ou clients potentiels, en prenant en considération les connaissances et l’expérience de ceux-ci en matière d’investissement dans les crypto-actifs, leurs objectifs en matière d’investissement, y compris leur tolérance au risque, et leur situation financière, y compris leur capacité à supporter des pertes.
    2.  

    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs indiquent aux clients potentiels en temps utile, avant de fournir des conseils en crypto-actifs, si ces conseils:

    a) 

    sont fournis de manière indépendante;

    b) 

    reposent sur une analyse large ou une analyse plus restreinte de différents crypto-actifs, et notamment si les conseils se limitent aux crypto-actifs émis ou offerts par des entités ayant avec le prestataire de services sur crypto-actifs des liens étroits ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, qui risque de nuire à l’indépendance des conseils fournis.

    3.  

    Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit des conseils en crypto-actifs informe son client potentiel que les conseils sont fournis de manière indépendante, il:

    a) 

    évalue un éventail suffisant de crypto-actifs disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés pour garantir que les objectifs du client en matière d’investissement peuvent être atteints de manière appropriée et qui ne doivent pas se limiter aux crypto-actifs émis ou fournis par:

    i) 

    ce même prestataire de services sur crypto-actifs;

    ii) 

    des entités ayant des liens étroits avec ce même prestataire de services sur crypto-actifs; ou

    iii) 

    d’autres entités avec lesquelles ce même prestataire de services sur crypto-actifs a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance des conseils fournis;

    b) 

    n’accepte ni ne conserve de frais, commissions ou avantages pécuniaires ou non pécuniaires payés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers en rapport avec la fourniture du service aux clients.

    Nonobstant le premier alinéa, point b), les avantages non pécuniaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité des services sur crypto-actifs fournis à un client et dont l’ampleur et la nature sont telles qu’elles n’empêchent pas le respect par le prestataire de services sur crypto-actifs de son obligation d’agir au mieux des intérêts de son client sont autorisés dès lors qu’ils sont clairement signalés au client.

    4.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs fournissent également aux clients potentiels des informations sur l’ensemble des coûts et des frais associés, y compris le coût des conseils, le cas échéant, le coût des crypto-actifs recommandés ou commercialisés au client et la manière dont le client est autorisé à payer les crypto-actifs, y compris tout paiement par un tiers.
    5.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs n’acceptent ni ne conservent de frais, commissions ou avantages pécuniaires ou non pécuniaires payés ou fournis par un émetteur, un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation ou un tiers, ou une personne agissant pour le compte d’un tiers, en relation avec la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs à leurs clients.
    6.  

    Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs informe un client potentiel que ses conseils ne sont pas fournis de manière indépendante, il peut recevoir des incitations à condition que le paiement ou l’avantage:

    a) 

    ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné fourni au client; et

    b) 

    n’empêche pas le respect par le prestataire de services sur crypto-actifs de son obligation d’agir de manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

    Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage visés au paragraphe 4, ou, lorsque le montant ne peut être établi, du mode de calcul de ce montant, d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service sur crypto-actifs concerné ne soit fourni.

    7.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs s’assurent que les personnes physiques qui donnent, pour leur compte, des conseils ou des informations à propos de crypto-actifs ou d’un service sur crypto-actifs possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations. Les États membres publient les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.
    8.  
    Aux fins de l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs obtiennent de leurs clients ou clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, y compris dans les crypto-actifs, leurs objectifs en matière d’investissement, y compris leur tolérance au risque, leur situation financière, y compris leur capacité à supporter des pertes, et leur compréhension générale des risques inhérents à l’achat de crypto-actifs, de manière à permettre aux prestataires de services sur crypto-actifs d’indiquer aux clients ou clients potentiels si les crypto-actifs sont ou non adéquats pour eux et, en particulier, s’ils correspondent à leur tolérance au risque et à leur capacité à supporter des pertes.
    9.  

    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs avertissent les clients ou clients potentiels du fait que:

    a) 

    la valeur des crypto-actifs pourrait fluctuer;

    b) 

    les crypto-actifs pourraient faire l’objet de pertes totales ou partielles;

    c) 

    les crypto-actifs pourraient ne pas être liquides;

    d) 

    le cas échéant, les crypto-actifs ne sont pas couverts par les systèmes d’indemnisation des investisseurs au titre de la directive 97/9/CE;

    e) 

    les crypto-actifs ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts au titre de la directive 2014/49/UE.

    10.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs élaborent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques et procédures leur permettant de recueillir et d’étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation, pour chaque client, de l’évaluation visée au paragraphe 1. Ils prennent toutes mesures raisonnables pour s’assurer que les informations recueillies sur leurs clients ou clients potentiels sont fiables.
    11.  
    Lorsque des clients ne fournissent pas les informations requises en vertu du paragraphe 8, ou lorsque des prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs considèrent que les services sur crypto-actifs ou les crypto-actifs ne sont pas adéquats pour leurs clients, les prestataires de services sur crypto-actifs ne recommandent pas ces services sur crypto-actifs ou ces crypto-actifs à leurs clients ni n’entreprennent de leur fournir des services de gestion de portefeuille de tels crypto-actifs.
    12.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs réexaminent, pour chaque client, l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1, régulièrement et au moins tous les deux ans après l’évaluation initiale réalisée conformément audit paragraphe.
    13.  

    Une fois l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1 réalisée, ou son réexamen prévu au paragraphe 12, les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs fournissent aux clients un rapport sur l’adéquation, précisant les conseils qu’ils leur ont donnés et en quoi ces conseils répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients. Ce rapport est établi et communiqué aux clients sur un support électronique. Au minimum:

    a) 

    il comporte des informations mises à jour sur l’évaluation visée au paragraphe 1; et

    b) 

    il donne un aperçu des conseils donnés.

    Le rapport sur l’adéquation visé au premier alinéa précise que les conseils donnés se fondent sur les connaissances et l’expérience des clients en matière d’investissement dans les crypto-actifs, leurs objectifs en matière d’investissement, leur tolérance au risque, leur situation financière et leur capacité à supporter des pertes.

    14.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs adressent à leurs clients, sur un support électronique, des relevés périodiques des activités de gestion de portefeuille effectuées pour leur compte. Ces relevés périodiques comportent un compte-rendu juste et équilibré des activités menées et de la performance du portefeuille au cours de la période de référence, une déclaration mise à jour sur la manière dont les activités menées répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client, ainsi que des informations mises à jour sur l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1 ou sur son réexamen prévu au paragraphe 12.

    Les relevés périodiques visés au premier alinéa du présent paragraphe sont fournis tous les trois mois, sauf lorsque le client a accès à un système en ligne permettant d’accéder aux valorisations actualisées de son portefeuille et à des informations à jour sur l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1, et que le prestataire de services sur crypto-actifs a la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné. Un tel système en ligne est considéré comme un support électronique.

    15.  

    L’AEMF émet, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 précisant:

    ▼C1

    a) 

    les critères d’évaluation des connaissances et des compétences conformément au paragraphe 7;

    ▼B

    b) 

    les informations visées au paragraphe 8; et

    c) 

    le format du relevé périodique visé au paragraphe 14.

    Article 82

    Fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients

    1.  

    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients concluent avec leurs clients une convention précisant leurs missions et leurs responsabilités. Cette convention contient au moins les informations suivantes:

    a) 

    l’identité des parties à la convention;

    b) 

    une description des modalités du service de transfert fourni;

    c) 

    une description des systèmes de sécurité utilisés par le prestataire de services sur crypto-actifs;

    d) 

    les frais appliqués par le prestataire de services sur crypto-actifs;

    e) 

    le droit applicable.

    2.  
    L’AEMF émet, en étroite coopération avec l’ABE, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 à l’intention des prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les procédures et les politiques, y compris les droits des clients, dans le cadre des services de transfert de crypto-actifs.

    CHAPITRE 4

    Acquisition de prestataires de services sur crypto-actifs

    Article 83

    Évaluation des acquisitions envisagées portant sur des prestataires de services sur crypto-actifs

    1.  
    Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement (ci-après dénommé «candidat acquéreur»), une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse 20 %, 30 % ou 50 % ou que le prestataire de services sur crypto-actifs devienne sa filiale, notifie par écrit à l’autorité compétente de ce prestataire de services sur crypto-actifs le montant de la participation envisagée et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 84, paragraphe 4.
    2.  
    Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs notifie sa décision par écrit au préalable à l’autorité compétente, en indiquant le montant de cette participation. Cette personne notifie également à l’autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que le prestataire de services sur crypto-actifs cesse d’être sa filiale.
    3.  
    Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception d’une notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente en accuse réception par écrit.
    4.  
    L’autorité compétente évalue l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 du présent article et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 84, paragraphe 4, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu’elle accuse réception de la notification, l’autorité compétente informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation.
    5.  
    Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 4, l’autorité compétente peut consulter les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que les cellules de renseignement financier et tient dûment compte de leurs avis.
    6.  
    Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue au paragraphe 4, l’autorité compétente peut demander au candidat acquéreur toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien cette évaluation. Cette demande est formulée avant la finalisation de l’évaluation et, en toute hypothèse, au plus tard le 50e jour ouvrable à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

    L’autorité compétente suspend la période d’évaluation prévue au paragraphe 4 jusqu’à ce qu’elle ait reçu les informations complémentaires visées au premier alinéa du présent paragraphe. Cette suspension ne peut dépasser 20 jours ouvrables. Les éventuelles nouvelles demandes d’informations complémentaires ou de clarification des informations reçues formulées par l’autorité compétente n’entraînent pas de nouvelle suspension de la période d’évaluation.

    L’autorité compétente peut porter la durée de la suspension visée au deuxième alinéa du présent paragraphe au maximum à 30 jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur est situé en dehors de l’Union ou relève du droit d’un pays tiers.

    7.  
    Si l’autorité compétente décide, au terme de l’évaluation visée au paragraphe 4, de s’opposer à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1, elle le notifie au candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et, en tout état de cause avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas. Cette notification indique les motifs de cette décision.
    8.  
    Lorsque l’autorité compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, l’acquisition envisagée est réputée approuvée.
    9.  
    L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, proroger ce délai maximal.

    Article 84

    Contenu de l’évaluation des acquisitions envisagées portant sur des prestataires de services sur crypto-actifs

    1.  

    Lorsque l’autorité compétente procède à l’évaluation prévue à l’article 83, paragraphe 4, elle apprécie le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée visée à l’article 83, paragraphe 1, à l’aune de l’ensemble des critères suivants:

    a) 

    la réputation du candidat acquéreur;

    b) 

    la réputation, les connaissances, les compétences et l’expérience de toute personne qui dirigera les activités du prestataire de services sur crypto-actifs à la suite de l’acquisition envisagée;

    c) 

    la solidité financière du candidat acquéreur, en particulier par rapport au type d’activités envisagées et exercées s’agissant du prestataire de services sur crypto-actifs ciblé par l’acquisition envisagée;

    d) 

    la capacité du prestataire de services sur crypto-actifs à respecter et à continuer à respecter les dispositions du présent titre;

    e) 

    s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3 et 5, respectivement, de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu, en lien avec l’acquisition envisagée, ou si l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

    2.  
    L’autorité compétente ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou si les informations recueillies conformément à l’article 83, paragraphe 4, sont incomplètes ou fausses.
    3.  
    Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation qualifiée que le présent règlement impose d’acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.
    4.  
    L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée à l’article 83, paragraphe 4, premier alinéa. Les informations exigées sont pertinentes aux fins d’une évaluation prudentielle, ainsi que proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée visées à l’article 83, paragraphe 1.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    CHAPITRE 5

    Prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative

    Article 85

    Identification des prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative

    1.  
    Un prestataire de services sur crypto-actifs est réputé revêtir une importance significative s’il compte au moins 15 millions d’utilisateurs actifs dans l’Union, en moyenne, au cours d’une année civile; ce chiffre correspond à la moyenne du nombre quotidien d’utilisateurs actifs tout au long de la dernière année civile.
    2.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs adressent une notification à leurs autorités compétentes dans un délai de deux mois à partir du moment où le nombre d’utilisateurs actifs énoncé au paragraphe 1 est atteint. Si l’autorité compétente confirme que le seuil prévu au paragraphe 1 est atteint, elle adresse une notification à l’AEMF à ce sujet.
    3.  

    Sans préjudice des responsabilités des autorités compétentes en vertu du présent règlement, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent chaque année au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF des mises à jour sur les évolutions suivantes en matière de surveillance concernant les prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative:

    a) 

    les agréments en cours ou clos visés à l’article 59;

    b) 

    les procédures de retrait d’agrément en cours ou closes visées à l’article 64;

    c) 

    l’exercice des pouvoirs de surveillance prévus à l’article 94, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c), e), f), g), y) et aa).

    L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut communiquer des mises à jour plus fréquentes au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ou lui notifier au préalable toute décision qu’elle prend en ce qui concerne le premier alinéa, point a), b) ou c).

    4.  
    La communication des mises à jour visées au paragraphe 3, second alinéa, peut être suivie d’un échange de vues au sein du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.
    5.  
    Le cas échéant, l’AEMF peut exercer les compétences qui lui sont dévolues au titre des articles 29, 30, 31 et 31 ter du règlement (UE) no 1095/2010.

    TITRE VI

    PRÉVENTION ET INTERDICTION DES ABUS DE MARCHÉ PORTANT SUR DES CRYPTO-ACTIFS

    Article 86

    Champ d’application des règles relatives aux abus de marché

    1.  
    Le présent titre s’applique aux actes accomplis par toute personne concernant des crypto-actifs admis à la négociation ou ayant fait l’objet d’une demande d’admission à la négociation.
    2.  
    Le présent titre s’applique également à toute transaction, tout ordre ou tout comportement concernant des crypto-actifs visés au paragraphe 1, indépendamment du fait que cette transaction, cet ordre ou ce comportement ait lieu sur une plate-forme de négociation.
    3.  
    Le présent titre s’applique aux actions menées et aux omissions commises dans l’Union et dans des pays tiers concernant des crypto-actifs visés au paragraphe 1.

    Article 87

    Informations privilégiées

    1.  

    Aux fins du présent règlement, la notion d’«information privilégiée» couvre les types d’information suivants:

    a) 

    une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, offreurs ou personnes qui demandent l’admission à la négociation ou un ou plusieurs crypto-actifs et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le prix de ces crypto-actifs ou le prix d’un crypto-actif qui leur est lié;

    b) 

    pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, il s’agit aussi d’une information à caractère précis transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client concernant des crypto-actifs qui se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs, offreurs ou personnes qui demandent l’admission à la négociation ou à un ou plusieurs crypto-actifs et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le prix de ces crypto-actifs ou le prix d’un crypto-actif qui leur est lié.

    2.  
    Aux fins du paragraphe 1, l’information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera, ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le prix de crypto-actifs. À cet égard, dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes qui vise à aboutir, ou qui donne lieu, à certaines circonstances ou à un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui sont liées au fait d’aboutir ou de donner lieu à de telles circonstances ou à un tel événement.
    3.  
    Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l’information privilégiée visés au paragraphe 2.
    4.  
    Aux fins du paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le prix des crypto-actifs, une information qu’un détenteur raisonnable de crypto-actifs utiliserait probablement comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement.

    Article 88

    Publication d’informations privilégiées

    1.  
    Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation rendent publiques, dès que possible, les informations privilégiées visées à l’article 87 qui les concernent directement, d’une manière qui permette au public d’y accéder rapidement et de procéder à leur évaluation complète et correcte en temps voulu. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation ne combinent pas la publication d’informations privilégiées avec la commercialisation de leurs activités. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation affichent et conservent sur leur site internet, pour une période d’au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu’ils sont tenus de publier.
    2.  

    Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation peuvent, sous leur propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée visée à l’article 87 si toutes les conditions suivantes sont réunies:

    a) 

    une publication immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes des émetteurs, des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation;

    b) 

    le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur;

    c) 

    les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation sont en mesure d’assurer la confidentialité de ces informations.

    3.  
    Lorsqu’un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation a différé la publication d’une information privilégiée conformément au paragraphe 2, il informe l’autorité compétente, que la publication de cette information a été différée et explique, par écrit, la manière dont les conditions énoncées au paragraphe 2 ont été remplies, immédiatement après la publication de cette information. À titre de solution de substitution, les États membres peuvent prévoir que l’enregistrement de ces explications ne doit être présenté que sur demande de l’autorité compétente.
    4.  

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir les moyens techniques pour:

    a) 

    publier en bonne et due forme les informations privilégiées conformément au paragraphe 1; et

    b) 

    différer la publication des informations privilégiées conformément aux paragraphes 2 et 3.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 89

    Interdiction des opérations d’initiés

    1.  
    Aux fins du présent règlement, une opération d’initié est réputée se produire lorsqu’une personne détient une information privilégiée et en fait usage en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, des crypto-actifs auxquels cette information se rapporte. L’utilisation d’une information privilégiée pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un crypto-actif auquel cette information se rapporte, lorsque l’ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l’information privilégiée, est également réputée être une opération d’initié. L’utilisation d’informations privilégiées comprend également la soumission, la modification ou le retrait d’une offre par une personne pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.
    2.  
    Nul ne peut effectuer ou tenter d’effectuer des opérations d’initiés ou utiliser des informations privilégiées sur des crypto-actifs pour acquérir ou céder ces crypto-actifs, directement ou indirectement, pour son compte propre ou pour le compte d’un tiers. Nul ne peut recommander à une autre personne d’effectuer des opérations d’initiés ou inciter une autre personne à effectuer des opérations d’initiés.
    3.  

    Il est interdit à quiconque possède une information privilégiée sur des crypto-actifs:

    a) 

    de recommander, sur la base de cette information, qu’une autre personne acquière ou cède ces crypto-actifs, ou d’inciter cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une telle cession; ou

    b) 

    de recommander, sur la base de cette information, qu’une autre personne annule ou modifie un ordre relatif à ces crypto-actifs, ou d’inciter cette personne à procéder à une telle annulation ou à une telle modification.

    4.  
    L’utilisation d’une recommandation ou d’une incitation visée au paragraphe 3 constitue une opération d’initié au sens du présent article lorsque la personne qui utilise cette recommandation ou cette incitation sait, ou devrait savoir, que celle-ci est basée sur des informations privilégiées.
    5.  

    Le présent article s’applique à toute personne qui possède une information privilégiée en raison du fait que cette personne:

    a) 

    est membre des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;

    b) 

    détient une participation dans le capital de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;

    c) 

    a accès à cette information en raison de l’exercice d’un emploi, d’une profession ou de fonctions ou compte tenu de son rôle dans la technologie des registres distribués ou une technologie similaire; ou

    d) 

    participe à des activités criminelles.

    Le présent article s’applique également à toute personne qui possède une information privilégiée dans des circonstances autres que celles visées au premier alinéa lorsque cette personne sait ou devrait savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée.

    6.  
    Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une personne morale, le présent article s’applique, conformément au droit national, aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l’acquisition, à la cession, à l’annulation ou à la modification d’un ordre pour le compte de la personne morale concernée.

    Article 90

    Interdiction de la divulgation illicite d’informations privilégiées

    1.  
    Il est interdit à quiconque possède une information privilégiée de divulguer illicitement cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un emploi, d’une profession ou de fonctions.
    2.  
    La divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l’article 89, paragraphe 4, constitue une divulgation illicite d’informations privilégiées lorsque la personne qui divulgue la recommandation ou l’incitation sait, ou devrait savoir, qu’elle était basée sur des informations privilégiées.

    Article 91

    Interdiction des manipulations de marché

    1.  
    Il est interdit de se livrer ou de tenter de se livrer à des manipulations de marché.
    2.  

    Aux fins du présent règlement, la notion de «manipulation de marché» englobe les activités suivantes:

    a) 

    à moins que cela ne soit pour des raisons légitimes, le fait d’effectuer une transaction, de passer un ordre ou d’adopter tout autre comportement qui:

    i) 

    donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix d’un crypto-actif;

    ii) 

    fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs;

    b) 

    le fait d’effectuer une transaction, de passer un ordre, d’effectuer toute autre activité ou d’adopter tout autre comportement influençant ou étant susceptible d’influencer le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice;

    c) 

    le fait de diffuser des informations, que ce soit par l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, ou fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, y compris le fait de répandre des rumeurs, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses.

    3.  

    Les comportements suivants sont, entre autres, considérés comme des manipulations de marché:

    a) 

    le fait de s’assurer une position dominante sur l’offre ou la demande d’un crypto-actif, avec pour effet, réel ou potentiel, la fixation directe ou indirecte des prix d’achat ou des prix de vente ou la création, réelle ou potentielle, d’autres conditions de transaction inéquitables;

    b) 

    le fait de passer des ordres à une plate-forme de négociation de crypto-actifs, y compris d’annuler ou de modifier ces ordres, en ayant recours à tout moyen de négociation disponible, lorsque cela a l’un des effets visés au paragraphe 2, point a):

    i) 

    en perturbant ou en retardant le fonctionnement de la plate-forme de négociation de crypto-actifs ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet;

    ii) 

    en compliquant la reconnaissance, par d’autres personnes, des véritables ordres passés sur la plate-forme de négociation de crypto-actifs ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet, y compris en émettant des ordres qui entraînent une déstabilisation du fonctionnement normal de la plate-forme de négociation de crypto-actifs;

    iii) 

    en créant une indication fausse ou trompeuse quant à l’offre, à la demande ou au prix d’un crypto-actif, notamment en émettant des ordres visant à initier ou à exacerber une tendance, ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet;

    c) 

    le fait de tirer parti d’un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques, en émettant un avis sur un crypto-actif après avoir pris des positions sur ce crypto-actif et en profitant ensuite de l’impact de cet avis sur le prix de ce crypto-actif, sans avoir simultanément porté ce conflit d’intérêts à la connaissance du public, de manière appropriée et efficace.

