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Document 02023D0231-20231127

    Consolidated text: Décision (PESC) 2023/231 du Conseil du 2 février 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes formées par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/231/2023-11-27

    02023D0231 — FR — 27.11.2023 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION (PESC) 2023/231 DU CONSEIL

    du 2 février 2023

    relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes formées par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine

    (JO L 032 du 3.2.2023, p. 64)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION (PESC) 2023/2677 DU CONSEIL  du 27 novembre 2023

      L 

    1

    29.11.2023




    ▼B

    DÉCISION (PESC) 2023/231 DU CONSEIL

    du 2 février 2023

    relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes formées par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine



    Article premier

    Établissement, objectifs, champ d’application et durée

    1.  
    Il est institué une mesure d’assistance en faveur de l’Ukraine (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
    2.  
    La mesure d’assistance a pour objectif de soutenir le renforcement des capacités des forces armées ukrainiennes (FAU) par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine), afin de permettre aux FAU de défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine et de protéger la population civile contre l’agression militaire en cours.
    3.  

    Pour réaliser l’objectif défini au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture, par les États membres:

    a) 

    d’équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale, dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels de l’EUMAM Ukraine et comme demandé par l’Ukraine; et

    b) 

    de services, y compris le transport, la conservation, l’entretien et la réparation des éléments visés au point a), mis à disposition par les États membres, aux fins de la formation dans le cadre de l’EUMAM Ukraine.

    4.  
    À l’issue de la formation ou à la fin de l’EUMAM Ukraine, la conservation des équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale, qui ont été fournis au titre de la présence mesure d’assistance, est retransférée au bénéficiaire. En fonction des besoins de l’Ukraine, les articles contenus dans les kits personnels peuvent être retransférés au bénéficiaire une fois qu’ils ont été utilisés dans la formation.

    ▼M1

    5.  
    La durée de la mesure d’assistance est de soixante mois à compter de l’adoption de la présente décision.

    ▼B

    Article 2

    Dispositions financières

    ▼M1

    1.  
    Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 55 000 000  EUR.

    ▼B

    2.  
    L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses pour les opérations financées au titre de la FEP.

    ▼M1

    3.  
    Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des opérations peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 55 000 000  EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des opérations ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans le budget connexe correspondant à la mesure d’assistance.

    ▼B

    4.  
    Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à compter de la date de lancement de l’EUMAM Ukraine. Les dépenses liées aux kits de formation personnels sont éligibles au titre de la présente mesure d’assistance à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

    Article 3

    Arrangements conclus avec le bénéficiaire

    1.  
    Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
    2.  

    Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

    a) 

    les unités des FAU bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

    b) 

    tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

    c) 

    tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

    d) 

    tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé au terme de son cycle de vie à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans les arrangements visés au paragraphe 1, sans le consentement du comité de la facilité institué en vertu de la décision (PESC) 2021/509.

    3.  
    Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

    Article 4

    Mise en œuvre

    1.  
    Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
    2.  
    Les activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, relatives au remboursement et au suivi des équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale, fournis par les États membres, sont mises en œuvre par l’EUMAM Ukraine.

    Article 5

    Suivi, contrôle et évaluation

    1.  
    Le haut représentant contrôle le respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est utilisé pour mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3 et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des unités des FAU bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
    2.  
    Le contrôle de l’équipement après expédition est organisé d’une manière conforme au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
    3.  
    Le haut représentant réalise une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.

    Article 6

    Établissement de rapports

    Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au Comité politique et de sécurité (COPS) des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des opérations, avec le soutien du commandant de la mission, informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses, conformément à l’article 38 de ladite décision.

    Article 7

    Suspension et abrogation

    1.  
    Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
    2.  
    Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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