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Document 02022R2576-20231231

Consolidated text: Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/2023-12-31

02022R2576 — FR — 31.12.2023 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2022/2576 DU CONSEIL

du 19 décembre 2022

renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz

(JO L 335 du 29.12.2022, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2023/2919 DU CONSEIL  du 21 décembre 2023

  L 

1

29.12.2023




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2022/2576 DU CONSEIL

du 19 décembre 2022

renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.  

Le présent règlement établit des règles temporaires sur:

a) 

la mise en place accélérée d’un service permettant l’agrégation de la demande et l’achat commun de gaz par des entreprises établies dans l’Union,

b) 

les plateformes de réservation de capacités secondaires et de transparence pour les installations de GNL et les installations de stockage de gaz; et

c) 

la gestion de la congestion dans les réseaux de transport de gaz.

2.  
Le présent règlement prévoit des mécanismes temporaires de protection des citoyens et de l’économie contre des prix excessivement élevés, au moyen d’un mécanisme temporaire de gestion de la volatilité intrajournalière pour les fluctuations excessives des prix et d’un indice de référence ad hoc pour le GNL, qui sera élaboré par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).
3.  
Le présent règlement établit des mesures temporaires, en cas d’urgence gazière, visant à distribuer le gaz de manière équitable par-delà les frontières, à préserver l’approvisionnement en gaz pour les clients les plus critiques et à garantir la mise en place de mesures de solidarité transfrontière.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«entreprise de gaz naturel», une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), et qui est responsable des tâches commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finaux;

2) 

«installation de GNL», un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie des terminaux GNL utilisés pour le stockage;

3) 

«installation de stockage de gaz», une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

4) 

«prestataire de services», une entreprise établie dans l’Union et engagée par la Commission dans le cadre d’une procédure de passation de marché au titre du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour organiser l’achat commun et accomplir les tâches énoncées à l’article 7 du présent règlement;

5) 

«outil informatique», un outil informatique au moyen duquel le prestataire de services agrège la demande des entreprises de gaz naturel et des entreprises consommant du gaz et recherche des offres de fournisseurs ou de producteurs de gaz naturel pour répondre à ladite demande agrégée;

6) 

«échanges de GNL», les offres d’achat et de vente ou les transactions relatives à l’achat ou à la vente de GNL:

a) 

qui précisent la livraison dans l’Union;

b) 

qui aboutissent à une livraison dans l’Union;

c) 

dans lesquelles une contrepartie regazéifie le GNL dans un terminal de l’Union;

7) 

«données relatives au marché du GNL», les enregistrements des offres d’achat et de vente ou des transactions aux fins d’échanges de GNL, accompagnés des informations correspondantes spécifiées à l’article 21, paragraphe 1 ;

8) 

«acteur du marché du GNL», toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu de constitution ou son domicile, qui prend part à des échanges de GNL;

9) 

«évaluation du prix du GNL», la détermination d’un prix de référence journalier pour les échanges de GNL conformément à une méthode à établir par l’ACER;

10) 

«indice de référence pour le GNL», la détermination d’un écart entre l’évaluation quotidienne du prix du GNL et le prix de règlement pour le contrat à terme TTF Gas Futures à expiration la plus proche (front month) établi quotidiennement par ICE Endex Markets B.V.;

11) 

«plateforme de négociation», l’un des éléments suivants:

a) 

«marché réglementé» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE;

b) 

«système multilatéral de négociation» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE;

c) 

«système organisé de négociation» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23, de la directive 2014/65/UE;

12) 

«instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie», un instrument dérivé sur matières premières, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), négocié sur une plate-forme de négociation, dont le sous-jacent est l’électricité ou le gaz et dont l’échéance n’excède pas 12 mois;

13) 

«autorité compétente», sauf indication contraire, une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26, de la directive 2014/65/UE;

14) 

«volume critique de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité», la consommation maximale de gaz nécessaire dans le secteur de l’électricité pour garantir l’adéquation dans le scénario le plus pessimiste simulé lors de l’évaluation de l’adéquation d’hiver conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

15) 

«client protégé», un client protégé au sens de l’article 2, point 5, du règlement (UE) 2017/1938;

16) 

«client protégé au titre de la solidarité», un client protégé au titre de la solidarité au sens de l’article 2, point 6, du règlement (UE) 2017/1938.

CHAPITRE II

AMÉLIORATION DE LA COORDINATION DES ACHATS DE GAZ

SECTION 1

Coordination des achats de gaz dans l’Union

Article 3

Transparence et échange d’informations

1.  
Aux seules fins d’une meilleure coordination, les entreprises de gaz naturel ou les entreprises consommant du gaz établies dans l’Union ou les autorités des États membres qui ont l’intention de lancer un appel d’offres pour acheter du gaz ou d’ouvrir les négociations avec des producteurs ou des fournisseurs de gaz naturel de pays tiers en vue de l’achat de gaz pour un volume supérieur à 5 TWh par an informent la Commission et, le cas échéant, l’État membre dans lequel ces entreprises sont établies de la signature d’un contrat de fourniture de gaz ou d’un protocole d’accord ou du lancement d’un appel d’offres pour acheter du gaz.

La notification en application au premier alinéa est effectuée au moins six semaines avant la conclusion ou le lancement prévus, ou dans un délai plus court à condition que les négociations soient ouvertes à une date plus proche de celle de la signature du contrat, mais au plus tard deux semaines avant la conclusion ou le lancement prévus. Ladite notification se limite aux informations de base suivantes:

a) 

l’identité du ou des partenaires contractuels ou l’objet de l’appel d’offres en vue d’un achat de gaz;

b) 

les volumes concernés;

c) 

les dates en question; et,

d) 

le prestataire de services qui organise ces achats ou ces appels d’offres pour le compte d’un État membre, le cas échéant.