    Article 92

    Prévention et détection des abus de marché

    1.  
    Toute personne qui organise ou exécute à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs dispose de dispositifs, de systèmes et de procédures efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché. Cette personne est soumise aux règles de notification de l’État membre dans lequel elle a son siège statutaire ou son siège social ou, dans le cas d’une succursale, de l’État membre dans lequel la succursale est implantée, et déclare sans retard à l’autorité compétente de cet État membre toute suspicion raisonnable concernant un ordre ou une transaction, y compris l’annulation ou la modification d’un ordre ou d’une transaction, et d’autres aspects du fonctionnement de la technologie des registres distribués, tels que le mécanisme de consensus, lorsque des circonstances pourraient indiquer qu’un abus de marché a été commis, est en train d’être commis ou est susceptible d’être commis.

    Les autorités compétentes qui reçoivent une déclaration d’ordres ou de transactions suspects transmettent immédiatement cette information aux autorités compétentes des plate-formes de négociation concernées.

    ▼C1

    2.  

    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage:

    a) 

    les dispositifs, systèmes et procédures appropriés pour permettre aux personnes de se conformer au paragraphe 1;

    b) 

    le modèle qui doit être utilisé par les personnes pour se conformer au paragraphe 1;

    c) 

    pour les abus de marché comportant une dimension transfrontière, les procédures de coordination entre les autorités compétentes concernées en vue de la détection et de la répression des abus de marché.

    L’AEMF soumet à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa au plus tard le 30 décembre 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼B

    3.  
    Dans un souci de cohérence des pratiques mise en œuvre en matière de surveillance au titre du présent article, l’AEMF émet, au plus tard le 30 juin 2025, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les pratiques en matière de surveillance mises en œuvre par les autorités compétentes pour prévenir et détecter les abus de marché, si celles-ci ne figurent pas déjà dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2.

    TITRE VII

    AUTORITÉS COMPÉTENTES, ABE ET AEMF

    CHAPITRE 1

    Pouvoirs des autorités compétentes et coopération entre les autorités compétentes, l’ABE et l’AEMF

    Article 93

    Autorités compétentes

    1.  
    Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les fonctions et missions prévues par le présent règlement. Ils notifient la liste de ces autorités compétentes à l’ABE et à l’AEMF.
    2.  
    Si les États membres désignent plusieurs autorités compétentes en vertu du paragraphe 1, ils définissent les missions de chacune et désignent une autorité compétente comme point de contact unique aux fins de la coopération administrative transfrontière entre les autorités compétentes ainsi qu’avec l’ABE et l’AEMF. Les États membres peuvent désigner un point de contact unique différent pour chacun de ces types de coopération administrative.
    3.  
    L’AEMF publie, sur son site internet, la liste des autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 1 et 2.

    Article 94

    Pouvoirs des autorités compétentes

    1.  

    Afin de mener à bien leurs missions en vertu des titres II à VI du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:

    a) 

    exiger de toute personne qu’elle fournisse les informations et les documents que les autorités compétentes estiment susceptibles d’être utiles à l’exercice de leurs missions;

    b) 

    suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture de services sur crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

    c) 

    interdire la fourniture de services sur crypto-actifs si elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement;

    d) 

    divulguer ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché;

    e) 

    rendre public le fait qu’un prestataire de services sur crypto-actifs manque à ses obligations;

    f) 

    suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture d’un service sur crypto-actifs lorsque les autorités compétentes estiment que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail;

    g) 

    exiger le transfert des contrats existants à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l’article 64, sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs auquel les contrats doivent être transférés;

    h) 

    s’il existe une raison de penser qu’une personne fournit des services sur crypto-actifs sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai;

    i) 

    exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsqu’elles constatent que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l’article 6, 19 ou 51;

    j) 

    exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leurs communications commerciales, lorsqu’elles constatent que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l’article 7, 29 ou 53 du présent règlement;

    k) 

    exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail;

    l) 

    suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

    m) 

    interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs si elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura infraction au présent règlement;

    n) 

    suspendre, ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

    o) 

    interdire la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs lorsqu’elles constatent qu’il y a eu infraction au présent règlement ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura infraction au présent règlement;

    p) 

    suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

    q) 

    exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu’ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

    r) 

    rendre public le fait qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement;

    s) 

    divulguer, ou exiger de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique qu’il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché;

    t) 

    suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs lorsqu’elles estiment que la situation de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail;

    u) 

    s’il existe une raison de penser qu’une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément ou qu’une personne offre des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou demande leur admission à la négociation sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai;

    v) 

    prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le présent règlement, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que les autorités compétentes estiment contraire au présent règlement;

    w) 

    procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit;

    x) 

    externaliser des vérifications ou des enquêtes à des auditeurs ou à des experts;

    y) 

    exiger l’éviction d’une personne physique de l’organe de direction d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs;

    z) 

    demander à toute personne qu’elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs;

    aa) 

    lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser l’infraction au présent règlement et afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts de clients ou de détenteurs de crypto-actifs, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en demandant à un tiers ou à une autorité publique de mettre en œuvre ces mesures, pour:

    i) 

    retirer un contenu d’une interface en ligne ou restreindre l’accès à celle-ci ou ordonner l’affichage d’une mise en garde explicite des clients et des détenteurs de crypto-actifs lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne;

    ii) 

    ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime, désactive ou restreigne l’accès à une interface en ligne; ou

    iii) 

    ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et permettre à l’autorité compétente concernée de l’enregistrer;

    ab) 

    exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, conformément à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 3, ou à l’article 58, paragraphe 3, qu’il impose un montant nominal minimal ou qu’il limite le montant émis.

    2.  
    Les pouvoirs de surveillance et d’enquête exercés à l’égard des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation, des émetteurs et des prestataires de services sur crypto-actifs sont sans préjudice des pouvoirs conférés à l’égard de ces entités aux mêmes autorités de surveillance ou à d’autres autorités de surveillance, y compris les pouvoirs conférés aux autorités compétentes concernées en vertu des dispositions de droit national transposant la directive 2009/110/CE et les pouvoirs de surveillance prudentielle conférés à la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.
    3.  

    Afin de mener à bien leurs missions en vertu du titre VI, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête ci-après, en plus des pouvoirs visés au paragraphe 1:

    a) 

    avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie;

    b) 

    exiger ou demander des informations de toute personne, y compris des personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi que des mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une telle personne et l’interroger afin d’obtenir des informations;

    c) 

    pénétrer dans les locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il existe une suspicion raisonnable que des documents ou des données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête pourraient se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché;

    d) 

    renvoyer une affaire à des fins de poursuites pénales;

    e) 

    se faire remettre, dans la mesure où le droit national l’autorise, les enregistrements existants d’échanges de données détenus par un opérateur de télécommunications, lorsqu’il existe une suspicion raisonnable d’infraction et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour une enquête relative à une infraction aux articles 88 à 91;

    f) 

    demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs, ou les deux;

    g) 

    interdire temporairement l’exercice de l’activité professionnelle;

    h) 

    prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d’un offreur, d’une personne qui demande l’admission à la négociation, d’un émetteur ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses qu’ils publient un correctif.

    4.  
    Lorsque le droit national l’exige, l’autorité compétente peut demander à la juridiction compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2.
    5.  

    Les autorités compétentes exercent les pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:

    a) 

    directement;

    b) 

    en collaboration avec d’autres autorités, y compris les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la prévention en la matière;

    c) 

    sous leur responsabilité, par délégation aux autorités visées au point b);

    d) 

    par la saisine des juridictions compétentes.

    6.  
    Les États membres veillent à prendre des mesures appropriées pour que les autorités compétentes puissent exercer les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exécution de leurs missions.
    7.  
    Une personne qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou une quelconque disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’encourt aucune forme de responsabilité liée à cette notification.

    Article 95

    Coopération entre les autorités compétentes

    1.  
    Les autorités compétentes coopèrent entre elles aux fins du présent règlement. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes d’autres États membres et à l’ABE et l’AEMF. Elles échangent des informations sans retard injustifié et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête, de surveillance et répressives.

    Lorsque les États membres ont, conformément à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa, institué des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement visées à l’article 111, paragraphe 1, premier alinéa, ils veillent à prendre des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour se mettre en rapport avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités chargées de la justice pénale de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou procédures pénales engagées pour infraction au présent règlement, et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes ainsi qu’à l’ABE et à l’AEMF, afin de s’acquitter de leur obligation de coopération aux fins du présent règlement.

    2.  

    Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer sur une enquête que dans les cas suivants:

    a) 

    la communication d’informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité de l’État membre requis, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’autres crimes graves;

    b) 

    satisfaire à cette demande serait susceptible de nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à sa propre enquête pénale;

    c) 

    une procédure a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales devant les juridictions de l’État membre requis;

    d) 

    un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales dans l’État membre requis.

    3.  
    Les autorités compétentes communiquent sans retard injustifié, sur demande, toute information requise aux fins du présent règlement.
    4.  
    Une autorité compétente peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.

    L’ABE et l’AEMF sont informées de toute demande présentée en vertu du premier alinéa par l’autorité compétente qui présente la demande. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut:

    a) 

    procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

    b) 

    autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;

    c) 

    autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

    d) 

    partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

    5.  
    S’il s’agit d’une inspection sur place ou d’une enquête visée au paragraphe 4, l’AEMF coordonne l’inspection ou l’enquête lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes.

    Si l’inspection sur place ou l’enquête visée au paragraphe 4 porte sur un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou concerne des services sur crypto-actifs liés à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’ABE coordonne l’inspection ou l’enquête lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes.

    6.  
    Les autorités compétentes peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF dans les cas où des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas.
    7.  
    Par dérogation au paragraphe 6 du présent article, les autorités compétentes peuvent porter la question à l’attention de l’ABE dans les cas où des demandes de coopération, en particulier d’informations concernant un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou concernant des services sur crypto-actifs liés à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1093/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas.
    8.  
    Les autorités compétentes coordonnent étroitement la surveillance qu’elles exercent afin de détecter les infractions au présent règlement et d’y remédier, de mettre au point et de promouvoir des bonnes pratiques, de faciliter la coopération, de favoriser une interprétation cohérente et de fournir des avis interjuridictionnels en cas de désaccords.

    Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’ABE et l’AEMF jouent un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges d’autorités de surveillance visés à l’article 119 en vue de créer une culture commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et d’assurer la mise en place de procédures uniformes.

    9.  
    Lorsqu’une autorité compétente constate ou a des raisons de penser que l’une quelconque des exigences imposées par le présent règlement n’est pas respectée, elle informe de ses constatations, de manière suffisamment détaillée, l’autorité compétente de l’entité ou des entités soupçonnées d’avoir commis cette infraction.
    10.  
    L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    11.  
    L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 96

    Coopération avec l’ABE et l’AEMF

    1.  
    Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent étroitement avec l’AEMF conformément au règlement (UE) no 1095/2010 et avec l’ABE conformément au règlement (UE) no 1093/2010. Elles échangent des informations afin de mener à bien leurs missions au titre du présent chapitre et des chapitres 2 et 3 du présent titre.
    2.  
    Les autorités compétentes fournissent sans retard à l’ABE et à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010 et à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.
    3.  
    L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes et l’ABE et l’AEMF.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 97

    Promotion de la convergence du classement des crypto-actifs

    1.  
    Au plus tard le 30 décembre 2024, les AES émettent conjointement des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, pour préciser le contenu et la forme de l’explication accompagnant le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 8, paragraphe 4, et des avis juridiques sur la qualification des jetons se référant à un ou des actifs visés à l’article 17, paragraphe 1, point b) ii), et à l’article 18, paragraphe 2, point e). Ces orientations contiennent un modèle d’explication et d’avis ainsi qu’un test normalisé pour le classement des crypto-actifs.
    2.  
    Conformément, respectivement, à l’article 29 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 29 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, les AES favorisent la discussion entre les autorités compétentes sur le classement des crypto-actifs, y compris sur le classement des crypto-actifs qui sont exclus du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 3. Les AES déterminent également les sources de divergences potentielles d’approches entre les autorités compétentes à l’égard du classement de ces crypto-actifs et promeuvent, dans la mesure du possible, une approche commune à cet égard.
    3.  
    Les autorités compétentes des États membres d’origine ou d’accueil peuvent demander l’avis de l’AEMF, de l’AEAPP ou de l’ABE, selon le cas, en ce qui concerne le classement des crypto-actifs, y compris de ceux qui sont exclus du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 3. L’AEMF, l’AEAPP et l’ABE, selon le cas, fournissent un tel avis conformément à, selon le cas, l’article 29 du règlement (UE) no 1093/2010, l’article 29 du règlement (UE) no 1094/2010 et l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande des autorités compétentes.
    4.  
    Les AES rédigent conjointement un rapport annuel sur la base des informations figurant dans le registre visé à l’article 109 et des résultats de leurs travaux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, dans lequel elles recensent les difficultés rencontrées dans le classement des crypto-actifs et les divergences d’approches entre les autorités compétentes.

    Article 98

    Coopération avec d’autres autorités

    Lorsqu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation, un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou un prestataire de services sur crypto-actifs exerce des activités autres que celles couvertes par le présent règlement, les autorités compétentes coopèrent avec les autorités chargées de la surveillance ou de la supervision de ces autres activités en vertu du droit de l’Union ou du droit national applicable, y compris les autorités fiscales et les autorités de surveillance de pays tiers concernées.

    Article 99

    Obligation de notification

    Les États membres notifient à la Commission, à l’ABE et à l’AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui mettent en œuvre le présent titre, y compris toute disposition de droit pénal pertinente, au plus tard le 30 juin 2025. Ils notifient sans retard injustifié à la Commission, à l’ABE et à l’AEMF toute modification ultérieure de ces dispositions.

    Article 100

    Secret professionnel

    1.  
    Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou que cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire ou d’affaires relevant du droit fiscal ou pénal national.
    2.  
    L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes physiques et morales qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne physique ou morale ou à quelque autre autorité que ce soit, sauf en vertu d’actes législatifs de l’Union ou nationaux.

    Article 101

    Protection des données

    En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679.

    Le traitement de données à caractère personnel par l’ABE et l’AEMF aux fins du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725.

    Article 102

    Mesures conservatoires

    1.  
    Lorsque l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des irrégularités ont été commises dans l’exercice des activités d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF.

    Lorsque les irrégularités visées au premier alinéa concernent un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un service sur crypto-actifs lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil le notifie également à l’ABE.

    2.  
    Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, les irrégularités visées au paragraphe 1 persistent, lesquelles constituent une infraction au présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, prend les mesures appropriées pour protéger les clients des prestataires de services sur crypto-actifs et les détenteurs de crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail. Ces mesures consistent notamment à empêcher l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation, l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou le prestataire de services sur crypto-actifs de continuer à exercer des activités dans l’État membre d’accueil. L’autorité compétente en informe l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, sans retard injustifié. L’AEMF et, si elle est concernée, l’ABE en informent la Commission sans retard injustifié.
    3.  
    Lorsqu’une autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec l’une quelconque des mesures adoptées par une autorité compétente de l’État membre d’accueil en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas.

    Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les mesures visées au paragraphe 2 du présent article concernent un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou un service sur crypto-actifs lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut porter la question à l’attention de l’ABE. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1093/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas.

    Article 103

    Pouvoirs d’intervention temporaire de l’AEMF

    1.  

    Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut, si les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont remplies, temporairement interdire ou restreindre:

    a) 

    la commercialisation, la distribution ou la vente de certains crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique présentant certaines caractéristiques définies; ou

    b) 

    un type d’activité ou de pratique lié à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.

    Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans certaines circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’AEMF.

    2.  

    L’AEMF ne prend une mesure en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    l’interdiction ou la restriction proposée vise à répondre à un important problème de protection des investisseurs ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

    b) 

    les exigences réglementaires applicables aux crypto-actifs et services sur crypto-actifs concernés en vertu du droit de l’Union ne répondent pas la menace en question;

    c) 

    une autorité compétente concernée n’a pas pris de mesures pour répondre à la menace en question, ou les mesures qui ont été prises ne suffisent pas pour répondre à cette menace.

    3.  

    Lorsque l’AEMF prend une mesure en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que cette mesure:

    a) 

    n’ait pas, sur l’efficience des marchés de crypto-actifs ou sur les détenteurs de crypto-actifs ou sur les clients recevant des services sur crypto-actifs, un effet négatif disproportionné par rapport aux avantages de la mesure; et

    b) 

    ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.

    Si des autorités compétentes ont pris une mesure en vertu de l’article 105, l’AEMF peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1 du présent article sans rendre un avis en application de l’article 106, paragraphe 2.

    4.  
    Avant de décider de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, l’AEMF notifie aux autorités compétentes concernées la mesure qu’elle entend prendre.
    5.  
    L’AEMF publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction imposée et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet. Une interdiction ou une restriction n’est applicable aux activités qu’après la prise d’effet de la mesure.
    6.  
    L’AEMF réexamine l’interdiction ou la restriction imposée en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’AEMF peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction.
    7.  
    Les mesures prises par l’AEMF en vertu du présent article priment toute autre mesure antérieure prise par les autorités compétentes concernées sur la même question.
    8.  
    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant les critères et facteurs que l’AEMF doit prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union aux fins du paragraphe 2, point a), du présent article.

    Article 104

    Pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE

    1.  

    Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE peut, si les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont remplies, temporairement interdire ou restreindre:

    a) 

    la commercialisation, la distribution ou la vente de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique présentant certaines caractéristiques définies; ou

    b) 

    un type d’activité ou de pratique lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.

    Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans certaines circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’ABE.

    2.  

    L’ABE ne prend une mesure en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    l’interdiction ou la restriction proposée vise à répondre à un important problème de protection des investisseurs ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

    b) 

    les exigences réglementaires applicables aux jetons se référant à un ou des actifs, aux jetons de monnaie électronique ou aux services sur crypto-actifs qui y sont liés en vertu du droit de l’Union ne répondent pas à la menace en question;

    c) 

    une autorité compétente concernée n’a pas pris de mesures pour répondre à la menace en question, ou les mesures qui ont été prises ne suffisent pas pour répondre à cette menace.

    3.  

    Lorsque l’ABE prend une mesure en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que cette mesure:

    a) 

    n’ait pas, sur l’efficience des marchés de crypto-actifs ou sur les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou sur les clients recevant des services sur ces crypto-actifs, un effet négatif disproportionné par rapport aux avantages de la mesure; et

    b) 

    ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.

    Si des autorités compétentes ont pris une mesure en vertu de l’article 105, l’ABE peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1 du présent article sans rendre d’avis en application de l’article 106, paragraphe 2.

    4.  
    Avant de décider de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, l’ABE notifie aux autorités compétentes concernées la mesure qu’elle entend prendre.
    5.  
    L’ABE publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction imposée et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet. Une interdiction ou une restriction n’est applicable aux activités qu’après la prise d’effet de la mesure.
    6.  
    L’ABE réexamine l’interdiction ou la restriction imposée en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’ABE peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction.
    7.  
    Les mesures prises par l’ABE en vertu du présent article priment toute autre mesure antérieure prise par l’autorité compétente concernée sur la même question.
    8.  
    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant les critères et facteurs que l’ABE doit prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union aux fins du paragraphe 2, point a), du présent article.

    Article 105

    Intervention des autorités compétentes sur les produits

    1.  

    Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans ou à partir de l’État membre dont elle relève ce qui suit:

    a) 

    la commercialisation, la distribution ou la vente de certains crypto-actifs ou de crypto-actifs ayant certaines caractéristiques définies; ou

    b) 

    un type d’activité ou de pratique lié à des crypto-actifs.

    2.  

    Une autorité compétente ne prend une mesure en vertu du paragraphe 1 que si elle estime, sur la base de motifs raisonnables:

    a) 

    qu’un crypto-actif pose un important problème de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, et pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans un État membre au moins;

    b) 

    que les exigences réglementaires applicables au crypto-actif ou au service sur crypto-actifs concerné en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à répondre aux risques visés au point a), et que le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration de la surveillance ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;

    c) 

    que la mesure est proportionnée, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de connaissances des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l’effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser le crypto-actif ou le service sur crypto-actifs concerné ou en bénéficier;

    d) 

    que l’autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être affectés de façon significative par la mesure; et

    e) 

    que la mesure n’a pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées depuis un autre État membre.

    Si les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies, l’autorité compétente peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un crypto-actif ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.

    L’autorité compétente peut décider de n’appliquer l’interdiction ou la restriction visée au paragraphe 1 que dans certaines circonstances ou la soumettre à des exceptions.

    3.  

    L’autorité compétente ne peut pas imposer d’interdiction ou de restriction au titre du présent article sans avoir notifié à toutes les autres autorités compétentes ainsi qu’à l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, à l’ABE, au moins un mois avant la date de prise d’effet prévue de la mesure, par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités, les informations détaillées suivantes:

    a) 

    le crypto-actif ou l’activité ou pratique sur lequel porte la mesure proposée;

    b) 

    la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et la date de prise d’effet prévue; et

    c) 

    les éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2, premier alinéa, est remplie.

