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Document 02022R2576-20231231
Council Regulation (EU) 2022/2576 of 19 December 2022 enhancing solidarity through better coordination of gas purchases, reliable price benchmarks and exchanges of gas across borders
Consolidated text: Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz
Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz
02022R2576 — FR — 31.12.2023 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2576 DU CONSEIL du 19 décembre 2022 (JO L 335 du 29.12.2022, p. 1) |
Modifié par:
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29.12.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/2576 DU CONSEIL
du 19 décembre 2022
renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles temporaires sur:
la mise en place accélérée d’un service permettant l’agrégation de la demande et l’achat commun de gaz par des entreprises établies dans l’Union,
les plateformes de réservation de capacités secondaires et de transparence pour les installations de GNL et les installations de stockage de gaz; et
la gestion de la congestion dans les réseaux de transport de gaz.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«entreprise de gaz naturel», une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), et qui est responsable des tâches commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finaux;
«installation de GNL», un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie des terminaux GNL utilisés pour le stockage;
«installation de stockage de gaz», une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;
«prestataire de services», une entreprise établie dans l’Union et engagée par la Commission dans le cadre d’une procédure de passation de marché au titre du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour organiser l’achat commun et accomplir les tâches énoncées à l’article 7 du présent règlement;
«outil informatique», un outil informatique au moyen duquel le prestataire de services agrège la demande des entreprises de gaz naturel et des entreprises consommant du gaz et recherche des offres de fournisseurs ou de producteurs de gaz naturel pour répondre à ladite demande agrégée;
«échanges de GNL», les offres d’achat et de vente ou les transactions relatives à l’achat ou à la vente de GNL:
qui précisent la livraison dans l’Union;
qui aboutissent à une livraison dans l’Union;
dans lesquelles une contrepartie regazéifie le GNL dans un terminal de l’Union;
«données relatives au marché du GNL», les enregistrements des offres d’achat et de vente ou des transactions aux fins d’échanges de GNL, accompagnés des informations correspondantes spécifiées à l’article 21, paragraphe 1 ;
«acteur du marché du GNL», toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu de constitution ou son domicile, qui prend part à des échanges de GNL;
«évaluation du prix du GNL», la détermination d’un prix de référence journalier pour les échanges de GNL conformément à une méthode à établir par l’ACER;
«indice de référence pour le GNL», la détermination d’un écart entre l’évaluation quotidienne du prix du GNL et le prix de règlement pour le contrat à terme TTF Gas Futures à expiration la plus proche (front month) établi quotidiennement par ICE Endex Markets B.V.;
«plateforme de négociation», l’un des éléments suivants:
«marché réglementé» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE;
«système multilatéral de négociation» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE;
«système organisé de négociation» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23, de la directive 2014/65/UE;
«instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie», un instrument dérivé sur matières premières, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), négocié sur une plate-forme de négociation, dont le sous-jacent est l’électricité ou le gaz et dont l’échéance n’excède pas 12 mois;
«autorité compétente», sauf indication contraire, une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26, de la directive 2014/65/UE;
«volume critique de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité», la consommation maximale de gaz nécessaire dans le secteur de l’électricité pour garantir l’adéquation dans le scénario le plus pessimiste simulé lors de l’évaluation de l’adéquation d’hiver conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
«client protégé», un client protégé au sens de l’article 2, point 5, du règlement (UE) 2017/1938;
«client protégé au titre de la solidarité», un client protégé au titre de la solidarité au sens de l’article 2, point 6, du règlement (UE) 2017/1938.
CHAPITRE II
AMÉLIORATION DE LA COORDINATION DES ACHATS DE GAZ
SECTION 1
Coordination des achats de gaz dans l’Union
Article 3
Transparence et échange d’informations
La notification en application au premier alinéa est effectuée au moins six semaines avant la conclusion ou le lancement prévus, ou dans un délai plus court à condition que les négociations soient ouvertes à une date plus proche de celle de la signature du contrat, mais au plus tard deux semaines avant la conclusion ou le lancement prévus. Ladite notification se limite aux informations de base suivantes:
l’identité du ou des partenaires contractuels ou l’objet de l’appel d’offres en vue d’un achat de gaz;
les volumes concernés;
les dates en question; et,
le prestataire de services qui organise ces achats ou ces appels d’offres pour le compte d’un État membre, le cas échéant.
