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Document 02022D0179-20221125
Commission Implementing Decision (EU) 2022/179 of 8 February 2022 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks and repealing Decision 2005/513/EC (notified under document C(2022) 628) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Décision d’exécution (UE) 2022/179 de la Commission du 8 février 2022 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, et abrogeant la décision 2005/513/CE [notifiée sous le numéro C(2022) 628] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Décision d’exécution (UE) 2022/179 de la Commission du 8 février 2022 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, et abrogeant la décision 2005/513/CE [notifiée sous le numéro C(2022) 628] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02022D0179 — FR — 25.11.2022 — 001.001
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DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/179 DE LA COMMISSION du 8 février 2022 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, et abrogeant la décision 2005/513/CE [notifiée sous le numéro C(2022) 628] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 029 du 10.2.2022, p. 10) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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date |
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DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2307 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2022 |
L 305 |
63 |
25.11.2022 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/179 DE LA COMMISSION
du 8 février 2022
sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, et abrogeant la décision 2005/513/CE
[notifiée sous le numéro C(2022) 628]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
La présente décision harmonise les conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace des bandes de fréquences 5 150 -5 250 MHz, 5 250 -5 350 MHz et 5 470 -5 725 MHz pour les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
«systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN)»: les systèmes radioélectriques à large bande qui assurent un accès sans fil pour des applications publiques et privées quelle que soit la topologie du réseau sous-jacent;
«utilisation intérieure»: l’utilisation à l’intérieur d’un espace clos qui assure l’atténuation nécessaire pour faciliter le partage avec d’autres services. L’utilisation intérieure peut être classée dans quatre cas d’utilisation, recensés dans les conditions techniques de l’annexe de la présente décision qui représentent des scénarios particuliers: à l’intérieur des bâtiments, à l’intérieur des véhicules routiers, à l’intérieur des trains et à l’intérieur des aéronefs;
«puissance isotrope rayonnée équivalente (“p.i.r.e.”)»: le produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain de l’antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope);
«puissance isotrope rayonnée équivalente (“p.i.r.e.”) moyenne»: la p.i.r.e. au cours de la salve de transmission correspondant à la puissance maximale, s’il est mis en œuvre une commande de puissance.
Article 3
Au plus tard le 30 juin 2023, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, les bandes de fréquences 5 150 -5 250 MHz, 5 250 -5 350 MHz et 5 470 -5 725 MHz en vue de la mise en œuvre des WAS/RLAN conformément aux conditions techniques énoncées en annexe.
Article 4
Les États membres surveillent l’évolution des normes et technologies en rapport avec l’utilisation des bandes de fréquences 5 150 -5 250 MHz, 5 250 -5 350 MHz et 5 470 -5 725 MHz pour les WAS/RLAN et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou à leur propre initiative, afin de permettre le réexamen de la présente décision en temps utile.
Article 5
La décision 2005/513/CE est abrogée.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
Conditions techniques harmonisées pour les WAS/RLAN dans les bandes de fréquences 5 150 -5 250 MHz, 5 250 -5 350 MHz et 5 470 -5 725 MHz
Tableau 1
WAS/RLAN dans la bande de fréquences 5 150 -5 250 MHz
Paramètres |
Conditions techniques |
Bande de fréquences |
5 150 -5 250 MHz |
Fonctionnement admissible |
Utilisation intérieure, y compris les installations dans les véhicules routiers, les trains et les aéronefs, et utilisation extérieure limitée (note 1). L’utilisation par les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord («UAS») est limitée à la bande 5 170 -5 250 MHz. |
Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) moyenne maximale pour les émissions dans la bande |
200 mW Exceptions: — une p.i.r.e. moyenne maximale de 40 mW s’applique aux installations à l’intérieur des wagons de train avec une perte d’atténuation en moyenne inférieure à 12 dB, — une p.i.r.e. moyenne maximale de 40 mW s’applique aux installations à l’intérieur des véhicules routiers. |
Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande |
10 mW/MHz dans toute bande de 1 MHz |
Remarque 1: s’ils sont utilisés à l’extérieur, les équipements ne doivent pas être rattachés à une antenne extérieure fixe, à une infrastructure fixe ou à la carrosserie externe de véhicules routiers. |
Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ). Lorsque des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes au niveau de performance associé à ces méthodes doivent être garanties.