    4.  
    Dans des cas exceptionnels, lorsque l’autorité compétente l’estime nécessaire pour prévenir tout effet négatif du crypto-actif ou de l’activité ou de la pratique visée au paragraphe 1, elle peut prendre une mesure d’urgence provisoire si elle en informe par écrit, au moins vingt-quatre heures avant la prise d’effet prévue de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEMF, à condition que tous les critères énumérés au présent article soient remplis et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière satisfaisante au problème ou à la menace concerné. La durée des mesures provisoires n’excède pas trois mois.
    5.  
    L’autorité compétente publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction imposée et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet, ainsi que les éléments concrets sur lesquels l’autorité compétente a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2, premier alinéa, est remplie. L’interdiction ou la restriction ne s’applique aux activités qu’après la prise d’effet des mesures.
    6.  
    L’autorité compétente annule l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 2 ne s’appliquent plus.
    7.  
    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant les critères et facteurs que les autorités compétentes doivent prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre aux fins du paragraphe 2, premier alinéa, point a).

    Article 106

    Coordination avec l’AEMF ou l’ABE

    1.  
    L’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE joue un rôle de facilitateur et de coordinateur en ce qui concerne les mesures prises par les autorités compétentes en application de l’article 105. L’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE veille à ce que les mesures prises par une autorité compétente soient justifiées et proportionnées et, s’il y a lieu, à ce que les autorités compétentes adoptent une approche cohérente.
    2.  
    Après avoir reçu notification conformément à l’article 105, paragraphe 3, de toute mesure à prendre en vertu dudit article, l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE émet un avis sur le caractère justifié et proportionné de l’interdiction ou de la restriction. Si l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE considère que l’adoption d’une mesure par d’autres autorités compétentes est nécessaire pour répondre au risque, elle le précise dans son avis. Cet avis est publié sur le site internet de l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, sur celui de l’ABE.
    3.  
    Lorsqu’une autorité compétente propose de prendre, prend ou refuse de prendre des mesures contrairement à un avis émis par l’AEMF ou l’ABE en vertu du paragraphe 2, elle publie immédiatement sur son site internet un avis expliquant de manière circonstanciée les raisons de sa position.

    Article 107

    Coopération avec les pays tiers

    1.  
    Les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans ces pays tiers. Ces accords de coopération garantissent au moins un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes d’accomplir les missions que leur confie le présent règlement.

    Une autorité compétente qui entend conclure un tel accord en informe l’ABE, l’AEMF et les autres autorités compétentes.

    2.  
    Dans toute la mesure du possible, l’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, facilite et coordonne l’élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance de pays tiers concernées.
    3.  
    L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation établissant un document type à utiliser si possible par les autorités compétentes des États membres pour les accords de coopération visés au paragraphe 1.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    4.  
    Dans toute la mesure du possible, l’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, facilite et coordonne les échanges, entre les autorités compétentes, d’informations qui ont été obtenues auprès d’autorités de surveillance de pays tiers et qui pourraient être utiles pour l’adoption de mesures au titre du chapitre 3 du présent titre.
    5.  
    Les autorités compétentes ne concluent d’accords de coopération relatifs à l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 100. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches de ces autorités compétentes au titre du présent règlement.

    Article 108

    Traitement des réclamations par les autorités compétentes

    1.  
    Les autorités compétentes mettent en place des procédures permettant aux clients et à d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs, d’introduire des réclamations auprès des autorités compétentes pour infraction présumée au présent règlement par des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs. Les réclamations sont acceptées par écrit, y compris sous forme électronique, et dans une langue officielle de l’État membre dans lequel elles sont introduites ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.
    2.  
    Des informations sur les procédures de traitement des réclamations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies sur le site internet de chaque autorité compétente et communiquées à l’ABE et à l’AEMF. L’AEMF publie les hyperliens vers les sections des sites internet des autorités compétentes relatives aux procédures de traitement des réclamations dans son registre des crypto-actifs visé à l’article 109.

    CHAPITRE 2

    Registre de l’AEMF

    Article 109

    Registre des livres blancs sur les crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique et des prestataires de services sur crypto-actifs

    1.  

    L’AEMF établit un registre:

    a) 

    des livres blancs sur les crypto-actifs pour les crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique;

    b) 

    des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs;

    c) 

    des émetteurs de jetons de monnaie électronique; et

    d) 

    des prestataires de services sur crypto-actifs.

    Le registre de l’AEMF est mis à la disposition du public sur son site internet et est mis à jour régulièrement. Afin de faciliter cette mise à jour, les autorités compétentes communiquent à l’AEMF les changements qui lui sont notifiés concernant les informations précisées aux paragraphes 2 à 5.

    Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF les données nécessaires au classement dans le registre des livres blancs sur les crypto-actifs, comme précisé conformément au paragraphe 8.

    2.  
    En ce qui concerne les livres blancs sur les crypto-actifs pour des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, le registre contient les livres blancs sur les crypto-actifs et les éventuels livres blancs sur les crypto-actifs modifiés. Les versions obsolètes des livres blancs sur les crypto-actifs sont conservées dans des archives distinctes et sont clairement signalées comme étant des versions obsolètes.
    3.  

    En ce qui concerne les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, le registre contient les informations suivantes:

    a) 

    le nom, la forme juridique et l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur;

    b) 

    la dénomination commerciale, l’adresse physique, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique et l’adresse du site internet de l’émetteur;

    c) 

    les livres blancs sur les crypto-actifs et les éventuels livres blancs sur les crypto-actifs modifiés, les versions obsolètes du livre blanc sur les crypto-actifs conservées dans des archives distinctes et clairement signalées comme étant des versions obsolètes;

    d) 

    la liste des États membres d’accueil dans lesquels le candidat émetteur a l’intention d’offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou de demander l’admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs;

    e) 

    la date de début ou, si elle n’est pas disponible au moment de la notification par l’autorité compétente, la date de début envisagée de l’offre au public ou de l’admission à la négociation;

    f) 

    tous les autres services fournis par l’émetteur qui ne relèvent pas du présent règlement, avec une référence au droit de l’Union ou au droit national applicable;

    g) 

    la date de l’agrément pour offrir au public ou demander l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs ou de l’agrément en tant qu’établissement de crédit et, le cas échéant, de retrait de l’un ou de l’autre agrément.

    4.  

    En ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique, le registre contient les informations suivantes:

    a) 

    le nom, la forme juridique et l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur;

    b) 

    la dénomination commerciale, l’adresse physique, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique et l’adresse du site internet de l’émetteur;

    c) 

    les livres blancs sur les crypto-actifs et les éventuels livres blancs sur les crypto-actifs modifiés, les versions obsolètes du livre blanc sur les crypto-actifs conservées dans des archives distinctes et clairement signalées comme étant des versions obsolètes;

    d) 

    la date de début ou, si elle n’est pas disponible au moment de la notification par l’autorité compétente, la date de début envisagée de l’offre au public ou de l’admission à la négociation;

    e) 

    tous les autres services fournis par l’émetteur qui ne relèvent pas du présent règlement, avec une référence au droit de l’Union ou au droit national applicable;

    f) 

    la date de l’agrément en tant qu’établissement de crédit ou établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, de retrait de cet agrément.

    5.  

    En ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs, le registre contient les informations suivantes:

    a) 

    le nom, la forme juridique et l’identifiant d’entité juridique du prestataire de services sur crypto-actifs ainsi que, le cas échéant, de ses succursales;

    b) 

    la dénomination commerciale, l’adresse physique, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique et l’adresse du site internet du prestataire de services sur crypto-actifs et, le cas échéant, de la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il exploite;

    c) 

    le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément, ainsi que ses coordonnées de contact;

    d) 

    la liste des services sur crypto-actifs que le prestataire de services sur crypto-actifs fournit;

    e) 

    la liste des États membres d’accueil dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs;

    f) 

    la date de début ou, si elle n’est pas disponible au moment de la notification par l’autorité compétente, la date de début envisagée de la fourniture de services sur crypto-actifs;

    g) 

    tous les autres services fournis par le prestataire de services sur crypto-actifs qui ne relèvent pas du présent règlement, avec une référence au droit de l’Union ou au droit national applicable;

    h) 

    la date de l’agrément et, le cas échéant, de retrait de l’agrément.

    6.  
    Les autorités compétentes notifient sans retard à l’AEMF les mesures énumérées à l’article 94, paragraphe 1, premier alinéa, point b), c), f), l), m), n), o) ou t), et toute mesure conservatoire publique prise en vertu de l’article 102 ayant une incidence sur la fourniture de services sur crypto-actifs ou sur l’émission, l’offre au public ou l’utilisation de crypto-actifs. L’AEMF consigne ces informations dans le registre.
    7.  
    Tout retrait de l’agrément d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’un émetteur d’un jeton de monnaie électronique ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, et toute mesure notifiée conformément au paragraphe 6 restent publiés dans le registre pendant cinq ans.
    8.  
    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les données nécessaires au classement, par type de crypto-actif, des livres blancs sur les crypto-actifs, y compris les identifiants d’entité juridique, dans le registre et pour préciser les modalités pratiques visant à garantir que ces données sont lisibles par machine.

    L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 110

    Registre des entités défaillantes fournissant des services sur crypto-actifs

    1.  
    L’AEMF établit un registre non exhaustif des entités qui fournissent des services sur crypto-actifs en violation de l’article 59 ou 61.
    2.  
    Ce registre contient au moins la dénomination commerciale ou l’adresse du site internet de l’entité défaillante ainsi que le nom de l’autorité compétente qui a fourni l’information.
    3.  
    Le registre est mis à la disposition du public sur le site internet de l’AEMF dans un format lisible par machine et est régulièrement mis à jour pour tenir compte de tout changement de situation ou de toute information communiquée à l’AEMF concernant les entités défaillantes enregistrées. Le registre permet d’accéder de manière centralisée aux informations fournies par les autorités compétentes des États membres ou de pays tiers et par l’ABE.
    4.  
    L’AEMF met à jour le registre pour y inclure les informations concernant tous les cas d’infraction au présent règlement répertoriés de sa propre initiative, conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010, dans lesquels elle a adopté une décision, au titre du paragraphe 6 dudit article, à l’égard d’une entité défaillante fournissant des services sur crypto-actifs, ou toute information sur des entités fournissant des services sur crypto-actifs sans que l’agrément ou l’enregistrement nécessaire ait été présenté par les autorités de surveillance de pays tiers concernées.
    5.  
    Dans les cas visés au paragraphe 4 du présent article, l’AEMF peut exercer les pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités compétentes visés à l’article 94, paragraphe 1, à l’égard des entités défaillantes fournissant des services sur crypto-actifs.

    ▼M1

    Article 110 bis

    Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

    1.  
    À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 88, paragraphe 1, du présent règlement, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ).

    Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

    a) 

    elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

    b) 

    elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

    i) 

    tous les noms de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne demandant l’admission à la négociation auxquels les informations se rapportent;

    ii) 

    pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne demandant l’admission à la négociation, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

    iii) 

    pour les personnes morales, la taille de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, suivant la catégorie précisée à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

    iv) 

    le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

    v) 

    une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

    2.  
    Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation obtient un identifiant d’entité juridique.
    3.  
    Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
    4.  
    À compter du 10 janvier 2030, les informations visées aux articles 109 et 110 du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.

    Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

    a) 

    elles sont communiquées dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

    b) 

    elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

    i) 

    tous les noms de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, de l’émetteur de jetons de monnaie électronique et du prestataire de services sur crypto-actifs auxquels les informations se rapportent;

    ii) 

    s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, de l’émetteur de jetons de monnaie électronique et du prestataire de services sur crypto-actifs, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement;

    iii) 

    le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

    iv) 

    une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

    5.  

    Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

    a) 

    les autres métadonnées devant accompagner les informations;

    b) 

    la structuration des données dans les informations;

    c) 

    les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

    Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    6.  
    Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations à l’intention des entités afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

    ▼B

    CHAPITRE 3

    Sanctions administratives et autres mesures administratives prises par les autorités compétentes

    Article 111

    Sanctions administratives et autres mesures administratives

    1.  

    Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités compétentes énumérées à l’article 94, les États membres, conformément au droit national, prévoient que les autorités compétentes ont le pouvoir de prendre des sanctions administratives et d’autres mesures administratives appropriées au moins en ce qui concerne les infractions suivantes:

    a) 

    les infractions aux articles 4 à 14;

    b) 

    les infractions aux articles 16, 17, 19, 22, 23 et 25, 27 à 41 et 46 et 47;

    c) 

    les infractions aux articles 48 à 51 et aux articles 53, 54 et 55;

    d) 

    les infractions aux articles 59, 60 et 64 et 65 à 83;

    e) 

    les infractions aux articles 88 à 92;

    f) 

    le refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande visées à l’article 94, paragraphe 3.

    Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles relatives aux sanctions administratives pour les infractions visées au premier alinéa, point a), b), c), d) ou e), lorsque celles-ci sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au 30 juin 2024. Les États membres qui prennent une telle décision notifient, de façon détaillée, à la Commission, à l’AEMF et à l’ABE les parties pertinentes de leur droit pénal.

    ▼C1

    Au plus tard le 30 juin 2025, les États membres notifient, de façon détaillée, à la Commission, à l’ABE et à l’AEMF les règles visées aux premier et deuxième alinéas. Ils notifient également, sans retard, à la Commission, à l’AEMF et à l’ABE toute modification ultérieure de ces règles.

    ▼B

    2.  

    Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d):

    a) 

    une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;

    b) 

    une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de l’infraction et de s’abstenir de le réitérer;

    c) 

    des amendes administratives maximales d’au moins deux fois le montant de des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus au point d) du présent paragraphe, pour ce qui concerne les personnes physiques, ou au paragraphe 3 pour ce qui concerne les personnes morales;

    d) 

    dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’au moins 700 000  EUR ou, dans les États membres dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie officielle au 29 juin 2023.

    3.  

    Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer, en cas d’infractions commises par des personnes morales, des amendes administratives maximales d’au moins:

    a) 

    5 000 000  EUR ou, dans les États membres dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie officielle au 29 juin 2023, pour les infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d);

    b) 

    3 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a);

    c) 

    5 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point d);

    d) 

    12,5 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c).

    Lorsque la personne morale visée au premier alinéa, points a) à d), est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

    4.  
    Outre les sanctions administratives et autres mesures administratives ainsi que les amendes administratives visées aux paragraphe 2 et 3, les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point d), une interdiction temporaire empêchant tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs, ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs.
    5.  

    Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, premier alinéa, point e), d’imposer au moins les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes:

    a) 

    une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;

    b) 

    une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de l’infraction et de s’abstenir de le réitérer;

    c) 

    la restitution du montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

    d) 

    le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs;

    e) 

    l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs;

    f) 

    en cas d’infractions répétées à l’article 89, 90, 91 ou 92, une interdiction d’au moins dix ans, pour tout membre de l’organe de direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs;

    g) 

    l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, de négocier pour compte propre;

    h) 

    des amendes administratives maximales d’au moins trois fois le montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si le montant dépasse les montants maximaux prévus au point i) ou j), selon le cas;

    i) 

    dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’au moins 1 000 000  EUR pour des infractions à l’article 88 et 5 000 000  EUR pour des infractions aux articles 89 à 92 ou, dans les États membres dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie officielle au 29 juin 2023;

    j) 

    dans le cas des personnes morales, des amendes administratives maximales d’au moins 2 500 000  EUR pour des infractions à l’article 88 et 15 000 000  EUR pour des infractions aux articles 89 à 92, ou 2 %, pour des infractions à l’article 88, et 15 %, pour des infractions aux articles 89 à 92, du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou, dans les États membres dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie officielle au 29 juin 2023.

    Aux fins du premier alinéa, point j), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

    6.  
    Les États membres peuvent doter les autorités compétentes de pouvoirs qui s’ajoutent à ceux visés aux paragraphes 2 à 5 et peuvent prévoir des niveaux de sanctions plus élevés que ceux établis par lesdits paragraphes, pour les personnes tant physiques que morales responsables de l’infraction.

    Article 112

    Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

    1.  

    Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou des autres mesures administratives à imposer conformément à l’article 111, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

    a) 

    de la gravité et de la durée de l’infraction;

    b) 

    de la question de savoir si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;

    c) 

    du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

    d) 

    de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

    e) 

    de l’importance des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

    f) 

    des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

    g) 

    du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

    h) 

    des infractions au présent règlement antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

    i) 

    des mesures prises par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise;

    j) 

    de l’incidence de l’infraction sur les intérêts des détenteurs de crypto-actifs et des clients de prestataires de services sur crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail.

    2.  
    Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures administratives au titre de l’article 111, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles imposent, soient effectifs et appropriés. Elles coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontières.

    Article 113

    Droit de recours

    1.  
    Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises dans les six mois à compter de sa soumission.
    2.  

    Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes suivants, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, peuvent, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, saisir les juridictions ou les organes administratifs compétents pour assurer l’application du présent règlement:

    a) 

    les organismes publics ou leurs représentants;

    b) 

    les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les détenteurs de crypto-actifs;

    c) 

    les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à protéger leurs membres.

    Article 114

    Publication des décisions

    1.  
    Toute décision imposant des sanctions administratives et d’autres mesures administratives pour infraction au présent règlement conformément à l’article 111 est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel sans retard injustifié après que la personne physique ou morale faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes physiques ou morales responsables. Cette obligation de publication ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.
    2.  

    Lorsque la publication de l’identité des entités juridiques ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques est considérée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromettrait une enquête en cours, les autorités compétentes prennent l’une des mesures suivantes:

    a) 

    elles diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;

    b) 

    elles publient la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit la protection effective des données à caractère personnel concernées;

    c) 

    elles ne publient pas la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative, lorsque les options prévues aux points a) et b) sont considérées insuffisantes pour garantir:

    i) 

    que la stabilité des marchés financiers n’est pas compromise;

    ii) 

    la proportionnalité de la publication d’une telle décision, lorsque les mesures concernées sont considérées mineures.

    Dans le cas où il est décidé de publier une sanction administrative ou une autre mesure administrative de manière anonyme comme le prévoit le premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

    3.  
    Lorsque la décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative fait l’objet d’un recours devant les juridictions ou les organes administratifs compétents, les autorités compétentes publient immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure administrative est aussi publiée.
    4.  
    Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après publication. Les données à caractère personnel contenues dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

    Article 115

    Communication des sanctions administratives et des autres mesures administratives à l’AEMF et à l’ABE

    1.  
    Une fois par an, l’autorité compétente fournit à l’AEMF et à l’ABE des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et les autres mesures administratives imposées conformément à l’article 111. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

    Lorsque les États membres ont institué, conformément à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa, des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit alinéa, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’ABE et à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales imposées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales imposées dans un rapport annuel.

    2.  
    Lorsqu’une autorité compétente rend publiques des sanctions administratives, d’autres mesures administratives ou des sanctions pénales, elle les communique simultanément à l’AEMF.
    3.  
    Les autorités compétentes informent l’ABE et l’AEMF de toutes les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées mais non publiées, y compris de tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif relatifs à toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’ABE et à l’AEMF. L’AEMF gère une banque de données centrale concernant les sanctions et les mesures administratives qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n’est accessible qu’à l’ABE, à l’AEMF et aux autorités compétentes, et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

    Article 116

    Signalement d’infractions et protection des auteurs de signalement

    La directive (UE) 2019/1937 s’applique au signalement d’infractions au présent règlement et à la protection des personnes signalant de telles infractions.

    CHAPITRE 4

    Responsabilités en matière de surveillance de l’ABE à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, et collèges d’autorités de surveillance

    Article 117

    Responsabilités en matière de surveillance de l’ABE à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative

    1.  
    Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43 ou 44, l’émetteur de ce jeton exerce ses activités sous la surveillance de l’ABE.

    Sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales compétentes au titre du paragraphe 2 du présent article, l’ABE exerce les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 22 à 25, 29 et 33, l’article 34, paragraphes 7 et 12, l’article 35, paragraphes 3 et 5, l’article 36, paragraphe 10, et les articles 41, 42, 46 et 47 à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative.

    2.  
    Lorsqu’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative fournit également des services sur crypto-actifs ou émet des crypto-actifs qui ne sont pas des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ces services et activités restent sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
    3.  
    Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43, l’ABE procède à une réévaluation prudentielle pour faire en sorte que l’émetteur respecte le titre III.
    4.  
    Lorsqu’un jeton de monnaie électronique émis par un établissement de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 56 ou 57, l’ABE surveille le respect, par l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique d’importance significative, des articles 55 et 58.

    Aux fins de la surveillance du respect des articles 55 et 58, l’ABE exerce les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 22 et 23, l’article 24, paragraphe 3, l’article 35, paragraphes 3 et 5, l’article 36, paragraphe 10, et les articles 46 et 47 à l’égard des établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative.

    5.  

    L’ABE exerce ses pouvoirs de surveillance prévus aux paragraphes 1 à 4 en étroite coopération avec les autres autorités compétentes chargées de surveiller l’émetteur, en particulier:

    a) 

    l’autorité de surveillance prudentielle, y compris, le cas échéant, la BCE, au titre du règlement (UE) no 1024/2013;

    b) 

    les autorités compétentes concernées au titre du droit national transposant la directive 2009/110/CE, le cas échéant;

    c) 

    les autorités compétentes visées à l’article 20, paragraphe 1.