Article 4
Comité de pilotage ad hoc
SECTION 2
Agrégation de la demande et achat commun
Article 5
Contrat de services temporaire avec un prestataire de services
Article 6
Critères de sélection du prestataire de services
Le prestataire de services est sélectionné par la Commission sur la base des critères d’éligibilité suivants:
le prestataire de services est établi et a son siège d’exploitation sur le territoire d’un État membre;
le prestataire de services dispose d’une expérience en matière de transactions transfrontières;
le prestataire de services n’est pas:
ciblé par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;
directement ou indirectement détenu ou contrôlé par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés par de telles mesures restrictives de l’Union, et il n’agit pas non plus, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou
directement ou indirectement détenu ou contrôlé par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, et il n’agit pas non plus, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.
Sans préjudice des autres obligations de diligence, des obligations contractuelles entre la Commission et le prestataire de services sont mises en place afin de faire en sorte que le prestataire de services, dans l’accomplissement de ses tâches conformément à l’article 7, ne met aucuns fonds ni ressources économiques, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes, ni n’en dégage à leur profit, qui:
sont ciblés par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;
sont, directement ou indirectement, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ciblés par de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou
sont directement ou indirectement détenus ou contrôlés par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, et il n’agit pas non plus, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.
La Commission fixe ses critères de sélection et d’attribution en tenant compte, entre autres, des critères suivants, qui sont précisés dans l’appel d’offres:
le niveau d’expérience dans la mise en place et la gestion de procédures d’appel d’offres ou d’enchères pour le gaz naturel ou les services associés, tels que les services de transport, à l’aide d’outils informatiques spécialisés;
le niveau d’expérience dans la conception ciblée de procédures d’appel d’offres ou d’enchères en fonction de différents besoins, tels que le périmètre géographique ou le calendrier;
le niveau d’expérience dans le développement d’outils informatiques permettant d’agréger la demande de participants multiples et de l’adapter à l’offre;
la qualité de la sécurité des systèmes d’information, notamment en ce qui concerne la protection des données et la sécurité sur l’internet; et
la capacité d’identification et d’accréditation des participants, tant en termes d’entité légale que de capacité financière.
Article 7
Tâches du prestataire de services
Le prestataire de services organise l’agrégation de la demande et les achats communs et, en particulier:
agrège la demande des entreprises de gaz naturel et des entreprises consommant du gaz, à l’aide de l’outil informatique;
recherche les offres émises par les fournisseurs et les producteurs de gaz naturel, de manière à les faire correspondre à la demande agrégée, à l’aide de l’outil informatique;
répartit les droits d’accès en matière de fourniture, en tenant compte d’une distribution proportionnée des volumes de gaz offerts entre petits et gros participants parmi les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz qui prennent part à l’agrégation de la demande. Lorsque la demande agrégée est supérieure aux offres de fourniture reçues, la répartition des droits d’accès est proportionnée à la demande déclarée par les entreprises participantes au cours de la phase d’agrégation de la demande pour un délai et un lieu de livraison donnés;
procède à des vérifications auprès des utilisateurs de l’outil informatique, les accrédite et les enregistre; et
fournit aux utilisateurs de l’outil informatique ou à la Commission tout service auxiliaire, y compris des services visant à faciliter la conclusion de contrats, qui soit nécessaire aux fins de l’exécution correcte des opérations telles que prévues dans le contrat de services visé à l’article 5.
Article 8
Participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs
La participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs est ouverte à toutes les entreprises de gaz naturel et entreprises consommant du gaz établies dans l’Union et transparente vis-à-vis d’elles, indépendamment du volume demandé. Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz sont exclues de la participation en tant que fournisseurs, producteurs et acheteurs à l’agrégation de la demande et aux achats communs, si elles:
sont ciblées par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;
sont, directement ou indirectement, détenues ou contrôlées par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés par de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou
sont directement ou indirectement détenues ou contrôlées par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.