2.  
Si la Commission estime qu’une plus grande coordination en ce qui concerne le lancement d’un appel d’offres pour acheter du gaz ou les projets d’achats de gaz par des entreprises de gaz naturel ou des entreprises consommant du gaz établies dans l’Union ou des autorités d’États membres pourrait améliorer le fonctionnement des achats communs, ou que le lancement d’un appel d’offres pour acheter du gaz ou des projets d’achat de gaz pourrait avoir une incidence négative sur le marché intérieur, sur la sécurité de l’approvisionnement ou sur la solidarité énergétique, la Commission peut adresser une recommandation aux entreprises de gaz naturel ou aux entreprises consommant du gaz établies dans l’Union ou aux autorités des États membres pour qu’elles envisagent des mesures appropriées. Dans ce cas, la Commission en informe, le cas échéant, l’État membre dans lequel l’entreprise est établie.
3.  
La Commission informe le comité de pilotage ad hoc visé à l’article 4 avant d’émettre l’une des recommandations prévues au paragraphe 2.
4.  
Lorsqu’un État membre fournit des informations à la Commission conformément au paragraphe 1, les entités qui fournissent les informations peuvent indiquer si certaines parties de ces informations, qu’elles soient de nature commerciale ou autre, dont la divulgation pourrait nuire aux activités des parties concernées, doivent être considérées comme confidentielles et si les informations fournies peuvent être partagées avec d’autres États membres.
5.  
Les demandes de confidentialité au titre du présent article ne limitent pas l’accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles. La Commission veille à ce que l’accès aux informations confidentielles soit strictement limité aux services de la Commission pour lesquels il est absolument nécessaire de disposer de ces informations. Les représentants de la Commission traitent ces informations avec toute la confidentialité requise.
6.  
Sans préjudice de l’article 346 du TFUE, les informations confidentielles ne sont échangées avec la Commission et les autres autorités concernés que si cet échange est nécessaire à l’application du présent règlement. Les informations échangées se limitent à ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif de cet échange. Cet échange d’informations préserve la confidentialité de ces informations et assure la sécurité ainsi que la protection des intérêts commerciaux des entités relevant du champ d’application du présent règlement et utilise des instruments efficaces pour protéger les données physiquement. Tous les serveurs et informations sont physiquement localisés et stockés sur le territoire de l’Union.

Article 4

Comité de pilotage ad hoc

1.  
Un comité de pilotage ad hoc est mis en place pour faciliter la coordination de l’agrégation de la demande et des achats communs.
2.  
Le comité de pilotage ad hoc est mis en place par la Commission dans les six semaines suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Il se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Les représentants des parties contractantes de la Communauté de l’énergie peuvent participer, à l’invitation de la Commission, aux travaux du comité de pilotage ad hoc pour le gaz sur toutes les questions d’intérêt mutuel. La Commission préside les réunions du comité de pilotage.
3.  
Le comité de pilotage ad hoc adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée dans un délai d’un mois à compter de sa mise en place.
4.  
La Commission consulte le comité de pilotage ad hoc sur le projet de recommandation fourni par la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne la question de savoir si les achats de gaz concernés ou un appel d’offres en vue d’acheter du gaz renforcent la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union et sont compatibles avec le principe de solidarité énergétique.
5.  
La Commission informe également le comité de pilotage ad hoc de l’incidence de la participation des entreprises aux achats communs organisés par le prestataire de services sur la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union et sur la solidarité énergétique, le cas échéant.
6.  
Lorsque des informations confidentielles leur sont transmises conformément à l’article 3, paragraphe 6, les membres du comité de pilotage ad hoc traitent lesdites informations avec la confidentialité requise. Les informations échangées se limitent aux informations pertinentes et proportionnées à l’objectif de cet échange.

SECTION 2

Agrégation de la demande et achat commun

Article 5

Contrat de services temporaire avec un prestataire de services

1.  
Par dérogation à l’article 176 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission conclut un contrat couvrant les services nécessaires avec une entité établie dans l’Union dans le cadre d’une procédure de passation de marché au titre du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, entité qui agit en qualité de prestataire de services pour accomplir les tâches énoncées à l’article 7 du présent règlement.
2.  
Le contrat de services conclu avec le prestataire de services sélectionné détermine la propriété des informations obtenues par le prestataire de services et prévoit la possibilité de transférer ces informations à la Commission lors de la résiliation ou de l’expiration du contrat de services.
3.  
La Commission définit dans le contrat de services les modalités pratiques du fonctionnement du prestataire de services, y compris l’utilisation de l’outil informatique, les mesures de sécurité, la ou les devises, le système de paiement, et les responsabilités.
4.  
Le contrat de services conclu avec le prestataire de services réserve à la Commission le droit de le soumettre à des contrôles et à des audits. À cette fin, la Commission dispose d’un accès total aux informations détenues par le prestataire de services.

▼M1

5.  
La Commission peut demander au prestataire de services de fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches énoncées à l’article 7.

▼B

Article 6

Critères de sélection du prestataire de services

1.  

Le prestataire de services est sélectionné par la Commission sur la base des critères d’éligibilité suivants:

a) 

le prestataire de services est établi et a son siège d’exploitation sur le territoire d’un État membre;

b) 

le prestataire de services dispose d’une expérience en matière de transactions transfrontières;

c) 

le prestataire de services n’est pas:

i) 

ciblé par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;

ii) 

directement ou indirectement détenu ou contrôlé par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés par de telles mesures restrictives de l’Union, et il n’agit pas non plus, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou

iii) 

directement ou indirectement détenu ou contrôlé par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, et il n’agit pas non plus, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.

2.  

Sans préjudice des autres obligations de diligence, des obligations contractuelles entre la Commission et le prestataire de services sont mises en place afin de faire en sorte que le prestataire de services, dans l’accomplissement de ses tâches conformément à l’article 7, ne met aucuns fonds ni ressources économiques, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes, ni n’en dégage à leur profit, qui:

a) 

sont ciblés par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;

b) 

sont, directement ou indirectement, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ciblés par de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou

c) 

sont directement ou indirectement détenus ou contrôlés par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, et il n’agit pas non plus, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.

3.  
Le prestataire de services ne fait pas partie d’une entreprise verticalement intégrée active dans la production ou la fourniture de gaz naturel visée à l’article 2, point 20, de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil ( 3 ), sauf s’il s’agit d’une entité dissociée conformément au chapitre IV de ladite directive.
4.  