    Article 118

    Comité des crypto-actifs de l’ABE

    1.  
    L’ABE crée, en vertu de l’article 41 du règlement (UE) no 1093/2010, un comité interne permanent aux fins de préparer les décisions de l’ABE qui doivent être prises conformément à l’article 44 dudit règlement, y compris les décisions relatives aux tâches de surveillance conférées à l’ABE par le présent règlement.
    2.  
    Le comité des crypto-actifs peut aussi préparer des décisions concernant les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d’exécution relatifs aux tâches de surveillance conférées à l’ABE par le présent règlement.
    3.  
    L’ABE veille à ce que les activités du comité des crypto-actifs se limitent à celles visées aux paragraphes 1 et 2 et à toute autre tâche nécessaire pour l’exécution de ses activités liées aux crypto-actifs.

    Article 119

    Collèges pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative

    1.  
    Dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la décision de classer un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative en vertu de l’article 43, 44, 56 ou 57, selon le cas, l’ABE établit, administre et préside un collège d’autorités de surveillance consultatif pour chaque émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, en vue de faciliter l’exercice des tâches de surveillance et de servir d’instance de coordination des activités de surveillance au titre du présent règlement.
    2.  

    Un collège tel qu’il est visé au paragraphe 1 est composé:

    a) 

    de l’ABE;

    b) 

    de l’AEMF;

    c) 

    des autorités compétentes de l’État membre d’origine où est établi l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou du jeton de monnaie électronique d’importance significative;

    d) 

    des autorités compétentes des prestataires de services sur crypto-actifs, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement les plus importants qui assurent la conservation des actifs de réserve conformément à l’article 37 ou des fonds reçus en échange des jetons de monnaie électronique d’importance significative;

    e) 

    le cas échéant, des autorités compétentes des plates-formes de négociation de crypto-actifs les plus importantes sur lesquelles les jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou les jetons de monnaie électronique d’importance significative sont admis à la négociation;

    f) 

    des autorités compétentes des prestataires de services de paiement les plus importants qui fournissent des services de paiement en relation avec les jetons de monnaie électronique d’importance significative;

    g) 

    le cas échéant, des autorités compétentes des entités qui exercent les fonctions mentionnées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h);

    h) 

    le cas échéant, des autorités compétentes des prestataires de services sur crypto-actifs les plus importants qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients en relation avec les jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou les jetons de monnaie électronique d’importance significative;

    i) 

    de la BCE;

    j) 

    lorsque l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative se réfère à une monnaie officielle autre que l’euro, de la banque centrale de cet État membre;

    k) 

    lorsque l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou lorsque le jeton de monnaie électronique d’importance significative se réfère à une monnaie officielle autre que l’euro, de la banque centrale de cet État membre;

    l) 

    des autorités compétentes des États membres dans lesquels le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique est utilisé à grande échelle, à leur demande;

    m) 

    des autorités de surveillance de pays tiers qui sont concernées et avec lesquelles l’ABE a conclu des accords administratifs conformément à l’article 126.

    3.  
    L’ABE peut inviter d’autres autorités à devenir membres du collège visé au paragraphe 1 lorsque les entités qu’elles surveillent sont pertinentes pour les travaux du collège.
    4.  
    L’autorité compétente d’un État membre qui n’est pas membre du collège peut demander que ce dernier lui communique toute information pertinente pour l’exercice de ses missions de surveillance au titre du présent règlement.
    5.  

    Sans préjudice des responsabilités des autorités compétentes au titre du présent règlement, un collège tel qu’il est visé au paragraphe 1 du présent article est chargé de:

    a) 

    la préparation de l’avis non contraignant prévu à l’article 120;

    b) 

    l’échange d’informations conformément au présent règlement;

    c) 

    la conclusion d’un accord sur la délégation volontaire de tâches entre ses membres.

    Afin de faciliter l’exercice des tâches confiées au collège en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les membres du collège visés au paragraphe 2 ont le droit de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège, notamment en ajoutant des points à l’ordre du jour d’une réunion.

    6.  
    La création et le fonctionnement du collège visé au paragraphe 1 sont fondés sur un accord écrit entre tous ses membres.

    L’accord visé au premier alinéa définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les règles détaillées concernant:

    a) 

    les procédures de vote prévues à l’article 120, paragraphe 3;

    b) 

    les procédures d’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège;

    c) 

    la fréquence des réunions du collège;

    d) 

    les délais minimaux appropriés pour l’évaluation de la documentation pertinente par les membres du collège;

    e) 

    les modalités de la communication entre les membres du collège;

    f) 

    la création de plusieurs collèges, un pour chaque crypto-actif ou groupe de crypto-actifs spécifique.

    L’accord peut également préciser les tâches à confier à l’ABE ou à un autre membre du collège.

    7.  

    En sa qualité de présidente de chaque collège, l’ABE:

    a) 

    établit les dispositions et les procédures écrites régissant le fonctionnement du collège, après consultation des autres membres de celui-ci;

    b) 

    coordonne l’ensemble des activités du collège;

    c) 

    convoque et préside toutes les réunions du collège et informe pleinement, à l’avance, les membres du collège de la tenue des réunions du collège, des principales questions à traiter et des points à examiner;

    d) 

    notifie aux membres du collège les réunions prévues afin qu’ils puissent demander à y participer;

    e) 

    tient les membres du collège informés en temps utile des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.

    8.  

    Afin d’assurer le fonctionnement cohérent et uniforme des collèges, l’ABE élabore, en coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes de réglementation précisant:

    a) 

    les conditions dans lesquelles les entités visées au paragraphe 2, points d), e), f) et h), doivent être considérées comme étant les plus importantes;

    b) 

    les conditions dans lesquelles il est considéré que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont utilisés à grande échelle, comme indiqué au paragraphe 2, point l); et

    c) 

    le détail des modalités pratiques visées au paragraphe 6.

    L’ABE soumet les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 120

    Avis non contraignants des collèges pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative

    1.  

    Un collège tel qu’il est visé à l’article 119, paragraphe 1, peut émettre un avis non contraignant sur les points suivants:

    a) 

    la réévaluation prudentielle prévue à l’article 117, paragraphe 3;

    b) 

    toute décision d’exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il détienne un montant de fonds propres plus élevé conformément à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 5, à l’article 45, paragraphe 5, et à l’article 58, paragraphe 1, selon le cas;

    c) 

    toute mise à jour, en application des articles 46, 47 et 55, selon le cas, du plan de redressement ou du plan de remboursement d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative;

    d) 

    toute modification, en application de l’article 25, paragraphe 1, du modèle d’entreprise d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative;

    e) 

    un projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié rédigé conformément à l’article 25, paragraphe 2;

    f) 

    toute mesure corrective appropriée envisagée en vertu de l’article 25, paragraphe 4;

    g) 

    toute mesure de surveillance envisagée en vertu de l’article 130;

    h) 

    tout accord administratif d’échange d’informations envisagé avec une autorité de surveillance d’un pays tiers conformément à l’article 126;

    i) 

    toute délégation de tâches de surveillance par l’ABE à une autorité compétente en vertu de l’article 138;

    j) 

    toute modification envisagée de l’agrément des membres du collège visés à l’article 119, paragraphe 2, points d) à h), ou toute mesure de surveillance envisagée à leur égard;

    k) 

    un projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié rédigé conformément à l’article 51, paragraphe 12.

    2.  
    Lorsque le collège émet un avis conformément au paragraphe 1, cet avis peut, à la demande d’un membre du collège et sous réserve d’adoption par la majorité du collège conformément au paragraphe 3, inclure toute recommandation visant à remédier aux carences de la mesure envisagée par l’ABE ou les autorités compétentes.
    3.  
    Un avis du collège est adopté à la majorité simple de ses membres.

    Lorsque le collège comprend plusieurs membres pour un même État membre, un seul d’entre eux dispose d’une voix.

    Lorsque la BCE est membre du collège à plusieurs titres, y compris au titre de ses responsabilités en matière de surveillance, elle dispose d’une seule voix.

    Les autorités de surveillance de pays tiers visées à l’article 119, paragraphe 2, point m), n’ont pas de droit de vote en ce qui concerne les avis du collège.

    4.  
    L’ABE ou les autorités compétentes, selon le cas, prennent dûment en considération l’avis non contraignant du collège adopté conformément au paragraphe 3, y compris toute recommandation visant à remédier aux carences de la mesure de surveillance envisagée à l’égard d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, d’un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, d’une entité ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont visés à l’article 119, paragraphe 2, points d) à h). Lorsque l’ABE ou une autorité compétente ne suit pas un avis du collège, y compris toute recommandation visant à remédier aux carences de la mesure de surveillance envisagée, sa décision est motivée et comporte une explication de tout écart significatif par rapport à cet avis ou ces recommandations.

    CHAPITRE 5

    Pouvoirs et compétences de l’ABE à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative

    Article 121

    Protection de la confidentialité

    Les pouvoirs conférés à l’ABE par les articles 122 à 125, ou à tout agent de l’ABE ou toute autre personne mandatée par l’ABE, ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations relevant de la protection de la confidentialité.

    Article 122

    Demande d’informations

    1.  

    Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, l’ABE peut, sur simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement:

    a) 

    un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative;

    b) 

    une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), avec laquelle un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative a conclu un accord contractuel;

    c) 

    un prestataire de services sur crypto-actifs, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui assure la conservation des actifs de réserve conformément à l’article 37;

    d) 

    un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative;

    e) 

    un prestataire de services de paiement qui fournit des services de paiement en relation avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative;

    f) 

    une personne physique ou morale chargée de distribuer des jetons de monnaie électronique d’importance significative pour le compte d’un émetteur de tels jetons;

    g) 

    un prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients en relation avec des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative;

    h) 

    un exploitant d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui a admis à la négociation un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un jeton de monnaie électronique d’importance significative;

    i) 

    l’organe de direction des personnes visées aux points a) à h).

    2.  

    Une simple demande d’informations telle qu’elle est visée au paragraphe 1:

    a) 

    se réfère au présent article en tant que base juridique de cette demande;

    b) 

    indique le but de la demande;

    c) 

    précise les informations demandées;

    d) 

    mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

    e) 

    informe la personne à laquelle les informations sont demandées qu’elle n’est pas tenue de les communiquer mais que, si elle donne suite de son plein gré à cette demande, les informations fournies doivent être exactes et non trompeuses; et

    f) 

    indique l’amende prévue à l’article 131 si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses.

    3.  

    Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’ABE:

    a) 

    se réfère au présent article en tant que base juridique de cette demande;

    b) 

    indique le but de la demande;

    c) 

    précise les informations demandées;

    d) 

    fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

    e) 

    indique les astreintes prévues à l’article 132 concernant la fourniture obligatoire d’informations;

    f) 

    indique l’amende prévue à l’article 131 si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses;

    g) 

    informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’ABE et d’en demander le contrôle par la Cour de justice conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1093/2010.

    4.  
    Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi, fournissent les informations demandées.
    5.  
    L’ABE fait parvenir sans retard une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes concernées par la demande d’informations.

    Article 123

    Pouvoirs généraux d’enquête

    1.  

    Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, l’ABE peut mener des enquêtes portant sur les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et sur les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative. À cette fin, les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE sont habilités:

    a) 

    à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’ABE, quel que soit leur support;

    b) 

    à effectuer ou obtenir des copies certifiées conformes de ces dossiers, données, procédures et autres documents, ou à en prélever des extraits;

    c) 

    à convoquer tout émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, ou son organe de direction ou des membres de son personnel, et à leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer leurs réponses;

    d) 

    à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

    e) 

    à demander des relevés des échanges téléphoniques et de données.

    Un collège tel qu’il est visé à l’article 119, paragraphe 1, est informé sans retard injustifié de toute constatation susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.

    2.  
    Les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 132 dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative aux questions posées, ne seraient pas fournies ou seraient incomplètes, ainsi que les amendes prévues à l’article 131 dans le cas où ces réponses seraient inexactes ou trompeuses.
    3.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative sont tenus de se soumettre aux enquêtes initiées sur la base d’une décision de l’ABE. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 132, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi que le droit de demander le contrôle de la décision par la Cour de justice.
    4.  
    Dans un délai raisonnable avant une enquête visée au paragraphe 1, l’ABE informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’ABE, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.
    5.  
    Si, au titre du droit national applicable, une demande de fourniture des relevés des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e), requiert une autorisation judiciaire, l’ABE sollicite cette autorisation. Cette autorisation peut également être sollicitée à titre préventif.
    6.  

    Lorsqu’une juridiction d’un État membre reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des relevés des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e), cette juridiction vérifie si:

    a) 

    la décision de l’ABE visée au paragraphe 3 est authentique;

    b) 

    les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

    7.  
    Aux fins du paragraphe 6, point b), la juridiction peut demander à l’ABE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui l’incitent à soupçonner qu’une infraction au présent règlement a été commise, sur la gravité de l’infraction soupçonnée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, cette juridiction ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’ABE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’ABE est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 124

    Inspections sur place

    1.  
    Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117 du présent règlement, l’ABE peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative.

    Le collège visé à l’article 119 est informé sans retard injustifié de toute constatation susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.

    2.  
    Les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’ABE et sont investis de tous les pouvoirs prévus à l’article 123, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.
    3.  
    En temps utile avant l’inspection, l’ABE avise de cette inspection l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’ABE, après en avoir informé cette autorité compétente, peut procéder à une inspection sur place sans adresser de préavis à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou à l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative.
    4.  
    Les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 132 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection.
    5.  
    L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative est tenu de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’ABE. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 132, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi que le droit de demander le contrôle de la décision par la Cour de justice.
    6.  
    Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’ABE, activement assistance aux agents de l’ABE et aux autres personnes mandatées par l’ABE. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent également assister aux inspections sur place.
    7.  
    L’ABE peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et des inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 123, paragraphe 1.
    8.  
    Lorsque les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.
    9.  
    Si, au titre du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert une autorisation judiciaire, l’ABE sollicite cette autorisation. Cette autorisation peut également être sollicitée à titre préventif.
    10.  

    Lorsqu’une juridiction d’un État membre reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, cette juridiction vérifie si:

    a) 

    la décision adoptée par l’ABE visée au paragraphe 4 est authentique;

    b) 

    les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

    11.  
    Aux fins du paragraphe 10, point b), la juridiction peut demander à l’ABE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui l’incitent à soupçonner qu’une infraction au présent règlement a été commise, sur la gravité de l’infraction soupçonnée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, cette juridiction ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’ABE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’ABE est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 125

    Échange d’informations

    1.  

    Pour s’acquitter des responsabilités qui incombent à l’ABE en matière de surveillance au titre de l’article 117, et sans préjudice de l’article 96, l’ABE et les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement. À cette fin, les autorités compétentes et l’ABE échangent toute information concernant:

    a) 

    un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative;

    b) 

    une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), avec laquelle un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative a conclu un accord contractuel;

    c) 

    un prestataire de services sur crypto-actifs, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui assure la conservation des actifs de réserve conformément à l’article 37;

    d) 

    un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative;

    e) 

    un prestataire de services de paiement qui fournit des services de paiement en relation avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative;

    f) 

    une personne physique ou morale chargée de distribuer des jetons de monnaie électronique d’importance significative pour le compte de l’émetteur de tels jetons;

    g) 

    un prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients en relation avec des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative;

    h) 

    une plate-forme de négociation de crypto-actifs sur laquelle un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un jeton de monnaie électronique d’importance significative a été admis à la négociation;

    i) 

    l’organe de direction des personnes visées aux points a) à h).

    2.  

    Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande d’échange d’informations au titre du paragraphe 1 du présent article ou à une demande de coopération à une enquête ou à une inspection sur site au titre, respectivement, des articles 123 et 124 que dans les circonstances suivantes:

    a) 

    satisfaire à cette demande serait susceptible de nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à sa propre enquête pénale;

    b) 

    une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales devant les juridictions de l’État membre requis;

    c) 

    un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales dans l’État membre requis.

    Article 126

    Accords administratifs sur l’échange d’informations entre l’ABE et des pays tiers

    1.  
    Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, l’ABE ne peut conclure avec les autorités de surveillance de pays tiers des accords administratifs prévoyant l’échange d’informations que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 129.
    2.  
    L’échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches de l’ABE ou des autorités de surveillance visées au paragraphe 1.
    3.  
    En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, l’ABE applique le règlement (UE) 2018/1725.

    Article 127

    Communication d’informations en provenance de pays tiers

    1.  
    L’ABE ne peut communiquer les informations qu’elle a reçues des autorités de surveillance d’un pays tiers que dans les cas où l’ABE ou l’autorité compétente qui a communiqué ces informations à l’ABE a obtenu le consentement exprès de l’autorité de surveillance du pays tiers qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, si les informations ne sont communiquées qu’aux seules fins pour lesquelles cette autorité de surveillance a donné son accord, ou si cette communication est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
    2.  
    L’exigence de consentement exprès visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux autres autorités de surveillance de l’Union lorsque les informations qu’elles demandent sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, ni aux juridictions lorsque les informations qu’elles demandent sont nécessaires aux fins d’enquêtes ou de procédures portant sur des infractions faisant l’objet de sanctions pénales.

    Article 128

    Coopération avec d’autres autorités

    Lorsqu’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative exerce des activités autres que celles couvertes par le présent règlement, l’ABE coopère avec les autorités responsables de la surveillance de ces autres activités en vertu du droit de l’Union ou du droit national applicable, y compris les autorités fiscales et les autorités de surveillance concernées de pays tiers qui ne sont pas membres du collège conformément à l’article 119, paragraphe 2, point m).

    Article 129

    Secret professionnel

    L’obligation de secret professionnel s’applique à l’ABE et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’ABE ou à toute autre personne à laquelle l’ABE a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’ABE.

    Article 130

    Mesures de surveillance mises en œuvre par l’ABE

    1.  

    Si l’ABE constate qu’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative a commis l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe V, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

    a) 

    adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il mette fin au comportement constitutif de l’infraction;

    b) 

    adopter une décision imposant des amendes ou des astreintes en vertu des articles 131 et 132;

    c) 

    adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il fournisse des informations supplémentaires, lorsque cela est nécessaire pour protéger les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs, en particulier les détenteurs de détail;

    d) 

    adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il suspende une offre au public de crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

    e) 

    adopter une décision interdisant une offre au public du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative si elle constate une infraction au présent règlement ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura infraction au présent règlement;

    f) 

    adopter une décision exigeant du prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui a admis à la négociation le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il suspende la négociation de ce crypto-actif durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

    g) 

    adopter une décision interdisant la négociation du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs si elle constate qu’il y a eu infraction au présent règlement;

    h) 

    adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il modifie ses communications commerciales si elle constate que ces communications commerciales ne respectent pas l’article 29;

    i) 

    adopter une décision suspendant ou interdisant les communications commerciales lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

    j) 

    adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative offerts au public ou admis à la négociation, afin de garantir la protection des consommateurs ou le bon fonctionnement du marché;

    k) 

    avertir que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative manque à ses obligations au titre du présent règlement;

    l) 

    retirer l’agrément de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative;

    m) 

    adopter une décision exigeant le retrait d’une personne physique de l’organe de direction de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative;

    n) 

    exiger de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative sous sa surveillance qu’il impose un montant nominal minimal pour ce jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou qu’il limite le montant du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative émis, conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 3.

    2.  

    Si l’ABE constate qu’un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative a commis l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe VI, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

    a) 

    adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il mette fin au comportement constitutif de l’infraction;

    b) 

    adopter une décision imposant des amendes ou des astreintes en vertu de l’article 131 ou 132;

    c) 

    adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il fournisse des informations supplémentaires, lorsque cela est nécessaire pour protéger les détenteurs du jeton de monnaie électronique d’importance significative, en particulier les détenteurs de détail;

    d) 

    adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il suspende une offre au public de crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

    e) 

    adopter une décision interdisant une offre au public du jeton de monnaie électronique d’importance significative si elle constate une infraction au présent règlement ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura infraction au présent règlement;

    f) 

    adopter une décision exigeant du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui a admis à la négociation des jetons de monnaie électronique d’importance significative qu’il suspende la négociation de ces crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu infraction au présent règlement;

    g) 

    adopter une décision interdisant la négociation de jetons de monnaie électronique d’importance significative sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs si elle constate qu’il y a eu infraction au présent règlement;

    h) 

    adopter une décision exigeant de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du jeton de monnaie électronique d’importance significative offert au public ou admis à la négociation, afin de garantir la protection des consommateurs ou le bon fonctionnement du marché;

    i) 

    avertir que l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative manque à ses obligations au titre du présent règlement;

    j) 

    exiger de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative sous sa surveillance qu’il impose un montant nominal minimal pour ce jeton ou qu’il limite le montant du jeton de monnaie électronique d’importance significative émis, en application de l’article 58, paragraphe 3.

    3.  