Des obligations contractuelles sont mises en place afin de faire en sorte qu’aucuns fonds ni ressources économiques provenant de la participation à la procédure d’achat commun organisée par le prestataire de services ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes, ni dégagés à leur profit, lorsque ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes:
sont ciblés par des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE, notamment des mesures restrictives de l’Union adoptées eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, ou eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine;
sont, directement ou indirectement, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés par de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions; ou
sont directement ou indirectement détenus ou contrôlés par la Fédération de Russie ou ses autorités, ou par une personne physique ou morale russe ou une entité ou un organisme établis en Russie, ou agissent, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.
Article 9
Approvisionnements en gaz naturel exclus des achats communs
Les approvisionnements en gaz naturel en provenance de la Fédération de Russie ne font pas l’objet d’achats communs, y compris les approvisionnements en gaz naturel parvenant aux États membres ou aux parties contractantes de la Communauté de l’énergie via les points d’entrée suivants:
Greifswald
Lubmin II
Imatra
Narva
Värska
Luhamaa
Šakiai
Kotlovka
Kondratki
Wysokoje
Tieterowka
Mozyr
Kobryn
Sudzha (RU)/Ukraine
Belgorod (RU)/Ukraine
Valuyki (RU)/Ukraine
Serebryanka (RU)/Ukraine
Pisarevka (RU)/Ukraine
Sokhranovka (RU)/Ukraine
Prokhorovka (RU)/Ukraine
Platovo (RU)/Ukraine
Strandzha 2 (BG) /Malkoclar (TR)
▼M1 —————
Article 11
Consortium d’achat de gaz
Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommatrices de gaz participant à l’agrégation de la demande organisée par le prestataire de services peuvent, de façon transparente, coordonner des éléments des conditions du contrat d’achat ou utiliser des contrats d’achat commun afin d’obtenir de meilleures conditions auprès de leurs fournisseurs, à condition qu’elles respectent le droit de l’Union, y compris le droit de la concurrence de l’Union, en particulier les articles 101 et 102 du TFUE, selon ce que la Commission peut préciser dans une décision en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que l’obligation de transparence prévue à l’article 3 du présent règlement.
SECTION 3
Mesures visant à améliorer l’utilisation d’installations de GNL, des installations de stockage de gaz et des gazoducs
Article 12
Plateforme de réservation de capacités secondaires pour les utilisateurs d’installations de GNL et les utilisateurs d’installations de stockage de gaz
Les utilisateurs d’installations de GNL et les utilisateurs d’installations de stockage de gaz désireux de revendre leur capacité contractuelle sur le marché secondaire, au sens de l’article 2, point 6), du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), sont autorisés à le faire. Au plus tard le 28 février 2023, les gestionnaires d’installations de GNL et les gestionnaires d’installations de stockage de gaz mettent en place, individuellement ou régionalement, une plateforme de réservation transparente et non discriminatoire, ou en utilisent une qui existe déjà pourque les utilisateurs d’installations de GNL et les utilisateurs d’installations de stockage de gaz revendent leur capacité contractuelle sur le marché secondaire.
Article 13
Plateformes de transparence pour les installations de GNL et les installations de stockage de gaz
Article 14
Utilisation plus efficace des capacités de transport
Avant de proposer une capacité ferme sous-utilisée conformément au présent article, le gestionnaire de réseau de transport analyse les effets à chaque point d’interconnexion qu’il exploite et informe l’autorité de régulation nationale compétente. Par dérogation aux paragraphes 1 à 6 du présent article, et indépendamment du fait que ces points d’interconnexion soient saturés ou non, les autorités de régulation nationales peuvent décider d’introduire l’un des mécanismes suivants à tous les points d’interconnexion:
un mécanisme de capacités fermes à un jour utilisées ou perdues (use it or lose it) conformément au règlement (UE) 2017/459 et prenant en compte le point 2.2.3 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009;
un système de surréservation et de rachat conformément au point 2.2.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 offrant au moins 5 % de capacité additionnelle par rapport à la capacité technique au point d’interconnexion concerné, ou
la proposition d’au moins une capacité initialement non affectée en capacité à un jour et en capacité infrajournalière, à allouer en tant que capacité interruptible.
Les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent automatiquement si aucun des mécanismes prévus par au premier alinéa n’est appliqué au plus tard le 31 mars 2023.