Tableau 2
WAS/RLAN dans la bande de fréquences 5 250 -5 350 MHz
Paramètres |
Conditions techniques |
Bande de fréquences |
5 250 -5 350 MHz |
Fonctionnement admissible |
Utilisation intérieure: uniquement à l’intérieur des bâtiments. Les installations dans les véhicules routiers, les trains et les aéronefs ne sont pas autorisées (note 2). L’utilisation extérieure n’est pas autorisée. |
Moyenne maximale pour les émissions dans la bande |
200 mW |
Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande |
10 mW/MHz dans toute bande de 1 MHz |
Méthodes d’atténuation à utiliser |
Commande de puissance d’émission (TPC) et sélection dynamique de fréquence (DFS). Des méthodes d’atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu’elles respectent les exigences techniques de la présente décision. |
Commande de puissance d’émission (TPC) |
La TPC doit assurer, en moyenne, un facteur d’atténuation d’au moins 3 dB sur la puissance de sortie maximale autorisée des systèmes; ou, si la commande de puissance d’émission n’est pas utilisée, la p.i.r.e. moyenne maximale autorisée ainsi que la limite de la densité de p.i.r.e. moyenne correspondante doivent être réduites de 3 dB. |
Sélection dynamique de fréquence (DFS) |
La DFS qui est décrite dans la recommandation UIT-R M. 1652-1 (2) vise à garantir un fonctionnement compatible avec les systèmes de radiorepérage. Le mécanisme de DFS doit permettre de faire en sorte que la probabilité de sélection d’un canal donné soit la même pour tous les canaux disponibles dans les bandes 5 250 -5 350 MHz et 5 470 -5 725 MHz. De même, il doit garantir, en moyenne, une répartition quasi uniforme de la charge du spectre. Les WAS/RLAN doivent mettre en œuvre une sélection dynamique de fréquence permettant d’atténuer le brouillage du radar de façon au moins aussi efficace que la DFS décrite dans la norme ETSI EN 301 893 V2.1.1. Les réglages (matériels et/ou logiciels) des WAS/RLAN liés à la DFS ne doivent pas être accessibles à l’utilisateur si leur modification a pour conséquence que les WAS/RLAN ne satisfont plus aux exigences en matière de DFS. Il s’agit notamment a) de ne pas autoriser l’utilisateur à modifier le pays de fonctionnement et/ou la bande de fréquences de fonctionnement si cela a pour conséquence que les équipements ne satisfont plus aux exigences en matière de DFS et b) de ne pas accepter les logiciels et/ou micrologiciels qui ont pour effet que les équipements ne satisfont plus auxdites exigences. |
(1)
Conformément au règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, on entend par «aéronef lourd» un aéronef classé comme avion avec une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg, ou un hélicoptère multimoteur. Les hélicoptères multimoteurs sont toutefois exclus du champ d’application des notes 2 et 3.
(2)
Recommandation M.1652-1 de l’UIT-R relative à la «sélection dynamique de fréquence dans les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, aux fins de la protection du service de radiorepérage dans la bande de 5 GHz». Remarque 2: le fonctionnement des installations WAS/RLAN dans les aéronefs lourds (1) (à l’exception des hélicoptères multimoteurs) est autorisé jusqu’au 31 décembre 2028 avec une p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande de 100 mW. |
Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Lorsque des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes au niveau de performance associé à ces méthodes doivent être garanties.
Tableau 3
WAS/RLAN dans la bande de fréquences 5 470 -5 725 MHz
Paramètres |
Conditions techniques |
Bande de fréquences |
5 470 -5 725 MHz |
Fonctionnement admissible |
Utilisations intérieure et extérieure. Les installations dans les véhicules routiers ne sont autorisées que pour les dispositifs WAS/RLAN fonctionnant en mode esclave (1) et commandés par un dispositif WAS/RLAN fixe avec fonctionnalité de sélection dynamique de fréquence (DFS) fonctionnant en mode maître. Les installations dans les trains et les aéronefs ainsi que l’utilisation pour les UAS ne sont pas autorisées (note 3). |
P.i.r.e moyenne maximale pour les émissions dans la bande |
1 W Exceptions: — une p.i.r.e. moyenne maximale de 200 mW s’applique aux installations dans les véhicules routiers. |
Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande |
50 mW/MHz dans toute bande de 1 MHz |
Méthodes d’atténuation à utiliser |
Commande de puissance d’émission (TPC) et sélection dynamique de fréquence (DFS). Des méthodes d’atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu’elles respectent les exigences techniques de la présente décision. |
Commande de puissance d’émission (TPC) |
La TPC doit assurer, en moyenne, un facteur d’atténuation d’au moins 3 dB sur la puissance de sortie maximale autorisée des systèmes; ou, si la commande de puissance d’émission n’est pas utilisée, la p.i.r.e. moyenne maximale autorisée ainsi que la limite de la densité de p.i.r.e. moyenne correspondante doivent être réduites de 3 dB. |
Sélection dynamique de fréquence (DFS) |
La DFS qui est décrite dans la recommandation UIT-R M. 1652-1 vise à garantir un fonctionnement compatible avec les systèmes de radiorepérage. Le mécanisme de DFS doit permettre de faire en sorte que la probabilité de sélection d’un canal donné soit la même pour tous les canaux disponibles dans les bandes 5 250 -5 350 MHz et 5 470 -5 725 MHz. De même, il doit garantir, en moyenne, une répartition quasi uniforme de la charge du spectre. Les WAS/RLAN doivent mettre en œuvre une sélection dynamique de fréquence permettant d’atténuer le brouillage du radar de façon au moins aussi efficace que la DFS décrite dans la norme ETSI EN 301 893 V2.1.1. Les réglages (matériel et/ou logiciels) des WAS/RLAN liés à la DFS ne doivent pas être accessibles à l’utilisateur si leur modification a pour conséquence que les WAS/RLAN ne satisfont plus aux exigences en matière de DFS. Il s’agit notamment a) de ne pas autoriser l’utilisateur à modifier le pays de fonctionnement et/ou la bande de fréquences de fonctionnement si cela a pour conséquence que les équipements ne satisfont plus aux exigences en matière de DFS et b) de ne pas accepter les logiciels et/ou micrologiciels qui ont pour effet que les équipements ne satisfont plus auxdites exigences. |
(1)
Les modes esclave et maître sont définis dans la norme EN 301 893 V2.1.1. Remarque 3: Le fonctionnement des installations WAS/RLAN dans les aéronefs lourds (à l’exception des hélicoptères multimoteurs), sauf dans la bande de fréquences 5 600 — 5 650 MHz, est autorisé jusqu’au 31 décembre 2028 avec une p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande de 100 mW. |
Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Lorsque des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes au niveau de performance associé à ces méthodes doivent être garanties.
( 1 ) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).