    Lorsqu’elle prend les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, l’ABE tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en ayant égard à:

    a) 

    la durée et la fréquence de l’infraction;

    b) 

    la question de savoir si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière;

    c) 

    la question de savoir si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures, les politiques et les mesures de gestion des risques de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative;

    d) 

    la question de savoir si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;

    e) 

    le degré de responsabilité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction;

    f) 

    l’assise financière de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

    g) 

    l’incidence de l’infraction sur les intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative;

    h) 

    l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

    i) 

    le degré de coopération avec l’ABE de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

    j) 

    les infractions antérieures commises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction;

    k) 

    les mesures prises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, après l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

    4.  
    Avant de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1, points d) à g) et point j), l’ABE en informe l’AEMF et, lorsque les jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative se réfèrent à l’euro ou à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, la BCE ou la banque centrale de l’État membre concerné émettant cette monnaie officielle, selon le cas.
    5.  
    Avant de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 2, l’ABE en informe l’autorité compétente de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative et la banque centrale de l’État membre à la monnaie officielle duquel se réfère le jeton de monnaie électronique d’importance significative.
    6.  
    L’ABE notifie sans retard injustifié à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou à l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, toute mesure prise en vertu du paragraphe 1 ou 2 et informe de cette mesure les autorités compétentes concernées et la Commission. L’ABE rend publique toute décision de cet ordre sur son site internet dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision, sauf si cette publication est de nature à compromettre gravement la stabilité financière ou à causer un préjudice disproportionné aux parties concernées. Cette publication ne contient pas de données à caractère personnel.
    7.  

    La publication prévue au paragraphe 6 comporte les déclarations suivantes:

    a) 

    une déclaration affirmant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision devant la Cour de justice;

    b) 

    le cas échéant, une déclaration établissant qu’un recours a été introduit et précisant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif;

    c) 

    une déclaration précisant que la commission de recours de l’ABE peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 131

    Amendes

    1.  

    L’ABE adopte une décision imposant une amende conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article lorsque, conformément à l’article 134, paragraphe 8, elle constate que:

    a) 

    un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un membre de son organe de direction a commis, délibérément ou par négligence, l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe V;

    b) 

    un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative ou un membre de son organe de direction a commis, délibérément ou par négligence, l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe VI.

    Une infraction est considérée comme ayant été commise délibérément si l’ABE constate des facteurs objectifs démontrant que cet émetteur ou un membre de son organe de direction a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction.

    2.  

    Lorsqu’elle adopte une décision telle que visée au paragraphe 1, l’ABE tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en ayant égard à:

    a) 

    la durée et la fréquence de l’infraction;

    b) 

    la question de savoir si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière;

    c) 

    la question de savoir si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures, les politiques et les mesures de gestion des risques de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative;

    d) 

    la question de savoir si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;

    e) 

    le degré de responsabilité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction;

    f) 

    l’assise financière de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

    g) 

    l’incidence de l’infraction sur les intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative;

    h) 

    l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

    i) 

    le degré de coopération avec l’ABE de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

    j) 

    les infractions antérieures commises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction;

    k) 

    les mesures prises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, après l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

    3.  
    Pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 est de 12,5 % de leur chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de l’exercice précédent, ou de deux fois le montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés.
    4.  
    Pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 est de 10 % de leur chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de l’exercice précédent, ou de deux fois le montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés.

    Article 132

    Astreintes

    1.  

    L’ABE adopte une décision imposant des astreintes afin de contraindre:

    a) 

    une personne à mettre fin au comportement constitutif de l’infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 130;

    b) 

    une personne visée à l’article 122, paragraphe 1:

    i) 

    à fournir l’intégralité des informations qui ont été demandées par voie de décision en application de l’article 122;

    ii) 

    à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 123;

    iii) 

    à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 124.

    2.  
    Les astreintes sont effectives et proportionnées. Une astreinte est imposée pour chaque jour de retard.
    3.  
    Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, pour les personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année calendaire précédente. Ce montant est calculé à partir de la date indiquée dans la décision de l’ABE imposant l’astreinte.
    4.  
    Une astreinte est imposée pour une période maximale de six mois suivant la notification de la décision de l’ABE. Une fois cette période écoulée, l’ABE réexamine cette mesure.

    Article 133

    Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

    1.  
    L’ABE rend publiques toutes les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 131 et 132, sauf si cette publication est de nature à compromettre gravement la stabilité financière ou à causer un préjudice disproportionné aux parties concernées. Cette publication ne contient pas de données à caractère personnel.
    2.  
    Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 131 et 132 sont de nature administrative.
    3.  
    Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 131 et 132 sont exécutoires conformément aux règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel l’exécution forcée des amendes et astreintes a lieu.
    4.  
    Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union.
    5.  
    Si, nonobstant les articles 131 et 132, l’ABE décide de ne pas imposer d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.

    Article 134

    Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

    1.  
    Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, qu’il existe des raisons claires et démontrables de soupçonner qu’il s’est produit ou qu’il se produira l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe V ou à l’annexe VI, l’ABE désigne en son sein un enquêteur indépendant chargé d’enquêter sur ce point. Cet enquêteur ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, concernés et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport à l’ABE.
    2.  
    L’enquêteur examine les infractions présumées en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente à l’ABE un dossier complet contenant ses conclusions.
    3.  
    Afin de s’acquitter de sa mission, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 122 et celui de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 123 et 124. L’enquêteur exerce ces pouvoirs dans le respect de l’article 121.
    4.  
    Dans l’accomplissement de sa mission, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’ABE dans l’exercice de ses activités de surveillance.
    5.  
    Dès l’achèvement de son enquête, et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’ABE, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes visées par l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur ne fonde ses conclusions que sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.
    6.  
    Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement respectés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.
    7.  
    Lorsqu’il soumet à l’ABE le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur le notifie aux personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes disposent d’un droit d’accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers ni aux documents internes préparatoires de l’ABE.
    8.  
    Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et après avoir entendu les personnes concernées, conformément à l’article 135, si elles en font la demande, l’ABE décide si l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe V ou à l’annexe VI a été commise par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, faisant l’objet de l’enquête et, dans ce cas, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 130 ou impose une amende conformément à l’article 131.
    9.  
    L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’ABE ni n’intervient d’aucune autre façon dans le processus de prise de décision de l’ABE.
    10.  
    Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 139, des actes délégués pour compléter le présent règlement en précisant davantage les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir d’imposer des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.
    11.  
    Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, l’ABE porte ces circonstances à la connaissance des autorités nationales concernées à des fins d’enquête et, le cas échéant, de poursuites pénales. En outre, l’ABE s’abstient d’imposer des amendes ou des astreintes dans les cas où elle a connaissance d’un acquittement ou d’une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ayant déjà acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

    Article 135

    Audition des personnes concernées

    1.  
    Avant de prendre une décision en application de l’article 130, 131 ou 132, l’ABE donne aux personnes faisant l’objet d’une enquête la possibilité d’être entendues au sujet de ses conclusions. L’ABE ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de cette enquête ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.
    2.  
    Le paragraphe 1 ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que la stabilité financière ou les détenteurs de crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail, ne subissent un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’ABE peut adopter une décision provisoire, et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision.
    3.  
    Les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une enquête sont pleinement respectés. Ces personnes disposent d’un droit d’accès au dossier de l’ABE, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier de l’ABE ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’ABE.

    Article 136

    Contrôle de la Cour de justice

    La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’ABE a imposé une amende, une astreinte ou une sanction administrative ou une autre mesure administrative conformément au présent règlement. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte imposée.

    Article 137

    Frais de surveillance

    1.  
    L’ABE facture des frais aux émetteur de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative. Ces frais couvrent les dépenses que l’ABE doit supporter pour l’exercice de ses tâches de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative conformément aux articles 117 et 119, ainsi que le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 138.
    2.  
    Le montant des frais facturés à chaque émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative est proportionné au volume de ses actifs de réserve et couvre l’intégralité des coûts supportés par l’ABE pour l’exercice de ses tâches de surveillance au titre du présent règlement.

    Le montant des frais facturés à chaque émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative est proportionné au volume d’émission de jetons de monnaie électronique en échange de fonds et couvre l’intégralité des coûts afférents à l’exercice par l’ABE de ses tâches de surveillance au titre du présent règlement, y compris le remboursement de tous les coûts supportés résultant de l’exercice de ces tâches.

    3.  
    Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 139, un acte délégué pour compléter le présent règlement en précisant davantage les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement, ainsi que la méthode de calcul du montant maximal par entité visé au paragraphe 2 du présent article, que peut facturer l’ABE.

    Article 138

    Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’ABE

    1.  
    Lorsque cela est nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, l’ABE peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques à une autorité compétente. Ces tâches de surveillance spécifiques peuvent inclure le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 122 et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément à l’article 123 ou 124.
    2.  

    Avant de déléguer une tâche comme prévu au paragraphe 1, l’ABE consulte l’autorité compétente concernée au sujet:

    a) 

    de la délimitation de la tâche à déléguer;

    b) 

    du calendrier d’exécution de la tâche; et

    c) 

    de la transmission, par l’ABE et à l’ABE, des informations nécessaires.

    3.  
    Conformément à l’acte délégué sur les frais adopté par la Commission en application de l’article 137, paragraphe 3, et de l’article 139, l’ABE rembourse à l’autorité compétente les coûts supportés résultant de l’exécution de tâches déléguées.
    4.  
    L’ABE réexamine la délégation de tâches à intervalles appropriés. Une telle délégation peut être révoquée à tout moment.

    TITRE VIII

    ACTES DÉLÉGUÉS

    Article 139

    Exercice de la délégation

    1.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
    2.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 43, paragraphe 11, à l’article 103, paragraphe 8, à l’article 104, paragraphe 8, à l’article 105, paragraphe 7, à l’article 134, paragraphe 10, et à l’article 137, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de 36 mois à compter du 29 juin 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de 36 mois. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
    3.  
    La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 43, paragraphe 11, à l’article 103, paragraphe 8, à l’article 104, paragraphe 8, à l’article 105, paragraphe 7, à l’article 134, paragraphe 10, et à l’article 137, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
    4.  
    Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
    5.  
    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
    6.  
    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 43, paragraphe 11, de l’article 103, paragraphe 8, de l’article 104, paragraphe 8, de l’article 105, paragraphe 7, de l’article 134, paragraphe 10, ou de l’article 137, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    TITRE IX

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 140

    Rapports sur l’application du présent règlement

    1.  
    Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission, ayant consulté l’ABE et l’AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Un rapport intermédiaire est présenté au plus tard le 30 juin 2025, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
    2.  

    Les rapports visés au paragraphe 1 comportent les éléments suivants:

    a) 

    le nombre d’émissions de crypto-actifs dans l’Union, le nombre de livres blancs sur des crypto-actifs présentés ou notifiés aux autorités compétentes, les types de crypto-actifs émis et leur capitalisation boursière, et le nombre de crypto-actifs admis à la négociation;

    b) 

    une description de l’expérience acquise dans le domaine du classement des crypto-actifs, y compris les éventuelles divergences d’approche entre les autorités compétentes;

    c) 

    une évaluation de la nécessité de mettre en place un mécanisme d’approbation des livres blancs sur les crypto-actifs pour des crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique;

    d) 

    une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs émis dans l’Union ou investissent dans de tels crypto-actifs;

    e) 

    dans la mesure du possible, une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs émis en dehors de l’Union ou qui investissent dans de tels crypto-actifs, et une explication sur la disponibilité de données à cet égard;

    f) 

    le nombre et la valeur des fraudes, escroqueries, piratages, l’utilisation de crypto-actifs pour des paiements liés à des attaques de rançongiciels, les cyber-attaques, les vols ou les pertes de crypto-actifs déclarés dans l’Union, les types de comportements frauduleux, le nombre de réclamations reçues par les prestataires de services sur crypto-actifs et les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, le nombre de réclamations reçues par les autorités compétentes et l’objet de ces réclamations;

    g) 

    le nombre d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des paiements effectués en jetons se référant à un ou des actifs;

    h) 

    le nombre d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des paiements effectués en jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative;

    i) 

    le nombre d’émetteurs de jetons de monnaie électronique, ainsi qu’une analyse des monnaies officielles auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique, la composition et le volume des fonds déposés ou investis conformément à l’article 54, et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique;

    j) 

    le nombre d’émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative ainsi qu’une analyse des monnaies officielles auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique d’importance significative, et, pour les établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative, une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique d’importance significative;

    k) 

    le nombre de prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative;

    l) 

    une évaluation du fonctionnement du marché des crypto-actifs dans l’Union, y compris de l’évolution et des tendances du marché, en tenant compte de l’expérience des autorités de surveillance, du nombre de prestataires de services sur crypto-actifs agréés et de leurs parts de marché moyennes respectives;

    m) 

    une évaluation du niveau de protection des détenteurs de crypto-actifs et des clients de prestataires de services sur crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail;

    n) 

    une évaluation des communications commerciales frauduleuses et des escroqueries impliquant des crypto-actifs sur les réseaux sociaux;

    o) 

    une évaluation des exigences applicables aux émetteurs de crypto-actifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que de leur incidence sur la résilience opérationnelle, l’intégrité du marché, la stabilité financière et la protection des clients et des détenteurs de crypto-actifs;

    p) 

    une évaluation de l’application de l’article 81 et de la possibilité d’introduire des tests d’adéquation aux articles 78, 79 et 80 afin de mieux protéger les clients de prestataires de services sur crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail;

    q) 

    une évaluation du caractère approprié du champ d’application du présent règlement en ce qui concerne les services sur crypto-actifs, et de la nécessité d’adapter les définitions établies par le présent règlement, ainsi que de la nécessité d’inclure dans le champ d’application du présent règlement d’autres formes innovantes de crypto-actifs;

    r) 

    une évaluation du caractère approprié des exigences prudentielles applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs et de la nécessité d’aligner ces exigences sur les exigences relatives au capital initial et aux fonds propres applicables aux entreprises d’investissement en vertu du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ) et de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 22 );

    s) 

    une évaluation du caractère approprié des seuils prévus à l’article 43, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement permettant de classer les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique comme revêtant une importance significative, ainsi que de la nécessité d’évaluer périodiquement ces seuils;

    t) 

    une évaluation du développement de la finance décentralisée sur les marchés de crypto-actifs et du traitement réglementaire adéquat des systèmes de crypto-actifs décentralisés;

    u) 

    une évaluation du caractère approprié des seuils prévus à l’article 85 permettant de considérer les prestataires de services sur crypto-actifs comme revêtant une importance significative, ainsi que de la nécessité d’évaluer périodiquement ces seuils;

    v) 

    une évaluation de la nécessité d’établir, au titre du présent règlement, un régime d’équivalences pour les entités fournissant des services sur crypto-actifs, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et les émetteurs de jetons de monnaie électronique de pays tiers;

    w) 

    une évaluation du caractère approprié des exemptions prévues aux articles 4 et 16;

    x) 

    une évaluation de l’incidence du présent règlement sur le bon fonctionnement du marché intérieur des crypto-actifs, y compris toute incidence sur l’accès au financement pour les PME et sur le développement de nouveaux moyens de paiement, y compris d’instruments de paiement;

    y) 

    une description des évolutions des modèles d’entreprise et des technologies sur les marchés de crypto-actifs, une attention particulière étant portée aux répercussions environnementales et climatiques des nouvelles technologies, ainsi qu’une évaluation des options stratégiques et, le cas échéant, de toute mesure supplémentaire susceptible de se justifier pour atténuer les effets négatifs sur le climat et les autres incidences négatives liées à l’environnement des technologies utilisées sur les marchés de crypto-actifs et, en particulier, des mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs;

    z) 

    une évaluation de la nécessité de modifier les mesures prévues dans le présent règlement pour assurer la protection des clients et des détenteurs de crypto-actifs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière;

    aa) 

    l’application de sanctions administratives et d’autres mesures administratives;

    ab) 

    une évaluation de la coopération entre les autorités compétentes, l’ABE, l’AEMF, les banques centrales, ainsi que d’autres autorités concernées, y compris en ce qui concerne l’interaction entre leurs responsabilités ou missions respectives, et une évaluation des avantages et des inconvénients respectifs liés au fait que les autorités compétentes des États membres et l’ABE sont responsables de la surveillance en vertu du présent règlement;

    ac) 

    une évaluation de la coopération entre les autorités compétentes et l’AEMF en ce qui concerne la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative, ainsi qu’une évaluation des avantages et inconvénients respectifs liés au fait que les autorités compétentes des États membres et l’AEMF sont responsables de la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative en vertu du présent règlement;

    ad) 

    les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique, en pourcentage du montant levé au moyen des émissions de crypto-actifs;

    ae) 

    les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et les émetteurs de jetons de monnaie électronique, en pourcentage de leurs coûts opérationnels;

    af) 

    les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les prestataires de services sur crypto-actifs, en pourcentage de leurs coûts opérationnels;

    ag) 

    le nombre et le montant des amendes administratives et des sanctions pénales imposées par les autorités compétentes et l’ABE pour infraction au présent règlement.

    3.  
    Le cas échéant, les rapports visés au paragraphe 1 du présent article rendent également compte de la suite donnée aux points abordés dans les rapports visés aux articles 141 et 142.

    Article 141

    Rapport annuel de l’AEMF sur l’évolution des marchés

    Au plus tard le 31 décembre 2025 et ensuite chaque année, l’AEMF, en étroite collaboration avec l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et l’évolution des marchés de crypto-actifs. Ce rapport est mis à la disposition du public.

    Le rapport comporte les éléments suivants:

    a) 

    le nombre d’émissions de crypto-actifs dans l’Union, le nombre de livres blancs sur les crypto-actifs présentés ou notifiés aux autorités compétentes, les types de crypto-actifs émis et leur capitalisation boursière, ainsi que le nombre de crypto-actifs admis à la négociation;

    b) 

    le nombre d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs;

    c) 

    le nombre d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative;

    d) 

    le nombre d’émetteurs de jetons de monnaie électronique, ainsi qu’une analyse des monnaies officielles auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique, la composition et le volume des fonds déposés ou investis conformément à l’article 54, et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique;

    e) 

    le nombre d’émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, ainsi qu’une analyse des monnaies officielles auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique d’importance significative, et, pour les établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative, une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique d’importance significative;

    f) 

    le nombre de prestataires de services sur crypto-actifs et le nombre de prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative;

    g) 

    une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs émis dans l’Union ou investissent dans de tels crypto-actifs;

    h) 

    dans la mesure du possible, une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs émis en dehors de l’Union ou qui investissent dans de tels crypto-actifs et une explication sur la disponibilité de données à cet égard;

    i) 

    une cartographie de la localisation géographique et du niveau des procédures de connaissance de la clientèle et de vigilance à l’égard de la clientèle des échanges non autorisés fournissant des services sur crypto-actifs à des résidents de l’Union, y compris le nombre d’échanges sans domiciliation claire et le nombre d’échanges situés dans des pays et sur des territoires figurant sur la liste des pays tiers à haut risque aux fins de la réglementation de l’Union sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou sur la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, classés par niveau de conformité aux procédures adéquates de connaissance de la clientèle;

    j) 

    la proportion de transactions portant sur des crypto-actifs qui s’effectuent par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou d’un prestataire de services non autorisé ou entre pairs, et leur volume de transactions;

    k) 

    le nombre et la valeur des fraudes, escroqueries, piratages, l’utilisation de crypto-actifs pour des paiements liés à des attaques de rançongiciels, les cyberattaques, les vols ou les pertes de crypto-actifs déclarés dans l’Union, les types de comportements frauduleux, le nombre de réclamations reçues par les prestataires de services sur crypto-actifs et les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, le nombre de réclamations reçues par les autorités compétentes et l’objet de ces réclamations;

    l) 

    le nombre de réclamations reçues par les prestataires de services sur crypto-actifs, les émetteurs et les autorités compétentes en ce qui concerne des informations fausses et trompeuses contenues dans des livres blancs sur les crypto-actifs ou dans des communications commerciales, y compris via les plates-formes de médias sociaux;

    m) 

    les approches et options possibles, fondées sur les bonnes pratiques et les rapports des organisations internationales compétentes, pour limiter le risque de contournement du présent règlement, y compris en lien avec la fourniture, sans autorisation, de services sur crypto-actifs dans l’Union par des acteurs de pays tiers.

    Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF les informations nécessaires à l’élaboration du rapport. Aux fins du rapport, l’AEMF peut demander des informations aux services répressifs.

    Article 142

    Rapport sur les dernières évolutions en matière de crypto-actifs

    1.  
    Avant le 30 décembre 2024, la Commission, après avoir consulté l’ABE et l’AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les dernières évolutions intervenues en matière de crypto-actifs, en particulier dans des domaines qui ne sont pas abordés dans le présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
    2.  

    Le rapport visé au paragraphe 1 comporte au moins les éléments suivants:

    a) 

    une évaluation du développement de la finance décentralisée sur les marchés de crypto-actifs et du traitement réglementaire approprié des systèmes de crypto-actifs décentralisés sans émetteur ou prestataire de services sur crypto-actifs, y compris une évaluation de la nécessité et de la faisabilité de réglementer la finance décentralisée;

    b) 

    une évaluation de la nécessité et de la faisabilité de réglementer les prêts et emprunts de crypto-actifs;

    c) 

    une évaluation du traitement des services associés au transfert de jetons de monnaie électronique, s’ils n’ont pas été abordés dans le contexte du réexamen de la directive (UE) 2015/2366;

    d) 

    une évaluation de l’évolution des marchés de crypto-actifs uniques et non fongibles et du traitement réglementaire approprié de ces crypto-actifs, y compris une évaluation de la nécessité et de la faisabilité d’une réglementation applicable aux offreurs de crypto-actifs uniques et non fongibles ainsi qu’aux prestataires de services liés à ces crypto-actifs.

    Article 143

    Mesures transitoires

    1.  
    Les articles 4 à 15 ne s’appliquent pas aux offres au public de crypto-actifs ayant pris fin avant le 30 décembre 2024.
    2.  