CHAPITRE III
MESURES VISANT À PRÉVENIR LES PRIX EXCESSIFS DU GAZ ET LA VOLATILITÉ INTRAJOURNALIÈRE EXCESSIVE SUR LES MARCHÉS DES DÉRIVÉS ÉNERGÉTIQUES
SECTION 1
Outil intrajournalier temporaire pour la gestion de la volatilité excessive sur les marchés des dérivés énergétiques
Article 15
Mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière
Article 16
Rôle des autorités compétentes
Article 17
Rôle de coordination de l’AEMF
SECTION 2
Habilitation de l’ACER pour la collecte et la publication de données objectives sur les prix
Article 18
Tâches et pouvoirs de l’ACER pour la réalisation d’évaluations de prix et la définition de références
Article 19
Publication des évaluations du prix du GNL et de l’indice de référence pour le GNL
Article 20
Fourniture de données relatives au marché du GNL à l’ACER
S’il y a lieu, l’ACER publie, après consultation de la Commission, des orientations sur:
les éléments d’information à communiquer, outre les données actuelles concernant les transactions et données fondamentales à déclarer au titre du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, y compris les offres d’achat et de vente, et
la procédure, le modèle et le format électronique ainsi que les exigences techniques et organisationnelles pour la transmission des données à utiliser pour la fourniture des données requises relatives au marché.
Article 21
Qualité des données relatives au marché du GNL
Les données relatives au marché du GNL comprennent:
les parties au contrat, y compris l’indicateur achat/vente,
la partie déclarante,
le prix de la transaction,
les quantités prévues dans le contrat,
la valeur du contrat,
la fenêtre d’arrivée de la cargaison de GNL,
les conditions de livraison,
les points de livraison,
l’horodatage de toutes les informations suivantes:
la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente a été placée,
la date et l’heure de la transaction,
la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente ou la transaction ont été déclarées,
la réception de données relatives au marché du GNL par l’ACER.
Les acteurs du marché du GNL fournissent à l’ACER les données relatives au marché du GNL dans les unités et devises suivantes:
les prix unitaires des transactions et des offres d’achat et de vente sont déclarés dans la devise indiquée dans le contrat et en EUR/MWh et comprennent les taux de conversion et de change appliqués, le cas échéant;
les quantités prévues dans le contrat sont déclarées dans les unités spécifiées dans les contrats et en MWh;
les fenêtres d’arrivée sont déclarées en termes de dates de livraison au format TUC;
le point de livraison indique un identifiant valide auprès de l’ACER tel que figurant sur la liste des installations de GNL soumises à déclaration en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 et du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 ; les informations relatives à l’horodatage sont déclarées au format TUC;
le cas échéant, la formule de calcul du prix figurant dans le contrat à long terme à partir de laquelle le prix est inféré doit être indiquée dans son intégralité.
Article 22
Continuité des opérations
L’ACER réexamine, met à jour et publie régulièrement sa méthode pour l’évaluation du prix du GNL et pour l’indice de référence pour le GNL, ainsi que la méthode utilisée pour la communication des données relatives au marché du GNL et la publication de ses évaluations du prix du GNL et indices de référence pour le GNL, en tenant compte des avis des contributeurs en données de marché du GNL.
CHAPITRE IV
MESURES EN CAS D’URGENCE GAZIÈRE
SECTION 1
Solidarité en matière de gaz pour l’approvisionnement en électricité, les industries essentielles et les clients protégés
Article 23
Extension de la protection au titre de la solidarité aux volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité
Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1938, une mesure de solidarité au titre de l’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement ne s’applique que si l’État membre faisant appel à la solidarité n’a pas été en mesure de couvrir:
le déficit d’approvisionnement en gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité ou, lorsqu’un État membre a pris des mesures temporaires pour réduire la consommation non essentielle des clients protégés conformément à l’article 24 du présent règlement, les volumes essentiels de consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité;
le volume critique de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité, en dépit de l’application des mesures visées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1938. Les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3, points b), c) et d) du règlement (UE) 2017/1938 s’appliquent.