La Commission fixe ses critères de sélection et d’attribution en tenant compte, entre autres, des critères suivants, qui sont précisés dans l’appel d’offres:

a) 

le niveau d’expérience dans la mise en place et la gestion de procédures d’appel d’offres ou d’enchères pour le gaz naturel ou les services associés, tels que les services de transport, à l’aide d’outils informatiques spécialisés;

b) 

le niveau d’expérience dans la conception ciblée de procédures d’appel d’offres ou d’enchères en fonction de différents besoins, tels que le périmètre géographique ou le calendrier;

c) 

le niveau d’expérience dans le développement d’outils informatiques permettant d’agréger la demande de participants multiples et de l’adapter à l’offre;

d) 

la qualité de la sécurité des systèmes d’information, notamment en ce qui concerne la protection des données et la sécurité sur l’internet; et

e) 

la capacité d’identification et d’accréditation des participants, tant en termes d’entité légale que de capacité financière.

Article 7

Tâches du prestataire de services

1)  

Le prestataire de services organise l’agrégation de la demande et les achats communs et, en particulier:

a) 

agrège la demande des entreprises de gaz naturel et des entreprises consommant du gaz, à l’aide de l’outil informatique;

b) 

recherche les offres émises par les fournisseurs et les producteurs de gaz naturel, de manière à les faire correspondre à la demande agrégée, à l’aide de l’outil informatique;

c) 

répartit les droits d’accès en matière de fourniture, en tenant compte d’une distribution proportionnée des volumes de gaz offerts entre petits et gros participants parmi les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz qui prennent part à l’agrégation de la demande. Lorsque la demande agrégée est supérieure aux offres de fourniture reçues, la répartition des droits d’accès est proportionnée à la demande déclarée par les entreprises participantes au cours de la phase d’agrégation de la demande pour un délai et un lieu de livraison donnés;

d) 

procède à des vérifications auprès des utilisateurs de l’outil informatique, les accrédite et les enregistre; et

e) 

fournit aux utilisateurs de l’outil informatique ou à la Commission tout service auxiliaire, y compris des services visant à faciliter la conclusion de contrats, qui soit nécessaire aux fins de l’exécution correcte des opérations telles que prévues dans le contrat de services visé à l’article 5.

2.  
Les conditions relatives aux tâches du prestataire de services, c’est-à-dire concernant l’enregistrement des utilisateurs, la publication et les rapports sont définies dans le contrat de services visé à l’article 5.

Article 8

Participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs

1.  

La participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs est ouverte à toutes les entreprises de gaz naturel et entreprises consommant du gaz établies dans l’Union et transparente vis-à-vis d’elles, indépendamment du volume demandé. Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz sont exclues de la participation en tant que fournisseurs, producteurs et acheteurs à l’agrégation de la demande et aux achats communs, si elles:

a) 

sont ciblées par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;

b) 

sont, directement ou indirectement, détenues ou contrôlées par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés par de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou

c) 

sont directement ou indirectement détenues ou contrôlées par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.

2.  

Des obligations contractuelles sont mises en place afin de faire en sorte qu’aucuns fonds ni ressources économiques provenant de la participation à la procédure d’achat commun organisée par le prestataire de services ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes, ni dégagés à leur profit, lorsque ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes:

a) 

sont ciblés par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;

b) 

sont, directement ou indirectement, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés par de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou

c) 

sont directement ou indirectement détenus ou contrôlés par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.

3.  
Les États membres ou d’autres parties prenantes peuvent fournir un soutien de trésorerie, y compris des garanties, aux participants à la procédure d’achat commun organisée par le prestataire de services, conformément aux règles en matière d’aides d’État, le cas échéant. Ledit soutien peut prendre la forme de garanties destinées à couvrir des besoins en sûretés ou à couvrir le risque de coûts additionnels découlant de l’insolvabilité d’autres acheteurs dans le cadre du même contrat d’achat commun.
4.  
Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz établies sur le territoire des parties contractantes de la Communauté de l’énergie peuvent participer à l’agrégation de la demande et aux achats communs, à condition que les mesures ou arrangements nécessaires pour permettre leur participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs soient en place en vertu de la présente section.

Article 9

Approvisionnements en gaz naturel exclus des achats communs

Les approvisionnements en gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie ne font pas l’objet d’achats communs, y compris les approvisionnements en gaz naturel parvenant aux États membres ou aux parties contractantes de la Communauté de l’énergie via les points d’entrée suivants:

a) 

Greifswald

b) 

Lubmin II

c) 

Imatra

d) 

Narva

e) 

Värska

f) 

Luhamaa

g) 

Šakiai

h) 

Kotlovka

i) 

Kondratki

j) 

Wysokoje

k) 

Tieterowka

l) 

Mozyr

m) 

Kobryn

n) 

Sudzha (RU)/Ukraine

o) 

Belgorod (RU)/Ukraine

p) 

Valuyki (RU)/Ukraine

q) 

Serebryanka (RU)/Ukraine

r) 

Pisarevka (RU)/Ukraine

s) 

Sokhranovka (RU)/Ukraine

t) 

Prokhorovka (RU)/Ukraine

u) 

Platovo (RU)/Ukraine

v) 

Strandzha 2 (BG) /Malkoclar (TR)

▼M1 —————

▼B

Article 11

Consortium d’achat de gaz

Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommatrices de gaz participant à l’agrégation de la demande organisée par le prestataire de services peuvent, de façon transparente, coordonner des éléments des conditions du contrat d’achat ou utiliser des contrats d’achat commun afin d’obtenir de meilleures conditions auprès de leurs fournisseurs, à condition qu’elles respectent le droit de l’Union, y compris le droit de la concurrence de l’Union, en particulier les articles 101 et 102 du TFUE, selon ce que la Commission peut préciser dans une décision en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que l’obligation de transparence prévue à l’article 3 du présent règlement.

SECTION 3

Mesures visant à améliorer l’utilisation d’installations de GNL, des installations de stockage de gaz et des gazoducs

Article 12

Plateforme de réservation de capacités secondaires pour les utilisateurs d’installations de GNL et les utilisateurs d’installations de stockage de gaz

Les utilisateurs d’installations de GNL et les utilisateurs d’installations de stockage de gaz désireux de revendre leur capacité contractuelle sur le marché secondaire, au sens de l’article 2, point 6), du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), sont autorisés à le faire. Au plus tard le 28 février 2023, les gestionnaires d’installations de GNL et les gestionnaires d’installations de stockage de gaz mettent en place, individuellement ou régionalement, une plateforme de réservation transparente et non discriminatoire, ou en utilisent une qui existe déjà pourque les utilisateurs d’installations de GNL et les utilisateurs d’installations de stockage de gaz revendent leur capacité contractuelle sur le marché secondaire.