    Par dérogation au titre II, seules les exigences suivantes s’appliquent en ce qui concerne les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ont été admis à la négociation avant le 30 décembre 2024:

    a) 

    les articles 7 et 9 s’appliquent aux communications commerciales publiées après le 30 décembre 2024;

    b) 

    les exploitants de plates-formes de négociation veillent, au plus tard le 31 décembre 2027, à ce que, dans les cas requis par le présent règlement, un livre blanc sur les crypto-actifs soit rédigé, notifié et publié conformément aux articles 6, 8 et 9 et mis à jour conformément à l’article 12.

    3.  
    Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissaient leurs services conformément au droit applicable avant le 30 décembre 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.

    Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le régime transitoire prévu au premier alinéa en faveur des prestataires de services sur crypto-actifs ou de réduire sa durée s’ils considèrent que leur cadre réglementaire national applicable avant le 30 décembre 2024 est moins strict que le présent règlement.

    Au plus tard le 30 juin 2024, les États membres signalent à la Commission et à l’AEMF s’ils ont fait usage de la faculté prévue au deuxième alinéa et la durée du régime transitoire.

    4.  
    Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs autres que des établissements de crédit qui ont émis des jetons se référant à un ou des actifs conformément au droit applicable avant le 30 juin 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément conformément à l’article 21, à condition qu’ils aient demandé l’agrément avant le 30 juillet 2024.
    5.  
    Les établissements de crédit qui ont émis des jetons se référant à un ou des actifs conformément au droit applicable avant le 30 juin 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’à ce que le livre blanc sur les crypto-actifs ait été approuvé ou n’ait pas été approuvé en vertu de l’article 17, pour autant qu’ils adressent une notification à leur autorité compétente en vertu du paragraphe 1 dudit article avant le 30 juillet 2024.
    6.  
    Par dérogation aux articles 62 et 63, les États membres peuvent appliquer une procédure simplifiée aux demandes d’agrément qui sont présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1er juillet 2026 par des entités qui, au 30 décembre 2024, étaient agréées en vertu du droit national pour fournir des services sur crypto-actifs. Les autorités compétentes veillent à ce que le titre V, chapitres 2 et 3, soit respecté avant d’octroyer un agrément conformément à de telles procédures simplifiées.
    7.  
    L’ABE exerce ses responsabilités en matière de surveillance en vertu de l’article 117 à partir de la date d’application des actes délégués visés à l’article 43, paragraphe 11.

    Article 144

    Modification du règlement (UE) no 1093/2010

    À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2002/87/CE, de la directive 2008/48/CE ( *1 ), de la directive 2009/110/CE, du règlement (UE) no 575/2013 ( *2 ), de la directive 2013/36/UE ( *3 ), de la directive 2014/49/UE ( *4 ), de la directive 2014/92/UE ( *5 ), de la directive (UE) 2015/2366 ( *6 ), du règlement (UE) 2023/1114 ( *7 ) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité agit aussi conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( *8 ).

    Article 145

    Modification du règlement (UE) no 1095/2010

    À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans les limites du champ d’application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( *9 ), du règlement (CE) no 1060/2009 et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( *10 ), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil ( *11 ), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil ( *12 ) ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux sociétés qui offrent des services d’investissement ou aux organismes de placement collectif qui commercialisent leurs unités ou parts, aux émetteurs ou offreurs de crypto-actifs, aux personnes qui demandent l’admission à la négociation ou aux prestataires de services sur crypto-actifs, et aux autorités compétentes qui les surveillent, dans le cadre des parties pertinentes des directives 2002/87/CE et 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union européenne conférant des tâches à l’Autorité.

    Article 146

    Modification de la directive 2013/36/UE

    À l’annexe I de la directive 2013/36/UE, le point 15 est remplacé par le texte suivant:

    «15. 

    Émission de monnaie électronique, y compris de jetons de monnaie électronique tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil ( *13 ).

    16. 

    Émission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2023/1114.

    17. 

    Services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114.

    Article 147

    Modification de la directive (UE) 2019/1937

    À la partie I.B de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:

    «xxii) 

    Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).».

    Article 148

    Transposition des modifications des directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937

    1.  
    Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 146 et 147.
    2.  
    Les États membres communiquent à la Commission, à l’ABE et à l’AEMF le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par l’article 116.

    Article 149

    Entrée en vigueur et application

    1.  
    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
    2.  
    Le présent règlement est applicable à partir du 30 décembre 2024.
    3.  
    Par dérogation au paragraphe 2, les titres III et IV sont applicables à partir du 30 juin 2024.
    4.  
    Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’article 2, paragraphe 5, l’article 3, paragraphe 2, l’article 6, paragraphes 11 et 12, l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 17, paragraphe 8, l’article 18, paragraphes 6 et 7, l’article 19, paragraphes 10 et 11, l’article 21, paragraphe 3, l’article 22, paragraphes 6 et 7, l’article 31, paragraphe 5, l’article 32, paragraphe 5, l’article 34, paragraphe 13, l’article 35, paragraphe 6, l’article 36, paragraphe 4, l’article 38, paragraphe 5, l’article 42, paragraphe 4, l’article 43, paragraphe 11, l’article 45, paragraphes 7 et 8, l’article 46, paragraphe 6, l’article 47, paragraphe 5, l’article 51, paragraphes 10 et 15, l’article 60, paragraphes 13 et 14, l’article 61, paragraphe 3, l’article 62, paragraphes 5 et 6, l’article 63, paragraphe 11, l’article 66, paragraphe 6, l’article 68, paragraphe 10, l’article 71, paragraphe 5, l’article 72, paragraphe 5, l’article 76, paragraphe 16, l’article 81, paragraphe 15, l’article 82, paragraphe 2, l’article 84, paragraphe 4, l’article 88, paragraphe 4, l’article 92, paragraphes 2 et 3, l’article 95, paragraphes 10 et 11, l’article 96, paragraphe 3, l’article 97, paragraphe 1, l’article 103, paragraphe 8, l’article 104, paragraphe 8, l’article 105, paragraphe 7, l’article 107, paragraphes 3 et 4, l’article 109, paragraphe 8, l’article 119, paragraphe 8, l’article 134, paragraphe 10, l’article 137, paragraphe 3, et l’article 139 sont applicables à partir du 29 juin 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE LIVRE BLANC SUR LES CRYPTO-ACTIFS POUR LES CRYPTO-ACTIFS AUTRES QUE LES JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS OU LES JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

    Partie A: Informations concernant l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation

    1. 

    Le nom.

    2. 

    La forme juridique.

    3. 

    L’adresse du siège statutaire et le siège social, s’ils sont différents.

    4. 

    La date de l’enregistrement.

    5. 

    L’identifiant d’entité juridique ou un autre identifiant requis en vertu du droit national applicable.

    6. 

    Un numéro de téléphone de contact et une adresse électronique de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, ainsi que le délai, en jours, dans lequel un investisseur qui contacte l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation par l’intermédiaire de ce numéro de téléphone ou de cette adresse électronique recevra une réponse.

    7. 

    Le cas échéant, le nom de la société mère.

    8. 

    L’identité, les adresses professionnelles et les fonctions des personnes qui sont membres de l’organe de direction de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation.

    9. 

    L’activité commerciale ou professionnelle de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, ainsi que, le cas échéant, de sa société mère.

    10. 

    La situation financière de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation sur les trois derniers exercices ou, si l’établissement de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation remonte à moins de trois ans, sa situation financière depuis la date de son enregistrement.

    La situation financière est appréciée sur la base d’un exposé fidèle de l’évolution et du résultat des activités de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, ainsi que de sa situation pour chaque exercice et période intermédiaire pour lesquels des informations financières historiques sont exigées, en indiquant les causes des changements importants survenus.

    Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution et du résultat des activités de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, ainsi que de sa situation, en rapport avec le volume et la complexité de ces activités.

    Partie B: Informations concernant l’émetteur, lorsque celui-ci diffère de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation

    1. 

    Le nom.

    2. 

    La forme juridique.

    3. 

    L’adresse du siège statutaire et le siège social, s’ils sont différents.

    4. 

    La date de l’enregistrement.

    5. 

    L’identifiant d’identité juridique, ou un autre identifiant requis en vertu du droit national applicable.

    6. 

    Le cas échéant, le nom de la société mère.

    7. 

    L’identité, les adresses professionnelles et les fonctions des personnes qui sont membres de l’organe de direction de l’émetteur.

    8. 

    L’activité commerciale ou professionnelle de l’émetteur et, le cas échéant, de sa société mère.

    Partie C: Informations concernant l’exploitant de la plate-forme de négociation lorsque celui-ci rédige le livre blanc sur les crypto-actifs

    1. 

    Le nom.

    2. 

    La forme juridique.

    3. 

    L’adresse du siège statutaire et le siège social, s’ils sont différents.

    4. 

    La date de l’enregistrement.

    5. 

    L’identifiant d’entité juridique ou un autre identifiant requis en vertu du droit national applicable.

    6. 

    Le cas échéant, le nom de la société mère.

    7. 

    La raison pour laquelle cet exploitant a rédigé le livre blanc sur les crypto-actifs.

    8. 

    L’identité, les adresses professionnelles et les fonctions des personnes qui sont membres de l’organe de direction de l’exploitant.

    9. 

    L’activité commerciale ou professionnelle de l’exploitant et, le cas échéant, de sa société mère.

    Partie D: Informations sur le projet de crypto-actif

    1. 

    Le nom du projet de crypto-actif et des crypto-actifs, s’ils diffèrent du nom de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, et la forme abrégée ou le symbole.

    2. 

    Une brève description du projet de crypto-actif.

    3. 

    Les coordonnées de toutes les personnes physiques ou morales (y compris les adresses professionnelles ou le siège de l’entreprise) participant à la mise en œuvre du projet de crypto-actif, telles que les conseillers, les membres de l’équipe de développement et les prestataires de services sur crypto-actifs.

    4. 

    Si le projet de crypto-actif concerne des jetons utilitaires, les caractéristiques essentielles des biens ou services à développer.

    5. 

    Des informations sur le projet de crypto-actif, en particulier les étapes passées et futures du projet et, le cas échéant, les ressources déjà allouées au projet.

    6. 

    Le cas échéant, l’utilisation prévue de tous les fonds ou autres crypto-actifs collectés.

    Partie E: Informations concernant l’offre au public de crypto-actifs ou leur admission à la négociation

    1. 

    Une mention indiquant si le livre blanc sur les crypto-actifs concerne une offre au public de crypto-actifs ou leur admission à la négociation.

    2. 

    Les motivations de l’offre au public ou de la demande d’admission à la négociation.

    3. 

    Le cas échéant, le montant que l’offre au public vise à lever en fonds ou dans tout autre crypto-actif, y compris, le cas échéant, les éventuels objectifs cibles minimaux et maximaux de souscription fixés pour l’offre au public de crypto-actifs, ainsi que l’acceptation ou non des sursouscriptions et la manière dont elles sont allouées.

    4. 

    Le prix d’émission du crypto-actif offert au public (exprimé dans une monnaie officielle ou dans tout autre crypto-actif), toute autre commission de souscription applicable ou la méthode selon laquelle le prix d’offre sera déterminé.

    5. 

    Le cas échéant, le nombre total de crypto-actifs devant être offerts au public ou admis à la négociation.

    6. 

    Une indication des détenteurs potentiels ciblés par l’offre au public de crypto-actifs ou l’admission de tels crypto-actifs à la négociation, y compris de toute restriction concernant le type de détenteurs de ces crypto-actifs.

    7. 

    Un avis spécifique indiquant que les acquéreurs participant à l’offre au public de crypto-actifs pourront être remboursés si l’objectif cible minimal de souscription n’est pas atteint au terme de l’offre au public, s’ils exercent le droit de rétractation prévu à l’article 13 ou si l’offre est annulée, et une description détaillée du mécanisme de remboursement, comprenant le calendrier prévu pour l’exécution des remboursements.

    8. 

    Des informations sur les différentes phases de l’offre au public de crypto-actifs, dont des informations sur le prix d’achat préférentiel proposé aux acquéreurs précoces de crypto-actifs (ventes prépubliques); si un prix d’achat préférentiel est proposé à certains acquéreurs, l’explication de la raison pour laquelle le prix d’achat peut être différent et une description de l’incidence sur les autres investisseurs.

    9. 

    Dans le cas d’offres limitées dans le temps, la période de souscription pendant laquelle l’offre au public est ouverte.

    10. 

    Les dispositifs de protection des fonds ou d’autres crypto-actifs visés à l’article 10 pendant l’offre au public limitée dans le temps ou pendant la période de rétractation.

    11. 

    Les modalités de paiement pour l’acquisition des crypto-actifs offerts et les modalités de transfert de la valeur aux acquéreurs lorsqu’ils ont droit au remboursement.

    12. 

    Dans le cas des offres au public, des informations sur le droit de rétractation visé à l’article 13.

    13. 

    Des informations sur les modalités et le calendrier du transfert, aux détenteurs, des crypto-actifs achetés.

    14. 

    Des informations sur les exigences techniques auxquelles l’acquéreur est tenu de satisfaire pour détenir les crypto-actifs.

    15. 

    Le cas échéant, le nom du prestataire de services sur crypto-actifs chargé du placement des crypto-actifs, et la forme de ce placement (avec ou sans engagement ferme).

    16. 

    Le cas échéant, le nom de la plate-forme de négociation de crypto-actifs sur laquelle l’admission à la négociation est demandée, ainsi que des informations sur la manière dont les investisseurs peuvent accéder à ces plates-formes de négociation et sur les coûts y afférents.

    17. 

    Les dépenses liées à l’offre au public de crypto-actifs.

    18. 

    Les conflits d’intérêts potentiels, pour les personnes participant à l’offre au public ou à l’admission à la négociation, en rapport avec l’offre ou l’admission à la négociation.

    19. 

    Le droit applicable à l’offre de crypto-actifs au public et la juridiction compétente.

    Partie F: Informations sur les crypto-actifs

    1. 

    Le type de crypto-actif qui sera offert au public ou pour lequel l’admission à la négociation est demandée.

    2. 

    Une description des caractéristiques, y compris les données nécessaires au classement du livre blanc sur les crypto-actifs dans le registre visé à l’article 109, comme précisé conformément au paragraphe 8 dudit article, et des fonctionnalités des crypto-actifs offerts ou admis à la négociation, y compris des informations sur la date à laquelle l’entrée en application de ces fonctionnalités est prévue.

    Partie G: Informations sur les droits et obligations attachés aux crypto-actifs

    1. 

    Une description des droits et, le cas échéant, des obligations de l’acquéreur, ainsi que de la procédure et des conditions applicables pour l’exercice de ces droits.

    2. 

    Une description des conditions dans lesquelles les droits et obligations peuvent être modifiés.

    3. 

    Le cas échéant, des informations sur les futures offres au public de crypto-actifs par l’émetteur et sur le nombre de crypto-actifs conservés par l’émetteur lui-même.

    4. 

    Si l’offre au public de crypto-actifs ou leur admission à la négociation concerne des jetons utilitaires, des informations sur la qualité et la quantité des biens ou services auxquels les jetons utilitaires donnent accès.

    5. 

    Si l’offre au public de crypto-actifs ou leur admission à la négociation concerne des jetons utilitaires, des informations sur les modalités de remboursement de ces jetons pour les biens ou services auxquels ils sont liés.

    6. 

    Si l’admission à la négociation n’est pas demandée, comment et où les crypto-actifs peuvent être achetés ou vendus au terme de l’offre au public.

    7. 

    Une indication de toute restriction à la cessibilité des crypto-actifs offerts ou admis à la négociation.

    8. 

    Si les crypto-actifs disposent de protocoles d’augmentation ou de diminution de leur offre en réponse à l’évolution de la demande, une description du fonctionnement de ces protocoles.

    9. 

    Le cas échéant, une description des dispositifs protégeant la valeur des crypto-actifs et des dispositifs de compensation.

    10. 

    Le droit applicable aux crypto-actifs et la juridiction compétente.

    Partie H: Informations sur la technologie sous-jacente

    1. 

    Des informations sur la technologie utilisée, y compris la technologie des registres distribués, les protocoles et les normes techniques utilisés.

    2. 

    Le mécanisme de consensus, le cas échéant.

    3. 

    Les mécanismes incitatifs visant à sécuriser les transactions, et les frais éventuellement applicables.

    4. 

    Si les crypto-actifs sont émis, transférés et stockés en utilisant la technologie des registres distribués qui est exploitée par l’émetteur, l’offreur ou un tiers agissant pour leur compte, une description détaillée du fonctionnement d’une telle technologie des registres distribués.

    5. 

    Des informations sur les résultats de l’audit relatif à la technologie utilisée si un tel audit a été mené.

    Partie I: Informations sur les risques

    1. 

    Une description des risques associés à l’offre au public de crypto-actifs ou leur admission à la négociation.

    2. 

    Une description des risques associés à l’émetteur, s’il diffère de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation.

    3. 

    Une description des risques associés aux crypto-actifs.

    4. 

    Une description des risques associés à la mise en œuvre du projet.

    5. 

    Une description des risques associés à la technologie utilisée ainsi que des mesures d’atténuation, le cas échéant.




    ANNEXE II

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE LIVRE BLANC SUR LES CRYPTO-ACTIFS POUR UN JETON SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS

    Partie A: Informations sur l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs

    1. 

    Le nom.

    2. 

    La forme juridique.

    3. 

    L’adresse du siège statutaire et le siège social, s’ils sont différents.

    4. 

    La date de l’enregistrement.

    5. 

    L’identifiant d’entité juridique ou un autre identifiant requis en vertu du droit national applicable.

    6. 

    Le cas échéant, l’identité de la société mère.

    7. 

    L’identité, les adresses professionnelles et les fonctions des personnes qui sont membres de l’organe de direction de l’émetteur.

    8. 

    L’activité commerciale ou professionnelle de l’émetteur et, le cas échéant, de sa société mère.

    9. 

    La situation financière de l’émetteur sur les trois derniers exercices ou, si l’établissement de l’émetteur remonte à moins de trois ans, sa situation financière depuis la date de son enregistrement.

    La situation financière est appréciée sur la base d’un exposé fidèle de l’évolution et du résultat des activités de l’émetteur, ainsi que de sa situation pour chaque exercice et période intermédiaire pour lesquels des informations financières historiques sont exigées, en indiquant les causes des changements importants survenus.

    Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution et du résultat des activités de l’émetteur, ainsi que de sa situation, en rapport avec le volume et la complexité de ces activités.

    10. 

    Une description détaillée du dispositif de gouvernance de l’émetteur.

    11. 

    Sauf dans le cas d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui sont exemptés de l’obligation d’agrément en vertu de l’article 17, des informations détaillées sur l’agrément en tant qu’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs et le nom de l’autorité compétente qui a octroyé cet agrément.

    Pour les établissements de crédit, le nom de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

    12. 

    Si l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs émet également d’autres crypto-actifs ou exerce également des activités liées à d’autres crypto-actifs, cela devrait être clairement indiqué; l’émetteur devrait également indiquer s’il existe un lien entre l’émetteur et l’entité exploitant la technologie des registres distribués utilisée pour émettre le crypto-actif, y compris si les protocoles sont gérés ou contrôlés par une personne étroitement liée aux participants au projet.

    Partie B: Informations sur le jeton se référant à un ou des actifs

    1. 

    Le nom et la forme abrégée ou le symbole du jeton se référant à un ou des actifs.

    2. 

    Une description des caractéristiques du jeton se référant à un ou des actifs, y compris les données nécessaires au classement du livre blanc sur les crypto-actifs dans le registre visé à l’article 109, comme précisé conformément au paragraphe 8 dudit article.

    3. 

    Les coordonnées de toutes les personnes physiques ou morales (y compris les adresses professionnelles ou le siège de l’entreprise) participant à la mise en fonction du jeton se référant à un ou des actifs, telles que les conseillers, les membres de l’équipe de développement et les prestataires de services sur crypto-actifs.

    4. 

    Une description du rôle, des fonctions et des responsabilités de toute entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h).

    5. 

    Des informations sur les plans relatifs aux jetons se référant à un ou des actifs, y compris la description des étapes passées et futures et, le cas échéant, les ressources déjà allouées.

    Partie C: Informations sur l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou sur son admission à la négociation

    1. 

    Une mention indiquant si le livre blanc sur les crypto-actifs concerne une offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou son admission à la négociation.

    2. 

    Le cas échéant, le montant que l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs vise à lever en fonds ou dans tout autre crypto-actif, y compris, le cas échéant, les éventuels objectifs cibles minimaux et maximaux de souscription fixés pour l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs, ainsi que l’acceptation ou non des sursouscriptions et la manière dont elles sont allouées.

    3. 

    Le cas échéant, le nombre total d’unités du jeton se référant à un ou des actifs devant être offertes au public ou admises à la négociation.

    4. 

    Une indication des détenteurs potentiels ciblés par l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou son admission à la négociation, y compris de toute restriction concernant le type de détenteurs de ce jeton se référant à un ou des actifs.

    5. 

    Un avis spécifique indiquant que les acquéreurs participant à l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs pourront être remboursés si l’objectif cible minimal de souscription n’est pas atteint au terme de l’offre au public, comprenant le calendrier prévu pour l’exécution des remboursements; les conséquences d’un dépassement de l’objectif cible maximal de souscription devraient être explicites.

    6. 