Les États membres qui sont tenus d’apporter leur solidarité en vertu du paragraphe 1 ont le droit de déduire de l’offre de solidarité:
les fournitures à leurs clients protégés au titre de la solidarité dans la mesure où des volumes essentiels sont affectés ou, lorsqu’un État membre a pris des mesures pour réduire la consommation non essentielle des clients protégés conformément à l’article 24, les approvisionnements de volumes essentiels de consommation de gaz pour ses clients protégés au titre de la solidarité;
les fournitures de volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité;
les fournitures de volumes de gaz pour l’électricité nécessaire à la production et au transport du gaz; et
les volumes de gaz nécessaires au fonctionnement des infrastructures critiques pour la sécurité de l’approvisionnement visées à l’annexe II, ainsi que d’autres installations cruciales pour le fonctionnement des services des forces armées, de la sécurité nationale et de l’aide humanitaire.
Article 24
Mesures de réduction de la demande concernant les clients protégés
Article 25
Garanties pour les flux transfrontaliers
Dans le cas d’une demande de la Commission au titre de l’article 12, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1938 visant à mettre fin à des restrictions injustifiées des flux transfrontaliers de gaz ou de l’accès aux infrastructures gazières, ou à des mesures mettant en péril l’approvisionnement en gaz dans un autre État membre, l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 7, du règlement (UE) 2017/1938, ou l’État membre visé à l’article 12, paragraphe 6, premier alinéa, dudit règlement, au lieu de suivre la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1938, modifie son action ou entreprend une action pour assurer le respect de l’article 12, paragraphe 5, dudit règlement.
SECTION 2
Règles relatives aux mesures de solidarité
Article 26
Extension temporaire des obligations de solidarité aux États membres disposant d’installations de GNL
Article 27
Règles par défaut applicables aux mesures de solidarité
L’indemnisation de la mesure de solidarité ne dépasse pas les coûts raisonnables et, par dérogation à l’article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/1938, elle comprend en tout état de cause:
le prix du gaz dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité;
les coûts de stockage et de transport, y compris d’éventuels frais résultant du détournement de cargaisons de GNL, jusqu’au point d’interconnexion demandé;
les frais de contentieux pour les procédures judiciaires ou d’arbitrage connexes impliquant l’État membre qui répond à la demande de solidarité;
les autres coûts indirects qui ne sont pas couverts par le prix du gaz, tels que le remboursement des dommages financiers ou autres résultant d’obligations de délestage de clients liées aux mesures de solidarité, pour autant que ces coûts indirects n’excèdent pas 100 % du prix du gaz.
L’État membre auquel la demande d’une mesure de solidarité est adressée prend la mesure de solidarité dès que possible et au plus tard trois jours après la demande. Un État membre ne peut refuser d’apporter sa solidarité à un État membre qui fait appel à la solidarité que s’il démontre:
qu’il ne dispose pas de suffisamment de gaz pour les volumes visés à l’article 23, paragraphe 2, ou
qu’il n’a pas de capacité d’interconnexion disponible suffisante, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1938, et qu’il n’a pas la possibilité de fournir suffisamment de volumes de GNL.
Article 28
Procédure applicable aux mesures de solidarité en l’absence d’accord de solidarité
L’État membre qui demande l’application des mesures de solidarité adresse une demande de solidarité à un autre État membre, en précisant au moins les informations suivantes:
les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre;
les coordonnées des gestionnaires de réseau de transport concernés de l’État membre (le cas échéant);
les coordonnées du tiers agissant au nom de l’État membre (le cas échéant);
le délai de livraison, y compris le calendrier de la première livraison possible et la durée prévue des livraisons;
les points de livraison et d’interconnexion;
le volume de gaz en kWh pour chaque point d’interconnexion;