Article 13

Plateformes de transparence pour les installations de GNL et les installations de stockage de gaz

1.  
Au plus tard le 28 février 2023, les gestionnaires d’installations de GNL et les gestionnaires d’installations de stockage de gaz publient toutes les informations requises par l’article 19 du règlement (CE) no 715/2009 sur une plateforme de transparence européenne pour le GNL et une plateforme de transparence européenne pour le stockage, respectivement, de manière transparente et conviviale. Les autorités de régulation peuvent demander à ces gestionnaires de publier toute autre information pertinente pour les utilisateurs du système.
2.  
Les installations de GNL auxquelles une dérogation aux règles d’accès des tiers a été accordée en vertu de l’article 36 de la directive 2009/73/CE, et les gestionnaires d’installations de stockage de gaz relevant du régime négocié d’accès des tiers visé à l’article 33, paragraphe 3, de ladite directive, rendent publics les tarifs finaux des infrastructures au plus tard le 31 janvier 2023.

Article 14

Utilisation plus efficace des capacités de transport

1.  
Les gestionnaires de réseau de transport proposent la capacité ferme contractuelle sous-utilisée aux points d’interconnexion et points d’interconnexion virtuels sous forme de produit de capacité mensuelle et de produits de capacité journalière et infrajournalière pour le mois concerné en cas de sous-utilisation en vertu du paragraphe 2.
2.  
La capacité ferme contractuelle est réputée sous-utilisée si un utilisateur du réseau a utilisé ou proposé, en moyenne, moins de 80 % de la capacité ferme réservée à un point d’interconnexion ou un point d’interconnexion virtuel au cours du mois civil qui précède. Le gestionnaire de réseau de transport surveille les capacités inutilisées et informe l’utilisateur du réseau des volumes de capacités techniques qui seront retirés au point d’interconnexion ou au point d’interconnexion virtuel en question, au plus tard avant de notifier, conformément au règlement (UE) 2017/459, les volumes de capacités techniques qui seront proposés au cours des enchères suivantes pour les capacités mensuelles du mois suivant.
3.  
Les volumes de capacités proposés sont égaux à la différence entre l’utilisation moyenne du mois civil précédent et 80 % des capacités fermes contractuellement acquises pour une durée supérieure à un mois.
4.  
Lors de l’attribution des capacités, les capacités disponibles proposées au cours d’une enchère conformément au règlement (UE) 2017/459 sont prioritaires par rapport aux capacités sous-utilisées incluses dans une enchère prévue au paragraphe 2.
5.  
Si la capacité sous-utilisée proposée par le gestionnaire de réseau de transport est vendue, elle est retirée au détenteur initial de la capacité contractuelle. Le détenteur initial peut utiliser la capacité ferme retirée sur une base interruptible.
6.  
L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport et dans la mesure où cette capacité n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport.
7.  

Avant de proposer une capacité ferme sous-utilisée conformément au présent article, le gestionnaire de réseau de transport analyse les effets à chaque point d’interconnexion qu’il exploite et informe l’autorité de régulation nationale compétente. Par dérogation aux paragraphes 1 à 6 du présent article, et indépendamment du fait que ces points d’interconnexion soient saturés ou non, les autorités de régulation nationales peuvent décider d’introduire l’un des mécanismes suivants à tous les points d’interconnexion:

a) 

un mécanisme de capacités fermes à un jour utilisées ou perdues (use it or lose it) conformément au règlement (UE) 2017/459 et prenant en compte le point 2.2.3 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009;

b) 

un système de surréservation et de rachat conformément au point 2.2.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 offrant au moins 5 % de capacité additionnelle par rapport à la capacité technique au point d’interconnexion concerné, ou

c) 

la proposition d’au moins une capacité initialement non affectée en capacité à un jour et en capacité infrajournalière, à allouer en tant que capacité interruptible.

Les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent automatiquement si aucun des mécanismes prévus par au premier alinéa n’est appliqué au plus tard le 31 mars 2023.

8.  
Avant de prendre la décision visée au paragraphe 7, l’autorité de régulation nationale consulte l’autorité de régulation nationale de l’État membre limitrophe et tient compte des avis de ladite autorité. Dans le cas où le système entrée-sortie couvre plus d’un État membre où plusieurs gestionnaires de réseau de transport sont actifs, les autorités de régulation nationales des États membres concernés statuent conjointement sur l’application du paragraphe 7.

CHAPITRE III

MESURES VISANT À PRÉVENIR LES PRIX EXCESSIFS DU GAZ ET LA VOLATILITÉ INTRAJOURNALIÈRE EXCESSIVE SUR LES MARCHÉS DES DÉRIVÉS ÉNERGÉTIQUES

SECTION 1

Outil intrajournalier temporaire pour la gestion de la volatilité excessive sur les marchés des dérivés énergétiques