    Des informations sur les différentes phases de l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs, y compris des informations sur le prix d’achat réduit pour les acquéreurs précoces du jeton se référant à un ou des actifs (ventes prépubliques) et, dans le cas d’un prix d’achat réduit pour certains acquéreurs, une explication des raisons pour lesquelles les prix d’achat peuvent être différents et une description de l’incidence sur les autres investisseurs.

    7. 

    Dans le cas d’offres limitées dans le temps, la période de souscription pendant laquelle l’offre au public est ouverte.

    8. 

    Les modalités de paiement pour l’acquisition et le remboursement du jeton se référant à un ou des actifs offerts.

    9. 

    Des informations sur les modalités et le calendrier du transfert, aux détenteurs, du jeton se référant à un ou des actifs acheté.

    10. 

    Des informations sur les exigences techniques auxquelles l’acquéreur est tenu de satisfaire pour détenir le jeton se référant à un ou des actifs.

    11. 

    Le cas échéant, le nom du prestataire de services sur crypto-actifs chargé du placement de jetons se référant à un ou des actifs, et la forme de ce placement (avec ou sans engagement ferme).

    12. 

    Le cas échéant, le nom de la plate-forme de négociation de crypto-actifs sur laquelle l’admission à la négociation est demandée, ainsi que des informations sur la manière dont les investisseurs peuvent accéder à ces plates-formes de négociation et sur les coûts y afférents.

    13. 

    Les dépenses liées à l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs.

    14. 

    Les conflits d’intérêts potentiels, pour les personnes participant à l’offre au public ou à l’admission à la négociation, en rapport avec l’offre ou l’admission à la négociation.

    15. 

    Le droit applicable à l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs et la juridiction compétente.

    Partie D: Informations sur les droits et obligations attachés au jeton se référant à un ou des actifs

    1. 

    Une description des caractéristiques et fonctionnalités du jeton se référant à un ou des actifs offerts ou admis à la négociation, y compris des informations sur la date à laquelle l’entrée en application de ces fonctionnalités est prévue.

    2. 

    Une description des droits et, le cas échéant, des obligations de l’acquéreur, ainsi que de la procédure et des conditions applicables pour l’exercice de ces droits.

    3. 

    Une description des conditions dans lesquelles les droits et obligations peuvent être modifiés.

    4. 

    Le cas échéant, des informations sur les futures offres au public du jeton se référant à un ou des actifs par l’émetteur et sur le nombre d’unités du jeton se référant à un ou des actifs conservées par l’émetteur lui-même.

    5. 

    Si l’admission à la négociation n’est pas demandée, comment et où le jeton se référant à un ou des actifs peut être acheté ou vendu au terme de l’offre au public.

    6. 

    Toute restriction à la cessibilité du jeton se référant à un ou des actifs qui est offert ou admis à la négociation.

    7. 

    Si le jeton se référant à un ou des actifs dispose de protocoles d’augmentation ou de diminution de son offre en réponse à l’évolution de la demande, une description du fonctionnement de ces protocoles.

    8. 

    Le cas échéant, une description des dispositifs protégeant la valeur du jeton se référant à un ou des actifs et les dispositifs de compensation.

    9. 

    Des informations sur la nature et l’opposabilité des droits, y compris les droits de remboursement permanents et toute créance que les détenteurs et toute personne physique ou morale visée à l’article 39, paragraphe 2, peuvent avoir à l’égard de l’émetteur, y compris des informations sur la manière dont ces droits seront traités dans le cas des procédures d’insolvabilité, des informations sur la question de savoir si des droits différents sont attribués à différents détenteurs et sur les raisons non discriminatoires de ce traitement différent.

    10. 

    Une description détaillée de la créance que le jeton se référant à un ou des actifs représente pour les détenteurs, y compris:

    a) 

    la description de chaque actif de référence et les proportions spécifiées de chacun de ces actifs;

    b) 

    le rapport entre la valeur des actifs de référence et le montant de la créance et de la réserve d’actifs; et

    c) 

    une description de la manière dont l’évaluation juste et transparente des éléments de la créance est effectuée, en identifiant, le cas échéant, des parties indépendantes.

    11. 

    Le cas échéant, des informations sur les accords mis en place par l’émetteur pour garantir la liquidité du jeton se référant à un ou des actifs, y compris le nom des entités chargées de garantir cette liquidité.

    12. 

    Les coordonnées pour introduire une réclamation ainsi qu’une description des procédures de traitement des réclamations, de tout mécanisme de règlement des litiges ou de toute procédure de recours mis en place par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs.

    13. 

    Une description des droits des détenteurs lorsque l’émetteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations, y compris en cas d’insolvabilité.

    14. 

    Une description des droits dans le cadre de la mise en œuvre du plan de redressement.

    15. 

    Une description des droits dans le cadre de la mise en œuvre du plan de remboursement.

    16. 

    Des informations détaillées sur la manière dont le jeton se référant à un ou des actifs est remboursé, y compris sur la question de savoir si le détenteur pourra choisir la forme du remboursement, la forme du transfert ou la monnaie officielle utilisée pour le remboursement.

    17. 

    Le droit applicable au jeton se référant à un ou des actifs et la juridiction compétente.

    Partie E: Informations sur la technologie sous-jacente

    1. 

    Des informations sur la technologie utilisée, y compris la technologie des registres distribués, les protocoles et les normes techniques utilisés, permettant la détention, le stockage et le transfert des jetons se référant à un ou des actifs.

    2. 

    Le mécanisme de consensus, le cas échéant.

    3. 

    Les mécanismes incitatifs visant à sécuriser les transactions, et les frais éventuellement applicables.

    4. 

    Si les jetons se référant à un ou des actifs sont émis, transférés et stockés en utilisant la technologie des registres distribués qui est exploitée par l’émetteur ou un tiers agissant pour son compte, une description détaillée du fonctionnement d’une telle technologie des registres distribués.

    5. 

    Des informations sur les résultats de l’audit relatif à la technologie utilisée, dans le cas où un tel audit a été mené.

    Partie F: Informations sur les risques

    1. 

    Les risques liés à la réserve d’actifs, lorsque l’émetteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations.

    2. 

    Une description des risques associés à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs.

    3. 

    Une description des risques associés à l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou son admission à la négociation.

    4. 

    Une description des risques associés au jeton se référant à un ou des actifs, en particulier en ce qui concerne les actifs auxquels il se réfère.

    5. 

    Une description des risques liés à la mise en œuvre du projet du jeton se référant à un ou des actifs.

    6. 

    Une description des risques associés à la technologie utilisée ainsi que des mesures d’atténuation, le cas échéant.

    Partie G: Informations sur la réserve d’actifs

    1. 

    Une description détaillée du mécanisme visant à aligner la valeur de la réserve d’actifs sur la créance liée au jeton se référant à un ou des actifs, y compris les aspects juridiques et techniques.

    2. 

    Une description détaillée de la réserve d’actifs et de leur composition.

    3. 

    Une description des mécanismes par lesquels les jetons se référant à un ou des actifs sont émis et remboursés.

    4. 

    Des informations indiquant si une partie des actifs de réserve est investie et, le cas échéant, une description de la politique d’investissement relative à ces actifs de réserve.

    5. 

    Une description des dispositifs de conservation des actifs de réserve, y compris leur ségrégation, et le nom des prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement désignés comme conservateurs des actifs de réserve.




    ANNEXE III

    INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE LIVRE BLANC SUR LES CRYPTO-ACTIFS POUR UN JETON DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

    Partie A: Informations sur l’émetteur de jeton de monnaie électronique

    1. 

    Le nom.

    2. 

    La forme juridique.

    3. 

    L’adresse du siège statutaire et le siège social, s’ils sont différents.

    4. 

    La date de l’enregistrement.

    5. 

    L’identifiant d’entité juridique ou un autre identifiant requis en vertu du droit national applicable.

    6. 

    Un numéro de téléphone de contact et une adresse électronique de l’émetteur, ainsi que le délai, en jours, dans lequel un investisseur qui contacte l’émetteur par l’intermédiaire de ce numéro de téléphone ou de cette adresse électronique recevra une réponse.

    7. 

    Le cas échéant, l’identité de la société mère.

    8. 

    L’identité, l’adresse professionnelle et les fonctions des personnes qui sont membres de l’organe de direction de l’émetteur.

    9. 

    L’activité commerciale ou professionnelle de l’émetteur et, le cas échéant, de sa société mère.

    10. 

    Les conflits d’intérêts potentiels.

    11. 

    Si l’émetteur du jeton de monnaie électronique émet également d’autres crypto-actifs ou exerce d’autres activités liées aux crypto-actifs, cela devrait être clairement indiqué; l’émetteur devrait également indiquer s’il existe un lien entre l’émetteur et l’entité exploitant la technologie des registres distribués utilisée pour émettre le crypto-actif, y compris si les protocoles sont gérés ou contrôlés par une personne étroitement liée aux participants au projet.

    12. 

    La situation financière de l’émetteur sur les trois derniers exercices ou, si l’établissement de l’émetteur remonte à moins de trois ans, la situation financière de l’émetteur depuis la date de son enregistrement.

    La situation financière est appréciée sur la base d’un exposé fidèle de l’évolution et du résultat des activités de l’émetteur, ainsi que de sa situation pour chaque exercice et période intermédiaire pour lesquels des informations financières historiques sont exigées, en indiquant les causes des changements importants survenus.

    Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution et du résultat des activités de l’émetteur, ainsi que de sa situation, en rapport avec le volume et la complexité de ces activités.

    13. 

    Sauf dans le cas d’émetteurs de jetons de monnaie électronique qui sont exemptés de l’obligation d’agrément en vertu de l’article 48, paragraphes 4 et 5, des informations détaillées sur l’agrément en tant qu’émetteur d’un jeton de monnaie électronique et le nom de l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément.

    Partie B: Informations sur le jeton de monnaie électronique

    1. 

    Le nom et l’abréviation.

    2. 

    Une description des caractéristiques du jeton de monnaie électronique, y compris les données nécessaires au classement du livre blanc sur les crypto-actifs dans le registre visé à l’article 109, comme précisé conformément au paragraphe 8 dudit article.

    3. 

    Les coordonnées de toutes les personnes physiques ou morales (y compris les adresses professionnelles et/ou le siège de l’entreprise) participant à la conception et au développement du projet, telles que les conseillers, les membres de l’équipe de développement et les prestataires de services sur crypto-actifs.

    Partie C: Informations sur l’offre au public du jeton de monnaie électronique ou sur son admission à la négociation

    1. 

    Une mention indiquant si le livre blanc sur les crypto-actifs concerne une offre au public du jeton de monnaie électronique ou son admission à la négociation.

    2. 

    Le cas échéant, le nombre total d’unités du jeton de monnaie électronique devant être offertes au public ou admises à la négociation.

    3. 

    Le cas échéant, le nom des plates-formes de négociation de crypto-actifs sur lesquelles l’admission à la négociation du jeton de monnaie électronique est demandée.

    4. 

    Le droit applicable à l’offre au public du jeton de monnaie électronique et la juridiction compétente.

    Partie D: Informations sur les droits et obligations attachés aux jetons de monnaie électronique

    1. 

    Une description détaillée des droits et, le cas échéant, des obligations du détenteur du jeton de monnaie électronique, y compris le droit de remboursement au pair, et de la procédure et des conditions applicables pour l’exercice de ces droits.

    2. 

    Une description des conditions dans lesquelles les droits et obligations peuvent être modifiés.

    3. 

    Une description des droits des détenteurs lorsque l’émetteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations, y compris en cas d’insolvabilité.

    4. 

    Une description des droits dans le cadre de la mise en œuvre du plan de redressement.

    5. 

    Une description des droits dans le cadre de la mise en œuvre du plan de remboursement.

    6. 

    Les coordonnées pour introduire une réclamation ainsi qu’une description des procédures de traitement des réclamations et de tout mécanisme de règlement des litiges ou de toute procédure de recours mis en place par l’émetteur du jeton de monnaie électronique.

    7. 

    Le cas échéant, une description des dispositifs protégeant la valeur du crypto-actif et des dispositifs de compensation.

    8. 

    Le droit applicable au jeton de monnaie électronique et la juridiction compétente.

    Partie E: Informations sur la technologie sous-jacente

    1. 

    Des informations sur la technologie utilisée, y compris la technologie des registres distribués, les protocoles et les normes techniques utilisés, permettant la détention, le stockage et le transfert des jetons de monnaie électronique.

    2. 

    Des informations sur les exigences techniques auxquelles l’acquéreur doit satisfaire pour prendre le contrôle du jeton de monnaie électronique.

    3. 

    Le mécanisme de consensus, le cas échéant.

    4. 

    Les mécanismes incitatifs visant à sécuriser les transactions, et les frais éventuellement applicables.

    5. 

    Si le jeton de monnaie électronique est émis, transféré et stocké en utilisant la technologie des registres distribués qui est exploitée par l’émetteur ou un tiers agissant pour son compte, une description détaillée du fonctionnement d’une telle technologie des registres distribués.

    6. 

    Des informations sur les résultats de l’audit relatif à la technologie utilisée, si un tel audit a été mené.

    Partie F: Informations sur les risques

    1. 

    Une description des risques associés à l’émetteur du jeton de monnaie électronique.

    2. 

    Une description des risques associés au jeton de monnaie électronique.

    3. 

    Une description des risques associés à la technologie utilisée ainsi que des mesures d’atténuation, le cas échéant.




    ANNEXE IV

    EXIGENCES DE CAPITAL MINIMAL APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS



    Prestataires de services sur crypto-actifs

    Type de services sur crypto-actifs

    Exigences de capital minimal au titre de l’article 67, paragraphe 1, point a)

    Catégorie 1

    Prestataire de services sur crypto-actifs agréé pour les services sur crypto-actifs suivants:

    — l’exécution d’ordres pour le compte de clients,

    — le placement de crypto-actifs,

    — la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients,

    — la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients,

    — la fourniture de conseils en crypto-actifs, et/ou

    — la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs.

    50 000  EUR

    Catégorie 2

    Prestataire de services sur crypto-actifs agréé pour tout service sur crypto-actifs relevant de la catégorie 1 et pour:

    — la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients,

    — l’échange de crypto-actifs contre des fonds, et/ou

    — l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs.

    125 000  EUR

    Catégorie 3

    Prestataire de services sur crypto-actifs agréé pour tout service sur crypto-actifs relevant de la catégorie 2 et pour:

    — l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

    150 000  EUR




    ANNEXE V

    LISTE DES INFRACTIONS VISÉES AUX TITRES III ET VI CONCERNANT LES ÉMETTEURS DE JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS D’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE

    1. L’émetteur enfreint l’article 22, paragraphe 1, s’il ne communique pas trimestriellement à l’ABE, pour chaque jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative dont la valeur d’émission est supérieure à 100 000 000  EUR, les informations visées au premier alinéa, points a) à d), dudit paragraphe.

    2. L’émetteur enfreint l’article 23, paragraphe 1, s’il ne cesse pas d’émettre un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative lorsqu’il atteint les seuils prévus audit paragraphe ou s’il ne soumet pas de plan à l’ABE dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir atteint ces seuils afin de garantir que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour restent inférieurs à ces seuils.

    3. L’émetteur enfreint l’article 23, paragraphe 4, s’il ne respecte pas les modifications du plan visé au paragraphe 1, point b), dudit article comme l’exige l’ABE.

    4. L’émetteur enfreint l’article 25 s’il ne notifie pas à l’ABE toute modification envisagée de son modèle d’entreprise qui est susceptible d’influer de manière significative sur la décision d’achat de tout détenteur ou détenteur potentiel de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou s’il ne décrit pas cette modification dans son livre blanc sur les crypto-actifs.

    5. L’émetteur enfreint l’article 25 s’il ne respecte pas une mesure demandée par l’ABE conformément à l’article 25, paragraphe 4.

    6. L’émetteur enfreint l’article 27, paragraphe 1, s’il n’agit pas de manière honnête, loyale et professionnelle.

    7. L’émetteur enfreint l’article 27, paragraphe 1, s’il ne communique pas d’une manière loyale, claire et non trompeuse avec les détenteurs et détenteurs potentiels du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

    8. L’émetteur enfreint l’article 27, paragraphe 2, s’il n’agit pas au mieux des intérêts des détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou s’il accorde à certains détenteurs un traitement préférentiel qui n’est pas mentionné dans le livre blanc sur les crypto-actifs de l’émetteur ou, le cas échéant, dans les communications commerciales.

    9. L’émetteur enfreint l’article 28 s’il ne publie pas sur son site internet le livre blanc sur les crypto-actifs approuvé, visé à l’article 21, paragraphe 1, et, le cas échéant, le livre blanc sur les crypto-actifs modifié, visé à l’article 25.

    10. L’émetteur enfreint l’article 28 s’il ne rend pas le livre blanc sur les crypto-actifs accessible au public à la date de début de l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de l’admission à la négociation de ce jeton.

    11. L’émetteur enfreint l’article 28 s’il ne garantit pas que le livre blanc sur les crypto-actifs et, le cas échéant, le livre blanc sur les crypto-actifs modifié restent disponibles sur son site internet tant que le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative est détenu par le public.

    12. L’émetteur enfreint l’article 29, paragraphes 1 et 2, s’il publie des communications commerciales relatives à une offre au public d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou à l’admission à la négociation de ce jeton qui ne respectent pas les exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 2 dudit article.

    13. L’émetteur enfreint l’article 29, paragraphe 3, s’il ne publie pas les communications commerciales et toute modification de celles-ci sur son site internet.

    14. L’émetteur enfreint l’article 29, paragraphe 5, s’il ne notifie pas les communications commerciales à l’ABE, à la demande de celle-ci.

    15. L’émetteur enfreint l’article 29, paragraphe 6, s’il diffuse des communications commerciales avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs.

    16. L’émetteur enfreint l’article 30, paragraphe 1, s’il ne communique pas, de manière claire, précise et transparente, à un endroit facilement accessible au public de son site internet, le montant du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qui est en circulation, ainsi que la valeur et la composition de la réserve d’actifs visée à l’article 36, ou s’il ne met pas à jour les informations requises au moins une fois par mois.

    17. L’émetteur enfreint l’article 30, paragraphe 2, s’il ne communique pas, dès que possible, à un endroit facilement accessible au public de son site internet un résumé succinct, clair, précis et transparent du rapport d’audit, ainsi que le rapport d’audit complet et non expurgé, en ce qui concerne la réserve d’actifs visée à l’article 36.

    18. L’émetteur enfreint l’article 30, paragraphe 3, s’il ne communique pas à un endroit facilement accessible au public de son site internet, dès que possible et de manière claire, précise et transparente, tout événement qui a ou est susceptible d’avoir une incidence significative sur la valeur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou sur la réserve d’actifs visée à l’article 36.

    19. L’émetteur enfreint l’article 31, paragraphe 1, s’il n’établit pas et ne maintient pas des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations reçues de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative et d’autres parties intéressées, notamment des associations de consommateurs qui représentent les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, et s’il ne publie pas la description de ces procédures ou, lorsque le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative est distribué, en tout ou en partie, par des entités tierces, s’il n’établit pas de procédures visant également à faciliter le traitement des réclamations entre les détenteurs et les entités tierces visées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h).

    20. L’émetteur enfreint l’article 31, paragraphe 2, s’il ne permet pas aux détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative d’introduire gratuitement des réclamations.

    21. L’émetteur enfreint l’article 31, paragraphe 3, s’il n’élabore pas et ne met pas à la disposition des détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative un modèle standard pour introduire des réclamations et s’il ne conserve pas un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.

    22. L’émetteur enfreint l’article 31, paragraphe 4, s’il n’examine pas toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable ou s’il ne communique pas dans un délai raisonnable les résultats de cet examen aux détenteurs de son jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

    23. L’émetteur enfreint l’article 32, paragraphe 1, s’il ne met pas en œuvre et ne maintient pas des politiques et procédures efficaces pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre lui-même et ses actionnaires ou associés, lui-même et tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée, lui-même et les membres de son organe de direction, lui-même et ses salariés, lui-même et les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou lui-même et tout tiers exerçant l’une des fonctions visées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h).

    24. L’émetteur enfreint l’article 32, paragraphe 2, s’il ne prend pas toutes les mesures appropriées pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts découlant de la gestion et de l’investissement de la réserve d’actifs visée à l’article 36.

    25. L’émetteur enfreint l’article 32, paragraphes 3 à 4, s’il ne communique pas, à un endroit bien visible de son site internet, aux détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative la nature générale et les sources des conflits d’intérêts ainsi que les mesures prises pour atténuer ces risques, ou s’il n’est pas suffisamment précis dans la communication des informations pour permettre aux détenteurs potentiels du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative de prendre une décision d’achat en connaissance de cause.

    26. L’émetteur enfreint l’article 33 s’il ne notifie pas immédiatement à l’ABE tout changement dans son organe de direction ou s’il ne fournit pas à l’ABE toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 34, paragraphe 2.

    27. L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 1, s’il ne dispose pas d’un solide dispositif de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé et des mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris des procédures administratives et comptables saines.

    28. L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 2, si des membres de son organe de direction ne jouissent pas d’une honorabilité suffisante ou ne possèdent pas les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates, tant à titre individuel que collectif, pour exercer leurs fonctions, ou ne démontrent pas qu’ils sont en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif de leurs fonctions.

    29. L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 3, si son organe de direction n’évalue pas ou ne réexamine pas périodiquement l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques mis en place pour se conformer au titre III, chapitres 2, 3, 5 et 6, ou s’il ne prend pas les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.

