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Document 02022D0338-20230413

    Consolidated text: Décision (PESC) 2022/338 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/338/2023-04-13

    02022D0338 — FR — 13.04.2023 — 007.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION (PESC) 2022/338 DU CONSEIL

    du 28 février 2022

    relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale

    (JO L 060 du 28.2.2022, p. 1)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION (PESC) 2022/471 DU CONSEIL du 23 mars 2022

      L 96

    43

    24.3.2022

     M2

    DÉCISION (PESC) 2022/636 DU CONSEIL du 13 avril 2022

      L 117

    34

    19.4.2022

     M3

    DÉCISION (PESC) 2022/809 DU CONSEIL du 23 mai 2022

      L 145

    40

    24.5.2022

    ►M4

    DÉCISION (PESC) 2022/1285 DU CONSEIL du 21 juillet 2022

      L 195

    93

    22.7.2022

     M5

    DÉCISION (PESC) 2022/1971 DU CONSEIL du 17 octobre 2022

      L 270

    95

    18.10.2022

    ►M6

    DÉCISION (PESC) 2023/230 DU CONSEIL du 2 février 2023

      L 32

    62

    3.2.2023

    ►M7

    DÉCISION (PESC) 2023/810 DU CONSEIL du 13 avril 2023

      L 101

    64

    14.4.2023


    Rectifiée par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 109 du 8.4.2022, p.  74 (2022/338)




    ▼B

    DÉCISION (PESC) 2022/338 DU CONSEIL

    du 28 février 2022

    relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale



    Article premier

    Établissement, objectifs, champ d’application et durée

    1.  
    Il est institué une mesure d’assistance en faveur de l’Ukraine (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
    2.  
    Cette mesure d’assistance a pour objet de contribuer au renforcement des capacités et de la résilience des forces armées ukrainiennes en vue de défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine, ainsi que de protéger la population civile contre l’agression militaire en cours.

    ▼M6

    3.  
    Pour réaliser l’objectif défini au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, et l’entretien, la réparation et la remise en état d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale ainsi que d’équipements identiques financés par la FEP, par le personnel militaire sur des sites militaires, ou sous des formes mixtes de coopération civilo-militaire ou dans des usines, ainsi que l’a demandé l’Ukraine.

    ▼M4

    4.  
    La durée de la mesure d’assistance est de soixante-dix mois à compter de l’adoption de la présente décision.

    ▼B

    Article 2

    Dispositions financières

    ▼M7

    1.  
    Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 4 120 000 000  EUR.

    ▼B

    2.  
    L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

    ▼M7

    3.  
    Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 4 120 000 000  EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans les budgets rectificatifs et annuels connexes correspondant à la mesure d’assistance.
    4.  

    Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’à une date à déterminer par le Conseil:

    a) 

    Le montant maximal des dépenses éligibles engagées avant le 11 mars 2022 est de 450 000 000  EUR.

    b) 

    Le montant maximal éligible pour la période allant du 11 mars 2022 au 20 juillet 2022 est de 1 390 000 000  EUR.

    c) 

    Le montant maximal éligible pour la période comprise entre le 21 juillet 2022 et le 30 novembre 2022 est de 677 420 154,06  EUR.

    d) 

    Le montant de 1 602 579 845,94  EUR est éligible à partir du 1er décembre 2022. Sur ce montant, un montant de 1 000 000 000  EUR est éligible du 9 février 2023 au 31 mai 2023 pour le financement du remboursement des dons de matériel livré au cours de cette période et provenant de stocks existants ou du réagencement des priorités des commandes existantes, en ce qui concerne les munitions sol-sol et les munitions d’artillerie ainsi que, si une demande est présentée dans ce sens, les missiles. Les fonds non utilisés par rapport à ce dernier montant servent au remboursement de tous les équipements létaux éligibles au titre de la présente mesure d’assistance depuis le 1er décembre 2022, suivant les priorités fixées dans la liste des besoins de l’Ukraine.

    e) 

    Les dépenses liées à l’entretien et à la réparation sont éligibles à partir du 17 octobre 2022 et les dépenses liées à la remise en état sont éligibles à partir du 2 février 2023.