Article 15

Mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière

1.  
Dès que possible, mais au plus tard le 31 janvier 2023, chaque plateforme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie met en place, pour chacun des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie négociés en son sein, un mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière fondé sur un prix plafond et un prix plancher (ci-après dénommés «limites de prix») qui définit les prix au-dessus et en dessous desquels les ordres ne peuvent pas être exécutés (ci-après dénommé «mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière»). Les plateformes de négociation veillent à ce que le mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière empêche les prix des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie de fluctuer de façon excessive au cours d’une journée de négociation. Lors de la mise en place du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière, les plateformes de négociation veillent également à ce que la mise en œuvre de ces mesures n’empêche pas la formation de cours de clôture fiables en fin de journée.
2.  
Pour chaque instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie négocié en leur sein, les plateformes de négociation établissent la méthode de calcul applicable pour déterminer les limites de prix par rapport à un prix de référence. Le premier prix de référence de la journée est égal au prix déterminé à l’ouverture de la séance de négociation pertinente. Les prix de référence ultérieurs correspondent au dernier prix de marché observé à intervalles réguliers. En cas d’interruption de la négociation pendant la journée de négociation, le premier prix de référence après l’interruption est le prix d’ouverture à la reprise de la négociation.
3.  
Les limites de prix sont exprimées soit en valeur absolue, soit en termes relatifs, sous la forme d’un pourcentage de variation par rapport au prix de référence. Les plateformes de négociation adaptent cette méthode de calcul aux particularités de chaque instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie au profil de liquidité du marché de l’instrument dérivé concerné et à son profil de volatilité. La plateforme de négociation informe l’autorité compétente de la méthode sans retard injustifié.
4.  
Les plateformes de négociation renouvellent les limites de prix à intervalles réguliers pendant les heures de négociation, sur la base du prix de référence.
5.  
Les plateformes de négociation rendent publiques sans retard injustifié les caractéristiques du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière qu’elles ont mis en place ou chaque fois qu’elles ont appliqué une modification.
6.  
Les plateformes de négociation mettent en œuvre le mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière soit en l’intégrant dans leurs coupe-circuit existants déjà établis conformément à la directive 2014/65/UE, soit en tant que mécanisme supplémentaire.
7.  
Lorsqu’une plateforme de négociation a l’intention de modifier la méthode de calcul des limites de prix applicables à un instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie, elle informe sans retard injustifié l’autorité compétente des modifications envisagées.
8.  
Lorsque les informations recueillies par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) conformément à l’article 16, paragraphe 3, montrent qu’une plus grande cohérence dans la mise en œuvre du mécanisme est nécessaire pour assurer une gestion plus efficace de la volatilité excessive des prix dans toute l’Union, la Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les principes uniformes de mise en œuvre du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière, en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie, du profil de liquidité du marché de l’instrument dérivé concerné et de son profil de volatilité. En particulier, afin d’assurer le bon fonctionnement des plateformes de négociation qui proposent la négociation d’instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie, la Commission peut fixer la fréquence à laquelle les limites de prix seront renouvelées ou les mesures à prendre si la négociation sort de ces limites de prix, y compris des mesures pour assurer la formation de cours de clôture fiables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29.

Article 16

Rôle des autorités compétentes

1.  
Les autorités compétentes supervisent la mise en œuvre des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière. Les autorités compétentes veillent à ce que les divergences de mise en œuvre des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière entre les plateformes de négociation établies dans leurs États membres soient dûment justifiées par les particularités des plateformes de négociation ou des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie concernés.
2.  
Les autorités compétentes veillent à ce que les plateformes de négociation mettent en œuvre des mécanismes préliminaires propres à atténuer, dans l’attente de la mise en place du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière visé à l’article 15, paragraphe 1, la volatilité excessive sur les marchés d’instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie.
3.  
Les autorités compétentes font rapport à l’AEMF de la mise en œuvre du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière par les plateformes de négociation soumises à leur surveillance dans un délai de trois semaines à compter de la date visée à l’article 15, paragraphe 1, et au moins une fois par trimestre.

Article 17

Rôle de coordination de l’AEMF

1.  
L’AEMF coordonne et surveille la mise en œuvre des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière sur la base des rapports que les autorités compétentes lui présentent en application de l’article 16, paragraphe 3.
2.  
L’AEMF documente, en s’appuyant sur les rapports des autorités compétentes, toute divergence de mise en œuvre des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière entre les juridictions de l’Union. Au plus tard le 30 juin 2023, l’AEMF soumet à la Commission un rapport évaluant l’efficacité des mécanismes de gestion de la volatilité intrajournalière. Sur la base de ce rapport, la Commission examine s’il y a lieu de soumettre au Conseil une proposition de modification du présent règlement.

SECTION 2

Habilitation de l’ACER pour la collecte et la publication de données objectives sur les prix

Article 18

Tâches et pouvoirs de l’ACER pour la réalisation d’évaluations de prix et la définition de références

1.  
L’ACER prépare et publie de toute urgence une évaluation quotidienne du prix du GNL à partir du 13 janvier 2023 au plus tard. Aux fins de l’évaluation du prix du GNL, l’ACER collecte et traite systématiquement les données relatives au marché du GNL concernant les transactions. L’évaluation des prix tient compte, s’il y a lieu, des différences régionales et des conditions du marché.
2.  
Au plus tard le 31 mars 2023, l’ACER prépare et publie un indice de référence pour le GNL quotidien déterminé par l’écart entre l’évaluation quotidienne du prix du GNL et le prix de règlement pour le contrat à terme TTF Gas Futures à expiration la plus proche (front month) qu’ICE Endex Markets B.V. établit quotidiennement. Aux fins de l’indice de référence pour le GNL, l’ACER collecte et traite systématiquement toutes les données relatives au marché du GNL.
3.  
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1227/2011, les obligations et interdictions incombant aux acteurs du marché en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 s’appliquent aux acteurs du marché du GNL. Les pouvoirs conférés à l’ACER par le règlement (UE) no 1227/2011 et le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 s’appliquent également en ce qui concerne les acteurs du marché du GNL, y compris les dispositions relatives à la confidentialité.

Article 19

Publication des évaluations du prix du GNL et de l’indice de référence pour le GNL

1.  
L’évaluation du prix du GNL est publiée quotidiennement, et au plus tard à 18h00 HEC pour l’évaluation basée sur les prix de transaction absolus. Au plus tard le 31 mars 2023, outre la publication de l’évaluation du prix du GNL, l’ACER publie aussi, quotidiennement, l’indice de référence pour le GNL, au plus tard à 19h00 HEC ou dès qu’elle en a la possibilité technique.
2.  
Aux fins du présent article, l’ACER peut recourir aux services d’un tiers.

Article 20

Fourniture de données relatives au marché du GNL à l’ACER

1.  
Les acteurs du marché du GNL soumettent quotidiennement à l’ACER les données relatives au marché du GNL conformément aux spécifications énoncées à l’article 21, dans un format normalisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité, et dans un délai aussi proche du temps réel qu’il est techniquement possible avant la publication de l’évaluation quotidienne des prix du GNL (18h00 HEC).
2.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le moment auquel les données relatives au marché du LNG doivent être soumises avant la publication quotidienne de l’évaluation du prix du GNL visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29.
3.  