    30. L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 4, s’il dispose d’actionnaires ou d’associés, directs ou indirects, détenant des participations qualifiées qui ne jouissent pas d’une honorabilité suffisante.

    31. L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 5, s’il n’adopte pas des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, notamment en n’établissant pas, en ne maintenant pas et en ne mettant pas en œuvre l’une quelconque des politiques et procédures visées au premier alinéa, points a) à k), dudit paragraphe.

    32. L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 5, s’il n’établit pas des accords contractuels avec les entités tierces visées au premier alinéa, point h), dudit paragraphe qui définissent les rôles, les responsabilités, les droits et les obligations à la fois de l’émetteur et de l’entité tierce concernée, ou s’il ne choisit pas de manière univoque le droit applicable.

    33. À moins d’avoir lancé un plan visé à l’article 47, l’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 6, s’il n’utilise pas des systèmes, ressources ou procédures appropriés et proportionnés pour garantir la continuité et la régularité de l’exécution de ses services et activités, et s’il ne maintient pas la conformité de l’ensemble de ses systèmes et de ses protocoles d’accès de sécurité aux normes appropriées de l’Union.

    34. L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 7, s’il ne présente pas à l’ABE un plan d’arrêt de la prestation de services et d’activités pour approbation de cet arrêt.

    35. L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 8, s’il ne cerne pas les sources de risques opérationnels et s’il ne réduit pas ces risques au minimum en mettant en place des systèmes, des contrôles et des procédures appropriés.

    36. L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 9, s’il ne met pas en place une politique et des plans de continuité des activités afin de garantir, en cas d’interruption de ses systèmes et procédures de TIC, la préservation des données et des fonctions essentielles ainsi que le maintien de ses activités, ou, lorsque cela n’est pas possible, la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de ses activités.

    37. L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 10, s’il ne dispose pas de mécanismes de contrôle interne et de procédures efficaces de gestion des risques, y compris de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554.

    38. L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 11, s’il ne dispose pas de systèmes et de procédures adéquats pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, comme l’exige le règlement (UE) 2022/2554 et conformément au règlement (UE) 2016/679.

    39. L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 12, s’il ne veille pas à faire l’objet régulièrement d’un audit par des auditeurs indépendants.

    40. L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 1, s’il ne dispose pas, à tout moment, de fonds propres d’un montant au moins égal au montant le plus élevé de ceux fixés au point a) ou c) dudit paragraphe, ou à l’article 45, paragraphe 5.

    41. L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ses fonds propres ne sont pas constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013 après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils visées à l’article 46, paragraphe 4, et à l’article 48 dudit règlement.

    42. L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 3, s’il ne respecte pas l’exigence de l’ABE de détenir un montant de fonds propres plus élevé, à la suite de l’évaluation effectuée conformément aux points a) à g) dudit paragraphe.

    43. L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 5, s’il ne procède pas régulièrement à des simulations de crise qui tiennent compte de scénarios de crise graves mais plausibles sur le plan financier, par exemple en cas de chocs de taux d’intérêt, et sur un plan non financier, par exemple en cas de risque opérationnel.

    44. L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 5, s’il ne respecte pas l’obligation de l’ABE de détenir un montant de fonds propres plus élevé sur la base des résultats des simulations de crise.

    45. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne constitue pas et ne conserve pas à tout moment une réserve d’actifs.

    46. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs soit composée et gérée de manière à couvrir les risques associés aux actifs auxquels se réfère le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

    47. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs soit composée et gérée de manière à faire face aux risques de liquidité associés au droit de remboursement permanent dont bénéficient les détenteurs.

    48. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 3, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs soit fonctionnellement séparée de son patrimoine, ainsi que de la réserve d’actifs d’autres jetons se référant à un ou des actifs.

    49. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 6, si son organe de direction n’assure pas une gestion efficace et prudente de la réserve d’actifs.

    50. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 6, s’il ne veille pas à ce que l’émission et le remboursement du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative s’accompagnent toujours d’une augmentation ou d’une diminution correspondante de la réserve d’actifs.

    51. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 7, s’il ne détermine pas la valeur agrégée de la réserve d’actifs à partir des prix du marché et s’il ne fait pas en sorte que sa valeur agrégée soit toujours au moins égale à la valeur agrégée des créances sur l’émetteur que possèdent les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative en circulation.

    52. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 8, s’il ne dispose pas d’une politique claire et détaillée décrivant le mécanisme de stabilisation du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, qui remplisse les conditions énoncées aux points a) à g) dudit paragraphe.

    53. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 9, s’il ne prévoit pas un audit indépendant de la réserve d’actifs tous les six mois, à compter de la date de son agrément ou de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 17.

    54. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 10, s’il ne notifie pas à l’ABE le résultat de l’audit conformément audit paragraphe, ou s’il ne publie pas le résultat de l’audit dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification à l’ABE.

    55. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 1, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre des politiques, procédures et accords contractuels en matière de conservation garantissant à tout moment que les conditions énumérées au premier alinéa, points a) à e), dudit paragraphe sont remplies.

    56. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 2, s’il ne dispose pas, lorsqu’il émet deux jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou plus, d’une politique de conservation pour chaque groupe de réserve d’actifs.

    57. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 3, s’il ne veille pas à ce que les actifs de réserve soient conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, par un établissement de crédit ou par une entreprise d’investissement, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’émission du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

    58. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il n’agit avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection, la désignation et le contrôle des prestataires de services sur crypto-actifs, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ou s’il ne veille pas à ce que le conservateur soit une personne morale différente de l’émetteur.

    59. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il ne veille pas à ce que les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement désignés comme conservateurs des actifs de réserve disposent de l’expertise et de la réputation sur le marché nécessaires pour agir en tant que conservateurs de ces actifs de réserve.

    60. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il ne veille pas, dans les accords contractuels conclus avec les conservateurs, à ce que les actifs de réserve conservés soient protégés contre les actions des créanciers des conservateurs.

    61. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 5, s’il ne définit pas dans les politiques et procédures en matière de conservation les critères de sélection applicables à la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ou s’il ne définit pas la procédure de réexamen de cette désignation.

    62. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 5, s’il ne réexamine pas à intervalles réguliers la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, et s’il n’évalue pas ses expositions sur ces conservateurs, ou s’il ne surveille pas en permanence leur situation financière.

    63. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 6, s’il ne veille pas à ce que la conservation des actifs de réserve soit effectuée conformément au premier alinéa, points a) à d), dudit paragraphe.

    64. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 7, si la désignation d’un prestataire de services sur crypto-actifs, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en tant que conservateur des actifs de réserve n’est pas attestée par un accord contractuel ou s’il ne réglemente pas, au moyen d’un tel accord contractuel, le flux d’informations nécessaires pour permettre à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, au prestataire de services sur crypto-actifs, à l’établissement de crédit et à l’entreprise d’investissement de remplir leurs fonctions de conservateurs.

    65. L’émetteur enfreint l’article 38, paragraphe 1, s’il investit la réserve d’actifs dans des produits qui ne sont pas des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux, ou si ces investissements ne peuvent pas être liquidés à bref délai avec un effet négatif minimal sur les prix.

    66. L’émetteur enfreint l’article 38, paragraphe 3, s’il ne conserve pas conformément à l’article 37 les instruments financiers dans lesquels la réserve d’actifs est investie.

    67. L’émetteur enfreint l’article 38, paragraphe 4, s’il ne supporte pas l’ensemble des profits et pertes, ainsi que tout risque opérationnel ou de contrepartie résultant de l’investissement de la réserve d’actifs.

    68. L’émetteur enfreint l’article 39, paragraphe 1, s’il n’établit pas, ne maintient pas et ne met pas en œuvre des politiques et procédures claires et détaillées concernant ce droit de remboursement permanent des détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

    69. L’émetteur enfreint l’article 39, paragraphes 1 et 2, s’il ne veille pas à ce que les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative disposent d’un droit de remboursement permanent conformément auxdits paragraphes, et s’il n’établit pas une politique sur ce droit de remboursement permanent qui remplit les conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à e).

    70. L’émetteur enfreint l’article 39, paragraphe 3, s’il applique des frais en cas de remboursement du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

    71. L’émetteur enfreint l’article 40 s’il accorde des intérêts en lien avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

    72. L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 1, s’il n’adopte pas, ne met pas en œuvre et ne maintient pas une politique de rémunération qui promeut une gestion saine et efficace des risques des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et qui ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.

    73. L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 2, s’il ne veille pas à ce que son jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative puisse être conservé par différents prestataires de services sur crypto-actifs agréés pour assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

    74. L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 3, s’il n’évalue pas ou ne contrôle pas les besoins de liquidité permettant de faire face aux demandes de remboursement du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative par ses détenteurs.

    75. L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 3, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre une politique et des procédures de gestion de la liquidité ou s’il ne garantit pas, avec cette politique et ces procédures, que les actifs de réserve présentent un profil de liquidité robuste permettant à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative de poursuivre ses activités normalement, y compris en cas de scénarios de crise de liquidité.

    76. L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 4, s’il ne procède pas régulièrement à des simulations de crise de liquidité ou s’il ne renforce pas les exigences de liquidité lorsque l’ABE le demande sur la base du résultat de ces simulations.

    77. L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et maintient pas un plan de redressement prévoyant des mesures à prendre par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative rétablir le respect des exigences applicables à la réserve d’actifs lorsque l’émetteur ne respecte pas ces exigences, y compris la préservation de ses services liés au jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, la reprise rapide des activités et le respect des obligations de l’émetteur en cas d’événements qui présentent un risque important de perturbation des activités.

    78. L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et ne maintient pas un plan de redressement comportant des conditions et procédures propres à garantir la mise en œuvre en temps utile des actions de redressement ainsi qu’un large éventail d’options de redressement, énoncées au troisième alinéa dudit paragraphe.

    79. L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 2, s’il ne notifie pas le plan de redressement à l’ABE et, le cas échéant, à ses autorités de résolution et de surveillance prudentielle, dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17.

    80. L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 2, s’il ne réexamine pas ou ne met pas à jour régulièrement le plan de redressement.

    81. L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et ne maintient pas un plan opérationnel propre à soutenir le remboursement ordonné de chaque jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

    82. L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement qui démontre la capacité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative de procéder au remboursement de l’encours du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative émis sans causer de préjudice économique excessif à ses détenteurs ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve.

    83. L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement prévoyant des dispositions contractuelles, des procédures ou des systèmes, y compris la désignation d’un administrateur temporaire, qui garantissent que tous les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative sont traités équitablement et payés en temps utile grâce au produit de la vente des actifs de réserve restants.

    84. L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement qui assure la continuité de toute activité critique qui est nécessaire au remboursement ordonné et qui est exercée par l’émetteur ou par toute entité tierce.

    85. L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 3, s’il ne notifie pas le plan de remboursement à l’ABE dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17.

    86. L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 3, s’il ne réexamine pas ou ne met pas à jour régulièrement le plan de remboursement.

    87. L’émetteur enfreint l’article 88, paragraphe 1, sauf lorsque les conditions énoncées à l’article 88, paragraphe 2, sont remplies, s’il ne rend pas publiques, dès que possible, les informations privilégiées visées à l’article 87 qui le concernent directement, d’une manière qui permette au public d’y accéder rapidement et de procéder à leur évaluation complète et correcte en temps voulu.




    ANNEXE VI

    LISTE DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS VISÉES AU TITRE IV, EN LIEN AVEC LE TITRE III, CONCERNANT LES ÉMETTEURS DE JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE D’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE

    1. L’émetteur enfreint l’article 22, paragraphe 1, s’il ne communique pas trimestriellement à l’ABE, pour chaque jeton de monnaie électronique d’importance significative libellé dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre dont la valeur d’émission est supérieure à 100 000 000  EUR, les informations visées au premier alinéa, points a) à d), dudit paragraphe.

    2. L’émetteur enfreint l’article 23, paragraphe 1, s’il ne cesse pas d’émettre un jeton de monnaie électronique d’importance significative libellé dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre lorsqu’il atteint les seuils prévus audit paragraphe ou s’il ne soumet pas de plan à l’ABE dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir atteint ces seuils afin de garantir que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour restent inférieurs à ces seuils.

    3. L’émetteur enfreint l’article 23, paragraphe 4, s’il ne respecte pas les modifications du plan visé au paragraphe 1, point b), dudit article comme l’exige l’ABE.

    4. L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ses fonds propres ne sont pas constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013 après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils visées à l’article 46, paragraphe 4, et à l’article 48 dudit règlement.

    5. L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 3, s’il ne respecte pas l’exigence de l’ABE de détenir un montant de fonds propres plus élevé, à la suite de l’évaluation effectuée conformément aux points a) à g) dudit paragraphe.

    6. L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 5, s’il ne procède pas régulièrement à des simulations de crise qui tiennent compte de scénarios de crise graves mais plausibles sur le plan financier, par exemple en cas de chocs de taux d’intérêt, et sur un plan non financier, par exemple ayant trait au risque opérationnel.

    7. L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 5, s’il ne respecte pas l’obligation de l’ABE de détenir un montant de fonds propres plus élevé sur la base des résultats des simulations de crise.

    8. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne constitue pas et ne conserve pas, à tout moment, une réserve d’actifs.

    9. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs soit composée et gérée de manière à couvrir les risques associés à la monnaie officielle à laquelle se réfère le jeton de monnaie électronique d’importance significative.

    10. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs soit composée et gérée de manière à faire face aux risques de liquidité associés au droit de remboursement permanent dont bénéficient les détenteurs.

    11. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 3, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs soit fonctionnellement séparée de son patrimoine, ainsi que de la réserve d’actifs d’autres jetons de monnaie électronique.

    12. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 6, si son organe de direction n’assure pas une gestion efficace et prudente de la réserve d’actifs.

    13. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 6, s’il ne veille pas à ce que l’émission et le remboursement du jeton de monnaie électronique d’importance significative s’accompagnent toujours d’une augmentation ou d’une diminution correspondante de la réserve d’actifs.

    14. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 7, s’il ne détermine pas la valeur agrégée de la réserve d’actifs à partir des prix du marché, et si sa valeur agrégée n’est pas toujours au moins égale à la valeur agrégée des créances sur l’émetteur que possèdent les détenteurs du jeton de monnaie électronique d’importance significative en circulation.

    15. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 8, s’il ne dispose pas d’une politique claire et détaillée décrivant le mécanisme de stabilisation du jeton de monnaie électronique d’importance significative qui remplisse les conditions énoncées aux points a) à g) dudit paragraphe.

    16. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 9, s’il ne prévoit pas un audit indépendant de la réserve d’actifs tous les six mois suivant la date de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

    17. L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 10, s’il ne notifie pas à l’ABE le résultat de l’audit conformément audit paragraphe, ou s’il ne publie pas le résultat de l’audit dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification à l’ABE.

    18. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 1, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre des politiques, procédures et accords contractuels en matière de conservation garantissant à tout moment que les conditions énumérées au premier alinéa, points a) à e), dudit paragraphe sont remplies.

    19. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 2, s’il ne dispose pas, lorsqu’il émet deux jetons de monnaie électronique d’importance significative ou plus, d’une politique de conservation pour chaque groupe de réserve d’actifs.

    20. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 3, s’il ne veille pas à ce que les actifs de réserve soient conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, par un établissement de crédit ou par une entreprise d’investissement, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’émission du jeton de monnaie électronique d’importance significative.

    21. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il n’agit pas avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection, la désignation et le contrôle des prestataires de services sur crypto-actifs, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ou s’il ne veille pas à ce que le conservateur soit une personne morale différente de l’émetteur.

    22. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il ne s’assure pas que les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement désignés comme conservateurs des actifs de réserve disposent de l’expertise et de la réputation sur le marché nécessaires pour agir en tant que conservateurs de ces actifs de réserve.

    23. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il ne veille pas, dans les accords contractuels conclus avec les conservateurs, à ce que les actifs de réserve conservés soient protégés contre les actions des créanciers des conservateurs.

    24. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 5, s’il ne définit pas dans les politiques et procédures en matière de conservation les critères de sélection applicables à la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ou s’il ne définit pas la procédure de réexamen de cette désignation.

    25. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 5, s’il ne réexamine pas à intervalles réguliers la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ou s’il n’évalue pas ses expositions sur ces conservateurs ou s’il ne surveille pas en permanence leur situation financière.

    26. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 6, s’il ne veille pas à ce que la conservation des actifs de réserve soit effectuée conformément au premier alinéa, points a) à d), dudit paragraphe.

    27. L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 7, si la désignation d’un prestataire de services sur crypto-actifs, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en tant que conservateur des actifs de réserve n’est pas attestée par un accord contractuel ou s’il ne réglemente pas, au moyen d’un tel accord contractuel, le flux d’informations nécessaires pour permettre à l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, au prestataire de services sur crypto-actifs, à l’établissement de crédit et à l’entreprise d’investissement de remplir leurs fonctions de conservateurs.

    28. L’émetteur enfreint l’article 38, paragraphe 1, s’il investit la réserve d’actifs dans des produits qui ne sont pas des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux, ou si ces investissements ne peuvent pas être liquidés à bref délai avec un effet négatif minimal sur les prix.

    29. L’émetteur enfreint l’article 38, paragraphe 3, s’il ne conserve pas conformément à l’article 37 les instruments financiers dans lesquels la réserve d’actifs est détenue.

    30. L’émetteur enfreint l’article 38, paragraphe 4, s’il ne supporte pas l’ensemble des profits et pertes, ainsi que tout risque opérationnel ou de contrepartie, résultant de l’investissement de la réserve d’actifs.

    31. L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 1, s’il n’adopte pas, ne met pas en œuvre et ne maintient pas une politique de rémunération qui promeut une gestion saine et efficace des risques des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative et qui ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.

    32. L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 2, s’il ne veille pas à ce que son jeton de monnaie électronique d’importance significative puisse être conservé par différents prestataires de services sur crypto-actifs agréés pour assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

    33. L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 3, s’il n’évalue pas ou ne contrôle pas les besoins de liquidité permettant de faire face aux demandes de remboursement du jeton de monnaie électronique d’importance significative par ses détenteurs.

    34. L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 3, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre une politique et des procédures de gestion de la liquidité ou s’il ne garantit pas, avec cette politique et ces procédures, que les actifs de réserve présentent un profil de liquidité robuste permettant à l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative de poursuivre ses activités normalement, y compris en cas de scénarios de crise de liquidité.

    35. L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 4, s’il ne procède pas régulièrement à des simulations de crise de liquidité ou s’il ne renforce pas les exigences de liquidité lorsque l’ABE le demande sur la base du résultat de ces simulations.

    36. L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 5, s’il ne satisfait pas, à tout moment, à l’exigence de fonds propres.

    37. L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et ne maintient pas un plan de redressement prévoyant des mesures à prendre par l’émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative pour rétablir le respect des exigences applicables à la réserve d’actifs lorsque l’émetteur ne respecte pas ces exigences, y compris la préservation de ses services liés au jeton de monnaie électronique d’importance significative, la reprise rapide des activités et le respect des obligations de l’émetteur en cas d’événements qui présentent un risque important de perturbation des activités.

    38. L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et ne maintient pas un plan de redressement comportant des conditions et procédures propres à garantir la mise en œuvre en temps utile des actions de redressement ainsi qu’un large éventail d’options de redressement, énoncées au troisième alinéa, points a), b) et c), dudit paragraphe.

    39. L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 2, s’il ne notifie pas le plan de redressement à l’ABE et, le cas échéant, à ses autorités de résolution et de surveillance prudentielle, dans un délai de six mois à compter de la date de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

    40. L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 2, s’il ne réexamine pas ou ne met pas à jour régulièrement le plan de redressement.

    41. L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et ne maintient pas un plan opérationnel propre à soutenir le remboursement ordonné de chaque jeton de monnaie électronique d’importance significative.

    42. L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement qui démontre la capacité de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative de procéder au remboursement de l’encours du jeton de monnaie électronique d’importance significative émis sans causer de préjudice économique excessif à ses détenteurs ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve.

    43. L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement prévoyant des dispositions contractuelles, des procédures ou des systèmes, y compris la désignation d’un administrateur temporaire, qui garantissent que tous les détenteurs du jeton de monnaie électronique d’importance significative sont traités équitablement et payés en temps utile grâce au produit de la vente des actifs de réserve restants.

    44. L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement qui assure la continuité de toute activité critique qui est nécessaire au remboursement ordonné et qui est exercée par l’émetteur ou par toute entité tierce.

    45. L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 3, s’il ne notifie pas le plan de remboursement à l’ABE dans un délai de six mois à compter de la date de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

    46. L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 3, s’il ne réexamine pas ou ne met pas à jour régulièrement le plan de remboursement.



    ( 1 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

    ( 2 ) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

    ( 3 ) Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1).

    ( 4 ) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

    ( 5 ) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

    ( 6 ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

    ( 7 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

    ( 8 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

    ( 9 ) Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

    ( 10 ) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

    ( 11 ) Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).

    ( 12 ) Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).

    ( 13 ) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

    ( 14 ) Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).

    ( 15 ) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

    ( 16 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

    ( 17 ) Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

    ( 18 ) Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

    ( 19 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

    ( 20 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

    ( 21 ) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

    ( 22 ) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

    ( *1 ) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

    ( *2 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    ( *3 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    ( *4 ) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

    ( *5 ) Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).

    ( *6 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

    ( *7 ) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

    ( *8 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).».

    ( *9 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

    ( *10 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    ( *11 ) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

    ( *12 ) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).».

    ( *13 ) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).».

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