la qualité du gaz.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Comité
Article 30
Réexamen
Au plus tard le 1er octobre 2023, la Commission procède à un réexamen du présent règlement au regard de la situation générale de l’approvisionnement en gaz de l’Union et présente au Conseil un rapport exposant les principales conclusions de ce réexamen. La Commission peut, sur la base de ce rapport, proposer de prolonger la durée de validité du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Volumes critiques de gaz maximaux pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité en vertu de l’article 23, pour la période entre décembre 2022 et mars 2023 (valeurs en millions de mètres cubes) ( 5 )
État membre |
Décembre 2022 |
Janvier 2023 |
Février 2023 |
Mars 2023 |
AT |
74,24 |
196,83 |
152,20 |
139,35 |
BE |
399,05 |
458,77 |
382,76 |
398,99 |
BG |
61,49 |
71,26 |
61,55 |
63,29 |
CY |
- |
- |
- |
- |
CZ |
17,26 |
49,64 |
34,80 |
28,28 |
DE |
2 090,53 |
2 419,56 |
2 090,59 |
1 863,77 |
DK |
249,48 |
295,56 |
254,87 |
268,09 |
EE |
5,89 |
5,78 |
5,00 |
1,05 |
EL |
209,95 |
326,68 |
317,18 |
232,80 |
ES |
1 378,23 |
1 985,66 |
1 597,27 |
1 189,29 |
IE |
372,76 |
375,29 |
364,26 |
375,74 |
FI |
28,42 |
39,55 |
44,66 |
12,97 |
FR |
876,37 |
875,58 |
802,53 |
771,15 |
RH |
10,95 |
66,01 |
59,99 |
48,85 |
HU |
82,13 |
133,97 |
126,44 |
93,72 |
IT |
2 166,46 |
3 304,99 |
3 110,79 |
2 774,67 |
LV |
89,26 |
83,56 |
84,96 |
66,19 |
LT |
16,13 |
20,22 |
18,81 |
4,21 |
LU |
- |
- |
- |
- |
MT |
32,88 |
34,84 |
31,43 |
33,02 |
NL |
684,26 |
762,31 |
556,26 |
480,31 |
PL |
158,14 |
158,64 |
136,97 |
148,64 |
PT |
409,97 |
415,22 |
368,54 |
401,32 |
RO |
130,35 |
179,35 |
162,41 |
159,71 |
SI |
12,98 |
15,15 |
13,35 |
12,80 |
SK |
33,99 |
47,26 |
34,80 |
34,76 |
SE |
18,05 |
18,61 |
17,71 |
15,76 |
►M1 Volumes critiques de gaz maximaux pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité en vertu de l’article 23, pour la période comprise entre avril 2023 et décembre 2024 (valeurs en millions de mètres cubes). ◄
État membre |
Valeur mensuelle |
AT |
140,66 |
BE |
409,89 |
BG |
64,40 |
CY |
- |
CZ |
32,50 |
DE |
2 116,11 |
DK |
267,00 |
EE |
4,43 |
EL |
271,65 |
ES |
1 537,61 |
IE |
372,01 |
FI |
31,40 |
FR |
831,41 |
RH |
46,45 |
HU |
109,06 |
IT |
2 839,23 |
LV |
80,99 |
LT |
14,84 |
LU |
- |
MT |
33,03 |
NL |
620,79 |
PL |
150,60 |
PT |
398,76 |
RO |
157,96 |
SI |
13,57 |
SK |
37,70 |
SE |
17,53 |
ANNEXE II
Infrastructures critiques pour la sécurité de l’approvisionnement en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point d)
Secteur |
Sous-secteur |
|
I Énergie |
1. Électricité |
Infrastructures et installations permettant la production et le transport d’électricité, en ce qui concerne la fourniture d’électricité |
2. Pétrole |
Production pétrolière, raffinage, traitement, stockage et distribution par oléoducs |
|
3. Gaz |
Production gazière, raffinage, traitement, stockage et distribution par oléoducs Terminaux GNL |
|
II Transports |
4. Transport routier |
|
5. Transport ferroviaire |
||
6. Transport aérien |
( 1 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
( 2 ) Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 1).
( 3 ) Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
( 4 ) Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).
( 5 ) ►M1 Les chiffres figurant à l’annexe I, parties a) et b), sont basés sur les données de l’évaluation de l’adéquation d’hiver réalisée en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2019/941 par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E), sauf pour Malte, où la production d’électricité est exclusivement tributaire des livraisons de GNL, sans capacités de stockage significatives. Compte tenu de la spécificité du gaz à faible valeur calorifique, les valeurs pour les Pays-Bas figurant dans le présent tableau devraient être multipliées par un facteur de conversion de 37,89 divisé par 35,17. L’annexe I, partie a), présente les volumes mensuels individuels calculés par le REGRT-E pour les mois de décembre 2022 à mars 2023; les chiffres de l’annexe I, partie b), pour les mois d’avril 2023 à décembre 2024 représentent la moyenne des valeurs au cours de la période allant de décembre 2022 à mars 2023. ◄