S’il y a lieu, l’ACER publie, après consultation de la Commission, des orientations sur:

a) 

les éléments d’information à communiquer, outre les données actuelles concernant les transactions et données fondamentales à déclarer au titre du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, y compris les offres d’achat et de vente, et

b) 

la procédure, le modèle et le format électronique ainsi que les exigences techniques et organisationnelles pour la transmission des données à utiliser pour la fourniture des données requises relatives au marché.

4.  
Les acteurs du marché du GNL soumettent à l’ACER les données requises relatives au marché du GNL gratuitement et par l’intermédiaire des canaux de transmission mis en place par l’ACER, si possible en recours aux procédures qui existent déjà et sont disponibles.

Article 21

Qualité des données relatives au marché du GNL

1)  

Les données relatives au marché du GNL comprennent:

a) 

les parties au contrat, y compris l’indicateur achat/vente,

b) 

la partie déclarante,

c) 

le prix de la transaction,

d) 

les quantités prévues dans le contrat,

e) 

la valeur du contrat,

f) 

la fenêtre d’arrivée de la cargaison de GNL,

g) 

les conditions de livraison,

h) 

les points de livraison,

i) 

l’horodatage de toutes les informations suivantes:

i) 

la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente a été placée,

ii) 

la date et l’heure de la transaction,

iii) 

la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente ou la transaction ont été déclarées,

iv) 

la réception de données relatives au marché du GNL par l’ACER.

2.  

Les acteurs du marché du GNL fournissent à l’ACER les données relatives au marché du GNL dans les unités et devises suivantes:

a) 

les prix unitaires des transactions et des offres d’achat et de vente sont déclarés dans la devise indiquée dans le contrat et en EUR/MWh et comprennent les taux de conversion et de change appliqués, le cas échéant;

b) 

les quantités prévues dans le contrat sont déclarées dans les unités spécifiées dans les contrats et en MWh;

c) 

les fenêtres d’arrivée sont déclarées en termes de dates de livraison au format TUC;

d) 

le point de livraison indique un identifiant valide auprès de l’ACER tel que figurant sur la liste des installations de GNL soumises à déclaration en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 et du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 ; les informations relatives à l’horodatage sont déclarées au format TUC;

e) 

le cas échéant, la formule de calcul du prix figurant dans le contrat à long terme à partir de laquelle le prix est inféré doit être indiquée dans son intégralité.

3.  
L’ACER publie des orientations concernant les critères selon lesquels un soumettant unique représente une part importante des données relatives au marché du GNL soumises au cours d’une période de référence donnée et concernant la manière dont cette situation est prise en compte dans le cadre de son évaluation quotidienne du prix du GNL et de ses indices de référence pour le GNL.

Article 22

Continuité des opérations

L’ACER réexamine, met à jour et publie régulièrement sa méthode pour l’évaluation du prix du GNL et pour l’indice de référence pour le GNL, ainsi que la méthode utilisée pour la communication des données relatives au marché du GNL et la publication de ses évaluations du prix du GNL et indices de référence pour le GNL, en tenant compte des avis des contributeurs en données de marché du GNL.

CHAPITRE IV

MESURES EN CAS D’URGENCE GAZIÈRE

SECTION 1

Solidarité en matière de gaz pour l’approvisionnement en électricité, les industries essentielles et les clients protégés

Article 23

Extension de la protection au titre de la solidarité aux volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité

1.  

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1938, une mesure de solidarité au titre de l’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement ne s’applique que si l’État membre faisant appel à la solidarité n’a pas été en mesure de couvrir:

a) 

le déficit d’approvisionnement en gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité ou, lorsqu’un État membre a pris des mesures temporaires pour réduire la consommation non essentielle des clients protégés conformément à l’article 24 du présent règlement, les volumes essentiels de consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité;

b) 

le volume critique de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité, en dépit de l’application des mesures visées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1938. Les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3, points b), c) et d) du règlement (UE) 2017/1938 s’appliquent.

2.  

Les États membres qui sont tenus d’apporter leur solidarité en vertu du paragraphe 1 ont le droit de déduire de l’offre de solidarité:

a) 

les fournitures à leurs clients protégés au titre de la solidarité dans la mesure où des volumes essentiels sont affectés ou, lorsqu’un État membre a pris des mesures pour réduire la consommation non essentielle des clients protégés conformément à l’article 24, les approvisionnements de volumes essentiels de consommation de gaz pour ses clients protégés au titre de la solidarité;

b) 

les fournitures de volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité;

c) 

les fournitures de volumes de gaz pour l’électricité nécessaire à la production et au transport du gaz; et

d) 

les volumes de gaz nécessaires au fonctionnement des infrastructures critiques pour la sécurité de l’approvisionnement visées à l’annexe II, ainsi que d’autres installations cruciales pour le fonctionnement des services des forces armées, de la sécurité nationale et de l’aide humanitaire.

3.  
Les volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, points b) et d), ne dépassent pas les volumes indiqués à l’annexe I. Si un État membre peut démontrer qu’un volume de gaz plus élevé est nécessaire pour éviter qu’un État membre ne soit confronté à une crise électrique, la Commission peut, sur demande dûment motivée, décider d’autoriser la déduction de volumes plus élevés.
4.  
Si des États membres dont le système électrique n’est synchronisé qu’avec le système électrique d’un pays tiers sont invités à prendre des mesures de solidarité, ils peuvent, à titre exceptionnel, déduire des volumes plus élevés de gaz dans le cas où le système électrique est désynchronisé du système de ce pays tiers aussi longtemps que des services de réseau électrique isolés ou d’autres services au gestionnaire de réseau de transport d’électricité sont nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr et fiable du système électrique.