    ▼B

    Article 3

    Arrangements conclus avec le bénéficiaire

    1.  
    Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer que celui-ci respecte le droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, ainsi qu’à l’article 62, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
    2.  
    Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations visées au paragraphe 1.

    Article 4

    Mise en œuvre

    1.  
    Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
    2.  
    Le comité institué en vertu de la décision (PESC) 2021/509 définit, par ailleurs, le type et la quantité de l’aide à financer au titre de la mesure d’assistance, en tenant compte des priorités recommandées par l’état-major de l’Union européenne pour répondre aux besoins des forces armées ukrainiennes.
    3.  
    Sur la base des informations reçues du (des) acteur(s) de mise en œuvre, l’administrateur des mesures d’assistance fait rapport au comité institué en vertu de la décision (PESC) 2021/509 sur la livraison d’équipement, notamment sur les quantités, les types, ainsi que sur toute autre information pertinente en vue du suivi et du contrôle de ces informations.
    4.  

    La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, peut être confiée:

    a) 

    au ministère de la défense de Belgique;

    b) 

    au ministère de la défense de Bulgarie;

    c) 

    au ministère de la défense de Croatie;

    d) 

    au ministère de la défense de Chypre;

    ▼M7

    e) 

    au ministère de la défense de la République tchèque;

    ▼B

    f) 

    au ministère de la défense du Danemark;

    g) 

    au centre estonien pour les investissements de défense (Estonian Centre for Defence Investments, ECDI) au nom du ministère de la défense d’Estonie;

    h) 

    au ministère de la défense de Finlande;

    i) 

    au ministère de la défense de France;

    ▼M6

    j) 

    au ministère de la défense, au ministère fédéral des affaires étrangères et au ministère fédéral de l’intérieur et de la Communauté d’Allemagne;

    ▼B

    k) 

    au ministère de la défense de Grèce;

    l) 

    au ministère de la défense de Hongrie;

    m) 

    au ministère de la défense d’Italie;

    ▼C1

    n) 

    au ministère de la défense de Lettonie et au centre national pour la logistique et les acquisitions de défense (State Defence Logistics and Procurement Centre) de Lettonie;

    ▼M7

    o) 

    au ministère de la défense nationale de Lituanie;

    ▼B

    p) 

    à la direction de la défense du ministère des affaires étrangères et européennes du Luxembourg;

    q) 

    au ministère de la défense des Pays-Bas;

    r) 

    au ministère de la défense de Pologne;

    s) 

    au ministère de la défense du Portugal;

    t) 

    au ministère de la défense de Roumanie;

    u) 

    au ministère de la défense de Slovaquie;

    v) 

    au ministère de la défense de Slovénie;

    w) 

    au ministère de la défense d’Espagne;

    x) 

    au ministère de la défense de Suède / aux forces armées de Suède.

    ▼M1

    Article 5

    Les États membres autorisent le transit d’équipements militaires, y compris du personnel d’accompagnement, par leurs territoires, notamment par leur espace aérien, conformément à l’article 56, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2021/509.

    ▼B

    Article 6

    Suivi, contrôle et évaluation

    1.  
    Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations définies conformément à l’article 3. Un tel suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des unités des forces armées ukrainiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
    2.  
    Le contrôle de l’équipement après expédition est organisé d’une manière conforme au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

    Article 7

    Établissement de rapports

    Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509.

    ▼M7

    Le haut représentant communique régulièrement au Conseil, sur une base mensuelle, des rapports relatifs à la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 4, point d), en ce qui concerne le nombre de livraisons de munitions d’artillerie et, si une demande est présentée en ce sens, de missiles, sur la base des informations fournies par les États membres.

    ▼B

    Article 8

    Suspension et abrogation

    Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

    Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.

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