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Document 02023D0231-20231127
Council Decision (CFSP) 2023/231 of 2 February 2023 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Ukrainian Armed Forces trained by the European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine
Consolidated text: Décision (PESC) 2023/231 du Conseil du 2 février 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes formées par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine
Décision (PESC) 2023/231 du Conseil du 2 février 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes formées par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine
02023D0231 — FR — 27.11.2023 — 001.001
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DÉCISION (PESC) 2023/231 DU CONSEIL du 2 février 2023 (JO L 032 du 3.2.2023, p. 64) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L |
1 |
29.11.2023 |
DÉCISION (PESC) 2023/231 DU CONSEIL
du 2 février 2023
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes formées par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
Pour réaliser l’objectif défini au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture, par les États membres:
d’équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale, dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels de l’EUMAM Ukraine et comme demandé par l’Ukraine; et
de services, y compris le transport, la conservation, l’entretien et la réparation des éléments visés au point a), mis à disposition par les États membres, aux fins de la formation dans le cadre de l’EUMAM Ukraine.
Article 2
Dispositions financières
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
les unités des FAU bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé au terme de son cycle de vie à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans les arrangements visés au paragraphe 1, sans le consentement du comité de la facilité institué en vertu de la décision (PESC) 2021/509.
Article 4
Mise en œuvre
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au Comité politique et de sécurité (COPS) des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des opérations, avec le soutien du commandant de la mission, informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses, conformément à l’article 38 de ladite décision.
Article 7
Suspension et abrogation
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.