Article 24

Mesures de réduction de la demande concernant les clients protégés

1.  
Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, prendre des mesures temporaires visant à réduire la consommation non essentielle des clients protégés, au sens de l’article 2, point 5, du règlement (UE) 2017/1938, en particulier lorsqu’a été déclaré l’un des niveaux de crise prévus à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1938, ou l’alerte de l’Union en vertu du règlement (UE) 2022/1369. Ces mesures ne portent que sur les utilisations non essentielles de gaz et tiennent compte des éléments énoncés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1369. De telles mesures exceptionnelles ne peuvent être prises qu’après une évaluation effectuée par les autorités compétentes au sens de l’article 2, point 7, du règlement (UE) 2017/1938, des conditions de détermination de ces volumes de gaz non essentiels.
2.  
En conséquence des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, la consommation des clients vulnérables, tels que définis par les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE n’est en aucun cas réduite, et l’application du paragraphe 1 du présent article ne conduit pas les États membres à déconnecter des clients protégés.

Article 25

Garanties pour les flux transfrontaliers

Dans le cas d’une demande de la Commission au titre de l’article 12, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1938 visant à mettre fin à des restrictions injustifiées des flux transfrontaliers de gaz ou de l’accès aux infrastructures gazières, ou à des mesures mettant en péril l’approvisionnement en gaz dans un autre État membre, l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 7, du règlement (UE) 2017/1938, ou l’État membre visé à l’article 12, paragraphe 6, premier alinéa, dudit règlement, au lieu de suivre la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1938, modifie son action ou entreprend une action pour assurer le respect de l’article 12, paragraphe 5, dudit règlement.

SECTION 2

Règles relatives aux mesures de solidarité

Article 26

Extension temporaire des obligations de solidarité aux États membres disposant d’installations de GNL

1.  
L’obligation de prévoir des mesures de solidarité en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938 s’applique non seulement aux États membres directement connectés à l’État membre faisant appel à la solidarité, mais aussi aux États membres disposant d’installations de GNL, à condition que la capacité nécessaire dans l’infrastructure concernée, y compris les navires et les transporteurs de GNL, soit disponible.
2.  
L’article 13, paragraphes 2 à 9, du règlement (UE) 2017/1938 s’applique aux États membres disposant d’installations de GNL, sauf disposition contraire du présent règlement.
3.  
Les États membres disposant d’installations de GNL qui ne sont pas directement connectés à un État membre faisant appel à la solidarité peuvent convenir bilatéralement avec tout autre État membre des nécessaires arrangements techniques, juridiques et financiers de solidarité qui s’appliquent aux mesures de solidarité.
4.  
Les règles par défaut applicables aux mesures de solidarité en vertu de l’article 27 s’appliquent également aux États membres non connectés dans la mesure où un accord bilatéral n’est pas conclu au moment de la réception d’une demande de solidarité.

Article 27

Règles par défaut applicables aux mesures de solidarité

1.  
Lorsqu’il n’a pas été convenu, entre deux États membres, des arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires conformément à l’article 13, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/1938 (ci-après dénommés «accord de solidarité»), la livraison de gaz en vertu de l’obligation prévue à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement en cas d’urgence est soumise aux conditions énoncées dans le présent article.
2.  

L’indemnisation de la mesure de solidarité ne dépasse pas les coûts raisonnables et, par dérogation à l’article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/1938, elle comprend en tout état de cause:

a) 

le prix du gaz dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité;

b) 

les coûts de stockage et de transport, y compris d’éventuels frais résultant du détournement de cargaisons de GNL, jusqu’au point d’interconnexion demandé;

c) 

les frais de contentieux pour les procédures judiciaires ou d’arbitrage connexes impliquant l’État membre qui répond à la demande de solidarité;

d) 

les autres coûts indirects qui ne sont pas couverts par le prix du gaz, tels que le remboursement des dommages financiers ou autres résultant d’obligations de délestage de clients liées aux mesures de solidarité, pour autant que ces coûts indirects n’excèdent pas 100 % du prix du gaz.

3.  
Lorsqu’un État membre demande, en vertu du paragraphe 2, point d), une indemnisation pour des coûts indirects dépassant 100 % du prix du gaz, la Commission, après consultation des autorités compétentes concernées, décide si une indemnisation plus élevée est appropriée, en tenant compte des circonstances contractuelles et nationales particulières de l’espèce et du principe de solidarité énergétique.
4.  
À moins que l’État membre faisant appel à la solidarité et l’État membre qui répond à la demande de solidarité ne conviennent d’un autre prix, le prix du gaz fourni à l’État membre faisant appel à la solidarité correspond au prix du marché journalier du jour précédant la demande de solidarité dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité, ou au prix du marché journalier correspondant observé au cours de la journée précédant la demande de solidarité sur la plateforme boursière accessible la plus proche, sur un point d’échange virtuel ou sur un nœud gazier convenu.
5.  
L’indemnisation pour les volumes de gaz livrés dans le cadre d’une demande de solidarité au titre de l’article 28 est versée directement par l’État membre faisant appel à la solidarité à l’État membre qui y a répondu ou à l’entité que les deux États membres indiquent dans leur réponse à la demande de solidarité ainsi que dans l’accusé de réception et la confirmation du volume à prendre.
6.  

L’État membre auquel la demande d’une mesure de solidarité est adressée prend la mesure de solidarité dès que possible et au plus tard trois jours après la demande. Un État membre ne peut refuser d’apporter sa solidarité à un État membre qui fait appel à la solidarité que s’il démontre:

a) 

qu’il ne dispose pas de suffisamment de gaz pour les volumes visés à l’article 23, paragraphe 2, ou

b) 

qu’il n’a pas de capacité d’interconnexion disponible suffisante, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1938, et qu’il n’a pas la possibilité de fournir suffisamment de volumes de GNL.

7.  
Outre les règles par défaut prévues au présent article, les États membres peuvent convenir d’arrangements techniques et de la coordination des mesures de solidarité.
8.  
Le présent article est sans préjudice des arrangements existants garantissant un fonctionnement sûr et fiable du système gazier.

Article 28

Procédure applicable aux mesures de solidarité en l’absence d’accord de solidarité

1.  

L’État membre qui demande l’application des mesures de solidarité adresse une demande de solidarité à un autre État membre, en précisant au moins les informations suivantes:

a) 

les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre;

b) 

les coordonnées des gestionnaires de réseau de transport concernés de l’État membre (le cas échéant);

c) 

les coordonnées du tiers agissant au nom de l’État membre (le cas échéant);

d) 

le délai de livraison, y compris le calendrier de la première livraison possible et la durée prévue des livraisons;

e) 

les points de livraison et d’interconnexion;

f) 

le volume de gaz en kWh pour chaque point d’interconnexion;

g) 

la qualité du gaz.

2.  
La demande de solidarité est envoyée simultanément aux États membres potentiellement à même de prendre des mesures de solidarité, à la Commission et aux gestionnaires de crise désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2017/1938.
3.  
Les États membres qui reçoivent une demande de solidarité envoient une réponse indiquant les coordonnées visées au paragraphe 1, points a, b) et c), et le volume et la qualité pouvant être livrés aux points d’interconnexion au moment demandés visés au paragraphe 1, points d) à g). La réponse indique le volume résultant d’une éventuelle réduction de livraison ou, lorsque c’est strictement indispensable, d’un éventuel déblocage de stocks stratégiques si le volume pouvant être fourni par des mesures volontaires est insuffisant.
4.  
Les demandes de solidarité sont soumises au moins 72 heures avant l’heure de livraison indiquée. La réponse aux demandes de solidarité est donnée dans les 24 heures. L’accusé de réception et la confirmation du volume à prendre par l’État membre faisant appel à la solidarité sont effectués dans les 24 heures avant l’heure de livraison requise.
5.  
La demande peut être soumise pour une durée d’un jour ou de plusieurs jours, et la réponse correspond à la durée demandée.
6.  
Lorsque plusieurs États membres répondent à une demande de solidarité et que des arrangements bilatéraux en matière de solidarité ont été mis en place avec un ou plusieurs d’entre eux, ces arrangements prévalent entre les États membres ayant un accord bilatéral. Les règles par défaut prévues au présent article ne sont applicables que vis-à-vis des autres États membres répondant à la demande de solidarité.
7.  
La Commission peut faciliter la mise en œuvre des accords de solidarité, notamment au moyen d’un modèle disponible sur une plateforme sécurisée en ligne pour permettre la transmission en temps réel des demandes et des offres.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 30

Réexamen

Au plus tard le 1er octobre 2023, la Commission procède à un réexamen du présent règlement au regard de la situation générale de l’approvisionnement en gaz de l’Union et présente au Conseil un rapport exposant les principales conclusions de ce réexamen. La Commission peut, sur la base de ce rapport, proposer de prolonger la durée de validité du présent règlement.

Article 31

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

▼M1

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

▼B

L’article 14 est applicable à partir du 31 mars 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

a) 

Volumes critiques de gaz maximaux pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité en vertu de l’article 23, pour la période entre décembre 2022 et mars 2023 (valeurs en millions de mètres cubes) ( 5 )



État membre

Décembre 2022

Janvier 2023

Février 2023

Mars 2023

AT

74,24

196,83

152,20

139,35

BE

399,05

458,77

382,76

398,99

BG

61,49

71,26

61,55

63,29

CY

-

-

-

-

CZ

17,26

49,64

34,80

28,28

DE

2 090,53

2 419,56

2 090,59

1 863,77

DK

249,48

295,56

254,87

268,09

EE

5,89

5,78

5,00

1,05

EL

209,95

326,68

317,18

232,80

ES

1 378,23

1 985,66

1 597,27

1 189,29

IE

372,76

375,29

364,26

375,74

FI

28,42

39,55

44,66

12,97

FR

876,37

875,58

802,53

771,15

RH

10,95

66,01

59,99

48,85

HU

82,13

133,97

126,44

93,72

IT

2 166,46

3 304,99

3 110,79

2 774,67

LV

89,26

83,56

84,96

66,19

LT

16,13

20,22

18,81

4,21

LU

-

-

-

-

MT

32,88

34,84

31,43

33,02

NL

684,26

762,31

556,26

480,31

PL

158,14

158,64

136,97

148,64

PT

409,97

415,22

368,54

401,32

RO

130,35

179,35

162,41

159,71

SI

12,98

15,15

13,35

12,80

SK

33,99

47,26

34,80

34,76

SE

18,05

18,61

17,71

15,76

b) 

►M1  Volumes critiques de gaz maximaux pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité en vertu de l’article 23, pour la période comprise entre avril 2023 et décembre 2024 (valeurs en millions de mètres cubes). ◄



État membre

Valeur mensuelle

AT

140,66

BE

409,89

BG

64,40

CY

-

CZ

32,50

DE

2 116,11

DK

267,00

EE

4,43

EL

271,65

ES

1 537,61

IE

372,01

FI

31,40

FR

831,41

RH

46,45

HU

109,06

IT

2 839,23

LV

80,99

LT

14,84

LU

-

MT

33,03

NL

620,79

PL

150,60

PT

398,76

RO

157,96

SI

13,57

SK

37,70

SE

17,53




ANNEXE II

Infrastructures critiques pour la sécurité de l’approvisionnement en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point d)



Secteur

Sous-secteur

I Énergie

1.  Électricité

Infrastructures et installations permettant la production et le transport d’électricité, en ce qui concerne la fourniture d’électricité

2.  Pétrole

Production pétrolière, raffinage, traitement, stockage et distribution par oléoducs

3.  Gaz

Production gazière, raffinage, traitement, stockage et distribution par oléoducs

Terminaux GNL

II Transports

4.  Transport routier

5.  Transport ferroviaire

6.  Transport aérien



( 1 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

( 2 ) Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 1).

( 3 ) Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

( 4 ) Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).

( 5 ►M1  Les chiffres figurant à l’annexe I, parties a) et b), sont basés sur les données de l’évaluation de l’adéquation d’hiver réalisée en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2019/941 par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E), sauf pour Malte, où la production d’électricité est exclusivement tributaire des livraisons de GNL, sans capacités de stockage significatives. Compte tenu de la spécificité du gaz à faible valeur calorifique, les valeurs pour les Pays-Bas figurant dans le présent tableau devraient être multipliées par un facteur de conversion de 37,89 divisé par 35,17. L’annexe I, partie a), présente les volumes mensuels individuels calculés par le REGRT-E pour les mois de décembre 2022 à mars 2023; les chiffres de l’annexe I, partie b), pour les mois d’avril 2023 à décembre 2024 représentent la moyenne des valeurs au cours de la période allant de décembre 2022 à mars 2023. ◄

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